Les noms de personnes et de sociétés mentionnés dans le présent jugement anonymisé sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite et involontaire. Les noms des villes suisses ont été remplacés par les noms de villes suédoises et norvégiennes.
I nomi delle persone e delle società menzionati in questa sentenza anonimizzata sono fittizi. Ogni riferimento a nomi reali è puramente casuale e involontario. I nomi delle città svizzere sono stati sostituiti da nomi di città svedesi e norvegesi.
Die Namen der in diesem anonymisierten Urteil erwähnten Personen und Gesellschaften sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Namen ist rein zufällig und unbeabsichtigt. Die Namen der Städte sind mit Namen von schwedischen und norwegischen Städten ersetzt worden.
Jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey Franciolli, juge présidente, Joséphine Contu Albrizio et Stefan Heimgartner la greffière Estelle de Luze Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Juliette Noto, Procureure fédérale,
et les parties plaignantes:
1. Banque Blanchot SA, représentée par Maître Gerhard Schnidrig,
2. Bruno, représenté par Maître Stephen Gintzburger,
3. Emile, représenté par Maître Benedikt Schneider,
et le tiers saisi:
Florian, resprésenté par Maître Pablo Blöchlinger,
contre
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2016.30
- 2 -
1. KARL, défendu d'office par Maître Marcel Bosonnet,
2. JULIEN, défendu par Maîtres Max Birkenmaier et Sararard Arquint,
3. RAYMOND, défendu d'office par Maître Pierre- Henri Gapany,
4. YVAN, défendu par Maître Jean-Pierre Garbade,
5. RONALD, défendu d'office par Maître Reto Gasser,
6. KEVIN, défendu d'office par Maître Philipp Kunz,
7. KENZO, défendu d'office par Maître Gian Andrea Danuser,
8. EDGAR, défendu d'office par Maître Alexander Sami,
9. SAMUEL, défendu d'office par Maître Urs Scheidegger,
10. VIVIEN, défendu d'office par Maître Gregor Münch,
11. KEAN, défendu d'office par Maître Philippe Graf,
12. SIMON, défendu d'office par Maître Pascal de Preux,
13. DIDIER, défendu d'office par Maître Thomas Weder, Objet
Escroquerie (art. 146 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
- 3 - A. Conclusions du Ministère public de la Confédération I. KARL doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP); 3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP); 4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. a et c CP)
et condamné 5. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- par jour, 6. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). II. JULIEN doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP); 3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP); 4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. a et c CP); 5. d'infraction d'extorsion (art. 156 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP) au préjudice d'Emile et condamné 1. à une peine privative de liberté ferme de 61/2 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- par jour, 2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
- 4 - III. RAYMOND doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP); 3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP); 4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. a et c CP); 5. d'infraction d'extorsion (art. 156 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) au préjudice de Thomas et condamné 1. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 120.- par jour, 2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). IV. YVAN doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de participation, subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP); 3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP); 4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec les circonstances aggravantes de l'organisation criminelle et du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. a et c CP) et condamné 1. à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- par jour, 2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP).
- 5 - V. RONALD doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter aI.1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP); 3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP) et condamné 1. à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, 2. solidairement avec la société Aba Sàrl, à une créance compensatrice d'un montant total de CHF 525'799.40 (commissions 524'752.40 + bonus 1'047.-) correspondant au produit qu'il a retiré de ses infractions (art. 70 al. 1 en lien avec l'art. 71 al. 1 CP), 3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). VI. KEVIN doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP); 3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP) et condamné 1. à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel (art. 43 CP), 2. solidairement avec la société Aca SA à une créance compensatrice d'un montant total de CHF 108'810.75 (commissions 108'006.80 + bonus 803.95) correspondant au produit qu'il a retiré de ses infractions (art. 70 al. 1 en lien avec l'art. 71 al. 1 CP), 3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). VII. EDGAR doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP);
- 6 - 2. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP); 3. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c CP) et condamné 1. à une peine privative de liberté ferme de 31/2 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- par jour, 2. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). VIII. KENZO doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP) et condamné 2. à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42 CP) ainsi qu'une amende de CHF 5'000.- (art. 42 al. 4 CP en lien avec l'art. 106 CP), 3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). IX. SAMUEL doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP) et condamné 1. à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42 CP), 2. à une amende de CHF 5'000.- (art. 42 al. 4 CP en lien avec l'art. 106 CP), 3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). X. VIVIEN doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP);
- 7 - 3. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c CP) et condamné 1. à une peine privative de liberté ferme de 21/2 ans assortie du sursis partiel (art. 43 CP), 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- par jour, 3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). XI. KEAN doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP); 3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP); 4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c CP); 5. d'infraction d'extorsion (art. 156 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP) au préjudice de Bruno et condamné 1. à une peine privative de liberté ferme de 21/2 ans assortie du sursis partiel (art. 43 CP), 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- par jour, 3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). XII. SIMON doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al.1 CP); 2. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP); 3. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP);
- 8 - 4. d'infraction de blanchiment d'argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1, ch. 2 let. c CP) et condamné 1. à une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42 CP), 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- par jour, 3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). XIII. DIDIER doit être reconnu coupable: 1. d'infraction de complicité d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 25 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP); 2. d'infraction d'usage de faux dans les titres (art. 251 CP) et condamné 1. à une peine privative de liberté ferme de 3 ans assortie du sursis partiel (art. 43 CP), 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- par jour, 3. au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP). XIV. Le Ministère public de la Confédération requiert: 1. La confiscation des fonds saisis le 4 juillet 2007 par les autorités hollandaises sur commission rogatoire à l'aéroport de Schiphol des fonds en possession du dénommé Florian de CHF 547'610.- et EUR 31'560.- en application de l'art. 72 CP. 2. La confiscation des fonds saisis suite au contrôle le 30 décembre 2009 en douane à Alingsas en possession de l'accusé VIVIEN d'EUR 120'000.- en application de l'art. 72 CP.
- 9 - B. Conclusions de la BANQUE BLANCHOT I. Que KARL soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier; 2. d'infraction de création et d'usage de faux dans les titres; et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de dommage à hauteur de CHF 814'334.02, 3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais de procédure de défense selon la note de frais à établir, 4. à supporter les frais de procédure. II. Que JULIEN soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier; 2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres; et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 1'107'813.07, 3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocat selon note d'honoraires, 4. à supporter les frais de procédure. III. Que RAYMOND soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier;
- 10 - 2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres; et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, une somme de CHF 1'107'813.07, 3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais de procédure selon notre note d'honoraires, 4. à supporter les frais de procédure. IV. Qu’YVAN soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation; 2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte d'accusation; et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 1'107'813.07, 3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires, 4. à supporter les frais de procédure. V. Que VIVIEN soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation; 2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte d'accusation;
- 11 et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 45'889.65, 3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires, 4. à supporter les frais de procédure. VI. Que KEAN soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier; 2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres; et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires, 3. à supporter les frais de procédure. VII. Que SIMON soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation; 2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte d'accusation; et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires, 3. à supporter les frais de procédure.
- 12 - VIII. Que RONALD soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation; 2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres, au sens de l'acte d'accusation; et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 1'192'920.34, 3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires, 4. à supporter les frais de procédure. IX. Que KEVIN soit reconnu coupable: 1. d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier; 2. d'infraction de création et usage de faux dans les titres; et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires, 3. à supporter les frais de procédure. X. Que DIDIER soit reconnu coupable: 1. de complicité d'infraction d'escroquerie au préjudice de la banque Blanchot, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'acte d'accusation; 2. de complicité d'infraction de création et usage de faux dans les titres;
- 13 et condamné 1. à une peine équitable, 2. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, un montant de CHF 1'057'032.79, 3. à payer à la banque Blanchot, en responsabilité solidaire avec les autres accusés, les frais d'avocats de la banque Blanchot selon note d'honoraires, 4. à supporter les frais de procédure. C. Conclusions de Bruno 1. KEAN doit être reconnu coupable d'extorsion à l'égard du plaignant à titre principal, subsidiairement d'escroquerie; 2. KARL, JULIEN, RAYMOND, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, VIVIEN, KEAN et SIMON doivent être déclarés coupables d'organisation criminelle; 3. KEVIN, KARL, KEAN, RAYMOND, SIMON, DIDIER, RONALD, YVAN et VIVIEN doivent être déclarés coupables d'escroquerie; 4. KEAN, KARL et RONALD doivent être déclarés coupables de faux dans les titres; 5. JULIEN, KARL, RAYMOND, YVAN, EDGAR, VIVIEN et KEAN doivent être déclarés coupables de blanchiment d'argent; 6. Une indemnité doit être versée au conseil juridique de Bruno et fixée suivant la liste des opérations à remettre; 7. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement ou conjointement au paiement de CHF 21'591.80 à Bruno à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2012; 8. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement ou conjointement au paiement de CHF 3'000.- à Bruno à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% dès le 27 septembre 2007;
- 14 - 9. KARL, JULIEN, KEAN, RAYMOND, VIVIEN, YVAN, RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, SIMON et DIDIER doivent être condamnés solidairement ou conjointement au paiement à Bruno d'un montant à fixer par le tribunal et qui correspond à la différence entre l'indemnité du conseil juridique gratuit de Bruno et les honoraires qui seraient dus par celui-ci à son conseil en tant que conseil privé; 10. Les valeurs patrimoniales séquestrées dans la procédure qui seront confisquées en vertu de l'art. 70 CP ou 72 CP doivent être allouées à Bruno. D. Conclusions d’EMILE 1. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être déclarés coupables en tant que coauteurs des infractions de faux dans les titres selon l'art. 251 CP et d'escroquerie selon l'art. 146 CP et condamnés à une peine appropriée. 2. JULIEN doit être déclaré coupable de l'infraction d'extorsion selon l'art.157 CP et condamné à une peine appropriée. 3. JULIEN et RAYMOND doivent être déclarés coupables en tant que coauteurs de l'infraction de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP et condamnés à une peine appropriée. 4. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être condamnés à payer à Emile, de manière solidaire, la somme de CHF 124'173.15 avec intérêts à 5%, de CHF 35'871.25 dès le 26 avril 2012 et de 12,5% de CHF 58'751.70 dès le 29 décembre 2016. 5. JULIEN, RAYMOND et RONALD doivent être condamnés au paiement des frais et indemnités. E. Conclusions de la défense de Florian 1. Der Antrag der Bundesanwaltschaft um Einziehung der in Helsingborg beschlagnahmten Vermögenswerte von CHF 547'610.- und EUR 31'560.- sei im Umfang von CHF 205'800.- und EUR 560.- abzuweisen. 2. Es seien CHF 205'800.- und EUR 560.- an Florian herauszugeben. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.
