Jugement du 30 janvier 2018 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Martin Stupf, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire,
et
les parties plaignantes:
1. B. AG, représentée par E. et F.,
2. C. GmbH, représentée par G.,
3. SOZIALDIENST D.,
contre
A., défendu d'office par Me David Aïoutz, avocat,
en détention extraditionnelle du 15 février au 4 mai 2015 (13h00), en détention provisoire du 4 mai (13h00) au 5 décembre 2015 (06h55) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2016.31
- 2 - Objet Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 et 3 CP), blanchiment d'argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), tentative de vol (art. 22 et 139 CP), recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP)
- 3 - Faits: Procédure préliminaire A. Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte en date du 7 avril 2009, sous la référence SV.09.0056, à l’encontre de personnes suspectées d’avoir participé à une organisation criminelle (art. 260ter Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a étendu la procédure à d’autres individus suspectés d’entretenir des liens avec la prétendue organisation criminelle en question, soit notamment à A. – alors connu sous l’alias A1. – le 2 novembre 2009 (MPC 01-0001 à 0003). B. Par ordonnances des 4 août 2010, 1er octobre et 26 novembre 2012 ainsi que du 26 juin 2015, le MPC a étendu la procédure ouverte à l’encontre de A. aux préventions de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) (MPC 01-0004 à 0009). C. Le 29 septembre 2015, le MPC a ordonné la disjonction du pan de la procédure pénale dirigée à l’encontre de A., pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), de la procédure principale ouverte en date du 7 avril 2009 (MPC 01-0010 à 0012). Il a en outre, le 25 novembre 2015, étendu la procédure menée à l’encontre de A., sous la référence SV.15.1271, aux préventions de tentative de vol en bande (art. 22 en relation avec l’art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 en relation avec l’art. 186 CP) (MPC 01-0013 s.). D. Entre le 15 mars 2010 et le 9 octobre 2012, le MPC a décerné plusieurs mandats d’arrêt, y compris des mandats d’arrêt internationaux, à l’encontre de A. (MPC 06- 01-0001 à 0053). Le 15 février 2015, A. a été arrêté à Z., en Allemagne, et placé en détention en vue de son extradition vers la Suisse, laquelle est intervenue en date du 4 mai 2015 (MPC 06-01-0053 à 0074). À cette même date, il a été placé en détention provisoire (MPC 06-01-0074), qui a pris fin le 5 décembre 2015, date à laquelle il a été renvoyé en Géorgie (MPC 06-01-0186). E. Par ordonnance du 6 mai 2015, Me David AÏOUTZ (ci-après: Me AÏOUTZ) a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu, avec effet rétroactif au 5 mai 2015 (MPC 16.01.0003 s.). F. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par acte d’accusation du 13 juillet 2016 (TPF 16.100.001 ss). Le prévenu répondait des préventions de participation à une
- 4 organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), tentative de vol en bande (art. 22 en relation avec l’art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). À l’appui de son accusation, le MPC se fondait principalement sur des retranscriptions de conversations téléphoniques traduites du géorgien au français, retranscriptions qui ont été versées au dossier de la cause sous la rubrique 09.04 (MPC 09-16-0001 à 0319). G. Instructions menées par le MPC G. 1. Mesures de surveillance secrètes Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009 (SV.09.0056), le MPC a ordonné, entre le 28 avril et le 20 octobre 2009, plusieurs mesures de surveillance secrètes, soit des mesures de surveillance – en temps réel et rétroactive – de la correspondance par poste et télécommunication ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation à la Cour compétente du Tribunal pénal fédéral, qui a statué comme suit: Le 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccordements 1, 5 et 6 a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (MPC 09-01-0052 ss). Le 20 mai 2009 (TK.2009.44), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 15 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 7 et 8 ont été autorisées, respectivement, du 15 mai au 15 août 2009 et du 15 novembre 2008 au 15 mai 2009 (MPC 09-02-0033 ss). Le 27 mai 2009 (TK.2009.53), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de « H. » a été admise; en outre, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 27 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 9 ont été autorisées, respectivement, du 27 mai au 20 août 2009 et du 27 novembre 2008 au 27 mai 2009 (MPC 09-03-0021 ss). Le 10 juin 2009 (TK.2009.58), la surveillance active ordonnée le 8 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 10 a été autorisée jusqu’au 15 août 2009 (MPC 09-04-0021 ss).
- 5 - Le 15 juin 2009 (TK.2009.62), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de « H. » a été admise; en outre, la surveillance active ordonnée le 10 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 11 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-05-0019 ss). Le 14 juillet 2009 (TK.2009.74), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 12 à l’encontre de A. a été admise; en outre, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 10 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 13, détenu et utilisé par A., ont été autorisées, respectivement, du 10 juillet au 20 août 2009 et du 10 janvier au 10 juillet 2009 (MPC 09-06-0035 ss). Le 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 6 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-07-0011 ss). Le 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 13, détenu et utilisé par A., et 6 a été prolongée jusqu’au 20 novembre 2009; en outre, la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 14, 15 et 16 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (MPC 09-08-0042 ss). Le 2 septembre 2009 (TK.2009.88), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 6 a été autorisée (MPC 09-09-0007 ss). Le 16 septembre 2009 (TK.2009.95), la surveillance active ordonnée le 11 septembre 2009 par le MPC sur les raccordements 17 et 18 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (16h00) (MPC 09-10-0022 ss). Le 22 septembre 2009 (TK.2009.90), la surveillance active ordonnée le 17 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 19 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (12h00) (MPC 09-11-0016 ss). Le 28 septembre 2009 (TK.2009.103), la surveillance active ordonnée le 23 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 20 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (16h00); en outre, la mesure technique de surveillance consistant en la mise en place de deux balises GPS, soit l'une sur la voiture OPEL Omega immatriculée en France et l'autre sur la voiture FIAT Bravo immatriculée en Suisse, a été autorisée jusqu'au 9 décembre 2009 (MPC 09-12-0020 ss). Le 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 21 ont été
- 6 autorisées, respectivement, du 20 octobre au 9 décembre 2009 et du 13 au 20 octobre 2009 (MPC 09-13-0018 ss). Par le biais d’une publication dans la Feuille fédérale, le MPC a, en date du 9 avril 2013, communiqué, conformément à l’art. 279 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), aux personnes ayant fait l’objet des mesures de surveillances susmentionnées, en particulier à A. (MPC 09-14-0006), la mise en œuvre, les motifs, le mode et la durée de celles-ci (MPC 09-14-0001 ss). Aucun des prévenus concernés – pas même A. – n’a contesté ces mesures de surveillance. Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) a autorisé l’exploitation, à l’encontre de A., des données découvertes fortuitement lors des mesures techniques de surveillance dûment autorisées par le Tribunal pénal fédéral sur les raccordements 8, 6, 11, 10, 9, 19, 17, 18, 14, 20 et 21 (v. supra; MPC 09-15-0007 ss). G.2. Demande de production Toujours dans le cadre de la procédure principale, le MPC a, en date du 26 février 2010, adressé des demandes de renseignements et de production de documents concernant notamment le prévenu à plusieurs sociétés actives dans le transfert d’argent, soit aux sociétés I., J., et K. (MPC 07-01-0001 ss). G.3. Auditions du prévenu Les 5 mai et 6 novembre 2015, A. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC (MPC 13-06-0001 ss et 13-06-0375 ss). Sur délégation de cette dernière autorité, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a également entendu A. en dates des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, auditions qui se sont déroulées en présence de son avocat et d’une interprète et au cours desquelles il a notamment été confronté à 60 conversations téléphoniques (MPC 13-06-0026 ss, 13-06-179 ss et 13-06-0291 ss). Procédure de première instance H. Préparation des débats H. 1. Le 7 septembre 2017, tout en fixant la date des débats, la direction de la procédure a informé les parties au sens de l’art. 104 CPP des preuves qui seraient administrées d’office et les a invitées à formuler d’éventuelles offres de preuves jusqu’au 18 septembre 2017 (TPF 16.300.059 s.).
