Jugement du 1 er octobre 2014 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Giuseppe Muschietti, président, Emanuel Hochstrasser et Sylvia Frei Le greffier Stéphane Zenger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Olivier Thormann, procureur fédéral en chef, et Nicolas Bottinelli, procureur fédéral,
et
le groupe B., en qualité de partie plaignante, représentée par Maître Jean-François Ducrest, avocat,
contre
A., assisté de Maître Xavier Mo Costabella, avocat, et de Maître Marc Hassberger, avocat. Objet Corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies
CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2014.24
- 2 - Faits:
A. En date du 11 mai 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis
ch. 2 CP) sous la référence SV.11.0097. Le 23 décembre 2011, cette instruction a été étendue aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).
Le 23 décembre 2011, le MPC a également ouvert une instruction pénale à l'encontre de L. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP) et escroquerie (art. 146 CP) sous la même référence SV.11.0097.
B. Le 17 février 2012, le MPC a rendu un mandat d'arrêt à l'encontre de A. En date du 10 avril 2012, le prénommé a été interpellé à U. Le même jour, il a été placé en détention provisoire à la prison régionale de Berne.
C. Par écriture du 5 février 2013 complétée le 7 mars 2013, A. a requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée. Lors de son audition le 14 mars 2013 par le MPC, il a reconnu les faits déterminants. Le 25 mars 2013, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre A. d'avec celle dirigée contre L. et a ouvert une procédure simplifiée à l'encontre de A. sous la référence SV.13.0414.
D. Le 24 janvier 2013 et à la suite d'un mandat d'arrestation effectif depuis le 27 novembre 2012, le Ministère de la Justice du pays Z. a demandé l'extradition de A. à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le 28 février 2013, le Ministère de la Justice du pays Z. a adressé à l'OFJ une demande d'extradition complémentaire. En substance, ce Ministère reproche à A. d'avoir orchestré le transfert d'une somme de 22.5 millions de dollars en provenance du groupe B., laquelle aurait servi à corrompre des fonctionnaires du pays Z. en vue de l'attribution d'un contrat de modernisation de l'Université C. en faveur du groupe B. Le 22 mai 2013, l'OFJ a rendu une décision accordant l'extradition de A. au pays Z. et ordonnant sa détention extraditionnelle. Par arrêt du 30 août 2013 entré en force, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.
E. En date du 10 juillet 2014, le MPC, le groupe B. et A. ont signé un document intitulé "Term sheet", lequel contient les éléments essentiels de l'acte d'accusation du 30 juillet 2014 (v. ci-après).
- 3 - F. Le 18 juillet 2014, le MPC a notifié au groupe B. et à A. un acte d'accusation en procédure simplifiée. Après avoir été accepté par les parties, le MPC a transmis l'acte d'accusation, qu'il a daté du 30 juillet 2014, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 4 août 2014, conjointement avec le dossier de la cause. Cet acte d'accusation contient les faits, les sanctions et les prétentions civiles suivantes:
"Acte d’accusation en procédure simplifiée Art. 360 CPP […] 4. Infractions à retenir à l’encontre de A. 4.1 Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) 4.1.1 En fait 4.1.1.1 Position d’agent public du pays Y. de F. F., est l’un des fils du défunt M., dictateur au pouvoir dans le pays Y. de ___ à ___. 1
Au moment des faits, soit entre 2001 et 2011, F. faisait partie de la famille régnante en Y. Le régime du pays Y. connaissait différentes institutions étatiques; dans les faits, M. et son entourage concentraient cependant en leurs mains tous les pouvoirs étatiques effectifs. 2 Le système politique officiel n’était qu’une façade; les hauts fonctionnaires des institutions officielles ne disposaient guère de véritables compétences de décision et d’organisation et exécutaient les décisions prises par les personnes disposant du pouvoir effectif. Le pouvoir et l’influence dépendaient directement des relations personnelles ou familiales avec M. 3 Le cercle des proches de M. disposant du pouvoir effectif était désigné par l’expression « les hommes de la tente ». 4
Les déclarations de A. confirment d’ailleurs cette situation en Y. Ainsi, par rapport aux difficultés de faire des affaires en Y., A. relève ce qui suit: « Il n’y avait pas de ‘decision maker’ lorsqu’on s’adressait à quelqu’un cette personne devait se référer à un comité qui ensuite saisissait un autre comité et rien avançait. Sur un projet les décisions doivent être prises sur place, or il n’y avait pas cette structure dans ce pays. S. me dit ‘ce n’est pas comme ça qu’on travaille en Y., tu ne peux pas travailler seul en Y’. Il m’a dit ‘tu dois absolument avoir un protecteur’ ». 5 Dans une audition ultérieure, A. a par ailleurs admis que F. disposait d’un pouvoir décisionnel de fait au sein de l’Etat Y. 6
Du fait de sa qualité de membre de la famille régnante et d’« homme de la tente », F. disposait d’un grand pouvoir de fait au sein de l’Etat Y. jusqu’à la destitution de son père, M. 7
En plus de son pouvoir de fait, F. disposait également d’attributions formelles et occupait certaines fonctions étatiques au sein de l’Etat Y. Ainsi, il était un officier de haut rang dans l’appareil de Y. et commandant d’unités spéciales chargées de la sécurité du régime de la famille de M. Il était également le commandant du « NNNN. », soit un corps de génie agissant dans les domaines militaires et civils. 8
En particulier les éléments suivants mettent en évidence la qualité d’agent public de F.:
1 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1077 s. 2 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1071 s. 3 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1071 s. 4 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1072 ss. 5 SV.11.0097 13.001-0034 l. 1 ss. 6 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 12 ss, 0046 l. 6 ss et l. 42 ss, 0047 l. 1 ss ainsi que l. 27 ss, ainsi que 0048 l. 17 ss). 7 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1074 ss. 8 A cet égard, cf. infra c) p. 8 ss.