- 15 - F. Conclusions de la défense de KARL 1. KARL doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Les conclusions civiles doivent être rejetées; 3. Une indemnité équitable doit être octroyée à KARL pour la détention exécutée (art. 429 CPP); 4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat. G. Conclusions de la défense de JULIEN 1. JULIEN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Subsidiairement, il convient de ne pas entrer en matière sur l'accusation, respectivement de la renvoyer au Ministère public de la Confédération; 3. Une indemnité de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 11 janvier 2013 doit être octroyée à JULIEN à titre de tort moral pour la détention injustifiée (art. 429 CPP); 4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, de même que les frais de la défense d'office; 5. Il convient de ne pas entrer en matière sur les conclusions civiles, subsidiairement de les rejeter, très subsidiairement de renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie civile. H. Conclusions de la défense de RAYMOND 1. RAYMOND doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Une indemnité d'au moins CHF 51'150.- doit être allouée à RAYMOND (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu'un montant d'au moins CHF 20'000.- (art. 429 al. 1 let. c CPP); 3. Les conclusions civiles doivent être rejetées; 4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, respectivement de la banque Blanchot;
- 16 - 5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer. I. Conclusions de la défense d’YVAN 1. YVAN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Les conclusions civiles doivent être rejetées; 3. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat; 4. Une indemnité équitable doit être octroyée à YVAN pour ses frais de déplacement ainsi que pour la perte de salaire consécutive à ses absences de son emploi les jours d'audience (art. 429 CPP). J. Conclusions de la défense de RONALD 1. RONALD doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Les conclusions civiles doivent être rejetées; 3. RONALD doit être libéré du paiement de la créance compensatrice à hauteur de CHF 525'799.40; 4. Une indemnité à titre de dépens pour les frais de défense privée doit être octroyée à RONALD selon la note d'honoraires à déposer; 5. Une indemnité doit être octroyée à RONALD pour ses frais de déplacement et ses frais d'hébergement; 6. Une indemnité à l'appréciation du tribunal doit être octroyée à RONALD pour ses frais de restauration; 7. Une indemnité de CHF 11'450.- doit être octroyée à RONALD pour le tort moral subi (art. 429 CPP); 8. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat; 9. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer.
- 17 - K. Conclusions de la défense de KEVIN 1. KEVIN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Les conclusions civiles doivent être rejetées; 3. Une indemnité de CHF 10'000.- doit être allouée à KEVIN pour le tort moral subi (art. 429 CPP); 4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat; 5. KEVIN doit être libéré du paiement de la créance compensatrice à hauteur de CHF 108'810.75; 6. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer. L. Conclusions de la défense de KENZO 1. KENZO doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Les conclusions civiles de Bruno en ce qui concerne KENZO doivent être déclarées irrecevables respectivement rejetées; 3. Les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité pour la défense d'office, à fixer conformément à la liste des opérations qui sera produite dans les deux semaines dès la fin des débats; 4. Une indemnité doit être octroyée à KENZO pour un montant de CHF 420'000.au titre de réparation pour la détention illicite subie; 5. Une indemnité de CHF 15'000.- doit être octroyée à KENZO pour le tort moral subi (art. 429 CPP); 6. Une indemnité de CHF 2'658.50 doit être octroyée à KENZO au titre d'indemnisation de ses frais de logement, repas et déplacement en lien avec la présente procédure; 7. Le séquestre ordonné le 21 janvier 2010 sur la somme de EUR 120'000.- saisie le 30 décembre 2009 doit être levé et les fonds restitués à KENZO.
- 18 - M. Conclusions de la défense d’EDGAR 1. EDGAR doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Une indemnité à titre de dommages et intérêts d'un montant de CHF 77'724.20 plus intérêts à 5% dès le 13 novembre 2013 doit être octroyée à EDGAR, de même qu'une indemnité supplémentaire à titre de dommages et intérêts qui sera chiffrée dans le délai fixé par la Cour, ainsi qu'une indemnité pour tort moral d'un montant approprié; 3. Il convient de rejeter les conclusions civiles aux frais du demandeur, subsidiairement de le renvoyer à agir par la voie civile; 4. Les séquestres doivent être levés et les objets séquestrés restitués à leurs ayant droits; 5. Le matériel d'identification concernant EDGAR doit être détruit, les inscriptions aux registres supprimées irrévocablement, avec confirmation à EDGAR une fois la destruction et la suppression effectuées; 6. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat; 7. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer. N. Conclusions de la défense de SAMUEL 1. SAMUEL doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Une indemnité de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 février 2011 doit être allouée à SAMUEL à titre de tort moral pour 25 jours de détention préventive injustifiée (art. 429 CPP); 3. Une indemnité de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 février 2011 doit être allouée à SAMUEL à titre de réparation du tort moral subi en raison des autres atteintes particulièrement graves à sa personnalité; 4. Une indemnité de CHF 1'800.- doit être octroyée à SAMUEL pour ses frais de déplacement et de séjour durant les jours d'audience (art. 429 CPP);
- 19 - 5. Les valeurs patrimoniales séquestrées doivent être restituées à SAMUEL à raison de CHF 341'810.-, resp. EUR 31'000.- (cf. acte d'accusation IV., b), 3. CHF 547'610.- et EUR 31'560.-); 6. Les conclusions civiles de Bruno doivent être rejetées; 7. Bruno doit être condamné à payer à SAMUEL une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, à fixer par le tribunal; 8. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat; 9. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer. O. Conclusions de la défense de VIVIEN 1. VIVIEN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Les parties plaignantes doivent être renvoyées à agir par la voie civile; 3. Une indemnité de CHF 4'830.- pour ses frais et dépens ainsi qu'une indemnité appropriée pour le tort moral subi doivent être accordées à VIVIEN; 4. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat; 5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer. P. Conclusions de la défense de KEAN 1. KEAN doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Une indemnité de CHF 1'160.- pour le dommage économique lié aux frais de déplacement doit être allouée à KEAN (prix des billets CFF aller-retour première classe demi-tarif pour assister à 2 auditions devant la PJF, 2 auditions devant le MPC et aux débats [3 semaines obligatoires, la plaidoirie et la lecture du jugement] [art. 13 al. 2 let. a RFPPF], une indemnité pour ses frais d'hébergement durant 3 semaines obligatoires de débats, d'un montant CHF 1'530.- [9 nuitées à CHF 170.-] [art. 13 al. 2 let. d RFPPF]) et une indemnité pour ses frais de repas de CHF 412.50 (2 x CHF 27.50 par jour [déjeuner et dîner] x 15 [art. 13 al. 2 let. c RFPPF]);
- 20 - 3. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP); 4. Les parties civiles doivent être déboutées de toutes leurs conclusions; 5. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer (art. 135 CPP); 6. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l'Etat. Q. Conclusions de la défense de SIMON 1. SIMON doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat; 3. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer; 4. Une indemnité pour le dommage économique lié aux frais de déplacement doit être allouée à SIMON, à fixer selon l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, soit le billet de chemin de fer aller-retour 1re classe demi-tarif, un montant total de CHF 1'098.- , comprenant 3 auditions devant le MPC, les audiences de débats (comprenant 3 semaines obligatoires, un jour pour la plaidoirie, un jour pour le dernier mot et un jour pour la lecture du jugement); 5. Une indemnité pour le dommage économique lié à la présence aux débats doit être allouée à SIMON, soit pour les frais d'hébergement durant 3 semaines obligatoires de débats, à fixer selon l'art. 13 al. 2 Iet. d RFPPF, d'un montant de CHF 170.- la nuitée, soit un montant total CHF 1'530.-, correspondant à 9 nuitées; 6. Une indemnité pour le dommage économique lié à la présence aux débats doit être allouée à SIMON, soit pour les frais de repas, à fixer selon l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF, soit CHF 27.50 pour le déjeuner et le dîner, pour un montant total de CHF 412.50 (15x); 7. L'indemnité allouée à Me Pascal de Preux doit être laissée à la charge de l'Etat; 8. Les conclusions civiles de la banque Blanchot doivent être rejetées; 9. Les conclusions civiles de Bruno doivent être déclarées irrecevables quant à SIMON, subsidiairement rejetées.
- 21 - R. Conclusions de la défense de DIDIER 1. DIDIER doit être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées; 2. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat; 3. Une indemnité doit être allouée à DIDIER pour ses frais de déplacement selon la récapitulation à déposer; 4. Le tribunal doit allouer au défenseur d'office une indemnité selon la note d'honoraires à déposer; 5. Les conclusions civiles doivent être rejetées.