- 7 - H.2. En date du 12 octobre 2017, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour de céans se réservait l’examen des points 1.1. et 1.3. de l’acte d’accusation du 13 juillet 2016 également sous l’angle alternatif du recel (art. 160 CP) (TPF 16.300.066). H.3. Par ordonnance du 12 octobre 2017 (TPF 16.280.001 à 003), la direction de la procédure a retenu comme moyens de preuves le dossier de la procédure conduite par le MPC et ordonné le versement au dossier de la cause de l’extrait du casier judiciaire suisse actualisé du prévenu, du formulaire de situation personnelle et patrimoniale de ce dernier partiellement complété et non documenté que son conseil a transmis à la Cour de céans en date du 21 février 2017, du rapport publié en novembre 2010 par la Fedpol, intitulé Les « voleurs dans la loi » - Un rapport de recherche (ci-après: rapport Fedpol), en langues allemande et française ainsi que des ordonnances pénales rendues par la Jugendanwaltschaft d’Argovie en date des 30 juillet et 15 septembre 2009 à l’encontre de A.. La direction de la procédure a en outre rejeté la requête du MPC du 18 septembre 2017 (TPF 16.510.006 s.) tendant au versement au dossier de la cause du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne rendu en date du 11 mai 2012 dans la cause L. ainsi que de l’ordonnance pénale du 25 avril 2016 rendue par le MPC à l’encontre de M.. Ladite autorité a enfin rappelé l’invitation faite au prévenu, le 7 septembre 2017, de présenter à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale complété et documenté des pièces justificatives concernant notamment l’état de ses finances d’ici à l’ouverture des débats. I. Débats I.1. Bien que régulièrement cité à comparaître les 7 septembre et 17 novembre 2017 (TPF 16.831.001 ss et 16.831.012 ss), A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 9 novembre 2017, ni aux nouveaux débats qui se sont déroulés en date du 18 janvier 2018. La direction de la procédure a également constaté l’absence des parties plaignantes ainsi que les présences de Me AÏOUTZ, défenseur d’office de A., qui était remplacé par son avocate-stagiaire lors des premiers débats, et du Procureur fédéral extraordinaire Jean-Luc REYMOND, assisté de la Procureure fédérale assistante Delphine CONTINO-PITTET (TPF 16.920.002 et 16.920.007). I.2. Lors des premiers débats, la défense a, sur invitation du juge président, plaidé l’absence de A. en arguant des motifs personnels, en particulier financiers et organisationnels, sans apporter de plus amples précisions à ce sujet. Les parties ont alors requis la constatation de l’absence du prévenu conformément aux art. 336 al. 1 et 366 CPP et la fixation de nouveaux débats (TPF.16.920.002 s.).
- 8 - Dans le cadre des seconds débats, la défense a eu l’occasion de s’exprimer sur l’absence de A. à ceux-ci et les parties ont été invitées à plaider à ce sujet. Me AÏOUTZ a expliqué que son mandant lui avait confirmé avoir reçu la citation à comparaître mais qu’il ne pourrait être présent pour des raisons financières et organisationnelles. Les parties ont, partant, conclu à ce que le prévenu soit jugé par défaut. Par décision rendue sur le siège et motivée oralement aux parties présentes, la Cour a constaté que A. avait été largement entendu en procédure préliminaire et qu’il n’avait donné suite à aucune des citations, et cela sans excuse valable, tant pour les premiers que pour les seconds débats. En particulier, le fait de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour se rendre en Suisse aux fins d’y être jugé ne peut être admis comme excuse valable, dès lors qu’il est attendu du prévenu qu’en tant que de besoin il épargne durant quelques mois la somme nécessaire à son déplacement. Considérant que les conditions de la procédure par défaut étaient réunies, la Cour a, en vertu de l’art. 366 al. 2, 1re phr., et al. 4 CPP, décidé de conduire les débats en l’absence du prévenu (TPF 16.920.007 s.). I.3. À titre préjudicielle, le MPC a requis, d’une part, le complètement de l’acte d’accusation sous l’angle du recel (art. 160 ch. 1 CP) (v. TPF 16.925.001) et, d’autre part, à ce que soit produit un document contenant la liste des 69 conversations téléphoniques déjà versées au dossier de la cause, laquelle met en exergue, par un jeu de couleurs, les écoutes actives et rétroactives ainsi que les découvertes fortuites (v. TPF 16.925.002 s.). La défense s’en était remise à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’extension de l’acte d’accusation au recel (TPF 16.920.009). Concernant les écoutes téléphoniques, Me AÏOUTZ a requis, à titre de question préjudicielle qui avait été préalablement transmise à la Cour de céans et au MPC par courrier du 16 janvier 2018 (TPF 16.521.20 à 22), le retrait ainsi que la destruction de 28 conversations téléphoniques sur les 69 versées au dossier de la cause (v. infra consid. 1.5.; TPF 16.920.009 s.). La Cour a admis l’offre formulée par le MPC tendant à ce que soit versé au dossier le document en couleurs contenant la liste des 69 conversations téléphoniques. Elle a en revanche rejeté la requête du MPC tendant au complément – en application de l’art. 333 CPP – de l’acte d’accusation par l’infraction de recel. Toutefois, en application de l’art. 344 CPP, la Cour de céans s’est réservée l’examen des faits mentionnés dans ledit acte d’accusation également sous l’angle de cette infraction (v. infra consid. 1.4 et 2). Enfin, s’agissant de la requête de la défense tendant à ce que certaines conversations téléphoniques soient retirées du dossier de la cause et détruites en raison de leur caractère inexploitable, la
- 9 - Cour a informé les parties qu’elle examinerait la question au fond (TPF 16.920.0010 s.). I.4. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce qu’un classement soit prononcé en faveur de A. pour les chefs d’accusation de violation de domicile et de dommages à la propriété selon les points 1.4.2. et 1.5.3. de l’acte d’accusation; à ce que le prévenu soit reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260 ch. 1 al. 1 CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et recel (art. 160 CP). Il a demandé la condamnation de A. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 20 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 294 jours de détention provisoire et à ce que cette peine soit déclarée partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendanwaltschaft d’Argovie. Il a également requis, d’une part, la renonciation au prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) ainsi qu’à l’octroi d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 CPP et, d’autre part, la condamnation de A. aux frais de la procédure ainsi que la désignation du canton de Zurich comme autorité d’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et 31 ss CPP) (TPF 16.920.011 s. et 16.925.004 s.). La défense a conclu, à titre préliminaire, à ce que les écoutes téléphoniques n° 1 à 14, 17 à 20, 38, 45 à 47, 52, 53 et 66 à 69 soient retirées du dossier et détruites en raison de leur inexploitabilité. Sur le fond, elle a requis que A. soit reconnu coupable de tentative de vol et de vol; que le prévenu soit acquitté des chefs de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent; qu’il soit condamné à une peine de 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans; qu’une indemnité de CHF 17'400.--, correspondant aux 174 jours de détention subie de manière injustifiée soit allouée au prévenu et que les frais de la procédure soient mis à la charge de la Confédération (TPF 16.920.012 s. et 16.925.006). I.5. Avant la clôture des débats, les parties ont, sur interpellation du juge président, renoncé au prononcé public du jugement, en application de l’art. 84 al. 3 CPP (TPF 16.920.013). Le dispositif du jugement a été notifié au parties en date du 30 janvier 2018 (TPF 16.970.001 à 005). Parties plaignantes J. N. Par plainte pénale du 21 juillet 2009, N. s’est constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15.02.0001 à 0009; v. ég. MPC 05-02-0005). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 110.-- pour le vol subi (TPF 16.100.018),
- 10 auquel il convient d’ajouter le montant du préjudice découlant du dommage à la propriété dont elle a également été victime, soit CHF 230.-- (MPC 10-00-0445). N. est décédée le […] (TPF 16.563.005 s.). Par pli du 27 septembre 2017, l’ensemble de ses héritiers ont déclaré retirer définitivement la plainte pénale du 21 juillet 2009 et renoncer à demander au Tribunal pénal fédéral la réparation du dommage subi, tout en se réservant la faculté de faire valoir leurs droits dans le cadre d’un autre procès, de nature civile (TPF 16.563.002 à 011). K. B. AG Par plainte pénale du 21 juillet 2009, B. AG s’est constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15.04.0001 à 0008). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 2’000.-- (TPF 16.100.017). Par courriers des 7 février et 9 août 2017, B. AG a, sous la plume de ses représentants, E. et F., déclaré qu’elle renonçait, d’une part, à participer activement à la procédure, la transmission de la partie du jugement qui la concerne lui étant suffisante, et, d’autre part, à faire valoir ses prétentions civiles au pénal (TPF 16.561.012 et 16.561.023). L. C. GmbH Par plainte pénale du 22 septembre 2009, C. GmbH s’est, par l’intermédiaire de son représentant, G., constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15-03- 0001 à 0011). Ce nonobstant, C. GmbH n’a pas chiffré, motivé ni documenté ses prétentions civiles dans le délai imparti par l’art. 123 al. 2 CPP (v. ég. art. 338 al. 3 CPP). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à un total de CHF 12'206.50, soit CHF 8'556.50 pour le vol et CHF 3'650.-- pour le dommage à la propriété dont C. GmbH a été victime (TPF 16.100.018 et 021). M. Sozialdienst D. Par plainte pénale du 6 octobre 2009, le Sozialdienst D. s’est constitué partie plaignante à la procédure (MPC 15-01-0009 à 0015). En date du 6 février 2016, le Sozialdienst D. a déclaré ne pas vouloir participer activement à la procédure, la transmission de l’invitation à comparaître ainsi que de la partie du jugement qui le concerne lui étant suffisantes (MPC 15-01-020 s.). Situation personnelle du prévenu N. A. est né le 6 mars 1979 en Géorgie, où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention en 2001 d’un diplôme universitaire de la faculté de droit. Durant l’instruction, il a déclaré avoir été, pendant huit mois, membre d’une association d’avocats en