- 4 a) Fils du dictateur M., « homme de la tente » et ainsi agent public de fait Différents éléments au dossier permettent de mettre en évidence le pouvoir de fait dont disposait F. en tant que fils du dictateur M. et en tant qu’« homme de la tente ». Ainsi, un courriel de F. à A. est particulièrement éloquent, en cela qu’il atteste de l’étendue des pouvoirs dont F. disposait: « I was trying to call you the other day when the minister of heath was with me, we have discussed about giving G. INC. facilities management for ZZ.'s hospital. On another subject our government wants to develop the infrastructure in VV. city, I would like to offer to you its development as well besides doing the master plan of the city.» 9
En outre, il y a lieu de noter – à titre exemplatif – que l’ambassade du pays Y. dans le pays Z. a envisagé de prendre en charge les frais d’hôtels de F. lors d’un séjour de ce dernier dans le pays Z., 10 ce qui met en évidence la position particulière dont jouissait F. au sein de l’Etat Y.
Par ailleurs, N. 11 – effectuant des recherches de compliance en relation avec le yacht acquis par F. – a contacté L. Ce dernier lui aurait indiqué que F. négociait la majorité des grands contrats et projets pour le pays Y. et qu’il était accepté dans ce rôle par la communauté internationale (« [F.] also negotiates most of the international deals and contracts for the country and is accepted in the international community in this role »). 12
Cette position a par ailleurs été confirmée de la manière suivante par quelques employés du groupe B.:
- O. (soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. 13 ) a indiqué: « c’était évident que [le pays Y.] était un pays avec un dictateur et que la famille avait un rôle à jouer dans l’administration »; 14
- P. (président de G. INC. à compter de 2006 15 ) relève une situation à tout le moins ambigüe: la « famille de M. a toujours dit qu‘elle n‘était pas en charge du pays mais dans les faits oui donc nous devions composer avec cette zone grise, sans savoir si nous devions (…) considérer [F.] comme un membre de la communauté diplomatique avec le niveau de traitement qui lui revenait ou non ». 16
Il ajoute: « Le pays Y., c‘était un pays un peu spécial puisque la famille de M. contrôlait une bonne partie de I’économie donc c‘était important d‘avoir des liens avec cette famille pour pouvoir faire des affaires dans ce pays ». 17
Il précise qu’il savait que la famille de M. contrôlait une bonne partie de l’économie comme il a – au cours de son parcours professionnel – été exposé à certains secteurs de l’économie du pays Y. 18 Enfin, « tout le monde était conscient » du contrôle qu’exerçait la famille sur le pays, « du moins tous ceux qui travaillaient dans le pays »; 19
- Q.: « Les agents avec qui nous transigions, nous supposions qu‘ils avaient des accointances quelconque avec la famille de M. au vu du régime en place »; 20
- R. (ancien membre de la direction du groupe B. 21 ) a relevé: « F. était une personne haut placée dans le gouvernement de Y. qui avait une influence sur l’attribution des contrats », fondant cette appréciation sur des discussions qu’elle a eues avec A. et F. 22
9 Courriel du 16.09.2008 – SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 174. 10 SV.11 0097 12.024-0170. 11 Employé d’une fiduciaire à ZZZZZ. et directeur à ce titre d’une des sociétés de domicile utilisée par F. (cf à cet égard SV.11.0097 B18.102.01-0009 ss). 12 SV.11.0097 B18.102.01-0063. 13 SV.11.0097 12.011-0013 l. 13 ss. 14 SV.11.0097 12.011.0020 l. 32 s. 15 SV.11.0097 12.021-0036 l. 1 ss. 16 Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0168 l. 7 ss). 17 Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l. 2 ss). 18 Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l. 7 ss) 19 Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l.16 s). 20 Déclarations de Q. (SV.11.0097 12.022-0033 l. 24 ss). 21 Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0122 l. 1 ss). 22 Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0131 l. 19 ss).
- 5 - R. précise: « F. m’a dit directement à moi que le prochain contrat qui serait accordé concernant ZZ. Airport serait attribué au groupe B. » 23 D’ailleurs, « A. avait dit que F. pouvait faire obtenir des contrats au groupe B.». 24
A. lui-même était conscient du pouvoir de fait dont disposait F. au sein de l’Etat Y. 25 En particulier un courriel envoyé par A. à F. atteste cet état de fait: « Ps my dear friend make sure that this project will be ours. There is no reasons. We have the best offer. I count on you ». 26
b) Officier de haut rang de l’appareil militaire du pays Y. Durant la période de 2001 à 2011, F. revêtait des fonctions importantes au sein de l’appareil militaire du régime de M. 27
c) Commandant du « NNNN. » F. était le commandant du « NNNN. ». Cette entité, créée en 2009 avec le concours du groupe B., constituait une structure administrative du gouvernement de Y. responsable de travaux publics tants militaires que civils dans le pays Y. (cf. les mentions: « PPPP. is a government administrative structure responsible for strategic planning, engineering and execution of projects of both military and civil nature » 28 ; « The Corps was created last year as part of the ___ Committee for Defense. It has a multi-faceted mandate which includes involvement in all aspects of civil engineering projects, capacity building within the Corps itself and participation in scientific research projects and technology transfer » 29 ). 30
A cet égard, une joint venture d’exécution (« PPPP. », « QQQQ. » ou « RRRR. ») – détenue par le groupe B. et le « NNNN. » – a également été créée en 2010. 31 Il était prévu que F. et A. deviennent respectivement président du conseil d’administration et directeur de cette joint venture. 32 La participation du groupe B. à cet égard intervenait en vue d’obtenir des contrats. 33
d) Emissaire de l’Etat Y. F. a eu l’occasion, à diverses reprises, de représenter l’Etat Y. tant au niveau national qu’international, notamment: - en juin 2001, F. s’est rendu en visite officielle dans les pays YY. et Z.; 34
- de 2002 à 2003 F. a représenté la « OOOO. COMPANY » – soit le fonds d’investissement souverain de Y. – au sein du conseil d’administration du club de football BB. FOOTBALL CLUB; 35
23 Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0131 l. 30 s). 24 Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0132 l. 16 ss). 25 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 12 ss, 0046 l. 6 ss et l. 42 ss, 0047 l. 1 ss ainsi que l. 27 ss, ainsi que 0048 l. 17 ss). 26 Courriel de A. à F. daté du 30 juin 2009 concernant le projet « ___ » (SV.11.0097 B18.101.002 Audit interne groupe B.\From "société d'audit T.\Disque dur de AA.\1153.msg.[AD] ROC). 27 SV.11.0097 10.000-1083 ss; cf. également le curriculum vitae de F. remis par R. (ancien membre de la direction du groupe B.) qui mentionne « F. holds the high rank of Major General in the Y. Military and chairs the Y. Special Forces » (SV.11 0097 B.18.101.003-0025). 28 SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 94. 29 SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 19. 30 Cf.: - pour une vue d’ensemble, cf. SV.11.0097 10.000-1092 ss.; - SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 12 (« mission statement »), p. 13 (« The NNNN. will: Design, build and sustain critical and strategic infrastructure projects and facilities for our nation’s missions and objectives; Contribute to maintaining civil and military infrastructure ») ainsi que p. 88 ss, notamment p. 94; - SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 100 pour un organigramme plaçant le « NNN. » au sein de l’Etat Y.; - enfin, les différents courriers adressés à F. (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 11 ss et 135 ss). 31 Cf.: - SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 88 ss, notamment p. 92 (“it is proposed to create a PPPP., as a major component of the structure of the NNNN. This Agency will be created as a special purpose company owned jointly by the NNNN. and B., on a 50- 50 basis”) et p. 98; - SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 9 ss pour le programme du lancement officiel de la joint venture; et enfin - SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0026, doc. ID 537, p. 7, 36 ss et 65 ss. 32 SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 3, p. 7 ainsi que p. 9. 33 Cf.: - déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0165 l. 1 ss) – concernant JJ. cf. nbp 1139; ainsi que de - HH. (SV.11.0097 12.018-0055 l. 29 ss). 34 SV.11.0097 10.000-1096 s.