- 22 - Faits: Procédure préliminaire A. Depuis le milieu des années 2000, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a porté une attention particulière aux activités de l'organisation Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après: LTTE). Une première enquête préliminaire de police, entamée en 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), n'avait pas permis de réunir suffisamment d'éléments pour l'ouverture d'une procédure pénale (MPC 10-00-3741). Une seconde enquête préliminaire de police a été ouverte en 2007 (MPC 10-00-3728) au terme de laquelle la PJF a rendu un rapport concernant les activités du LTTE le 28 février 2009. B. Sur la base du rapport de la PJF du 28 février 2009, le MPC a ouvert, le 8 mai 2009, une enquête de police judiciaire (SV.09.0073) contre inconnus pour extorsion (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0001). Le 7 septembre 2009, le MPC a étendu son enquête à KARL, RAYMOND et JULIEN (MPC 01-00-0002). Le 30 décembre 2009, un montant de EUR 120'000.- en liquide a été découvert auprès de VIVIEN, en provenance de Paris par voiture, à la frontière d’Alingsas. Il a expliqué devoir apporter ce montant à KENZO à Ystad (MPC 10-00-3774). Le montant a été séquestré (MPC 08-11-0010). C. Le 30 décembre 2009, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire (SV.09.0197) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (MPC 01- 00-0004). Le 9 mars 2010, le MPC a étendu son enquête à l'encontre de KENZO et VIVIEN pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 4 janvier 2010, le MPC a joint la procédure SV.09.0197 contre inconnus, KENZO et VIVIEN, pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) à la procédure SV.09.0073 contre inconnus, KARL, RAYMOND et JULIEN, pour extorsion (art.156 CP), contrainte (art.181 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0021). L'enquête portait dès la jonction le numéro SV.09.0073. Au mois de juin 2010, plusieurs institutions, dont la banque Blanchot à Hässleholm, ont adressé au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ciaprès: MROS) des communications de soupçons transmises ensuite au MPC (Ad 5). D. Le 4 janvier 2011, le MPC a étendu son enquête (SV.09.0073) à différentes personnes, à savoir KENZO pour organisation criminelle (art. 260ter CP); FABRICE pour extorsion (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d'argent (art.
- 23 - 305bis CP) et organisation criminelle (art. 206ter CP); SAMUEL pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP); VINCENT pour organisation criminelle (art. 260ter CP); RONALD pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP); KEVIN pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP); SYLVIO pour organisation criminelle (art. 260ter CP). E. Le 11 janvier 2011, la PJF a procédé à l'interpellation de dix personnes, soit: KARL, RAYMOND, JULIEN, FABRICE, SAMUEL, VINCENT, SYLVIO, STEVEN, RONALD et KEVIN. KENZO n'a, quant à lui, pas pu être interpellé, car il avait été arrêté au Sri Lanka, lors d'un voyage, quelques semaines auparavant. Au terme des interrogatoires, les prévenus, à l'exception de SYLVIO, ont été placés en détention préventive. Les détentions préventives ont duré d'un mois à trois mois. S'agissant des prévenus à la présente procédure, KARL a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 17 avril 2011, soit un total de 97 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1359). JULIEN a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 12 avril 2011, soit un total de 92 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1373). RAYMOND a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 17 mars 2011, soit un total de 66 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1386). RONALD a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 10 février 2011, soit un total de 31 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1434). KEVIN a été placé en détention provisoire du 11 janvier au 10 février 2011, soit un total de 31 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1447). SAMUEL a été placé en détention provisoire du 11 janvier 2011 au 4 février 2011, soit un total de 25 jours (décision de mise en détention: MPC 06-05-1408). F. Dans le cadre de l'intervention du 11 janvier 2011, des perquisitions ont été menées sur la base de mandats délivrés par le MPC (MPC 10-00-3773). Ces opérations ont permis le séquestre de pièces physiques et informatiques (MPC 10- 00-3387). De nombreuses photographies, en format papier ou sur support numérique, ont en particulier été découvertes chez les prévenus (KARL: MPC 08- 01-0040 à 0041; JULIEN: MPC 08-02-0022, 08-02-0024, 08-02-0027 à 0028; RAYMOND: MPC 08-03-0031, 09-03-0032; SAMUEL: MPC 08-07-0019; KEVIN: MPC 08-10-0031 à 0032) et ont fait l'objet d'analyses (MPC 10-10-1964). Ont également été perquisitionnés les locaux, objets et documents de JULIEN au bureau supposé du LTTE à Tranas (MPC 08-02-0004, 08-02-0092); les affaires de SYLVIO au bureau du TRO (Tamils Rehabilitation Organisation) à Eskilstuna (MPC 08-04-007, 08-04-0020); celles de la société Aba Sàrl chez RONALD, gérant associé de la société (MPC 08-09-001, 08-09-0016, 08-09-0025); les affaires de
- 24 - KEVIN auprès de la société Aca SA à Boras (MPC 08-10-0004, 08-10-0075), Borlänge (MPC 08-10-0007, 08-10-0132) et Zandraj (MPC 08-10-0010, 08-10- 0112), le coffre-fort chez Aca SA à Borlänge (MPC 08-10-0017, 08-10-0149). Le 3 février 2011, le lieu de travail de DIDIER (MPC 08-13-005, 08-13-0028) et de Sylvain (MPC 08-15-0005, 08-15-0034) dans les locaux de la banque Blanchot ont été perquisitionnés. Le 3 juin 2013, les locaux de BKM Image LTD à Zandraj ont aussi été perquisitionnés (MPC 08-17-0007, 08-17-0021). G. Le 3 février 2011, le MPC a ouvert contre DIDIER une enquête pour gestion déloyale (art. 158 CP). Celle-ci a été classée le 7 juin 2011, puis réouverte le 5 novembre 2014 (cf. infra; MPC 13-16-0001 s.). H. Par la suite, l'enquête (SV.09.0073) a encore été étendue à différentes personnes, soit: le 23 avril 2012, à YVAN pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0028); le 13 novembre 2013, à EDGAR pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00- 0031); le 17 janvier 2014, à KEAN pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0034); le 17 janvier 2014, à VIVIEN pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0037); le 24 février 2014, à SIMON pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00- 0043); le 5 novembre 2014, à DIDIER pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres (art. 25, 146 et 251 CP) (MPC 01-00-0047); le 15 juin 2015, à SERGE pour faux dans les titres (art. 251 CP) (MPC 01-00-0049); le 19 juin 2015, à YVAN et à JULIEN pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) (MPC 01-00-0053); le 25 avril 2016, à KARL pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) (MPC 01-00-0057); le 20 mai 2016, à KEAN pour extorsion (art. 156 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ainsi qu'à VIVIEN pour escroquerie (art. 146 CP) (MPC 01-00-0061); le 30 mai 2016, à SIMON pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ainsi qu'à RAYMOND pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) (MPC 01-00-0066); le 6 juin 2016, à EDGAR pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (MPC 01-00-0071). I. Le MPC a conduit un grand nombre d'investigations en Suisse et à l'étranger. Le 7 décembre 2010, la PJF a rédigé un rapport structurel au sujet du LTTE (MPC 10- 00-921). Plus de 20 pays ont reçu des demandes d'entraides judiciaires internationales (MPC 10-00-3746). Dans ce cadre, une délégation de la PJF et du MPC s'est rendue au Sri Lanka du 5 au 9 juillet 2010 (MPC 10-00-3768, 10-00- 0714), puis en septembre 2012 (MPC 10-00-2045). Entre le 5 juin 2009 et le
- 25 - 14 août 2015, de nombreuses pièces bancaires, en particulier de la banque Blanchot, devenue partie plaignante, ont été versées au dossier (Ad 7). Entre le 11 décembre 2009 et le 9 juin 2016, la PJF et les polices cantonales ont procédé à 348 auditions. Les enquêteurs de la PJF ont également rédigé 17 procès-verbaux sous la conduite du MPC au Sri Lanka (MPC 10-00-3774). Le 15 juillet 2015, la PJF a établi un rapport structurel complémentaire sur le LTTE (MPC 10-00-3505). Le 11 avril 2016, la PJF a rendu son rapport final relatif à l'enquête (MPC 10-00- 3718). Ce rapport a été traduit en tamoul (MPC 10-00-3830). J. Le 18 juillet 2016, le MPC a rendu trois ordonnances de classement en faveur de: VINCENT (TPF 345.140.021), FABRICE (TPF 345.140.030) et SYLVIO (TPF 345.140.041). Le même jour, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de SERGE pour faux dans les titres (TPF 345.140.047). K. En date du 18 juillet 2016 également, le MPC a transmis un acte d'accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par lequel il reproche à KARL de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à JULIEN de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'extorsion (art. 156 CP) subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à RAYMOND de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'extorsion (art. 156 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à YVAN de s'être rendu coupable de participation, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à RONALD de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP); à KEVIN de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP); à KENZO de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP); à EDGAR de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à SAMUEL de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP); à VIVIEN de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie
