Jugement du 6 octobre 2016 et modification du 15 décembre 2016 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Giuseppe Muschietti, la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, et
62 parties plaignantes, ainsi que 12 autres participants à la procédure (selon liste séparée) contre 1. A., défendu d'office par Maître Vincent Kleiner, avocat,
2. B., défendu d'office par Maître Christophe Piguet, avocat,
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2015.43
- 2 - Objet Fabrication, mise en circulation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240, 242 et 244 CP), escroquerie (art. 146 CP), recel (art. 160 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup), diverses infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), séjour illégal (art. 115 LEtr)
- 3 - En faits Déroulement de la procédure
De l’instruction préliminaire A. Suite à la découverte en Suisse, essentiellement dans le canton de Vaud, depuis le 1er novembre 2011, de nombreuses contrefaçons de billets de banque suisses de facture similaire et à une dénonciation intervenue en mai 2012 par devant la police valaisanne, en date du 21 septembre 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction à l’encontre de A., pour fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240 et 242 CP), qu’il a étendue, en date du 6 juin 2013, à B. L’instruction a également été étendue aux infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), aux art. 19 et 19a LStup pour A. et à l’art. 19a LStup à l’encontre de B., puis aux chefs de recel et d’escroquerie. Elle a encore été étendue à l’encontre de B. pour une mise en circulation de fausse monnaie survenue en juillet 2014. Deux ordonnances de jonction et extension ont ensuite été rendues par le MPC, le 24 février et le 17 mars 2015: la première concerne des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), survenues en octobre et novembre 2014, dans le canton de Vaud et la seconde une infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20). Le 3 juin 2015, le MPC a également repris une procédure qu’il avait préalablement classée contre A., pour mise en circulation de fausse monnaie, et l’a jointe à son instruction (01-01; 01-02). B. Cette instruction a concerné deux autres personnes. L’une d’elles, sans domicile connu, n’a pu être localisée et la procédure à son encontre a été classée en date du 11 juin 2013; l’autre, C., a été condamnée par ordonnance pénale du 10 décembre 2013, notamment pour mise en circulation de fausse monnaie (03-00 et 03-01-00- 0001 ss). C. A. et B. ont été arrêtés et placés en détention préventive du 11 juin au 10 décembre 2013. Suite aux faits survenus en juillet 2014, B. a à nouveau été détenu préventivement du 13 au 25 juillet 2014 (06-01 et 06-02). D. Durant l’instruction les prévenus ont été entendus à de nombreuses reprises par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et le MPC (13-01 et 13-02). D’autres personnes l’ont également été, en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements (12-01 à 12-16). Plusieurs perquisitions et de nombreux séquestres ont été effectués, aux domiciles et lieux de séjour des deux prévenus
- 4 - (08-01 et 08-02). Le raccordement téléphonique de A. a été placé sous surveillance entre le 28 janvier et le 10 juillet 2013 (09). E. Les faux billets de banque suisse de facture similaire, mis en circulation depuis le 1er novembre 2011, ont fait l’objet de divers rapports du Commissariat fausse monnaie de la PJF (ci-après: CFM), au fur et à mesure de leur transmission à cette autorité, qui les a regroupés sous une même classe de falsification, portant le numéro 740672 (10-00-00-0025). F. Le 25 juillet 2013, puis le 6 janvier 2014, le MPC a mandaté un expert de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne (ci-après: IPS), afin qu’il procède à l’analyse des billets de banque de la classe de falsification 740672, ainsi que de divers autres billets ou morceaux de billets, et de plusieurs objets et outils retrouvés lors des perquisitions. Deux rapports d’expertise ont été remis au MPC, en dates des 8 novembre 2013 et 2 avril 2014 (11-00-00-0001 ss). G. Les 30 juillet et 24 octobre 2013, la PJF a rendu deux rapports sur «l’analyse de matériel séquestré et recelé», dans lesquels elle indiquait avoir contacté douze plaignants identifiés comme propriétaires d’objets volés saisis au domicile de A., les informant que les objets en question leur seraient restitués au terme de l’instruction pénale (10-00-00-0473 à 0731). H. En date du 6 janvier 2014, la PJF a rendu son rapport final (10-00-00-1152 à 1182). I. Par lettre du 18 décembre 2014, le MPC a invité les lésés de la classe de falsification 740672 qu’il a identifiés à se constituer parties plaignantes à la procédure. Soixantedeux personnes physiques ou morales se sont constituées dont dix-neuf ont souhaité participer activement à la procédure (15-01-00-0004 à 0041 et 15-01-01 et 15-01-02). J. L’audition finale des prévenus par le MPC a eu lieu en dates des 22 et 23 juin 2015 (13-02-00-0136 à 0177 et 13-01-00-0222 à 0311) et le MPC a transmis son acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) en date du 6 octobre 2015 (TPF 20.100.001 ss). De la procédure de première instance K. Par lettres du 26 octobre 2015, la direction de la procédure a invité les soixantedeux parties plaignantes qui auraient été lésées par les infractions de fausse monnaie, ainsi que les douze plaignants qui l’auraient été par les actes de recel à participer activement à la procédure, leur précisant que, sans réponse de leur part
- 5 dans le délai imparti, seules la citation ou l’invitation à comparaître aux débats de la cause et la partie du jugement qui les concerne leur seront notifiés (TPF 20.300.002 à 005). Aucun n’a souhaité participer activement à la procédure. L. Le 9 mars 2016, la direction de la procédure a informé les parties, soit le MPC et les défenseurs des deux prévenus, des preuves qui seraient administrées d’office aux débats, à savoir, outre l’actualisation des extraits de casiers judiciaires des prévenus et de leurs situations personnelles et financières, leurs auditions aux débats, ainsi que celles de MM. D. (enquêteur de la PJF au CFM), E. (chef de projet à l’IPS, auteur des rapports d’expertises; v. supra Faits, let. F) et F. (personne ayant identifié A. comme le fabricant des contrefaçons de la classe de falsification 740672, luimême coauteur de diverses mises en circulation de fausse monnaie de cette classe). Elle a en outre requis du MPC qu’il produise toute sa correspondance avec les deux prévenus les informant des dates des auditions des témoins et personnes appelées à donner des renseignements et les invitant à y participer. La direction de la procédure a imparti un délai au 4 avril 2016 aux parties pour formuler leurs offres de preuve, leur précisant que les débats se dérouleraient en principe au mois de septembre 2016 (TPF 20.280.001 et s.). M. Le MPC a fourni les pièces requises en date du 21 mars 2016, annonçant n’avoir aucune autre réquisition de preuve à formuler (TPF 20.510.008 ss). La défense de A. n’a pas requis d’autre preuve que l’audition de F., déjà annoncée d’office (TPF 20.521.001 et s.). La défense de B. n’a pas réagi dans le délai imparti. N. Par ordonnance sur les preuves du 14 avril 2016, la direction de la procédure a décidé de l’administration d’office des preuves déjà annoncées et a fixé les débats du 12 au 15 septembre 2016. Elle a également enjoint les parties à chiffrer et à justifier leurs éventuelles prétentions jusqu’à la clôture des débats, leur rappelant que leurs listes de frais et indemnités devaient être remises à la Cour au plus tard à ce moment-là et les formulaires de situations personnelles et financières dûment remplis et documentés au plus tard à l’ouverture des débats (TPF 20.280.003 à 006). O. Les citations et invitations à comparaître ont été envoyées aux parties en date du 6 juin 2016 (TPF 20.820.0001 et s.; TPF 20.831.001 ss; TPF 20.832.001 ss; TPF 20.861.001 et s.; TPF 20.862.001 et s.; TPF 20.863.001 et s.; TPF 20.851.001 et s.). P. En date du 5 juillet 2016, la défense de B. a présenté trois offres de preuve: l’audition de G. (compagne actuelle de B.), celle de H. (inspecteur de la PJF) et la production d’un rapport sur le comportement en détention de B.; ces réquisitions ont toutes été
- 6 rejetées par ordonnance du 7 juillet 2016 (TPF 20.522.001 et s.; TPF 20.280.007 à 009). Q. Par lettre du 21 juillet 2016, B. a demandé à changer de défenseur d’office, ce qui lui a été refusé par ordonnance incidente du 29 juillet 2016 (TPF 20.522.005 et 20.202.001 et s.). R. Le 18 août 2016, E. a informé la direction de la procédure de sa récente hospitalisation et de son incapacité de travail consécutive, jusqu'au 18 septembre 2016, certificat médical à l’appui. Par ordonnance du 25 août 2016, la direction de la procédure a renoncé à son audition et révoqué son mandat de comparution (TPF 20.862.004 à 006 et 20.280.010). S. Par lettre du 7 septembre 2016, la direction de la procédure a informé les parties du fait que la Cour envisageait de s’écarter de l’appréciation juridique que portait le MPC sur certains états de fait de l’acte d’accusation, leur précisant qu’elles seraient invitées à se prononcer aux débats sur ces points. Il s’agissait des trois comportements reprochés à B. au titre de fabrication de fausse monnaie (ch. 1.2.1 de l’acte d’accusation), pour lesquels la Cour envisageait d’examiner les faits à l’aune de l’art. 240 al. 2 CP, ainsi que de la complicité de fabrication de fausse monnaie (ch. 1.2.1.1 de l’acte d’accusation), pour laquelle la Cour envisageait d’étendre son examen à la coaction. Concernant les comportements reprochés à A., la Cour envisageait également d’étendre l’examen des faits d’instigation à mise en circulation de fausse monnaie (ch. 1.1.1.2.3 de l’acte d’accusation) à la coaction (TPF 20.300.025). Des débats T. Les débats se sont déroulés du 12 au 14 septembre 2016, en présence des parties citées, soit le MPC, les défenseurs et les deux prévenus. À leur ouverture, la défense de B. a requis une expertise psychiatrique pour déterminer si son client, selon elle toxicodépendant, possédait, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et réitéré sa demande d’audition de G.; ces deux requêtes ont été rejetées par la Cour. Les prévenus ont été entendus, ainsi que la personne appelée à donner des renseignements F. et le témoin D. (TPF 20.920 à 930). U. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce que A. soit reconnu coupable de fabrication, de mise en circulation et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, de recel et de tentative de recel, ainsi que d’infractions à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention provisoire subie, ainsi qu’à une amende,
- 7 à fixer par la Cour. Il a également requis que cette peine soit partiellement complémentaire à celles prononcées le 13 décembre 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne, le 12 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 20 février 2012 par le MPC et entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2015 par le tribunal de police de Lausanne. Il a en outre requis la révocation des sursis accordés les 12 octobre 2011 par le Ministère public lausannois et le 20 février 2012 par le MPC. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure soient mis par CHF 70'202,95 (soit CHF 14'500 d’émoluments et CHF 55’702,95 de débours) à la charge de A. Il a enfin conclu à la confiscation et à la mise hors d’usage ou la destruction d’une série de biens, à la confiscation et à l’attribution à l’Etat d’une autre série de biens, à la restitution à leur légitime propriétaire des objets retrouvés chez A. figurant sur trois listes de biens (objets volés, non signalés volés et appartenant à A.). V. En ce qui concerne B., le MPC a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable de fabrication et de tentative de fausse monnaie, de mise en circulation et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, d’escroquerie, de recel, de diverses infractions à la LCR, dont une sous forme de tentative, d’infraction à la LStup et d’infraction à la LEtr et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de la détention provisoire subie, ainsi qu’à une amende à fixer par la Cour. Il a requis que cette peine soit partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 février 2013 par le Tribunal de police de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à ce que la libération conditionnelle octroyée le 19 février 2014 par le Juge d’application des peines du Canton de Vaud soit révoquée. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure soient mis par CHF 81'170,70 (soit CHF 14'500 d’émoluments et CHF 66'670,70 de débours) à la charge de B. Il a enfin conclu à la confiscation et à la mise hors d’usage ou la destruction d’une série de biens saisis chez B. et à la restitution de deux objets à ce dernier. Pour les deux prévenus, le MPC a conclu à ce que le Canton de Vaud soit chargé de l’exécution des peines (TPF 20.510.037 ss).