- 6 - - entre 2006 et 2010, F. a participé à des négociations officielles relatives à des contrats d’armement entre les pays Y. et la XX. Dans ce cadre-là, F. a notamment été reçu par le ministre de la défense du pays XX.; 36
- en 2009, F. a effectué une mission de politique étrangère dans le pays WW.; 37
- en 2011, après le déclenchement de la rébellion, F. a été envoyé par son père à ZZ. pour apaiser la révolte; 38
- en 2011 toujours, F. a indiqué avoir été chargé officiellement par son père pour négocier avec les rebelles du pays Y. 39
e) Président du conseil d’administration de la « VV. UU. FREE TRADE ZONE » En 2006, F. est devenu président du conseil d’administration de la VV. UU. FREE TRADE ZONE; il s’agit à cet égard d’un projet de zone de libre échange projeté entre la ville côtière du pays Y. de VV. et la localité de UU. non loin de la frontière du pays Y. 40
A cet égard, dans un courriel à A., F. indique que le gouvernement de Y. entend développer l’infrastructure de la ville de VV. F. ajoute qu’il entend mandater A. pour le développement ainsi que les plans directeurs de la ville (« On another subject our government wants to develop the infrastructure in VV. city, I would like to offer to you its development as well besides doing the master plan of the city »). 41
f) F. et les membres de sa famille détenaient un passeport diplomatique du pays Y. L’instruction a permis de mettre en évidence que F. ainsi que les membres de sa famille, soit son épouse (CC.) de même que ses enfants (DD. et EE.) disposaient de passeports diplomatiques de Y. 42
A cet égard, le passeport diplomatique de F. mentionne: « All those whom it may concern are kindly requested to allow bearer THE ENGINEER: F., PRESIDENT OF THE Y. FOOTBALL FEDERA- TION to pass freely without let or hindrance and to afford him every assistance and protection as would be extended to like officials of Foreign Governments resorting to Y.». 43 Ce passeport diplomatique a été établi en 2002. 44
4.1.1.2 A. a octroyé à F. des avantages indus afin d’obtenir des accords et des contrats au bénéfice de G. INC. G. INC. a eu recours à deux agents, à savoir les sociétés D. INC. et E. INC., pour l’obtention d’accords et de contrats relatifs à des projets de construction sur le marché du pays Y. Ces deux agents étaient formellement représentés par L.; ils étaient contrôlés par A. – qui en était également l’ayant droit économique 45 .
35 SV.11.0097 10.000-1100 s. 36 SV.11.0097 10.000-1089 ss. 37 SV.11.0097 10.000-1097. 38 SV.11.0097 10.000-1097 s. 39 SV.11.0097 10.000-1098. 40 SV.11.0097 10.000-1094 ss. Cf. également: pour une copie de courriel confirmant la position de dirigeant de F. (SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 150 – cf. également p. 136 ss pour de la correspondance diverse à cet égard); cf. enfin les déclarations de R. – ancien membre de la direction du groupe B. (SV.11.0097 12.024-0140 l. 9 s). 41 SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 174. 42 SV.11.0097 10.000-0236, SV.11.0097 10.000-0321 ss («WIFE OF ENGINEER F.”), SV.11.0097 10.000-0323 ss («DAUTHER OF ENGINEER F.”) et SV.11.0097 10.000-0326 ss (“SON OF ENGINEER F.”). 43 SV.11.0097 B18.104.02-0126. 44 SV.11.0097 B18.104.02-0126. 45 D. INC.: - A. était l’ayant droit économique de D. INC. et en particulier du compte détenu par la société auprès de la BANQUE_A (SV.11.0097 B08.101.033-0053 ss – cf. également 0047 ss pour le mandat de gestion de la société octroyé par A. à L.). Lors de la reprise de la BANQUE_A par la BANQUE_B, la relation bancaire a été conservée; - l’achat de la société a été opéré depuis la Suisse par L. pour le compte de A. (SV.11.0097 B08.101.033-0193); - la société était administrée depuis la Suisse par L. (cf. notamment le dossier tenu par L. en pces SV.11.0097 B08.101.033- 0001 ss et en particulier 0022, 0047, 0053, 0115, 0131, 0173, 0177 ss, 0187, 0189, 0190). A. se déplaçait lui-même à certaines occasions en Suisse pour opérer des actes pour le compte de la société ou pour effectuer des transactions (notamment: 0189, 0190). E. INC.: - A. était le détenteur économique de E. INC. et en particulier du compte détenu par la société auprès de la BANQUE_B, à partir du moment où les comptes de la société ont été alimentés (SV.11.0097 B07.101.003.01 E-0004 et 0005 ainsi que 0053 ss); - la société était administrée depuis la Suisse par L. (SV.11.0097 B07.101.003.01 E-0004, 0008, 0011, 0012 ss, 0026).
