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Tribunal pénal fédéral 09.05.2017 SK.2017.4

9 maggio 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,543 parole·~1h 23min·2

Riassunto

Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), viol (art. 190 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et infraction à l'art. 19a LStup;;Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), viol (art. 190 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et infraction à l'art. 19a LStup;;Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), viol (art. 190 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et infraction à l'art. 19a LStup;;Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), viol (art. 190 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et infraction à l'art. 19a LStup

Testo integrale

Jugement du 9 mai 2017 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux David Glassey, juge président, Sylvia Frei et Martin Stupf, la greffière Joëlle Chapuis

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef, et les parties plaignantes:

1. B., représentée par Maître Marc-Alec Bruttin, avocat,

2. FONDATION C., représentée par Maître Jean-Marc Siegrist, avocat,

3. D.,

4. E.,

5. F., représentée par Maître Giorgio Campa, avocat,

6. G., Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2017.4

- 2 contre

A.

Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), viol (art. 190 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et infraction à l'art. 19a LStup

- 3 -

Faits: A. Par ordonnance pénale du 1er décembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP genevois) a reconnu A. coupable de violation de domicile (art. 186 CP), pour avoir, ce 1er décembre 2014, pénétré sans droit au quai V., vers 4 heures du matin, au domicile d’H., laquelle a déposé plainte pénale à raison de ces faits (02-00-00-0174). La plaignante disait avoir été réveillée par du bruit, puis être tombée nez à nez dans le hall de son appartement avec un intrus, qu’elle est parvenue à repousser hors de l’appartement. Elle a précisé que l’intrus avait pu entrer car elle avait oublié la clé sur la serrure extérieure de la porte. Dépêchée sur place, la police genevoise a procédé à l’interpellation d’A., qui se trouvait dans la cage d’escaliers, face à l’appartement de la plaignante. Conduit au poste de gendarmerie, pour y être interrogé, A. a déclaré qu’il était sans domicile fixe, qu’il était arrivé en Suisse 42 jours plus tôt et que, depuis 15 jours, il se rendait régulièrement dans l’immeuble en question pour y dormir, entre le 4e et le 5e étage. Le 1er décembre 2014 aux alentours de 4 heures du matin, il a déclaré avoir vu la clé sur la porte palière d’un appartement, puis être entré dans ledit appartement, sans avoir frappé, ni sonné et sans y avoir été autorisé, afin d’y dormir, tout en sachant qu’il commettait une infraction. A. a admis avoir déjà occupé la police trois ou quatre fois dans le canton de Genève (02-00-00-0191 à 0195). Le 1er décembre 2014, la régie immobilière I. a signifié à A. une interdiction d’entrée pour les bâtiments, sis quai V., à Genève (02-00-00-0117). Cette interdiction d’entrée lui a été notifiée et traduite en grec au poste de gendarmerie (02-00-00-0186). A. a déclaré être conscient des conséquences pénales, en cas de réitération (02-00-00-0193). B. Le 5 décembre 2014, le personnel de l’établissement «J.», sis quai W. à Genève, a émis un appel d’urgence en raison du comportement d’A., à qui une interdiction d’entrer dans cet établissement public pour une durée de deux ans avait été notifiée le 27 novembre 2014. Arrivée sur place, la police genevoise a procédé à l’arrestation d’A. (02-00-00-0026 ss). Entendu à ce propos par différentes autorités genevoises, A. a dit qu’il avait compris la teneur de l’interdiction, mais qu’il avait par la suite oublié avoir été interdit d’entrée dans cet établissement (02-00-00- 0033 et 0052). C. Le 10 décembre 2014, A. a été interpellé, puis interrogé, suite à un appel d’urgence émanant de B., habitante de l’immeuble, sis au quai V. (02-00-00-0026 ss). A. a,

- 4 à nouveau, été interpellé, puis placé en détention le 11 décembre 2014, suite à un nouvel appel d’urgence émanant du quai V. (02-00-00-0011 ss). D. Les 11 et 12 décembre 2014, suite au dépôt de plusieurs plaintes pénales, le MP genevois a ouvert plusieurs procédures pénales contre A. des chefs de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte, violation de domicile, tentative de violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 123, 144, 180, 181, 22 et 186, 285 CP). Le prévenu a été arrêté et entendu le 12 décembre 2014 (02-00-00-0007 ss). Il a ensuite été placé en détention provisoire, sur décision du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) genevois du 14 décembre 2014, jusqu’au 14 mars 2015 (02-00-00-0077 à 0081). Déroulement de la procédure préliminaire E. L’une des plaignantes, B., étant Ambassadrice au sein de la Mission permanente de X. auprès des Nations Unies en Suisse, le MP genevois a transmis l’affaire, pour raison de compétence, en date du 17 décembre 2014, au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui a repris la procédure le 23 décembre 2014 (02-00-00-0001 à 0213). F. En date du 21 janvier 2015, le MPC a mandaté le Prof. K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour procéder à une expertise psychiatrique du prévenu (11-00-00-0035 à 004). Après avoir rencontré le prévenu à quatre reprises, l’expert a dressé son rapport d’expertise, en date du 4 février 2015 (11- 00-00-0047 à 0060). G. Le 24 février 2015, le MPC a procédé à l’audition du prévenu, puis, en date du 17 avril 2015, à celle de B., après avoir requis et obtenu la levée de son immunité auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève (13-00-00-0003 à 0018; 01-02-0001 à 0005 et 12-00-00- 0005 à 0018). H. À la demande du MPC, le TMC bernois a, par ordonnances des 11 et 17 mars 2015, prononcé la remise en liberté du prévenu, moyennant plusieurs mesures de substitution, à savoir la saisie de tous documents d’identité et autres documents officiels à son nom, l’obligation de se soumettre de manière régulière à un traitement ambulatoire auprès du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (le premier rendez-vous étant fixé pour le 16 mars 2015) et l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile privé, ainsi que des locaux professionnels de B. (06-00-00-0027).

- 5 - I. A. est sorti de détention le 14 mars 2015 (06-00-00-0010 à 0042). En séjour illégal en Suisse, il était sous le coup d’une décision de renvoi de l’Office genevois de la population et des migrations (ci-après: OCPM) prononcée le 13 mars 2015. Le 16 mars 2015, A. a refusé son refoulement vers la Grèce en départ non accompagné. Suite à ce refus, un vol avec escorte policière et accompagnement médical a dû être réservé pour le 8 mai 2015, date à laquelle A. a finalement pu être renvoyé. Une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19 avril 2017 lui a été notifiée le 11 mai 2015 (TPF 7. 661.001 et s.). J. Le 22 août 2015, la police genevoise est intervenue pour évacuer A., qui se tenait devant l’entrée des bureaux d’une étude d’avocats, à la rue Y., à Genève, refusant de circuler. Il a été conduit au poste de gendarmerie, avant d’être relâché le soir même (10-00-00-0007 ss). K. Le 25 août 2015, l’hôtel L., à Genève, a déposé plainte pénale contre A., lequel n’avait pas versé la totalité du montant de sa facture pour son séjour du 22 au 25 août 2015. Par ordonnance pénale du MP genevois du 27 août 2015, A. a été déclaré coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de filouterie d’auberge (art. 149 CP), pour avoir pénétré sur le territoire suisse au début du mois d’août 2015 et y avoir séjourné illégalement depuis lors sans autorisation valable, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017 et être demeuré à l’hôtel L. à Genève du 22 au 25 août, sans disposer de l’argent nécessaire pour payer l’intégralité de la note, le solde s’élevant à CHF 1'132,25 (14-00-00-0001 ss). L. En date du 27 août 2015, une nouvelle décision de renvoi lui a été notifiée. L’intéressé a été collaborant et son renvoi a pu être effectué sans accompagnement le 29 août 2015 (TPF 7. 661.001 et s.). M. Le 12 mai 2016, F. a déposé plainte pénale contre A., notamment pour menace, contrainte, lésions corporelles simples, voies de faits, extorsion et tentative de mariage forcé (art. 123, 126, 156, 180, 181, 22 et 181a CP), auprès du MP genevois, lequel a transmis la cause au MPC, après avoir ouvert une procédure pénale et procédé aux actes d’enquête urgents, notamment l’arrestation, l’audition et le placement en détention provisoire du prévenu (02-00-00-0214 ss). Par décision du 15 mai 2016, le TMC genevois a prononcé la mise en détention d’A. jusqu’au 15 août 2016 (02-00-00-0366 à 0374). Le 20 mai 2016, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse d’A. (17-00-00-0026).

- 6 - N. Le MPC a repris la procédure en date du 23 mai 2016 (02-00-00-0393). Par mandat du 29 juin 2016, le MPC a requis une expertise psychiatrique complémentaire du prévenu (11-00-00-0071 à 0079). Après avoir rencontré A. à trois reprises et remis un rapport intermédiaire au MPC le 5 août 2016, le Prof. K. a dressé un complément d’expertise en date du 20 septembre 2016 (11-00-00- 0093 à 0100 et 11-00-00-0106 à 0116). O. En date du 8 août 2016, le MPC a requis et, le 18 août 2016, obtenu du TMC bernois la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 15 novembre 2016 (06-00-00-0046 à 0065). P. A. a été entendu par le MPC en date du 2 août 2016 (13-00-00-0025 à 0048). Suite à la plainte de G., agent de détention à la Prison de Champ-Dollon, pour des faits survenus le 11 juin 2016 dans cet établissement pénitentiaire, le MPC a, le 12 octobre 2016, étendu la procédure pénale aux chefs de lésions corporelles simples et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et procédé à une nouvelle audition du prévenu (01-00-00-0001; 13-00-00-0054 à 0109). Q. En date du 28 octobre 2016, le TMC bernois a rejeté la demande de mise en liberté formulée par le prévenu le 13 octobre 2016, et, à la requête du MPC, prolongé la détention provisoire jusqu’au 17 janvier 2017 (06-00-00-0078 à 0118). Le recours interjeté par A. contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en date du 29 novembre 2016 (06-00-00-0122 à 0154). R. Le 26 janvier 2017, le MPC a procédé à l’audition de confrontation entre le prévenu et F. (13-00-00-0114 à 0132). S. En date du 13 février 2017, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par lequel il reproche à A. de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, contrainte, séquestration, violation de domicile, tentative de violation de domicile, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que d’entrée illégale, séjour illégal et infraction à l'art. 19a LStup, entre novembre 2014 et juin 2016 (TPF 7.100.001 à 033). Le même jour, le MPC a également demandé au TMC bernois de prononcer le placement en détention pour motifs de sûretés (06-00-00-0197 à 0203).