- 8 - W. La défense de A. a plaidé le classement de la procédure pour les infractions à la LStup commises entre le 6 octobre 2012 et le 10 décembre 2013, à ce que A. soit acquitté des chefs de fabrication de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie et d’escroquerie pour certains des comportements reprochés (chiffre 1.1.2.1, points II., III., IV., VI., IX., X., et XII.) et de recel, pour certains des comportements décrits dans l’acte d’accusation (chiffre 1.1.3, points III., VI., VII., IX. à XX. et XXII.). Il a plaidé la culpabilité de A. pour les autres comportements reprochés au titre de mise en circulation ou tentative de mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie, recel (concernant le chiffre 1.1.3, point I., pour un nombre inférieur à celui retenu par le Parquet) et d’infraction à la LStup, pour le fait d’avoir joué un rôle d’intermédiaire lors d’une vente de 200 grammes de cocaïne le 3 février 2013 à Lausanne. Il a conclu à ce que A. soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention préventive déjà subie et à la mise à charge de la moitié des frais de la procédure. Concernant les prétentions civiles, il a conclu à ce qu’elles soient rejetées, subsidiairement à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir par la voie civile (TPF 20.521.019 et s.). X. La défense de B. a conclu à la condamnation de son client à une peine privative de liberté n’excédant pas douze mois et à ce que B. soit soumis à un traitement institutionnel pour personne toxicodépendante au sens de l’art. 60 CP. Il a enfin conclu au rejet des conclusions civiles prises à l’endroit de B., subsidiairement au renvoi devant le juge civil (TPF 20.522.015). Des prévenus Y. A. est né le ___, en Algérie. Il s’est établi en Suisse en 2007. En 2009, il a obtenu un permis B et, depuis 2016, il est titulaire d’un permis C. Il a suivi une formation d’aide-cuisinier. Il est séparé de son épouse I. et mère de son fils, né en 2009. Depuis 2014, il est employé par l’agence de placement temporaire J.; actuellement, il travaille à temps plein en qualité d’aide-cuisinier. Il gagne en général entre CHF 2'900 à CHF 3'400 par mois. Lorsque son salaire mensuel n’atteint pas le seuil de CHF 1'700, il touche des subsides. Il vit avec sa nouvelle compagne dans un appartement à Lausanne, pour lequel il paie CHF 503 de loyer mensuel. Les frais du ménage sont à la charge de sa compagne. Il a des dettes auprès de deux compagnies de téléphone pour plus de CHF 8'000. Il touche des subsides et n’a aucune charge d’assurance. Il ne possède aucune fortune, ni en Suisse, ni en Algérie (13-01-00-0003, l. 7 ss; TPF 20.930.002 à 004).
- 9 - Z. B. est né le ___, au Kosovo. Il est arrivé en 1995. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de peintre en bâtiment, qu’il n’a jamais terminé. Il a ensuite vécu de divers petits travaux, fixes ou temporaires. Il a longtemps résidé chez ses parents; il vit actuellement avec sa fiancée, dans le canton de Genève. Il est sans emploi et n’a aucune charge. Depuis l’échéance de son permis C, en février 2015, il est sans papier et sous le coup d’une mesure d’éloignement, suspendue pour les besoins de la procédure judiciaire, jusqu’au jugement de première instance (13-02-00-0003, l. 5 ss; TPF 20.930.032 à 034 et TPF 20.362.011 et s.). En droit 1. Questions préjudicielles 1.1 Compétence à raison du lieu et de la matière 1.1.1 Quand bien même aucune question préjudicielle n’a été soulevée à ce sujet, la Cour examine d’office si sa compétence pour connaître de la présente cause est donnée en l’espèce. Selon l’acte d’accusation du 6 octobre 2015, toutes les infractions reprochées auraient été commises en Suisse (art. 3 CP). 1.1.2 Selon l’art. 23 al. 1 let. e CPP, la Cour est compétente pour juger les crimes et délits visés au titre 10 du Code pénal concernant les monnaies et le papiermonnaie ou les billets de banque, en tant qu’ils relèvent de la juridiction fédérale (art. 240 ss CP). Il en va de même des faits d’escroquerie (art. 146 CP), reprochés en concours avec la mise en circulation de fausse monnaie (ATF 133 IV 256). La poursuite des infractions à la LCR et à la LEtr reprochées à B., relevant de la compétence cantonale, a fait l’objet de reprises de procédures expresses en mains fédérales, en dates des 24 février et 17 mars 2015 (v. supra Faits, let. A). Quant aux autres chefs d’accusation reprochés aux deux prévenus fondés sur les art. 160 CP, 19 et 19a LStup, commis en Suisse, ils n’ont pas fait l’objet de délégation de compétence expresse, mais d’extensions de procédure, conformément à l’art. 311 al. 2 CPP. Le droit d’être entendu sur ces points a été donné aux parties au stade de l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats; il a ainsi été possible de remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de délégation formelle. Aussi, les parties ne sauraient dès lors s’en prévaloir qu’abusivement. La compétence de la Cour est donnée pour toutes les infractions objet de l’acte d’accusation.
- 10 - 1.2 Prescription 1.2.1 À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime; la prescription était de 7 ans pour l'infraction passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur du 1er octobre 2002 jusqu'au 31 décembre 2013; RO 2013 4417; à compter du 1er janvier 2014, la prescription est de 10 ans pour les délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans et de 7 ans, pour les infractions passibles d'une autre peine; art. 97 al. 1 let. b et c CP). S’agissant des contraventions, soit des infractions passibles d’une amende, l’action pénale est de trois ans (art. 103 et 109 CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). 1.2.2 Les infractions aux art. 146, 160, 240, 242, 244 CP et 19 LStup (pour lequel les dispositions générales du Code pénal sont applicables par renvoi de l’art. 26 LStup) reprochées aux deux prévenus sont toutes des crimes ou des délits, commis à compter, au plus tôt, en ce qui concerne A., du 1er novembre 2011 et, en ce qui concerne B., de la fin de l’année 2012. Dès lors que sept ans ne se sont pas écoulés depuis ces dates, aucun des comportements qui leurs sont reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit. 1.2.3 Quant aux infractions à l’art. 115 LEtr et à la LCR, toutes reprochées à B., il s’agit soit de délits, soit de contraventions. Elles ont toutes été commises entre octobre 2014 et février 2015. Trois ans ne s’étant pas écoulés depuis ces dates, aucun des faits reprochés de ces chefs ne sont, à ce jour, prescrits. 1.2.4 Les infractions à l’art. 19a LStup, reprochées aux deux prévenus, sont des contraventions, pour lesquelles l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP, applicable par renvoi de l'art. 26 LStup). Dans l'ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription. Ce délai doit désormais être calculé séparément pour chaque infraction, sous réserve d'une unité juridique ou naturelle d'actions, hypothèses dans lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable
- 11 se composant de plusieurs actes. Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cela vise la commission répétée d'infractions ou la commission d'une infraction par étapes successives. Une unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.). En l’espèce, il n’y a ni unité juridique, ni unité naturelle d’action. Partant, tant en ce qui concerne A. que B., tous les comportements reprochés de ce chef antérieurs au 6 octobre 2013 sont prescrits et la procédure les concernant doit être classée. 1.3 Questions incidentes 1.3.1 À l’ouverture des débats, la défense de B. a soulevé deux questions incidentes. La première consistait en l’obtention d’une expertise psychiatrique, dont le but était d’établir si, au moment des faits reprochés, B. possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, au sens de l’art. 19 CP. A l’appui de sa requête, la défense a produit un rapport médical du 8 septembre 2016, traitant de la toxicodépendance alléguée du prévenu. La seconde tendait à la réquisition d’un moyen de preuve rejeté par la direction de la procédure en date du 5 juillet 2016: l’audition de G. (v. supra Faits let. P). 1.3.2 La Cour a rejeté les deux requêtes incidentes, aux motifs suivants. S’agissant de la première, il ressort effectivement du dossier que B. consommait des stupéfiants au cours de la période des faits reprochés. Toutefois, le rapport médical du 8 septembre 2016 a non seulement établi que B. n’était pas malade («il n’y a pas de symptomatologie psychotique»), mais également qu’aucun indice d’atteinte psychiatrique n’existait au moment des débats, ni n’a existé, à l’époque des faits. En outre, B., par son défenseur actuel, constitué depuis août 2013, n’a jamais fait part, avant septembre 2016, à quelques jours des débats, d’éventuels troubles psychiques ou mentaux. S’agissant de l’audition de G., présentée comme la compagne partageant la vie de B., elle a été rejetée en tant que requise aux fins de renseigner le tribunal sur la situation personnelle du prévenu précité et sur les mesures qu’il a prises pour mettre fin à son addiction aux produits stupéfiants; la Cour a estimé que B. était tout à fait apte à s’expliquer lui-même sur ces points (TPF 20.920.003 et s.).