- 7 - Pour obtenir les accords et les contrats à la base des rapports d’agence, A. a établi une entente avec F. selon laquelle les décisions de ce dernier en faveur de G. INC. seraient récompensées. Le paiement de ces récompenses à F. intervenait comme suit: des montants étaient versés par G. INC. à D. INC. et E. INC en exécution de contrats d’agents pour l’obtention de contrats ou d’accord. Au niveau du groupe B., ces versements étaient attribués – du point de vue comptable – au projet opérationnel correspondant du groupe. 46
Depuis D. INC. et E. INC., ces montants étaient ensuite, en partie, reversés – sur instruction de A. – à F. à des fins corruptives. Formellement, les ordres des versements ou de l’octroi d’avantages pécuniaires à F. étaient exécutés par A. ou par des tiers, en particulier par L.; cependant, c’était A. qui donnait les instructions à cet égard. L’attribution des paiements à l’un ou à l’autre des états de fait corruptifs peut se faire de façon précise dans la mesure où les montants versés par le groupe B. (attribuables comptablement à un contrat et un projet déterminé) sont ensuite transférés – en partie – à F. Les versements entre le groupe B. et l’agent peuvent être attribués à un contrat au vu de leur comptabilisation au sein du groupe B. sur l’un ou l’autre des projets; les montants transmis par la suite à F. sont attribués à l’un ou à l’autre des états de faits corruptifs selon le paiement opéré par le groupe B. avec lequel ils peuvent être mis en relation. Les cinq états de fait corruptifs suivants peuvent être distingués: - Accord sur différend et contrats divers (cf. infra titre a) en p. 7 ss); - YYY. I (cf. infra titre 0 en p. 9 ss); - YYY. II (cf. infra titre c) en p. 9 ss); - ZZ. AIRPORT (cf. infra titre d) en p. 11 ss); et - ZZ. LAKE REHABILITATION (cf. infra titre e) en p. 12 ss). a) Etat de fait corruptif no. 1 (Accord sur différend et contrats divers) En ce qui concerne ce premier volet, quatre contrats d’agence ont été conclus entre G. INC. et D. INC. 47 :
Premièrement, un contrat d’agence a été passé en date du 16 août 2001 en vue de trouver un accord sur un différend intervenu entre G. INC. et sa cliente (à savoir l’autorité étatique de Y. MMMM. AUTHORITY 48 ). 49 Ce différend est à mettre en relation avec la construction de puits d’eau à ZZZ., dans le pays Y. (« contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ.») par G. INC.; cet ouvrage a été attribué à G. INC. en 1995. 50
Faisant suite à l’attribution de cet ouvrage, le différend suivant est apparu: G. INC. faisait valoir une créance de DEM 50 mio. envers MMMM. AUTHORITY 51 , soit l’autorité gouvernementale qui était le maître de l’ouvrage. 52 MMMM. AUTHORITY refusait cependant de régler le montant au vu du fait qu’elle n’était pas satisfaite des travaux. 53
46 Cf. à titre d’exemple SV.11.0097 B11.000-0014 indiquant qu’un versement de DEM 25'551'500 a été effectué à l’attention de D. INC. en ce qui concerne le contrat « contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ. », correspondant à 50% de la « claim value », cf. état de fait corruptif no. 1 ci-dessous. 47 Dont A. est l’ayant droit économique, cf. nbp 45. 48 MMMM. AUTHORITY est une autorité gouvernementale du pays Y. chargée d’implémenter le projet dit MMMM. – « The GMRA was established by law No. 11/1983 by the general people’s congress to implement and manage The MMMM. Project. Funding law No. 10, issued by the General People’s Congress in 1983 with subsequent additions in later years, governs the funding of The MMMM. Project. » (SV.11.0097 12.011-0090) cf. également les déclarations de A. qui précise à propos de MMMM. AUTHORITY: « C’était une agence gouvernementale » - SV.11.0097 06.001-0024 l. 1). 49 Cf. SV.11.0097 B11.000-0002 ss et en particulier: - SV.11.0097 B11.000-0002 pour un tableau des flux de fonds; - SV.11.0097 B11.000-0003 ss pour le contrat en question; - SV.11.0097 B11.000-0014 pour l’attribution à cet accord du paiement par 50 Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 1 » « Contract 13815-A-530-00-CT-CT-0001 Desig, Supply and Construction of WeIls at ZZZ. WeIlfieId »); cf. également une présentation du groupe B. offrant une vue d’ensemble des projets du groupe en relation avec MMMM. AUTHORITY (SV.11.0097 18.101\pays Z.\Beilageordner\3e lot (mars 2013), doc. ID 2407 p. 6). 51 Pour MMMM. AUTHORITY, cf. nbp 48. 52 Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0032 l. 10 ss ainsi que 0028 l. 18 ss); cf. également les explications de A. quant à ce différend (SV.11.0097 13.001-0034 l. 8 ss ainsi que 0035 l. 1 ss). 53 Cf. notamment le courrier adressé à un précédent agent: SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0112, doc. ID 991, p. 317 ainsi que les explications de A. quant à ce différend (SV.11.0097 13.001-0034 l. 8 ss ainsi que 0035 l. 1 ss).
