Jugement du 20 novembre 2017 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Nathalie Zufferey Franciolli et Martin Stupf, la greffière Marion Eimann Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Luc Leimgruber, Procureur fédéral, et les parties plaignantes:
1. B. PCC Ltd., représentée par Maître Martin Burkhardt,
2. C. Pte. Ltd., contre
A., défendu d’office par Maître Stefan Disch Objet
Escroquerie (art. 146 CP) et / ou abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) Faux dans les titres (art. 251 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2015.22
- 2 - Faits: A. Procédure Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre D. et d'autres prévenus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Dans ce cadre, le MPC a conduit une instruction pénale à l’encontre d’A. depuis le 21 juillet 2009 pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP). Cette instruction a été étendue le 10 août 2009 à l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) et le 21 août 2009 à l'infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec art. 255 CP).
Le 15 juin 2009, la société C. Pte. Ltd. / Singapour a déposé une plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent auprès des autorités zurichoises (MPC A-02-01-01-0004 ss). Suite à cette plainte, le Staatsanwaltschaft See/Oberland a ouvert une instruction pénale contre A. pour faux dans les titres. Dite procédure a été formellement reprise par le MPC le 3 septembre 2010 (MPC 02-00- 0078).
En date du 22 juillet 2009, le MPC a fait une perquisition dans les locaux d’E. AG et a notamment séquestré, la décision, en original, du conseil d’administration de C. Pte. Ltd., datée du 22 avril 2009 (MPC A-02-02-01-0303), un certificat d’actions n° 13, en original, portant sur 65 actions de C. Pte. Ltd. au nom de F. Ltd. (MPC A-02-02-01- 0325) et l’original du formulaire de transfert des actions daté du 22 avril 2009 reposant sur ladite décision (MPC A-02-02-01-0302).
Le 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure concernant A. pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup), participation, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
Le 19 juin 2012, le MPC a ordonné la disjonction des faits reprochés à A. en lien avec le volet C. Pte. Ltd. et leur reprise dans le cadre de l'instruction séparée SV.12.0745- LL.
Sur mandat du MPC, une expertise graphique a été établie, par l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne afin d’établir l’authenticité des signatures
- 3 apposées sur la décision du conseil d’administration du 22 avril 2009 de C. Pte. Ltd. litigieuse. Son rapport a été remis en date du 4 mars 2013 (MPC 11-00-0055 ss).
Durant la procédure préliminaire, ont notamment été entendus par le MPC, G., membre du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. jusqu’en décembre 2010, H., partenaire d’A. dans la société E. AG ainsi que membre du conseil d’administration et directeur de E. AG du 8 octobre 2004 au 25 novembre 2009 (MPC 11-01-0388), I., collaboratrice d’A. au sein de E. AG et membre du conseil d’administration de E. AG du 18 janvier 2012 au 10 janvier 2014, J., actionnaire en 2008 de C. Pte. Ltd. et K., unique administrateur de L. Corp. et administrateur et actionnaire de la société M. Ltd. (MPC 12-07-0057, l. 41-43).
Pour sa part, A. a été entendu en date des 16 et 22 décembre 2014 (MPC 13-01- 000004 et 0025) et a été mis en détention du 16 au 19 décembre 2014.
Le MPC a ordonné, en date du 13 février 2015 (MPC 11-03-0001), une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu, avec l’accord de ce dernier, dans le cadre de la procédure préliminaire.
Le 22 mai 2015, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) trois actes d’accusation dont un dans le cadre de la procédure SV.12.0745-LL enregistré sous la référence SK.2015.22 auprès de la Cour. Les deux autres procédures (SK.2015.20 et SK.2015.21) ont été renvoyées au MPC pour complément d’instruction après avoir fait l’objet de certaines mesures d’instruction communes (voir ci-dessous). B. Préparation des débats En date du 4 novembre 2015, la Cour a dû révoquer l’expert nommé par le MPC en raison du fait que celui-ci ne remplissait pas les conditions essentielles relatives aux qualités des experts psychiatriques. Le Dr. N. a été nommé par la Cour, après que les parties ont eu l’occasion de se déterminer (TPF 38.300.036-37; 38.521.015 et 38.300.040-044). Le rapport d’expertise a été remis en date du 30 mai 2016 et conclut à l’exclusion de tout trouble psychique et de toute diminution de capacité ou de responsabilité du prévenu (TPF 38.665.029-056). Sur demande de la défense, la Cour a ordonné la traduction en allemand des conclusions médicales du rapport d’expertise.
Le prévenu et son conseil se sont déterminés spontanément, à diverses reprises, sur ladite expertise et ont requis notamment que l’expert soit récusé, que le rapport d’expertise soit intégralement traduit en allemand et qu’une seconde expertise soit
- 4 ordonnée et confiée à un nouvel expert. Les demandes de traduction intégrale, de récusation de l’expert et de seconde expertise ont été rejetées par la Cour à diverses reprises. Sur l’expertise elle-même, aucun grief n’a été formé lors de l’administration des preuves ou pendant les débats. C. De l’organisation des débats En date du 23 novembre 2016, la Cour a annoncé aux parties sa volonté d’organiser les débats de la cause et leur a demandé de confirmer leurs disponibilités (TPF 38.300.091). Elle a invité les parties, en date du 16 décembre 2016 (TPF 38.280.001- 002) à formuler des offres de preuve. En date du 7 février 2017, après diverses prolongations de délai, Maître Stefan Disch, avocat de choix du prévenu, puis nommé avocat d’office en raison de la défense obligatoire (ci-après: Me Disch) a produit un certificat médical (TPF 38.521.110) indiquant qu’A. était atteint d’un cancer et qu’il ne serait pas en état de se présenter devant le Tribunal avant le 30 juin 2017. Sur la base d’un second certificat médical produit par la défense indiquant que le prévenu était en traitement à l’étranger (TPF 38.521.118), la Cour a, en date du 31 mars 2017, suspendu la présente procédure. Dans ladite décision, la Cour a invité le prévenu à l’informer, avec certificat médical du médecin spécialiste traitant, dans les meilleurs délais mais au plus tard le 30 juin 2017, du nombre de jours d’affilée qu’il pourrait alors passer en Suisse sans avoir à recevoir de soins à l’étranger, de ses capacités avérées ou prévisibles à préparer et subir un procès (TPF 38.950.067-073).
La Cour a ordonné la levée de la suspension de la procédure en date du 28 août 2017 (TPF 38.950.077-083). Elle a notamment retenu que le dernier certificat médical produit par le prévenu datait du 24 avril 2017 et indiquait une incapacité de travailler et de voyager jusqu’à la fin du mois de septembre 2017 mais que, dans l’intervalle, le prévenu s’était montré capable de s’occuper sans désemparer de sa défense et d’entreprendre de nombreuses démarches judiciaires par l’envoi régulier de courriers depuis la Suisse, ce qui laissait à penser qu’il n’était plus retenu à l’étranger pour les besoins d’un traitement médical.
Le même jour, la Cour a invité les parties à formuler des offres de preuve (TPF 38.280.006-007) et a annoncé que les débats étaient fixés du lundi 9 octobre au jeudi 12 octobre 2017 et, dans l’hypothèse où le prévenu ne devait pas comparaître à cette date, du 23 octobre au 26 octobre 2017.
En date du 30 août 2017, les citations à comparaître aux débats du 9 octobre 2017 ont été envoyées aux parties.
- 5 - La Cour ayant rejeté la demande de la défense de déplacer les débats, Me Disch a proposé de se faire remplacer par un confrère ayant déjà travaillé sur le dossier, Me Pierre-Henri Gapany (ci-après: Me Gapany) disponible aux dates fixées.
La défense a formulé diverses réquisitions et offres de preuve en date des 8, 20, 22 et 25 septembre 2017 dont notamment la suspension de la procédure, respectivement le renvoi des débats, qui ont été tranchées par ordonnance du 29 septembre 2017 (TPF 38.280.008-014). La Cour a rejeté lesdites requêtes mais a autorisé que Me Gapany puisse se substituer à Me Disch pour les débats.
En date du 11 septembre 2017, le Ministère public du Canton de Zurich a requis de la Cour des renseignements sur l’état de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu et a fait parvenir un extrait de casier judiciaire actualisé sur lequel apparaissait l’ouverture d’une procédure à l’encontre du prévenu pour violation de domicile en date du 1er avril 2017 à Zurich. Le dossier zurichois a été versé au dossier de la présente procédure par l’ordonnance susmentionnée du 29 septembre 2017.
En date du 4 octobre 2017, la Cour a envoyé une seconde citation à comparaître aux parties pour des débats du 23 octobre au 26 octobre 2017, pour le cas où le prévenu ne se présenterait pas le 9 octobre 2017. Les citations ont été valablement notifiées en date du 4 octobre 2017 (TPF 38.280.003 et 38.831.006-014). D. Des débats devant la Cour En date du 9 octobre 2017, la Cour a ouvert les débats et a constaté que, bien que valablement cité à comparaître par la citation du 30 août 2017 (TPF 38.831.001-003), le prévenu ne s’est pas présenté (TPF 38.920.001-005). Me Gapany a plaidé qu’il convenait d’appliquer l’art. 366 CPP, qu’A. ne pouvait pas être retenu fautivement absent en raison de sa maladie et de son incapacité à voyager. Pour sa part, la Cour est arrivée à la conclusion que la défense n’avait pas apporté la preuve de l’incapacité du prévenu à voyager et qu’il convenait de tenir de nouveaux débats (TPF 38.920.004).
Les nouveaux débats se sont ouverts par devant la Cour en date du 23 octobre 2017, en présence du représentant du MPC et de Me Gapany, pour la défense. Le prévenu ne s’est pas présenté au motif qu’il se trouvait dans l’incapacité de voyager et de travailler en raison de son traitement médical. La question de la possibilité de mener les débats en l’absence du prévenu a été tranchée dans le cadre des questions préjudicielles (voir infra consid. E).
