Skip to content

Tribunal pénal fédéral 08.11.2016 SK.2016.16

8 novembre 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·17,012 parole·~1h 25min·2

Riassunto

Organisation criminelle (art. 260ter CP). Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP). Vol par métier (art 139 ch. 1 et 2 CP). Violation de domicile (art. 186 CP).;;Organisation criminelle (art. 260ter CP). Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP). Vol par métier (art 139 ch. 1 et 2 CP). Violation de domicile (art. 186 CP).;;Organisation criminelle (art. 260ter CP). Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP). Vol par métier (art 139 ch. 1 et 2 CP). Violation de domicile (art. 186 CP).;;Organisation criminelle (art. 260ter CP). Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP). Vol par métier (art 139 ch. 1 et 2 CP). Violation de domicile (art. 186 CP).

Testo integrale

Jugement du 8 novembre 2016 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Walter Wüthrich et David Glassey, La greffière Marion Eimann

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire, et les parties plaignantes:

1. B. AG, 2. C. AG, 3. Sozialdienst D.,

contre

A., défendu d'office par Maître Regina Andrade Ortuno, avocate

Objet

Organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale pénale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2016.16

- 2 - Faits: A. Procédure A.1. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes (procédure SV.09.0056, puis SV.11.0297). Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens avec cette organisation, notamment à E., F., G. et H.. A.2. Le 7 décembre 2009, cette enquête a également été étendue à A.. Dans le cadre de cette enquête, A. a été arrêté en Grèce le 28 mars 2013 sur la base d'un mandat d'arrêt international et placé le même jour en détention extraditionnelle. Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 12 septembre 2013 et A. a été placé le même jour en détention provisoire. Le 3 juillet 2014, le MPC a autorisé A. à exécuter sa peine de manière anticipée (art. 236 al. 1 CPP) et il a désigné le canton de Vaud comme canton chargé de l'exécution de cette peine (art. 74 al. 1 let. b LOAP). A.3. Après avoir disjoint le 12 décembre 2011 l'instruction pénale ouverte contre E., F., G. et H. de la procédure principale, le MPC a renvoyé ces quatre prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012 (procédure SV.11.0297). Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour a reconnu les prénommés coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP). A.4. Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus E., F., G. et H..

- 3 - A.5. Les prévenus F. et G. ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013), celui-ci a admis ces recours et a annulé le jugement précité en faveur des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune de ces personnes avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Le Tribunal fédéral a encore précisé que, si ces informations ne pouvaient pas être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription. A.6. La Cour de céans a, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction dans le sens des considérants du Tribunal fédéral, tout en se dessaisissant de la cause. A.7. Suite à cette décision, la Police fédérale judiciaire fédérale (ci-après :PJF) a reçu mandat du MPC de faire interroger A., en présence de son défenseur d’office, et en particulier de lui faire écouter les conversations téléphoniques enregistrées en présence d’un interprète géorgien-français. A cette occasion, lui ont été présentés 63 procès-verbaux d’écoutes téléphoniques retranscrits en français repris dans l’acte d’accusation de la présente cause. Les auditions ont eu lieu aux dates suivantes: le 20 novembre 2013 (MPC 10-1542 à 10-1549), le 25 novembre 2013 (MPC 10-1551 à 10-1559), le 27 novembre 2013 (MPC pièces 10-1560 à 10- 1566), le 4 décembre 2013 (pièce MPC 10-1567 ss), le 11 décembre 2013 (MPC 10-1573; 10-1575; 10-1576 à 10-1579), le 16 décembre 2013 (MPC 15-80 à 10- 1586), le 17 décembre 2013 (MPC 10-1587 à 10-1593), le 18 décembre 2013 (pièces MPC 10-1594 à 10-1596), le 10 janvier 2014 (MPC 10-1600 à 10-1603), le 15 janvier 2014 (MPC 10-1604 à 10-1609), le 16 janvier 2014 (MPC 10-1610 à 10-1615), le 22 janvier 2014 (MPC 10-1616 à 10-1623) et le 23 janvier 2014 (MPC 10-1624 à 10-1626). Chaque conversation téléphonique versée au dossier

- 4 et reprise dans l’acte d’accusation a été soumise au prévenu pour écoute, la retranscription française lui a été traduite en géorgien et il a pu demander qu’on apporte à la version française des précisions ou en contester certains mots. Les précisions et corrections ont été effectuées à même le texte de la retranscription ou figurent dans le procès-verbal d’audition y relatif. A.8. En date du 3 novembre 2014, le MPC a disjoint l'instruction pénale ouverte à l’encontre de A. de la procédure principale et cette autorité l'a renvoyé en jugement par acte d'accusation du 16 décembre 2014 (SK.2014.50). A l'image de l'accusation engagée en 2012 contre E., F., G. et H., le dossier présenté pour jugement dans la procédure dirigée contre A. comportait de nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère sur lesquelles le MPC s'appuyait principalement pour soutenir les actes reprochés au prénommé. Par décision du 2 février 2015, la Cour a relevé que le dossier présenté pour jugement ne contenait aucun mandat de traduction, ni d’indications sur l’identité des traducteurs, leurs qualifications (formation, connaissances linguistiques et expériences professionnelles) et les instructions reçues pour procéder à la traduction et à la retranscription des conversations téléphoniques en langue étrangère à la base de l’accusation. Ces manquements empêchaient la Cour et les parties de connaître l’identité des personnes qui avaient procédé aux traductions et retranscriptions, et comment et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l’art. 307 CP. L’absence de ces informations n’étant pas compatible avec les garanties découlant du droit d’être entendu, la Cour a suspendu la cause et l’a renvoyée au MPC pour complément d’instruction dans le sens des considérants. A.9. En date du 23 mars 2016, le MPC a renvoyé en accusation A. et a notifié à la Cour des affaires pénales un acte d’accusation à son encontre qui fait l’objet de la présente procédure. Le dossier de la cause a été augmenté par le MPC de différents documents concernant les personnes mandatées en tant qu’interprètes et traducteurs, soit une partie des contrats d’engagement ainsi que les documents personnels des interprètes (MPC 23-01-000001 à 23-01-000099). Toutefois, plusieurs documents ont été déclarés introuvables par le service linguistique du MPC dont notamment les documents (CV, diplôme, attestation, etc.) concernant I., mandaté au côté de J. pour la traduction des rapports de la PJF du 19 février 2010 et du 21 juillet 2010, lequel n’a pas non plus pu être contacté. A.10. Selon les explications du MPC du 23 mars 2016 (TPF 18.100.027-29), au début de chaque audition, les traductrices ont été rendues attentives aux consé-

- 5 quences pénales en cas de fausses traductions. Chaque conversation téléphonique versée au dossier et reprise dans l’acte d’accusation a été soumise au prévenu pour écoute, la retranscription française lui a été traduite en géorgien et il a pu y apporter des précisions ou en contester certains mots. Les précisions et corrections ont été effectuées à même le texte de la retranscription ou figurent dans le procès-verbal d’audition y relatif. Lors desdites auditions, K., interprète pour les langues français-géorgien, était présente pour toutes les auditions hormis celle du 20 novembre 2013 pour laquelle Madame L. a officié. Les informations relatives à l'identité et la formation professionnelles de L. et K. sont produites dans le dossier remis par le MPC (MPC 23-01-000061 à 70 et 23-01- 00033 à 40). A.11. En date du 9 mai 2016, la direction de la procédure a requis des interprètes susmentionnées des compléments d’informations quant aux conditions dans lesquelles elles se sont acquittées de leur tâche d’interprète et à la manière dont les traductions déjà effectuées avaient été vérifiées (TPF 18.361.001-003). A.12. En date du 14 mai 2016 et respectivement du 16 mai 2016 (TPF 18.661.001-003 et 18.662.001), K. et L. ont exposé avoir traduit mot à mot du français au géorgien les retranscriptions faites après avoir écouté les conversations téléphoniques en langue originale. Elles ont également toutes deux confirmé avoir été informées clairement de leurs obligations et sur les conséquences pénales de fausse traduction au sens de l’article 307 CP. L. a en outre expliqué avoir corrigé à la main les inexactitudes que comportait parfois le procès-verbal de retranscription, avec l’assentiment du prévenu. A.13. Pour sa part, K. a précisé que les procès-verbaux des conversations téléphoniques avaient été retraduits pour le prévenu et qu’en cas de divergence entre les traductions, une traduction mot à mot avait été retenue, même si le prévenu n’était pas d’accord. B. Mesures de surveillance secrètes Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009, le MPC a ordonné, entre le 28 avril 2009 et le 22 décembre 2009, plusieurs mesures de surveillance secrètes, à savoir la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation

- 6 au Tribunal pénal fédéral, dont le président de la Ire Cour des plaintes a rendu les décisions suivantes:  le 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccordements 1, 5 + IMEI et 6 + IMEI a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (MPC 09-01-0052 ss);  le 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 6 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-02-0011 ss);  le 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 7 et 6 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009, et la surveillance active sur les raccordements 8, 9 et 10 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (MPC 09-03-0042 ss);  le 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 11 ont été autorisées jusqu’au 9 décembre 2009 à 17h00, respectivement du 13 octobre 2009 au 20 octobre 2009 (dossier MPC 09-04-0018 ss);  le 3 novembre 2009 (TK.2009.116), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 12 utilisé par M., alias M1., et du raccordement 11 utilisé par D. a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 29 octobre 2009 sur le raccordement 13 (dossier MPC 09-05-0017 ss);  le 17 novembre 2009 (TK.2009.120), la surveillance active ordonnée le 13 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 14 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC 09-06-0016 ss);  le 20 novembre 2009 (TK.2009.121), la surveillance active ordonnée le 17 novembre 2009 par le MPC sur les raccordements 15 et 6 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (MPC 09-07-0017 ss);  le 4 décembre 2009 (TK.2009.127), la surveillance active ordonnée le 3 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 16 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009; de même, la surveillance rétroactive sur le raccordement 16 a été autorisée du 27 novembre au 3 décembre 2009 et celle sur le raccordement 076 783 14 91 a été autorisée du 19 novembre au 27 novembre 2009 (MPC 09-08-0023 ss);  le 7 décembre 2009 (TK.2009.129), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 4 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 17 ont été autorisées jusqu’au 9 décembre 2009, respectivement du 4 septembre au 4 décembre 2009 (MPC 09-09-0019 ss);