- 8 - MMMM. AUTHORITY a en définitive consenti à verser le montant réclamé par G. INC. 54
Deuxièmement, un contrat d’agence a également été passé en date du 16 août 2001 (avec effet à la signature du contrat visé par le rapport d’agence 55 ) pour l’obtention du contrat de réfection des pipelines d’eau YYY.-XXX. / ZZZ.-ZZ. (« Repair Works for the YYY.-XXX. / ZZZ.-ZZ. PCCP Lines »). 56 Il s’agissait de réparer les tuyaux nécessaires au transport de l’eau depuis les puits situés à YYY. et ZZZ. vers les régions côtières. 57
Le contrat à cet égard a été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY 58 en juin 2001. 59
Troisièmement, un contrat d’agence a également été passé en date du 12 novembre 2002 en vue d’obtenir le contrat pour le forage et la construction de quinze puits d’exploration à proximité de WWW. («Exploratory and Piezometer Wells Near WWW. – Contract 626»). 60
Il y a lieu de relever que le contrat à cet égard a été attribué à G. INC. 61 par MMMM. AUTHORI- TY 62 en octobre 2001. 63
Quatrièmement, un contrat d’agence a été passé en date du 4 novembre 2002 en vue d’une vente d’équipement de G. INC. (« sales of [G. INC.]’s Fleet of Equipment and Drilling Rigs that has been bought in Y. for the execution of Contract 138 »). 64 Il s’agissait à cet égard de vendre l’équipement utilisé pour un ouvrage au terme de ce dernier. 65
Le contrat à cet égard a été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY 66 en octobre 2001. 67
Afin d’obtenir un accord sur des prétentions en relation avec la construction de puits à ZZZ. (à savoir obtenir le paiement de DEM 50 mio. par MMMM. AUTHORITY 68 ) et afin d’obtenir les trois contrats susmentionnés en faveur de G. INC., A. a opéré, selon son entente avec F., les paiements corruptifs listés ci-dessous à l’attention de F.. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer cet accord et l’octroi de ces contrats. Les paiements opérés à F. provenaient de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique 69 – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. dont F. est l’ayant droit économique 70 . 71
54 Cf. notamment les déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0032 l. 24 ss et 0033 l. 1 ss). 55 SV.11.0097 B11.000-0029, para. 1.5. 56 Cf. SV.11.0097 B11.000-0027 ss et en particulier: - SV.11.0097 B11.000-0027 pour un tableau des flux de fonds; - SV.11.0097 B11.000-0028 ss pour le contrat en question; - SV.11.0097 B11.000-0039 ss pour les paiements opérés par le groupe B. à l’agent D. INC. par rapport à ce contrat. 57 Cf. à cet égard le rapport annuel 2001 du groupe B., SV.11.0097 B23.000.01-0254 et 0281; cf. également le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3). 58 Pour MMMM. AUTHORITY, cf. nbp 48. 59 Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. Dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 2 » « Contract 18415-A-530-00-CT-CT-1001 Repair Works for the YYY.-XXX./ZZZ.-ZZ. PCCP Lines »). 60 Cf. SV.11.0097 B11.000-0074 ss et en particulier: - SV.11.0097 B11.000-0074 pour un tableau des flux de fonds; - SV.11.0097 B11.000-0075 ss pour le contrat en question; - SV.11.0097 B11.000-0086 s pour les montants versés par le groupe B. à D. INC. en relation avec ce contrat. 61 Le contrat a été octroyé par le biais de la joint venture LICAN. Le partenaire de G. INC. pour cette joint venture était MMMM. AUTHORITY (cf. à cet égard nbp 48). Le but de cette joint venture était de créer une filiale à même d’exécuter, pour MMMM. AUTHORITY, des projets de construction ou de forage pour son propre compte avec un partenaire qui avait les compétences nécessaires (déclarations de HH., SV.11.0097 12.018-0055 l. 1 ss). 62 Cf. nbp 48. 63 Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no.10 » « DRIL- LING OF FIFTEEN (15) EXPLORATORY & PIEZOMETER WELLS SOUTH OF WWW.»); cf. également une présentation du groupe B. offrant une vue d’ensemble des projets du groupe en relation avec MMMM. AUTHORITY (SV.11.0097 18.101\pays Z.\Beilageordner\3e lot (mars 2013), doc. ID 2407 p. 6). 64 Cf. SV.11.0097 B11.000-0108 ss et en particulier: - SV.11.0097 B11.000-0108 pour un tableau des flux financiers; - SV.11.0097 B11.000-0109 ss pour le contrat en question ainsi que les différentes ébauches de contrat; - SV.11.0097 B11.000-0139 ss pour les versements opérés par le groupe B. à l’attention de D. INC. en relation avec ce contrat. 65 Déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0137 l. 47 ss et 0138 l. 1 ss) ainsi que de JJ. (SV.11.0097 12.013-0164 l. 27 ss; concernant JJ. cf. nbp 113). 66 Cf. nbp 48. 67 Cf. SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0109, doc. ID 1140, p 30 s ainsi que les déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0137 l. 47 ss et 0138 l. 1 ss). 68 Cf. nbp 48. 69 En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45. 70 Pour la qualité d’ayant droit économique de F. des sociétés GG. LTD. (Bahamas)/KK. LTD. (British Virgin Islands) – formellement, deux sociétés ont été constituées, dans ce qui suit il cependant sera fait référence de façon indifférenciée à GG. LTD. pour les deux sociétés: - SV.11.0097 B18.104.02-0029 quant au fait que F. est l’ayant droit économique du compte détenu par GG. LTD. auprès de la BANQUE_D à VVV.; - SV.11.0097 B07 103.001.01 E-0004 ss quant au fait que F. est l’ayant droit économique du compte de GG. LTD. auprès de la BANQUE_C (alors BANQUE_E) - cf. en particulier E-0067; - les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss).
- 9 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 28.09.2001 DEM 1'650'013.37 GG. LTD. BANQUE_C D. INC. BANQUE_B 04.10.2001 EUR 3'067'758.07 GG. LTD. BANQUE_C
b) Etat de fait corruptif no. 2 (YYY. I) En date du 12 novembre 2002 (avec effet à la date de la signature du contrat visé par le rapport d’agence 72 ), G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention d’un contrat concernant la fabrication de tuyaux en béton précontraint à YYY. (« Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP pipe plant – Contrat 619 »). 73 Ces tuyaux devaient servir à la construction d’un pipeline afin de transporter l’eau depuis le sud du pays Y. vers les régions côtières. 74
Le contrat à cet égard à été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY 75 en février 2002. 76
Afin d’obtenir le contrat « Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP pipe plant – Contrat 619 » en faveur des sociétés du groupe B., A. a opéré, selon son entente avec F., les paiements corruptifs listés ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC. Les paiements opérés à F. provenaient de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique 77 – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. dont F. est l’ayant droit économique 78 . 79
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 26.02.2003 EUR 857'278.69 GG. LTD. BANQUE_C D. INC. BANQUE_A 18.06.2003 EUR 655'234.97 GG. LTD. BANQUE_C D. INC. BANQUE_A 11.08.2003 EUR 355'546.01 GG. LTD. BANQUE_C D. INC. BANQUE_A 09.09.2003 EUR 397'368.95 GG. LTD. BANQUE_C D. INC. BANQUE_A 13.02.2004 EUR 667'083.68 GG. LTD. BANQUE_F D. INC. BANQUE_B 06.07.2004 EUR 792'649.74 GG. LTD. BANQUE_G D. INC. BANQUE_B 22.11.2004 EUR 128'436.23 GG. LTD. BANQUE_G D. INC. BANQUE_B 19.01.2005 EUR 1'114'169.75 GG. LTD. BANQUE_G c) Etat de fait corruptif no. 3 (YYY. II)
71 Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss). 72 SV.11.0097 B11.000.0152, para. 1.5. 73 Cf. SV.11.0097 B11.000-0150 ss et en particulier: - SV.11.0097 B11.000-0150 pour un tableau des flux de fonds; - SV.11.0097 B11.000-0151 ss pour le contrat en question; - SV.11.0097 B11.000-0162 ss pour les versements opérés par le groupe B. en relation avec ce contrat. 74 Cf. notamment les déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0141 l. 8 ss). 75 Cf. nbp 48. 76 Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no.3 » « Contract 61915-A-51 0-00-CT-CT-0001 Manufacture of Prestressed Concrete Cylinder Pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant »); cf. enfin le rapport annuel 2002 du groupe B., p. SV.11.0097 B23.000.01-0338 et 0359 ainsi que le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3). 77 En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45. 78 Pour la qualité d’ayant droit économique de F. de la société GG. LTD.: cf. nbp 70. 79 Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0046 l. 1 ss).