- 6 - E. Des questions préjudicielles Le MPC a requis que soit versé au dossier un lot de pièces portant sur des écoutes téléphoniques permettant d’établir la preuve que le prévenu est capable de travailler et de voyager. Après que les parties ont pu plaider sur ce point, la défense a requis que la procédure soit arrêtée immédiatement et qu’une nouvelle citation soit envoyée au prévenu et à son avocat nommé d’office, Me Disch, subsidiairement, si la citation devait être valable, que les débats soient reportés. Il a soutenu que la seconde citation à comparaître n’était pas régulière en raison du fait qu’elle avait été envoyée avant que les premiers débats ne se tiennent, que le certificat médical produit en date du 12 octobre 2017 attestant de l’incapacité du prévenu de voyager jusqu’à la fin de l’année et de suivre le procès était suffisant; que le dossier de surveillance téléphonique n’était pas probant et pour le surplus, le rapport du MPC, étant illégal, ne pouvait être versé au dossier.
Pour sa part, le MPC a conclu à ce que l’absence du prévenu ne soit pas considérée comme excusable et que les débats se poursuivent par la procédure par défaut.
Dans une décision motivée oralement mais figurant au procès-verbal (TPF 38.920.006-024), la Cour a tranché les questions préjudicielles et a constaté que les citations aux débats étaient valables et régulièrement notifiées aux parties et que le dossier du MPC présentait un intérêt suffisant pour être versé au dossier de la cause d’autant plus que la preuve de la légalité des mesures de surveillance a été apportée pendant les débats par le MPC. S’agissant de la procédure par défaut, il a été retenu que le certificat médical présenté le 19 octobre 2017 par la défense ne remplissait pas les conditions formelles exigées par la Cour, soit qu’il devait être original, circonstancié et explicite afin de permettre à la Cour de comprendre quel problème ou quel traitement ou quels maux rendraient le prévenu incapable de se déplacer ou de participer aux débats. La Cour a rappelé que l’exigence de ces éléments était proportionnée et que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il était d’élémentaire prudence d’exiger qu’un certificat médical, original, suffisamment précis et explicite soit fourni pour pouvoir se déterminer sur l’opportunité d’un report des débats voire sur une suspension de la procédure. La Cour a retenu en outre qu’il existait un faisceau d’indices prouvant que le prévenu pouvait travailler à sa défense et était en mesure de se déplacer, quand bien même il serait malade et sous traitement. En définitive, les certificats médicaux étaient largement contredits par les faits et leur contenu ne pouvait être considéré comme fiable. La Cour a conclu qu’elle ne disposait d’aucune raison de croire que le prévenu n’était pas en mesure de se déplacer à Bellinzone ce jour pour assister à son procès.
- 7 - Ainsi, l'absence d’A. à l'ouverture des nouveaux débats n’a pas été considérée comme excusée, faute d’éléments probants relatifs à son incapacité. La Cour a constaté que celui-ci avait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence. Partant, conformément à l’art. 366 al. 2 et al. 4 CPP, les conditions étaient réunies pour mener la procédure en l’absence du prévenu. F. Procédure probatoire Les preuves recueillies avant le début du procès ont été le rapport d’expertise du Dr. N. ainsi que la traduction en allemand de ses conclusions finales, le dossier du Ministère public de Zurich, l’extrait des poursuites du canton de Zurich concernant A., les derniers extraits du compte ouvert auprès de la Banque O. sur lequel ont été versées les valeurs séquestrées, les pièces fiscales concernant le prévenu et le dossier de surveillance des télécommunications produit par le MPC. G. Les conclusions des parties Le MPC a prononcé son réquisitoire, il a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable, principalement d’abus de confiance aggravé au préjudice de B. PCC Ltd., au sens de l’art. 138 ch. 1 et 2 CP et d’escroquerie au préjudice de C. Pte. Ltd., respectivement P. Pte. Ltd., au sens de l’art. 146 CP et de création et d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. A titre subsidiaire, que le prévenu soit reconnu coupable d’escroquerie au préjudice de B. PCC Ltd., C. Pte. Ltd., respectivement P. Pte. Ltd., au sens de l’art. 146 CP et de création et d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Le MPC a requis la fixation d’une peine privative de liberté ferme de quatre ans, sous déduction de quatre jours de détention préventive, ainsi que le paiement des frais de la procédure pénale (I). Le Ministère public de la Confédération a requis en outre (II): la confiscation de l’original du certificat d’actions n° 13 portant sur 65 actions de C. Pte. Ltd. au nom de F. Ltd. (MPC A-02-02-01-0325) (A), le prononcé d’une créance compensatrice, en application de l’art. 71 al. 1 CP, équivalent à USD 3.5 millions, dès lors que l’enquête a établi que le résultat, respectivement le produit total résultant des infractions reprochées au prévenu s’élevait à un montant de USD 3.5 millions (B), le maintien des séquestres ordonnés, en vue de garantir la créance compensatrice, jusqu’à ce que celle-ci soit exécutée (art. 71 al. 3 CP), soit les valeurs patrimoniales et immeubles suivants (C): des espèces à hauteur de CHF 323'960.20, EUR 187'215 et USD 1'200.-, déposées sur un compte auprès de la Banque O.; des espèces à hauteur de EUR 11.31, CHF 4.40, GBP 451, DKK 1.20, LAT 115 ainsi que les immeubles suivants: Feuillet 1 du registre foncier de V.: part de copropriété par étages, feuillet 2, cadastre 3, appartement de 3 ½ pièces au rez-de-chaussée à ______ ;
- 8 - Feuillet 4 du registre foncier de V.: part de copropriété par étages, feuillet 2, cadastre 3, appartement de 3 ½ pièces au 1er étage, à ______ ; Feuillet 5 du registre foncier de V.: 1/8 de part de copropriété, feuillet 6; Feuillet 7 du registre foncier de V.: 1/8 de part de copropriété, feuillet 6; Feuillet 8 du registre foncier de W.: part de copropriété du feuillet 9, cadastre 10. Le MPC a finalement conclu au rejet pour le surplus de toutes les prétentions des tiers saisis et toutes autres conclusions (TPF 38.925.171-173).
La défense a conclu à ce que la Cour: (I) acquitte le prévenu de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre; (II) mette les frais à la charge de la Confédération; (III) verse au moins une indemnité pour les quatre jours de détention provisoire, le montant journalier devant être de CHF 1'000.-, soit CHF 4'000.-; (IV) verse une indemnité qui comprend les frais d’avocats basée sur les listes de frais qui seront produites, au tarif horaire ordinaire; (V) rejette la créance compensatrice puisqu’il n’y a pas de dommage; (VI) lève tous les séquestres en cours dans cette affaire. H. Situation personnelle du prévenu A. est marié, il a eu trois enfants, de deux mariages précédents. Il est né le ______ et originaire de W. Il est officiellement domicilié en Suisse, à l’adresse de sa mère, Q., sise ______ à W. A. a fait un apprentissage à la banque R. SA, a ensuite obtenu un CFC en 1981. Après avoir travaillé au service de diverses banques, il est entré au service de E. AG, société fiduciaire offrant également des services d’intermédiaire financier (MPC 06-01-0045; procédure SV.08-0007-LL).
A. a été employé d’E. AG, puis membre du conseil d’administration (de 2000 à 2008 et de 2009 à janvier 2013), ainsi qu’actionnaire de la société aux côtés de S. et d’H., puis actionnaire unique à partir d’avril 2011 (MPC 11-01-0379 ss).
A. a refusé de fournir des informations sur sa situation financière et personnelle. La Cour a pu établir, sur la base des réquisitions de pièces ordonnées par la Cour et des documents au dossier que sont ouvertes à son encontre diverses poursuites dont les créanciers sont exclusivement les administrations fiscales ou judicaires. En 2016, il disposait encore de liquidités d’un montant de près de CHF 245'000.- sur deux relations bancaires (TPF 38.510.051-058) et, selon le MPC, le prévenu aurait encore des activités lucratives en Suisse et à l’étranger (TPF 38.510.051-058). A. possède également cinq immeubles sis à V. et W., qui ont été séquestrés dans le cadre de cette procédure ainsi que dans une procédure parallèle, SV.09.0135-FAL encore
- 9 pendante par devant le MPC (TPF 38.100.022 et 23). Pour le reste, il n’a pas été possible d’établir plus en détail ses revenus et charges.
Selon l’extrait du casier judiciaire, A. fait l’objet de diverses procédures pénales dont, au niveau fédéral, pour blanchiment d’argent, infractions à la loi sur les stupéfiants, pour gestion déloyale et fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce ainsi que, par devant les autorités cantonales, pour violation de domicile. Par ailleurs, il a été condamné en 2012 par le Staatsanwaltschaft See/Oberland, Uster à une peine de 30 jours amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (TPF 38.221.002). A. a été mis en détention du 16 au 19 décembre 2014.
A. a produit différents certificats médicaux attestant qu’il a subi une opération pour se faire retirer une tumeur et, selon ses déclarations, passe du temps à X. et à Y. pour les besoins de son traitement (TPF 38.521.190-191 et 255). I. Les faits Selon l’acte d’accusation dressé par le MPC, il est reproché à A. d'avoir, entre le 22 avril 2009 et mi-mai 2009, depuis son lieu de travail à V., dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier au sein d’E. AG et de membre du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. fait transférer astucieusement, frauduleusement et sans droit, de T. Ltd. à F. Ltd. 24 actions de C. Pte. Ltd. qui étaient frappées d'un droit de gage en faveur de B. PCC Ltd. et qui avaient été confiées à A., au travers de T. Ltd. Ce gage était destiné à garantir un prêt d’USD 5 millions accordé par B. PCC Ltd. à L. Corp. le 11 août 2006.
Dans ce cadre, il est reproché à A. en particulier d’avoir confectionné une fausse décision du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. et d’avoir amené frauduleusement son partenaire dans E. AG, H., à signer un formulaire de transfert des actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd. Il lui est reproché d’avoir soustrait les 24 actions de C. Pte. Ltd. au droit de gage de B. PCC Ltd. et d’avoir agi dans le dessein de se procurer à lui et à AA., un enrichissement illégitime.