- 12 - 1.4 Extension de l’accusation 1.4.1 À teneur de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. 1.4.2 À l’ouverture des débats, la Cour a confirmé son intention, annoncée par fax du 7 septembre 2016, de faire application de l’article 344 CPP (v. supra Faits, let. S). Ainsi, en ce qui concerne les trois comportements reprochés à B. au titre de fabrication de fausse monnaie (ch. 1.2.1 de l’acte d’accusation), la Cour a décidé d’examiner les faits à l’aune de l’art. 240 al. 2 CP. S’agissant de la complicité de fabrication de fausse monnaie (ch. 1.2.1.1 de l’acte d’accusation), la Cour a étendu son examen à la coaction. Elle a également étendu l’examen des faits d’instigation à mise en circulation de fausse monnaie reprochés à A. à la coaction (ch. 1.1.2.3 de l’acte d’accusation). À cette occasion, les parties ont également été informées du fait que la Cour avait décidé d’étendre son examen des comportements reprochés au titre de recel aux deux prévenus à l’art. 22 CP (ch. 1.1.3 et 1.2.4 de l’acte d’accusation; TPF 20.920.005). 1.5 Complément de l’accusation 1.5.1 À teneur de l’art. 333 al. 2 CPP, lorsqu’il appert, durant les débats, que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation. Selon l’art. 333 al. 3 CPP, l’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait notamment pour effet de compliquer indûment la procédure. 1.5.2 Au début de son audition sur sa situation personnelle, B. a admis que sa dernière consommation de cocaïne remontait au samedi précédant les débats, soit le 10 septembre 2016; suite à cette déclaration, le MPC a requis l’extension de la procédure pour consommation d’une quantité indéterminée de cocaïne et marijuana du 22 juin 2015 au 13 septembre 2016 (TPF 20.920.006 et 20.930.034, l. 33 et s.). 1.5.3 Estimant le complément de l’accusation requis par le MPC trop indéterminé, notamment quant aux quantités qui seraient concernées, la Cour a jugé qu’il ne satisfaisait pas aux exigences du principe accusatoire et ne l’a, partant, pas autorisé, en application de l’art. 333 al. 2 CPP (TPF 20.920.006). 2. Fabrication de fausse monnaie
- 13 - 2.1 Se rend coupable de fabrication de fausse monnaie celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque (art. 240 al. 1 CP). Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur risque une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 240 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55, consid. 2c et 2d). 2.1.1 Ni la doctrine, ni la jurisprudence n’ont fixé de limite claire entre le cas général, lourdement sanctionné au premier alinéa, et le cas privilégié du second alinéa de l’art. 240 CP, soit entre l’infraction de crime et celle de délit. Exprimer ladite limite en un montant précis reviendrait à méconnaître l’intention du législateur, qui n’a rien prévu de tel dans la loi. Au contraire faut-il considérer qu’à l’époque de son entrée en vigueur dans le Code pénal l’infraction de faux monnayage supposait, au vu des moyens nécessaires à la fabrication de faux billets, une importante préparation – la gravure des plaques – une lourde infrastructure – une presse d’imprimerie – et, ce faisant, une énergie criminelle considérable. Si l’évolution des moyens techniques a rendu, pour tout un chacun, le faux monnayage plus facile, elle ne saurait constituer une excuse ou une circonstance atténuante, ce d’autant que le risque accru de voir les faux billets se multiplier rend une lourde sanction encore plus nécessaire au titre de la prévention (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.31 du 15 janvier 2009, consid. 3.2 et 3.3). L’art. 240 CP figure au titre dixième du Code pénal, titre qui, s’il ne porte pas d’intitulé juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (PAUL LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213- 332, Neuchâtel – Paris 1956, p. 491; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, p. 175 ss). D’une manière générale, le faux monnayage contribue à diminuer la valeur de la masse monétaire. 2.1.2 Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou qu’elle porte sur un petit nombre d’objets d’un faible montant nominal. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a nié qu’une falsification qui portait sur des billets de CHF 500, d’une valeur nominale totale de CHF 970'000 et pour la production desquels les moyens investis s’élevaient à quelques CHF 16'000 puisse être considérée comme un cas de très peu de gravité (ATF 119 IV 154, consid. 2e). Dans une autre affaire, il a estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200, à l’aide d’un laptop, d’un scanner et d’une imprimante ou photocopieuse couleur, constituait un cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256, consid. 3). La Haute Cour a également confirmé le cas de très peu de gravité pour une fabrication de 31 faux
- 14 billets de CHF 100, sur lesquels le kinégramme avait été imité avec du papier à cigarettes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2007 du 5 octobre 2007). Les juges soleurois ont considéré que la falsification de 120 billets de CHF 50 n’était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO: StK 19.01.2005, SOG 2004 N°17). Les juges bâlois ont admis le cas de peu de gravité pour une contrefaçon facilement reconnaissable en raison du procédé utilisé (copiage à l’aide d’un programme d’ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets, qui n’a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie. Les auteurs, qui n’ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, n’ont engagé aucune réflexion en vue d’une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l’essai de les utiliser dans un automate échouerait; en outre, la somme totale du délit ne s’élevait qu’à CHF 1'500 (BJP 2006 n°45). 2.1.3 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a estimé qu’une production de dix faux billets de CHF 100 tenait encore du cas de très peu de gravité, alors que celles de cinquante faux billets en une fabrication (à raison de trente de CHF 100 et vingt de CHF 200) ou même de trente faux (vingt de CHF 100 et dix de CHF 200) tombaient déjà sous le coup de l’art. 240 al. 1 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.16 du 4 décembre 2006, consid. 2.6). L’application de l’art. 240 al. 1 CP a également été retenue pour des fabrications répétées de faux billets de CHF 50, 100 et 200 pour un total de CHF 25'300, scannés, puis retravaillés au moyen du programme Photoshop et, après impression, par ajout d'hologrammes au moyen de spray argenté et d'un chablon (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 30 septembre 2010 SK.2010.11, consid. 2.3 à 2.7). La même Cour a par contre admis que la fabrication de vingt-sept ou vingthuit faux billets de CHF 100 constituait un cas de très peu de gravité (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.23 du 9 avril 2008, consid. 2.2). Constituait également un tel cas chacune de trois fabrications successives de faux billets de CHF 20, 50 et 200, à raison de respectivement CHF 160, CHF 250 et CHF 4'000 (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.31 du 15 janvier 2009, consid. 3.6) ou encore chacune des trois fabrications de faux billets à raison de CHF 2'900 (21 x 100 et 4 x 200), CHF 2'000 (10 x 100 et 5 x 200) et CHF 4'000 (4 x 1'000; arrêt du Tribunal pénal fédéral du 15 janvier 2009, SK.2008.1, consid. 3.6 et 3.7). La fabrication de fausse monnaie pour CHF 5'690 tombe également sous le coup de l’art. 240 al. 2 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 1er décembre 2011, SK.2010.28, consid. 7.5), ainsi que chacune des cinq fabrications d'un total de 115 faux billets de CHF 100, sachant que la fabrication la plus prolifique fut de 35 billets et que la facture du billet a été améliorée au fil des fabrications (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 9 décembre 2009, SK.2009.20, consid. 3.1).
- 15 - 2.1.4 Selon la doctrine, la peine privative de liberté d’un minimum d’un an ne paraît pas proportionnée à des cas dans lesquels l’énergie criminelle déployée était moindre et la mise en danger de la sécurité des transactions relative (STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen, 2013, Art. 240, n° 8, p. 1108 et s.). 2.1.5 L’art. 22 CP punit la tentative en prescrivant que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire. Un billet de CHF 200 n’ayant pas été découpé n’est pas à même d’être utilisé en l’état. Toutefois, lorsque seule la découpe doit encore être effectuée pour que tous les actes nécessaires à la réalisation de l’infraction de fabrication de fausse monnaie soient accomplis et que le prévenu est en possession du massicot, le stade des actes préparatoires est dépassé et l’infraction est réalisée, sous forme de tentative, même si le prévenu lui-même estimait qu’il ne s’agissait que d’essais (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.31 du 15 janvier 2009, consid. 3.10). 2.1.6 La jurisprudence de l’art. 25 CP distingue le coauteur du complice. Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coaction suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134, consid. 3, p. 136 et arrêts cités). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306, consid. II/8B, 98 IV 255 consid. 5, 88 IV 53, consid. 5). Le complice se distingue de l’auteur en ce qu‘il n’a pas d’emprise sur le cours des événements (ATF 115 IV 51, consid. 1, p. 53). Il apporte une contribution causale, mais pas forcément
- 16 indispensable à la commission de l’infraction (ATF 109 IV 147, consid. 3, p. 149- 150). A. 2.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, à Lausanne, à tout le moins depuis le 1er novembre 2010 (date de la première mise en circulation) jusqu’au 11 juin 2013 (date de son arrestation), fabriqué de manière intentionnelle, dans le dessein de Ies mettre en circulation comme authentiques, 1'346 faux billets de banque suisses de la classe de falsification 740672, répartis sur 71 numéros de série différents, pour un montant total de CHF 176'390. Ces billets ont été mis en circulation en Suisse, pour la plupart en Suisse romande, entre le 1er novembre 2010 et le 20 mai 2015. 2.2.1 Il s’agit de 12 billets de CHF 10, 11 billets de CHF 20, 137 billets de CHF 50, 680 billets de CHF 100 et 506 billets de CHF 200. Bien que tous ces billets aient des valeurs et, pour certaines catégories de valeurs, des numéros de série différents, le CFM leur a attribué un même numéro de classe de falsification, le 740672, en raison de leur mode de confection et de leurs lieux d’apparition semblables (10- 00-00-1155; v. supra Faits, let. E). 2.2.1.1 Au sujet du mode de confection, D., employé au sein du CFM, a détaillé, dans son rapport du 9 juillet 2013, puis aux débats, les diverses caractéristiques des billets répertoriés dans la classe de falsification 740672. Il a expliqué qu’une caractéristique en particulier des fausses coupures de cette classe était totalement inédite: la structure cannelée du papier de la plupart des faux billets. Les autres caractéristiques de falsification, comme l’imitation du kinégramme ou du fil de sécurité au stylo à encre grise, se retrouvaient, selon lui, dans des classes de falsification contenant un grand nombre de faux billets. Par contre, l’apposition des lettres BNS SNB au tampon encreur constituait une pratique plus rare, tout comme le fait d’imiter le chiffre scintillant (qui ne concerne qu’environ 5% des cas de contrefaçons). Quant à l’utilisation d’une pellicule autocollante aux qualités diffractives, pour imiter le kinégramme (sur certains billets de la classe 740672, comme alternative au dessin au stylo à encre grise), il s’agissait également d’une particularité sophistiquée. Au fur et à mesure de l’apparition des fausses coupures en circulation, certaines caractéristiques changeaient ou, pour certaines, comme le chiffre scintillant, disparaissaient. La structure cannelée du papier demeurait, dans la plupart des cas, tout comme l’imitation du fil de sécurité et celle du kinégramme par dessin au stylo à encre grise, puis également, pour le kinégramme, par adjonction d’une pellicule diffractive autocollante. En outre, dans la classe de falsification 740672, de nombreux billets portent un numéro de série identique, allant, dans plusieurs cas, jusqu’à plus de cent fausses coupures