- 7 -  le 14 décembre 2009 (TK.2009.130), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance des raccordements 18 et 14 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "A1." et de « A2. » a été autorisée; de même, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 19 et 20 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 9 juin au 9 décembre 2009; en outre, la surveillance active ordonnée le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 6, 13, 16 et 17 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010; enfin, la surveillance technique ordonnée le 9 décembre 2009 consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Peugeot 406 bleu, immatriculé en France au numéro 21, mais portant les fausses plaques d’immatriculation françaises 22, ainsi que sur le véhicule Audi A4, de couleur vert foncé, immatriculé en France 23, a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-10-0076 ss). C. Préparation des débats C.1. Le juge président a adressé en date du 28 juin 2016 (TPF 18.300.006-007) une demande d’informations complémentaires au service social du Canton d’Argovie portant sur les circonstances de la notification de l’interdiction d’entrer dans le Centre de requérants d’asile N. qui n’aurait pas été respectée par le prévenu et qui a mené au dépôt de plusieurs plaintes pour violation de domicile. Malgré le délai imparti, la Cour n’a pas obtenu de réponse de la partie plaignante. C.2. Le Juge président a requis l’extrait du casier judicaire suisse et polonais du prévenu en date du 1er septembre 2016. Ils ont été reçus respectivement en date du 20 juillet 2016 (TPF 18.221.007) et du 12 août 2016 (TPF 18.221.008-010). D. Débats D.1. Bien que régulièrement cité par citations des 15 et 19 juillet 2016 (TPF 18.831.001-003 et 18.831.006-008) ainsi que par publication dans la feuille fédérale (TPF 18.831.011) A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 18 octobre 2016, ni aux nouveaux débats, fixés en date des 2 et 3 novembre 2016. Seuls Me Andrade Ortuno (ci-après : Me Ortuno), avocat d’office de A., et le MPC, représenté par le Procureur fédéral extraordinaire Jean-Luc Reymond, se sont présentés à l’ouverture des débats.

- 8 - D.2. Lors des premiers débats, interpellée par le juge président, Me Ortuno a expliqué ne pas avoir eu de contact avec son client, celui-ci n’ayant pas retiré les plis qui lui avaient été adressés (TPF 18.920.002). Invitées à plaider sur l’absence de A., les parties ont requis que l’absence du prévu soit constatée selon l’art. 366 CPP et que des nouveaux débats soient fixés. Lors de nouveaux débats, le défenseur de A. a eu l’occasion de s’exprimer sur la seconde absence de son client et les parties ont été invitées à plaider à ce sujet. La défense a expliqué que, bien qu’ayant tenté de joindre A., y compris par l’intermédiaire de membres de sa famille, elle n’a eu aucune réponse et ignorait même si il se trouvait encore en Géorgie. Le MPC a conclu à ce que la Cour passe à la procédure par défaut. La défense s’en est remise à justice (TPF 18.920.007). Par décision rendue sur le siège et motivée oralement aux parties présentes, la Cour a constaté que A. avait été largement entendu en procédure préliminaire et qu’il n’avait donné suite à aucune des citations, et cela sans excuse valable, tant pour les premiers débats que pour les seconds. Considérant que les conditions de la procédure par défaut étaient réunies, la Cour a, en vertu de l’art. 366 al. 4 CPP, décidé de conduire les débats en l’absence du prévenu. D.3. A l'issue des débats, le MPC a prononcé son réquisitoire et a déposé les conclusions écrites suivantes: (I) Reconnaître A. coupable de vol par métier, violation de domicile, organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé;(II) Condamner A. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 887 jours de détention avant jugement; (III) Dire que cette peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2009 par l’Amtsstatthalteramt Hochdorf/LU; (IV) Constater que le sursis accordé le 6 octobre 2009 par l’Amtsstatthalteramt Hochdorf/LU ne peut plus être révoqué; (V) Ordonner la restitution d’un agenda de couleur verte 2012 et les documents qu’il contient à A.; (VI) Mettre à sa charge l’intégralité des frais d’enquête, y compris ceux de son défenseur d’office, étant précisé que le remboursement de ces derniers ne pourra l’être que lorsque sa situation financière le permettra. D.4. Pour le prévenu, Me Ortuno a formulé les conclusions suivantes: (I) A. est libéré des infractions de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé; (II), A. est condamné pour vol par métier et violation de domicile à une peine compatible avec l’octroi du sursis; (III) mais dans tous les cas n’excédant pas la quotité de la détention provisoire déjà subie; (IV) il est donné acte aux plaignants de leurs réserves civiles.

- 9 - D.5. Après la clôture de la procédure probatoire, sur interpellation du juge président, les parties ont renoncé au prononcé public du jugement (TPF 18.920.010), en application de l’art. 84 al. 4 CPP. Le dispositif a été notifié aux parties en date du 1er décembre 2016 (TPF 18.970.006 -007). E. Situation personnelle du prévenu E.1. A. est né en Géorgie, où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention, à 22 ou 23 ans, d’un diplôme universitaire d’économiste (MPC 13-06-0018, l. 31 a 33). Durant l’instruction, il a déclaré tantôt avoir, après ses études, « travaillé pour l’Etat en Géorgie » (MPC 13-06-0004, l. 24 s.), tantôt avoir, vécu en Géorgie de "petits boulots" comme main d’œuvre sur des chantiers ou chauffeur-livreur (MPC 13- 06-0018, l. 35 s.). Au printemps 2009, il est arrivé en Suisse en passant par Kiev, la Biélorussie, la Pologne et l’Italie avec trois compagnons et a présenté une demande d’asile à Chiasso (MPC 13-06-0019, l. 31 ss). Il a été admis dans le centre pour requérants d’asile de Chiasso où il a été nourri, logé et a reçu de l’argent de poche. Il a par la suite été transféré dans des centres de requérants d’asile dans le canton de Soleure, où il a été admis entre le 16 septembre 2009 et le 26 janvier 2010, date à laquelle il a été refoulé en Pologne. Durant cette période, il passait, selon ses propres dires, ses journées avec des compatriotes, consommait de la marijuana, de l’héroïne et de la cocaïne et s’adonnait à des vols de produits (notamment parfums, habits, alcool) qu’il revendait (MPC 13-06- 0003, l. 7 a 10; 13-06-0009, l. 15 s. et 30; 13-06-0025, l. 30 ss; 13-06-0214, l. 30 s.). Durant son séjour en Suisse, il possédait plusieurs appareils portables et numéros de téléphone (MPC 13-06-0026, l. 3 a 5). Les abonnements prépayés correspondant aux numéros 19 et 24 ont été enregistrés à son nom (MPC 13-06- 0029 s.). A. a été refoulé de Pologne le 14 mai 2010. E.2. Selon le rapport de la Police fédérale judicaire du 15 avril 2014 (MPC 10-1440 ss), en date du 19 novembre 2013, Interpol (IP) Tbilissi a indiqué que A. a été condamné en vertu de l'article 260-11 (« lllicit preparation, production, purchase, keeping, shipment, transfer or sale of drugs, the analogy or precursor ») du Code pénal de Géorgie. II a été condamné à un délai de probation de 3 ans, d'une amende de GEL 10’000.- (Ndr : le Lari est la monnaie nationale géorgienne et s'abrège GEL. Selon les sources ouvertes, le 10.03.2014. 1 CHF vaut environ 2 GEL) et a été privé de ses droits durant 5 ans, en vertu des dispositions de la loi sur les stupéfiants. Sur la base du matériel signalétique qui lui a été adressé, IP Tbilissi a confirmé l'identité de A. qui figure dans le registre national. De plus, selon le registre géorgien du « state border » (Ndr : douanes et gardes-frontières), A. a quitté le territoire géorgien le 03.12.2012 pour se rendre en Turquie.

- 10 - E.3. A. a été arrête en Grèce le 28 mars 2013 pour être placé en détention extraditionnelle. Il a été extradé vers la Suisse le 12 septembre 2013, puis placé en détention préventive. Le 1er juillet 2014, A. a demandé à être mis au bénéfice de l’exécution anticipée de la peine, ce que le MPC lui a accordé par ordonnance du 3 juillet 2014. Le 4 aout 2014, le MPC a fait savoir que A. serait libéré a l’issue de son ultime audition fixée le 19 août 2015. A. a effectivement été libéré dans le cadre de la procédure pénale le 19 août 2015, pour être placé en détention administrative dans le cadre de son refoulement (Cl. 15, 06-01-000297, 00311 et 000314). En l’espèce, A. a d’ores et déjà subi 887 jours de détention. E.4. Durant l’instruction, A. a affirmé être le père d’une fille née le 17 mai 2012 (MPC 13-06-0014, l. 7); cet enfant vivrait avec sa mère chez le père du prévenu à Tbilissi (MPC 13-06-0019, l. 1 a 16). A. vivrait aujourd’hui à Tbilissi (Géorgie). Ses situations familiale et patrimoniale sont pour le surplus inconnues, faute pour le prévenu d’avoir contribué à les établir. La Cour retient toutefois qu’il ne touchait pas de revenu en Suisse mis à part l’aide sociale et que, selon le dossier, il ne possédait de biens ni en Suisse, ni ailleurs. E.5. A. apparaît au casier judiciaire (TPF 18.221.007) pour avoir été condamné par jugement du 6 octobre 2009 pour violation de domicile par le tribunal de l’Amtsstatthalteramt Hochdorf/LU à une peine de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 250.-. E.6. Le 29.11.2013, IP Varsovie a indiqué que A. a été refoulé de Pologne le 14.05.2010 sans préciser toutefois vers quelle destination. A. est connu de leurs services de police pour « insulting public functionary » en 2010 (Ndr : insulte à fonctionnaire public); le matériel signalétique correspond à A.. Selon le rapport du service pénitentiaire de la Prison de la Croisée, durant sa détention, A. s’est montré poli, discret et respectueux avec le personnel tout en étant parfois lunatique et de fort caractère. Il a été sanctionné à deux reprises à 3, et respectivement 5 jours d’arrêts disciplinaires. Il a été proposé à A. d’aller en unité de vie, ce qu’il a refusé (TPF 18.241.002).

Dans l’éventualité où d’autres éléments de faits sont nécessaires au jugement de la cause, ils seront apportés dans les considérants qui suivent.