- 11 - Géorgie; il ne s’est toutefois pas présenté aux examens du barreau. N’ayant pas trouvé d’emploi suffisamment rémunéré, A. a ensuite travaillé au noir dans le domaine de la construction (MPC 13-06-0004, I. 25 à 32). O. À son arrivée en Suisse, A. a formulé, en date du 26 novembre 2008, une demande d’asile à Y. (canton de Vaud) (MPC 10-1329 et 13-06-0378, I. 27). Après avoir été admis au centre de requérants de cette commune, il a été transféré dans un foyer en Argovie où un logement lui a été attribué ainsi qu’une aide financière de CHF 300.-- par mois (MPC 13-06-0378, I. 26 à 29 et 0379, I. 1 à 11). Durant son séjour en Suisse, il s’adonnait – selon ses propres déclarations – à des vols (MPC 13-06-0381, I. 22 à 32 et 0382, I. 3 à 5). Suite au rejet de sa demande d’asile, A. aurait quitté la Suisse pour la France, puis l’Espagne (MPC 13-06-0379, I. 21 à 25). En 2012, il serait retourné en Géorgie où il se serait marié et aurait eu un enfant (MPC 13-06-0003, I. 5 s.; TPF 16.521.0008). Souhaitant subvenir aux besoins de sa famille d’une autre manière qu’en travaillant au noir dans son pays, A. est retourné en Europe, en passant par la Lituanie où il aurait obtenu un visa, aux fins d’y acheter des voitures destinées à la revente en Géorgie (MPC 13-06-0003, I. 7 à 12 et 0004, I. 1 s.). Le prévenu a été arrêté en Allemagne le 15 février 2015 alors qu’il rentrait dans son pays (MPC 06-01-0054 à 0056; 13-06-0003, I. 12 et 0004, I. 1 s.). P. S’agissant de ses antécédents pénaux, A. figure au casier judiciaire suisse (MPC 17-01-0001 ss; TPF 16.221.018): le 30 juillet 2009, il a été condamné par la Jugendanwaltschaft du canton d’Argovie, sous l’alias A1., à une peine privative de liberté selon la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) de 6 jours, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve jusqu’au 30 juillet 2010, ainsi qu’à une amende de CHF 120.--, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et contravention à l’ancienne loi fédérale sur le transport public (art. 51 LTP; RS 742.40); le 15 septembre 2009, il a été condamné par la même autorité à une peine privative de liberté selon le DPMin, complémentaire au jugement précité, de 24 jours, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve jusqu’au 14 septembre 2010. Il ressort par ailleurs du dossier de la cause que des enquêtes pénales avaient été ouvertes à l’encontre de A. en dates des 27 juillet 2009 et 28 janvier 2010, respectivement, par le Amtsstatthalteramt de Lucerne pour vol (MPC 10-0231 et 17-01-0001 s.) et par le juge d’instruction de Lausanne pour violation de domicile (MPC 17-01-0003 s.). Il est également connu des services de police pour séjour
- 12 illégal et vol à Zurich (17 juillet et 15 août 2009) ainsi que pour soupçon de vol par effraction à Soleure (7 août 2009) (MPC 10-1329 et 10-1385). À l’étranger, A. avait également occupé les autorités pénales des pays suivants: En Allemagne, il était recherché, sous l’alias A1., pour des procédures ouvertes à son encontre les 20, 26 et 28 avril 2010 par les Ministères publics de Wuppertal, Hagen et Dortmund (MPC 10-01-0008 s.). Il était connu des autorités pénales allemandes pour infractions mineures à la loi sur les stupéfiants et a par ailleurs été incarcéré pour vol entre le 15 février et le 24 avril 2015 (MPC 10-1379). En Suède, sous l’alias A2., il a été reconnu coupable, le 1er mars 2008, d’infraction mineure à la circulation. Il a en outre été condamné les 14 avril et 27 août 2010 par le Tribunal local de Södertörn à une peine conditionnelle pour menace et vol à l’étalage, respectivement, à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour tentative de vol et usage d’un faux document (MPC 06- 01-0121 et 10-1380). Q. Il ressort des suites de l’enquête menée à l’encontre de A., que celui-ci était anciennement appelé A3. et répondrait à divers alias, à savoir (MPC 10-1379; TPF 16.100.001 et 003 s.): A4., né le […]; A1., né le […]; A1., né le […]; A5., né le […]; A6., né le […]; A7., né le […]; A2., né le […]. R. A. vivrait aujourd’hui avec son épouse et son enfant à Tbilissi (Géorgie) (TPF 16.521.008; MPC 3-06-384, I. 8 s.). Ses situations familiale et patrimoniale sont pour le surplus inconnues, faute pour le prévenu de les avoir établies. S’agissant de son état de santé, le prévenu a déclaré souffrir de l’Hépatite C (MPC 13-06-0018, I. 22 et 13-06-0383, I. 11). Dans l’éventualité où d’autres éléments de faits seraient nécessaires au jugement de la cause, ceux-ci seront apportés dans les considérants qui suivent.
- 13 - La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles et incidentes 1.1 Compétence locale et matérielle 1.1.1 Le prévenu est accusé d’avoir commis sur le territoire suisse des actes relevant des infractions de blanchiment d’argent aggravé (cantons d’Argovie, Genève et Zurich), vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile (cantons d’Argovie, Bâle-Campagne et Soleure). La Cour s’est par ailleurs réservé l’examen de l’acte d’accusation sous l’angle de l’infraction de recel, infraction qui aurait été principalement commise en Suisse orientale. Quant au reproche relevant de l’infraction de participation à une organisation criminelle, le prévenu est également accusé d’avoir agi sur le territoire suisse, en particulier dans la région de la Suisse orientale et de Zurich. Les autorités pénales suisses de poursuite et de jugement sont par conséquent compétentes pour l’ensemble des faits reprochés (art. 3 al. 1 et 8 CP). Au surplus, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit que celui qui aura commis l’infraction à l’étranger est également punissable si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse, ce qui est le cas en l’espèce (v. infra consid. 5.) 1.1.2 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP qui énumèrent les infractions de compétence fédérale. La participation et le soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et le blanchiment d’argent consacré à l’art. 305bis CP sont soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont, comme dans le cas d’espèce, été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux (art. 24 al. 1 let. b CPP). La poursuite et le jugement des infractions de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), tentative de vol (art. 22 et 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP) échoient, en principe, aux cantons. Les 19 septembre et 12 novembre 2012 ainsi que le 11 décembre 2015, le MPC a toutefois ordonné, en application des art. 26 al. 2 et 34 al. 1 CPP, la jonction, en mains des autorités fédérales, des poursuites pénales engagées contre A. par les autorités
- 14 argoviennes et baloises pour les infractions susmentionnées (MPC 02-01-0002 ss, 02-02-0001 ss). À cela s’ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence à ce stade de la procédure, et ce, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et des cantons (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). La compétence de la Cour est partant donnée pour toutes les infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation. 1.2 Motifs de classement Conformément à l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, le tribunal classe la procédure s’il existe des empêchements durables de procéder, tels que la prescription de l’action pénale ou le retrait de la plainte pénale pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte (STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n. 5 s. ad art. 329). Pour des motifs d’économie de procédure, dans les cas où la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement (art. 320 CPP par analogie) peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP) (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1262). 1.2.1. Plainte pénale Après examen au fond de l’état de fait reproché à A. concernant les vols commis par ce dernier, la Cour de céans a considéré que les aggravantes de la bande et du métier n’étaient en l’espèce pas données (v. infra consid. 3.5.). S’agissant en particulier des événements du 20 juillet 2009, il résulte de la constatation qui précède que les biens de N. ont été atteints par un vol simple au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, qu’il convient en outre de qualifier d’infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP en raison de la faible valeur des éléments patrimoniaux atteint par l’acte punissable – en l’espèce CHF 110.--; la limite étant fixée par la jurisprudence à un montant de CHF 300.-- (ATF 121 IV 261). Partant, l’infraction en cause est poursuivie sur plainte (art. 172ter al. 2 CP a contrario). Il en va de même des infractions de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP; montant du dommage ascendant en l’espèce à CHF 230.--, v. supra consid. J.) et de violation de domicile (art. 186 CP) dont N. a été victime. 1.2.1.1. Conformément à l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Le dépôt d’une plainte pénale équivaut à une