- 17 de CHF 100 pour un même numéro de série (alors que chaque billet de banque authentique possède un numéro de série unique; 10-00-00-0315 à 0318; TPF 20.930.066, l. 30 à 43 et 067, l. 18 à 26). 2.2.1.2 S’agissant des lieux d’apparition, les trois-quarts des fausses coupures ont été retrouvés à Lausanne ou dans les environs, soit dans un même bassin géographique (11-00-00-0043). En juillet 2013, quelques contrefaçons avaient été découvertes au Tessin, à Zurich, ainsi qu’à Bâle-Campagne; un billet de CHF 200 avait même été retrouvé à Paris et un autre, de CHF 100, à Londres (10-00-00-0136 et 0138). 2.2.2 De nombreuses personnes ont mis ou tenté de mettre en circulation des fausses coupures de cette classe de falsification. Parmi elles, A. a fait six fois l’objet d’investigations pour des procédures de fausse monnaie de cet indicatif 740672, depuis le 4 avril 2011 (10-00-00-00317). Il a, en particulier, été identifié comme l’auteur potentiel des fausses coupures de la classe 740672 grâce au témoignage de F., lui-même arrêté par la police valaisanne, suite à plusieurs mises en circulation de faux billets attribués à cette classe de falsification (v. infra consid. 2.2.2.1). C. et B. ont également affrimé que A. fabriquait de la fausse monnaie (v. infra consid. 2.2.2.2 et 2.2.2.3). A., quant à lui, n’a jamais reconnu être l’auteur des contrefaçons (13-01-00-0303, l. 23 et s.; TPF 20.930.004, l. 32 à 39). 2.2.2.1 Entendu en instruction, F. a reconnu A. sur planches photographiques; il a admis l’avoir vu fabriquer de la fausse monnaie, en ce sens qu’il l’a vu «finir» des contrefaçons, soit, selon lui, passer un savon, une brosse ou une lime sur les billets et les découper ensuite, mais ne l’avoir jamais vu photocopier des billets. A. a expliqué à F. qu’il faisait cela dans sa cave. Il lui a également dit fabriquer de la fausse monnaie depuis 2008. Lorsqu’ils se sont rendus ensemble dans la cave en question, A. a donné des faux billets à F. et lui a montré la machine dont il se servait (photocopieuse ou imprimante). Selon F., A. a une encre spéciale de couleur bleue. F. a vu A. passer une sorte de savon au moyen d’une brosse sur les deux côtés d’une feuille A3 sur laquelle cinq contrefaçons étaient imprimées recto-verso. Selon ce que A. a expliqué à F., le but était de donner un aspect plus réel aux billets (12-03-00-0006, l. 22 à 26; -0007, l. 15 à 17 et 22 à 29; -0008 à -0010; 001, l. 1 à 4). Lors de ses auditions devant les autorités d’instruction, F. a parlé d’une imprimante grise, qui se trouvait dans la cave de A. Une imprimante à jet d'encre de couleur grise et de marque EPSON, modèle Stylus DX 4250, n° de série G6HY032233, équipée avec son câble d'alimentation, a effectivement été saisie dans la cave de A. (08-01-00-0017, n° de séquestre 01.05.0094; 11- 00-00-0039; v. infra consid. 2.2.3.1 et 11.3). Entendu aux débats, plus de cinq
- 18 ans après les faits, F. a identifié A. et confirmé ses déclarations précédentes, admettant ne pas se rappeler tous les détails, en raison de problèmes de mémoire. Quoiqu’il en soit, F. a maintenu n’avoir jamais vu A. photocopier des billets, mais l’avoir uniquement vu «travailler» des photocopies, au moyen d’une sorte d’encre spéciale, de couleur bleue, qu’il apposait sur les photocopies et laissait ensuite sécher (TPF 20.930.059 l. 1 ss à 060, l. 6). Selon l’IPS, la plupart des billets saisis étaient presque totalement recouverts d'une substance inconnue (11-00-00-0061; v. infra consid. 2.2.3.5, let. b). 2.2.2.2 C. a affirmé en instruction que A. fabriquait de la fausse monnaie; il ne l’a jamais vu faire, mais A. le disait à tout le monde, y compris à lui. A. lui a aussi dit que B. fabriquait de la fausse monnaie (13-03-00-0042, l. 16 à 18 et 0084, l. 14 à 24). 2.2.2.3 B. a également identifié A. comme fabricant de fausse monnaie. Entendu à plusieurs reprises en qualité de prévenu, depuis son arrestation le 11 juin 2013, il a tout d’abord laissé entendre, à plusieurs reprises, que A. fabriquait des faux billets, avant de prétendre ne pas savoir si A. était l’auteur des contrefaçons que ce dernier lui remettait régulièrement (13-02-00-0007, l. 1 à 17; -0013, l. 6 à 21; -0023, l. 10 à 13, 26, 27 et 32; -0024, l. 1 et s.; -0028, l. 27 et s.). Ce n’est qu’à compter de son audition du 9 septembre 2013 que B. est revenu sur plusieurs de ses déclarations précédentes, pour ensuite reconnaître avoir jusque-là menti en répondant aux questions concernant A. (13-02-00-0064, l. 16). Il a alors admis avoir lui-même essayé de fabriquer de la fausse monnaie, tentant d’imiter A., qu’il savait être le fabricant de la fausse monnaie qu’il lui avait remise, à plusieurs reprises. Cela a commencé par l’achat d’une imprimante de la même marque que celle qu’il avait vue chez A. (13-02-00-0064, l. 17 à 21). Une imprimante de marque EPSON a effectivement été saisie chez B. (08-02-00-0013 et s.; v. infra consid. 2.2.3.1 et 11.4). Selon ses déclarations, B. n’a jamais vu A. fabriquer de la fausse monnaie. Comme C., il l’a entendu se vanter d’en fabriquer. B. a en outre admis avoir remis de vrais billets à A., ainsi que du matériel et de l’argent pour l’achat de matériel pour fabriquer des contrefaçons (13-02-00-0065, l. 30- 31; -0068 et s.; - 0071, l. 27 à 30; -0072, l. 1 à 3; 0172, l. 26 à 30). Même s’il a tenté de minimiser l’implication de A. dans la fabrication de fausse monnaie en la présence de ce dernier, aux débats, B. a fourni en instruction plusieurs détails significatifs qui ont pu être vérifiés par la suite, comme les marques apposées sur la vitre de l’imprimante, les imitations des éléments de sécurité effectuées au stylo, ainsi que, tout particulièrement, le tampon encreur avec les lettres BNS retrouvé chez A. lors de la perquisition du 19 novembre 2013, ordonnée suite aux déclarations y relatives de B. (v. infra consid. 2.2.3.1, 2.2.3.3 et 2.2.3.5).
- 19 - 2.2.3 Les perquisitions du domicile de A., effectuées les 11 juin et 19 novembre 2013, ont notamment permis de trouver nombre d’objets, qui, selon les expertises réalisées par l’IPS), sur mandat du MPC, en date des 8 novembre 2013 et 2 avril 2014 (ou, pour certains, comme le vernis à ongles ou le feutre correcteur qui étaient secs au moment de l’expertise, des objets similaires; v. infra consid. 2.2.3.5) ont pu servir à fabriquer de la fausse monnaie (TPF 20.100.021, 08-01- 00-0014 à 0019 et 08-01-01-0006 ss; pièce non numérotée précédent la pièce 11-00-00-0035 la pièce précitée elle-même, ainsi que les pièces 10-00-00-0061 et s.). 2.2.3.1 Il s’agit en particulier de l’imprimante à jet d'encre de couleur noire et de marque EPSON, modèle Stylus SX 435W, n° de série NABY114515, équipée de son câble d'alimentation, retrouvée dans le couloir de l’appartement (n° de séquestre 01.04.0032). Sur les bords de la vitre d’exposition de cette imprimante figurent des petites marques apposées aux stylos argenté métallique, noir et rouge (11- 00-00-0028 et s.). Des marques identiques se retrouvent sur l’imprimante de même marque (mais pas de même modèle) retrouvée chez B., lequel a déclaré avoir soulevé le couvercle de l’imprimante de A., un jour qu’il se trouvait chez ce dernier, et mémorisé les endroits des marques (par rapport aux bords et aux indications quant à la dimension de la feuille), afin de les reproduire sur son imprimante (qu’il avait volontairement achetée de même marque), pour pouvoir fabriquer lui aussi de la fausse monnaie (13-02-00-064, l. 20 et s.; 13-02-00- 0111, l. 29 à 34). 2.2.3.2 Trois pinces sont également concernées (11-00-00-0030 et s.; -0042, -0060 et - 0066). Une petite pince électrique à manche bleu et noir de marque CRV (n° de séquestre 05.05.0001), ainsi qu’une pince électrique à manche bleu de marque LUX (n° de séquestre 05.05.0002), auxquelles s’ajoute une troisième pince retrouvée chez B., laquelle, selon ce dernier, appartenait à A.; toutes trois ont pu servir à effectuer les cannelures inédites retrouvées sur 892 faux billets de la classe de falsification 740672 (08-01-00-0035; 13-02-00-0109, l. 13 à 19 et 0110, l. 10 à 18). En tout, 1’068 billets examinés par l’IPS (sur les 1’149 qui lui avaient été remis par le MPC) comportent des marques de différents outils, imitant l’effet de tactilité, que le CFM qualifiait de structure cannelée du papier (11-00-00-0024; v. supra consid. 2.2.1.1). 2.2.3.3 Deux feutres de marque EDDING, modèles Active-Paint 74 et 780, ainsi qu’un stylo gel de marque PAPETERIA ont été retrouvés dans la cave de A. (n° de séquestre 01.05.0086; 11-00-00-0019, 0020 et 0041). Selon l’IPS, différents stylos, dont les encres ne se distinguent pas entre elles, ont pu être utilisés pour imiter le fil de sécurité sur 896 faux billets (11-00-00-0028 et s.). B. a déclaré
- 20 avoir eu l’idée d’imiter des éléments de sécurité avec un stylo gel argenté, après en avoir vu un similaire chez A. (13-02-00-0111, l. 5 à 7). 2.2.3.4 Une bandelette autocollante argentée brillante a également été retrouvée dans la cave de A. (n° de séquestre 01.05.0084; 08-01-00-0018). Cette bandelette holographique autocollante, identique à un morceau de la partie centrale des autocollants stylisant le drapeau de l’Italie vendus chez MANOR, correspond à la pellicule diffractive apposée sur 8 faux billets de la classe de falsification 740672. D’autres autocollants du même type ont également été utilisés pour imiter le kinégramme sur 209 autres coupures de cette classe (11-00-00-0027 et 0032). 2.2.3.5 Une trousse de toilette de marque INTERDISCOUNT contenant 5 flacons de vernis à ongles MAYBELLINE, un tampon bleu et noir, un feutre blanc EDDING 4090, une pincette noire en plastique (n° de séquestre 05.05.0002), un tampon noir avec les lettres d’imprimerie «NS» apposées (n° de séquestre 05.05.0003), ainsi qu’un sac en plastique blanc renfermant 2 plaquettes de lettres d’imprimerie, un feutre correcteur CORRECTEX, un tampon à encre noir, plusieurs petites lettres d’imprimerie détachées (n° de séquestre 05.05.0004) ont été retrouvés à l’occasion de la seconde perquisition chez A., effectuée le 19 novembre 2013, suite aux déclarations de B. à propos, notamment, d’un tampon avec les lettres BNS que A. lui avait un jour montré et avait utilisé (13-02-00- 0113, l. 5 à 10). Lors de cette perquisition, les deux prévenus se trouvaient en détention préventive. C’est également à cette occasion que la pince à manche bleu et noir a été saisie (v. supra consid. 2.2.3.2). a) Les lettre «BNS SNB» ont été imitées sur 515 faux billets de la classe de falsification 740672. Parmi ces billets, 409 comportent des lettres imitées au moyen de lettres d’imprimerie provenant de plaquettes identiques aux deux retrouvées chez A. lors de cette seconde perquisition (pour 388 billets, un type de lettres provenant d’une plaquette identique à l’une des deux saisies a été utilisé et pour 21 autres billets, un autre type de lettres, qui sont identiques à celles provenant de l’autre plaquette saisie; 11-00-00-0057 à 71). Sur l’une des deux plaquettes de lettres saisies (celle contenant des lettres plus petites, correspondant aux impressions retrouvées sur 388 billets), il manque trois fois les lettres B, N et S; toutes les autres lettres sont présentes (11-00-00-0069). Les lettres N et S figurant sur le tampon noir saisi sont propres, en ce sens qu’il semble qu’aucune encre n’y ait jamais été apposée. Vu leur taille, ces deux lettres peuvent provenir de la plaquette aux lettres plus petites. Reste que, sur cette plaquette, deux trios de lettres B, N et S sont manquants; ces lettres peuvent, elles, avoir été utilisées, soit maculées d’encre et apposées sur