- 11 - La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour 1.1. Compétence territoriale Le prévenu est accusé d’avoir posé sur le territoire suisse les actes qualifiés de blanchiment d’argent (canton de Genève), vol par métier et violation de domicile répétée (canton d’Argovie). Les autorités pénales suisses de poursuite et de jugement sont compétentes en vertu des art. 3 al. 1 et 8 CP. S’agissant du reproche de participation à une organisation criminelle, le prévenu est accusé d’avoir agi sur le territoire suisse, en particulier dans la région de Berne et dans celle de Soleure. Pour le surplus, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse, ce qui est bien le cas en l’espèce (v. infra 2ss). La compétence helvétique est partant donnée pour l’ensemble des faits reprochés. 1.2. Compétence fédérale La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP qui énumèrent les infractions de compétence fédérale. La participation et le soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP sont soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont, comme en l’espèce, été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux (art. 24 al. 1 let. b CPP). La poursuite et le jugement des infractions de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) échoient, en principe, aux cantons. Le 19 septembre 2012, le MPC a toutefois ordonné, en application des art. 26 al. 2 et 34 al. 1 CPP, la jonction en mains des autorités fédérales des poursuites pénales engagées contre A. par les autorités argoviennes pour vols et violations de domicile (MPC 02-0007 ss). A cela s’ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence à ce stade de la procédure, et ce, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et les cantons (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss). La Cour est partant compétente pour connaître de tous les chefs d’accusation.

- 12 - 2. Prescription Les actes de blanchiment d’argent aggravé reprochés à A. auraient été commis les 14 novembre 2009 et 2 janvier 2010, les vols les 12 et 20 janvier 2010 et les violations de domicile les 15 décembre 2009, 8, 11, 13, 18 et 20 janvier 2010. Quant aux actes relevant de la participation à une organisation criminelle, ils auraient été commis entre juillet 2009 et le 26 janvier 2010.

Le 1er janvier 2014, est entrée en vigueur une nouvelle disposition de la partie générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale, l'art. 97 al. 1 let. c et d CP. Dès lors que les infractions reprochées au prévenu ont été commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi la plus favorable au prévenu. L'art. 389 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). A teneur de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime (art. 10 al. 2 CP). Jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de l'action pénale était de 7 ans si l'infraction était passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), soit s'il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de délits, depuis le 1er janvier 2014, la prescription de l'action pénale est désormais de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et de sept ans, si l'infraction est passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). En l'espèce, le nouvel art. 97 al. 1 let. c CP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, qui prévoit l'allongement du délai de prescription pour les délits passibles de trois ans de privation de liberté, n'est pas plus favorable au prévenu que ne l'était l'ancien droit, qui prévoyait un délai de prescription de sept ans pour tous les délits. Partant, c'est l'ancien droit qui trouve application, soit l'art. 97 al. 1 let. c aCP, pour tous les actes reprochés.

La prescription court soit dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, soit dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou soit encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). Le blanchiment d’argent est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 305bis al. 1 CP) et d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus lorsque l’infraction est commise dans sa forme aggravée (art. 305bis al. 2 CP). Dans le premier cas, l’action pénale se prescrit par sept ans (soit le 14 novembre 2016 pour le premier acte reproche et le 2 janvier 2017 pour le second). Dans le second cas, l’action pénale se prescrit

- 13 par quinze ans (soit le 14 novembre 2024 pour le premier acte reproché et le 2 janvier 2025 pour le second). Le vol est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP) et le vol par métier d’une peine privative de liberté de dix ans au plus (art. 139 ch. 1 CP). Dans les deux cas, l’action pénale se prescrit par quinze ans (soit le 12 janvier 2025 pour le premier acte reproché et le 20 janvier 2025 pour le second). La violation de domicile est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 186 CP), de sorte que, dans le cas d’espèce, l’action pénale se prescrit par sept ans (soit, selon les actes reprochés, le 15 décembre 2016, respectivement le 8, le 11, le 13, le 18 et le 20 janvier 2017). Le dernier acte du prévenu dénotant son activité au service de l’organisation criminelle "Vor V Zakone" remonterait à janvier 2010 de sorte que c’est à cette date qu’a commencé à courir la prescription de l’action pénale relativement à l’art. 260ter CP. L’infraction à cette dernière disposition étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, l’action pénale se prescrit par quinze ans en l’espèce, soit en janvier 2025.

La prescription de l’action pénale n’est ainsi acquise pour aucune des infractions reprochées, au jour du présent jugement. 3. Procédure par défaut Selon l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1): si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats, ils peuvent être conduits en son absence, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

En l’espèce, cité à comparaître par citations des 15 et 19 juillet 2016 (TPF 18.831.001-003 et 18.831.006-008) ainsi que par publication de la feuille fédérale (TPF 18.831.011), A. ne s’est pas présenté, les deux fois, et cela sans excuse.

A la lecture du dossier d’instruction, il appert que A. a été entendu par les autorités pénales, en qualité de prévenu pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent, violation de domicile répétée et vol répété à environ dix-huit reprises (MPC 13-06-001 à 0273 et MPC 13-01-0003 à 0010). Lors de ces occasions, A. a été informé des charges pesant alors contre lui et de ses droits. A. a toujours été assisté d’un défenseur et d’un interprète durant les auditions. Il a donc eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits reprochés et les preuves réunies permettent à la Cour de rendre un jugement par défaut.

- 14 - 4. Organisation criminelle "Vor V Zakone" ("Voleurs dans la loi") 4.1. Préambule a) Dans le courant des années 2008 et 2009, le canton de Genève a enregistré une importante augmentation du nombre des cambriolages commis sur son territoire, principalement par des ressortissants Géorgiens. Face à ce phénomène, la police genevoise a constitué un groupe d'enquête qui est parvenu à mettre en lumière que la plupart des cambriolages en question étaient le fait d'une organisation structurée et hiérarchisée. Connue sous le nom de "Voleurs dans la loi" ("Vor V Zakone"), cette organisation, née dans les années 1930 dans certaines régions de l'ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, s'est exportée dans divers pays européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à la suite notamment des importants changements politiques et législatifs survenus à la fin de l'ère soviétique (arrêt de la Cour correctionnelle de Genève ACC/56/10 du 22 octobre 2010 [ci-après: ACC/56/10] consid. 1; arrêt de la Cour de cassation de Genève ACAS/32/11 du 17 mai 2011 [ci- après: ACAS/32/11], p. 2 ss; cf. Jean Pradel/Jacques Dallest, La Criminalité organisée, Droit français, droit international et droit comparé, Paris 2012, p. 80). L'existence de cette organisation, sa nature d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et son implantation en Suisse ont été admises par les autorités judiciaires genevoises à plusieurs reprises (ACC/56/10 consid. 1 p. 32 et les trois arrêts cantonaux cités et ACAS/32/11 consid. 2). Il ressort des considérants de ces arrêts cantonaux, en particulier de l'arrêt ACC/56/10 précité, que cette organisation est composée à sa base d'hommes âgés entre 18 et 40 ans, généralement toxicomanes, appelés les "garçons". Ceux-ci agissent en petits groupes hiérarchisés composés d'individus provenant d'une même région. Pour se procurer des revenus, ils commettent des infractions contre le patrimoine, essentiellement des cambriolages et des vols, et se déplacent d'un lieu à l'autre. A leur tête se trouve un chef, lui-même sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques (les "Vor V Zakone" ou "Voleurs dans la loi"). Ce chef local est souvent secondé par le gardien de la caisse commune (appelée "obschak" ou "saerto") de l'organisation, dont les tâches consistent à collecter de l'argent auprès des membres pour alimenter la caisse commune, gérer les conflits entre membres, organiser des réunions, ainsi que le recel des objets volés (bijoux, ordinateurs portables, argent liquide, etc.), informer les chefs des activités des membres de l'organisation et répondre aux besoins des compatriotes incarcérés (argent, drogue, paiement des avocats). Par arrêt du 22 octobre 2010, rendu dans la cause ACC/56/10, qui est définitif et exécutoire depuis le 4 juillet 2011, la Cour correctionnelle de Genève a condamné dix individus, dont neuf d'origine géorgienne, parmi lesquels O.. Ce dernier a été reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé, de vol, d'infractions à l'art. 19 ch. 1 LStup et de participation à une organisation criminelle, et condamné à une peine privative de liberté de six ans. En substance, la Cour correctionnelle de Genève a

- 15 retenu que O. dit "Guja" était un membre important de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi", au sein de laquelle il a occupé la fonction de "gardien" pour l'ensemble du territoire suisse de la caisse commune, auquel les "gardiens" des diverses régions devaient rendre des comptes. Il devait lui-même référer de ses activités à ses supérieurs hiérarchiques installés à l'étranger et s'est notamment chargé, personnellement ou par l'intermédiaire de subordonnés, de l'envoi d'argent à l'étranger. La Cour correctionnelle de Genève a déduit l'implication de O. dans cette organisation criminelle et son rôle pivot sur la base de plusieurs éléments, notamment sur la base des sommes d'argent qu'il a fait parvenir aux responsables de l'organisation installés en Espagne et de l'intense activité téléphonique qu'il a déployée avec ces derniers.

b) Surnommé notamment "E1." et "E2.", E. a été déclaré coupable de blanchiment d’argent aggravé, vol en bande, tentative répétée de vol en bande, dommages répétés à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, entrées, sorties et séjour illégaux en Suisse, ainsi que de participation à une organisation criminelle par jugement du 28 juin 2012 de la Cour des affaires pénales du TPF (SK.2012.2 in dossier MPC 18-01-000002 ss).

c) En résumé, les responsables de l’organisation établis en Espagne ont choisi E. pour reprendre, toujours à Genève, la place laissée vacante suite à l’arrestation, le 5 mai 2009, de O. dans le cadre de l’instruction menée par les autorités genevoises. En tant que responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle "Vor V Zakone", E. avait notamment pour tâche de collecter les contributions mensuelles des membres destinées à cette caisse, puis de les faire parvenir aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne. E. a été impliqué dans l'organisation ou la participation à des vols ou à des tentatives de vols et il a tenté d'écouler des valeurs patrimoniales provenant d'infractions contre le patrimoine. Il a également servi l’organisation en se renseignant sur le sort de détenus et en donnant des consignes pour leur fournir de l'aide, essentiellement sous la forme d'argent. Il est intervenu pour régler des litiges concernant l'organisation, il était la personne à laquelle les nouveaux venus devaient s'annoncer et il était compétent pour autoriser ses subordonnés à emprunter de l'argent provenant de la caisse commune.

d) Lors de l’enquête, au travers des mesures de surveillances secrètes, il a été établi qu’au mois de novembre 2009, E. était l’utilisateur du raccordement 14. En effet, dans une conversation interceptée le 12 novembre 2009 sur le raccordement 8, E., alors utilisateur du raccordement 14, déclare qu'il s'agit de son nouveau numéro. Dans une autre conversation interceptée le même jour sur le raccordement 6, E., toujours utilisateur du 14, déclare avoir jeté son autre numéro et demande à son interlocuteur de prendre note de son nouveau raccordement. (MPC 09-25-0004 et 09-25-0016 ss).