- 15 telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Le lésé peut en tout temps renoncer à user des droits qui sont les siens; la renonciation est définitive (art. 120 CPP). En cas de décès du lésé, si ce dernier n’a pas renoncé à ses droits de procédure, ceuxci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (art. 121 al. 1 CPP). L’ordre de succession est donné par les art. 457 ss du Code civil suisse (CC; RS 210), qui placent en première ligne les descendants du de cujus (art. 457 CC). Devenu titulaire des droits procéduraux du lésé, le(s) proche(s) concerné(s) se trouv(en)t dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès (art. 118 à 120 CPP). Il(s) peu(ven)t en particulier renoncer totalement ou partiellement aux droits de la partie plaignante. Concrètement, les héritiers du de cujus ont la faculté de retirer – en tout temps – la plainte pénale déposée par le lésé et/ou de renoncer à leurs prétentions civiles au pénal (art. 120 al. 1 et 122 al. 4 CPP). 1.2.1.2. En l’occurrence, N. s’était constituée partie plaignante par le dépôt de sa plainte pénale intervenu le 21 juillet 2009. Suite à son décès, ses trois enfants ont, par courrier du 27 septembre 2017, retiré ladite plainte pénale et renoncé à faire valoir leurs prétentions civiles au pénal (v. supra consid. J.). Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure doit être ordonné pour ce qui est des chefs d’accusation de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), infractions commises le 20 juillet 2009 contre les biens de N. (ch. 1.3.2., 1.4.2. et 1.5.3. de l’acte d’accusation). Par surabondance de moyen, la Cour de céans relève en outre que la prescription de l’action pénale aurait été atteinte pour ces infractions commises simultanément le 20 juillet 2009. En effet, le vol et le dommage à la propriété d’importance mineure sont des contraventions passibles d’une amende (art. 172ter al. 1 CP) qui se prescrivent par trois ans (art. 103 et 109 CP) et la violation de domicile un délit qui se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP) (v. infra consid. 1.2.2.). Un classement aurait par conséquent pu être ordonné également pour ce motif. 1.2.2. Prescription de l’action pénale Le 1er janvier 2014, est entré en vigueur une modification de l’art. 97 al. 1 CP, qui a trait aux délais de la prescription de l’action pénal. Dès lors que les infractions reprochées au prévenu ont été commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi qui lui est la plus favorable conformément au principe de la lex mitior consacré à l’art. 2 al. 2 CP et concrétisé par
- 16 l’art. 389 CP. Cette dernière disposition prévoit en effet que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). À teneur de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s’il s’agit d’un crime (art. 10 al. 2 CP). Jusqu’au 31 décembre 2013, la prescription de l’action pénale était de sept ans si l’infraction était passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), soit s’il s’agissait d’un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de délits, le nouveau droit prévoit désormais que la prescription de l’action pénale est de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, et de sept ans, si l’infraction est passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). Au vu de ce qui précède, dès lors qu’en matière d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que ne l’était l’ancien droit, c’est en l’espèce ce dernier, soit en particulier l’art. 97 al. 1 let. c aCP, qui trouve application pour tous les actes constitutifs de délits reprochés à A.. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). 1.2.2.1. Dommages à la propriété et violation de domicile, respectivement tentative de violation de domicile, commis en Argovie et à Bâle-Campagne (ch. 1.4.1., 1.4.3., 1.5.1., 1.5.2. et 1.5.4. de l’acte d’accusation) En l’espèce, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), reprochées à A. sont des délits qui ont été commis entre le 15 juillet et le 22 septembre 2009. Dès lors que plus de sept ans se sont écoulés depuis ces dates, lesdits comportements reprochés à A. sont à ce jour prescrits. Par conséquent, le classement de la procédure doit également être ordonné pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP).
- 17 - 1.2.2.2. Blanchiment d’argent (ch. 1.2.1. de l’acte d’accusation pour partie) Après examen au fond de l’état de fait concernant les actes de blanchiment d’argent reprochés à A., la Cour de céans a qualifié une partie de ceux-ci, soit les actes énumérés au chiffre 1.2.1. de l’acte d’accusation et commis entre le 24 janvier et le 9 avril 2009, de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP (v. infra consid. 4.3.1.). Cette infraction est un délit pour lequel l’action pénale se prescrit par sept ans. Partant, les comportements susmentionnés sont à ce jour prescrits et la procédure les concernant doit être classée. 1.2.2.3. Autres infractions reprochées à A. S’agissant des autres infractions reprochées à A. et retenues par la Cour de céans, soit les actes – commis entre mai et septembre 2009 – de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP; ch. 1.1. de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP; ch. 1.2. de l’acte d’accusation), vol (art. 139 ch. 1 CP; ch. 1.3.3. de l’acte d’accusation) et tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP; ch. 1.3.1. de l’acte d’accusation), elles constituent des crimes pour lesquels l’action pénale se prescrit par quinze ans. Dès lors que le délai de prescription de quinze ans depuis la commission des comportements susmentionnés n’est pas atteint, ceux-ci ne sont à ce jour pas prescrits. 1.3 Procédure par défaut Conformément à l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite une deuxième fois le prévenu (al. 1). Dans les cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence et la procédure par défaut peut partant être engagée (al. 2), pour autant que les conditions suivantes soient remplies: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). En l’espèce, dûment cité à comparaître les 7 septembre et 17 novembre 2017, A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 9 novembre 2017, ni aux nouveaux débats qui se sont déroulés en date du 18 janvier 2018, et ce sans excuse valable (v. supra consid. I.1. s.). Par conséquent, après avoir – par deux fois – constaté l’absence du prévenu et donné l’occasion aux parties de s’exprimer sur les conséquences à en tirer, la Cour de céans a décidé d’engager la
- 18 procédure par défaut, constatant que les conditions légales étaient remplies selon l’art. 366 al. 2, 1re phr., et al. 4 CPP (v. supra consid. I.2.). À la lecture du dossier d’instruction, il appert en effet que A. a été largement entendu par les autorités pénales et qu’au cours de ses auditions, il était assisté de son avocat et d’un interprète (MPC 13-06-001 à 0385). Il a donc eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies durant l'instruction, la préparation des débats et les débats permettent à la Cour de rendre un jugement par défaut. 1.4 Extension de l’accusation 1.4.1. À teneur de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Sous réserve d’un complément de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 CPP, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et ne peut, partant, juger d’autres faits que ceux qui y sont mentionnés. Tout en respectant l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, le tribunal a toutefois la faculté de s’écarter de l’appréciation juridique faite par le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à la condition que lesdits faits soient suffisamment explicites (principe de la maxime d’accusation; art. 9 al. 1 CPP). Il est ainsi attendu du juge qu’il retienne dans son jugement les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 5 ad art. 350). Quant à la qualification juridique des faits, elle repose sur les dispositions légales dont l’application est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5.1; HAURI/VENETZ, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 2 ad art. 344). 1.4.2. Au cours des débats du 18 janvier 2018, la Cour a confirmé son intention, annoncée par courrier du 12 octobre 2017 (v. supra consid. H.2.) de faire application de l’art. 344 CPP et les parties ont eu l’occasion de s’exprimer à ce propos (v. supra consid. I.3.). Ainsi, en ce qui concerne les comportements décrits dans l’acte d’accusation aux chiffres 1.1. et 1.3., la Cour ne retient que ceux reportés ci-après au chapitre d’un éventuel recel (pages 13 s. de l’acte d’accusation): « écouler ou faire écouler, soit en remettant pour la vente ou en vendant, à de réitérées reprises, les valeurs patrimoniales et objets volés, auprès de receleurs locaux, notamment en étant en contact avec des personnes soupçonnées de faire du recel de marchandises volées, en particulier des téléphones, notamment O. et son mari P., en proposant le 30 juillet 2009 à 16h19m28s par téléphone à P. et O. un téléphone NOKIA d’une valeur de CHF 1'000.--,