- 7 - De la procédure de première instance T. Par ordonnance du 21 février 2017, le TMC bernois a prononcé la détention pour motifs de sûreté à l’encontre d’A., jusqu’au 12 mai 2017 (TPF 7.881.001 ss). U. En date du 6 mars 2017, la direction de la procédure a informé les parties à la procédure des preuves qui seraient administrées d’office, les invitant à formuler leurs offres de preuve jusqu’au 17 mars 2017 (TPF 7.300.004 et s.). V. Par ordonnance sur les preuves du 24 mars 2017, la direction de la procédure a ordonné le versement au dossier de l’extrait de casier judiciaire suisse du prévenu, des informations reçues d’Interpol Grèce, des lettres et rapports provenant de la Prison de Champ-Dollon, ainsi que de l’établissement Curabilis, des 7, 8 et 17 mars 2017, d’une copie de l’intégralité des actes de la procédure pénale P/13436/2016 dirigée par le MP genevois, des actes reçus de l’OCPM concernant le prévenu, ainsi que d’un complément d’expertise psychiatrique requis, sous forme de réponse à des questions posées au Prof. K.. Ont également été ordonnées les auditions aux débats du prévenu, des personnes appelées à donner des renseignements F., des deux policiers D et E., de G., ainsi que celle de l’expert, le Prof. K.. La direction de la procédure a rejeté les requêtes d’auditions de M. (ci-après: la mère du prévenu) et N. Elle a fixé les dates des débats et enjoint les parties à chiffrer et à justifier leurs éventuelles prétentions et à remettre leurs listes de frais et indemnités jusqu'à la clôture des débats (TPF 7.281.001 ss). Les citations et invitations à comparaître ont été envoyées aux parties en date du 3 avril 2017. En date du 12 avril 2017, les parties ont reçu copies du rapport complémentaire d’expertise établi par le Prof. K. du 5 avril 2017, du mandat de traduction donné à la traductrice en date du 4 avril 2017, de la traduction datée du 11 avril 2017, ainsi que de la lettre de précisions de l’OCPM du 11 avril 2017 (TPF 7.300.028). W. En date du 21 avril 2017, la Cour a, sur requête de la partie plaignante F., décidé de l’administration aux débats de certaines preuves à huis-clos, à savoir l’audition de F., ainsi que celle du prévenu s’agissant des faits en relation avec F. Elle a également restreint l’accès des parties plaignantes autres que F. à certaines pièces du dossier (TPF 7.950.001 ss). X. Les débats se sont déroulés du 25 au 27 avril 2017, en présence des parties dûment citées, soit le prévenu, son défenseur et le MPC, ainsi que de la partie plaignante F. et de son conseil. À cette occasion, les parties ont reçu copie du rapport de suivi médico-psychologique du Service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon du 19 avril 2017. À titre préjudiciel, la défense a demandé à pouvoir

- 8 consulter la rubrique 26 du dossier d’instruction préliminaire, le retrait des éventuels échanges épistolaires entre le prévenu et son avocat, celui des deux plaintes de la FONDATION C., ainsi que la suppression du chiffre 1.5 let a à d et f (violation de domicile) de l’acte d’accusation. L’accès à la rubrique 26 lui a été donné. Les autres requêtes ont été rejetées (v. infra consid. 1.5). Le prévenu, D., E., F., ainsi que le Prof. K. ont été auditionnés. Suite à l’absence de G., dûment cité à comparaître, pour son audition, la défense a demandé le retrait du dossier de l’audition du prénommé devant le MP genevois, ce que la Cour a refusé (v. infra consid. 1.4.2). La défense a également réitéré sa demande d’audition de la mère du prévenu et de N., requête que la Cour a rejetée (TPF 7.920 à 930). Y. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de faits, de dommages à la propriété, de contrainte, de séquestration, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de viol, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’entrée illégale et de séjour illégal, ainsi que de contravention à la LStup. Il a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, peine suspendue au profit d’un traitement psychothérapeutique dans un milieu fermé, en application de l’art. 59 al. 3 CP et à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la mesure. Il a également requis le prononcé d’une amende, pour sanctionner les voies de fait et la contravention à la LStup. Le MPC a demandé à ce que la peine soit partiellement complémentaire à celles prononcées les 1er décembre 2014 et 27 août 2015 par le MP genevois et à ce que le sursis accordé par le MP genevois, le 1er décembre 2014 soit révoqué. Il a enfin requis que le prévenu soit astreint au paiement des frais de procédure par CHF 80'249,60 (dont CHF 2'000 d’émoluments), auxquels devaient s’ajouter les frais pour la procédure devant le TPF, et que les autorités du canton de Genève soient chargées de l’exécution de la peine (TPF 7.925.011 et s.). Z. La défense a conclu à son acquittement, s’agissant des accusations de viol, de violation de domicile, tentative de violation de domicile et dommages à la propriété, de séquestration, à l’exception de celle figurant au chiffre 1.3 let. b de l’acte d’accusation, des accusations de contrainte en relation avec F., de celles relatives aux faits du 11 juin 2016 à la Prison de Champ-Dollon et de lésions corporelles simples sur les policiers le 11 décembre 2014. Elle s’en est remise à justice s’agissant des autres accusations. Elle a conclu à ce qu’une peine clémente, ainsi qu’une mesure thérapeutique en milieu ouvert, en application de l’art. 59 al. 2 CP, soient prononcées à l’encontre du prévenu, (TPF 7.925.036 et s.).

- 9 - Des parties plaignantes AA. Le restaurant J., à Genève a déposé plainte pénale, en date du 7 décembre 2014, contre A. pour violation de domicile (02-00-00-0043). Par courrier du 24 janvier 2017, cet établissement a retiré sa plainte pénale (15-04-00-0016). BB. B. a déposé plainte pénale contre A. en date du 11 décembre 2014, notamment pour menace, tentative de contrainte et dommage à la propriété, survenus à la minovembre, ainsi que les 5 et 10 décembre 2014. Elle a déclaré participer à la procédure en qualité de partie plaignante, faisant élection de domicile à Genève, auprès de son conseil. Dans son complément de plainte du 12 décembre 2014, le conseil de la plaignante a étendu la plainte aux faits survenus le 11 décembre 2014 ainsi qu’à l’infraction de tentative de violation de domicile (02-00-00-0160 ss). Par lettre du 11 avril 2017, le conseil de la plaignante a indiqué que ni lui, ni sa cliente n’assisterait aux débats et a confirmé l’intégralité de la plainte de sa cliente, qui n’a pas pris de conclusion civile (TPF 7.564.001). CC. La régie I. et la FONDATION C. ont déposé plainte pénale contre A. en dates des 8, 10 et 16 décembre 2014, en qualité respectivement de mandataire du propriétaire et propriétaire des immeubles sis au quai V., pour dommage à la propriété et violation de domicile (05-00-00-0001 à 0014). Par courriers du 27 février, ainsi que des 9 mars et 4 avril 2017, le mandataire de la partie plaignante, la FONDATION C., a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats de la cause, précisant en outre que sa mandante n’avait aucune prétention d’ordre pécuniaire à formuler (TPF 7.561.001). DD. D. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 11 décembre 2014, en raison des diverses blessures subies lors d’une intervention effectuée le 10 décembre 2014, en sa qualité de gendarme, pour maitriser le prévenu, dans l’immeuble sis au quai V. (02-00-00-0103 à 0108). En date du 23 janvier 2015, le MPC a transmis les pièces du dossier demandées par la compagnie d’assurances O., agissant pour le plaignant (23-01-00-0001 à 0003). Aux débats, D. n’a pas pris de conclusion civile. EE. E. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 11 décembre 2014, en raison des diverses blessures subies lors d’une intervention effectuée le 10 décembre 2014, en sa qualité de gendarme, pour maitriser le prévenu, dans l’immeuble sis au quai V. (02-00-00-0109 à 0115). En date du 23 janvier 2015, le MPC a transmis les pièces du dossier demandées par la compagnie d’assurances O., agissant pour le plaignant (23-01-00-0005 à 0007). Aux débats, E. n’a pas pris de conclusion civile.

- 10 - FF. F. a déposé plainte pénale contre A. en date du 12 mai 2016, en raison de faits survenus au cours de leur relation de couple, entre août 2015 et avril 2016 (v. supra let. M; 02-00-00-0261 à 0299 et 0340). À la demande du MP genevois, elle a complété sa plainte en date du 17 juin 2016 (02-00-00-0402 à 0411). À l’issue des débats, elle a pris des conclusions civiles et des conclusions en indemnisation, à savoir que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 20'000, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2016, à titre de réparation de son tort moral, au sens de l’art. 49 CO, ainsi que CHF 50'853,60, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2017, à titre d’indemnité de procédure, au sens de l’art. 433 CPP (TPF 7.925.013 ss). GG. G. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 19 juillet 2016, lors de son audition par le MP genevois, en raison de diverses blessures subies lors d’une altercation avec le prévenu en date du 11 juin 2016 (v. supra let. P; 02-00-00-0412 ss, en particulier 0430 à 432).