- 21 différents faux billets de la classe de falsification 740672. Sur l’autre plaquette (celle contenant des lettres correspondant aux impressions retrouvées sur 21 billets), un nombre plus élevé de lettres manque, parmi lesquelles quatre B et deux N, mais aucun S (11-00-00-0069). Un certain nombre de lettres de cette plaquette ont toutefois été retrouvées éparpillées (parmi ces lettres détachées de leur plaquette, la lettre B manquante de la plaquette aux lettres plus petites a été retrouvée; 11-00-00-0059, ch. 7). b) S’agissant des flacons de vernis à ongles, en fin du premier rapport d’expertise de l’IPS du 8 novembre 2013, il est mentionné que la plupart des billets saisis étaient presque totalement recouverts d’une substance inconnue, aisément détectable aux ultra-violets (11-00-00-0034 et 0061). Lors de son complément d’expertise du 2 avril 2014, après examen desdits flacons de vernis à ongles (secs), la possibilité que la substance inconnue en question soit du vernis à ongles (plusieurs vernis différents) a été admise. L’apposition d’une telle substance permettait d’éviter la détection du faux lors du passage des stylos détecteurs de faux billets (11-00-00-0061, ch. 5.3; TPF 20.930.069, l. 1 et s.). À propos de vernis (à ongles ou en spray), B. a déclaré spontanément, lors de sa première audition (soit avant d’incriminer A.), qu’il avait utilisé du vernis en spray pour recouvrir les faux billets (13-02-00-0004, l. 29). Ensuite de cela, il a admis que c’est A. qui lui avait dit utiliser un tel spray (13-02-00-0100, l. 21 et s. et 0112, l. 15). Lorsque les enquêteurs de la PJF ont expliqué à B. que les billets retrouvés étaient enduits d’une substance, B. a déclaré qu’il se doutait que A. mettait un produit dessus, mais ne savait pas exactement de quel produit il s’agissait; il avait pensé à un spray pour les cheveux (13-02-00-0112, l. 23 à 28). 2.2.4 En outre, parmi les 1'320 billets qui étaient parvenus au CFM en juillet 2013, 40 ont été remis au Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise, puis au Centre universitaire romand de médecine légale de Lausanne (ci-après: CHUV) pour établissement du profil génétique. Parmi ces 40, 17, qui comportaient une imitation de kinégramme au moyen d’un autocollant (il a été vu plus haut que 217 fausses coupures examinées comportaient un kinégramme imité au moyen d’un autocollant; v. supra consid. 2.2.3.4), ont été découpés et soumis à une recherche des traces génétiques. L’analyse des kinégrammes entiers préalablement décollés sur trois contrefaçons de CHF 100 (n° de série 04K6644859) a permis de retrouver l’ADN de A. (10-00-00-1159, ch. 5.2). 2.2.5 À compter du 11 juin 2013, soir de l’arrestation et de la mise en détention de A. (de C. et de B.), les mises en circulation ont brusquement cessé (seuls des faux billets déjà en circulation ont encore été retrouvés auprès d’établissements financiers). Avant ces arrestations, depuis le début de l’année 2013, 326 faux
- 22 billets ont été retrouvés (ce qui faisait une moyenne de deux billets par jour); après les arrestations, entre le 11 juin et le 8 juillet 2013, seuls 9 billets ont été retrouvés, ce qui faisait une moyenne de 0,3 billets par jour; 10-00-00-0318). 2.2.6 Parmi les trois personnes arrêtées le 11 juin 2013, ni C., dont le comportement n’a fait l’objet d’aucun soupçon en la matière, ni B., dont les tentatives de fabrication de contrefaçons retrouvées au domicile de sa copine de l’époque en juin 2013 montrent qu’il ne connaissait, ni ne maîtrisait les techniques utilisées pour fabriquer les faux billets de la classe de falsification 740672, ne sont susceptibles d’être de potentiels fabricants de billets de la classe de falsification 740672 (v. infra consid. 2.3). 2.2.7 Plusieurs des éléments caractéristiques de la classe de falsification 740672 apparaissent, en combinaisons diverses, sur un grand nombre des fausses coupures retrouvées (le résultat obtenu par l’addition des quantités de billets comportant chacune des caractéristiques décrites ci-dessus, soit 1'068, 896, 217 et 515, est nettement supérieur à celui des 1'149 billets examinés par l’IPS en 2013; v. supra consid. 2.2.3.2 à 2.2.3.5). 2.2.8 Tous ces éléments, qui convergent vers un seul fabricant pour cette classe de contrefaçons, désignent A., dont le dessein était de mettre la fausse monnaie en circulation pour acheter de la cocaïne, comme étant l’auteur de ces contrefaçons (TPF 20.930.006, l. 2 à 8; 13-01-00-0061, l. 10 et s.; 11-00-00-0035). En effet, à chaque caractéristique de falsification des billets de la classe en question correspond un ou plusieurs objets retrouvés chez A., ainsi qu’un ou plusieurs témoignages l’incriminant. 2.2.9 À teneur de la jurisprudence précitée, au vu du nombre de billets fabriqués sur plus de deux ans et demi, soit 1'349, et de la qualité de ces contrefaçons, l’art. 240 al. 1 CP trouve application. 2.2.10 Au vu de ce qui précède, A. doit être reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240 al. 1 CP, pour les faux billets regroupés dans la classe de falsification 740672. B. 2.3 Le MPC reproche en premier lieu à B. d’avoir, à Lausanne, à tout le moins depuis la fin de l’année 2012 jusqu’au 11 juin 2013 (date de son arrestation), prêté assistance à A. dans la fabrication de 1’346 faux billets de banque suisses
- 23 appartenant à la classe de falsification 740672, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques. 2.3.1 Selon le MPC, la participation de B. a consisté en trois sortes d’actes (13-02-00- 0140 à 0144): il a, en particulier, mis à disposition de A. du matériel pour fabriquer de la fausse monnaie, tels que du papier et de l’encre, et prêté des billets de banque suisses authentiques pour qu’il s’en serve afin de reproduire des faux billets ou acheter du matériel servant à en fabriquer. L’acte d’accusation n’est toutefois précis, ni quant aux montants des contrefaçons concernés, ni quant à la fréquence de l’aide apportée, ni quant aux quantités de matériel effectivement fournies, ni quant aux moments exacts où B. aurait agi. 2.3.1.1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). L'art. 325 al. 1 let. f CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. 2.3.1.2 En premier lieu, ce reproche de complicité de fabrication à l’encontre de B. couvre une période plus brève que celle couverte par les accusations contre l’auteur A., alors que le même nombre de faux billets fabriqués est reproché aux deux prévenus. En effet, B. n’a pas, selon le MPC, été complice de A. depuis la première apparition de faux de la classe de fabrication 740672, dès novembre 2010, mais seulement à compter de la fin de l’année 2012. Dès lors, selon le principe accusatoire, tous les billets apparus sur le marché avant la fin de l’année 2012 ne peuvent avoir été fabriqués avec la complicité de B. La fin de l’année 2012 n’est toutefois pas une date précise, au regard du principe accusatoire. En outre, B. a admis ce moment uniquement pour la remise de faux billets par A., non pour la fabrication (13-02-00-0007, l. 30 et s.). Il y a ainsi lieu de retenir la date du 1er janvier 2013 comme étant celle du début potentiel de la participation de B. à la fabrication de fausse monnaie de la classe de falsification 740672. Cela correspond aux déclarations de B., qui a admis avoir aidé A. à fabriquer de faux billets depuis début 2013 (13-02-00-0064, l. 10 à 12, en relation avec -0065, l. 15-16). En outre, la première conversation téléphonique entre A. et B., au cours de laquelle il était question de leur collaboration (B. devait remettre un vrai billet à A. pour qu’il fabrique de la fausse monnaie), date du 27 février 2013 (13-02- 00-0063, l. 26 à 28 et -0039, l. 26 à 31). Selon le CFM, 326 faux billets ont été mis en circulation depuis le 1er janvier 2013 (v. supra consid. 2.2.5). Ainsi, la
- 24 complicité de fabrication de fausse monnaie d’au maximum 326 billets peut être reprochée à B. 2.3.1.3 S’agissant ensuite des actes reprochés, en particulier quant à la fourniture de matériel pour fabriquer des contrefaçons, l’accusation ne précise ni la quantité d’encre, ni celle de papier que B. aurait apportée à A., ni le nombre de billets contrefaits que ce dernier aurait produits au moyen de cette matière première. Les seules déclarations de B. à ce sujet ne permettent pas d’établir ces différentes quantités (13-02-00-0068, l. 25 à 30; -0071, l. 12 et s.; -0072, l. 1 et s.). 2.3.1.4 Quant à la fourniture d’argent pour financer l’achat de matériel pour fabriquer des contrefaçons, pour laquelle l’acte d’accusation ne précise aucun montant, ni aucun moment, les déclarations de B. font apparaître qu’il aurait effectivement, à deux occasions, prêté de l’argent authentique à A., soit un billet de CHF 50 et un de CHF 200 (13-02-00-0068, l. 6 à 10 ; -0069, l. 21 à 27; -0072, l. 1 à 3; TPF 20.930.037, l. 30 à 38). Toutefois, ni le but exact de ces remises d’argent, ni l’utilisation qu’en aurait faite A. n’est décrit par l’accusation. 2.3.1.5 Partant, B. est acquitté des reproches de mise à disposition de matériel pour fabriquer des contrefaçons, ainsi que de prêt d’argent, pour financer l’achat de matériel. 2.3.2 Quant au troisième reproche, celui d’avoir prêté de l’argent authentique pour permettre à A. d’en faire des contrefaçons, même si l’acte d’accusation ne précise, là encore, aucune quantité, les déclarations de B. permettent d’établir qu’à une reprise, il a remis à A. un billet de CHF 100 pour qu’il fabrique des faux billets. Selon B., il s’agissait des contrefaçons retrouvées à son domicile lors de la perquisition du 11 juin 2013 (13-02-00-0064, l. 1 à 7). 2.3.2.1 Les fausses coupures en question ont été identifiées comme étant celles portant le numéro de série 07B2474619. Même si B. affirme que A. lui aurait donné 20 fausses coupures de cette série, seuls dix faux billets fabriqués au moyen de cette vraie coupure de CHF 100 ont été retrouvés: cinq au lieu de résidence de B., lors de la perquisition du 11 juin 2013, et cinq qu’il a mis en circulation, les 6, et 9 juin 2013 (08-02-00-0013; v. infra consid. 3.4 et 4.3). 2.3.2.2 Vu que B. n’avait, à l’époque des faits, ni emploi, ni revenu, et que, mis à part les cinq billets de la série 07B2474619, aucun autre billet de cette classe de falsification n’a été retrouvé à son lieu de résidence, il est raisonnable d’en déduire qu’il utilisait les billets fabriqués par A. dans les jours qui suivaient leur