Les actes reprochés à A. se sont déroulés dans le contexte de faits suivant: i. E. AG La société E. AG, sise à V., exerçait une activité de fiduciaire et d'intermédiaire financier, au sens de l'art. 2 al. 3 LBA. Ses buts étaient la «Vermögensverwaltung», la «Durchführung von Treuhandgeschäften» et l’ «Abgeben von Garantien und
- 10 - Bürgschaften zu Gunsten Dritter» (MPC 12-05-0030). Celle-ci a été mise en liquidation par décision de la FINMA du 17 octobre 2014 (MPC 18-14-0072). A. était employé de E. AG de 1999 à janvier 2013, membre du conseil d'administration de février 2000 à mars 2008 et de juin 2009 à janvier 2013, ainsi qu'actionnaire de la société aux côtés de S. et H., puis actionnaire unique à partir d'avril 2011 (MPC 11- 01-0379 ss).
ii. T. Ltd. et F. Ltd. T. Ltd. est une société contrôlée par E. AG. T. Ltd. était un véhicule financier utilisé, pour détenir des actifs, notamment des actions, à titre fiduciaire pour le compte de clients (MPC 12-04-0009 et 12-05-0015). L'administrateur («director») est la société E. AG (MPC A-08-01-01-0033). S’agissant d’F. Ltd., ses administrateurs étaient A., S. et H. soit les actionnaires et administrateurs à l'époque de E. AG, et son ayant droit économique était la société E. AG (MPC A-02-01-01-0167, 15-02-0097 et A-02-02-01-0334). A. disposait d'un pouvoir de signature individuelle pour les trois sociétés précitées (MPC A-08-01-01- 0033 et 12-05-001). iii. L. Corp. / BB. Corp. La société L. Corp. était une société, dirigée par AA., qui a procuré une partie des fonds destinés à créer, en 2006, une SPAC (Special Purpose Acquisition Company, ndlr: projet financier qui consiste à créer une société afin de recueillir des fonds auprès d'investisseurs, pour ensuite racheter d'autres sociétés avec ces fonds dans un délai donné) dénommée BB. Corp., dont AA. était le Président Délégué Général. L. Corp. a financé la création et la commercialisation de la SPAC BB. Corp. jusqu'à ce qu'elle devienne publique. AA. était l'unique administrateur de L. Corp. (MPC 12- 07-0068 l. 9-10, A-08-01-01-0042). L'activité de L. Corp. s'est ensuite limitée à détenir les actions de BB. Corp.
Selon AA., les USD 8 millions initiaux qui avaient été apportés pour créer la SPAC BB. Corp. ont été perdus. Ces USD 8 millions ont été versés par L. Corp. iv. B. PCC Ltd. B. PCC Ltd. est une société domiciliée à Guernesey de type Protected Cell Company (ndlr: structure juridique composées de plusieurs cellules). B. a. est une des cellules de cette entité. B. b. est une personne juridique indépendante et chaque cellule de cette société est une masse de capital indépendante. La banque CC. est responsable
- 11 de la gestion des avoirs de B. a. Selon les déclarations de DD. du 11 novembre 2014, directeur non exécutif de B. b., et d'EE. du 30 septembre 2011, employé auprès de la banque CC. et en charge à cette époque de la gestion des avoirs de B. a., la banque CC. avait un contrat avec B. b. qui portait uniquement sur la gestion de B. a. et d'autres cellules similaires (MPC 12-03-0004; 12-09-0005 ss).
Au 11 novembre 2014, le seul investisseur de B. a. était la banque CC. et le seul investissement qui restait dans la cellule est constitué des différentes prétentions envers C. Pte. Ltd. et L. Corp. (MPC 12-09-0006).
Dans un premier temps, B. PCC Ltd. s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil par courrier du 16 octobre 2012 (MPC 15-02-0001) puis, par courrier du 28 septembre 2017, Me Martin Burkhardt, avocat de B. PCC Ltd. a annoncé que sa cliente renonçait à faire valoir ses prétentions civiles contre A. mais qu’elle se réservait la possibilité de faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre d’une procédure séparée devant l’instance civile (TPF 35.561.004). v. C. Pte. Ltd. / P. Pte. Ltd. Constituée le 12 décembre 2007, C. Pte. Ltd. était une société holding de droit singapourien détenant des concessions de gaz au Pakistan. Elle disposait de statuts établis en date du 21 novembre 2007 qui font partie du dossier de la cause (MPC A- 02-02-01-0063). Elle a été mise en liquidation le 22 février 2013 («Order for Winding up by the court») (MPC 21-04- 0023 ss, 17-07-0001). La valeur de ses actions est actuellement estimée à zéro (MPC 23-03-0002).
En avril 2008, les membres du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. étaient alors FF., G., A. et GG. (MPC A-02-02-01-0008 ss).
Des 1'200 actions de C. Pte. Ltd., en 2008 T. Ltd. en détenait 72 (MPC A-02-02-01- 0008 ss et 12-06-0009).
C. Pte. Ltd. était domiciliée à ______, à Singapour, auprès de P. Pte. Ltd. C. Pte. Ltd., par A., a signé un contrat de services avec P. Pte. Ltd. le 12 décembre 2007, qui prévoyait que cette dernière fournirait des services de secrétariat à C. Pte. Ltd. («corporate secretarial services») et s'occuperait notamment de l'administration courante et de certaines activités en lien avec les transferts d'actions, en particulier de la préparation des certificats d'actions et des actes de transfert («share transfers including but not limited to filing of relevant returns, preparation of share certificates and instruments of transfer»; MPC A-02-02-01-0253 ss).
- 12 - En tant que membre du conseil d'administration et directeur de C. Pte. Ltd., A. représentait les intérêts d’une tierce société, M. Ltd. conformément au «Mandate Agreement» signé le 12 décembre 2007 entre cette société, par A., et A. lui-même (MPC A-02-02-01-0244 ss).
Par ailleurs, A. avait la signature collective à deux sur le compte de C. Pte. Ltd. auprès de la banque CC. à Z. et E. AG, par A., était le gérant externe de la relation (MPC A- 02-02-01-0231 et 0240). C. Pte. Ltd. n'a jamais chiffré son préjudice et a résilié le mandat de son avocat en Suisse suite aux difficultés financières qu’elle a rencontrées (MPC 15-01-0056). C. Pte. Ltd. a été mise en liquidation le 22 février 2013 (MPC 21- 04-0023 ss).
Malgré les tentatives de la Cour de prendre contact avec les liquidateurs de dite société afin de l’informer de la procédure, de ses droits et de l’inviter à communiquer un nouveau domicile de notification en Suisse, aucune suite n’a été donnée (TPF 38.300.004 et 010). vi. Contrat de prêt de B. PCC Ltd. à L. Corp. du 11 août 2006 à hauteur d’USD 5 millions Le 11 août 2006, AA. a signé, en tant que directeur de L. Corp., un contrat de prêt («Promissory note») portant sur un montant d’USD 5 millions de B. PCC Ltd. à L. Corp. (MPC 15-02-0017 et 12-07-0073). AA. a en outre signé le même jour, pour le compte de L. Corp., un contrat de gage («Stock Pledge Agreement») avec B. PCC Ltd., par lequel les actions de la société BB. Corp. ont été nanties en faveur de B. PCC Ltd. pour garantir le prêt d’USD 5 millions octroyé à L. Corp. (MPC A-15-02-04- 0194 et 12-07-0079 ss). vii. Contrat de prêt de B. PCC Ltd. à C. Pte. Ltd. du 10 avril 2008 à hauteur d’USD 7,5 millions Le 10 avril 2008, C. Pte. Ltd., par A. et G., a signé une «Secured Promissory Note» portant sur un prêt d’USD 7,5 millions de B. PCC Ltd. à C. Pte. Ltd. (MPC A-02-02- 01-0426 ss). Ce prêt a été garanti par un «Pledge Agreement», également daté du 10 avril 2008, portant sur la mise en gage de 10% du capital-actions en faveur de B. PCC Ltd. (MPC A-02-02-01-0343 ss et A-02-02-01-0432 ss), soit 120 des 1200 actions de C. Pte. Ltd. Ce contrat a été signé par A. pour T. Ltd. et C. Pte. Ltd. et par G. pour d’autres sociétés actionnaires et C. Pte. Ltd.
Suite à ce contrat de nantissement, le certificat portant sur les 72 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. a été scindé en deux certificats portant respectivement sur
- 13 - 7 actions (10% mis en gage) (certificat n° 5) et 65 actions (certificat n° 6) au nom de T. Ltd. (MPC A-02-01-01-0058 ss). Il ne sera question ici que de ce second certificat. viii. Mise en nantissement des 24 actions de C. Pte. Ltd. en faveur de B. PCC Ltd. le 18 août 2008 Le 15 juillet 2008, T. Ltd., par A., a conclu avec L. Corp., par AA., un contrat («Account Agreement»), selon lequel un compte intitulé «Securities Account» devait être ouvert auprès de T. Ltd. Le «Securities Account» comprenait 24 actions de la société C. Pte. Ltd., soit 2% du capital-actions (MPC A-08-01-01-0031 et 15-02-0029). Ce contrat constituait une garantie supplémentaire, demandée par B. PCC Ltd. pour le remboursement du prêt de 5 millions. A cette époque la crise financière menaçait et «le temps pour compléter le SPAC était devenu trop court» selon AA. (MPC 12-07- 0058, l. 32-33).
Le 18 août 2008, L. Corp., représentée par AA., T. Ltd., représentée par A. et B. PCC Ltd. ont signé, à V., un contrat de sureté et de nantissement intitulé «Amended and Restated Security and Pledge Agreement» (MPC 15-02-0029 ss). Ce document repose sur la «Promissory Note» du 11 août 2006 et prévoit que le «Securities Account» susmentionné comprenant 24 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. est mis en nantissement en faveur de B. PCC Ltd.