- 19 en proposant le 30 juillet 2009 à 16h30m08s par téléphone à une personne indéterminée un téléphone, en proposant le 30 juillet 2009 à 16h59m59s par téléphone à Q. des lunettes CHA- NEL d’une valeur de CHF 500.-- ainsi que des téléphones portables, en étant contacté le 18 août 2009 à 16h56m26s par téléphone par une personne indéterminée afin de l’aider à revendre un iPod ou un téléphone portable d’une valeur de CHF 1'000.-- pour la somme de CHF 300.--, en étant contacté le 3 septembre 2009 à 01h12m21s depuis la Géorgie par R. alias R1., ancien gardien de la caisse criminelle pour la Suisse orientale, afin d’aller récupérer un lecteur MP3 chez une certaine "Q1.", de le revendre et de lui faire parvenir en Géorgie la somme récoltée, encourager et favoriser auprès des membres de l’organisation en Suisse l’écoulement, soit la remise pour la vente ou la vente, des valeurs patrimoniales et objets volés, notamment en ayant une conversation téléphonique avec une personne indéterminée, le 22 septembre 2009 à 12h52m44s au sujet de la vente de marchandises dérobées le 22 septembre 2009 vers 03h00 auprès du commerce C. GmbH, à X./BL, en ayant une conversation téléphonique le 23 septembre 2009 à 15h04m43s avec un certain "S." au sujet de la vente de marchandises volées, en ayant une conversation téléphonique le 23 septembre 2009 à 21h41m33s avec un certain "T." au sujet de la vente de marchandises volées ». L’état de fait suivant décrit aux pages 13 et 18 de l’acte d’accusation n’étant pas suffisamment clair et précis, la Cour estime qu’il ne satisfait pas aux exigences du principe accusatoire et ne le retient par conséquent pas établir un possible recel: Page 13 « dissimuler, les valeurs patrimoniales et objets qui sont le produit des vols qu’il a organisés, auxquels il a participé ou dont il a eu connaissance et reçu d’un membre de l’organisation, encourager et favoriser auprès des membres de l’organisation en Suisse la dissimulation du produit du vol ». Page 18 « étant précisé que A. s’est impliqué ensuite personnellement dans l’écoulement du butin ». 1.5 Retrait du dossier et suppression de certains moyens de preuve À titre préjudicielle, la défense a requis le retrait du dossier de la cause et la destruction de 28 conversations téléphoniques sur les 69 versées au dossier en raison de leur inexploitabilité (v. supra consid. I.3; MPC 09-16-0001 ss). 1.5.1. À titre liminaire, il convient à la Cour d’apprécier, en application de l’art. 10 al. 2 CPP (libre appréciation des preuves; v. ég. art. 139 al. 2 CPP), la force probante
- 20 des conversations téléphoniques incriminées et, le cas échéant, d’écarter celles qu’elle juge non pertinentes à la manifestation de la vérité matérielle et, en particulier, à l’établissement des infractions reprochées. La Cour considère en l’espèce, qu’au regard des faits de la cause, les conversations téléphoniques nos 1, 2, 5 à 7, 9, 11, 12, 19, 38, 45 à 47, 52, 53 et 66 à 68 ne sont pas pertinentes. Il n’en sera par conséquent pas tenu compte et la question de leur caractère exploitable ou non peut rester ouverte, en particulier en ce qui concerne les conversations téléphoniques qui – selon la défense – auraient donné lieu à la violation du droit d’être entendu du prévenu. 1.5.2. Concernant les autres conversations téléphoniques faisant partie des 28 précitées, soit celles répertoriées sous les nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69, elles seraient, selon l’argumentation développée par Me AÏOUTZ, inexpoitables dès lors qu’elles résultent de découvertes fortuites dont la demande d’exploitation a été requise et obtenue tardivement, soit 6 ans après la prise de connaissance des écoutes téléphoniques étant à l’origine desdites découvertes fortuites et, en particulier, après les auditions de A. au cours desquelles les écoutes incriminées lui ont été soumises (TPF 16.521.20 à 22). 1.5.2.1. Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation d’une règle de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Quant aux preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre, celles-ci sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2 de de l’art. 141 CPP, celui-ci n’est pas exploitable dans les cas où il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). S’agissant des découvertes fortuites issues de surveillances de la correspondance par poste et télécommunication, l’art. 278 al. 2 CPP prévoit que les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour la surveillance de cette personne sont remplies. En pareilles circonstances, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation au sens de l’art. 274 CPP (art. 278 al. 3 CPP). Le ministère public dispose par conséquent d’un délai de 24 heures à compter de la découverte pour transmettre sa demande d’autorisation de l’exploiter au tribunal des mesures de contrainte (art. 274 al. 1 CPP). Dès lors qu’il s’agit d’un délai d’ordre, le nonrespect de celui-ci ne remet pas en cause la validité de la demande (art. 141 al. 3 CPP; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 4
- 21 ad art. 274; ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 7 ad art. 274). 1.5.2.2. En l’espèce, des éléments de preuve à charge ont été découverts par le biais de mesures de surveillance ordonnées et autorisées en 2009 dans le cadre de la procédure principale SV.09.0056 sur des raccordements appartenant à d’autres prévenus et pour lesquelles A. ne figurait pas à l’ordre de surveillance établi à l’époque des faits (v. supra consid. G.1.). Ces éléments de preuve ont été soumis au prévenu lors de ses auditions des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, auditions qui se sont déroulées en présence de son avocat et d’une interprète (v. supra consid. G.3.; MPC 13-06-0026 ss, 13-06-179 ss et 13-06-0291 ss). La demande d’autorisation d’exploiter ces découvertes fortuites à l’encontre de A. n’a été formulée par le MPC qu’en date du 27 octobre 2015 (MPC 09-15-0001 ss). Dite autorisation a été accordée par le TMC-VD le 29 octobre 2015 (v. supra consid. G.1.; MPC 09-15-0007 ss). 1.5.2.3. S’il est vrai que ladite demande n’a été formulée que courant 2015, il n’en demeure pas moins que l’exploitation des conversations téléphoniques en cause à l’encontre de A. a été autorisée par l’autorité compétente. Cette autorisation a par conséquent rendu a posteriori exploitables les découvertes fortuites incriminées et soumises au prévenu lors des auditions menées par la PJF. La Cour relève au surplus qu’il a été remédié au défaut d’autorisation d’exploitation des découvertes fortuites relatives aux écoutes incriminées dont étaient affectées lesdites auditions. En effet, le prévenu a également été auditionné en date du 6 novembre 2015 par le MPC, soit postérieurement à la délivrance de ladite autorisation. Au cours de cette audition, l’occasion a été donnée à A. de revenir sur les déclarations faites lors des trois auditions menées par la PJF et d’y apporter des compléments ou des précisions. Le prévenu, alors assisté de son mandataire d’office, a confirmé ses déclarations et n’a émis aucune objection quant aux conversations téléphoniques qui lui avaient été soumises (MPC 13-06- 0376 s.). Par surabondance de moyens, la Cour constate en outre que le prévenu disposait de la faculté de recourir contre les mesures de surveillance ayant conduit aux découvertes fortuites incriminées (art. 279 al. 3 CPP). Dès lors qu’à leur sujet également aucun recours n’a été interjeté, il apparaît quelque peu abusif de contester le bien-fondé de l’utilisation des écoutes en cause plus de deux ans après en avoir eu connaissance. Au vu de ce qui précède, celles des conversations téléphoniques jugées pertinentes par la Cour à la manifestation de la vérité matérielle et ayant fait l’objet de la présente demande préjudicielle formulée par la défense, soit les conversations
- 22 téléphoniques nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69, sont considérées comme exploitables et sont partant maintenues au dossier de la cause. 2. Recel (art. 160 CP) 2.1. Se rend coupable de recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (art. 160 ch. 1 al. 2 CP). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3 CP). Sur le plan objectif, le recel doit porter sur une chose (objet corporel, mobilier ou immobilier; v. à ce propos, WEISSENBERGER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. 2013, n. 13 s. ad art. 160 CP) et suppose une infraction préalable contre le patrimoine, un lien de provenance entre la chose et l’infraction préalable ainsi qu’un acte de recel (acquisition, dissimulation, aide à la négociation). Le recel, qui fait perdurer une situation contraire au droit, est un acte de favorisation matérielle, dont seul celui qui n’est pas lui-même auteur de l’infraction préalable contre le patrimoine peut se rendre coupable. Il s’agit d’une infraction formelle, de mise en danger abstraite, en tant qu’elle n’implique pas forcément l’aggravation du préjudice subi par le lésé. La doctrine admet très généralement que la notion d'infraction contre le patrimoine, au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, doit être interprétée dans un sens large et qu'il faut entendre par là tout délit qui a pour effet de soustraire une chose au patrimoine dont elle fait partie, ce que certains auteurs germanophones traduisent par Vermögensverschiebungsdelikt (ATF 127 IV 79 consid. 2b et auteurs cités; DUPUIS et al., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ss ad 160 CP). Le recel, qui ne peut porter que sur une chose directement issue de l’infraction préalable, est toutefois exclu dès qu’un tiers de bonne foi acquiert valablement la propriété de cette chose, le lésé perdant toute prétention en restitution (ATF 105 IV 303 consid. 3a; 116 IV 193 consid. 3c). 2.2. Sans en faire expressément le reproche, le MPC énonce dans son acte d’accusation des faits que la Cour s’est réservé d’analyser sous l’angle alternatif du recel (v. supra consid. 1.4.). 2.3. Il est en particulier énoncé à la page 13 de l’acte d’accusation (TPF 16.100.013) que A., en contact avec des personnes soupçonnées de faire du recel de marchandises volées, leur aurait remis pour la vente ou vendu des objets volés (des téléphones portables, des lunettes CHANEL, un iPod et un MP3).