- 10 - En date du 19 octobre 2006 (avec effet au: 1 er avril 2006 80 ), G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat concernant la fabrication de tuyaux en béton précontraint à YYY. (« Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant – contract no. 61915-A-530-00-CT-CT-1001-Part 2 »). 81 Le projet en question représentait la suite du projet YYY. I en vue de permettre la construction d’un pipeline afin de transporter l’eau depuis le sud du pays Y. vers les régions côtières. 82 Ce contrat d’agence a été modifié en date du 25 janvier 2011 en cela que l’agent D. INC. a été remplacé par E. INC. 83
Le contrat à cet égard à été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY 84 en avril 2006. 85 Ce contrat a été directement attribué à G. INC., sans qu’un appel d’offres ne soit effectué, au vu du fait que la société avait déjà effectué le projet YYY. I (cf. la mention « Direct Negotiation » 86 ).
Afin d’obtenir le contrat « Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant – contract no. 61915-A-530-00-CT-CT-1001-Part 2 » en faveur de G. INC., A. a octroyé, selon son entente avec F. – à des fins corruptives – les avantages patrimoniaux suivants au bénéfice de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC. 87 Les paiements opérés à F. provenaient de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique 88 – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. et de LL. LTD. dont F. est l’ayant droit économique 89 . A. a effectué ces paiements afin de financer l’achat d’un yacht pour F. (soit, entre mars et novembre 2007, le yacht MM. 90 puis, dès 2011, le yacht NN. 91 ) ainsi que les frais y afférant 92 . A cet effet, un paiement a été opéré directement à l’attention du fabricant de bateaux OO. LTD.
80 SV.11.0097 B11.000.0355, para. 1.5. 81 Cf. SV.11.0097 B11.000-0353 ss et en particulier: - SV.11.0097 B11.000-0353 pour un tableau des flux de fonds; - SV.11.0097 B11.000-0354 ss pour le contrat en question – cf. SV.11.0097 B11.000-0365 ss pour différentes ébauches du contrat. 82 Cf. notamment les déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0141 l. 8 ss ainsi que 0149 l. 18 ss). 83 SV.11.0097 B11.000-0362 ss; cf. SV.11.0097 B11.000-0392 ss pour les montants versés par le groupe B. à E. INC. en relation avec ce projet. 84 Cf. nbp 48. 85 Cf. en particulier: - le contrat passé entre MMMM. AUTHORITY et G. INC. (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0024, doc. ID 570, p. 239 ss); - la liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 4 » « Pipe Manufacturing for ___ Conveyance Pipeline »); - le rapport annuel 2006 du groupe B. (SV.11.0097 B23.000.02-0217) ainsi que rapport annuel 2007 du groupe B., p. 11 (SV.11.0097 B23.000.02-0335); - pour un état de l’avancement du projet en 2010: SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0067, doc. ID 625, p. 18. 86 SV.11.0097 12.014-0066; cf. également les déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0034 l. 8 ss). 87 Déclarations de A.: SV.13.0414 04.000-0046 s l. 25 ss et 0047 l. 1 ss. 88 En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45. 89 Pour la qualité d’ayant droit économique de F.: - des deux sociétés LL. LTD. (formellement, deux entités ont été créées): SV.11.0097 B18.104.02-0301 s - F. est l’ayant droit économique du compte détenu par LL. LTD. auprès de la BANQUE_D à VVV. Cf. également l’audition de TT. (SV.11.0097 12.001-0003 s); - de la société GG. LTD.: cf. nbp 70. 90 Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf.: - les notes d’une rencontre, en 2006, entre les représentants de BANQUE_D et F. desquelles il ressort que F. entendait acquérir un yacht (« At that time he informed us about a yacht that he intends to purchase for approximately USD25m » - SV.11.0097 B18.104.02-0247); - les notes de la BANQUE_D selon lesquelles le but social de la société LL. LTD. (dont F. est l’ayant droit économique) était l’acquisition d’un yacht (SV.11.0097 B18.104.02-0265); - le contrat d’acquisition du yacht a été conclu entre le fabricant de bateaux OO. LTD. et LL. LTD. (dont F. est l’ayant droit économique) – SV.11.0097 B18.104.02-0315 ss; - les déclarations de PP. – directeur de la société QQ., impliquée à titre de conseil dans l’acquisition du MM. – qui indique que c’était F. qui avait choisi le nom MM. pour ce premier yacht. PP. a par ailleurs ajouté qu’il supposait que F. était le propriétaire du yacht (SV.11.0097 B18.103.01-0168), bien que – à un moment donné – il pensait que le propriétaire était A. (SV.11.0097 B18.103.01-0170). Il indique enfin: « Ensuite il est devenu manifeste que le propriétaire véritable était F.» (SV.11.0097 B18.103.01-0171, cf. également 0173); - les déclarations de RR. – compliance officer de la société QQ., impliquée à titre de conseil dans l’acquisition du MM. - SV.11.0097 B18.103.02-0101 s; - les déclarations de SS. – directeur de OO. LTD, soit la société ayant fabriqué le yacht - SV.11.0097 B18.103.02-0104 ss et 0106 in fine; - les déclarations de TT. (SV.11.0097 12.001-0005 ss). 91 Quant au fait que le yacht NN. était destiné à F. cf.: - les déclarations de SS. – directeur de OO. LTD, soit la société ayant fabriqué le yacht - SV.11.0097 B18.103.02-0107 ss; - les déclarations de TT. (SV.11.0097 12.001-0006 ss ainsi que 0096 ss l. 41 ss); - le financement du yacht NN. devait se faire en partie par la reprise du yacht MM. par le constructeur (SV.11.0097 12.001-0007 et 0016 ss). 92 Cf. notamment SV.11.0097 B11.000-0450.