Il prévoit au ch. 3 let. a que T. Ltd. («the Securities Intermediary») confirme qu’un compte («Securities Account») a été établi afin de garantir les intérêts de B. PCC Ltd. («Secured party»). L. Corp. («the pledgor») et T. Ltd. se sont également engagés à ne pas prendre d’engagement avec des tiers en lien avec ce compte. («The Securities Intermediary hereby confirms that, subject to the terms of the Account Agreement, it has established a Securities Account known as the BB. Corp. Account to reflect the Secured Party's Security Interest in, and control over, such Securities Account pledged to the Secured Party pursuant to this Agreement as Collateral for the Obligations. Each of the Pledgor,Secured Party, and Securities Intermediary acknowledges and agrees that (i) in establishing and maintaining the Securities Account, the Securities Intermediary is acting as a securities intermediary (…) The Pledgor and the Securities Intermediary each agree that, so long as this Agreement is in effect and Obligations are outstanding, they shall not enter into any control or similar agreement with any third party with respect to the Securities Account»; MPC 15-02-0030 et 0031).)
T. Ltd. et L. Corp. se sont engagés au ch. 3 let. c (i) à ne pas accepter ou accomplir des instructions en lien avec ce compte, comprenant les actions, sans l’autorisation de B. PCC Ltd. («The Securities Intermediary shall neither accept nor comply with
- 14 any Entitlement Orders or instructions from the Pledgor in regard to the Securities Account unless such Entitlement Orders or instructions have been given in accordance with Section 3(c) (i) below or have been consented to in writing by the Secured Party»; «Without the prior written consent of the Secured Party, the Pledgor shall not affect, or permit to occur, any assignment, sale, transfer, pledge redemption or any change in the composition of, the Collateral (whether through redemption, purchase or otherwise»); MPC 15-02-0032).
ix. Transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. de T. Ltd. à F. Ltd. en avril 2009 Par courriers du 21 avril 2009, B. PCC Ltd. a informé L. Corp. et T. Ltd. qu'elle rejetait la demande de prolongation de l'échéance du remboursement au-delà du 30 mars du prêt d’USD 5 millions accordé le 11 août 2006, et a mis en demeure la société de payer le montant du prêt et les intérêts dans les 10 jours. B. PCC Ltd. a précisé qu'en cas de défaut de paiement, elle se réservait le droit de faire appel à la garantie («Notice of Exclusive Control») (MPC 07-01-0005 et 0007). Ces courriers ont également été envoyés à A. par courrier électronique par HH., employé auprès de la banque CC. avant de de travailler pour C. Pte. Ltd. (MPC A-08-01-01-0125).
Le même jour, A. a entrepris les démarches auprès de P. Pte. Ltd., par l'intermédiaire de sa collaboratrice I., afin de transférer à F. Ltd. les 65 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. (MPC A-08-01-01-0129 et MPC 12-05-0017, l. 35). A. a donné instruction à I. d’envoyer à P. Pte. Ltd. le certificat d'actions n° 6 relatif aux 65 actions au nom de T. Ltd., pour annulation ainsi que des copies certifiées concernant le nouvel actionnaire F. Ltd. (MPC A-02-02-01-0326 ss et A-08-01-01-0134).
Par courriel du 24 avril 2009 (10h42 Singapour, 04h42 Suisse), P. Pte. Ltd., a transmis à I., le formulaire de décision du conseil d'administration («Directors' Resolution») de C. Pte. Ltd., ainsi que le formulaire de transfert des actions («share transfer form») à signer et à retourner à P. Pte. Ltd. (MPC A-08-01-01-0160).
Le même jour, I. a adressé à P. Pte. Ltd. la décision du conseil d’administration, uniquement signée par A., le formulaire de transfert des actions signé par H., S. et I. ainsi qu’un document intitulé «Declaration of Trust» mentionnant E. AG comme ayant droit économique de F. Ltd. (MPC A-08-01-01-0203 ss et A-02-02-01-0335).
Par courriel du 24 avril 2009 (08h16), en copie à J. et G., A. a demandé à FF. de signer la décision du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. du 22 avril 2009, en précisant que ce transfert était motivé par des motifs réglementaires («I kindly ask you to sign the attached resolution and return it to me by email. The change of
- 15 shareholder on our side is being done for regulatory reasons»; (MPC A-08-01-01- 0185 et A-02-01-01-0139).
Sur question de G., A. leur a répondu par email qu'il n'y avait pas de changement de l'ayant droit économique et que le transfert était principalement motivé par des raisons fiscales (MPC A-08-01-01-0198 et 0200, A-02-01-01-0142 et 144).
Par courriel du 26 avril 2009 (03h17), J. a informé A. qu'il avait invité FF. et G. à ne pas signer la «Board resolution» portant sur le transfert des actions (MPC A-08-01- 01-0211 et A-02-01-01-0150).
Par courriel du 27 avril 2009 à I., P. Pte. Ltd. a demandé quand elle pouvait attendre l'approbation des autres administrateurs, précisant que la majorité des administrateurs était requise avant que le transfert des actions puisse être effectué (MPC A-08-01-01-0222).
Le même jour, J. a déclaré que C. Pte. Ltd. refusait de procéder au transfert des actions avant d'avoir obtenu la preuve que ce transfert ne violait pas les obligations contractuelles envers la banque CC. (MPC A-08-01-01-0224 et A-02-01-01-0153).
Toujours le 27 avril 2009 (10h06), A. a adressé un courriel à J., par lequel il lui confirmait, en contradiction avec le «Security and Pledge Agreement» du 18 août 2008 évoqué ci-dessus, que les actions étaient transférables et qu'il avait le droit de transférer les actions sans l'accord des autres actionnaires et prêteurs («lenders») de la société (MPC A-08-01-01-0211 et A-02-01-01-0153).
Quelques heures plus tard, A. a transmis, par courriel, à P. Pte. Ltd. la décision du conseil d'administration datée du 22 avril 2009 portant sur le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd. signée par lui-même, FF. et G., ainsi qu'un nouveau formulaire de transfert des actions signé par lui-même et H. (MPC A-08-01-01-0227 ss).
Ces pièces n'ont pas été envoyées physiquement à P. Pte. Ltd. Les originaux de la décision du conseil d'administration (MPC A-02-02-01-0303) et du formulaire de transfert des actions (MPC A-02-02-01-0302) ont été séquestrés dans les locaux de E. AG. Une enveloppe vide à l'attention de P. Pte. Ltd. suivait directement ces deux documents originaux dans le dossier saisi (MPC A-02-02-01-0304).
Par courriel du 27 avril 2009 (19h03), A. a demandé à P. Pte. Ltd. que le nouveau certificat lui soit adressé directement à l'adresse de E. AG, à V. (MPC A-08-01-01- 0235). L'original de ce nouveau certificat (n° 13) portant sur 65 actions de C. Pte. Ltd.
- 16 au nom de F. Ltd., et daté du 28 avril 2009, a été séquestré dans les locaux de E. AG le 22 juillet 2009 (MPC A-02-02-01-0325).
L'original de ce certificat n° 13 a été transmis par P. Pte. Ltd. à E. AG à V. par courrier du 8 mai 2009 (MPC A-08-01-01-0242) et A. a ensuite signé ce document à V. dans les jours qui ont suivi.
Selon l'extrait du registre des actionnaires de C. Pte. Ltd. («Register of Members and Share Ledger») du 29 avril 2009 (MPC A-02-01-01-0058 ss), les 65 actions ont été transférées de T. Ltd. à F. Ltd. en date du 22 avril 2009 (MPC A-02-01-01-0059). x. Appel à la garantie de C. Pte. Ltd. Par courrier du 5 mai 2009, B. PCC Ltd. a appelé la garantie («Notice of Exclusive Control»; MPC A-02-01-01-0134), en raison du fait que L. Corp. ne s'était pas exécutée dans le délai imparti.
Par courrier du 11 mai 2009, C. Pte. Ltd. a informé T. Ltd. que son conseil d'administration n'avait pas donné son accord au transfert des actions à F. Ltd., celles-ci faisant l'objet d'un nantissement et ne pouvant être transférées (MPC A-02- 02-01-0268).
Le 13 mai 2009, B. PCC Ltd. a mis en demeure T. Ltd. de lui transférer dans les 3 jours les 24 actions de C. Pte. Ltd. mises en nantissement («lnstruction of Collateral Withdrawal»; MPC A-02-02-01-0271) et a écrit à C. Pte. Ltd. pour l'informer que T. Ltd. détenait un «securities account» comprenant 2% des actions de C. Pte. Ltd. et qu'elle avait exercé son droit de faire appel à la garantie. B. PCC Ltd. a demandé à C. Pte. Ltd. de modifier le registre des actionnaires en conséquence («Registration of Share Assignement instruction»; MPC A-02-02-01-0269).
Dans son courriel du 14 mai 2009 (MPC A-02-01-01-0157 ss), P. Pte. Ltd. a informé notamment G. que T. Ltd. avait déjà transféré les 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd.
L'extrait du registre de l'«Accounting and Corporate Regulatory Authority» de l’Etat de Singapour (ACRA), annexé au courrier de P. Pte. Ltd. du 14 mai 2009, confirme que, au 14 mai 2009, F. Ltd. était actionnaire de 65 actions de C. Pte. Ltd. et que T. Ltd. était actionnaire de 7 actions (MPC A-02-01-01-0164). Par ailleurs, le certificat d'actions n° 13 original séquestré dans les locaux de E. AG porte la date du 28 avril 2009 (MPC A-02-02-01-0325).
- 17 - Par courrier du 19 mai 2009, C. Pte. Ltd. a informé P. Pte. Ltd. que le transfert des 65 actions à F. Ltd. n'avait jamais été approuvé par FF. et G., et que la décision du conseil d’administration («board resolution») n'avait pas été signée par ces deux personnes et porte des signatures falsifiées (MPC A-02-02-01-0318). Ce courrier a été faxé à E. AG le 22 mai 2009.