Situation personnelle du prévenu HH. A. est né le ___________ à Z. (VV.). Selon ses propres déclarations, fils unique, il a passé les premières années de sa vie en VV. auprès de sa famille maternelle, mais sans sa mère. À l’âge de 6 ans, il s’est installé en Grèce, avec sa mère et son beau-père (02-00-00-0051; 11-00-00-0049 et 0055). A. avait 9 ans lorsque son beau-père est décédé accidentellement (02-00-00-0316 et 11-00-00-0049). Ce dernier était chef dans des hôtels et des restaurants. Sa mère, aujourd’hui retraitée, était guide touristique (02-00-00-0051 et 0132). Après le décès de son beau-père, la grand-mère paternelle du prévenu, infirmière de métier, a assumé son éducation (11-00-00-0049). A. a terminé l’école obligatoire en Grèce, y a obtenu un certificat de maturité à l’âge de 18 ans, puis a suivi une année de formation au métier de cuisinier à WW. (02-00-00-0051 et 0132). Il a déclaré avoir travaillé en tant que barman, assistant de bureau et basketteur en Grèce (02-00- 00-0132), précisant avoir quitté la maison de sa grand-mère à l’âge de 18 ans pour vivre avec des amis, puis seul, travaillant pour pouvoir couvrir se dépenses en complément de son salaire de sportif (11-00-00-0050). Sa carrière de basketteur s’est interrompue en 2014, pour des raisons qu’il n’a, dans un premier temps, pas voulu exposer (11-00-00-0050). Aux débats, il a déclaré que, lorsqu’il était âgé de 26 ans, il avait souffert d’une infection qui avait endommagé l’un de ses nerfs optiques (TPF 7.930.004, l. 4). Il ne s’est pas exprimé sur la suite de son parcours, avant son arrivée en Suisse. A. n’est par marié et n’a pas d’enfant.

- 11 - II. A. a déclaré être arrivé à Genève le 15 octobre 2014, par avion depuis la Grèce, afin d’y rechercher du travail (02-00-00-0013, 0034 et 0051). Sa mère lui envoyait de l’argent par transferts bancaires depuis la Grèce (02-00-00-0013 et 0133). Moins de deux mois après son arrivée en Suisse, il faisait déjà l’objet d’interdictions d’entrée dans certains restaurants, bâtiments et magasins (02-00-00-0069, 0014, 0024 et 0132). Le prévenu a vécu à l’hôtel pendant moins d’un mois, puis dans des cages d’escalier d’immeubles, au quai V. (02-00-00-0013). Dès sa sortie de prison, le 14 mars 2015, A. a entamé une relation intime avec F., laquelle assurait, en tant qu’avocate-stagiaire, sa défense d’office dans l’affaire en lien avec les évènements du quai V. (18-00-00-0017; 02-00-00-0219; 13-00-00-0027, l. 15 et s.; 0029, l. 7 et s.). JJ. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse d’A. au 6 mars 2017, le prénommé fait l’objet de deux condamnations pénales entrées en force. Par ordonnance pénale du MP genevois du 1er décembre 2014, A. a été déclaré coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30, avec sursis pendant 2 ans (v. supra let. A). Par ordonnance pénale du MP genevois du 27 août 2015, A. a été déclaré coupable d’entrée illégale, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et de filouterie d’auberge (art. 149 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30, avec sursis pendant 2 ans (v. supra let. K; TPF 7.221.003). Etat de santé du prévenu KK. Durant les débats, A. a déclaré être atteint de cécité à un œil depuis l’âge de 26 ans (TPF 7.930.002, l. 35 à 37 et 004, l. 13 et s.). Un rapport des HUG du 16 juin 2016 fait mention d’une cécité à l’œil droit depuis l’enfance (TPF 7.662.081). A. n’a, selon ses déclarations, ni antécédent psychiatrique connu, ni antécédents médicaux particuliers (11-00-00-0051). Au cours des entretiens avec le Prof. K., A. a refusé de délier ses médecins traitants du secret professionnel à l’égard de l’expert; il s’est également opposé à tout contact de l’expert avec sa famille en Grèce (v. supra let. F et N). LL. Le premier rapport d’expertise du 4 février 2015 fait état d’une trajectoire existentielle sans antécédent psychiatrique notable, ni signe d’un dysfonctionnement social majeur. Selon l’expert, l’arrivée du prévenu en Suisse en octobre 2014 «est associée à l’apparition de comportements qui interpellent par leur étrangeté. (…). À partir de ce moment, son comportement devient imperméable, sa logique totalement personnelle et impossible à suivre pour autrui» (11-00-00-0056). En particulier, à partir de son arrivée en Suisse et face au stress de l’absence d’emploi, l’expert relève «une rupture partielle du lien avec

- 12 la réalité dans la mesure où les signaux externes (interdictions, condamnations) sont ignorés», ainsi qu’une «persistance à suivre un chemin logique non partagé» (idem). En conclusion à son rapport, l’expert a diagnostiqué un «trouble de la personnalité paranoïaque» (F60.0 ; 11-00-00-0054). MM. Durant la procédure, le prévenu a déclaré pour la première fois, le 2 août 2016, qu’il «entendait des voix dans sa tête» (13-00-00-0028, l. 22). À cette occasion, il a précisé que la police de FF. possédait un système de communication qui lui donnait «des instructions pour faire du mal et commettre des erreurs» (13-00-00- 0031, l. 9 à 12). À d’autres moments, il envisageait la possibilité de «devenir fou» (13-00-00-0031, l. 22); à d’autres encore, il remettait en question la cohérence des agissements de la plaignante F. (not. 02-00-00-0313 s.; 13-00-00-0030, l. 24 à 26). NN. En conclusion à son rapport d’expertise complémentaire du 20 septembre 2016, l’expert a diagnostiqué un «trouble délirant (F22.0)», ainsi qu’un «trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0)» (11-00-00-0110). Selon le Prof. K., à partir d’août 2015, A. a présenté progressivement des signes d’une décompensation psychotique, soit une évolution qui n’est pas typique du seul trouble de la personnalité paranoïaque (11-00-00-0111). Lors de sa deuxième série d’entretiens avec l’expert, entre le 4 août et le 6 septembre 2016, A. a proposé, dans un premier temps, «un système d’explication paralogique, forme de construction délirante basée sur l’automatisme mental. Cette imposition externe de la pensée était associée avec une dimension érotomane claire qui s’exprimait sur deux plans: a. un système de communication est responsable du contact que l’être aimé (B.) établit avec lui sous forme d’appel; b. des messages via le même système venant de la famille de F. tentaient de le pousser à détruire la relation d’amour avec cette dernière». Ainsi, selon l’expert la cohérence recherchée était retrouvée au travers de ce que DE CLÉREMBAULT (psychiatre français, 1872-1934) avait décrit en 1920 déjà comme un délire autoconstructif («le sujet se plaint de prendre malgré lui le langage de ses persécuteurs ») lorsque les voix pensent à la place du sujet (11-00-00-0111). Au cours de cette deuxième série d’entretiens, A. n’était pas convaincu de cette explication paralogique et laissait une place au doute quant à la présence possible d’une maladie mentale traitable. Après avoir rappelé que le prévenu était un jeune homme intelligent ayant une grande difficulté à accepter sa propre violence face à une relation sentimentale, l’expert a indiqué que l’explication donnée visait à mettre de l’ordre et un sens (non partagé) à un comportement qui était révoltant pour l’expertisé lui-même. En l’absence d’hallucination franche dans les enregistrements audio mis à sa disposition, l’expert a conclu qu’il s’agissait d’une explication délirante a posteriori de son comportement (11-00-00-0111 s.).

- 13 - Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 14 - La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles et incidentes 1.1 Compétence locale 1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 1.1.2 En l’espèce, les faits reprochés sous l’angle des art. 181 CP (contrainte), 183 CP (séquestration), 126 CP (voies de fait), 186 CP (violation de domicile), 144 CP (dommages à la propriété), 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), 123 CP (lésions corporelles simples), 115 LEtr (entrée illégale et séjour illégal en Suisse) et 19a LStup ont tous eu lieu en Suisse. La compétence helvétique est, partant, donnée pour ce qui les concerne. 1.1.3 Les faits reprochés sous l’angle de l’art. 190 CP (viol) ont été commis en Grèce et en France. A. est de nationalité grecque, F. de nationalité suisse (02-00-00- 0218). Selon l'art. 7 al. 1 CP, lorsque l'auteur est de nationalité suisse ou que le crime ou le délit a été commis contre un ressortissant suisse, le Code pénal suisse est applicable, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP: si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. Ces trois conditions sont cumulatives. La première condition est celle de la double incrimination, en Suisse et dans l'Etat où l'infraction a été commise. Pour remplir la seconde, l'auteur doit se trouver sur territoire suisse, de manière volontaire ou involontaire. Si la poursuite est engagée lorsque l'auteur se trouve en Suisse, son départ ultérieur n'éteint pas forcément la poursuite, surtout au regard des conditions désormais restrictives posées par l'art. 366 CPP en ce qui concerne la procédure par défaut (M. HENZELIN, Code pénal I, Bâle 2009, n. 26 ad art. 6). Quant à la troisième condition, en application de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), l'extradition peut être accordée si l'infraction est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux

- 15 termes du droit suisse et du droit de l'Etat requérant, et qu'elle ne relève pas de la juridiction suisse. En Suisse, le viol est puni par l’art. 190 CP. En France, il est réprimé par l’art. 222-23 du Code pénal français et, en Grèce, par l’art 336 du Code pénal grec. Le prévenu se trouve actuellement en Suisse, où il se trouvait volontairement, au moment de son arrestation et de son inculpation. Tant selon le droit pénal suisse que selon le français et le grec, le viol est puni de la privation de liberté d’un an au maximum ou d’une sanction plus sévère: en Suisse, le viol est puni de la peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP); en France, il est puni de la réclusion criminelle de un à quinze ans (art. 222-23, en relation avec l’art. 132- 18 du Code pénal français) et, en Grèce, de l’emprisonnement de cinq à vingt ans (art. 336, en relation avec l’art. 52 du Code pénal grec). Partant, les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour connaître des reproches de viols. 1.2 Compétence matérielle 1.2.1 Selon l’art. 23 al. 1 let. a CPP, les infractions visées aux titres 1 et 4, ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190 CP, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international ressortissent à la juridiction fédérale. En l’espèce, parmi les infractions visées au titre 4 CP, figurent celles aux art. 181 et 186 CP, soit la contrainte et la violation de domicile, que le MPC reproche au prévenu d’avoir commises à l’encontre de B. En sa qualité d’Ambassadrice au sein de la Mission permanente de X. auprès des Nations Unies en Suisse, la prénommée bénéficie d’une protection spéciale, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964 et pour X. le ______1967; RS 0.191.01). 1.2.2 La poursuite des autres infractions (aux art. 123, 126, 144, 181, 183, 186, 190 et 285 CP, ainsi qu’à l’art. 19a LStup et à l’art. 115 al. 1 let a et b LEtr) reprochées à A., relève de la compétence cantonale. En dates des 23 décembre 2014 et 23 mai 2016, elle a fait l’objet de deux reprises de procédures expresses en mains fédérales, en application de l’art. 26 al. 2 CPP (v. supra Faits, let. E et N). Quant aux chefs d’accusation reprochés commis le 11 juin 2016, ils n’ont pas fait l’objet de délégation de compétence expresse, mais d’une extension de procédure, le 12 octobre 2016, conformément à l’art. 311 al. 2 CPP (01-01-00- 0001). Le droit d’être entendu sur ces points a été donné aux parties au stade de l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats; il a ainsi été possible de