- 26 - (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à KEAN de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'extorsion (art. 156 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); à SIMON de s'être rendu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP); à DIDIER de s'être rendu coupable de complicité d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). L'acte d'accusation a été traduit en tamoul (TPF 345.120.001 à 367) et transmis, le 9 janvier 2017, aux parties concernées. L. Dans le cadre de la préparation des débats, le tribunal a administré diverses preuves. En particulier, il a ordonné deux expertises le 9 décembre 2016 et conféré des mandats le 1er février 2017 (TPF 345.280.003 à 004, 345.280.010 à 012) au Prof. Robert Roth pour une expertise juridique portant sur des questions spécifiques relatives au droit pénal international (TPF 345.664.003) ainsi qu'à Thomas Unger pour une expertise relative à l'histoire du mouvement LTTE (TPF 345.663.007). Il a par ailleurs invité diverses personnes aux débats pour être auditionnées, notamment un représentant de la banque Blanchot et des employés ou ex-employés de celle-ci (TPF 345.280.013 à 021). Les experts ont aussi été cités aux débats (TPF 345.280.022 à 023). La FINMA a été invitée à produire une éventuelle décision d'enforcement à l'encontre de la banque Blanchot (TPF 345.291.001 à 002). Par ordonnances des 30 décembre 2016 (TPF 345.280.005 à 009), 23 février 2017 (TPF 345.280.013 à 021), 18 mai 2017 (TPF 345.290.109 à 111), 22 juin 2017 (TPF 345.280.024 à 025), 3 octobre 2017 (TPF 345.280.026 à 027), 26 octobre 2017 (TPF 345.280.028 à 029), 16 novembre 2017 (TPF 345.280.030 à 031) et 22 décembre 2017 (TPF 345.280.032 à 034), la direction de la procédure a statué sur diverses requêtes de preuve. Elle a tranché plusieurs questions procédurales par ordonnances des 12 décembre 2016 (langue de la procédure, TPF 345.300.045 à 046), 4 et 12 mai 2017 (frais relatifs à la présence d'interprètes non officiels, TPF 345.300.179 à 180, 345.300.198 à 199), 12 mai 2017 (consultation de pièces nécessitant un accès particulier, TPF 345.290.063 à 065; traduction simultanée d'une plaidoirie, TPF 345.532.187 à 192; avances pour frais relatifs aux déplacements et séjours à Bellinzone pour assister aux débats, TPF 345.290.042 à 043), 18 mai 2017 (langue de la procédure et des débats, TPF 345.290.085 à 090) et 3 janvier 2018 (indemnisation des interprètes non officiels et traduction simultanée, TPF 345.290.155 à 157). Elle a aussi rejeté les 7 décembre 2016, 12 décembre 2016 et 20 juillet 2017 les requêtes formées par Mes de Preux, Bosonnet, Münch et Graf qu'un second avocat d'office
- 27 soit nommé pour la défense de SIMON, KARL, VIVIEN et KEAN (TPF 345.290.009 à 012, 345.290.014 à 016, 345.290.113 à 116, 345.290.117 à 120). M. Le 7 mars 2017, une audience préliminaire selon l'art. 332 al. 1 CPP en vue d'organiser les débats a été tenue au siège du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: TPF) à Bellinzone (TPF 345.940.001 à 008). N. Le 15 mars 2017, Me Hentz, avocat de RAYMOND, est décédé (TPF 345.525.013). Par ordonnance du 17 mars 2017, Me Gapany a été désigné provisoirement défenseur d'office de RAYMOND (TPF 345.950.001). Le 29 mars 2017, Me Steiner a adressé une procuration par laquelle RAYMOND lui confère le pouvoir de le représenter dans le dossier de la cause (TPF 345.525.020). Par ordonnance du 6 avril 2017, Me Gapany a été confirmé dans son mandat de défenseur d'office de RAYMOND (TPF 345.950.005 à 006). Le 19 avril 2017, RAYMOND, représenté par Me Steiner, a recouru contre l'ordonnance du 6 avril 2017 en demandant que Me Steiner lui soit désigné à la place de Me Gapany comme défenseur d'office. Le 10 mai 2017, la Cour des plaintes du TPF a déclaré le recours du 19 avril 2017 irrecevable (BB.2017.71). Le 2 mai 2017, Me Steiner a par ailleurs requis la disjonction de la procédure concernant RAYMOND pour pouvoir bénéficier de plus de temps de préparation (TPF 345.525.109 à 114). Par décision du 23 mai 2017, la Cour a constaté que la requête de disjonction était devenue sans objet (TPF 345.950.009 à 015). Par courrier du 31 octobre 2017, Me Steiner a informé le tribunal n'être plus constitué (TPF 345.525.157 à 158). O. Plusieurs demandes de récusation visant soit la Cour soit la direction de la procédure ont été formées en cours de procédure par Me Bosonnet pour KARL, Me Graf pour KEAN et Me Steiner pour RAYMOND. Celles formées par KARL et KEAN ont été rejetées par la Cour des plaintes du TPF le 23 mai 2017 (TPF 345.290.024 à 030, 345.961.046 à 054). Celle formée par RAYMOND l'a été le 25 septembre 2017 (TPF 345.964.023 à 035). Une demande de récusation a également été formée par Me Garbade pour YVAN à la suite du rapport rendu par l'expert Unger le 24 avril 2017, laquelle a été déclarée sans objet par la Cour des plaintes du TPF le 18 mai 2017 (TPF 345.966.003 à 006). Une demande de révision de dite décision a été déclarée irrecevable par décision du 3 juillet 2017 (TPF 345.967.004 à 009). P. A la requête de Me Birkenmaier, défenseur de JULIEN, et par ordonnance présidentielle du 22 mai 2017, les débats de la cause, prévus du 6 juin 2017 au 28 juillet 2017, ont été ajournés et les citations aux débats révoquées (TPF 345.810.003 à 004). Par ordonnance du 30 juin 2017 (TPF 345.950.039 à
- 28 - 042), la direction de la procédure a nommé Me Arquint en qualité de second défenseur d'office de JULIEN. Par courrier daté du 13 juillet 2017, les prévenus, leurs avocats, le MPC, les témoins ainsi que les experts ont été cités à comparaître aux nouveaux débats prévus du 8 janvier au 16 mars 2018. Florian, tiers saisi, a également reçu une invitation à participer aux débats. Q. Les débats ont été ouverts le 8 janvier 2018 au siège du TPF à Bellinzone en présence des parties (prévenus et parties plaignantes) et de leurs représentants. Ils ont duré jusqu'au 14 mars 2018, avec des interruptions (TPF 345.920.001 ss). Au cours des débats, la Cour a admis la requête d'une partie à la procédure d'entendre le témoin X (nom et prénom connus de la Cour). L'audition s'est déroulée hors la présence du public et de la presse en vertu de l'art. 70 al. 1 let. a CPP. R. Le 14 juin 2018, la Cour a notifié oralement son jugement en présence des parties. La Cour considère en droit: 1. Questions formelles 1.1 Compétence En vertu de l'art. 24 CPP, les infractions reprochées aux prévenus selon l'acte d'accusation relèvent de la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger ou dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. S'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, elles relèvent de la juridiction fédérale si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou si l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le MPC. Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas présent. Quoiqu'il en soit, la Cour pénale ne pourrait remettre en cause sa compétence matérielle après le dépôt de l'acte d'accusation que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 133 IV 235 consid. 7.1).
- 29 - 1.2 Droit applicable 1.2.1 Droit de procédure La procédure s'est déroulée en partie selon l'ancienne loi de procédure pénale (loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 [aPPF]). En vertu de l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 conservent leur validité. 1.2.2 Droit matériel Les accusés auraient commis les faits qui leur sont reprochés dans une période de temps qui s'étend de 1999 à 2009, soit en partie avant et après l'entrée en vigueur de la révision du droit de la prescription (art. 70 s. aCP) le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993 2986) et de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), avant la révision de l'art. 97 CP (prescription de l'action pénale) le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417), de l'art. 305bis CP le 1er janvier 2016 (RO 2015 1389) et du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). En vertu du principe de la non rétroactivité (art. 2 CP), l'ancien droit s'applique. L'art. 2 al. 2 CP prescrit cependant que le nouveau droit est applicable avant son entrée en vigueur s'il est plus favorable à l'auteur que le droit en vigueur au moment de l'infraction (principe de la lex mitior; voir aussi l'art. 389 CP relatif à la prescription). L'interaction des diverses dispositions de la partie générale et de la partie spéciale du Code pénal permet de déterminer le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Si le comportement en question continue à être punissable sous le nouveau droit, il convient de comparer le cadre pénal ainsi que les sanctions. Il est nécessaire de déterminer quelle sanction concrète prononcée selon l'un des deux droits porte le moins atteinte aux libertés individuelles de l'auteur, ce qui résulte tout d'abord du choix de la sanction, mais encore d'éventuelles différences dans les modalités d'exécution et dans la quotité (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 et 7.1). Comparée à la peine pécuniaire, la peine privative de liberté est toujours plus incisive. Les mesures privatives de la liberté de l'ancien et du nouveau droit de même que l'amende et la peine pécuniaire sont qualitativement équivalentes dans la mesure où elles sont prononcées sans sursis (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 et 7.2.4). La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a supprimé la possibilité pour le juge de prononcer une peine de travail d'intérêt général (art. 37 à 39 aCP) et a consacré le recul de la peine pécuniaire, en supprimant sa primauté sur la peine privative de liberté et en interdisant le sursis (modification des art. 34 ss CP). Une infraction ne peut être soumise qu'à un seul et même droit. Une combinaison de deux droits n'est pas permise. Si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes, il convient d'examiner en relation avec
- 30 chacune d'elles lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable. Le cas échéant, une peine d'ensemble doit être prononcée (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). Comme on le verra plus loin, certains prévenus doivent être condamnés pour escroquerie par métier et faux dans les titres pour des faits qui se sont déroulés entre 2007 et 2009, soit après la révision du droit de la prescription le 1er octobre 2002 et de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007. En application de l'art. 2 al. 1 CP, le nouveau droit s'applique. Sous l'angle de la prescription, le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 n'a rien changé pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. L'infraction de blanchiment d'argent qui s'est échelonnée de 2007 à 2009 est passible d'une peine maximale de trois ans (art. 305bis, ch. 1 CP). Le nouveau droit est plus sévère s'agissant des infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans puisqu'il dispose qu'elles se prescrivent par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP), et non plus par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). L'ancien art. 97 al. 1 let. c est par conséquent applicable en vertu du principe de non rétroactivité. Quant aux infractions d'extorsion et d'organisation criminelle, elles doivent être jugées selon le droit applicable au moment des faits. Au niveau des sanctions, si une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général devaient entrer en ligne de compte, l'ancien droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 serait applicable. 1.3 Questions préjudicielles des parties 1.3.1 Remarque Les défenseurs ont soulevé lors des débats diverses questions préjudicielles au sens de l'art. 339 al. 2 CPP (TPF 345.920.007 à 042). La Cour a statué sur celles-ci conformément à l'art. 339 al. 3 CPP. La Cour a motivé sommairement les décisions adoptées (TPF 345.920.042 ss). Une motivation complète doit intervenir avec le jugement au fond (HAURI/VENETZ, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 21 ad art. 339 CPP). Un certain nombre de questions tranchées ont toutefois à ce stade perdu de leur pertinence dès lors qu'elles concernent des reproches pour lesquels un acquittement est prononcé. Il est par conséquent inutile d'en compléter la motivation, laquelle sera donnée seulement pour les questions qui restent d'actualité.