Par courrier et fax du 22 mai 2009 à P. Pte. Ltd. et C. Pte. Ltd. (avec copie à T. Ltd., F. Ltd. et L. Corp.) (MPC A-02-02-01-0315), B. PCC Ltd. a demandé à P. Pte. Ltd. - en faisant notamment mention de la falsification des signatures de FF. et G. - de faire transférer les actions frappées du droit de gage auprès d'un agent de B. PCC Ltd., II. Ltd. et à C. Pte. Ltd. d'annuler le certificat d'actions portant sur les actions frappées de gage et d'émettre un nouveau certificat au nom de II. Ltd.
Par courriel du 22 mai 2009 (23h34), A. a expliqué à P. Pte. Ltd. que le fait que certains administrateurs de C. Pte. Ltd. aient changé d'avis en ce qui concerne le transfert des actions n'était pas relevant et que P. Pte. Ltd. devrait rester en dehors de la discussion (MPC A-08-01-01-0246). Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de C. Pte. Ltd. du 28 mai 2009 (MPC A-02-02-01-0310), A. a été révoqué de sa fonction d'administrateur de la société.
Par résolution du 28 juillet 2009, le conseil d'administration de C. Pte. Ltd. a déclaré la décision datée du 22 avril 2009 nulle et non avenue (MPC A-15-02-03-0047).
A. n'a pas donné suite aux mises en demeure et requêtes de B. PCC Ltd. et n'a jamais remis les actions faisant l'objet du nantissement à B. PCC Ltd.
Si d’autres faits sont pertinents, ils seront évoqués ci-dessous. La Cour considère en droit: 1 Compétence de la Cour et procédure applicable Compétence territoriale Le prévenu est accusé de s'être rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP), escroquerie (art. 146 CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP) pour avoir, depuis son lieu de travail à V., dans le Canton de Zurich, en Suisse, dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier fait transférer astucieusement, frauduleusement et sans droit des actions au moyen d’une
- 18 fausse décision du conseil d’administration. Il est accusé d’avoir confectionné luimême cette décision. À teneur de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Les actes reprochés se sont déroulés sur le sol en Suisse, et partant les autorités pénales suisses de poursuite et jugement sont compétentes en vertu des art. 3 al. 1 et 8 CP. Compétence fédérale 1.2.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. 1.2.2 S'agissant des infractions reprochées à A., soit l’escroquerie (art. 146 CP) et/ou l’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et ch. CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP), la compétence pour poursuivre et juger échoit, en principe, aux cantons. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence au stade du procès, et ce, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et les cantons, exception faite des cas où des motifs particulièrement impérieux (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss), non donnés in casu, imposeraient une telle solution. La Cour s’estime dès lors compétente pour entrer en matière sur les chefs d’accusation précités. Prescription de l'action pénale 1.3.1 A. est accusé de s’être rendu coupable de faux dans les titres en date du 27 avril 2009 et d'escroquerie et/ou d’abus de confiance aggravé entre le 22 avril 2009 et mi-mai 2009. 1.3.2 L'art. 389 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). A teneur de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime (art. 10 al.
- 19 - 2 CP). Jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de l'action pénale était de sept ans si l'infraction était passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), soit s'il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de délits, depuis le 1er janvier 2014, la prescription de l'action pénale est désormais de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et de sept ans, si l'infraction est passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). En l'espèce, le nouvel art. 97 al. 1 let. c CP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, qui prévoit l'allongement du délai de prescription pour les délits passibles de trois ans de privation de liberté, n'est pas plus favorable au prévenu que ne l'était l'ancien droit, qui prévoyait un délai de prescription de sept ans pour tous les délits. Partant, c'est l'ancien droit qui trouve application, soit l'art. 97 al. 1 let. c aCP, pour tous les actes reprochés. 1.3.3 S'agissant de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), elle est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire respectivement d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si elle a trait à un cas de très peu de gravité (art. 251 ch. 2 CP). Dans la première hypothèse (ch. 1), le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP et art. 70 al. 1 let. b aCP). Dans la seconde hypothèse (ch. 2), le délai de prescription de l'action pénale est de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 70 al. 1 let. c aCP). Après un examen de l’état de fait, la Cour de céans retient que l’infraction de faux dans les titres ne peut être qualifiée de cas de très peu de gravité au sens du ch. 2 de l’art. 251 CP (voir infra consid. 2 ss). Ainsi, seul entre en compte le ch. 1 de cet article et son délai de prescription de quinze ans. 1.3.4 S’agissant des infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 251 CP), celles-ci sont sanctionnées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus, et, pour les cas aggravés ou par métier de dix ans au plus. La prescription de l’action pénale ayant commencé à courir en 2009 et le délai étant de quinze ans, celle-ci n’est ainsi acquise pour aucune des infractions reprochées, au jour du présent jugement.
- 20 - 2 Les infractions reprochées Faux dans les titres (art. 251 CP) 2.1.1 Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 2.1.2 Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Elle protège les parties dans leurs relations d'affaires et particulièrement la confiance qu'elles peuvent accorder dans la vie juridique à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 126 IV 67 consid. 2a). 2.1.3 Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel document écrit. Il faut qu'un tel document corresponde à la notion de titre, telle qu'elle est définie par l'art. 110 al. 4 CP, c'est-à-dire qu'il soit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. La finalité objective du document doit être de prouver un fait (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd. 2010, n° 17, ad art. 251 CP). Et le document doit être propre à prouver ce fait (ibidem, n° 17). En résumé, la caractéristique essentielle d’un titre est qu’il doit être objectivement en mesure de prouver, ou autrement dit, que sa lecture puisse fonder la conviction (CORBOZ, op. cit., n° 20, ad art. 251 CP). Ce n’est pas devant la justice mais dans la vie des affaires que le document en question doit avoir une valeur probante (CORBOZ, op. cit., n° 22, ad art. 251 CP). En principe, une cause de nullité ou un vice de forme n’exclut pas que le document puisse être probant. Il n’est pas nécessaire qu’il apporte à lui seul la preuve décisive. Il importe peu qu’il ne soit pas crédible en raison des circonstances particulières qui entourent son utilisation (CORBOZ, op. cit., n° 23, ad art. 251 CP). Le titre doit être propre à convaincre d’un fait qui a une portée juridique (CORBOZ, op. cit., n° 24, ad art. 251 CP). Le titre doit donc convaincre d’un fait dont dépend la naissance, l’existence, la modification, le transfert, l’extinction ou la constatation d’un droit (CORBOZ, op. cit., n° 27, ad art. 251 CP). Selon la jurisprudence, le fait qu’un document soit destiné à prouver peut se déduire de la loi ou du sens ou de la nature de l’écrit. Savoir s’il est propre à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux (CORBOZ, op. cit., n° 31, ad art. 251 CP).
- 21 - Ainsi, si la loi ne confère pas de valeur probante au document, il faut se demander en considérant l’auteur, le but et les circonstances de l’élaboration du document s’il s’agit d’un document qui, pour un destinataire vigilant, a une valeur probante ou si, au contraire, il s’agit d’un document naturellement sujet à vérification ou discussion (CORBOZ, op. cit., n° 32, ad art. 251 CP). 2.1.4 La jurisprudence, désormais consolidée, fait à cet égard la distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6S.93/2004 du 29 avril 2004, publié in SJ 2004 I p. 443 consid. 1.3). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il résulte des circonstances ou de la loi que ce document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait donc être exigée (ATF 126 IV 65 consid. 2a, confirmé par l'arrêt du 29 avril 2004 déjà cité [SJ 2004 I p. 445 en haut]). Parmi les comportements réprimés par l’art. 251 ch. 1 CP, il y a la création d’un faux titre notamment par usurpation d’identité. C’est le fait de créer un titre en faisant apparaître un auteur qui n’est pas celui dont émane la pensée. Cela revient à fabriquer un titre qui n’est pas authentique en ce sens que l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (CORBOZ, op. cit., n° 55, ad art. 251 CP). L’exemple typique est celui du titre que l’auteur signe du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (CORBOZ, op. cit., n° 56, ad art. 251 CP). Il y a également création d’un faux titre lorsque l’auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, la signature supposée d’une autre personne (comme cosignataire) qui n’a nullement approuvé le texte (CORBOZ, op. cit., n° 59, ad art. 251 CP). 2.1.5 Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent constituer des titres (CORBOZ, op. cit., art. 251, n° 9 et jurisprudence citée). De façon générale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu’on considère qu’elle remplace l’original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (ATF 114 IV 29 consid. 2b). Ce n’est pas parce que la preuve du contraire (de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n’est pas un titre (CORBOZ, op. cit., n° 46, ad art. 251 CP) car la preuve du contraire n’est jamais exclue.