- 16 remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de délégation formelle. Aussi, les parties ne sauraient s’en prévaloir qu’abusivement. La compétence de la Cour est donnée pour toutes les infractions objet de l’acte d’accusation. 1.3 Prescription de l’action pénale 1.3.1 À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b, c et d CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime; la prescription est de 10 ans pour les délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans et de 7 ans, pour les infractions passibles d'une autre peine. S’agissant des contraventions, soit des infractions passibles d’une amende, la prescription de l’action pénale est de trois ans (art. 103 et 109 CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). 1.3.2 Les infractions aux art. 123, 144, 181, 183, 186 et 190 CP reprochées au prévenu sont toutes des crimes ou des délits, commis à compter de novembre 2014. Dès lors que 10 ans ne se sont pas écoulés depuis ces dates, aucun des comportements qui lui sont reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit. 1.3.3 Quant aux infractions à l’art. 115 al. 1 let a et b LEtr, il s’agit de délits, passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, reprochés commis entre le 25 août 2015 et le 12 mai 2016. Sept ans ne s’étant pas écoulés depuis ces dates, aucun des faits reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit. 1.3.4 Les infractions de voies de fait, reprochées commises entre le 2 janvier et le 29 avril 2016, ainsi que l’infraction à l’art. 19a LStup reprochée commise dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, sont des contraventions, pour lesquelles l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP, applicable par renvoi de l'art. 26 LStup, en ce qui concerne l’infraction de consommation de cocaïne). Trois ans ne s’étant pas écoulés depuis ces dates, aucun des faits reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit.

- 17 - 1.4 Retrait du dossier de certains moyens de preuve 1.4.1 Durant l’instruction, le prévenu a demandé à ce que deux fichiers audio produits en annexe à la plainte de F. soient retirés du dossier (13-00-00-0067, l. 24 à 27). Il en contestait la licéité, bien qu’il n’ait pas déposé plainte pénale contre F. pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP. Bien que cette demande n’ait pas été renouvelée aux débats, il y a lieu d’examiner d’office la question de leur exploitabilité. 1.4.1.1 Lors de l’enregistrement du 2 avril 2016, A. savait qu’il était enregistré et il ne prétend pas s’être opposé à dit enregistrement, de sorte que la condition du défaut de son consentement, au sens de l’art. 179ter CP, n’est pas réalisée. A. n’était, en revanche, pas informé de l’enregistrement du 24 avril 2016. En tant que cette conversation a eu lieu partiellement dans la rue et les transports publics, la condition du caractère non public de la conversation, au sens de l’art. 179ter CP, n’est pas réalisée. 1.4.1.2 Pour la partie de la conversation du 24 avril 2016 qui a eu lieu dans l’appartement occupé, à ce moment-là, par F. et A., il appert de considérer que cet enregistrement est exploitable, ce même à considérer qu’il eut été obtenu de manière contraire à la loi pénale. 1.4.1.2.1 Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. S’agissant des preuves illégales obtenues par des particuliers, le CPP est muet. Selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve ne sont exploitables qu’à la condition d’avoir pu être obtenus par l’autorité s’il avait été fait appel à elle et, cumulativement, à la condition qu’une pesée d’intérêts le justifie, autrement dit que des intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité l’emportent sur la sauvegarde d’intérêts privés de l’auteur présumé ou des intérêts protégés par les dispositions pénales enfreintes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014, consid. 3.3.1; 6B_323/2013 du 3 juin 2013; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 2.1). Plus grave est l’infraction, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016, consid. 1.3.2; 6B_983/2013 du 24 février 2014, consid. 3.3.2 et arrêts cités). En l’espèce, l’enregistrement aurait pu être obtenu par l’autorité en application de l’art. 282 CPP. Le Tribunal fédéral a récemment jugé que la mise sous écoute d’un appartement privé était licite, dès lors que les infractions à

- 18 examiner sont graves et que les faits ne peuvent être élucidés par d’autres moyens de preuve à disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2016 du 21 mars 2017). 1.4.1.2.2 En l’espèce, les infractions les plus graves étaient commises dans l’intimité du couple et seuls les enregistrements effectués par F. étaient susceptibles de renseigner sur ce qui se passait derrière les murs abritant l’intimité de F. et A.. L’enregistrement effectué par F. constitue une mesure d’autant plus proportionnée qu’il est de relativement courte durée; une surveillance policière aurait à cet égard atteint l’intimité d’A. dans une bien plus large mesure. Cet enregistrement effectué par F. se justifiait également du point de vue de la pesée des intérêts en présence, la plaignante ayant agi pour sauvegarder ses intérêts légitimes à apporter la preuve des violences physiques et verbales que son conjoint lui faisait subir, derrière les murs abritant l’intimité du couple, violences dont elle n’aurait pas pu apporter la preuve d’une autre manière. S’agissant d’infractions contre l’intégrité physique et sexuelle commises au sein du couple, l’intérêt à la découverte de la vérité l’emporte très largement sur l’intérêt d’A. à la confidentialité de ses conversations privées. 1.4.1.3 Partant, l’exploitabilité des enregistrements est admise. 1.4.2 Durant les débats, suite à la non-comparution de G., lequel avait été valablement cité, le prévenu a conclu à ce que le procès-verbal relatif à l’audition du prénommé le 19 juillet 2016 par la police genevoise (02-00-00-0430 ss) soit retiré du dossier, au motif que l’audition du prénommé n’avait pas eu lieu en présence du prévenu et de son représentant. Lorsqu’une personne n’a pas été entendue en contradictoire durant la procédure, le CPP ne prévoit pas la suppression au dossier des procès-verbaux y relatifs. Les conséquences à tirer de l’absence d’audition en contradictoire de G. relèvent du droit de fond (v. infra consid. 7). 1.5 Validité des plaintes relatives aux reproches de violation de domicile 1.5.1 La défense a conclu à ce que les chapitres 1.5/a, b, c, d et f de l’acte d’accusation en soient retranchés, au motif qu’aucune plainte valable n’aurait été déposée. 1.5.2 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La personne lésée est celle dont le bien juridique protégé par la disposition pénale est directement atteint par l’infraction.

- 19 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dépôt d’une plainte pénale est une condition de l’ouverture de l’action pénale, et non de la punissabilité de l’acte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; 134 III 591 consid. 5.3; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 30 CP). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande à l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement émaner de la personne lésée, mais peut être émise par quiconque, puisqu'elle est simplement destinée à informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette dernière agisse effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.110/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.2). L’art. 304 al. 1 CPP dispose que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement, auquel cas elle est consignée au procès-verbal. Le CPP ne pose pas d'exigence particulière s'agissant de la forme de la plainte pénale, l'essentiel étant d'assurer que la forme ne fasse pas obstacle au fond (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève AARP/33/2015 du 22 décembre 2014, consid. 3). La loi n’exige notamment pas que, dans sa plainte, le lésé qualifie juridiquement les faits qu’il dénonce, cette qualification incombant au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014, consid. 2.2.2). La violation de domicile au sens de l'art. 186 CP est un délit contre la liberté. Le bien protégé est la liberté du domicile (Hausrecht), qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il s'ensuit que la qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé, comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1.c et arrêts cités). http://justice.geneve.ch/perl/decis/136%20III%20502 http://justice.geneve.ch/perl/decis/134%20III%20591 http://justice.geneve.ch/perl/decis/128%20IV%2081 http://justice.geneve.ch/perl/decis/6S.110/2005

- 20 - 1.5.3 En l’espèce, la «plainte pénale» du 8 décembre 2014 adressée à la police genevoise par la régie I., en sa qualité de mandataire de la FONDATION C., propriétaire de l’immeuble ne mentionne pas quand il est reproché à A. d’avoir «squatté dans les immeubles» (02-00-00-0167). Il en va de même de la «plainte pénale» du 10 décembre 2014 de cette même régie (02-00-00-0116). À cela s’ajoute qu’aucune procuration n’a été produite par la régie en question. Les plaintes déposées par la régie I. ne sont dès lors pas valables. La «plainte pénale» du 16 décembre 2014 adressée au MP genevois par Me Jean-Marc SIEGRIST au nom et pour le compte de la FONDATION C. (05-00- 00-0002 ss) a été accompagnée d’une procuration portant une, voire deux signature(s) illisible(s) (05-00-00-0009). Rien ne permet de renseigner sur l’identité de la (ou des) personne(s) ayant signé ce document, étant précisé que, selon le registre du commerce du Canton de Genève, deux signatures sont nécessaires pour engager la fondation en question (TPF 7.925.001 et s.). Dans ces conditions, il n’est pas établi que Me Jean-Marc SIEGRIST ait reçu valablement mandat d’agir au nom et pour le compte de la Fondation C. La plainte du 16 décembre 2016 déposée par cet avocat n’est dès lors pas valable. 1.5.4 Il n’est, par contre, pas contesté que l’appartement situé au 5e étage de l’immeuble, sis au quai V. constituait la résidence officielle de B., Ambassadeur au sein de la Mission permanente de X. auprès de l’ONU à Genève, qui y habitait seule. Par écrit signé de sa main et daté du 11 décembre 2014, B. a adressé au MP genevois une «plainte pénale à l’encontre de A.» (02-00-00-0160 ss). Elle y indique que l’accès à l’immeuble abritant son appartement se faisait uniquement par la composition d’un code électronique ou par l’utilisation d’une clé et qu’à la mi-novembre, en rentrant chez elle, elle avait découvert un individu sur le palier de son appartement. Lors de son audition du 21 avril 2015, elle a précisé qu’il s’agissait précisément du 12 novembre 2014 (12-00-00-0007, l. 6). Dans sa plainte du 11 décembre 2014, B. précisait que le même intrus s’était à nouveau trouvé sur le palier de son appartement le 5 décembre 2014, puis le 10 décembre 2014, à trois reprises. Par complément de plainte du 12 décembre 2014, B., valablement représentée, s’est plainte auprès du MP genevois d’une tentative d’A. d’entrer dans l’immeuble abritant son domicile (02-00-00-0170). En sa qualité d’unique ayant droit de l’appartement qui constituait sa résidence officielle, B. faisait partie du cercle restreint des personnes qui disposaient de la clé et du code donnant accès à l’immeuble. En cette qualité, elle était parfaitement légitimée à requérir des autorités la poursuite pénale d’un intrus qui se tenait debout devant la porte de son appartement, comportement qui entravait sa liberté plus particulièrement que celle des autres habitants de l’immeuble. Bien