- 31 - 1.3.2 Principe d'accusation 1.3.2.1 Les défenseurs se plaignent de ce que l'acte d'accusation contient un grand nombre de notes de bas de page qui renvoient elles aussi à un nombre considérable de pièces figurant au dossier. Ce système de renvois aurait pour conséquence de mettre à mal les fonctions attribuées à un acte d'accusation et de rendre le travail de préparation de la défense encore plus ardu. La présence d'annexes ajouterait aussi à la difficulté de la préparation. Les actes reprochés aux prévenus seraient par ailleurs présentés de manière peu concrète, ce qui les empêcherait de se déterminer avec le degré de préparation requis. Les défenseurs arguent par ailleurs du fait que l'acte d'accusation présenterait les caractéristiques d'un réquisitoire, lequel n'a pas sa place dans un tel acte, et que la Cour serait injustement influencée par son contenu. 1.3.2.2 Le principe d'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2 et les références citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). La description des faits https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22principe+d%27accusation%22+%22fonction%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-132%3Afr&number_of_ranks=0#page132 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22principe+d%27accusation%22+%22fonction%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-132%3Afr&number_of_ranks=0#page132 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22principe+d%27accusation%22+%22fonction%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-235%3Afr&number_of_ranks=0#page235
- 32 reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). 1.3.2.3 En ce qui concerne tout d'abord les notes de bas de page, il s'agit de références à des pièces figurant au dossier sur lesquelles le MPC entend se fonder pour prouver les faits reprochés aux prévenus. Elles ne contiennent pas d'amplification des accusations qui sont portées à travers l'acte d'accusation. Par conséquent, leur présence ne lèse pas la fonction de délimitation de l'acte d'accusation. S'agissant ensuite des renvois en tant que tels, il n'y a pas non plus de violation du principe d'accusation. L'acte d'accusation devait désigner les preuves invoquées pour les débats sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale (art. 126 al. 1 ch. 4 aPPF). A cet égard, dans son ATF 120 IV 348, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une défense efficace était possible seulement avec une telle référence. L'introduction du nouveau CPP n'a pas modifié la donne. Certes, à la lecture de l'art. 325 al. 1 CPP, cette exigence n'est plus impérative. Il n'est cependant pas exclu que les moyens de preuve soient énumérés dans l'acte d'accusation (TPF 2013 77 consid. 3.2). La référence à des moyens de preuve est même une pratique courante par devant la juridiction du TPF. La crainte que la Cour soit, avec de tels renvois, injustement influencée est infondée. La Cour est consciente du rôle limité des renvois – soit une aide à la préparation pour toutes les parties – et est en mesure d'apprécier de manière impartiale et indépendante les moyens de preuve. Enfin, ces moyens de preuve – à tout le moins une grande partie d'entre eux – ont été soumis aux prévenus pendant les auditions finales (art. 317 CPP), en ce sens qu'ils ont été invités à s'exprimer à leur propos. Les renvois n'ont ainsi rien changé à la situation de départ, ni pour le tribunal, ni pour les parties. S'agissant des annexes, il convient de distinguer entre l'annexe 1 et les annexes 2 et 3. L'annexe 1 se présente comme une sorte de rapport. Or, un acte d'accusation ne peut abriter un écrit ayant un tel contenu. Comme il a été établi de manière régulière, la Cour l'a enregistré aux actes (TPF 345.925.3678 à 3725, annexe au PV des débats). Les annexes 2 et 3 de l'acte d'accusation sont décrites comme en faisant partie intégrante et ont été transmises avec celui-ci, comme un tout. Les annexes 2 et 3 sont en interaction avec les reproches d'escroqueries et de blanchiment d'argent commis en série. Dans le
- 33 cas d'infractions commises en série, l'acte d'accusation peut contenir des listes (HEIMGARTNER/NIGGLI, BSK-StPO, n° 20 et 27 ad art. 325 CPP). Dans le cas de figure d'infractions commises en série, le juge doit se prononcer sur les différentes affaires en cause, mais lorsque celles-ci se présentent de manière analogue du point de vue des circonstances et ne diffèrent guère du point de vue des lésés, un renvoi aux considérations générales sur l'astuce peut suffire (ATF 119 IV 284 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.4 et 6B_466/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.3). En l'occurrence, du point de vue des circonstances, toutes les escroqueries ont été commises de la même manière (cf. infra consid. 4.1.3), ce qui, selon la jurisprudence, assouplit le travail de subsomption de la Cour, en ce sens qu'elle n'a pas à examiner et à motiver chacune des escroqueries reprochées aux prévenus quant à l'astuce, qui n'a à son tour pas à être décrite pour chaque cas dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_521/2012 du 7 mai 2013 consid. 4) – l'acte d'accusation et la liste 2 décrivant tous les éléments rendant cet examen possible comme on le verra au considérant pertinent. Ces considérations valent aussi pour les infractions de blanchiment d'argent qui, s'agissant de celles décrites dans la liste 3, se sont toutes déroulées selon le même schéma. 1.3.2.4 En résumé, l'acte d'accusation satisfait les exigences formelles du CPP. Un renvoi n'est par conséquent pas nécessaire. 1.3.3 Prescriptions quant à la tenue et à la consultation du dossier (art. 111 ss CPP) 1.3.3.1 Les défenseurs se plaignent d'un accès insuffisant au dossier qui aurait perduré par-devant la Cour de céans. En particulier, la possibilité d'accéder aux pièces séquestrées et non déposées au dossier n'aurait pas été garantie. L'accusation, de même que le tribunal, auraient eu, à l'inverse des défenseurs, un accès privilégié à celui-ci, constituant une inégalité de traitement. Le MPC aurait ainsi pu à sa convenance puiser parmi les nombreux documents et pièces séquestrés les éléments qui appuyaient sa thèse, ce que n'auraient pas pu faire les prévenus s'agissant des moyens de preuve disculpatoires. Ceux-ci auraient été tout au long de la procédure dans l'incertitude concernant les preuves dont l'accusation entendait se prévaloir et sur lesquelles la Cour envisageait de se fonder. Qui plus est, le dossier présenterait des lacunes au niveau de l'index. 1.3.3.2 La concrétisation du droit d'être entendu (art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., art. 3 let. c et 107 CPP) et notamment celui de consulter le dossier et de faire administrer des preuves suppose un devoir correspondant de tenue https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22commises+en+s%E9rie%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-284%3Afr&number_of_ranks=0#page284
- 34 et de documentation. Un dossier doit être constitué pour chaque affaire pénale et doit contenir toutes les pièces pertinentes et nécessaires pour trancher une affaire (cf. art. 100 al. 1 CPP). Les moyens de preuve qui n'ont pas été administrés aux débats trouvent leur place au dossier de l'instruction. Ce dossier doit impérativement informer de comment les preuves ont été obtenues, afin que le prévenu puisse, le cas échéant, se prévaloir de manquements quant au contenu ou quant à la forme, et s'opposer à leur caractère exploitable. Pour qu'il puisse effectivement faire valoir ses droits, le dossier doit être tenu correctement (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_622/2011 du 12 novembre 2012 consid. 4.5 et 1A.121/2004 du 15 juin 2004 consid. 2.4). Le devoir de documentation est concrétisé à l'art. 100 al. 2 CPP. L'autorité doit tenir à jour un index des pièces. 1.3.3.3 En l'espèce, les moyens de preuve dont entend se prévaloir le MPC et en particulier ceux mentionnés à l'annexe 2 de l'acte d'accusation (tabelle Excel) sont des tirages écrits de données provenant soit de supports électroniques (copie forensique remise avec l'acte d'accusation), soit de scans de pièces et écrits séquestrés en cours de procédure (MPC 10-00-2388). Le fait que seulement une partie de ceux-ci se trouve au dossier sous la forme papier correspond à la pratique habituelle et n'est pas critiquable. Ce qui est décisif, en revanche, est que l'origine de ces pièces et leur traçabilité soient assurées – ce qui est le cas ici grâce à la présence d'une feuille annexée à chaque pièce, à lire en lien avec les index alphabétiques figurant au dossier et indiquant la provenance de la pièce (TPF 345.290.001 à 003, 345.290.063 à 065) –, et que les pièces originales (ou leurs copies, art. 192 al. 2 CPP) y figurent. En l'occurrence, s'agissant tout d'abord de l'accès au dossier, les parties ont eu l'opportunité d'y accéder au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, et s'agissant plus particulièrement de la copie forensique, dès octobre 2013 (TPF 345.510.068 à 071), et également à plusieurs reprises depuis la litispendance en juillet 2016. La lecture de la copie forensique, qui consiste en une copie des supports informatiques et des installations de traitement et d'enregistrement d'informations, nécessite l'aide d'une personne maîtrisant l'informatique dans une plus large mesure que l'utilisateur moyen. Cette aide a été offerte aux parties (TPF 345.480.005 à 006, 345.290.001 à 003, 345.300.187 à 188, 345.300.263 à 264, 345.920.064). Celles-ci ont par ailleurs eu accès sans limite aux pièces séquestrées figurant dans la liste enregistrée aux pièces TPF 345.100.426 à 460. Si elles le souhaitaient, les parties ont pu désigner les pièces à décharge dont elles voulaient se prévaloir et les faire enregistrer au dossier, droit que certaines d'entre elles ont exercé (par exemple TPF 345.920.078). S'agissant ensuite du reproche que des inventaires