- 23 - Le dossier de la cause ne permet toutefois pas d’établir si l’acte de recel a effectivement été commis ou tenté, ni même la provenance délictueuse des objets énumérés dans l’acte d’accusation. 2.4. Il est également reproché à A., en pages 14 et 18 de l’acte d’accusation (TPF 16.100.014 et 018), d’avoir encouragé ou favorisé auprès des membres de l’organisation en Suisse la remise pour la vente ou la vente de la marchandise volée le 22 septembre 2009 à 3h00 auprès du C. GmbH, à X. (Bâle-Campagne) ainsi que d’autres produits issus de vols. S’agissant du premier reproche, bien qu’il ressorte de la retranscription de l’écoute téléphonique du 22 septembre 2009 à 12h52 (MPC 09-16-0264 ss), soit quelques heures après le vol commis au C. GmbH, entre A. et un inconnu, que les objets mentionnés dans la conversation (cartes à prépaiement, cartouches de cigarettes) provenaient vraisemblablement dudit vol, le dossier ne l’établit pas avec suffisance, pas plus d’ailleurs que l’acte de recel en tant que tel. Quant au second reproche, l’absence d’informations précises concernant les marchandises volées évoquées par le MPC ne permet pas à la Cour de retenir le recel d’un objet particulier, ni la provenance délictueuse de ces marchandises; et les éléments du dossier n’établissent pas – dans ce cadre également – qu’un acte de recel ait bien été commis ou, à tout le moins, tenté. 2.5. Dès lors que les conditions objectives de l’infraction de recel ne peuvent être établies sans que ne subsistent d’importants doutes à leur sujet, A. est acquitté de l’ensemble des reproches de recel retenus par la Cour de céans au considérant 1.4. 3. Vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) 3.1 À teneur de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1). Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui
- 24 qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 139 CP et les réf. citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., n. 8 ss ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). En ce qui concerne l'affiliation à une bande, celle-ci est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). Il faut de surcroît, pour conclure à l’existence d’une bande, constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et réf. citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution
- 25 de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 120 IV 199 consid. 3e; HURTADO POZO, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 37 ad art. 22 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2, 2e phr. CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 3.2 Les événements du 15 juillet 2009 (ch. 1.3.1. de l’acte d’accusation) 3.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 15 juillet 2009 aux alentours de 3h30, tenté, en compagnie de deux comparses non identifiés, de commettre un vol par effraction au kiosque de la gare de W. (Argovie). Dans le but de s’introduire dans le commerce, ils ont forcé une fenêtre sise à l’arrière du bâtiment au moyen d’un outil plat. L’acte reproché a toutefois été interrompu par l’arrivée inopinée de tiers qui ont fait fuir A. et ses deux acolytes avant qu’ils n’aient pu pénétrer dans les locaux du commerce (TPF 16.100.017).
- 26 - Une plainte pénale a été déposée en date du 21 juillet 2009 par B. AG en raison des faits décrits ci-dessus (MPC 10-1362). 3.2.2 À l’appui de son accusation, le MPC a fourni des images extraites de la vidéosurveillance de la gare de W., montrant la présence de trois personnes se cachant sur les quais à proximité du kiosque et laissant derrière elles une sorte de barre en bois blanc et un tournevis ainsi que la fenêtre du commerce entrouverte à l’aide d’un balais (MPC 05-01-0012 ss et 10-1366 ss). Il ressort en outre des mesures de surveillance technique ordonnées sur le raccordement 13 attribué à A., que ledit raccordement a été utilisé à huit reprises par A. au cours de la nuit du 15 juillet 2009 entre 3h37 et 4h00 pour contacter deux personnes non identifiées sur le raccordement 22. Les conversations échangées lors de ces appels démontrent qu’un cambriolage était en cours et que A. a participé à la tentative de vol par effraction en cause (MPC 09-16-0100 à 09-16-0116). À 3h44, il a notamment demandé à son interlocuteur « T’as pas un "bison" ou un pied de biche en arrière ? ». N’en ayant pas, ce dernier lui a alors demandé: « Qu’est-ce que vous faites ? Vous n’arrivez pas à l’ouvrir ? ». A. lui a répondu « oui, c’est à moitié fait, mais je ne sais pas, le pied de biche n’est pas bon… » (MPC 09-16-0107). Après leur fuite, à 4h00, A. a appelé ses comparses pour qu’ils le rejoignent. Au cours de la conversation, l’un d’entre eux, nommant A. par l’un de ses surnoms, A8., s’inquiétait du fait qu’ils avaient probablement été repérés (« Nous sommes grillés. Il ne fallait pas partir en courant! », MPC 09-16-0116). Par ailleurs, à teneur du rapport d’exécution de la mission du 26 mai 2015 établi par la PJF, l’emplacement des bornes téléphoniques ainsi que le moment de leur activation par le raccordement 13 correspondent à la date et au lieu du délit en question (MPC 10-1382 s.). Le 21 août 2015, A. a été interrogé par la PJF au sujet de cette tentative de vol et a été confronté aux huit conversations téléphoniques susmentionnées. Le prévenu a alors affirmé qu’il pouvait être l’un des auteurs de cette tentative, sans pour autant reconnaître sa voix, ni se souvenir des faits avec précision (MPC 13- 06-0028, I. 13 à 33). S’agissant du raccordement 13, la Cour de céans tient pour établi que A. en est l’utilisateur. Il résulte en effet du dossier de la cause que le prévenu a été interpellé à deux reprises, soit le 27 juillet 2009 dans le canton de Lucerne et le 7 août 2009 dans le canton de Soleure, alors qu’il était en possession dudit raccordement (MPC 13-06-0029; 10-1385). Ses alias « A8. » ou « A9. » sont par ailleurs à de nombreuses reprises attribués à l’interlocuteur du raccordement en question
- 27 - (v. not. conversations téléphoniques des 15 juillet 2009, MPC 09-16-0116; 25 juillet 2009, MPC 09-16-0123 ss; 30 juillet 2009, MPC 09-16-0129; 23 septembre 2009, MPC 09-16-0271), ce que le prévenu ne conteste pas (v. not. audition du 21 août 2015, MPC 13-06-0028, I. 25 à 27: « […] si effectivement il s’agit de mon numéro de téléphone et qu’après dans les conversations on entend "A8.", alors c’est bien possible qu’il s’agisse de moi »). Enfin, l’utilisation de ce raccordement par A. a été confirmée par son conseil (v. courrier du 16 janvier 2018, TPF 16.521.020 à 022). Sur le plan subjectif, le mode opératoire et la façon d’agir de A. démontrent son intention de commettre le vol reproché avec d’autres comparses dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime. 3.3 Les événements du 22 septembre 2009 (ch. 1.3.3. de l’acte d’accusation) 3.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir organisé et participé au vol par effraction commis le 22 septembre 2009 vers 3h00 avec deux personnes non identifiées, répondant aux surnoms de « S. » et « AA. », au préjudice du commerce C. GmbH à X. (Bâle-Campagne). Après avoir vainement tenté de fracturer la porte d’entrée du magasin, les deux acolytes de A. s’y sont introduits par une fenêtre laissée ouverte et y ont dérobé des cartouches de cigarettes, des vignettes de sac à déchet de la commune de X., des billets de loterie, des cartes téléphoniques à prépaiement, des bouteilles d’alcool et CHF 1'800.-- en espèces, pour une valeur totale de CHF 8'556.50 (TPF 16.100.018. Quant au butin du vol, v. MPC 05-03-0003 à 0005 et 15-03-0006 à 0008). Une plainte pénale a été déposée en date du 22 septembre 2009 par le représentant de C. GmbH en raison des faits décrits ci-dessus (MPC 05-03-0001 ss et 15-03-0004 ss). 3.3.2 Il ressort de la surveillance du raccordement 13, utilisé par A., que la veille du vol en question, soit le 21 septembre 2009, le prévenu, contacté à 14h50 par une personne non identifiée, a organisé des vols (matériel, participants, lieu) dont un qui était prévu aux dépens d’un commerce appartenant à des « Pakistanais » et se situant dans un village de Bâle (MPC 09-16-0257 à 0259). La surveillance dudit raccordement et l’activation, le jour des faits reprochés à 2h56, par celui-ci de la borne téléphonique située à proximité du commerce permettent de confirmer la participation de A., en tant que guetteur, au vol commis au préjudice de C. GmbH. À teneur de la conversation téléphonique y relative, A. a en effet appelé l’une des deux personnes présentes dans le commerce et commettant le vol incriminé, pour les sommer de sortir (« Sortez vite. Ils ont allumé les lumières enhaut, au 2ème… », MPC 09-16-0261). Les conversations téléphoniques qui ont
- 28 suivi entre A. et ses deux comparses ainsi qu’un certain T. démontrent la commission du vol en question (MPC 09-16-0263) et font allusion à une partie du butin obtenu (« cartes » à prépaiement, « cartes (…) de la loterie », « cigarettes », « argent », MPC 09-16-0266 à 0268 et 09-16-0275 s.). Le 21 août 2015, A. a été interrogé par la PJF au sujet de ce vol et a été confronté aux conversations téléphoniques susmentionnées. Le prévenu a alors déclaré qu’il était possible qu’il ait fait le guet tout en ajoutant qu’il ne se rappelait pas « concrètement de cette affaire » (MPC 13-06-0030, I. 16 s.). 3.3.3 À la lumière de ce qui précède et des pièces versées au dossier, la Cour de céans estime que la contribution de A. au vol en question a dépassé celle d’un simple guetteur. En effet, le contenu des conversations téléphoniques échangées notamment avec ses deux acolytes avant, pendant et après le vol indiquent qu’il s’est pleinement associé à la commission de l’infraction et qu’il l’a voulue comme sienne. Sa contribution à l’exécution de l’acte reproché apparaît en outre essentielle, au point que A. doit être considéré comme un participant non pas secondaire, mais principal. Sur le plan subjectif, le mode opératoire ainsi que les propos décrits ci-dessus démontrent l’intention de A. de collaborer activement et de manière déterminante à l’exécution du vol. Son implication dans la commission de l’infraction en cause indique qu’il a agi de manière intentionnelle dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime. 3.4 La Cour relève au surplus qu’au cours des débats du 18 janvier 2018, la défense a plaidé et conclu à ce que A. soit reconnu coupable de tentative de vol et de vol, confirmant par-là la participation du prévenu à la commission des actes reprochés au préjudice des commerces B. AG et C. GmbH (TPF 16.920.012). 3.5 L’aggravante du métier et de la bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP) En l’occurrence, il ne résulte pas des faits décrits précédemment que la circonstance aggravante du métier soit réalisée. La fréquence des actes délictueux commis entre le 15 juillet et le 22 septembre 2009 ainsi que les revenus obtenus, soit CHF 8'556.50, ne sont pas suffisants pour retenir cette qualification. Il en va de même s’agissant de l’aggravante de la bande. Bien qu’isolément les actes reprochés aient été commis avec une certaine coordination et que les protagonistes aient manifesté leur volonté de s’associer, par une répartition des tâches, en vue de commettre ces infractions, il ne ressort pas du dossier de la cause que A. se soit associé aux mêmes personnes pour commettre les vols en