- 21 que la plainte n’ait pas à mentionner de qualification juridique pour être valable, le complément de plainte du 12 décembre 2014 mentionne expressément l’art. 186 CP (v. supra Faits, let. BB). Dans ces conditions, la condition de l’ouverture de l’action pénale est réalisée en rapport avec les reproches de violation de domicile et tentative de violation de domicile faisant l’objet du chapitre 1.5 de l’acte d’accusation. 2. Infractions reprochées au prévenu en relation avec le quai V. Evénements de novembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186 CP 2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, à réitérées reprises dans le courant du mois de novembre 2014, mais à tout le moins le 12 novembre 2014, pénétré sans droit dans l’enceinte de l’immeuble, sis quai V., à Genève, occupant durant plusieurs jours une cave de l’immeuble. 2.1.1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). L'art. 325 al. 1 let. f CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. En l’espèce, l’unique reproche conforme aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP concerne le 12 novembre 2014. 2.1.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer http://justice.geneve.ch/perl/decis/87%20IV%20122

- 22 - (ATF 108 IV 33 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2010 du 17 mai 2010, consid. 1.2). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 186). Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs, étant précisé que, dès que l'espace est clos, il n'est pas nécessaire qu'il soit verrouillé (ATF 108 IV 33 consid. 5a; 90 IV 74 consid. 2a). L'art. 186 CP protège également un bâtiment vide (ATF 118 IV 167 consid. 3). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit, cependant, permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., Bâle 2013, n. 19 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos, sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a; 108 IV 33 consid. 5b). L'auteur doit agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 1). Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (B. CORBOZ, op. cit., n. 45 ss ad art. 186 CP). 2.1.3 Dans sa plainte du 11 décembre 2014, B. a déclaré avoir découvert A. sur le palier de son appartement à la mi-novembre 2014, précisant que la police était intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0161). Entendue le 21 avril 2015, elle a précisé avoir rencontré A. pour la première fois le 12 novembre 2014, alors qu’elle rentrait du travail. Ce jour-là, elle-même et sa gouvernante avaient constaté que les portes de plusieurs caves avaient été cassées. A. a sonné à la porte de son appartement et elle lui a ouvert. S’adressant à elle en en anglais, il lui a dit «Good evening, Mrs B.», lui a donné son nom de famille et répondu qu’il http://justice.geneve.ch/perl/decis/108%20IV%2033 http://justice.geneve.ch/perl/decis/6B_95/2010 http://justice.geneve.ch/perl/decis/108%20IV%2033 http://justice.geneve.ch/perl/decis/90%20IV%2074 http://justice.geneve.ch/perl/decis/118%20IV%20167 http://justice.geneve.ch/perl/decis/128%20IV%2081 http://justice.geneve.ch/perl/decis/108%20IV%2033

- 23 dormait dans la cage d’escaliers et qu’il l’avait entendue dire à sa gouvernante qu’elle était inquiète au sujet des caves. B. a alors fermé la porte et appelé le concierge, lequel a appelé la police. Elle a ensuite entendu les gendarmes parler avec A., avant de l’évacuer de l’immeuble (12-00-00-0007, l. 6 ss et 0010, l. 28 ss). 2.1.4 Entendu le 1er décembre 2014 par la police genevoise, A. a déclaré qu’il était sans domicile fixe et qu’il dormait régulièrement dans l’immeuble, sis quai V. à Genève, entre le 4e et le 5e étage. Le prévenu a admis qu’il s’introduisait dans l’immeuble, en suivant discrètement derrière leur dos les locataires qui y entraient (02-00-00-0192). A. a expliqué avoir aperçu B., un soir alors que la nuit était déjà tombée, dans les couloirs de l’immeuble (02-00-00-0053). Auditionné par le TMC genevois, il a déclaré que cette dernière lui plaisait et que sa présence physique l’attirait (02-00-00-0075). Aux débats, il a déclaré qu’il cherchait à entrer en contact avec elle et voulait faire sa connaissance (TPF 7.930.005, l. 6 à 19). 2.1.5 Il n’existe dès lors aucune raison de douter que les faits se sont déroulés comme décrit par B. Vu que l’accès à l’immeuble se faisait uniquement par la composition d’un code électronique inconnu du prévenu ou par l’utilisation d’une clé dont le prévenu ne disposait pas, il était manifeste pour A. que les ayants droit s’opposaient à ce qu’il y pénètre pour y rôder ou y dormir. Le prévenu est, partant, déclaré coupable de violation de domicile, au sens de l’art. 186 CP, pour avoir pénétré sans droit dans l’immeuble, sis au quai V., à Genève, en date du 12 novembre 2014. Evénements du 5 décembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186 CP 2.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 5 décembre 2014, pénétré sans droit l’enceinte de l’immeuble, sis quai V., afin d’entrer en contact avec B. malgré son refus. 2.2.1 Dans sa plainte du 11 décembre 2014, B. a déclaré avoir à nouveau découvert A. sur le palier de son appartement le 5 décembre 2014, suite à quoi ce dernier avait derechef été évacué par les forces de l’ordre (02-00-00-0161). Entendue le 21 avril 2015, elle a précisé que, le jour en question, elle avait ouvert sa porte pour sortir de son appartement et qu’A. se tenait debout à un mètre d’elle. Elle a alors immédiatement refermé la porte et a contacté son bureau et la police, qui a procédé à l’évacuation du prévenu (12-00-00-0008, l. 4 à 12). 2.2.2 Le procès-verbal d’arrestation d’A. dressé par la police genevoise en date du 12 décembre 2014 confirme l’intervention de la police le 5 décembre 2014, des suites de l’appel de B. (02-00-00-0009). Les faits sont tenus pour établis. Le fait,

- 24 pour le prévenu, d’être entré dans l’immeuble le 5 décembre 2014 malgré l’interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 1er décembre 2014 est constitutif de violation de domicile, au sens de l’art. 186 CP. Evénements du 10 décembre 2014 reprochés sous l’angle des art. 186 et 144 CP 2.3 Le MPC reproche à A. d’avoir pénétré sans droit dans l’enceinte de l’immeuble le 10 décembre 2014, vers 1 heure, vers 4 heures 30, ainsi que vers 11 heures. 2.3.1 Aux termes de la plainte de B. du 11 décembre 2014, A. est, à nouveau, parvenu à entrer dans l’immeuble, dans la nuit du 9 au 10 décembre, et a sonné à la porte de l’appartement de la précitée à une heure du matin. B. n’a pas ouvert sa porte et a appelé la police. Vivant seule, cette situation l’a apeurée. La police serait intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0162). Toujours aux termes de la plainte du 11 décembre 2014, A. a, derechef, sonné à la porte de B. à 4 heures 30 du matin. B. n’a pas ouvert sa porte et a appelé la police, qui serait à nouveau intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0162). Le même jour à 11h00, la police genevoise est intervenue au quai V. (02-00-00-0120), suite à un appel d’urgence émis depuis l’appartement de B. par la gouvernante de la prénommée. B. ne se trouvait en effet pas sur place à ce moment-là (02-00-00-0125). Les agents dépêchés sur place ont constaté qu’à leur arrivée, A. donnait des coups de pieds contre la porte de l’appartement de B.. L’intrus a été interpellé. Les policiers n’ont constaté aucun dégât sur la porte (02-00-00-0120). 2.3.2 Interrogé le 10 décembre 2014, A. a admis avoir «commis l’erreur de retourner dans ce bâtiment», alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 1er décembre 2014 (02-00-00-0131). Durant les débats, il a également confirmé avoir donné des coups de pieds dans la porte (TPF 7.930.005, l. 32 à 35). 2.3.3 Le dossier ne contient aucun rapport qui attesterait d’interventions de la police genevoise au quai V., avant 11 heures. Il ne peut donc être retenu en fait qu’A. a été évacué de l’enceinte du bâtiment vers 1 heures, puis vers 4 heures. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il ait pénétré sans droit plus d’une fois dans l’enceinte de l’immeuble, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2014. A. est partant déclaré coupable de violation de domicile (et non de violations répétées de domicile), en rapport avec les reproches formulés sous let. c, d, et e du ch. 1.5 de l’acte d’accusation. 2.4 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 10 décembre 2014, vers 11 heures du matin, tenté de pénétrer dans l’appartement occupé par B. en donnant des coups de