- 35 manqueraient, il est aussi infondé. Les pièces sur lesquelles le MPC base son accusation sont toutes déposées au dossier (art. 192 al. 1 CPP), inventoriées et paginées. Elles n'ont pas à être inventoriées en détail. Leur enregistrement satisfait les exigences de l'art. 100 al. 2 CPP. S'agissant d'un dossier qui compte déjà un index général de 517 pages, il serait disproportionné d'exiger de l'accusation qu'elle fournisse un inventaire précis et la description sous forme d'une marque spécifique individuelle de chaque pièce, et en particulier de chaque pièce puisée dans les pièces à conviction (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK- StPO, n° 5 à 7a ad art. 266 CPP). S'agissant enfin de ces dernières, un index a été remis avec l'acte d'accusation à l'annexe 4 (TPF 345.100.426 à 460), de manière à ce qu'il puisse être statué sur leur sort au terme de la procédure (TPF 345.290.001 à 003). En résumé, toutes les pièces du dossier ont été mises à la disposition de la défense suivant des modalités satisfaisantes, de telle sorte que celle-ci a pu exercer un contrôle sur leur origine et sur la manière dont elles ont été administrées. Enfin, il n'y a eu aucune inégalité de traitement entre la Cour et l'accusation d'un côté, et les défenseurs de l'autre. La direction de la procédure a veillé à ce que malgré les difficultés liées à l'ampleur du dossier, les parties puissent exercer leur droit d'être entendu de manière conforme aux exigences, notamment en leur mettant à disposition l'entier du dossier électronique de la cause ainsi que tout outil utile visant à faciliter la recherche (TPF 345.300.134 à 135, 345.300.269 à 270). 1.3.4 Moyens de preuve illicites 1.3.4.1 Quelques défenseurs invoquent que les moyens de preuve obtenus suite au contrôle de VIVIEN effectué le 30 décembre 2009 (cf. supra B) sont inexploitables car ce dernier aurait été piégé par un informateur domicilié à Londres (Kalvin). En outre, le MPC aurait trompé la banque Blanchot en lui faisant croire que le LTTE était soupçonné de trafic de stupéfiants et en l'encourageant ainsi à effectuer au MROS (le 23 juin 2010, cf. supra C) des communications de soupçons de blanchiment d'argent (TPF 345.920.011 à 012). Les moyens de preuve obtenus par la suite seraient eux aussi inexploitables. A l'appui de leurs arguments, ils invoquent que le MPC ne disposait dans l'un comme dans l'autre cas d'aucun soupçon qu'une infraction avait été commise. Les moyens de preuve auraient donc été obtenus par le biais d'une tromperie illicite au sens de l'art. 140 al. 1 CPP. Ils seraient illicites et partant inexploitables dans la procédure pénale. La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des
- 36 moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). L'art. 141 al. 1 CPP dispose notamment que les preuves obtenues par la tromperie sont interdites et que celles-ci ne sont pas exploitables. En l'occurrence, la thèse de la défense relève de la conjecture et n'est pas fondée sur une démonstration sérieuse qu'il y aurait eu entente entre les polices britannique et suisse. Le fait même que Kalvin ait été un informateur de la police est peu plausible. Il repose sur des affirmations imprécises quant à de soi-disant rapports privilégiés avec la police britannique, sans que l'intéressé n'ait été en mesure de donner des informations précises sur son rôle (MPC 18-11-0022). A cela s'ajoutent un grand nombre de déclarations sur ses activités professionnelles et privées dont certaines s'avèrent pour le moins obscures et contradictoires. Si, comme il l'indique, Kalvin a été contrôlé à Borlänge le 26 décembre 2009 par la police suisse (MPC 18-11-0017), il était certainement téméraire de risquer un nouveau contrôle dans une période de temps aussi proche. S'agissant du second argument, il convient de l'écarter car les explications du représentant de la banque Blanchot aux débats ont été convaincantes (TPF 345.933.001 ss). La thèse que le LTTE s'adonnait au trafic de stupéfiants circulait à l'époque, comme cela ressort de la pièce MPC 07-06- 0460. Ces informations étaient aussi accessibles à la banque, qui, en vue de la séance prévue avec le MPC, avait toutes les raisons de s'interroger à son égard. Enfin, avant la réunion entre le MPC et la banque Blanchot, des soupçons en lien avec des crédits à la consommation étaient déjà évoqués dans le rapport de la PJF du 15 avril 2010 (MPC 10-00-0479). Il n'y a aucun motif de croire que le MPC ait inventé de toute pièce des soupçons contre le LTTE pour piéger la banque et l'amener à dénoncer diverses relations d'affaires de preneurs de crédit. En résumé, les preuves obtenues suite aux évènements du 30 décembre 2009 et du 23 juin 2010 sont exploitables et n'ont pas à être retirées du dossier pénal (art. 141 al. 5 CPP).
1.3.4.2 Le témoin X (cf. supra P) a déclaré que son interrogatoire du 4 septembre 2012 s'était déroulé au Sri Lanka dans un climat «de menace discrète» suite à la demande d'entraide du MPC. Il dit avoir subi des pressions de la part du Terrorist Investigation Department (ci-après: TID) sur le contenu de son témoignage. Qui plus est, dit interrogatoire s'est déroulé à très brève échéance, hors la présence d'un avocat et en présence d'un représentant du parquet srilankais dont l'identité n'a pas été enregistrée au procès-verbal. Enfin, le témoin a affirmé lors de son audition par la Cour avoir été torturé au cours de sa
- 37 détention au Sri Lanka. A la suite de cette audition et à la requête d'une partie, la Cour a écarté du dossier le procès-verbal litigieux et toutes les auditions qui avaient été administrées au Sri Lanka suite à la commission rogatoire suisse (TPF 345.920.070 à 071). Lorsque les parties soulèvent des questions préjudicielles quant à la légalité de moyens de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), l'examen de ceux-ci est formel (HAURI/VENETZ, BSK-StPO, n° 16 ad art. 339 CPP). L'autorité n'a pas à statuer définitivement sur la validité matérielle d'un moyen de preuve (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.4 et les références citées). Les seules exceptions à cette règle concernent les cas où la loi prévoit expressément la restitution immédiate ou la destruction immédiate des preuves illicites (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 qui se réfère aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou lorsque le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. Les moyens de preuve obtenus avec des méthodes d'administration interdites au sens de l'art. 140 CPP doivent être ajoutés à cette liste. En vertu de l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves obtenues par des moyens de contrainte, des menaces, des promesses ou d'autres moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdites. Ces preuves sont inexploitables. En l'occurrence, la Cour a constaté que le procès-verbal d'audition du témoin X attestait de la présence d'inconnus lors de son interrogatoire et a par ailleurs considéré que sa déposition selon laquelle il y régnait un climat «de menace discrète» et qu'il avait été torturé était crédible. Par conséquent, elle a estimé que le témoin n'avait pas pu témoigner librement et que le témoignage avait été obtenu par le biais de moyens interdits, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 140 al. 1 CPP. Tous les procès-verbaux des auditions effectuées au Sri Lanka en septembre 2012 doivent par conséquent être écartés du dossier suivant l'art. 141 al. 1, 1re phrase CPP, soit les pièces enregistrées sous MPC 12-237 à 247.
1.3.4.3 En vertu de l'art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Tel est en l'occurrence le cas du procèsverbal d'audition de KEVIN du 2 juillet 2015 que la Cour a écarté du dossier conformément à l'art. 141 al. 1, 2e phrase CPP (TPF 345.920.051; cf. ATF 144 IV 189 consid. 5.2.2 et 5.2.3).