- 16 - 4.2. Liste de l’obschak E. a été arrêté le 15 mars 2010, alors qu’il planifiait de se rendre en Espagne en compagnie de F., ce dernier ayant été arrêté le même jour à son domicile à Poitiers, dont la perquisition a permis la découverte de divers bijoux et objets de valeur ainsi qu’une liste qui était soigneusement enroulée et emballée dans plusieurs couches de cellophane. Cette liste comporte les noms des personnes qui ont contribué à alimenter la caisse commune, les sommes qui ont été remises et les dates auxquelles les argents ont été remis au responsable national de la caisse commune, E., avec sa signature. La version traduite de cette liste indique à la quatrième et cinquième page (MPC 10-00-1268):

02.01.2010

Aléman. Cant. Berne

A. a apporté

Pour 3 mois 1250 francs

Signature manuscrite Cinquième page: Zurich.

R2. a apporté

1360 francs pour 3 mois

J’ai donné 02.01.2010

1360 francs

Signature manuscrite

4.3. Les mesures de surveillance faites sur les raccordements en lien avec A. et l’organisation "Vor V Zakone" Les différentes mesures de surveillance secrètes effectuées dans le cadre de cette procédure (v. supra B) sur les raccordements de A. et de E. notamment, ont mis en lumière les éléments suivants: 4.3.1. Contacts réguliers avec la branche active en Suisse de "Vor V Zakone" et communications au sujet des affaires concernant l’organisation a) Le 20 novembre 2009 à 22h56, E. (au moyen du raccordement 14; v. MPC 18- 01-000023, 000082, 000159 s., 000213, 000223, 00225, 000267) a contacté A. au sujet d’un certain P., proche de Q. : « ce gars est allé à Zurich et depuis on n’a plus de ses nouvelles. Un proche à lui m’a téléphoné ». À la question de E. de savoir si « notre R1. est à Zurich », A. a répondu par l’affirmative, précisant que deux gars qu’il connaît s’y trouvent également. E. lui dit alors « ce sera bien s’ils se renseignent dans quelle prison il se trouve à Zurich et il faudra lui prendre

- 17 un avocat. On transfèrera de l’argent ». Confronté à cette conversation, A. a déclaré « apparemment quelqu’un avait disparu et on essayait de le localiser. (…) Je ne connaissais pas cette personne, mais c’est un comportement normal d’aider des compatriotes à retrouver un disparu » (MPC 13-06-0037, l. 40 à 48). Est ici évoquée la disparition d’une personne par les deux interlocuteurs et tous deux avancent comme première hypothèse que l’intéressé se trouverait en prison. En effet, les membres de l’organisation "Vor V Zakone" s’exposent à être placés en détention, dès lors que ladite organisation tire ses revenus de la commission d’infractions contre le patrimoine, tels des vols et des cambriolages. Il appert que A. sait qui est « R1. » et qu’il connait des gens avec qui, selon E., il faudrait entrer en contact. b) Plus tard le même jour, soit le 20 novembre 2009, E. a rappelé A. à 22h58 pour lui donner le numéro de téléphone que A. venait de lui demander. A. a alors posé des questions complémentaires, afin de faciliter la localisation de P.. À la question « il est venu à Berne pour demander l’asile ? », E. a répondu : « non, il est juste venu pour travailler pour quelques jours et on ne le retrouve plus ». À la question « il avait quelqu’un à Zurich ? », E. a répondu qu’il ne savait pas. À la question « c’est le numéro de qui ? », E. a répondu « je ne sais pas comment s’appelle ce gars, mais dis-lui que tu es un proche de R1.. Je vais l’appeler maintenant » (MPC 13-06-0046).

c) Le lundi 14 décembre 2009 à 19h46, E. (utilisateur du raccordement 17) a demandé à A. de le renseigner sur la question de savoir s’il y avait quelqu’un à St. Gall « pour qu’il puisse envoyer l’argent dans la prison ». Dans la même conversation, A. a indiqué à E. : « je pense venir aujourd’hui chez toi », ce à quoi E. a répondu : « oui, mais viens plutôt dans 2 jours. Car cette nuit je dois aller quelque part. En plus je te téléphonerai avec un autre téléphone, car je n'ai pas envie qu'on sache quand tu vas venir ici » (MPC 13-06-0061). Confronté à cette conversation, A. a déclaré : « E1. m'a appelé et m'a demandé si nous avions quelqu'un à St-Gall pour envoyer de l'argent en prison. J'ai dit que j'allais me renseigner, demander aux garçons. Cela ne m'arrivait pas souvent d'envoyer de l'argent en prison. Par exemple, maintenant je suis en détention, quelqu'un de ma famille peut envoyer de l'argent à un compatriote en Suisse pour me donner de l'argent en prison pour me payer des cigarettes. Je ne sais pas pourquoi E1. allait téléphoner avec un autre téléphone et pourquoi il ne voulait pas qu'on sache que j'allais venir le voir. Je ne sais pas pourquoi E1. voulait changer de numéro » (MPC 13-06-0051, l. 36 à 42). d) Moins de deux heures après l’appel de E. tendant à obtenir un contact à St. Gall, A. a composé le numéro 6 enregistré au nom de G. (à 21h42) se présentant

- 18 comme «A1.» et demandant à son interlocuteur s’il était à St. Gall. G. lui ayant répondu qu’il se trouvait pour sa part à Lugano, A. lui a déclaré: « il nous fallait une personne de St-Gallen, on m’a téléphoné de Genève et je pensais que tu étais là-bas » (MPC 13-06-0062).

e) Deux minutes après cet appel, A. (X) a contacté une autre personne, l’utilisateur du raccordement 25 au nom de T. et a tenu la conversation suivante (MPC 13- 06-0063): X : Tu as quelqu’un à St-Gallen ? Y : Oui, mais il n’est pas tout à fait à St-Gallen. Pourquoi ? X : On m'a téléphoné de Genève, et il me faut un gars qui peut envoyer l'argent en prison. Y : Je te donne le numéro de cette personne : 26, il s'appelle AA.. X : Ok, merci. f) Immédiatement après avoir obtenu ce numéro (21h47), A. (X) l’a composé et la conversation suivante a été tenue (MPC 13-060070 et v. MPC 13-06-0066): X : Je ne pense pas qu’on se connait personnellement. Y : (raccordement 26 au nom de BB.): non. X : Je suis du côté de Berne. Y : Ok. X : Tu es à St-Gallen ? C'est DD. qui m'a donné ton numéro, il y a un gars qui est dans la prison à St- Gallen et il faut lui envoyer de l'argent, je te donne le numéro de E2. qui est les yeux de toute la Suisse, alors que je suis vers Berne, et il te dira quoi faire. Y : Ok, tu peux lui passer mon téléphone. g) Tout de suite après avoir vérifié que le numéro était celui recherché par E., soit à 21h49, A. a communiqué ce numéro à E. (MPC 13-06-0071). Confronté à ces conversations, A. a mis ses démarches sur le compte d’une solidarité entre Géorgiens (« C'est dans notre nature, dans nos coutumes, de rencontrer un Géorgien et de lui venir en aide si nous le pouvons. Nous sommes patriotes »; MPC 13-06-0052, l. 26 s.) et a affirmé ne pas savoir pourquoi il avait dit que E. était « les yeux de toute la Suisse » (MPC 13-06-0066, l. 23 s.). h) Le 21 décembre 2009, E. a contacté A. pour lui demander le numéro de téléphone de « G.. du canton italien ». A. lui a répondu qu’il le lui enverrait par SMS (MPC 13-06-0112).

i) Le 26 décembre 2009, A. (X) a échangé les propos suivants avec un compatriote (Z) utilisant un raccordement italien (+39) (MPC 13-06-0190). : Z : Je viens d'arriver en Italie de l'Allemagne. Tes documents vont bien ? X : Oui, mais je n'ai rien pu envoyer dans la famille, dès que je me libère, je vais en faire plus. Z : Tu es dans quelle ville ? X : A Solothurn. Tu aimerais aller en Hollande ? Z : Oui. J'ai pu rester en Allemagne 10 mois. X : Il y a S., et E3., et G.. dans le canton Italien, mais vous voulez savoir quoi?