- 22 - 2.1.6 L’art. 251 CP réprime aussi l’usage de faux. Cet usage consiste à présenter le document à une personne qu’il doit tromper. Il suffit alors que le document soit rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément connaissance (CORBOZ, op. cit., n° 89, ad art. 251 CP). Celui qui fait usage d’un faux n’est toutefois punissable que s’il agit pour tromper autrui. L’intention de tromper est d’ailleurs requise dans toutes les hypothèses du faux dans les titres. L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, soit si l’accusé n’est pas poursuivi pour avoir lui-même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu’il est naturel que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi l’utilisation du faux titre est coréprimée et absorbée par la fabrication du faux titre (CORBOZ, op. cit., n° 95, ad art. 251 CP). 2.1.7 Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; ATF 102 IV 195 consid. 4). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (CORBOZ, op. cit., n° 171, ad art. 251 CP). L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets escomptés, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite. L’auteur d’un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (CORBOZ, op. cit., art. 251, n° 172, se référant à ATF 135 IV 12 consid. 2.2; Markus BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013 [ci-près: BSK II], Art. 251 StGB n° 185). L’art. 251 CP vise à protéger la bonne foi dans les échanges commerciaux. L’intention d’induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l’art. 251 CP. Pour que ce bien juridiquement protégé soit menacé, il faut que l’auteur falsifie avec la volonté d’utiliser le faux pour tromper dans les relations juridiques et l’utilise comme s’il s’agissait d’un écrit authentique (ATF 101 IV 53 consid. I. 3. a). Ce n’est donc qu’avec la volonté de tromper que le titre falsifié constitue une menace (Stefan TRECHSEL/Lorenz ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, ad art. 251 n° 12). 2.1.8 L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23 et 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit
- 23 suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., n° 175, ad art. 251 CP). 2.1.9 En l’espèce, A. est accusé d'avoir créé un titre faux matériel, le 27 avril 2009, en falsifiant la décision du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. datée du 22 avril 2009 autorisant le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. en faveur de F. Ltd. Il lui est reproché d’avoir apposé de sa main, en plus de sa signature, la signature des autres administrateurs de C. Pte. Ltd., soit G. et FF. en-dessus de leurs noms (MPC A-02-02-01-0303). 2.1.10 Il lui est également reproché d’avoir fait usage de ce titre en faisant parvenir à P. Pte. Ltd., par courriel du 27 avril 2009, une copie (MPC A-08-01-01-0227 ss.), pour tromper délibérément cette société afin qu’elle procède aux formalités utiles au transfert à F. Ltd. des 65 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. faisant l’objet du certificat d’actions n° 6, dont 24 actions étaient gagées en faveur de la société B. PCC Ltd. 2.1.11 De cette manière, il aurait obtenu de P. Pte. Ltd. que le transfert des actions frappées du droit de gage soit effectué sur la base de la décision du conseil d’administration falsifiée (MPC A-02-01-01-0157 ss) et que soit inscrit dans le «Register of Members and Share Ledger» de C. Pte. Ltd., du 29 avril 2009, que les 65 actions avaient été transférées de T. Ltd. à F. Ltd. en date du 22 avril 2009 (MPC A-02-01-01-0058 ss). 2.1.12 A. est accusé d’avoir agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits de B. PCC Ltd., en soustrayant les 24 actions de C. Pte. Ltd. au droit de gage de B. PCC Ltd., et s’être ainsi procuré, à lui et à AA., un avantage illicite correspondant au préjudice subi par B. PCC Ltd., soit la valeur des 24 actions ascendant à environ USD 3,5 millions (MPC 23-03-0002). 2.1.13 Ladite décision du conseil d’administration, en original, (MPC A-02-02-01-0303) et le formulaire de transfert des actions reposant sur ladite décision (MPC A-02-
- 24 - 02-01-0302) ont été séquestrés lors de la perquisition des locaux d’E. AG du 22 juillet 2009. 2.1.14 A titre préliminaire, il convient de qualifier le document qui est contesté au regard de l’art. 110 al. 4 CP. Ledit document s’intitule «Directors’ resolution in writing pursant to article 109 of the company’s articles of association» et précise que le transfert d’actions a été approuvé et qu’un nouveau certificat doit être établi pour remplacer le précédent («(1.) That the following transfer of shares be hereby approved subject to stamp duties being paid (…), 2.) That the share certificate no. 6 in the name of the transferor be cancelled and new share certificate no. 13 be issued to the transferee for new shares transferred (…)»; MPC A-02-02-01- 0303). Il prévoit la signature des «Directors», soit des administrateurs et constitue intrinsèquement une déclaration écrite d’une majorité de membres du conseil d’administration. Vu que c’est P. Pte. Ltd. qui a invité A. à remplir le formulaire de «transfer of shares», que l’envoi de ce document à P. Pte. Ltd. était précisément destiné à assurer que les conditions d’un transfert étaient remplies et qu’elle a relancé E. AG, le 27 avril 2009, pour obtenir que figure sur le formulaire la signature de la majorité des membres - après avoir reçu un exemplaire du formulaire avec la seule signature du prévenu -, on comprend que, muni des signatures demandées, ce document avait logiquement force probante aux yeux de P. Pte. Ltd. Ce d’autant que rien ne permet de penser que cette dernière allait ensuite se livrer à d’autres vérifications du document en question ou qu’elle allait éprouver le besoin d’en discuter avec A. Certes, les circonstances et, en particulier, le fait que le prévenu ait réussi à réunir les signatures de personnes qui ne se trouvaient pas forcément au même endroit en avril 2009, étaient de nature à inciter P. Pte. Ltd. à se poser des questions sur l’authenticité des trois signatures et à faire des vérifications. Toutefois, P. Pte. Ltd. ne pouvait pas nécessairement savoir que FF. était au Pakistan le 28 avril 2009 et les jours précédents (MPC 12-06-0014 et 22-00-0003). D’ailleurs, pour admettre la réalisation d’un faux dans les titres, il importe peu que le document falsifié ne soit pas crédible en raison des circonstances qui entourent son utilisation. Le document en cause devait bel et bien convaincre P. Pte. Ltd. d’un fait qui avait une portée juridique puisque P. Pte. Ltd. avait expressément demandé à E. AG de le lui faire parvenir, dûment signé, et qu’il dépendait de la volonté de la majorité des membres du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. que les actions de cette société puissent changer de main. Même s’il aurait en principe été possible de faire la preuve que les autres membres du conseil d’administration n’avaient pas vraiment donné leur accord, tel document est, tout de même, de nature et apte à
- 25 établir la manifestation écrite de la volonté commune d’une majorité de membres du conseil d’administration d’une société commerciale. Ainsi, le document litigieux constitue sans aucun doute un titre au regard des éléments développés ci-dessus, même si c’est une copie qu’A. a envoyée à P. Pte. Ltd., par fax, puisque la même confiance pouvait lui être accordée selon les usages commerciaux. 2.1.15 S’agissant de l’authenticité contestée des signatures, le rapport d’expertise de l’Université de Lausanne du 4 mars 2013 conclut, après une analyse complète et cohérente, que les résultats des examens soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle la signature au nom d’A. est authentique alors que celles au nom de FF. et de G. sont falsifiées. Il y est précisé qu’il est raisonnable d’admettre qu’un même stylo à bille a été utilisé pour apposer les trois signatures (MPC 11- 00-0055 ss). Venant confirmer cette thèse, FF. et G. ont affirmé qu'ils n’avaient jamais signé la décision du conseil d'administration datée du 22 avril 2009 et n’avaient jamais donné leur autorisation au transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd. (MPC A-02-01-01-0154, A-02-01-01-0155 et 12-02-0009 l. 21). La Cour retient que ces deux signatures ont effectivement été falsifiées. 2.1.16 Quant à savoir si cette falsification peut véritablement être imputée à A., la Cour a pris en considération la chronologie des événements telle que l’établit le dossier et s’est basée en particuliers sur les indices suivants pour déterminer qui était l’auteur du faux: En date du 21 avril 2009, B. PCC Ltd. a mis en demeure L. Corp. de payer le montant du prêt et les intérêts dans les 10 jours, en se réservant le droit de faire appel à la garantie (MPC 07-01-0005 et 0007). Le même jour, A. a fait envoyer à P. Pte. Ltd. le certificat d'actions n° 6 pour annulation. Ce faisant, il savait qu’il allait ensuite falloir faire parvenir à P. Pte. Ltd. une décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd. ainsi que le formulaire de transfert des actions. En date du 24 avril 2009, A. a demandé à FF. de signer dite décision du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. du 22 avril 2009, en précisant que ce transfert était motivé par des motifs réglementaires puis, sur question de G., A. a indiqué que le transfert était principalement motivé par des raisons fiscales (MPC A-08- 01-01-0198 et 0200, A-02-01-01-0142 et 144), alors que ce n’était pas le cas. Il
- 26 a ainsi, dans un premier temps, tenté d’obtenir la signature de FF. et G., au moyen d’arguments inexacts, voire frauduleux. 2.1.17 J. a informé A. le 26 avril 2009 qu'il avait invité FF. et G. à ne pas signer la «Board resolution» portant sur le transfert des actions (MPC A-08-01-01-0211, A-02-01- 01-0150) et que C. Pte. Ltd. refusait de procéder au transfert des actions avant d'avoir obtenu la preuve que ce transfert ne violait pas les obligations contractuelles envers la banque CC. (MPC A-08-01-01-0224 et A-02-01-01- 0153). A. a, le même jour, quelques instants plus tard, adressé un courriel à J., par lequel il lui confirmait, faussement au regard des obligations contenues dans le «Security and Pledge Agreement» du 18 août 2008, que les actions étaient transférables et qu'il avait le droit de transférer les actions sans l'accord des autres actionnaires (MPC A-08-01-01-0211 et A-02-01-01-0153). Quelques heures plus tard, A. a transmis, par courriel, à P. Pte. Ltd. la décision du conseil d'administration datée du 22 avril 2009 portant sur le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd. signée par lui-même, FF. et G., ainsi qu'un nouveau formulaire de transfert des actions signé par lui-même et H. (MPC A- 08-01-01-0227 ss). Par ailleurs, les formulaires que P. Pte. Ltd. devait faire signer pour que le transfert puisse être enregistré ont été envoyés chez E. AG d’une part, et, d’autre part, la décision falsifiée du conseil d'administration de C. Pte. Ltd. datée du 22 avril 2009 a été envoyée depuis E. AG le 27 avril 2009. C’est ensuite dans ses locaux qu’ont été retrouvés ladite décision du conseil d’administration, en original, et le formulaire de transfert des actions. Rappelons enfin, que selon le rapport d’expertise susmentionné les trois signatures figurant sur la décision du Conseil d’administration de C. Pte. Ltd. ont été réalisées avec la même encre et que seule la signature du prévenu est authentique. Lors de son interrogatoire du 22 décembre 2014, A. a contesté avoir falsifié la décision et a déclaré que FF. et G. l’avaient eux-mêmes signée (MPC 13-01- 0043 l. 7). La Cour ne peut suivre cette thèse vu les conclusions du rapport d’expertise et les témoignages concordant de FF. et G. Par ailleurs, il est impossible qu’A. ait pu croire, de bonne foi, que FF. et G. l’eussent effectivement signée dans la mesure où les documents se trouvaient en mains d’A., dans les locaux de E. AG, en Suisse, et que FF. se trouvait à Islamabad, au Pakistan, le 28 avril 2009 et les jours précédents (MPC 12-06-0014 et 22-00-0003).