- 25 réception. De la même manière, A. a, sans aucun doute, fabriqué les billets en question à peine le billet de CHF 100 authentique reçu de B. Partant, la fabrication en question ayant eu lieu avant le 6 juin 2013, date de la première mise en circulation d’un billet de cette série, la remise par B. à A. du billet authentique a eu lieu au tout début du mois de juin 2013. 2.3.2.3 Sous l’angle subjectif, B. a admis avoir participé à la fabrication de fausse monnaie avec A., dans le but de financer sa consommation de cocaïne, soit d’acheter de la cocaïne au moyen des fausses coupures fabriquées par A., les mettant ainsi en circulation (13-02-00-0023, l. 1 ss; -0066, l. 14 et s.). 2.3.2.4 Pour B., il apparaissait ainsi dans l’ordre des choses que, s’il remettait un vrai billet à A. pour que ce dernier fabrique des contrefaçons, c’était dans le but d’en tirer lui-même un avantage: celui de recevoir des contrefaçons en contrepartie et de s’acheter de la cocaïne. Il a en outre déclaré qu’en contrepartie de la fausse monnaie reçue de A., soit B. donnait à A. un peu de la cocaïne achetée avec cette fausse monnaie, soit ils la consommaient ensemble (13-02-00-0023, l. 10 à 15). Le fait que, dans l’esprit de B., les faux billets remis par A. constituaient la contrepartie de sa participation et qu’ils devaient être utilisés pour acheter de la cocaïne que les prévenus partageaient, dépasse le comportement d’un simple complice, même si la remise d’un vrai billet peut, en elle-même, apparaître plus causale qu’indispensable (A. pouvait se procurer un vrai billet de CHF 100 autrement). Dès lors que, pour B., un accord, un but commun existait, la coaction doit être retenue (la Cour ayant étendu son examen à cette forme de participation; v. supra consid. 1.4.2). En outre, quand bien même ce n’est pas reproché dans l’acte d’accusation, au cours de son audition du 15 novembre 2013, B. a admis avoir lui-même amélioré la qualité de plusieurs faux billets remis par A. peu avant son arrestation, pour les rendre rugueux (13-02-00-0109, l. 21 à 25 ; -0110, l. 8 et s.). Partant, l’intensité de la volonté de B. et le rôle qu’il a joué, pour cette fabrication de dix billets de CHF 100, en juin 2013, démontre que B. considérait l’infraction comme la sienne, la leur; il s’est en effet associé à cette fabrication, dans une mesure qui fait de lui un coauteur. 2.3.2.5 Au vu du nombre de faux billets concernés et de leur qualité, cette fabrication constitue un cas de très peu de gravité, en application de l’art. 240 al. 2 CP. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, une fabrication de huit faux billets de CHF 200 (CHF 1'600), comme celle de trente et un de CHF 100 (CHF 3'100), sur lesquels le kinégramme avait été imité, constituent des cas de très peu de gravité (v. supra consid. 2.1.2); selon le Tribunal pénal fédéral, une fabrication de fausse monnaie pour une somme de CHF 5'690, tout comme celle de 35 billets de CHF 100 (CHF 3'500), dernière fabrication d’une série de 115 billets en
- 26 tout, dont la facture a été améliorée au fil du temps, tombent sous le coup de l’art. 240 al. 2 CP (v. supra consid. 2.1.3). 2.3.2.6 Partant, B. est reconnu coupable d’avoir participé, peu avant le 6 juin 2013, en qualité de coauteur avec A. à une fabrication de dix faux billets de CHF 100, à raison de CHF 1’000, constituant une infraction à l’art. 240 al. 2 CP, en relation avec l’art. 25 CP. 2.4 Le MPC reproche également à B. d’avoir, à Lausanne, à tout le moins depuis début juin 2013 jusqu’au 11 juin 2013, de manière intentionnelle, tenté de fabriquer de la fausse monnaie dans le dessein de la mettre en circulation comme authentique, en particulier, d’avoir tenté de fabriquer 1 faux billet de CHF 10, 6 faux billets de CHF 50 et 14 faux billets de CHF 100, qu’il a ensuite déchirés car ces derniers n’étaient pas d’assez bonne qualité à ses yeux pour être mis en circulation. 2.4.1 La classe de falsification n’étant pas précisée dans l’acte d’accusation, cela signifie que ces billets ne sont pas assimilables, ni quant à leur qualité ni quant à leur facture, à ceux contrefaits par A. 2.4.2 B. a admis ces faits, tant en instruction qu’aux débats (13-02-00-0146, l.15 ss à 0150, l. 2, ainsi que -0173, l. 1 et 2; TPF 20.930.040, l. 35 à 43). 2.4.3 Ces billets déchirés figurent au dossier (08-02-00-0013, n° de séquestre 02.01.00001, enveloppes numérotées de 1 à 21; TPF 20.510.035 et 20.920.003). Il s’agit d’un morceau d’une photocopie du recto d’un billet de CHF 10. Les morceaux de billets de CHF 50 permettent d’établir l’existence d’au maximum six billets photocopiés: pour trois d’entre eux, seulement d’un côté et pour les trois autres, recto-verso. Quant aux billets de CHF 100, les morceaux retrouvés ont permis d’établir l’existence de quatorze photocopies de billets (de deux numéros de série différents). Parmi ces copies, figurent trois photocopies recto-verso (dont deux découpées). Les autres représentent soit le recto, soit le verso. 2.4.4 Aucun travail supplémentaire n’a été fait sur ces photocopies. Les deux seules falsifications entièrement découpées (deux copies de billet de CHF 100 portant le numéro de série 07H5997626) ont été en contact avec du liquide et, sur l’une des deux, l’encre y est quasiment effacée, l’autre n’étant que tachée (enveloppes n° 7 et 8). L’enquête n’a pas permis de démontrer quel liquide a été versé sur lesdits billets, quand il l’a été (avant ou après la découpe), ni si cela a été fait dans le but de tester leur résistance ou si c’était accidentel. Dès lors, même si ces deux billets semblent terminés (prêts à être mis en circulation), la Cour a
- 27 décidé de ne pas en envisager la fabrication accomplie, mais de les examiner, comme les autres, sous l’angle de la tentative de fabrication de fausse monnaie. 2.4.5 Selon la jurisprudence précitée, en tous cas lorsque seule la découpe doit encore être faite et que l’auteur est en possession de la machine à découper, l’infraction est réalisée sous forme de tentative (v. supra consid. 2.1.5). En l’espèce, outre les deux billets de CHF 100 précités (v. supra consid. 2.4.4), seuls quatre billets avaient été photocopiés recto et verso (trois billets de CHF 50, du numéro de série 10U0285542, et 1 billet de CHF 100, du numéro de série 07H5997626; enveloppes n° 2, 5 et 9). De l’avis de la Cour, seuls ces six billets (imprimés sur deux faces) peuvent être considérés comme des cas de tentatives de contrefaçons. Pour les autres morceaux de billets imprimés sur une face seulement, non découpés, le stade des actes préparatoires non punissables n’a pas été dépassé. 2.4.6 En application de la jurisprudence précitée, vu le nombre des billets concernés, soit six au total, et la mauvaise qualité de ceux-ci, seul le cas de très peu de gravité entre en considération (art. 240 al. 2 CP; v. supra consid. 1.4.2). 2.4.7 Partant, B. est reconnu coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie à raison de trois billets de CHF 50 et trois billets de CHF 100, en application des art. 22 et 240 al. 2 CP. 2.5 Il est enfin reproché à B. d’avoir, à Lausanne, au domicile de ses parents, le 12 juillet 2014, de manière intentionnelle, fabriqué de la fausse monnaie dans le dessein de la mettre en circulation comme authentique, soit 4 faux billets de CHF 50, n° de série 04T1798856. 2.5.1 La classe de falsification n’est pas précisée dans l’acte d’accusation. Cela signifie que ces billets ne sont pas assimilables, ni quant à leur qualité ni quant à leur facture, à ceux contrefaits par A. 2.5.2 B. a admis les faits, en instruction comme aux débats (13-02-00-0150 l. 5 ss à - 0152, l. 2; - 0173, l. 4; TPF 20.930.042, l. 5 à 11). 2.5.3 Trois billets figurent au dossier, le quatrième, selon B., était de mauvaise qualité («loupé»), c’est pourquoi il l’a déchiré et jeté dans les toilettes (13-02-00-0125, l. 26 et s.). Vu qu’il n’est plus disponible, la qualité du quatrième billet ne peut être examinée; aussi, la Cour a-t-elle décidé de ne retenir que les trois contrefaçons de CHF 50 figurant aux actes.
- 28 - 2.5.4 Ces trois contrefaçons ont été confectionnées avec une imprimante couleur à jet d'encre. Les kinégrammes au recto et fils de sécurité au verso ont été imités à l'aide d'un stylo à encre grise. Les versos sont reproduits à l'envers (10-00-00- 1199). 2.5.5 Au vu de la jurisprudence précitée en matière de cas de très peu de gravité, l’art. 240 al. 2 CP est seul applicable au cas d’espèce (v. supra consid. 1.4.2), non seulement au regard du très faible nombre de billets concernés, mais également en raison du fait que la qualité de ces trois billets, dont le verso est imprimé à l’envers, doit être considérée comme étant celle de faux aisément détectables (ATF 119 IV 154 consid. 2e). 2.5.6 Partant, B. est reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie pour trois billets de CHF 50, en application de l’art. 240 al. 2 CP. 3. Mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie 3.1 L’art. 242 CP réprime le comportement de celui qui met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés (al. 1), et ce même s’il a reçu la monnaie comme authentique (al. 2). 3.1.1 Pour qu’il y ait mise en circulation, il suffit que la monnaie passe de main à main (ATF 80 IV 258, consid. 2 et 3). Elle doit être remise avec plein pouvoir de disposition. La monnaie doit être présentée comme authentique et intacte à une personne de bonne foi (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du CP, n° 12 ad art. 242 et auteurs cités). Tant que la fausse monnaie est transmise entre complices et coauteurs, il n’y a pas encore de mise en circulation (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in SCHUBARTH MARTIN [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, vol. 6a (art. 240-250, 327 et 328), Berne 2000, n° 23 ad art. 242). 3.1.2 Si le destinataire n’accepte pas de prendre la monnaie qui lui est offerte, notamment parce qu’il s’est rendu compte de sa fausseté, seule la tentative peut être envisagée (A. DONATSCH, W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2e éd., Zurich 2010, p. 117). 3.1.3 Après avoir laissé la question ouverte, le Tribunal fédéral considère désormais qu’il y a concours réel entre fabrication et mise en circulation de fausse monnaie. Le législateur a réglé ces comportements en des dispositions distinctes et en
- 29 raison du fait que, même si le bien juridique protégé est le même, le danger créé par la fabrication de fausse monnaie se concrétise lors de la mise en circulation (ATF 133 IV 256, consid. 4.2; 119 IV 160, consid. 4). 3.2 À teneur de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Suite à un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup, une escroquerie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256, consid. 4.3 et 4.4). 3.2.1 Le fait de remettre un faux billet de banque à quelqu’un, à des fins de paiement ou de change, emporte l’affirmation implicite qu’il s’agit là d’un vrai billet. En ce sens, la remise de faux billets comporte habituellement une tromperie, à l'égard d'une personne, et porte donc atteinte à un patrimoine en particulier. Si l'acte de tromperie a pour effet de causer, en plus de l'atteinte à un bien juridique collectif (la sécurité des échanges), un préjudice individuel, il constitue une escroquerie (FF 1918 IV 59). Pour ce qui est du caractère astucieux d’une telle tromperie, elle doit s’apprécier dans les circonstances du cas d’espèce. Pour apprécier si l’astuce est réalisée, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2009.12 du 7 juin 2010, consid. 9). Ainsi, il y a astuce lorsque l’auteur dissuade la dupe de procéder à une vérification ou encore quand il prévoit, selon les circonstances, qu’elle va renoncer à toute vérification en raison de la qualité de ses rapports de confiance avec lui (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.6 du 31 janvier 2008, consid. 2.1). Dans le cas de faux billets remis à des personnes qui assument le service lors de festivités du carnaval où il s’agit de travailler nuitamment et précipitamment, l’escroquerie a été retenue en concours avec la mise en circulation de faux billets (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.16 du 15 novembre 2007, consid. 2.3.2). L’escroquerie a également été retenue dans le cas de fausse monnaie (scannée et imprimée), écoulée délibérément dans des salons de massage, soit dans des endroits sombres et auprès de personnes d’origine étrangère, en position de vulnérabilité, car travaillant dans la clandestinité (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.1 du 15 janvier 2009, consid. 5.1).