- 19 - Z : Il y a un gars, DD. qui se trouve en prison, il est de Tbilissi mais sa mère est Svane. Si tu arrives à avoir des renseignements sur lui, ça sera bien. X : Je vais voir ce que je peux faire. Lors de cette conversation, A. a donné à son interlocuteur des renseignements sur la structure de l’organisation en Suisse en lui désignant de hauts responsables de celle-ci (E1. et G.) puis s’est engagé à rechercher des informations relatives à une personne détenue. A. indique en outre devoir prochainement « se libérer ». Les mesures de surveillance subséquentes démontreront que ce terme – bien compris de son interlocuteur – est utilisé pour faire référence aux contributions à la caisse commune de l’organisation (v. infra j.) j) Le 4 janvier 2010 à 20h35, A. (X) a communiqué un numéro de téléphone belge (indicatif +32) à un compatriote (Y) utilisant un raccordement mobile suisse, ensuite de quoi les propos suivants ont été tenus : X : 27. Y : Merci mon frère. X : Je n'avais pas votre numéro, c'est E4. qui me l'a passé. Je l'ai donné à E1., et je me suis libéré enfin. FF. va bien ? Y : Les FF. sont toujours dedans, et les autres ont été libérés. Mais ils vont être libérés bientôt, car leur affaire a été close. X : Super ! Y : Tu as les documents ? X : Oui, pour le moment. Y : Les flics te font chier ? X : Oui, mais rien de sérieux. Je n'ai pas eu de problème concernant la chose qui me faisait le plus peur. Y : Très bien, on reste en contact. X : Ok mon frère. Interrogé sur « la chose qui [lui] faisait le plus peur » au sens de cette conversation, A. a répondu : « Je sous-entendais peut-être le risque d’être refoulé » (MPC 13-06-0211, l. 23). Or, cette explication est en contradiction avec le fait que, en décembre, A. prévoyait déjà de quitter la Suisse pour la Géorgie dans les 3 mois (v. infra 4.3.6 g) et qu’il n’existe pas de motif qui expliquerait pourquoi A. se serait exprimé à mots couverts au sujet de sa crainte d’être refoulé. A ce stade, la Cour retient, vu le contexte des propos et le langage dissimulé utilisé (« Je l'ai donné à E1., et je me suis libéré enfin ») qu’il est question de la cotisation à la caisse commune. k) Une conversation interceptée le 5 janvier 2010 démontre que A. (X) jouait également le rôle d’intermédiaire pour E., et pas uniquement vis-à-vis de celui-ci (MPC 13-06-0221; v. ég. 13-06-0222): X : Tu vas bien ? Y : Oui et toi ? X : Bien merci. R2. est où ? Y : Ici. X : S. aimerait le contacter, apparemment il devait le voir aujourd'hui. II est avec toi ? Y : Non.

- 20 - X : Il a son numéro ? Y : Non, mais je vais lui téléphoner X : Alors il faut qu'il appelle S. l) Le 17 décembre 2009, E. (utilisateur du raccordement 17, v. not. MPC 18-01- 000023, 000083, 000086, 000214, 000216, 000217, 000218, 000227) a informé A. de l’existence d’un litige entre lui-même et d’autres membres (« les Svan »). Au sujet de ce conflit, A. était tenu au courant par d’autres personnes comme le révèle la conversation du 20 décembre 2009. En effet, l’utilisateur du raccordement 28 enregistré au nom de GG. a informé A. que ce conflit serait porté devant des membres hauts placés de l’organisation : « Aujourd’hui, les svan ont battu les amis de E1. devant ses yeux. C’est les voleurs qui vont décider pour cette affaire » (MPC 13-06-0098).

m) Le 18 décembre 2009, E. (utilisateur du raccordement 17) a indiqué à A. : « On m’a téléphoné de prison aujourd’hui pour m’informer que les flics sont en train d’interroger les gars à mon sujet. Dans deux jours, tout ira. Je te téléphonerai pour tout te dire » (MPC 13-06-0097).

n) En date du 7 janvier 2010, A. (X), au moyen du raccordement 19, a contacté E. (Y utilisateur du raccordement 29; v. not. 18-01-000155 ss ) et la conversation suivante a été interceptée (MPC 13-06-0224 et 13-06-0214, l. 20 à 23). X : Salut, je te passe E1.. Y : Ok. Z : Salut. Y : Tu es où ? Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné ? Z : J'ai été arrêté, et en plus j'ai perdu mon numéro. Y : Tout va bien chez toi ? Z : J'ai quelques problèmes, et je dois courir un peu, mais je vais venir te voir dimanche, Y : On t'a confisqué l'argent ? (…) Y : Donc, dimanche on arrive à en finir avec? Z : Oui. Simplement j'ai un repérage et tous les jours je dois le surveiller. C'est une chose très nourrissante, et si ça marche, il y en aura pour tout le monde. Je t’en parlerai lorsque j'arrive. Cette mesure de surveillance confirme d’une part que E. était effectivement impliqué dans une organisation criminelle qui tirait ses revenus d’infractions contre le patrimoine – confirmant ainsi son rôle de responsable – et, d’autre part, que A. et E. ont passé ensemble la soirée du 7 janvier 2010.

Interrogé au sujet du fait de prêter son téléphone à un compatriote et de la manière de payer le crédit de téléphone, A. a répondu qu’il prêtait souvent son téléphone et que pour en assurer le crédit, il pouvait voler un parfum, le revendre à CHF 30.- et acheter ensuite un crédit de CHF 10.- (MPC 13-06-0214 l. 24- 31).

- 21 - 4.3.2. Alimentation de la caisse commune a) Le 23 novembre 2009 à 16h04, A. a indiqué à E. (utilisateur du raccordement 14 au mois de novembre 2009; v. supra 4.1.d) : « Il n’y a plus personne ici. On est que 4 personnes par ici » et lui a demandé « et concernant le défunt. », ce à quoi E. a répondu: « On a pu rassembler 600 fr. (.) » (MPC 13-06-0054).

b) En date du 3 décembre 2009, le prévenu et « R1. de Zurich » prévoyaient de se rendre ensemble à Genève (MPC 13-06-0055) autour du 10 du mois.

c) Le 5 décembre 2009, E. (en utilisant le raccordement 16; v. 18-01-000214, 000220, 000269) a déclaré à A. : « Dans une semaine, je te téléphonerai et tu viendras ici pour me voir. On va faire ce qu’on a à faire. On va amener tout ça chez les patrons, pour qu’on se libère », ce à quoi A. a répondu : « Ok, j’ai compris ». E. a poursuivi en ces termes : « (…) je dois sortir d’ici, car je suis assis sur une bombe, et il faut qu’on s’en débarrasse pour bouger librement » (MPC 13- 06-0056).

d) Le 9 décembre 2009, E. a donné à A. les informations suivantes : « (…) trois hommes m’ont été arrêtés, et il ne faut plus téléphoner à mon ancien numéro»; « (…) je te téléphonerai d'une cabine téléphonique pour te dire quelque chose. Et une fois que je me libère de tout ça, je pourrai agir autrement. Je vais te libérer aussi. II n'y a pas d'autres choix. En plus je dois partir loin pour l'amener sur place » (MPC 13-06-0058). Confronté à cette conversation, A. a indiqué ne pas savoir la raison de cet appel (MPC 13-06-0050, l. 37 à 44). e) Le 20 décembre 2009 à 18h35, E. (Y; utilisateur du raccordement 30; v. 18-01- 000193 s.) et A. (X) ont tenu les propos suivants (MPC 13-06-0101): Y : Il faut que tu me donnes tout ce que tu as en grosses coupures. Et il faut que personne ne sache quand aura lieu notre rencontre. X : Tu peux me passer ton nouveau numéro ? Y : Oui. je te dirai tout avec un autre téléphone, fais juste ce que je te dis de faire. X : Oui, mais je l'ai bien roulé. Y : Oui, mais je préfère de grosses coupures. X : Ok. Y : Je vais téléphoner aux autres gars aussi, et je t'appellerai pour te dire concrètement quand on se voit et comment. f) Moins de 30 minutes plus tard, E. a rappelé A. pour lui demander le numéro de téléphone de « R2. », précisant : « si jamais, tu lui dis de faire la même chose que toi. Il faut changer en grosses coupures » (MPC 13-06-0102).

- 22 g) Le 23 décembre 2009, E. a demandé à A. de se rendre à Genève le lendemain, précisant : « (…) je vais pas parler au téléphone » et « je t’appellerai demain avec l’autre téléphone » (MPC 13-06-0162).

h) Le 23 décembre 2009 à 18h14, A. a déclaré à un interlocuteur se trouvant à Zurich qu’il ne pourrait pas se rendre dans cette ville le lendemain, précisant : « Demain je pars ailleurs. Je dois apporter de l’argent. » (MPC 13-06-0163).

i) Le 26 décembre 2009, E. (utilisant le raccordement 31; v. 18- 01-000195, 000197, 000199, 000235 et 000250) a déclaré au prévenu : « Ces prochains jours, on va se libérer tous, et je vais l’amener là-bas. Ensuite, je suis ici pour vous soutenir dans toute bonne œuvre » (MPC 13-06-0186).

j) Le 29 décembre 2009, le prénommé R1. établi à Zurich (Y) a tenu la conversation suivante avec A. (X) (MPC 13-06-0202): Y : Tu vas à Genève demain ? X : Oui, et ce soir j'ai un rassemblement. Y : Je dois venir te voir pour te passer le mien, car la police est venue me chercher pour me renvoyer de force du pays. J'ai parlé avec E1., et il m'a dit que je peux le faire. X : Donc, tu m'amènes et le gâteau et une sauce épicée ? Y : Oui, je viendrai te voir avant 14 heures demain, je te téléphonerai. X : Ok. Confronté à cette conversation, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de ce qu’il sous-entendait par l’usage des mots « gâteau » et « sauce épicée » (MPC 13-06-0195, l. 8 s.).

Vu l’ensemble des mesures de surveillance effectuées, il ressort de cette conversation que, craignant une intervention de la police, le dénommé « R1. de Zurich » a obtenu l’aval de E. pour remettre à A. la cotisation pour la région dont il est responsable, à charge pour A. de remettre l’argent à E. à Genève le lendemain. k) Le 31 décembre 2009, A. (Y) a tenu la conversation suivante avec l’utilisateur du raccordement 31, à savoir E. (X) à cette époque (MPC 18-01-000235) : Y : Tu vas bien mon frère ? X : Ça va mieux, et je pense bientôt amener la chose et après je pourrais courir plus librement. Tu vas venir quand ? Y : Le 2 ou le 3. X : C'est mieux si tu viens le 2, car je dois partir d'ici. Les gars vont venir te chercher à la gare en voiture. Y : Sinon, tout va bien ? X : Ça va. Toujours les problèmes de sous. On a pu gagner un peu pour payer les dettes ici, 2... 3 milles, mais je n'ai de nouveau plus rien. Je ne peux pas trop faire de choses avant que cette chose se retrouve sous son toit. Je n'ai pas envie qu'on me chope avant, car personne ne sait à part moi où est cette chose. C'est pour ça que je suis ici à attendre, dès que je sais que cette chose est sur place, je m'en fous de ce qui m'arrive. Y : Ok.

