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Tribunal pénal fédéral 27.09.2016 SK.2016.21

27 settembre 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,068 parole·~5 min·3

Riassunto

Complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP);;Complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP);;Complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP);;Complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP)

Testo integrale

Ordonnance du 27 septembre 2016 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique La greffière, Marion Eimann Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alice De Chambrier, Procureure fédérale

contre

A., représenté par Me Grégoire Mangeat Objet

Complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2016.21

- 2 - Vu: - la mise en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par la transmission d’un acte d’accusation dressé selon l’art. 355 al. 3 let. d CPP, en date du 25 avril 2016, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) - en lieu et place du maintien de l’ordonnance pénale du 22 mars 2016, contre laquelle le prévenu A. avait formé opposition pour le chef d'accusation de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP); - l’organisation des débats de la cause en dates des 7, 8 et 9 novembre 2016 par devant le Tribunal pénal fédéral; - le courrier du MPC du 23 septembre 2016 par lequel il annonce à la Cour retirer l'acte d'accusation contre le prévenu A. en application de l’art. 340 al. 1 let. b CPP a contrario; Et considérant que: - selon l'art. 328 CPP, la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal (al. 2); - selon l'art. 339 CPP, une fois les débats ouverts par la direction de la procédure, le tribunal et les parties peuvent soulever les questions préjudicielles; - l'art. 340 al. 1 let. b CPP prévoit que l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 CPP étant réservé, après que les questions préjudicielles aient été traitées; l'acte d'accusation pouvant dès lors encore être retiré aussi longtemps que les questions préjudicielles ne sont pas encore traitées et que la décision y relative n'est pas encore communiquée aux parties (Max HAURI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, N 3 ad art. 340 CPP); - le principe d'accusation impose que la procédure ne peut être dirigée que contre la personne désignée dans l'acte d'accusation et le tribunal ne peut instruire et juger que les agissements qui y sont décrits (Marcel Alexander NIGGLI/Stefan HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, N 1 ad art. 9 CPP; Michael DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2012, p. 648);

- 3 - - la mise en accusation par devant le tribunal se concrétise par la décision potestative du ministère public de transmettre l'acte d'accusation à l'autorité de jugement; la réception de l'acte d'accusation fondant la litispendance et, par conséquent, la compétence du tribunal; - en l'espèce, les débats de la cause SK.2016.21 n'ayant pas débuté, le MPC dispose encore de la faculté de retirer l'accusation; - l'existence d'une mise en accusation constituant une condition sine qua non à la compétence de la Cour, le retrait valable de celle-ci en date du 23 septembre 2016 par le MPC enlève toute compétence fonctionnelle à la Cour de céans; - il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle suite à l'absence de compétence fonctionnelle; - la question de savoir si les droits de la défense sont respectés lorsqu’un acte d’accusation est dressé selon l’art. 355 al. 3 let. d CPP alors qu’un changement de fait ou de droit n’est pas intervenu peut dès lors rester ouverte.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique ordonne: I. La cause SK.2016.21 est rayée du rôle suite à l'absence de compétence fonctionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. II. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, Madame Alice De Chambrier  Maître Grégoire Mangeat

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 27 septembre 2016

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