- 30 - 3.2.2 À teneur de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon le Message du Conseil fédéral, cet article est applicable à l’ensemble des dispositions qui forment le titre deuxième de la partie spéciale du code pénal, donc à l’infraction d’escroquerie (FF 1991 II 1048-1049). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de fixer la limite permettant de retenir l’élément patrimonial de faible valeur à CHF 300, s’agissant d’une chose dont la valeur marchande est déterminable (ATF 121 IV 261). Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en œuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant droit se prévaut (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_550/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). Est lésé au sens de l'art. 30 al. 1 CP le titulaire du bien juridique directement atteint par l'acte punissable; celui qui n'est concerné qu'indirectement par l'acte punissable n'a pas la qualité de lésé et, partant, ne peut déposer plainte. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 121 IV 258 consid. 2b et 2c; 118 IV 209 consid. 2). Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 118 IV 167 consid. 1b; DANIEL STOLL, in Commentaire romand Code pénal I, Bâle 2009 [ci-après: CR-CP I], n° 31 ad art. 30 CP et les réf.). A. 3.3 Le MPC reproche à A. d’avoir, entre le 1er novembre 2010 et le 11 juin 2013, mis en circulation, en tant qu’auteur ou de coauteur, décidé des tiers à agir de la sorte (instigation), les contrefaçons qu’il avait lui-même fabriquées, à l’occasion de seize états de fait spécifiques (v. infra consid. 3.3.2 à 3.3.17); dans deux cas, il lui reproche également de s’être rendu coupable d’escroquerie, en concours avec la mise en circulation de fausse monnaie (v. infra consid. 3.3.4 et 3.3.13). 3.3.1 Selon la jurisprudence précitée, celui qui met en circulation, soit qui remet comme authentique à un tiers de bonne foi, la contrefaçon qu’il a lui-même fabriquée se rend coupable de l’infraction prévue à l’art. 242 al. 1 CP, en concours avec celle de l’art. 240 CP (v. supra consid. 3.1.3). Sous l’angle subjectif, le fabricant de fausse monnaie sait que l’argent en question n’est pas authentique. Reste à
- 31 déterminer si la fausse monnaie concernée a été présentée comme authentique et intacte à une personne de bonne foi, pour que tous les éléments constitutifs de l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie soient réalisés (v. supra consid. 3.1.1). 3.3.2 Selon l’accusation (chiffre 1.1.2.1, point I.), le 1er février 2011, A. a payé une consommation à la discothèque K., à Lausanne, avec une fausse coupure de CHF 200 (n° de série 06O0494185), appartenant à la classe de falsification 740672, se rendant auteur d’une mise en circulation de fausse monnaie. Il s’agit du cas, une première fois classé par le MPC, qui a fait l’objet d’une reprise de procédure en date du 3 juin 2015 (v. supra Faits, let. A; 01-01-00-0006). A. a admis les faits, tant en instruction qu’aux débats (13-01-00-0303, l. 32; TPF 20.930.009, l. 1 à 6). Selon le rapport de police établi le jour des faits, A. avait déjà payé sa consommation avec ledit billet, quand il a été interpelé par la sécurité de la discothèque (14-00-00-0103). Ce n’est donc que dans un second temps que la personne qui lui a vendu sa consommation s’est rendue compte qu’il s’agissait d’un faux. Ce comportement réalise les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’infraction à l’art. 242 al. 1 CP. A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, en application de l’art. 242 al. 1 CP, pour cette coupure de CHF 200. 3.3.3 Selon l’accusation (chiffre 1.1.2.1, point II.), A. s’est rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, pour avoir, entre le 1er novembre 2010 et le 28 janvier 2013, payé des prestations sexuelles avec une fausse coupure de CHF 200 (n° de série 06J0675032). A. n’a pas admis les faits, ni en instruction, ni aux débats (13-01-00-0304, l. 1 et s.; TPF 20.930.009, l. 13 à 021). La prostituée concernée n’a pas été entendue en instruction et n’a ainsi pas pu identifier A. (10-00-00-0113). Faute de pouvoir établir suffisamment les faits, A. est acquitté de cette mise en circulation. 3.3.4 Selon l’accusation (chiffre 1.1.2.1, point III.), A. s’est rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, pour avoir, le 30 janvier 2013, acheté 250 grammes d’herbe (sic) au moyen de fausse monnaie pour un total de CHF 2'200. Pour ces faits, il est également accusé d’escroquerie. 3.3.4.1 Lors de l’instruction, A. a admis les faits, en déclarant avoir agi pour un ami français, prénommé L. (13-01-00-0075, l. 15 ss et 0078, l. 2 et s.), ce qu’il a confirmé aux débats, désignant toutefois un dénommé M., un ami sénégalais, comme destinataire du cannabis (13-01-00-0304, l. 3; TPF 20.930.009, l. 27 à 010, l. 18). M. a été entendu en instruction; il a déclaré que c’était A. qui avait remis des faux billets à quelqu’un. Il a également reconnu qu’il était chez A. vers
- 32 - 13 heures, après l’échange (qui a eu lieu vers midi), lorsque le vendeur de cannabis a appelé après la transaction, pour l’informer qu’il allait choper A. parce qu’il lui avait remis de la fausse monnaie. C’est M. qui a répondu au téléphone de A., à la demande de ce dernier (12-11-00-0005, l. 29 à 0006, l. 2). M., surnommé Killer, était, selon A., la personne à qui il avait fait appel après l’échange en question, pour le protéger, car il avait peur de N., le vendeur de cannabis (13-01-00-0078, l. 7 à 11). 3.3.4.2 Aux débats, A. a ajouté n’avoir pas eu l’argent en mains et ne pas avoir su qu’il s’agissait de fausse monnaie (TPF 20.930.009, l. 40 et s., ainsi que 010, l. 2). Selon les conversations téléphoniques y relatives, ce serait effectivement A. qui aurait remis les faux billets à N. (10-00-00-1279 à 1281). Quant à la fausse monnaie concernée, elle n’a pas été retrouvée (10-00-00-0113). Il ne peut ainsi être déterminé s’il s’agissait de contrefaçons de la classe de falsification 740672, dont A. est le fabricant (v. supra consid. 2.2). Toutefois, les explications de A. quant au fait qu’il ne savait pas qu’il s’agissait de fausse monnaie ne sont pas crédibles. En effet, la seule raison pour laquelle A. a pu avoir peur du vendeur de cannabis, après l’échange, est parce qu’il lui avait remis de la fausse monnaie. Il y a lieu de retenir que c’est effectivement A. qui a remis la fausse monnaie à N., en échange de marijuana (13-01-00-0076 et s.). Quant au vendeur de cannabis, les conversations téléphoniques démontrent qu’il n’était pas au courant que l’argent remis par A. était faux et qu’il ne s’en est rendu compte qu’après coup. Partant, pour ces faits, A. est reconnu coupable de mise en circulation de CHF 2'200 de fausse monnaie, en application de l’art. 242 al. 1 CP. 3.3.4.3 Quant à l’escroquerie reprochée, elle l’est, en l’espèce, puisque la mise en circulation des CHF 2'200 a été faite en une seule fois. La somme mise ainsi en circulation dépasse le seuil des CHF 300 (art. 172ter CP), au-dessous duquel une plainte du lésé est nécessaire pour que l’infraction puisse être retenue. 3.3.4.4 À teneur de la jurisprudence précitée, le concours idéal entre la mise en circulation de fausse monnaie et l’escroquerie doit être retenu en ce qui concerne cette transaction (v. supra consid. 3.2). Même si, en règle générale, des machinations allant au-delà de la simple remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires, en l’espèce, étant donné qu’il s’agissait d’achat de drogue, A. pouvait avoir de bonnes raisons de croire que le vendeur ne vérifierait pas de manière approfondie et que la transaction se ferait rapidement, lui permettant de s’en aller tout aussi rapidement après l’échange. En outre, les déclarations de A. quant à l’usage qu’il faisait de la fausse monnaie, soit uniquement pour acheter de la drogue, dénotent un comportement qui peut, en lui-même, être qualifié
- 33 d’astucieux (13-01-00-0061, l. 11 et s.). Pour ces mêmes faits A. est reconnu coupable d’escroquerie, en application de l’art. 146 CP. 3.3.5 Selon l’accusation (chiffre 1.1.2.1, point IV.), A. s’est rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, pour avoir, entre le 1er novembre 2010 et le 10 avril 2013, remis une fausse coupure de CHF 200 (n° de série 06H5767178), appartenant à la classe de falsification 740672, à O. A. n’a pas admis les faits, ni en instruction, ni aux débats (13-01-00-0304, l. 4 et s.; TPF 20.930.010, l. 20 à 28). Entendue par la PJF lors de l’instruction, O. n’a pas reconnu avoir reçu de fausse monnaie des mains de A. (12-07-00-0006, l. 14 à 18, l. 30 et s., -0008, l. 8 à 17). Partant, A. est acquitté pour cette mise en circulation, faute pour la Cour de pouvoir établir les faits reprochés. 3.3.6 Selon l’accusation (chiffre 1.1.2.1, point V.), A. s’est rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, pour avoir, entre le 1er novembre 2010 et le 22 avril 2013, remis une fausse coupure de CHF 200 (n° de série 06H5767178), appartenant à la classe de falsification 740672, à P. A. a reconnu les faits (TPF 20.930.010, l. 30 à 36). A. a affirmé que cet argent avait été remis à P. contre de la cocaïne; P. a reconnu A. sur photographie comme la personne lui ayant remis un faux billet de CHF 200 pour payer ses consommations, lui offrir un verre. Quel que soit le but de la remise, P. ne savait pas qu’il s’agissait de fausse monnaie (10-00-00-0116 et 0193 ss). Partant, A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie pour cette coupure de CHF 200. 3.3.7 Selon l’accusation (chiffre 1.1.2.1, point VI.), A. s’est rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, pour avoir, entre le 1er novembre 2010 et le 25 avril 2013, payé un achat au magasin Q. à Lausanne avec une fausse coupure de CHF 200 (n° de série 06H5767178), de la classe 740672. A. n’a pas admis les faits (13-01-00-0304, l. 10 à 12). Il a admis connaitre le tenancier du commerce Q., un magasin de denrées alimentaires près de chez lui où le prévenu allait souvent faire des achats (à crédit) et auprès duquel il avait une ardoise de dettes (13-01-00-0084, l. 9 à 24). Le commerçant en question, R. n’a pas été entendu en instruction et n’a pas identifié A., devant la police vaudoise; il avait lui-même été interpelé après avoir payé chez S. avec la fausse coupure en question (10-00-00-0650). A. est acquitté de cette mise en circulation de fausse monnaie, faute de pouvoir établir à satisfaction de droit que c’est lui qui a remis cette coupure à R. 3.3.8 Selon l’accusation (chiffre 1.1.2.1, point VII.), A. s’est rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, pour avoir, dans le courant de l’année 2013, acheté à plusieurs reprises des produits stupéfiants avec de la fausse monnaie.