- 23 l) Le 2 janvier 2010 à 00h27, E. a demandé à A. de se rendre à Genève le lendemain pour y apporter le « gâteau », soit la contribution à la caisse commune de l’organisation pour les régions dont A. était responsable (v. supra 4.3.2. j-k et MPC 13-06-0205). Le 3 janvier 2010 à 17h46, A. a informé E. qu’il était « bien rentré à la maison » (MPC 13-06-0206).

m) A la quatrième page de la liste saisie au domicile de F. (v. supra consid. 4.2) figure l’inscription suivante : « 02.01.2010, Aléman. Cant. Berne, A. a apporté, Pour 3 mois 1250 francs ». Confronté à cette liste, le prévenu a admis que son nom y était mentionné, mais a contesté l’y avoir écrit ou y avoir apposé sa signature (MPC 13-06-0216, l. 10 à 15). La signature figurant sous son nom, avec et la date du 2 janvier 2010, présente pourtant de fortes similitudes avec les signatures apposées par A. le 12 janvier 2010 à la fin d’un procès-verbal dressé par le service de Sécurité de C. AG (MPC 13-06-0271), respectivement par la police argovienne (MPC 13-06- 0269; MPC 13-06-0232). n) Le 26 décembre 2009, A. a déclaré à un nommé HH., ressortissant géorgien: « En ce moment, j'ai le gâteau, et je dois courir derrière ces gars tout le temps » (MPC 13-06-0187).

o) Le même jour, il a indiqué à un certain II., également ressortissant géorgien: «En ce moment j’ai le gâteau de 3 cantons, et je ne peux pas bouger comme je veux. Il faut que je rende ça et je vais bouger autrement » (MPC 13-06-0188).

p) Le 14 novembre 2009 à 10h54, A. a reçu instruction de la part d’un certain M1. d’appeler « E4. » (alias donné à E.), afin que ce dernier lui donne des instructions à propos d’un envoi d’argent (MPC 13-06-0041). Une demi-heure plus tard, A. a communiqué à l’utilisateur du raccordement 14 (utilisé par E. en novembre 2009: v. supra 4.1.d) le code 32, confirmé à son interlocuteur le montant de CHF 220.et lui a demandé s’il avait réussi à tout récolter, ce à quoi l’interlocuteur a répondu « Pas encore. On a 1'500 ici. Il y a encore 2'000 et la famille du défunt va envoyer 1'500 euros » (MPC 13-06-0042 et 13-06-0037, l. 1 à 10).

q) Il ressort d’une quittance que CHF 220.- ont été envoyés le 14 novembre 2009 à Genève par A. en faveur de JJ., par l’intermédiaire de WESTERN UNION, la transaction portant le numéro de suivi (tracking number MTCN) 32 (MPC 13-05- 0063). Cet élément sera repris ci-dessous.

- 24 - 4.3.3. Prélèvements dans la caisse commune Le 20 novembre 2009 à 12h01, A. a requis et obtenu de E., (l’utilisateur du raccordement 14) qu’un dénommé KK. soit autorisé à prélever de l’argent (« 300 maneti ») « sur l’autre argent jusqu’au 23 » (MPC 13-06-0044 et 13-06-0037, l. 22 à 39).

Confronté à cette conversation, A. a déclaré se souvenir avoir eu des contacts téléphoniques avec un E1., qui était attentif à la communauté géorgienne et s’intéressait au sort des Géorgiens en Suisse, ce qui correspond à « l’état d’esprit géorgien »; il ne s’est, par contre, pas souvenu de ce à quoi pouvait faire référence l’expression « l’autre argent » (MPC 13-06-0037, l. 26 à 30). 4.3.4. Soutien financier aux membres détenus de l’organisation a) En date du 21 décembre 2009, un nommé M1. (Y) utilisateur d’un raccordement italien (indicatif +39) a tenu la conversation suivante avec A. (X) X : Ecoute, je te dis pourquoi je t'appelle : Vous avez reçu l'argent de l'avocat, 100« maneti » (nd : « Maneti » était la monnaie utilisé en URSS. Ici ce mot est employé pour dire 100 fr), n'est pas? Y : Oui, je l'ai reçu, et c'est avec ça que je pars. X : Je sais, et écoute, pour quand est-ce qu'il faut le mettre ? Est-ce que c'est nécessairede le mettre aujourd'hui ou demain ? Y : II faut mettre cet argent demain. X : Pour le sûr ? Y : Absolument. (Incompréhensible).Cela fait une année et demie qu'il est emprisonné, et imagine-toi dans quelle situation je me trouve. X : Je sais, frère, M1.. Tu sais que je ne laisserai pas sans attention une telle chose. Y : Comme tu me l'as dit, c'est pour ça que je (incompréhensible). X : Lorsque n'importe qui d'entre nous est en difficulté, sans importance. Je ne laisse rien sans attention. Un peu d'argent (incompréhensible), 70 « Maneti », et on en ajoutera demain, et on réunira. La conversation laisse comprendre qu’il s’agit de réunir de l’argent pour quelqu’un qui est en détention. Plus tard, dans le même entretien A. s’est engagé à commettre des vols le lendemain afin de récolter cette somme (« (…) je vais courir demain, et si j’arrive à rassembler cet argent »). Après s’être assuré que A. était responsable régional de la caisse commune (« Tu as de l’argent de nos proches ? » « Non, non, celui de nos proches. Celui dont tu parles est à nos frères »), M1. a demandé au prévenu de solliciter auprès du responsable national de l’organisation l’autorisation de puiser dans la caisse commune («Si tu as encore l’argent des nôtres, comme tu me l’as dit, appelle E1. »; «Appelle E.3 et dislui qu’à cause de ça tu le prendras sur l’autre argent et que tu le remettras. Dislui que tu touches à ça à cause de M1. »; « Dis à E1. que j’ai remboursé ce que j’avais pris, tu comprends, de saerto » (MPC 13-06-0115 à 0118).

- 25 b) Le 21 décembre 2009 à 22h53, le prévenu a déclaré à un inconnu : « Je vais demander à E1. si je peux prendre l’argent sur le saerto. Il faut que j’envoie un peu de sous à M1. demain » (MPC 13-06-0126 et 13-06-0121, l. 27 ss).

c) Le lendemain à 15h05, A. (X) et E. (Y, utilisateur du raccordement 33 à cette époque: 10-00-0742 s. 10-00-0749 s.) ont échangé les propos suivants : X : M1. m'a appelé et m'a dit qu'il était sans sous. Il a un problème, et voilà ce qu'il en est : les 300 maneti qu'il devait rembourser, tu te souviens qu'il les a pris du grand gâteau ? (.) Y : Non, pas maintenant frère. J'ai appris. Il veut encore du gâteau ? (.) Y : Non, frère, écoute... je devrais partir d'ici, et cela peut arriver n'importe quel jour. J'ai des discussions, et je n'ai pas envie d'avoir quelque chose en plus. (.). Dis à M1. de m'appeler. Si moi, je trouve quelque chose, je vais faire un tour, et si j'emprunte quelque part, c'est personnel, et c'est différent. J'essaierai d'emprunter l'argent afin de le lui envoyer. Je suis dans une situation difficile. (.) Y : Ok, on fait comme ça. Si jamais, je vais sortir de l'argent aujourd'hui, et je mettrai cet argent à la place de l'argent manquant. Je l'emprunterai. Je ferai quelque chose. Confronté à cette discussion, A. a déclaré que le « grand gâteau », ne voulait rien dire, qu’il s’agissait de jargon. « En deux mots, je devais prendre de l'argent de E3. pour l'envoyer à M1. » (MPC 13-06-0122). 4.3.5. Surveillance de l’activité illicite et du comportement d’autres membres de l’organisation vis-à-vis de celle-ci a) Le 15 décembre 2009 à 18h28, A. (X) a tenu la conversation suivante avec un certain LL., utilisateur du raccordement 34 (Y) (MPC 13-06-0074): X : tu fais quoi en ce moment ? Y : on court. X : vous avez repéré quelque chose ? Y : oui, les jolies maisons. X : je ne fais plus d'affaires de nuit, j'ai perdu l'habitude. Confronté à cette conversation, A. a déclaré : « Quand LL. dit «On court», ce n'est pas exclu qu'il vole. II est possible qu'il essaye de voler mais cela ne veut pas dire qu'il vole vraiment. Quand je dis «je ne fais plus d'affaire la nuit, j'ai perdu l'habitude», cela veut dire que je n'arrivais pas à voler. Parfois, je volais des parfums ou des habits et j'ai été interpellé pour cela » (MPC 13-06-0067, l. 30 à 33). b) Dix minutes plus tard, c’est avec un certain MM. que A. a pris contact, pour lui demander ce qu’il faisait. L’intéressé a répondu être occupé à vendre des parfums à des prostituées (MPC 13-06-0074).

c) Le même jour à 23h27, A. a contacté l’utilisateur du raccordement 35 pour lui demander ce qu’il faisait. L’intéressé a répondu : « Je n’ai pas pu prendre le sac car il y avait un contrôle à la sortie, mais les gars l’ont caché» (MPC 13-06-0075).

- 26 d) Le 26 décembre 2009, à 11h27, A. (X dans l’extrait ci-dessous) a tenu avec un compatriote (Y) les propos suivants (MPC 13-06-0185): X : Je ne sais pas mon frère. On ne l'a pas ici. Même à Berne personne ne l'a. Y : Tout est fermé pour le prendre quelque part, et sans ça, on ne peut pas y aller. X : Vous n'avez pas de guela ? Y : Non. X : Dis à NN. d'aller voir à Bienne à l'endroit où on a caché guela et les tournevis ensemble.