- 38 -
1.3.5 Violation du droit d'être entendu d’EDGAR Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 1 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 et les références citées). En l'occurrence, le 7 juin 2016 a eu lieu l'audition finale d’EDGAR au sens de l'art. 317 CPP. A cette occasion, EDGAR a été entendu sur divers faits et pièces qui sont à la base du rapport du 6 juin 2016 du Centre de compétences Economie et Finance (ci-après: CCEF) du MPC (MPC 11-00-0247 à 0391). Or, EDGAR a été entendu sans que la défense ait préalablement eu la possibilité de se préparer. On relèvera par ailleurs que le rapport en question n'a pas été traduit dans une langue qu’EDGAR comprenait. Il est par ailleurs douteux que ledit rapport ait été établi dans le respect du principe du contradictoire (art. 107 al. 1, notamment let. b, d et e CPP; voir aussi infra consid. 5.2). Ce rapport est par ailleurs problématique car une partie de son contenu devrait figurer dans l'acte d'accusation (cf. infra consid. 6.5). Vu le sort de la procédure en ce qui concerne EDGAR, les violations relevées ne portent pas à conséquence. 2. Participation respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) 2.1 Faits reprochés Il est reproché à KARL, JULIEN, RAYMOND et YVAN d'avoir participé, subsidiairement d'avoir soutenu, à partir de 1999 (pour YVAN, dès 2004) et jusqu'en mai 2009, le LTTE, qualifié d'organisation criminelle. Il est reproché à RONALD, KEVIN, KENZO, EDGAR, SAMUEL, VIVIEN, KEAN et SIMON d'avoir soutenu jusqu'en mai 2009 la même organisation. KENZO, EDGAR, VIVIEN et KEAN auraient agi dès 2002; SAMUEL, dès 2003; SIMON, dès 2004; RONALD, à partir de janvier 2007 et KEVIN, dès juin 2008. Structure hiérarchique, au commandement centralisé, empreinte du culte du secret, cloisonnée et non transparente, le LTTE devrait être considéré comme une organisation criminelle. Le LTTE aurait recouru à des «tactiques de guerre conventionnelles», mais aussi à des «tactiques de guérilla» et des «tactiques terroristes» (AC 2.1.5). Son caractère criminel découlerait des actes de violence https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22pr%E9parer+sa+d%E9fense%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270
- 39 criminels qui lui sont imputés, à savoir les attentats qu'il aurait commis, les attaques contre des communautés civiles musulmanes et les assassinats politiques visant les partis rivaux dont il serait l'auteur, ainsi que le recours à des enfants soldats et l'emploi de boucliers humains (AC 2.1.6). Par ailleurs, le LTTE se serait procuré des revenus «par des moyens criminels». Le World Tamil Coordinating Committee (ci-après: WTCC) est décrit dans l'acte d'accusation comme la branche active en Suisse du LTTE (AC 2.2). A l'instar de ses autres branches internationales se trouvant dans divers pays de diaspora tamoule, le WTCC aurait été subordonné hiérarchiquement au secrétariat international du LTTE auquel il devait rapporter (AC 2.2.2). Tous les comités de coordination étaient conduits par le secrétariat international (AC 2.1.8.1). L'acte d'accusation prend pour exemple l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Tout comme le WTCC, les branches allemande, française et néérlandaise du LTTE sont décrites comme des organisations-écran du LTTE. Leur objectif principal était la collecte de fonds, parfois avec usage de la violence, puis leur mise à disposition du LTTE au Sri Lanka (AC 2.1.8.2). Chaque pays de diaspora était dirigé suivant le modèle de direction à trois têtes (AC 2.1.8 et 2.2.3). Le territoire national était divisé, chaque portion étant contrôlée par un chef, assisté d'un responsable des finances (AC 2.2.3). 2.2 Etablissement et appréciation des faits: éléments pertinents pour trancher L'état de fait soumis au tribunal concerne les activités du LTTE au Sri Lanka mais également en Suisse. Les prévenus contestent que le LTTE ait constitué une organisation criminelle. Le Sri Lanka a été le théâtre de combats qui ont duré de 1982 à mai 2009 et qui ont causé des destructions massives et de nombreuses pertes humaines. Aucun organisme indépendant n'a été mis en place et n'a enquêté sur les origines et le déroulement du conflit, en particulier au regard du droit international, du droit humanitaire et des droits de l'homme, et sur les allégations de crimes de guerre faites dans ce contexte. Pour l'établissement de certains faits, le tribunal s'est basé sur des informations provenant de sources publiques accessibles à chacun, notamment des ouvrages, études, articles et autres écrits qui présentaient un intérêt particulier pour saisir le cadre général. Certaines de ces sources figuraient au dossier de l'accusation de juillet 2016. Elles se fondaient elles aussi sur le même type de sources, mais également sur des moyens de preuve obtenus par le biais de l'entraide internationale. D'autres sont issues de la procédure probatoire conduite en première instance. En particulier, le 1er février 2017, une expertise de type
- 40 - «historique» a été ordonnée. Elle a été effectuée par l'expert désigné Thomas Unger. Il y a eu une guerre au Sri Lanka qui s'est étendue sur presque 30 années. Le conflit trouve son origine dans l'histoire du Sri Lanka, dans les aspirations de ses peuples et leurs perceptions réciproques. Les éléments et développements ayant conduit au conflit sont des faits historiques qu'il convient autant que possible d'expliquer.
2.2.1 Prémisses d'un conflit au Sri Lanka 2.2.1.1 Moyens de preuve Le Sri Lanka (connu à l'époque sous le nom de Ceylan) est devenu indépendant de la Couronne britannique en 1948. Il se compose de deux ethnies. Les Tamouls, de confession hindouiste, et les Cinghalais, bouddhistes et parlant le Sinhala. Le nombre des premiers a fluctué depuis 1946 de 11 à 18% de la population, tandis que les Cinghalais représentent 75% des habitants (JOANNE RICHARDS, An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE], The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, The Graduate Institute of Geneva, 2014, p. 8, TPF 345.532.163D). La communauté tamoule, qui parle sa propre langue, est originaire de la partie sud de l'Inde. Les Cinghalais proviennent du nord de ce pays (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 8, TPF 345.532.163D). Les deux principales ethnies ont cohabité pacifiquement jusqu'à la colonisation par les Anglais. Avec celle-ci, les différences entre Tamouls hindouistes et Cinghalais bouddhistes se sont accentuées (ELIZABETH LEMAN, Litmus test of our resolve: war crimes and international humanitarian law in Sri Lanka, Elon Law Review, Vol. 5, issue 2, 2013, p. 303). Le Sri Lanka a été colonisé par plusieurs pays. L'époque moderne a tout d'abord vu l'arrivée des Portugais, en 1505, lorsque la capitale était installée à Kotté dans les terres de l'Ouest. Les Portugais ont ensuite été chassés par les Hollandais, qui ont dominé l'île de 1658 à 1796, avant d'en être à leur tour évincés par les Britanniques qui unifient l'île (ELIZABETH LEMAN, op. cit., p. 303). L'époque coloniale anglaise correspond à celle où les graines de la discorde ont été semées. Le colonisateur anglais favorisait en effet les Tamouls au détriment des Cinghalais dans l'attribution des postes publics et pour l'éducation, mettant à jour des antagonismes latents et la méfiance réciproque – ce qui aurait été voulu par les Anglais (ELIZABETH LEMAN, op. cit., p. 304). La fin de l'époque coloniale a marqué un point de rupture à l'avantage des Cinghalais. Ceux-ci étant majoritaires (74%), les Tamouls se sont retrouvés soumis à la loi de la
- 41 majorité qui a imposé sa langue et donné la prééminence au bouddhisme. Le Sri Lanka s'est ainsi doté d'un régime et de lois qui ont eu pour effet la marginalisation des Tamouls. «Les années qui ont suivi l'indépendance [en 1949 du Sri Lanka] […] sont caractérisées par un conflit croissant entre les élites politiques […] sur la répartition du pouvoir dans l'Etat et la conception de l'Etat. Du côté des représentants de la majorité cinghalaise, l'Etat est envisagé comme un noyau cinghalais, ce qui a entraîné d'une part des conséquences linguistiques, et d'autre part des préférences religieuses. L'anglais utilisé comme langue officielle par la puissance coloniale britannique devait être remplacé par le cinghalais comme unique langue nationale. Entraîné par un nationalisme bouddhiste très marqué, qui faisait partie de la compréhension postcoloniale qu'en avait l'élite politique cinghalaise, le pays s'est présenté comme une poursuite historique du protecteur de la foi bouddhique sur le territoire du Sri Lanka. Toutes les forces politiques du côté cinghalais ont utilisé les élections démocratiques comme forme de mobilisation et d'obtention d'une majorité pour cette conception d'Etat.» (expertise Unger, traduction en français, TPF 345.665.008 à 009). En 1956, le Sri Lankan Freedom Party (ci-après: SLFP), d'obédience cinghalaise nationaliste, a remporté les élections générales sur la base d'un programme visant à introduire la langue cinghalaise comme langue officielle. Suite à cette poussée nationaliste, la loi en question a été adoptée par le Parlement et promulguée la même année. Elle a eu pour conséquence que le cinghalais est devenu la langue officielle du pays, tandis que le tamoul n'était pas reconnu par la Constitution. Une colonie de 156'000 Cinghalais a par ailleurs été implantée en «territoire tamoul». Ces épisodes ont été vécus par les Tamouls comme un déni d'identité (CHANNA WICKREMESEKERA, The Tamil Separatist War in Sri Lanka, South Asia Edition, 2016, p. 10; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 10, TPF 345.532.163D; expertise Unger, TPF 345.663.011). Dans un premier temps, la résistance a été pacifique. Dès 1956, les Tamouls se sont organisés dans un mouvement caractérisé par des formes d'actions non violentes. Le principal parti tamoul – le Federal Party (ci-après: FP) – qui a dominé la vie politique tamoule pendant deux décennies à partir de 1949, a été le premier à avoir requis la création d'un Sri Lanka fédéral. Il a aussi demandé que le tamoul soit reconnu comme langue officielle, la fin de la colonisation des territoires tamouls par les Cinghalais et la réhabilitation de leurs droits (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 11, TPF 345.532.163D). Cette campagne a toutefois provoqué des réactions de violence de la part de la communauté cinghalaise. En 1958, environ 300 Tamouls ont été tués lors d'émeutes anti-tamoules
- 42 - (expertise Unger, TPF 345.663.011). En 1958 et 1965, des tentatives de solution négociée ont été esquissées, mais rejetées par le lobby nationaliste (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 10). Mis sous pression par les nationalistes, le leader du parti au pouvoir (S.W.R.D BANDARANAYAKE) a donc renoncé à des concessions en faveur de l'opposition tamoule (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 11, TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 10). Dès 1960, les origines historiques de l'identité nationale tamoule ont été revendiquées par le FP, origines remontant au règne du royaume de Jaffna qui a existé entre les 13e et 16e siècles (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 11, TPF 345.532.163D). Au milieu des années 60 et malgré de nouvelles promesses faites par un gouvernement élu en mars 1965 (United National Party, UNP), l'usage de la langue tamoule n'était toujours pas reconnu. Le 22 mai 1972, Ceylan s'est rebaptisée officiellement Sri Lanka et s'est constituée en République. La République a accentué la prééminence du cinghalais et les discriminations envers les Tamouls. En 1972, une nouvelle Constitution a été promulguée qui restreignait encore davantage les droits des minorités vivant au Sri Lanka et confirmait l'ancrage «légal» du déni de langue par les nouvelles forces au pouvoir peu enclines à la cause tamoule (depuis 1970). En 1972 également, en réaction à cette orientation défavorable aux Tamouls, les principales organisations tamoules se sont réunies dans le Tamil United Front (ci-après: TUF). Frustrée par l'inefficacité des tactiques de la vieille garde politique, la jeunesse tamoule a commencé à s'organiser. L'année 1972 a introduit une rupture, l'activisme politique étant remplacé par une lutte plus radicale. En 1972 est aussi né le Tamil New Tigers, fondé par Prabhakaran. Le 5 mai 1976, le LTTE a succédé au Tamil New Tigers. Divers groupes ont coexisté avec le LTTE jusqu'en 1983, puis le LTTE s'est imposé (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 13, TPF 345.532.163D; CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 18). En mai 1976, la création d'un Etat tamoul indépendant a été demandée par le TUF – devenu entretemps le TULF (Tamil United Liberation Front) – en réponse à la marginalisation des Tamouls. En juillet 1977, les Tamouls ont voté en masse pour le TULF dans les provinces du Nord et de l'Est (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 11). Entretemps, le 27 juillet 1975, le maire de Jaffna Duraiappah a été assassiné lors d'une attaque attribuée au LTTE (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 11; expertise Unger, TPF 345.663.011). L'Inde a fourni aux unités d'autodéfense tamoules l'aide militaire nécessaire.