- 34 - Cette accusation est pour le moins imprécise. Elle ne fait mention d’aucun montant, d’aucun type de coupure, ni d’aucune date. Toutefois, A. a reconnu les faits (13-01-00-0304, l. 13; TPF 20.930.010, l. 38 à 011, l. 10). 3.3.8.1 La quantité et la fréquence des achats de drogue de A. avec de la fausse monnaie peuvent être déterminées au moyen des déclarations faites par le prévenu lors de son audition du 4 septembre 2013. À la question de savoir s’il avait déjà acheté des produits stupéfiants avec de la fausse monnaie, il a répondu: «Oui, j'ai acheté de la cocaïne avec de la fausse monnaie. Je pense que c'est arrivé environ cinq fois. En général, je n'achetais qu'une boulette avec de la fausse monnaie et n'utilisais ainsi qu'un faux billet de CHF 100 ou CHF 200. Je vous répète que je n'arrive pas à donner un chiffre exact. Je ne négociais pas le prix car j'avais peur que le dealer remarque. Pour vous répondre, je n'ai jamais acheté une grande quantité de cocaïne avec des faux billets mis à part les boulettes dont je viens de parler» (13-01-00-0110, l. 4 à 9). 3.3.8.2 Ainsi, in dubio pro reo, A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, en application de l’art. 242 al. 1 CP, pour avoir, au cours de l’année 2013, acheté de la cocaïne à cinq reprises, au moyen de cinq faux billets de CHF 100 (soit en tout CHF 500). 3.3.9 L’acte d’accusation reproche également à A. d’avoir, entre le 4 et le 5 mai 2013, acheté des produits stupéfiants avec de la fausse monnaie (chiffre 1.1.2.1, point VIII.). Là encore, l’accusation est imprécise. Si une date figure, il n’est toutefois fait aucune mention de type de coupure, ni de montant. À propos de ce reproche, si A. n’avait pas clairement reconnu les faits en instruction (il avait alors déclaré «peut-être»), aux débats, il les a admis (13-01-00-0304, l. 14; TPF 20.930.011, l. 12 à 17). Toutefois, vu ce qui a été retenu pour l’accusation précédente, pour toute l’année 2013, il y a lieu d’admettre que A. a déjà été reconnu coupable des faits objets du présent reproche (v. supra consid. 3.3.8); il est partant acquitté de ce chef d’accusation. 3.3.10 Il est ensuite reproché à A. d’avoir collaboré avec F., entre le 1er novembre 2010 et le 16 août 2011, en lui remettant six fausses coupures de CHF 50 (n° de série 02E6421333) et onze de CHF 200 (n° de série 02J5074198), toutes de la classe de falsification 740672, que F. a mises en circulation selon les indications de A., entre le 22 juillet et le 16 août 2011 dans divers établissements publics et commerces valaisans (chiffre 1.1.2.2, point IX.). 3.3.10.1 Selon la doctrine, lorsque la remise de la fausse monnaie est faite entre initiés, soit entre personnes qui savent qu’il s’agit de fausses coupures, il n’y a pas
- 35 d’infraction de mise en circulation (v. supra consid. 3.1.1). Toutefois, à comprendre les reproches du MPC, lorsque la fausse monnaie a été remise par un initié à un autre, avec des instructions d’usage, soit dans un but précis (pas forcément commun), le premier initié, qui a remis les contrefaçons au second, deviendrait coauteur de la mise en circulation, soit de la remise comme authentique à un tiers de bonne foi desdites contrefaçons effectuée ensuite par le second initié. 3.3.10.2 Dans le cas d’espèce, A. n’a pas admis les faits; comme il a toujours prétendu ne pas connaître F., il n’a donc pas pu lui remettre de la fausse monnaie (13-01- 00-0304, l. 18 à 21). Aux débats, il a maintenu ne pas connaître F. (TPF 20.930.011, l. 19 à 23). 3.3.10.3 F., par contre, a déclaré connaître A. et savoir que les billets qu’il lui avait remis étaient des faux (12-03-00-0006, l. 25 et s.). Selon les déclarations de F. en instruction, il était prévu avec A. que F. devait acheter de la drogue avec cette fausse monnaie et les deux comparses devaient se la partager. Toutefois, F. a tout gardé pour lui (12-03-0006, l. 27 à 29). Cette fausse monnaie a été écoulée en Valais, essentiellement par T. avec le concours de F. (12-03-00-0009, l. 25 ss; 12-03-00-0013 et s.; 05-00-00-0014 et s.). Selon la police cantonale valaisanne, la quantité totale de faux billets mis en circulation dans divers établissements publics, kiosques et commerces du Valais central et retrouvés, à partir du 22 juillet 2011, est de onze contrefaçons de CHF 200 (n° de série 02J5074198) et six contrefaçons de CHF 50 (n° de série 02E6421333), soit exactement le nombre de fausses coupures qu’il est reproché à A. d’avoir mis en circulation en tant que coauteur (05-00-00-0013). 3.3.10.4 Les déclarations de F., tant en instruction qu’aux débats, ne permettent pas d’établir que A. aurait donné des instructions quant à la mise en circulation desdits billets, dans divers établissements publics et commerces valaisans. Aucun élément du dossier ne venant étayer la thèse du MPC, la remise des faux billets à F. par A. est une remise entre initiés, non punissable. A. est partant acquitté de ce chef d’accusation. 3.3.11 L’acte d’accusation reproche également à A. d’avoir, entre le 1er novembre 2010 et le 23 décembre 2012, collaboré avec AA., en lui remettant deux fausses coupures de CHF 50 (n° de série 06L5373893) de la classe de falsification 740672 que AA. a tenté de mettre en circulation de concert avec A., le 23 décembre 2012 au kiosque de la place du Tunnel à Lausanne (chiffre 1.1.2.2, point X.).
- 36 - 3.3.11.1 A. n’a pas expressément reconnu les faits, mais a déclaré «peut-être» connaître AA. de vue (13-01-00-0304, l. 22). Aux débats, il a déclaré ne pas se rappeler cette histoire (TPF 20.930.011, l. 25 à 30). 3.3.11.2 Entendu par la police cantonale vaudoise, AA. a admis avoir tenté de remettre les deux billets, sans succès, pour payer des cigarettes au kiosque BB., à Lausanne, le 23 décembre 2012. Ces deux faux billets lui avaient été remis par un Algérien de 27 ou 28 ans, mesurant 160 cm; cette personne s’est rendue avec lui au kiosque BB., une seconde fois dans la même journée, après la tentative infructueuse de AA., pour montrer un billet de CHF 50 à la kiosquière, laquelle lui a dit qu’il s’agissait également d’un faux (10-00-00-0040 et s.). Entendue également, la kiosquière a reconnu A. sur les planches photographiques qui lui ont été présentées (10-00-00-0048 et s.). 3.3.11.3 La coaction ne peut être retenue, dès lors que AA. et A., si c’est bien de lui qu’il s’agit, n’avaient pas de plan, ni de volonté en commun, selon ce qui ressort du dossier. En outre, aux dires de AA., qui n’a toutefois pas été entendu en contradictoire, celui-ci ne savait pas que A. lui avait remis de la fausse monnaie (10-00-00-0040). 3.3.11.4 Dans ces circonstances, A. aurait tout au plus pu être accusé de mise en circulation de fausse monnaie, pour avoir remis les deux coupures à AA. S’agissant de la mise en circulation effectivement reprochée, A. est acquitté. 3.3.12 Le MPC reproche à A. d’avoir collaboré avec C. à des mises en circulation de faux billets de la classe de falsification 740672 (chiffre 1.1.2.2, point XI.). Il lui reproche en particulier d’avoir, le 1er puis le 12 avril 2013, remis à chaque fois une fausse coupure de CHF 100 à C., qui a acheté des produits stupéfiants pour A. (soit en tout CHF 200). 3.3.12.1 A. a reconnu ces faits et précisé qu’il s’agissait d’acheter de la cocaïne pour leur consommation (13-01-00-0304, l. 23 à 25). Aux débats, il a confirmé cela (TPF 20.930.011, l. 32 à 38). 3.3.12.2 Lors de son audition finale, C. a admis avoir utilisé, soit mis en circulation, en tout, quatre faux billets de CHF 100 remis par A., sachant qu’il s’agissait de contrefaçons. Il a fait cela pour acheter de la cocaïne, pour rendre service à A., n’étant lui-même pas consommateur de cocaïne, et parce qu’en échange, il pouvait dormir chez A. (13-03-00-0120, l. 1 à 13; -0044, l. 10 et s.; -0058, l. 1 à 17).
- 37 - 3.3.12.3 Selon la jurisprudence relative au coauteur, il existait bien en l’espèce un plan commun, un accord entre les participants. Chacun avait son rôle à jouer et y trouvait son compte. Ainsi, même si A. n’a pas lui-même mis ce billet en circulation, il voulait que ce soit le cas, dans un but précis, qui lui profiterait: avoir de la cocaïne à consommer en échange, ce qui fut le cas. 3.3.12.4 Partant, A. est reconnu coupable de coaction de mise en circulation de fausse monnaie, pour les deux coupures de CHF 100 remises à C. les 1er et 12 avril 2103 pour acheter de la cocaïne (art. 242 al. 1 CP). 3.3.13 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 12 mai 2013, de concert avec B., payé une course de taxi avec une fausse coupure de CHF 100 (n° de série 07J0180697), de la classe de falsification 740672 (chiffre 1.1.2.2, point XII.). Pour ces faits, il est également accusé d’escroquerie. 3.3.13.1 A. a admis avoir été, ce jour-là, en compagnie de B., mais ne pas savoir que ce dernier avait payé le taxi avec une fausse coupure, ni avoir remis cette coupure à B.; il a reconnu avoir pris la fuite, après avoir vu B. le faire et le chauffeur de taxi appeler la sécurité (13-01-00-0304, l. 26 à 30). Il a confirmé ces faits aux débats, niant encore avoir su que B. allait payer le chauffeur de taxi avec de la fausse monnaie (TPF 20.930.012, l. 1 à 15). 3.3.13.2 Entendu par la police cantonale vaudoise le jour des faits, soit le 12 mai 2013, le chauffeur de taxi, CC., a formellement identifié les deux hommes et, en particulier, A. (10-00-00-0191). CC. n’a toutefois pas été entendu en contradictoire. 3.3.13.3 B., de son côté, a admis les faits (13-02-00-0173, l. 11). Aux débats, il a déclaré que rien n’avait été planifié, quant au paiement avec un faux billet, avec A., à qui il n’avait même pas dit qu’il allait payer avec une contrefaçon (TPF 20.930.043, l. 34 à 044, l. 30). 3.3.13.4 Même si A. avait bien remis ce faux billet à B., aucun plan commun pour son utilisation ne peut être établi. Le fait de s’enfuir de concert avec B. ne fait pas encore de A. un coauteur de l’infraction de mise en circulation du faux billet en question, pour payer le chauffeur de taxi. Partant, la remise du faux billet est une remise entre initiés, l’utilisation subséquente étant le seul fait de B. 3.3.13.5 A. est acquitté des reproches de mise en circulation et, mutatis mutandis, d’escroquerie, en relation avec cette fausse coupure.
- 38 - 3.3.14 Le MPC reproche à A. d’avoir, entre le 1er novembre 2010 et le 31 mars 2013, décidé DD., à mettre en circulation une fausse coupure de CHF 100 (n° de série 03B5004292), de la classe de falsification 740672, remise par l’intermédiaire d’un tiers non identifié. DD. a tenté de la mettre en circulation le 31 mars 2013 au EE. Café SA, à Lausanne, alors qu’il était prévu qu’il achète de la cocaïne pour A. avec cette contrefaçon (chiffre 1.1.2.3, point XIII.). Le MPC reproche à A. d’avoir été instigateur de cette tentative de mise en circulation, sans toutefois expliquer pourquoi. La Cour a étendu l’examen de ces faits, à la coaction (v. supra consid. 1.4.2). 3.3.14.1 A. a admis les faits en instruction (13-01-00-0305, l. 1 à 3); aux débats, il a dit ne