Le mot « guela » désigne un outil en fer pourvu d’un crochet à une extrémité et plat à l’autre extrémité (MPC 13-06-0180, l. 19 à 21), soit semblable à un piedde-biche. Confronté à cet extrait, A. a déclaré : « Pour vous répondre, je ne me souviens pas où il était caché » (MPC 13-06-0180, l. 19 à 23). 4.3.6. Recrutement de personnel en vue de commettre des cambriolages et des vols en Suisse dans le cadre de l’organisation "Vor V Zakone" a) A. (X) a tenu en date du 17 décembre 2009 avec OO. (Y), utilisateur d’un raccordement téléphonique ukrainien, la conversation suivante (MPC 13-06-0085) : X : Vous faites quoi ? Racontez-moi. Y : On est en train de faire la fête. X : Cool ! Comparé à ceux d'ici, nous savons faire la fête chez nous. Que je nique leur « Dankhe ». Que je nique leurs mères, et je te le dit à la manière de Koutaïssi. Y : On nique leurs mères. X : Oui, on nique leurs mères. On travaille sur ce genre de connards (ndt : dans le sens: on profite d'eux) X et Y rient X : Venez par ici ! Y : Que je sois un fils de pute, A1., je ne sais plus quoi faire. X : Je vous dis de venir ici, et commencera le vol déchaîné (sans limite). (…) X : Celui qui sera sans limite, et non pas un « ordinaire ». Nous n'avons pas de limites ici. Mes frères sont assis à côté de moi. Ils sont déchaînés. Par ici, tout est déchaîné. X et Y rigolent X : OO., venez, venez. Je n'ai rien à cirer ni de la Géorgie, ni du patriotisme. Venez par ici. Et lorsqu'on y reviendra avec de l'argent, ça sera cool. Y : On verra A.. Mes idées ne sont pas très claires dans ma tête pour le moment. Je ne sais pas encore ce que je dois faire. X : Vous êtes intelligents (incompréhensible) Réfléchissez bien à ça. Et vous arriverez à mettre les idées en ordre. Venez, et nous qui sommes ici sommes capables de vous accueillir. Tu m'entends. Allez en Géorgie et venez ici après avec un visa. (…) X : Venez ici. Mais exercez-vous un peu en Géorgie et venez ici, vous allez aimer. Oui, mais il faut s'exercer. (…) Y : Lorsqu'il n'y a plus d'argent pour l'alcool fort, on ne boit plus. X : Comment ça ? Les Jack Daniels, Chivas, Black Label, je peux aller n'importe quand. On mange du pain avec ça. (...) X : Ici, c'est comme ça : Ils prennent même le Chivas pour 20 fr. J'ai couru une semaine pour les bouteilles. C'est cool... de sortir les bouteilles d'un magasin. (…) Y : II m'a dit qu'il niquait leurs mères, mais qu'il fallait éviter les flics, et qu'on s'occupera de tout le monde après.

- 27 - X : C'est moi qui suis les yeux ici, dans la capitale et dans les villes alentour, pour que tu le saches. Tu as compris ce que je suis en train de te dire ? Y : Oui, je sais ce que tu me dis. Je comprends. X : C'est moi qui ai le grand gâteau. Et nous sommes ici à la hauteur. (…) X : Venez par ici, mais vite, car avec le temps cet endroit se gâte aussi. Y : Il faut que je rentre en Géorgie. X : Je comprends, mais ici, tu gagneras l'argent. (...) X : Je te dis juste une chose : ici nous avons bien plus de perspectives. Je regrette que je ne sois pas venu à temps ici. Et lorsque tu rentreras en Géorgie, essayez de venir ici au plus vite. Confronté à cette conversation, A. a expliqué qu’il se souvenait bien de cette conversation, que son interlocuteur était un ami géorgien qui se trouvait depuis trois ou quatre mois en Ukraine, qu’ils étaient tous ivres et ne parlaient pas sérieusement (MPC 13-06-0079, l. 17 à 23). Ces explications n’apparaissent pas comme crédibles et ont été écartées par la Cour dans l’appréciation des preuves (v. infra 5.4). b) Le 26 décembre 2009, A. (X) a tenu la conversation suivante à un nommé HH. (Y), utilisateur d’un raccordement téléphonique ukrainien (indicatif +380) (MPC 13-06-0187): X : Tu vas faire quoi en Géorgie ? Y : Je vais bouger. X : Il ne faut rien faire là-bas. Apprends le métier comme il faut, et je vais t’aider à gagner l’argent ici. Y : Oui. X : Il faut le faire vite, avant que je parte. Y : Tu penses faire quoi ? X : Je vais rester par ici un petit moment, ensuite j’irai en Italie chez mes frères. Tu arrives à ouvrir ? Y : Oui. X : Le papillon ? Y : Oui. X : Alors c'est ce qu'il faut. En ce moment, j'ai le gâteau, et je dois courir derrière ces gars tout le temps. Donc, demain tu vas en Géorgie ? Y : Oui. X : Alors trouve-toi les serrures, le papillon et apprends. En Italie, c'est ce qui marche. II faut faire quelque chose maintenant, pour ne pas se retrouver en bas de notre immeuble sans rien faire à 35 ans. Y : Je vais voir. X : Dès que tu seras (sic) le faire, on va aller en Italie pour travailler sur les maisons. Ici, ce n'est pas possible. On va bien travailler ensemble, ensuite PP. viendra nous rejoindre ici, et on fera quelque chose. c) Durant son audition, le prévenu a déclaré que le « papillon » était une sorte de serrure dont il avait entendu parler (MPC 13-06-0181, l. 25).

d) Le 26 décembre 2009, A. (X) a tenu la conversation suivante avec l’utilisateur d’un raccordement géorgien (Y) (MPC 13-06-0199 s.): Y : Tu vas bien ? X : Je ne fais plus rien, mais je vais me relever au début de l'année. Y : Tu te drogues ?

- 28 - X : Non, juste les cigarettes et la fumette. Y : Très bien. Tu vas rentrer quand en Géorgie ? X : Dans 3 mois. (…) X : J'aimerais arriver en Géorgie avec quelque chose quand même, en tout cas il n'est pas difficile de gagner l'argent pour une voiture. e) Dans une conversation du 21 décembre 2009, le prévenu a proposé à l’utilisateur du numéro 36 (enregistré au nom de QQ.) de venir « avec nous pour voler » des bouteilles d’alcool fort, alors que son interlocuteur se plaignait de ne pas parvenir à gagner de l’argent et tentait de voler des bouteilles de champagne (« Je cours pour le bouteilles de champagne »; MPC 13-06-0110 et 13-06-0106, l. 17 à 22). 5. Les infractions reprochées à A. 5.1. Vol par métier Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol.

Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (Bernard COR- BOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, Berne 2010, n° 4 ad art. 139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (Bernard CORBOZ, op. cit., nos 8 ss ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine (art. 137 à art. 172bis CP), l'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non pas le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur

- 29 n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris par dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199, 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2a p. 159/160). Cette disposition ne s'applique pas non plus en cas de vol qualifié, au sens de l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (art. 172ter al. 2 CP).

Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206; José HURTADO POZO, in CR-CP I, n° 37 ad art. 22 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celleci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; 123 IV 113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1).

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs,

- 30 pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 16 mars 2015, consid. 1.1 et les réf. citées). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a p. 10 s.).

Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les différents actes forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; Marcel Alexander NIGGLI/Christof RIEDO, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007 [ci-après: BK-Strafrecht II], n° 107 ad art. 139 CP et les réf.). Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en œuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). 5.1.1. Un jeans de marque PEPE Le MPC reproche à A. d’avoir, le 12 janvier 2010 à 17h00, au magasin C. AG, dérobé un jeans de marque PEPE d’une valeur de CHF 199.-. Selon le MPC, le prévenu aurait été « interpellé après la soustraction de la paire de jeans PEPE, (…) il a reconnu les faits et (…) la paire de jeans de marque PEPE a été restituée au lésé ».

À l’appui de l’accusation, le MPC a fourni un formulaire rédigé en langue allemande à l’en-tête de C. AG, signé de la main du prévenu, aux termes duquel A., requérant d’asile, né en Géorgie, domicilié à Soleure, document n° SO 37, admet avoir dérobé, le 12 janvier 2010 à 17 heures au centre commercial C. AG, un article décrit comme suit: Catégorie: 2172; quantité: 1; description: PEPE Herren; prix: 199.00 (« Ich gestehe, im Warenhaus C. AG am 12.01.2010 um 17.00 Uhr obenstehende Artikel entwendet zu haben »; MPC 14-01-0384). Sous la rubrique intitulée remarque, il est précisé: « (…) er hat die Hose in die Kabine entsicheret und mitgenommen » (il a ôté le dispositif de sécurité dans la cabine et a emporté le pantalon). Le même 12 janvier 2010, A. s’est vu signifier - toujours au moyen d’un formulaire rédigé en allemand - une interdiction d’entrée d’une durée de 36 mois dans le centre commercial C. AG, en raison de l’incident survenu le jour même (MPC 14-01-0385). Durant l’instruction, A. a admis avoir « volé des jeans », mais affirmé ne pas se souvenir des détails. Confronté à sa signature sur le formulaire précité, il a déclaré: « Il est possible que ce soit ma signature, mais je

- 31 ne me souviens pas ni du vol de ce jeans, ni de cette audition » (MPC 13-06- 0241).

Considérant ces éléments, il ne fait aucun doute que, le 12 janvier 2010, A. a été interpellé par le Service de sécurité du centre commercial C. AG, après avoir, dans une cabine d’essayage, ôté le dispositif de sécurité placé sur un jean, puis emporté cet objet. Les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 139 ch. 1 al. 1 CP sont réalisés.

Vu le prix de l’objet, le vol ne visait toutefois qu’un élément patrimonial de faible valeur, au sens de l’art. 172ter CP. Par conséquent, sauf à retenir un vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, l’infraction est une contravention (art. 172ter al. 2 et 103 CP) et l’action pénale serait partant prescrite (art. 109 CP). En l’espèce, le prévenu a admis durant l’instruction qu’il se livrait, dans des centres commerciaux en Suisse allemande et en Suisse romande, à des vols de produits (notamment parfums, habits, alcool et nourriture) qu’il revendait parfois, précisant qu’il ne volait pas tous les jours et qu’il estimait le montant du butin à CHF 200.- à CHF 300.- par vol (MPC 13-06-0003, l. 7 à 10; 13-06-0009, l. 15 s. et 30; 13-06-0025, l. 30 ss; 13-06-0214, l. 30 s.). Confronté à des conversations téléphoniques interceptées dans le cadre des mesures de surveillance secrète, il a admis avoir expérimenté, par exemple pour voler des parfums, l’utilisation de sacs remplis de papier d’aluminium, censés éviter le déclenchement de l’alarme à la sortie du magasin (MPC 13-06-0093, l. 22 à 32 et 13-06-0100; 13-06-0163 et 13-06-0155, l. 27 à 30). Dans une conversation du 21 décembre 2009, le prévenu a proposé à l’utilisateur du numéro 36 (enregistré au nom de QQ.I) de venir « avec nous pour voler » des bouteilles d’alcool fort, alors que son interlocuteur se plaignait de ne pas parvenir à gagner d’argent et tentait de voler des bouteilles de champagne (« je cours pour les bouteilles de champagne »; MPC 13-06-0110 et 13-06-0106, l. 17 à 22).