- 25 pied dans la porte d’entrée, endommageant ainsi cette porte et le mur de soutien, afin d’entrer en contact avec la précitée malgré son refus. 2.4.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009, consid. 5.1). 2.4.2 Il y a tentative de commission d’une infraction, au sens de l’art. 22 al. 1 CP, si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s’est pas produit ou ne pouvait pas se produire. Durant les débats, la Cour a informé les parties qu’elle envisageait, en application de l’art. 344 CPP, d’étendre à la tentative, au sens de l’art. 22 CP, son examen des reproches de dommages à la propriété formulés à l’encontre du prévenu; les parties ont été invitées à se déterminer à ce propos lors du réquisitoire et des plaidoiries (TPF 7.920.005 et s.). 2.4.3 Interrogé le 10 décembre 2014, A. a admis avoir «donné des coups de pied pour ouvrir la porte» (02-00-00-0129). Durant les débats, il a confirmé avoir donné des coups de pieds dans la porte (TPF 7.930.005, l. 32 à 35). 2.4.4 En l’espèce, aucun élément au dossier ne prouve que la porte ou le mur de soutien ait été endommagé par les coups portés par A.. La fondation s’étant annoncée comme propriétaire de l’immeuble a d’ailleurs déclaré n’avoir aucune prétention d’ordre pécuniaire à faire valoir contre le prévenu (v. supra Faits, let. CC). Les déclarations des policiers qui sont intervenus sur place attestent toutefois de la force des coups contre la porte, puisque ces coups pouvaient être entendus dans l’allée de l’immeuble et de l’ascenseur (02-00-00-0104 et 0110; TPF 7.930.035, l. 18 ss). A. a lui-même déclaré que les coups de pied donnés l’avaient été «pour ouvrir la porte». Son but était ainsi d’endommager la porte de l’appartement de B., afin de pouvoir l’ouvrir. En effet, l’ouverture d’une porte close à coups de pieds suppose manifestement l’altération de la porte en question, à http://justice.geneve.ch/perl/decis/128%20IV%20250 http://justice.geneve.ch/perl/decis/6B_628/2008

- 26 tout le moins la réduction de son usage et de ses fonctions, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Dès lors que c’est en raison de la résistance de la porte et du mur de soutien que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s’est pas produit, en l’espèce, A. doit être déclaré coupable de tentative de dommages à la propriété (art. 144 CPP, en relation avec l’art. 22 al. 1 CP), pour les faits décrits au ch. 1.5/e de l’acte d’accusation. Evénements du 10 décembre 2014 reprochés sous l’angle des art. 123 et 285 CP 2.5 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 10 décembre 2014 vers 11 heures 15, dans l’enceinte de l’immeuble, sis au quai V. à Genève, lors d’une intervention de police, adopté une attitude menaçante et violente à l’égard de deux gendarmes venus l’interpeller, les empêchant de faire un acte entrant dans leurs fonctions. 2.5.1 Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité́ ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible; il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013, consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré́ que doit atteindre l'usage de la violence pour entrainer l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 2.5.2 En l’espèce, l’intervention de la police genevoise au quai V., le 10 décembre 2014 a fait l’objet d’un rapport d’interpellation du 11 décembre 2014. Il en ressort qu’à l’arrivée des policiers au 5e étage, A. donnait des coups de pied dans la porte de l’appartement de B. À leur vue, le prévenu s’est dirigé vers eux, en les regardant «d’un air très menaçant», ne laissant pas d’autre choix aux fonctionnaires que de le saisir par les avant-bras, afin de se protéger et d’écarter le prévenu de la porte palière. Une fois placé devant la porte de l’ascenseur pour que les policiers puissent procéder aux contrôles d’usage, A. a refusé de se légitimer, avant de

- 27 crier «fuck police», puis de commencer à faire de grands gestes brusques avec ses bras. Les fonctionnaires ont alors demandé au prévenu de se calmer, tout en lui saisissant les deux bras. À ce moment, A. a commencé à donner des coups, tout en se débattant. Dans un premier temps, les fonctionnaires sont parvenus à le plaquer contre le mur. Vu la violence avec laquelle A. se débattait, il leur a, toutefois, été impossible de le maîtriser debout, de sorte que le gendarme E. a dû effectuer un balayage sur les deux jambes afin de l’amener au sol. Une fois à terre, A. s’est mis en boule afin d’empêcher les fonctionnaires de le maîtriser. Dès lors, D. s’est positionné derrière lui et a effectué un contrôle du cou, afin de balancer le prévenu sur le flanc, de manière à ce que son collègue ait accès aux bras du prévenu. Au cours de cette manœuvre, D. a ressenti une forte douleur au moment où son épaule a percuté le sol. A. continuait de son côté à se débattre et à donner des coups de poing, touchant ainsi le gendarme E. au front. D. est parvenu à maintenir son contrôle du cou, permettant finalement à E. de saisir la main gauche du prévenu en effectuant un "bec de canne". Dans cette position, le prévenu a pu être immobilisé, ne pouvant plus opposer de résistance. À l’arrivée des renforts, A. a pu être menotté et identifié, au moyen de son passeport grec (02-00-00-0124 à 0126). 2.5.3 Entendu durant l’instruction, D. a précisé qu’une fois sa prise verrouillée (contrôle du cou par l’avant-bras), A. et lui-même avaient roulé sur le côté droit et que le prévenu s’était retrouvé sur lui; lorsqu’ils ont basculé sur le côté, son épaule a percuté le sol et il a ressenti une forte douleur (02-00-00-0104). Aux débats, à la question de savoir à quel moment son épaule avait percuté le sol, il a déclaré ne plus se souvenir si c’était au moment de sa chute, ou par la suite lors de la manœuvre de retournement; il a précisé avoir ressenti la douleur après l’intervention (TPF 7.930.030, l. 7 à 12). 2.5.4 E. a déclaré, durant l’instruction, avoir effectué un balayage sur les jambes du prévenu pour l’amener au sol, du fait qu’il se débattait. Une fois à terre, A. a continué de se débattre et d’asséner des coups de poing «là où il pouvait», parvenant à atteindre E. au niveau du front (02-00-00-0110). Après la confrontation, E. a constaté la présence d’un hématome et d’une bosse sur le côté gauche de son front (02-00-00-0111). Il a précisé aux débats qu’A. avait commencé à se débattre et à donner des coups au moment où ce dernier avait compris que les deux policiers allaient essayer de le menotter (TPF 7.930.035, l. 33 et s.; en ce sens également, D. TPF 7.930.029, l. 30 et s.;); A. a continué à agir de cette manière, jusqu’à ce que les policiers soient parvenus à l’immobiliser, puis à le menotter (TPF 7.930.035, l. 40 à 42 et 036, l. 4 à 19; en ce sens également, D. TPF 7.930.030, l. 39 à 031, l. 6;).

- 28 - 2.5.5 Durant l’instruction, A. a déclaré que les gendarmes l’avaient «poussé pendant [qu’il était] dans l’intensité de l’action» (des coups de pied dans la porte; 02-00- 00-0129 et 0131), qu’il leur avait demandé en anglais de ne pas le toucher, et qu’ensuite il avait résisté au moment où les fonctionnaires tentaient de lui passer les menottes (02-00-00-0129), parce qu’il ne voulait pas mettre ses mains dans son dos (02-00-00-0130). Dans un premier temps, il a dit avoir cessé toute résistance après avoir été amené au sol et nié avoir donné un coup de poing au visage de l’un des policiers. Dans un deuxième temps, il a admis avoir résisté également lorsqu’il était au sol et avoir frappé «en se défendant» (02-00-00- 0130). Il a déclaré n’avoir pas eu l’intention de blesser; toutefois, s’il devait être considéré fautif, ce qu’il n’estimait pas être, il s’excusait de son comportement (02-00-00-0131). Au terme de son audition, il est revenu sur ses déclarations, niant s’être opposé et avoir reçu l’ordre de la police de coopérer (02-00-00-0135). Aux débats, le prévenu a déclaré avoir «réagi par réflexe» et poussé les policiers; il a contesté avoir donné un coup de poing (TPF 7.930.0, l. 7 et s. et 21 à 24). 2.5.6 En l’espèce, alors que les gendarmes étaient en fonction et cherchaient à procéder à l'interpellation du prévenu, celui-ci s’est montré agressif à leur vue. Loin de se soumettre à leur injonction de se calmer, le prévenu s’est débattu. L’usage de la force pour immobiliser le prévenu était sans conteste justifié du fait de sa résistance active. Après avoir été mis à terre, A. a continué de se débattre et de tenter d’asséner des coups de poing, parvenant à atteindre E. au niveau du front. Rien ne justifiait un tel comportement. En usant des actes de violence décrits, A. a rendu l'acte officiel des deux fonctionnaires de police plus difficile. Son comportement réalise les conditions objectives et subjective de l'infraction de l'art. 285 ch. 1 CP. 2.6 Le MPC reproche également à A. d’avoir, ce même 10 décembre 2014, vers 11 heures 15, en se débattant violemment lorsque les fonctionnaires tentaient de le maîtriser, occasionné une lésion traumatique (hématome frontal de 2 cm2 et tuméfaction légère) au niveau du front de E. et causé une blessure à l’épaule gauche (épaule déboitée) de D.. 2.6.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les

- 29 écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas elles seront qualifiées de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction des lésions corporelles d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer délicate. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie représente un critère de distinction décisif. Demeurent en deçà de la limite séparant les voies de fait des lésions corporelles une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras ou encore une douleur à la mâchoire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et arrêts cités). De la même manière, une gifle, des coups de pieds ou de poings, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, des projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide ou le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des voies de faits (ATF 119 IV 125 consid. 2a; 117 IV 14, JdT 1993 IV 37; arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2001 du 8 octobre 2001, consid. 2b et auteurs cités). Par contre, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Dans ce cas de figure, la réalisation de l’infraction n'est pas certaine, dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a). 2.6.2 Un certificat médical du 10 décembre 2014 (02-00-00-0108) atteste que l’épaule gauche de D. a été déboitée durant l’intervention, puis remise en place par la suite, que D. souffrait de douleurs lors des mouvements d’abduction et de flexion et qu’une tuméfaction avait été constatée. Le médecin a prescrit à D. un arrêt de http://justice.geneve.ch/perl/decis/119%20IV%2025