- 27 - 2.1.18 Considérant donc que les trois signatures ont été faites avec le même stylo, dans les locaux de E. AG et que le prévenu avait d’abord fait, sans succès, plusieurs tentatives pour obtenir les signatures des membres du conseil d’administration (voir supra consid. 2.1.16), la Cour conclut que la seule personne qui voulait clairement obtenir les deux signatures, qui avait intérêt à les imiter et qui en avait la capacité car disposant de modèles originaux n’était autre qu’A. 2.1.19 Sur le plan subjectif, la Cour retient qu’A. savait qu’il n’avait pas obtenu l’accord de la majorité des membres du conseil d’administration et que, vu l’opposition formelle de J., il devait imiter leurs signatures pour qu’elles apparaissent sur le document de transfert. Conscient de l’incapacité d’obtenir la signature des autres membres du conseil d’administration, A. a clairement choisi d’imiter la signature de ses partenaires afin de créer les apparences de l’assentiment des deux personnes susmentionnées. En faisant cela, il ne pouvait pas ignorer et devait comprendre, compte tenu des circonstances, de l’importance qu’y attachait P. Pte. Ltd. et de l’expérience des affaires qui était la sienne, qu’il confectionnait un document qui aurait valeur de titre. Il a d’ailleurs clairement agi avec la volonté de tromper autrui puisqu’il a fait envoyer copie du formulaire à P. Pte. Ltd. à qui il a demandé un nouveau certificat d’actions. 2.1.20 En établissant et utilisant le faux titre, A. a fourni des raisons précises de croire qu’il y avait eu transfert d’actions. Dit transfert, ou prétendu transfert, était clairement défavorable à B. PCC Ltd. puisqu’il faisait obstacle à ce que lui soient remises les 24 actions sur lesquelles elle avait un droit de gage. Par contre, à l’aide de ce faux titre, A. maximisait ses chances, et celles d’AA., de pouvoir conserver pour eux les actions que T. Ltd. aurait dû remettre à B. PCC Ltd. En créant un document attestant du transfert des actions frappées de gage de T. Ltd. à F. Ltd., A. voulait nécessairement faire échec à l’exercice de son droit de gage par B. PCC Ltd., ce d’autant que les ayants droit économiques de T. Ltd. et d’F. Ltd. étaient exactement les mêmes, à savoir E. AG, ses actionnaires et administrateurs. A. savait qu’en agissant au détriment de B. PCC Ltd., il favorisait ses propres intérêts, et ceux d’AA., à ne pas remettre les actions frappées de gage. 2.1.21 Comme l’usage de faux ne peut être envisagé qu’à titre subsidiaire, soit si le prévenu n’a pas lui-même créé le faux titre en cause ou ne l’a pas falsifié, il ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors qu’A. a été retenu coupable d’avoir luimême créé un faux titre.
- 28 - Escroquerie (art. 146 CP) 2.2.1 Commet une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.2.2 Dès lors, les éléments constitutifs de cette infraction sont, sur le plan objectif, la tromperie astucieuse (par affirmations mensongères, par dissimulation de faits vrais ou par exploitation d'une erreur), l'erreur de la personne trompée, des actes de disposition par la personne trompée sur son patrimoine ou sur celui d'un tiers, le dommage patrimonial et un lien de causalité entre tous ces éléments objectifs. A cela s’ajoute sur le plan subjectif, le dessein d'enrichissement illégitime et l'intention (ATF 101 IV 117 consid. 1c). 2.2.3 S’agissant de la tromperie, on retient qu’une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (CORBOZ, op. cit. n° 3 ad art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid. bb). 2.2.4 La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180 consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d; ATF 116 IV 23 consid. 2c). 2.2.5 La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu’elle ait une certaine https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&subcollection_c6=on&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=any&query_words=escroquerie&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F101-IV-113%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page117 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-422%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page422 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-422%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page422 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-246%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page246 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-197%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page197 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-23%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page23
- 29 conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé luimême (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a – JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage ne résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). 2.2.6 L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une nonaugmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 122 IV 281 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 consid. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429 consid. aa; 120 IV 134 consid. bb; 117 IV 150 consid. e). 2.2.7 Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l’erreur. L’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa). 2.2.8 L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+126+IV+117+&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-IV-113%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page113
- 30 mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457 consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Cela vaut en particulier pour les cas où la dupe est faible d’esprit, inexpérimentée, diminuée en raison de l’âge ou d’une maladie ou si elle se trouve dans un état de dépendance, de subordination ou de détresse qui la rend incapable de se méfier de l’auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des manifestations de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (Ursula CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être invoqué pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310 consid. 3). 2.2.9 Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2; 127 IV 122 consid. 4c/aa; 99 IV 57 consid. 1a). Il doit ensuite être déterminé à agir contre le bien juridiquement protégé. La jurisprudence et la doctrine distinguent trois formes de dol, à savoir le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel, équivalentes au regard de l'art. 12 CP (ATF 86 IV 10). La doctrine qualifie de dessein le cas où l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, ainsi que celui où la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but; dans les deux cas, c'est-à-dire que l'infraction soit le but ou le moyen, elle est voulue par http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-246%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page246 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-246%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page246 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-IV-165%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page165 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-28%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page28
- 31 l'auteur, qui en souhaite la réalisation. Le dol est dit simple lorsque l'auteur accepte la réalisation de l'infraction comme une conséquence ou un effet nécessaire de l'action voulue (épiphénomène ou dommage collatéral); il n'est pas nécessaire que l'auteur souhaite à proprement parler la réalisation de l'infraction, mais il suffit qu'il l'accepte comme un effet secondaire plus ou moins inévitable de son comportement; il est possible qu'il soit indifférent à son égard ou même qu'il l'estime indésirable. Pour qu'il y ait dol éventuel, il faut tout d'abord que la réalisation de l'infraction ne soit pas certaine dans l'esprit de l'auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2 CP), et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (Bernard CORBOZ, in Commentaire romand [ci-après: CR-CPP] n° 57 à 75 ad art. 12 CP et les références citées). 2.2.10 Dans le cas concret, il est reproché à A. de s’être rendu coupable d’escroquerie au préjudice (principalement) de C. Pte. Ltd., respectivement de P. Pte. Ltd. et, subsidiairement, de B. PCC Ltd., C. Pte. Ltd., respectivement P. Pte. Ltd. (voir supra consid. G) en ayant frauduleusement et astucieusement fait transférer à F. Ltd. les 24 actions gagées de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. Pour cet acte, A. est accusé d’avoir fait signer frauduleusement et sans droit, le 24 avril 2009, à S. et H. pour E. AG, en qualité de «Directors» de T. Ltd. et F. Ltd., et fait contresigner à I., le formulaire de transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. daté du 22 avril 2009 (MPC A-02-02-01-0332) en vue de procéder à ce transfert d’actions (MPC A-08- 01-01-0203 ss, A-02-02-01-0335), d’avoir, trois jours plus tard, soit le 27 avril 2009, sans droit et frauduleusement, signé et fait signer à H., en qualité de «Director» de T. Ltd. et F. Ltd., un formulaire de transfert des actions daté du 22 avril 2009 quasiment identique à celui mentionné précédemment (MPC A-02-02- 01-0302). Il aurait également transféré la décision falsifiée ainsi que le formulaire de transfert des actions à P. Pte. Ltd. par courriel du 27 avril 2009 (MPC A-08-01-01-0227), en vue de procéder au transfert à F. Ltd. des 65 actions de C. Pte. Ltd. détenues par T. Ltd. faisant l'objet du certificat d'actions n° 6. Enfin, A. aurait signé, à V., le certificat d’actions n° 13 original, daté du 28 avril 2009 en qualité d’administrateur de C. Pte. Ltd., dans les jours qui ont suivis la réception du courrier de P. Pte. Ltd. du 8 mai 2009 (MPC A-08-01-01-0242) alors qu’il savait parfaitement que le transfert d’actions en faveur de F. Ltd. avait été
- 32 opéré sans droit et de manière frauduleuse, et que dès lors ce certificat d’actions ne reflétait pas la réalité. 2.2.11 Plus précisément, A. aurait trompé S. et H., le 24 avril 2009, pour leur faire croire qu’ils pouvaient signer, pour E. AG, un formulaire de transfert des 65 actions C. Pte. Ltd. entre T. Ltd. et F. Ltd., ou à tout le moins qu’il n’y avait pas d’empêchement à ce que T. Ltd. puisse se départir de ses actions C. Pte. Ltd. 2.2.12 Puis, il aurait trompé P. Pte. Ltd. le 24 avril 2009, en lui envoyant ce formulaire de transfert, sous-entendant ainsi qu’il s’agissait d’un ordre de transfert valable, ainsi qu’une décision du conseil d’administration de C. Pte. Ltd., signée seulement par A., décision censée approuver le transfert des actions. 2.2.13 Le 24 avril 2009, A. a aussi à tout le moins essayé, par courriel, de tromper FF., membre du conseil d’administration de C. Pte. Ltd., l’invitant à signer une décision de transfert d’actions du Conseil d’administration de C. Pte. Ltd., en alléguant que ce transfert était motivé par des «regulatory reasons». Il a aussi tenté de trompé par ce courriel J. et G. qui ont reçu copie de ce message. Le 25 avril 2009, A. a aussi écrit à J., pour lui faire croire faussement qu’AA. n’avait jamais eu de parts directes dans la société, que la banque CC. n’avait jamais fourni de contre-prestation pour la société et que le transfert des actions était destiné à protéger la société (MPC A-08-01-01-0209; A-02-01-01-0150). Il a aussi menti à J., par courriel du 27 avril 2009, en soutenant qu’ils avaient le droit de transférer, «for regulatory reason», les actions de C. Pte. Ltd. sans l’accord des autres actionnaires et prêteurs (MPC A-08-01-01-0211). 2.2.14 Il ne sera pas utile d’examiner ces tromperies sous l’angle d’une éventuelle escroquerie puisque A. n’a jamais réussi à obtenir l’accord des autres membres du Conseil d’administration quant au transfert des actions de T. Ltd. vers F. Ltd. Et que ces tromperies, qui ne semblaient pas particulièrement astucieuses, ne semblaient pas aptes à entraîner un acte de disposition de la part des membres du conseil d’administration. 2.2.15 En date du 27 avril 2009, A. aurait réitéré sa tromperie envers H., pour l’amener à cosigner, en qualité de «Director» de T. Ltd. et F. Ltd., un formulaire de transfert des actions daté du 22 avril 2009 quasiment identique à celui mentionné précédemment, alors qu’A. savait qu’H. et S., n’étaient pas en mesure de donner leur consentement éclairé à pareil transfert et qu’en connaissance de cause, ils ne l’auraient probablement pas donné.