- 29 question. Au vu notamment des raccordements utilisés les 15 juillet et 22 septembre 2009, il apparaît en effet que seul celui du prévenu ait systématiquement servi, les deux autres étant différents. Par conséquent, l’aggravante de la bande ne saurait être retenue par la Cour. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, A. est reconnu coupable, en tant que coauteur, de tentative de vol commise en date du 15 juillet 2009 aux dépens de B. AG (art. 22 et 139 ch. 1 CP) et de vol simple commis au préjudice de C. GmbH le 22 septembre 2009 (art. 139 ch. 1 CP). 4. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) 4.1 À teneur de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une organisation criminelle (ch. 2 let. a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave s’il est susceptible d’empêcher leur confiscation dans le pays destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 7.2.2 in fine). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et la réf. citée). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un
- 30 résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.5). Pour qu’il y ait blanchiment, il faut toutefois que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d'un crime. Le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et ces valeurs doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1, consid. 4.2.3.2.; 137 IV 79 consid. 3.2). L'art. 305bis CP règle de manière uniforme le blanchiment des valeurs patrimoniales provenant de crimes. Malgré les liens étroits existant entre cette disposition et les normes relatives à la confiscation (art. 69 à 72 CP), l'art. 305bis CP ne prévoit pas expressément de régime spécifique pour les actes susceptibles d'entraver la confiscation des biens d'une organisation criminelle. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché définitivement la question de savoir si la présomption de l'art. 72 CP suffit à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre d'une organisation criminelle pour l'application de l'art. 305bis CP (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Aussi, dans les cas où il y a eu mélange de valeurs provenant pour certaines d’activités légales d’une organisation criminelle et pour d’autres d’activités illégales, il n’est pas possible de conclure à l’origine criminelle de l’ensemble des fonds. Dans ces situations, la dissimulation ou même l’administration courante de ces valeurs patrimoniales qui sont dans le pouvoir de l’organisation criminelle est susceptible de constituer un acte de soutien au sens de l’art. 260ter CP et non un acte de blanchiment. Cela étant, le Tribunal fédéral se montre particulièrement souple lorsqu’il apparaît que les valeurs patrimoniales sont issues de l’activité d’une organisation criminelle. Il considère en effet que si la présomption de l'art. 72 CP ne devait pas permettre de faciliter la preuve du blanchiment, il n'y aurait pas lieu, en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence du crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. Même si la participation ou le soutien à une organisation criminelle ne constituent pas encore, à eux seuls, un crime préalable au sens de l'art. 305bis CP, il n'est pas nécessaire d'exiger des précisions excessives quant aux crimes commis par l'organisation, ni la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun de ces crimes individualisés et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien « nécessairement ténu » exigé par
- 31 la jurisprudence est dès lors suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. Il suffit, même si la provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Sous l’angle de la causalité naturelle, en matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, de l’obtention des valeurs patrimoniales. Dans le contexte particulier du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, il faut se demander si les valeurs patrimoniales en cause auraient pu être obtenues sans les crimes commis par l'organisation (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance des circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 [consid. non publié aux ATF 138 IV 1]; ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.; 131 IV 1 consid. 2.2). 4.2 Comme développé au considérant 5 ci-après, une organisation criminelle connue sous le nom de « Voleurs dans la loi » et active principalement dans la commission d'infractions contre le patrimoine a exercé son activité en Suisse. Il ressort en substance des éléments développés dans ce considérant que A. est non seulement membre de cette organisation, mais qu’il y a exercé la fonction de responsable pour la Suisse orientale de la caisse commune de celle-ci. Dans la mesure où les art. 260ter et 305bis CP sont complémentaires, il est renvoyé aux faits mentionnés au considérant 5.4. 4.3 Transferts d’argent à l’étranger intervenus entre le 24 janvier et le 9 juillet 2009 (ch. 1.2.1. de l’acte d’accusation) 4.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir effectué, entre le 24 janvier et le 9 juillet 2009, des actes de blanchiment d’argent en tant que membre de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ».
- 32 - Comme développé infra au considérant 5, il ressort toutefois des éléments versés au dossier ainsi que de l’acte d’accusation que le prévenu n’a débuté ses activités en tant que membre de l’organisation criminelle en question qu’en mai 2009. Par conséquent, la Cour retient la qualification de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP pour les transferts effectués entre le 24 janvier et le 9 avril 2009 et celle de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP pour les transferts effectués entre le 15 mai et le 9 juillet 2009. Dès lors que les actes de blanchiment d’argent simple reprochés à A. sont prescrits (v. supra consid. 1.2.2. et 1.2.2.2.), seuls seront analysés ci-après les reproches constitutifs de blanchiment d’argent aggravé et relatifs aux transferts effectués entre le 15 mai et le 9 juillet 2009. 4.3.2 L’instruction a démontré que A. a effectué, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, neuf transferts d’argent – dont les montants ont été le plus souvent convertis en monnaies étrangères (EUR et USD) – de la Suisse à l’étranger, soit à destination de l’Espagne et de la Géorgie, par le biais des organismes I., J. et K., pour un montant total ascendant à CHF 3'468.51 (MPC 07-01-0011 et 0013; 07-02-0013 à 0017; 07-03-0062 à 69; 10-1424 s.). Interrogé à ce propos par le MPC en date du 5 mai 2015, A. a déclaré avoir effectivement envoyé de l’argent à certains membres de sa famille, soit à sa mère (BB.), à son oncle (CC.), à son frère (DD.) ainsi qu’à l’épouse de ce dernier (EE.) (MPC 13-06-0014, I. 6 à 8). Il a également déclaré avoir transféré de l’argent en Géorgie à son nom mais pour le compte de compatriotes (MPC 13-06-0014, I. 9 s.). Sur question du MPC, A. a affirmé que l’argent en cause provenait de l’aide sociale qu’il recevait, respectivement, de celle perçue par ses compatriotes (MPC 13-06-0014, I. 15 à 17). S’agissant de l’origine des valeurs patrimoniales transférées, bien que l’instruction n’ait pas permis d’établir directement de quelle manière A. s’est procuré les sommes en question, l’ensemble des éléments du dossier permettent de retenir que celles-ci sont issues des activités de l’organisation criminelle à laquelle A. est affilié depuis mai 2009, de sorte que leur provenance criminelle est établie. En effet, le prévenu n’avait pas de biens, de fortune, ni même de revenus légaux, hormis le faible montant mensuel qu’il percevait de l’aide sociale suisse. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que A. volait régulièrement (v. supra consid. O., P. et 3.). Par conséquent, rien ne permet de croire que les valeurs patrimoniales en question provenaient exclusivement de l’aide sociale que luimême ou ses compatriotes percevaient, ce d’autant moins si l’on tient compte des montants, parfois élevés, ainsi que de la fréquence – quasi hebdomadaire, voire journalière – des versements effectués par A.. Au vu de ce qui précède,
- 33 force est de retenir que les montants en question ont été rassemblés à tout le moins pour majeure partie par la réalisation d’infractions contre le patrimoine commises par des membres de l’organisation criminelle Vor V Zakone. La confiscation des valeurs patrimoniales en cause dans les pays destinataires des transferts litigieux est en l’espèce entravée, dès lors qu’elles ont généralement été préalablement converties en devises étrangères (EUR et USD) et que la personne récipiendaire à l’étranger ne correspond pas à celle qui a donné l’ordre de virement depuis la Suisse. Par conséquent, les transferts de valeurs patrimoniales d’origine criminelle décrits in casu constituent des actes de blanchiment dans la mesure où ils ont été de nature à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale auxdites valeurs patrimoniales et à rendre plus difficile la confiscation de celles-ci. 4.4 Versements liés à la caisse commune de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » (ch. 1.2.2. de l’acte d’accusation) Il ressort des développements concernant la participation de A. à l’organisation criminelles des « Voleurs dans la loi », auxquels il est renvoyé (v. infra consid. 5.4.1. et 5.4.2.), que le prévenu a œuvré dès le mois de mai 2009 comme collecteur pour la Suisse orientale des contributions des membres de l’organisation à la caisse commune de celle-ci, puis dès le mois de juin 2009 en tant que responsable régional de l’organisation criminelle en question pour la Suisse orientale. Dans le cadre de ses fonctions, A. a, en date du 26 septembre 2009, rencontré FF. – également connus sous de nombreux alias, en particulier sous celui de « FF1. » –, responsable pour la Suisse de la caisse commune de l’organisation criminelle (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012 consid. 12.3.1.), à Genève pour lui remettre la somme de CHF 2'000.--, au titre des contributions des membres de la région de Zurich à la caisse commune de l’organisation (MPC 09-16-0285 s. et 13-06-0049). Le 29 septembre 2009, le prévenu s’est vu remettre de FF. la récolte nationale des cotisations (« l’argent de l’Obschak [Saehrto] ») couvrant une période de deux et trois mois, respectivement pour les régions de Zurich et du Tessin ainsi que pour celle de Berne, et ascendant à un total de CHF 4'330.-- (MPC 13-06-0049 s.). Cet argent, préalablement converti en EUR, soit EUR 2'855.20, était destiné à GG. (alias « GG1. » ou « GG2. »), responsable présumé de l’organisation criminelle établi en Espagne, dont la fonction principale est de tenir la comptabilité de la caisse criminelle au niveau européen (MPC 09-16-0296 s.; 10-1398 et 13-06-0051). À la lecture des conversations téléphoniques et de la liste de l’Obschak versées au dossier, A. est arrivé en Espagne le 30 septembre 2009, date à laquelle il a remis la somme en cause à GG. (MPC 09-16-0300; 13-06-0051. V. ég. 10-1399 à 1401).