Au vu du temps qu’il consacrait au vol, de la régularité avec laquelle il volait, des revenus qu’il en retirait, du fait qu’il exerçait le vol à la manière d’une activité au moins accessoire, qu’il aspirait à obtenir des revenus réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie, il y a lieu de retenir que, durant son séjour en Suisse, le prévenu s’est ainsi rendu coupable de vol par métier, au sens de l’art. 139 ch. 2 CP. 5.1.2. Les flacons de parfum B. AG Le MPC reproche également au prévenu d’avoir, le 20 janvier 2010 à 15h20, « décid[é] de concert avec RR. de soustraire des flacons de parfum dans le magasin B. AG, en se plaçant devant RR. afin qu’il cache dans un sac des articles de parfumerie, permettant ainsi à RR. de sortir, intentionnellement sans payer,

- 32 deux parfums de marque DIESEL, chacun d’une valeur de CHF 106.- ainsi qu’un parfum de marque DIAMOND d’une valeur de [CHF] 54.90 ».

Les images de vidéosurveillance fournies à l’appui de l’accusation ne permettent pas de constater que RR. ait volé deux parfums de marque DIESEL et un parfum de marque DIAMOND, ni que A. lui ait prêté quelque assistance dans cette entreprise.

Par ailleurs, RR. n’a pas été arrêté en possession du soi-disant butin (MPC 14- 01-0203) et A. n’a pas reconnu les faits (MPC 14-01-0204). Au vu des éléments du dossier, il appert que le prévenu doit être acquitté des reproches relatifs au vol des deux parfums de marque DIESEL et du parfum de marque DIAMOND le 20 janvier 2010 à Z./AG. 5.2. Violation de domicile répétée Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). L'art. 186 CP ne définit pas le domicile mais fournit une liste d'exemples. Selon la jurisprudence, cette notion doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun du terme, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (Bernard Corboz, op. cit., nos 8 ss ad art. 186 CP et les réf.). La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85; 108 IV 33 consid. 5c p. 40). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (Bernard CORBOZ, op. cit., nos 15 ss ad art. 186 CP). Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou

- 33 rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celuici. Le modus operandi pour pénétrer dans les lieux peut souvent donner des indications, dans l'appréciation des preuves, sur la connaissance du caractère illicite de l'opération par son auteur (Bernard CORBOZ, op. cit., nos 45 ss ad art. 186 CP et les réf.).

L'infraction réprimée à l'art. 186 CP n'est poursuivable que sur plainte. Conformément à l'art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée, c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé directement atteint par l'infraction (cf. consid. 5.1 let. g ci-dessus), peut porter plainte. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté.

Selon le dossier de la cause, le 14 octobre 2009, A. s’est vu notifier une interdiction d’entrer dans le Centre cantonal de requérants d’asile N., par le Sozialdienst D.. Cette interdiction a été contresignée par le prévenu (MPC 14-01-0145). Ledit document mentionne les conséquences pénales d’une éventuelle violation de l’interdiction. L’ayant-droit du Centre a partant manifesté sa volonté de lui en interdire l’accès.

Selon l’acte d’accusation, la présence de A. aurait été constatée dans le Centre en question:  le 15 décembre 2009 à 23h05 dans un couloir (MPC 14-01-0146), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 21 décembre 2009 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0145 s. et 0346);  le 8 janvier 2010 à 09h45 dans une chambre sise au premier étage (MPC 14- 01-0360 s.), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 12 janvier 2010 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0362);  le 8 janvier 2010 à 20h20 dans la chambre n° 28 (MPC 14-01-0148), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 13 janvier 2010 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0349);  le 11 janvier 2010 à 23h20 (MPC 14-01-0368 s.; 14-01-0169), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 14 janvier 2010 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0371);  le 13 janvier 2010 à 19h25 dans la chambre n° 23 (MPC 14-01-0388 et 0392), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 20 janvier 2010 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0390);

- 34 -  le 18 janvier 2010 à 19h06 dans la chambre n° 28 (MPC 14-01-0351), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 20 janvier 2010 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0352);  le 20 janvier 2010 à 00h05 dans la chambre n° 28 (MPC 14-01-0388 et 0396), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 25 janvier 2010 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0390);  le 20 janvier 2010 à 10h00 (MPC 14-01-0401 ss), une plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 20 janvier 2010 par le Sozialdienst D. (MPC 14-01-0404). Durant l’instruction, le prévenu a nié les faits (MPC 13-06-0243, l. 32 s.), respectivement déclaré ne pas s’en souvenir (MPC 13-06-0010, l. 29 à 33).

En l’espèce, l’accusation se fonde sur des formulaires de dépôt de plainte datés et signés par le Sozialdienst D., comprenant parfois une annexe précisant l’emplacement précis dans le Centre où A. aurait été surpris, se référant à un rapport. Le dossier ne contient en revanche aucun document signé par A. attestant de sa présence dans le Centre aux dates et heures citées plus haut. Il ne contient pas non plus de rapport ou note détaillant notamment l’identité du fonctionnaire ayant constaté la présence de A. dans le Centre, la manière dont celui-là a été identifié, ainsi que le déroulement des faits ayant suivi ce constat. Le dossier ne contient par ailleurs aucun formulaire ou élément qui permettrait de croire que l’interdiction et les conséquences d’une violation de l’interdiction auraient été communiquées au prévenu dans une langue comprise par lui.

En date du 28 juin 2016, la direction de la procédure a interpellé le Sozialdienst D. afin d’obtenir de plus amples informations soit à savoir si et, le cas échéant, quand, où, par qui et de quelle manière précisément A. s’est vu signifier, dans une langue par lui comprise, une interdiction d'entrer dans le Centre cantonal de requérants d’asile N.. La direction de la procédure a également demandé à la partie plaignante d’indiquer les identités, qualités et adresses actuelles des personnes qui ont participé ou assisté à cette notification d'interdiction d'entrer et qui pourraient fournir des renseignements sur les circonstances de cet événement (langues utilisées, éventuelle présence d’un interprète, etc.) (TPF 18.300.006- 007).

En dépit du délai qui a été imparti pour fournir les renseignements complémentaires, le Sozialdienst D. n’a jamais donné suite au courrier de la Cour.

Dans le cas d’espèce, s’il n’est pas douteux que A. était bien présent dans le Centre aux dates et heures précitées, il convient de qualifier juridiquement de

- 35 ces présences. Toutefois, pour que l’infraction de violation de domicile soit réalisée, la volonté de l’ayant droit doit être suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (Bernard CORBOZ op. cit., n° 36 ad art. 186 CP). En l’espèce, le formulaire du 14 octobre 2009, signé par A., est rédigé en langue allemande et rien n’indique que le texte lui aurait été traduit dans une autre langue ou traduit oralement dans une langue qu’il comprenait. Contrairement aux allégations de l’accusation, la signature du prévenu n’atteste en rien qu’il ait compris la manifestation de volonté de l’ayant droit. Le dossier n’indique pas ce qui s’est passé le 15 décembre 2009, puis aux dates ultérieures, après qu’il s’est fait surprendre dans le Centre cantonal de requérants d’asile N.. Le dossier ne dispose d’aucun élément qui permettrait de démontrer que A. avait compris qu’en entrant dans le centre, il commettait une violation de domicile. Le formulaire de plainte et l’absence d’informations donnée par le Sozialdienst D. laissent croire qu’il s’agit là d’une procédure administrative standard dont la portée et les conséquences pour une personne ne parlant pas l’allemand sont incompréhensibles.

De plus, le dossier d’instruction ne permet pas à la Cour de savoir s’il a été immédiatement raccompagné à la sortie ou s’il a reçu des explications dans une langue par lui comprise. Par ailleurs, dans le dossier d’instruction rien ne permet de savoir si le prévenu était en mesure de comprendre l’allemand.

Ainsi, faute d’information dans le dossier sur ce point, la Cour ne peut admettre que la volonté de l’ayant droit était suffisamment reconnaissable pour A., en fonction des circonstances du cas d’espèce.

Le prévenu est partant acquitté du reproche de violation de domicile répétée. 5.3. Blanchiment d’argent A teneur de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une organisation criminelle (ch. 2 let. a).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de

- 36 la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et la réf.). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 120 IV 323, cons. 3 d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 et les réf.).

Pour qu’il y ait blanchiment, il faut toutefois que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d'un crime préalable. Le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et ces valeurs doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 80 ss; ATF 138 IV 1, cons. 4.2.3.2.). L'art. 305bis CP règle de manière uniforme le blanchiment des valeurs patrimoniales provenant de crimes. Malgré les liens étroits existant entre cette disposition et les normes relatives à la confiscation (art. 69 à 72 CP), l'art. 305bis CP ne prévoit pas expressément de régime spécifique pour les actes susceptibles d'entraver la confiscation des biens d'une organisation criminelle. Le Tribunal fédéral, n'a pas tranché définitivement la question de savoir si la présomption de l'art. 72 CP suffit à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre d'une organisation criminelle pour l'application de l'art. 305 bis CP (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 ss). Aussi, dans les cas où, il y a eu mélange de valeurs provenant pour certaines d’activités légales d’une organisation criminelle et pour d’autres d’activités illégales, il n’est pas possible de conclure à l’origine criminelle des fonds. Par conséquent il ne sera possible d’appliquer que l’art. 260ter et non pas l’art. 305 bis CP.

- 37 -

Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que si la présomption de l'art. 72 CP ne devait pas permettre de faciliter la preuve du blanchiment, il n'y aurait pas lieu, en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence du crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. Même si la participation ou le soutien à une organisation criminelle ne constituent pas encore, à eux seuls, un crime préalable au sens de l'art. 305bis CP, il n'est pas nécessaire d'exiger des précisions excessives quant aux crimes commis par l'organisation, ni la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun de ces crimes individualisés et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien "nécessairement ténu" exigé par la jurisprudence est dès lors suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. Il suffit, même si la provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 ss). Sous l’angle de la causalité naturelle, en matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, de l’obtention des valeurs patrimoniales. Dans le contexte particulier du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, il faut se demander si les valeurs patrimoniales auraient pu êtr

SK.2016.16 — Tribunal pénal fédéral 08.11.2016 SK.2016.16 — Swissrulings