- 11 - Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_B 20.03.2007 USD 500'065.91 LL. LTD BANQUE_D D. INC. BANQUE_B 31.05.2007 USD 1'300'065.32 LL. LTD BANQUE_D D. INC. BANQUE_B 09.07.2007 USD 5'000'065.84 LL. LTD BANQUE_D D. INC. BANQUE_B 18.07.2007 USD 7'500'066.73 LL. LTD BANQUE_D D. INC. BANQUE_B 30.10.2007 USD 2'500'068.94 OO.. Ltd. BANQUE_X D. INC. BANQUE_B 21.11.2007 USD 5'100'072.40 LL. LTD BANQUE_D D. INC. BANQUE_B 07.12.2010 EUR 1'000'053.50 GG. LTD. BANQUE_D D. INC. BANQUE_B 31.01.2011 EUR 1'650'054.13 GG. LTD. BANQUE_D
d) Etat de fait corruptif no. 4 (ZZ. AIRPORT) En date du 28 février 2008, G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat pour la construction de l’aéroport de ZZ. – aéroport AAA. («Contract for the Construction of the ZZ. Airport in Y.»). 93 Un avenant a été porté à cet accord en date du 25 janvier 2011; selon cet avenant, la rémunération initialement due à D. INC. devait dorénavant être versée à la société E. INC. 94
Le projet a été attribué à G. INC. par Y. CIVIL AVIATION AUTHORITY / TRANSPORTATION PROJECTS BOARD en 2008. 95
Afin d’obtenir le contrat pour la construction de l’aéroport de ZZ., A. a opéré, selon son entente avec F., le paiement corruptif ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC. 96 Le paiement opéré à F. provenait de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique – et a été versé sur un compte de LL. LTD. dont F. est l’ayant droit économique 97 . Le paiement a ensuite servi à financer les frais liés au yacht MM. 98 . 99
A cet égard, il y a lieu de noter que, durant cette période, F. continuait à percevoir des montants attribués à l’état de fait corruptif YYY. II. Il y a en particulier lieu de relever le montant de
93 Cf. SV.11.0097 B11.000-0468 ss et en particulier: - SV.11.0097 B11.000-0468 pour un tableau des flux de fonds; - SV.11.0097 B11.000-0469 ss pour le contrat en question. 94 SV.11.0097 B11.000-0478 ss. 95 Cf. notamment: - la liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 6 » « Contract No. 2008-5 Construction of AAA. International Airport Terminal Building and Associated Works »); - le rapport annuel 2008 du groupe B. (SV.11.0097 B23.000.03-0013 et 0053); - pour un état de l’avancement du projet en 2010, cf. SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0067, doc. ID 625, p. 18. 96 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0047 l. 17 ss et 0048 l. 1 ss). 97 Pour la qualité d’ayant droit économique de F. des comptes de la société LL. LTD., cf. nbp 89. 98 Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf. nbp 90. 99 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0047 s l. 20 ss).
- 12 - USD 5'100'072.40 perçu, en novembre 2007, par F. pour payer la dernière tranche nécessaire à finaliser l’acquisition du yacht MM. 100 .
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_B 17.03.2009 EUR 25'052.06 LL. LTD BANQUE_D
e) Etat de fait corruptif no. 5 (ZZ. LAKE REHABILITATION)
En date du 21 janvier 2011 (avec effet à octobre 2010), G. INC. et E. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat « Lump Sum Turnkey Project of the ZZ. Lake Rehabilitation – Phase 1 in "pays X."». 101 Le projet à cet égard consistait en la décontamination d’un lac à ZZ. 102
Le projet a été attribué à G. INC. par la BBB. AUTHORITY en décembre 2009. 103
Afin d’obtenir le contrat « Lump Sum Turnkey Project of the ZZ. Lake Rehabilitation – Phase 1 in "pays X."» en faveur de G. INC., A. a octroyé, selon son entente avec F. – à des fins corruptives – l’avantage patrimonial ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat. 104 Le paiement provenait d’un compte de E. INC. – dont A. est l’ayant droit économique 105 – et a été versé sur un compte du fabricant de bateaux OO. YACHT LTD. afin de financer l’achat du yacht NN. pour F 106 . 107
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque E. INC. BANQUE_B 16.02.2011 EUR 1'500'053.68 OO. YACHT LTD BANQUE_H
4.1.1.3 A. a à tout le moins agi par dol éventuel
En octroyant les différents avantages patrimoniaux décrits ci-dessus à F. en vue d’obtenir des faveurs au bénéfice de G. INC, selon l'entente préalable qui existait entre eux, A. a agi à des fins corruptives, par dol éventuel à tout le moins. 108
[…]
100 Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf. nbp 90. 101 Cf. SV.11.0097 B11.000-0497 ss et en particulier: - SV.11.0097 B11.000-0497 pour un tableau des flux de fonds; - SV.11.0097 B11.000-0498 ss pour le contrat en question. 102 Déclarations de O. (SV.11.0097 12.011-0060 l. 23 ss) – soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. 103 Cf. notamment: - le contrat passé entre la BBB. AUTHORITY et G. INC. en date du 31 décembre 2009 (SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0094, doc. ID 1122, p. 7 ss – pour une version signée cf. 11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0094, doc. ID 1122, p. 118 ss); - la liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 7 » « Execution of the ZZ. Lake Clean up Project »); - le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3); - pour un état de l’avancement du projet en 2010, cf. SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0067, doc. ID 625, p. 18 s. 104 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0048 l. 7 ss). 105 En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45. 106 Quant au fait que le yacht NN. était destiné à F. cf. nbp 91. 107 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0048 l. 11 s). 108 Cf. les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss).