- 30 travail à 100%, ainsi qu’un traitement médicamenteux durant 4 jours (du 11 au 14 décembre 2014). Un certificat médical du 10 décembre 2014 fait état, sur la personne de E., d’une lésion hématique frontale de 2 cm2, ainsi que d’une tuméfaction légère (02-00-00-0115). 2.6.3 Les constats médicaux figurant au dossier attestent que les deux policiers présentaient, le 10 décembre 2014, les blessures décrites. Compte tenu de leur intensité, les lésions subies par les policiers excèdent les voies de fait et entrent dans la catégorie des atteintes au corps humain prohibées par l’art. 123 CP. Ces lésions sont compatibles avec les déclarations des fonctionnaires. Le prévenu a résisté en se débattant et en essayant d’asséner des coups de poing au moment où les fonctionnaires tentaient de le maîtriser, comme il l’a reconnu à un certain stade de l’instruction. Vu son gabarit et sa force, au moment de donner de coups de poing et de se débattre dans ces conditions, A. ne pouvait que prendre sérieusement en compte et accepter l’hypothèse qu’un de ses coups ne touche l’un des fonctionnaires et occasionne des lésions corporelles simples. Cette hypothèse s’est réalisée, s’agissant du coup de poing reçu au visage par le gendarme E. A. est déclaré coupable de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, pour avoir causé à E. les blessures au front déjà décrites. 2.6.4 Le déboitement d’épaule subi par D. n’a en revanche pas forcément été provoqué directement par le comportement reproché du prévenu (se débattre et tenter de donner des coups de poing). Cette blessure a tout aussi bien pu survenir au moment de la chute de D., ou alors au moment du retournement du prévenu, soit dans une dynamique résultant de l’initiative des policiers. Dans l’une ou l’autre de ces deux hypothèses, le comportement du prévenu entrerait dans un rapport de causalité naturelle, mais non adéquate avec la blessure subie par D. Le doute sur ce point profite à l’accusé, qui est acquitté en rapport avec le reproche de lésion corporelle simple sur la personne de D. Evénements du 11 décembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186 CP 2.7 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 11 décembre 2014, pénétré sans droit l’enceinte de l’immeuble, sis quai V. 2.7.1 Aux termes du complément de plainte de B., le 11 décembre 2014 vers 16 heures 30, A. a appuyé longuement sur l’interphone de son appartement, déterminé à se faire ouvrir la porte. Il serait par la suite parvenu à entrer dans l’immeuble, et a été arrêté par les agents qui se trouvaient dans le bâtiment, puisqu’une réunion avait lieu dans l’immeuble avec le chef du groupe de la police diplomatique (05- 00-00-0004). Entendue le 21 avril 2015, elle a précisé que, le 11 décembre 2014

- 31 à 16 heures, elle était en réunion chez elle avec trois personnes en rapport avec les problèmes de sécurité générés par A., lorsque sa sonnerie a retenti. Les images de la vidéosurveillance ont montré qu’il s’agissait bien d’A. Les agents postés devant la porte sont intervenus et ont interpellé A. B. a, par la suite, été placée en protection rapprochée (12-00-00-0010, l. 18 à 26). Le 12 décembre 2014, elle a obtenu du tribunal civil une décision faisant interdiction à A. de s’approcher d’elle à moins de 300 mètres (02-00-00-0173). 2.7.2 Au vu de ce qui précède, il n’est pas certain pour la Cour qu’A. soit parvenu, le 11 décembre 2014, à franchir la porte d’entrée de l’immeuble, sis quai V. Son comportement ne saurait partant être qualifié de violation de domicile au sens de l’art. 181 CP. En sonnant, via l’interphone, à l’appartement de B., on ignore si A. voulait parler à B. ou obtenir qu’elle lui ouvre la porte d’entrée de l’immeuble. En tout état de cause, vu les épisodes des 12 novembre, 1, 5 et 10 décembre 2014 relatés plus haut, le comportement d’A. n’était pas propre à obtenir de B. qu’elle lui ouvre la porte. Le comportement du prévenu n’est ainsi pas davantage constitutif de tentative de violation de domicile. A. est, partant, acquitté en rapport avec les faits reprochés au chapitre 1.5/f de l’acte d’accusation. Reproche de contrainte (art. 181 CP) sur la personne de B. 2.8 Le MPC reproche au prévenu «d’avoir, les 5, 10 et 11 décembre 2014, pénétré sans droit dans l’enceinte du domicile de B., donnant à une reprise, soit le 10 décembre 2014, des coups de pieds dans la porte d’entrée du domicile, afin d’entrer en contact avec la précitée malgré son refus, obligeant, en raison de son comportement obsessionnel répété et intentionnel, B. à quitter promptement la Suisse le 11 décembre 2014». 2.8.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.

- 32 - Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit, notamment, parce que le moyen utilisé est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 129 IV 262 consid. 2.1). Le moyen de contrainte utilisé à l’endroit d’une personne doit avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister; il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté parait avoir été décidée par autrui. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait atteint le but visé. Il suffit, par exemple, que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne qui la harcèle (ATF 129 IV 262 consid. 2.7). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et références citées, JdT 2005 IV 207). 2.8.2 La réalisation de l’infraction à l’art. 181 CP suppose un comportement induit par la contrainte. Aux termes de l’acte d’accusation – qui lie la Cour sur ce point – le comportement induit par la contrainte est le départ de B. du territoire suisse, en date du 11 décembre 2014. 2.8.3 La Cour ne saurait toutefois retenir que B. a quitté promptement la Suisse le 11 décembre 2014 en raison du comportement obsessionnel répété d’A. En effet, la plaignante n’a jamais rien prétendu de tel. Elle a, au contraire, déclaré être partie à XX. pour le week-end, précisant que son ministre de tutelle voulait savoir comment elle allait (12-00-00-0014, l. 3 ss). Le comportement du prévenu, notamment les infractions de violation de domicile mentionnées plus haut, ne s’inscrit dès lors pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le départ de B. à XX. le jeudi 11 décembre 2014. A. est, partant, acquitté du reproche de contrainte formulé au ch. 1.2/a de l’acte d’accusation.

- 33 - 3. Infractions reprochées au prévenu en lien avec F., commises en Suisse au mois d’août 2015 F. est née le ______. En sa qualité d’avocate-stagiaire, F. a assisté A. dans la procédure pénale liée aux faits impliquant B. Elle a notamment participé aux auditions du prévenu lors de ses interrogatoires des 12 décembre 2014 devant le MP genevois, 14 décembre 2014 devant le TMC genevois et 24 février 2015 devant le MPC. F. a obtenu son brevet d’avocate en mars 2015, ensuite de quoi elle a été engagée, en tant que collaboratrice au sein de l’Etude où elle avait effectué son stage, à Genève. À la même époque, elle a commencé à entretenir une relation intime avec A. Dans ce cadre, elle lui a donné de l’argent et l’a entretenu (02-00-00-0218 et s.; 02-00-00-0051, 0074, 0101; 13-00-00-0003). Le 9 mai 2016, apprenant que F. n’était pas parvenue à sortir A. de sa vie et que ce dernier continuait de la harceler et de la menacer, son employeur a mis un terme à son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2016. Le 9 mai 2016, F. s’est rendue à un centre LAVI à Genève (02-00-00-0225). Sur la recommandation des collaborateurs de ce centre, elle a entrepris un traitement psychologique (TPF 7.930.061, l. 14 à 26). Le 12 mai 2016, F. a déposé plainte pénale contre A. (02-00-00-0218 ss). Reproche de contrainte (art. 181 CP) le 7 août 2015 3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir induit, par la contrainte, F. à lui payer une chambre à l’hôtel P., sis à Genève, le 7 août 2015, «étant précisé qu’elle a cédé à son exigence par peur de représailles». 3.1.1 Durant les débats, F. a déclaré que «tout allait très bien» dans la relation entre elle-même et A. jusque vers la mi-juillet 2015, date à laquelle cela a commencé à se dégrader; il y avait des disputes, A. commençait à lui faire des reproches, dont elle ne comprenait ni l’origine, ni le motif (TPF 7.930.041, l. 9 à 19). 3.1.2 Le 7 août 2017, A. est venu à Genève et lui a dit que la France leur faisait du mal, insistant pour rester à Genève. Toujours aux débats, F. a affirmé lui avoir payé une nuit à l’hôtel P., craignant pour son travail et sa réputation, si A. devait faire scandale; elle a toutefois précisé que le prénommé ne l’avait ni menacée de faire scandale, ni de lui créer des problèmes, ni de venir la harceler devant son bureau. F. craignait qu’A. ne la suive si elle ne lui payait pas l’hôtel; en outre,

- 34 l’idée qu’il puisse passer la nuit dehors ou ne pas manger le soir lui était également insupportable (TPF 7.930.042, l. 6 ss). 3.1.3 La Cour ne discerne ainsi pas le genre de «représailles» auquel le MPC fait allusion au ch. 1.2/b/1 de son acte d’accusation. Durant les débats, F. n’a pas prétendu avoir payé «par peur de représailles». Le MPC ne décrit en outre aucun comportement de la part d’A. qui aurait induit en F. la «peur de représailles». En tout état de cause, il n’apparait pas qu’A. ait usé de violence, de menace, ni de quelque autre moyen propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (v. supra consid. 2.8.1), afin d’amener F. à financer son séjour du 7 au 8 août 2015 à l’hôtel P. à Genève. Le prévenu est partant acquitté sur ce point. Reproche de contrainte (art. 181 CP) du 8 au 22 août 2015 3.2 Le MPC reproche à A. d’avoir induit par la contrainte F. à lui payer une chambre à l’hôtel Q., sis à Genève, du 8 au 22 août 2015, ainsi qu’à lui apporter trois repas par jour durant cette période, «étant précisé qu’elle a cédé à ses exigences pour éviter tout ennui et tout scandale». 3.2.1 Ce faisant, le MPC ne décrit pas le moindre comportement de la part d’A., consistant en l’usage de violence, de menace ou en un autre moyen propre à entraver F. dans sa liberté de décision (v. supra consid. 2.8.1), relativement au paiement de ses frais de logement à Genève, entre le 8 et le 22 août. Dès lors que le reproche formulé ne satisfait pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP; v. supra consid. 2.1.1), le prévenu est acquitté sur ce point, pour ce premier motif. 3.2.2 La plaignante n’a pas davantage allégué qu’A. ait adopté un tel comportement. À la question de savoir si elle avait subi des pressions supplémentaires entre le 8 et le 22 août, F. a répondu qu’A. lui disait régulièrement qu’elle allait perdre son emploi et que ses parents allaient perdre leur emploi, «même s’il ne s’agissait pas de menaces ouvertes». Elle a dit savoir qu’A. avait des connaissances parmi des politiciens haut placés en Grèce, sans savoir exactement ce qu’il pouvait faire. Elle craignait qu’il ne fasse scandale à Genève. Toujours selon F., A. devenait de plus en plus autoritaire durant cette période, haussant la voix et lui interdisant de retourner à son travail quand elle devait y aller, ce qui lui faisait peur (TPF 7.930.043, l. 1 à 14). Ces derniers agissements ne sont pas mis en lien avec des exigences de financer son séjour à Genève. Quoi qu’il en soit, aucun des comportements imputés par la plaignante à A. ne constituait, à ce