- 43 - En 1977, l'UNP a accédé au gouvernement et dominé la vie politique pendant 17 années (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 112). En 1978, il a fait adopter une nouvelle Constitution qui a à nouveau provoqué des tensions. Le Sri Lanka est devenu une république démocratique représentative de type présidentiel dans laquelle le Président recevait tous les pouvoirs. Il était à la fois le chef de l'Etat et le chef du Gouvernement. Le Sri Lanka est donc devenu un Etat unitaire. Les revendications du peuple tamoul n'ont toutefois pas été prises en compte. L'hégémonie cinghalaise-bouddhiste s'est accentuée. De nouvelles émeutes ont éclaté et ont fait de nombreuses victimes tamoules (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 23; expertise Unger, TPF 345.663.012). Le conflit ethnique s'est intensifié et s'est transformé progressivement en affrontements armés. En 1979, le Sri Lanka a proclamé l'état d'urgence, accordant aux forces de sécurité des pouvoirs exorbitants dans le but de régler la problématique tamoule par la force et la répression (CHANNA WICKREMESEKERA, op. cit., p. 34; expertise Unger, TPF 345.663.009). S'en est suivie une période de montée des tensions. 2.2.1.2 Appréciation des moyens de preuve Il a ainsi été rappelé que durant la période de transition ayant suivi la souveraineté du Sri Lanka en 1948, le pays a amorcé un virage pro-cinghalais. La politique pratiquée a été caractérisée par l'exclusion du peuple tamoul, son aliénation, sa minorisation, la colonisation de ses territoires, la répression des réactions ainsi que la commission de massacres. Ce nationalisme a été plébiscité par la classe politique et l'opinion majoritaire cinghalaise. Il a provoqué ressentiment et désir de séparation du peuple tamoul au sein du Sri Lanka. Dès 1972, des mouvements radicaux ont vu le jour. L'aide militaire fournie par l'Inde a préludé à une orientation belliqueuse du conflit. L'armée a renforcé sa présence sur les territoires habités par les Tamouls. Tout était en place pour un conflit.
2.2.2 Le LTTE 2.2.2.1 Moyens de preuve a) Le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) peut se définir brièvement comme un mouvement qui s'est opposé au gouvernement du Sri Lanka dans une confrontation violente ayant abouti à sa défaite en 2009 (communiqué de presse n°138/14 du tribunal de l'UE,
- 44 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014- 10/cp140138fr.pdf). «Les Tamil[e] New Tigers (TNT) ont été fondés en 1972 et ont formé, avec d'autres groupements, les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) en 1976. Le LTTE est parvenu à exploiter de manière ciblée le vide politique résultant du retrait des élites politiques tamoules traditionnelles dans les années 70, et a pris à d'autres groupements militants tamouls existants le contrôle de la lutte pour un Etat tamoul séparé […]. Avec la prise du pouvoir par les LTTE, la politique tamoule a été définie pendant des décennies par un militarisme et un nationalisme marqués qui n'avaient qu'un seul objectif: instaurer un Etat tamoul indépendant dans le Nord et l'Est du Sri Lanka. […]» (expertise Unger, traduction en français, TPF 345. 665.013 à 014). De nombreux ouvrages, articles et autres publications se consacrent au LTTE. Comme expliqué déjà plus haut, la naissance du LTTE coïncide avec l'éveil du mouvement estudiantin tamoul au début des années 70. L'histoire des institutions du LTTE est particulièrement bien résumée dans le rapport en anglais d'octobre 2014 «An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE]» de JOANNE RICHARDS, réalisé sur mandat de l'Office fédéral de la migration. Ce rapport a été déposé aux actes (TPF 345.532.163D). Au départ, le LTTE s'appelait TNT (Tamil New Tigers). Le mouvement a été fondé en 1972 par Prabhakaran et a changé de nom le 5 mai 1976, devenant le LTTE. Le LTTE avait pour objectif l'instauration d'un Etat socialiste tamoul. Selon sa constitution, ses membres luttaient «to establish the total independence of Tamil Eelam, to establish a sovereign and socialist democratic people's government, to abolish all forms of exploitation (particularly the caste system), to establish a socialist mode of production, to uphold armed revolutionary struggle as an extension of the political struggle, and to gradually and systematically transform guerrilla warfare into a genuine people's war of liberation.» (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 13, TPF 345.532.163D). Le LTTE revendiquait une position de leader parmi les groupements tamouls concurrents (37), qu'il parvint à occuper dans la première partie des années 80 (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 13 ss, TPF 345.532.163D). L'organisation était dirigée par un comité central de cinq personnes, avec à sa tête Prabhakaran. Elle était structurée en deux ailes, l'aile militaire et l'aile politique. Anton Balasingham, théoricien du LTTE et porte-parole du mouvement, décédé en 2006, a exercé une forte influence au sein de l'aile politique et participa aux négociations de paix menées par l'intermédiaire de la Norvège (MPC 18-11-0393; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 38 ss, TPF 345.532.163D). L'aile militaire, forte d'environ 15'000 hommes et femmes en
- 45 - 2004 (MPC 10-00-0944; 10'000 selon le jugement français, MPC 18-11-0393; 15'000 selon le jugement allemand, MPC 18-02-0299), comprenait notamment des forces terrestres réparties dans les régions de Jaffna, Mannar, Wanni, Trincomalee et Batticoloa (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 17, TPF 345.532.163D), des unités d'infanterie disposant d'artillerie et de missiles (MPC 18-11-0393) ainsi que d'une marine de 2'000 à 4'000 hommes disposant d'embarcations légères et de sous-marins (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 23, TPF 345.532.163D; MPC 18-11-0393). Le LTTE disposait aussi d'une force aérienne (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 27 ss, TPF 345.532.163D; voir aussi MPC 10-00-3529). Enfin, le LTTE comprenait des bataillons spéciaux, comme des troupes d'élite («Leopard»; MPC 10-00-0944; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 22, TPF 345.532.163D), ou celle des «Black Tigers», de type commando, rattachée à son service de renseignements TOSIS (Tiger Organization Security Intelligence Service; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 21 et 24, TPF 345.532.163D; MPC 10-00-0944), ou encore une unité de femmes (JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 25 ss, TPF 345.532.163D). Au cours des années 90, suite au départ de l'Inde, le LTTE a mis en place des structures de type étatiques (jugement du 23.6.2011 du Tribunale di Napoli [Tribunal de Naples], p. 53 s., TPF 345.532.139). Il disposait de sa propre administration, notamment dans le domaine de la justice et des finances. Des impôts étaient prélevés. Des hôpitaux et des écoles ont été construits (MPC 18- 13-0511, 18-02-0299, 22-00-0018; JOANNE RICHARDS, op. cit., p. 38 et 41, TPF 345.532.163D). Telle était aussi la situation au moment du cessez-le-feu en 2002 (expertise Unger, TPF 345.663.020). b) Plus de 32 Etats avaient inscrit le LTTE sur leur liste d'organisations terroristes, dont les Etats-Unis, la Malaisie, l'Inde, le Royaume-Uni et le Canada (cf. http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgibin/groups/print_view/225). Les Etats-Unis y avaient procédé en 1996, puis en 2003. Le Royaume-Uni a prohibé le LTTE en 2001 en promulguant le «Terrorism Act of 2000». Le Conseil de l'UE s'est appuyé sur cette inscription lors de l'inscription sur sa propre liste, et pour son maintien ensuite. Le LTTE est en effet inscrit depuis 2006 sur la liste de l'UE de gel des fonds des organisations terroristes (cf. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=E N). En 2014, le Tribunal de l'UE a e