- 34 - L’origine criminelle des valeurs patrimoniales en question n’est pas contestable dès lors qu’en tant que contributions des membres de l’organisation criminelle à la caisse commune, elles proviennent de l’activité déployée par ces derniers, à savoir principalement la commission d’infractions contre le patrimoine. Les agissements de A. constituent en outre des actes de blanchiment. En effet, le fait qu’il se soit déplacé de Zurich à Genève, puis de Suisse en Espagne, pour remettre les montants concernés en mains propres à FF., respectivement à GG., était de nature à rendre plus difficile l’établissement du lien entre ces montants et les infractions contre le patrimoine desquelles ils provenaient, de même que leur découverte ainsi que leur confiscation. 4.5 Sur le plan subjectif, A. a agi intentionnellement, sachant que les sommes provenaient essentiellement de crimes, plus précisément d'infractions contre le patrimoine commises dans le cadre de l'organisation criminelle à laquelle il était affilié. Il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, adopter un comportement propre à entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales qu’il a transférées. Dès lors que A. a agi en tant que membre d’une organisation criminelle, la circonstance aggravante prévue par l’art. 305bis ch. 2 let. a CP doit être retenue à son encontre. 4.6 À la lumière de ce qui précède, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) pour avoir: transféré, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, des valeurs patrimoniales ascendant à un montant total de CHF 3'468.51 (chiffre 1.2.1. de l’acte d’accusation); acheminé, le 26 septembre 2009, CHF 2'000.-- à Genève et, le 29 septembre 2009, CHF 4'330.-- en Espagne (chiffre 1.2.2. de l’acte d’accusation). 5. Organisation criminelle 5.1. À teneur de l'art. 260ter CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. Dans ce cas, l’art. 3 al. 2 CP est applicable (ch. 3).
- 35 - Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; l’on songe notamment aux groupes de type mafieux, aux groupements terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1; Message du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1993 III 269, p. 289 s.; ENGLER, in Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 6 s. ad art. 260ter CP; TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 s. ad art. 260ter CP et les réf. citées). Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 290 s.; ENGLER, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP et les réf. citées; TRECHSEL/VEST, op. cit., n. 5 ad art. 260ter CP et les réf. citées). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le dessein criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1; Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 291 s.; ENGLER, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 260ter CP et les réf. citées). Le comportement de l’art. 260ter CP consiste soit à participer à une organisation criminelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle. Participe à une organisation criminelle celui qui y est intégré et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infraction; il suffit qu’elle serve directement au but de l’organisation. Elle peut notamment consister à fournir une aide logistique qui serve directement le but de l'organisation. À titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre à disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financières. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonction dirigeante; une fonction subalterne peut suffire.
- 36 - La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être tenue secrète (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le participant doit être impliqué dans l'organisation et non simplement fournir une aide à cette dernière. Il peut intervenir à différents stades, tels que la planification, la préparation, l'exécution ou la surveillance des crimes, ou encore se borner à gérer les fonds obtenus et faire en sorte qu'ils soient blanchis (ENGLER, op. cit., n. 12 ad art. 260ter CP; CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 260ter CP). Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution consciente visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. La livraison d’arme, l’administration des valeurs patrimoniales ou tout autre aide logistique fournie par des personnes externes à l’organisation tombent sous le coup de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit savoir ou du moins accepter l'éventualité que soient réunis les faits caractérisant une organisation criminelle (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 260ter CP; ENGLER, op. cit., n. 14 ad art. 260ter CP). Il n'est pas nécessaire qu'il soit au courant des crimes concrètement commis par l'organisation. Il suffit que l'auteur se rende compte et accepte que l'organisation commette des infractions qui dépassent le cadre de simples contraventions (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294). De plus, à l’enseigne du dol éventuel, il suffit en outre que l’auteur envisage que son comportement puisse servir le but criminel de l'organisation (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4; Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294). Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire: si la participation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle s'épuise dans une infraction concrète qu’il est possible de démontrer, il ne doit être puni que pour sa participation à cette infraction. Le concours réel entre cependant en considération si la participation ou le soutien à l'organisation ne relève pas entièrement de l’infraction déterminée (ATF 132 IV 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.3). Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 296). Le message précise en outre que l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, qui sanctionne le blanchiment d’argent commis par des membres d’une organisation criminelle, est une lex specialis et que l’art. 260ter CP est donc subsidiaire par rapport à cette disposition (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294. V. ég. ENGLER, op. cit., n. 24 ad art. 260ter CP et les réf. citées).
- 37 - L'art. 260ter CP vise l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont commis au sein d'une organisation, sont difficilement imputables à des individus. Cette disposition permet ainsi de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation empêchent de prouver la participation de ses membres à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchangeable d'une organisation criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrables (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 287; DE VRIES REILINGH, La répression des infractions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290). 5.2. Vor V Zakone (« Voleurs dans la loi ») Depuis une dizaine d’années, la Suisse est touchée par la délinquance (not. vol à l’étalage, cambriolages et trafic de drogue) commise par des ressortissants géorgiens pour le compte d’une organisation structurée et hiérarchisée (v. TPF 16.661.022, rapport Fedpol, p. 17). Cette organisation, connue sous le nom de Vor V Zakone (« Voleurs dans la loi »), a vu le jour à la fin des années 20 dans certaines régions de l’ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, et s’est exportée dans divers pays européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à la suite notamment d’importants changements politiques et législatifs survenus à la fin de l’ère soviétique (v. TPF 16.661.008 s. et 012 s., rapport Fedpol, p. 3 s. et 7 s.). L'existence de cette organisation, sa qualification d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et son implantation en Suisse ont été admises et établies à plusieurs reprises par la Cour de céans dans ses jugements des 28 juin 2012 (SK.2012.2), 8 et 16 novembre 2016 (SK.2016.16 et SK.2016.18). Il ressort de ces jugements ainsi que du rapport précité de la Fedpol que cette organisation est composée à sa base d'hommes âgés entre 18 et 40 ans, généralement toxicomanes, appelés les « garçons ». Ceux-ci agissent en petits groupes hiérarchisés composés d'individus provenant d'une même région. Ils commettent des délits, essentiellement des cambriolages, et se déplacent d'un lieu à l'autre. À leur tête se trouve un chef, lui-même sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques (les Vor V Zakone ou « Voleurs dans la loi »). Ce chef local est souvent secondé par le gardien de la caisse commune (appelée Obschak) de
- 38 l'organisation, dont les tâches consistent à collecter de l'argent auprès des membres pour alimenter ladite caisse co