- 35 stade de leur relation, une pression propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, comparable à l’usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (v. supra consid. 2.8.1). Reproche de contrainte (art. 181 CP) le 21 août 2015 3.3 Le MPC reproche à A. d’avoir exigé que F. lui remette CHF 5'000 ou CHF 6'000 pour des vacances en Grèce, le 21 août 2015, à l’hôtel Q. à Genève, «étant précisé qu’A. est devenu particulièrement agressif, hurlant à l’encontre de F., laquelle a finalement prétexté un passage au distributeur d’argent pour s’échapper» (ch. 1.2/b/3 de l’acte d’accusation). Toujours selon le MPC, F. n’a pas remis cette somme à A., faute de moyens suffisants. 3.3.1 Les faits décrits par le MPC sont repris du complément de plainte de F. (02-00- 00-0403). Aux débats, la plaignante a précisé que c’était la première fois qu’elle voyait le prévenu dans cet état (TPF 7.930.044, l. 33). 3.3.2 A. a, de son côté, admis avoir, le 21 août 2015, dans sa chambre de l’Hôtel Q., sous l’influence des voix (v. supra Faits, let. MM), exigé de F. CHF 5'000 ou CHF 6'000, pour financer ses vacances («ces voix ont fait des pressions pour que j’exige de l’argent pour mes vacances» [13-00-00-0036]). 3.3.3 Les déclarations concordantes de F. et A. attestent un crescendo dans la dégradation de leur relation jusqu’au 21 août 2015. Toutefois, le simple fait pour A. d’avoir exigé de l’argent en hurlant ne constitue pas à lui seul une pression comparable à l’usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux, c’est-à-dire propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (v. supra consid. 2.8.1). Le prévenu est partant acquitté sur ce point. Reproche de contrainte (art. 181 CP) le 22 août 2015 3.4 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 22 août 2015, à la rue Y., à Genève, harcelé F. sur son lieu de travail et de s’être montré agressif à son égard, afin qu’elle lui donne de l’argent. 3.4.1 Ce faisant, le MPC ne décrit pas précisément le comportement par lequel A. aurait contraint F. à lui donner de l’argent. Dès lors que le reproche formulé ne satisfait pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP; v. supra consid. 2.1.1), le prévenu est acquitté sur ce point, pour ce premier motif.

- 36 - 3.4.2 La plaignante n’a pas davantage allégué qu’A. avait adopté un tel comportement. Dans son complément de plainte, F. a déclaré qu’après la restitution par A. de la clé de l’hôtel Q., elle voulait qu’ils aillent à Annemasse, mais qu’A. avait exigé qu’ils passent au bureau de F., afin que celle-ci lui donne de l’argent. Aux débats, elle a précisé qu’A. subordonnait son départ en Grèce à la remise de cet argent et qu’il avait à nouveau haussé la voix à quelques centimètres d’elle, dans un café près de son bureau (TPF 7.930.046, l. 1 à 3). Invoquant le secret de l’avocat, F. a refusé d’indiquer de combien d’argent il s’agissait et pourquoi A. estimait que cet argent lui était dû (TPF 7.930.045, l. 27 à 29). Toujours aux débats, elle a déclaré s’être réfugiée dans son bureau et ne plus avoir osé en sortir, car elle n’avait pas ce qu’A. exigeait (TPF 7.930.046, l. 5 à 18). De son côté, A. a déclaré que, le 22 août 2015, «les voix» lui avaient dit d’aller sonner à la porte de B.; ces voix étaient à ce point insistantes qu’elles lui ont causé d’intenses douleurs crâniennes, de sorte qu’il n’a pas rendu sa clé à temps à l’hôtel Q., qu’il devait quitter le jour-même (13-00-00-0036, l. 26 à 33). Toujours selon A., après cet incident, «les voix» ont fait pression sur lui pour qu’il aille attendre F. sur son lieu de travail (13-00-00-0035, l. 16 à 18). Il ressort d’un rapport de police que, le 22 août 2015, la police genevoise est intervenue à 18 heures 45, sur le lieu de travail de F., suite à un appel provenant de l’Etude d’avocats. A. attendait devant l’Etude. Le prénommé n’ayant pas obtempéré aux injonctions de partir adressées par la police, il a été menotté, puis transporté au poste de police (10-00-00-0008). En tout état de cause, que ce soit en subordonnant son départ en Grèce à la remise d’argent, en haussant la voix dans un café ou en attendant F. devant l’Etude où elle travaillait, A. n’a pas usé de violence, ni de menace, ni d’un moyen propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (v. supra consid. 2.8.1). 4. Viols Le 22 août, A. aurait dû prendre l’avion pour la Grèce, comme cela avait été prévu avec F., mais n’a pas pris le vol réservé; F. aurait également dû partir pour la Grèce ce jour-là, mais elle y a renoncé, ayant du travail à finir (TPF 7.930.045, l. 14 à 18). A. a déclaré qu’ensuite, il y avait eu «comme une petite séparation sans que des explications soient faites» (13-00-00-0057, l. 11 à 17).

- 37 - Suite aux évènements du 22 août 2015, devant le lieu de travail de F., cette dernière a, en effet, coupé tout contact avec A. Le même jour, l’employeur de F. a demandé au MPC la résiliation du mandat de défenseur d’office d’A. (16-00- 00-0065). Entre le 22 et le 29 août 2015, A. a, plusieurs fois, tenté de joindre F. À une occasion, cette dernière a répondu à un appel reçu au bureau provenant d’un numéro inconnu. A. lui demandait de l’argent, pour payer son hôtel. Elle a refusé (TPF 7.930.046, l. 27 à 30). Suite à cela, A. a été condamné par ordonnance pénale du 27 août 2015, pour filouterie d’auberge et pour entrée et séjour illégal en Suisse (v. supra Faits, let. K). Sous le coup d’une nouvelle décision de renvoi, il a été placé en détention administrative avant renvoi dans l’établissement fermé de FAVRA; il a été expulsé de Suisse vers la Grèce, avec son consentement, le 29 août 2015 (v. supra Faits, let. L). F. est arrivée en Grèce le 30 août 2015, pour y passer ses vacances avec son oncle et ses cousins, dans la maison de famille, à YY. (02-00-00-021). Entre le 22 et le 30 août, le prévenu, sans lui avoir vraiment demandé pardon, avait dit à F. qu’il ne voulait pas la perdre «par sa faute» et qu’il voulait regagner sa confiance (02-00-00-0404). Aux débats, F., à la requête de la défense, a produit une lettre, datée du 29 août 2015, par laquelle le prévenu affirme vouloir tout faire pour regagner la confiance de F. (TPF 7.925.003 et s.). Reproche de viol (art. 190 CP) le 30 août 2015 4.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, en agissant avec conscience et volonté, le 30 août 2015, forcé F. à subir l’acte sexuel, dès 22 heures environ, dans la maison familiale de cette dernière, à YY., dans les circonstances suivantes. Le jour de l’arrivée de F. en Grèce, le prévenu a rôdé au bas de la rue de la maison familiale, est entré en contact avec elle, lui indiquant avoir dormi dans la rue et n’avoir rien mangé depuis plusieurs jours, afin de parvenir à pénétrer dans le logement de la famille F. Il a menacé de lui planter un couteau dans les côtes si elle le quittait encore et a appuyé de ses doigts sur ses côtes, du côté gauche de la cage thoracique. Il a également menacé de lui gonfler le ventre. Lors du premier passage à l’acte, il a immobilisé la tête de F. en lui tirant les cheveux. Il a ainsi brisé sa résistance. F. était tétanisée par la peur provoquée par les menaces, ne désirant pas que les membres de sa famille, qui se trouvaient à l’étage inférieur, se rendent compte de ce qui se passait. Il a, de la sorte, contraint F. à subir l’acte sexuel dans les trois lits de la maison (le sien, celui de sa sœur et celui de ses parents).

- 38 - 4.1.1 À teneur de l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le bien juridique protégé est la libre détermination en matière sexuelle, soit la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et au choix du partenaire (ATF 124 IV 157; 122 IV 100; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 2 ad art. 190 CP et auteurs cités). Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle, dont l’auteur est un homme et la victime une femme. Les éléments constitutifs objectifs sont un acte sexuel (soit la pénétration, même partielle et momentanée du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas requise; ATF 123 IV 52), une contrainte (par une menace, de la violence, des pressions psychiques, une mise hors d’état de résister ou d’autres moyens, l’énumération n’étant pas exhaustive), un rapport de causalité entre la contrainte et l’acte sexuel. S’agissant de l’aspect subjectif, le viol est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (B. CORBOZ, op. cit. n. 1 à 10 ad art. 190 CP). Le viol est une infraction formelle, consommée dès qu’il y a eu pénétration (c’est l’acte qui est puni, non un éventuel résultat). 4.1.1.1 Pour qu’il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La contrainte sexuelle ne suppose pas que la victime soit totalement hors d’état de résister; toutefois, une certaine intensité est requise (ATF 131 IV 167 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n’atteignent toutefois pas l’intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 1067 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. La loi confère un poids identique aux moyens de contrainte énumérés. L’exercice d’une pression psychologique n’est en principe pas moins grave que la violence physique ou le fait de proférer des menaces (ATF 128 IV 97 consid. 3a, JdT 2004 IV 123). Un des moyens susceptibles de contraindre la victime à l’acte sexuel est l’usage de la menace. L’auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder. La menace doit faire craindre un préjudice

- 39 sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b et auteurs cités). Selon la doctrine, la menace d’un préjudice sérieux ne suffit toutefois pas, encore faut-il qu’il s’agisse d’un préjudice corporel auquel la victime ne peut s’opposer. Ainsi, menacer de déposer une plainte pénale pour vol

SK.2017.4 — Tribunal pénal fédéral 09.05.2017 SK.2017.4 — Swissrulings