- 33 - 2.2.16 Le 27 avril 2009, il a expédié ce nouveau formulaire de transfert d’actions à P. Pte. Ltd. ainsi qu’une décision du conseil d’administration datée du 22 avril 2009, approuvant le transfert des 65 actions de C. Pte. Ltd. à F. Ltd., signée par luimême, mais comportant aussi une imitation des signatures de FF. et G. 2.2.17 Après avoir demandé, le 27 avril 2009 à P. Pte. Ltd., qu’un nouveau certificat d’actions lui soit envoyé à l’adresse de E. AG (MPC A-08-01-01-0235), - certificat ayant été séquestré dans les locaux de E. AG le 22 juillet 2009 (MPC A-02-02-01-0325) -, il a reçu un certificat n° 13, par courrier du 8 mai 2009, et l’a signé peu après. Il est possible que cette signature ait trompé quelqu’un quant à la validité dudit certificat mais il n’y a aucune raison de penser que la personne ainsi trompée aurait, du fait de la tromperie, réalisé un acte de disposition dommageable. 2.2.18 Il ne semble pas utile de retenir les tromperies que constituait la présentation de deux formulaires à P. Pte. Ltd. en date du 24 avril 2009 puisque deux nouveaux formulaires ont été envoyés, en date du 27 avril, en remplacement des premiers. Avec les seconds formulaires, seuls ont pu être trompés, cas échéant, H., pour l’amener à signer le formulaire de transfert des actions entre T. Ltd. et F. Ltd., et P. Pte. Ltd. qui s’est vu remettre ledit formulaire de transfert avec la décision du Conseil d’administration munie de trois signatures. En présentant ce dernier document à P. Pte. Ltd., A. soutenait implicitement que les trois signatures étaient authentiques. Reste donc à examiner si les tromperies dont H. et P. Pte. Ltd. ont été les victimes se sont avérées constitutives d’escroquerie. 2.2.19 Même à admettre qu’H. a été induit en erreur sur le bien-fondé des formulaires qu’A. lui a demandé de signer, il n’est nullement établi que c’est en raison de ces tromperies qu’il a accepté de signer. En effet, indépendamment du fait qu’il est douteux que les tromperies en cause puissent être qualifiées d’astucieuses, il n’apparaît nullement que dites tromperies s’inscrivent dans une relation de cause à effet avec la signature obtenue d’H. sur les formulaires. Il appert qu’H. a admis qu’il lui arrivait de «signer des documents sans savoir exactement de quoi il s’agissait» et de l’avoir fait en particulier quant au formulaire de transfert des actions de T. Ltd à F. Ltd. (MPC 12-04-0009). H. a aussi déclaré qu’il ne connaissait pas F. Ltd., qu’il n’avait aucune connaissance de sa fonction au sein de T. Ltd. et n’avait aucun souvenir de F. Ltd. (MPC 12-04-0007 à 0014). Aussi, même si H. a déclaré (MPC 1-04-0012) qu’il avait été induit en erreur et utilisé par A. et qu’il n’aurait pas signé le formulaire de transfert des actions s’il avait été informé du fait que 24 actions faisaient l’objet d’un nantissement en faveur de B. PCC Ltd., il n’est pas établi que c’est surtout en raison des mensonges proférés par A. à son attention qu’H. a formellement acquiescé, en ses qualités de
- 34 directeur et secrétaire de T. Ltd. et de F. Ltd., au transfert des actions d’une société à l’autre. Il se pourrait plutôt que c’est spontanément, pour cause de nonchalance ou de légèreté, qu’il a signé l’ordre de transfert des actions. Si donc ce n’est pas en raison d’une tromperie astucieuse qu’H. a signé ce document, il n’est pas possible à la Cour de considérer, sans aucun doute, qu’il a été victime d’une escroquerie. 2.2.20 Pour ce qui est des reproches faits à A. d’avoir trompé, à plusieurs reprises, la société qui assumait le secrétariat de C. Pte. Ltd., soit P. Pte. Ltd., notamment à l’aide d’une décision falsifiée des administrateurs de C. Pte. Ltd. et d’une décision signée par les dirigeants de T. Ltd. et de F. Ltd., pour obtenir de P. Pte. Ltd. qu’elle enregistre le transfert des actions cédées par T. Ltd. à F. Ltd., ils ne semblent pas porter sur des faits constitutifs d’escroquerie aux dépens de B. PCC Ltd. Certes, A. a trompé P. Pte. Ltd. en lui soumettant des documents dont l’un comportait deux fausses signatures bien imitées (MPC 11-00-0009 et 11-00- 0025), mais la société P. Pte. Ltd., en tant que secrétariat de C. Pte. Ltd., n’avait apparemment pas le pouvoir d’opérer le transfert des actions de cette société, ayant plutôt le pouvoir de constater que les conditions d’un transfert étaient, cas échéant, remplies, d’enregistrer le transfert en modifiant le Register of Members and Share Ledger en conséquence et d’émettre de nouveaux certificats d’actions au nom des acquéreurs. Au regard des statuts de C. Pte. Ltd. et spécialement des règles sur le transfert des parts et des actions (Memorandum of association of C. Pte. Ltd. du 21 novembre 2007; MPC A-02-02-01-063), pour devenir effectif, un transfert devait faire l’objet d’un enregistrement par P. Pte. Ltd., chargée de vérifier que les différentes conditions d’un transfert d’actions étaient remplies. Bien qu’apparaissant comme une conditio sine qua non du transfert, l’enregistrement n’était visiblement pas une condition suffisante. En effet, comme le prévoyait l’art. 21 (a) des statuts susmentionnés, le transfert de parts ne pouvait intervenir sans l’accord de la majorité des membres du conseil d’administration. S’il y a lieu de penser que l’enregistrement effectué par P. Pte. Ltd. au registre des actionnaires ne pouvait déployer d’effet c’est parce que la majorité des membres du conseil d’administration n’avait pas consenti au transfert des actions en question. Dans tous les cas, aucun pouvoir de disposition n’avait été donné à P. Pte. Ltd. dans son rôle d’ «office of the company». Elle ne pouvait donc pas exercer de pouvoir analogue à celui des «directors», soit des administrateurs, en matière transfert d’actions. 2.2.21 A cela s’ajoute qu’il convient de douter du caractère astucieux des tromperies destinées à P. Pte. Ltd. En effet, A. n’a adressé à cette société qu’une copie, par mail, des documents justifiant le transfert des actions et il a notamment envoyé, le jour même où la demande d’une approbation écrite signée par la majorité des
- 35 membres du conseil d’administration lui a été faite, un document intitulé «transfer of share» comportant les signatures (fausses) d’un individu demeurant au Pakistan et d’un individu demeurant en Suisse. Cette incongruité permet de douter du caractère astucieux des tromperies d’A. à l’adresse de P. Pte. Ltd., qui a accepté d’émettre un nouveau certificat d’actions sans avoir reçu les documents originaux attestant du transfert des actions et sans chercher à vérifier la réalité de l’incongruité précitée. 2.2.22 En trompant P. Pte. Ltd. sur le bien-fondé du transfert d’actions et en obtenant d’elle un nouveau certificat d’actionnaire au nom de F. Ltd., il aurait peut-être été possible à A. d’amener grâce à cela B. PCC Ltd. à renoncer à ses prétentions sur les actions mises en gage en sa faveur, mais ceci n’est pas reproché à A., dans l’acte d’accusation, et rien ne permet de penser que B. PCC Ltd. ait été induite en erreur, ni qu’elle ait conséquemment renoncé à faire valoir son droit de gage sur les 24 actions. Ce d’autant moins que, le 22 mai 2009, B. PCC Ltd. a demandé par écrit, à C. Pte. Ltd., avec copie à T. Ltd., d’annuler le certificat n° 13 portant sur les 24 actions (MPC A-02-02-01-0315). 2.2.23 La Cour ne saurait donc retenir que P. Pte. Ltd. ait été victime de tromperies astucieuses au détriment de B. PCC Ltd. La Cour constatant enfin qu’aucune des tromperies reprochées à A. n’était de nature à causer un dommage direct à B. PCC Ltd. au sens de l’art. 146 CP, pas plus d’ailleurs qu’à C. Pte. Ltd. ou à P. Pte. Ltd., A. doit être acquitté de toute escroquerie, ne serait-ce que sous forme de tentative. Abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et ch. 2 CP) 2.3.1 Selon l’art. 138 ch. 1 et ch. 2 CP, commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 1). Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2). 2.3.2 Cette infraction comporte deux éléments essentiels: d’une part, un rapport de confiance en vertu duquel une personne transfère à une autre personne la possession d’une chose ou le pouvoir de disposer sur des valeurs patrimoniales en en déterminant l’usage souhaité et, d’autre part, le détournement à son profit
- 36 ou celui d’un tiers, en violation du rapport de confiance, de cette chose ou valeur confiée. 2.3.3 Seule entre en considération dans le cas d’espèce l’éventualité d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, soit l’abus de confiance par emploi à son profit ou au profit d’un tiers de valeurs patrimoniales confiées. 2.3.4 La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l’auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (FF 1991 II 969). Font aussi partie des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 138 CP, des transferts f