- 13 - 4.2 Gestion déloyale (dessein d’enrichissement – art. 158 ch. 1 al. 3 CP) 4.2.1 En fait 4.2.1.1 Devoir de gestion et de sauvegarde de A. Au moment des faits faisant l’objet des reproches, soit entre 2003 et 2011, A. était responsable régional pour le marché du pays Y. puis responsable de la division construction et membre de la direction du groupe B. (cf. supra 3.1 en p. 6 s). À cet égard, l’octroi de contrats aux fournisseurs pour les projets du pays Y. était sous la responsabilité de A. en tant que gestionnaire local du pays Y., puis de directeur de la division construction 109 :
- CCC. 110 : « Je participais au paiement mais pas au choix [des fournisseurs]. Ce choix était effectué soit par A. soit par son équipe basée à X. » 111 A cet égard, il a ajouté: « Il y avait un service de procurement au siège [du groupe B.]. Le choix des fournisseurs se faisait aux deux endroits mais la majorité des attributions se faisait à X. directement où il y avait un département d’approvisionnement dirigé par DDD. », précisant que DDD. était sous les ordres de A.; 112
- JJ. 113 : « il appartient au responsable du projet, respectivement directeur du projet, voir du membre du bureau du président de se charger » de l’attribution de marchés à un soustraitant, 114 précisant qu’il existait certes une division procurement, mais que – en principe – « c’était la division [soit l’opérationnel] qui s’occupait de ses propres contrats »; 115
- FF. 116 va dans le même sens en indiquant que les commandes auprès des fournisseurs étaient opérés depuis le pays X. (soit par le biais de la division construction) et non pas depuis la division procurement au siège du groupe B.: « Le chantier fait ses réquisitions et les envoie dans le pays X. Il y a là-bas tout un département. Il y a un directeur pour les coûts, des analystes. Il s’agit du département de procurement au pays X. qui se chargeait d’établir les budgets, de passer les commandes. »; 117
- rapport d’audit interne conduit pour le projet YYY. II: « Procurement for most major permanent material and spare parts is performed in "pays X."». 118
Il y a lieu de noter que – durant la période pendant laquelle A. était uniquement responsable régional pour le marché du pays Y. – II. était responsable de la division construction du groupe B., soit le supérieur hiérarchique direct de A. 119
4.2.1.2 Violation du devoir de gestion et de sauvegarde de A. A. a obtenu de la part de différents fournisseurs des commissions sur les achats opérés par des sociétés du groupe B. auprès du fournisseur en question. 120
A. était un haut dirigeant du groupe B.; en outre, il était responsable du marché du pays Y. La perception de telles commissions présentait par conséquent un conflit patent entre les intérêts divergents de son employeur et des fournisseurs. De plus, l’obtention de tels montants intervenait en violation des règles du groupe B. et n’était pas autorisée par la direction du groupe B. 121 Un tel
109 Pour les déclarations de A., cf. SV.13.0414 04.000-0050 ss; cf. cependant également SV.11.0097 13.001-0071 l. 21 ss et 0074 l. 13 ss pour l’octroi des contrats ainsi que 0078 l. 7 ss pour la négociation des prix. 110 CCC. était le CFO de la division construction DDD. jusqu’en 2007 – cf. les déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0005 l. 39 ss) ainsi que les différents rapports annuels du groupe B. (notamment: SV.11.0097 B23.000.02-0090, 0196 et 0314). 111 SV.11.0097 12.010-0007 l. 18 ss. 112 SV.11.0097 12.010-0008 l. 28 ss (cf. également la mention selon laquelle DDD. rapportait à A. et non pas au service de procurement au siège du groupe B. – SV.11.0097 12.010-0009 l. 10 ss). 113 JJ. était le CFO du groupe B. entre 1999 et mai 2013 (SV.11.0097 12.013-0041 l. 1 ss ainsi que notamment SV.11.0097 B23.000.01-0168). 114 Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0056 l. 24 ss). 115 Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0057 l. 1 ss). 116 FF. était un subordonné de A. basé dans le pays Y. entre 1996 et 2011 (SV.11.0097 12.014.0018 l. 20 ss). 117 Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 1 ss); cf. également la déclaration selon laquelle les « appels d’offres sont lancés au pays X. pour obtenir des fournisseurs les meilleurs prix » (SV.11.0097 12.014-0025 l. 19 ss). 118 Rapport d’audit interne « DDD. – YYY. PLANT PART II » daté de décembre 2008 (SV.11.0097 12.013-0174 ss, en particulier 0177). 119 Notamment: déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0013 l. 16 ss) de même que SV.11.0097 10.000-0623 ou SV.11.0097 12.007-0013 l. 25 ss. 120 Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0049 ss). 121 Déclarations de: - CCC., soit le CFO de la division construction DDD. jusqu’en 2007 (SV.11.0097 12.010-0153 l. 7 ss); - JJ., soit le CFO du groupe B. entre 1999 et mai 2013 (SV.11.0097 12.013-0057 l. 8 ss et 0150 l. 18 ss ainsi que 25 ss); - O., soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. (SV.11.0097 12.011.0016 l. 11 ss, 0017 l. 24 ss et 0067 l. 1 ss);
- 14 comportement aurait nécessité une autorisation de la part du CEO et/ou du conseil d’administration du groupe B., ce dont A. ne bénéficiait pas. 122
Formellement, les commissions étaient versées en vertu d’un contrat d’agence entre le fournisseur en question – ou un représentant – et la société H. INC.; A. était l’ayant droit économique de la société H. INC. 123
Les actes faisant l’objet du présent acte d’accusation concernent trois fournisseurs 124 , soit:
- I. CO. (cf. infra 0 en p. 14 ss); - J. CORP. (cf. infra b) en p. 17 ss); - Société K. (cf. infra c) en p. 18 ss). a) I. CO. I. CO. est une entreprise coréenne ayant son siège à ZZZZ. Elle est active dans la fabrication et la vente de produits chimiques. 125
A cet égard, l’entreprise a livré des produits chimiques à des sociétés du groupe B., 126 à savoir les substances nécessaires au « coating » (soit la peinture noire qui évite l’oxydation de l’acier et rend les tuyaux imperméables) pour le pipeline MMMM. (soit pour le projet YYY. I et II). 127 En ce qui concerne YYY. II, un audit interne a mis en évidence le fait que le processus de mise au concours des contrats de fournitures ne respectait pas les directives du groupe B., au vu du fait que les mêmes fournisseurs que pour YYY. I ont été sélectionnés. 128
Concernant ces livraisons, un contrat d’agence et de distribution daté du 29 janvier 2003 129 a été conclu entre I. CO. et H. INC.; ce contrat prévoyait que 3% du prix total des ventes conclues entre I. CO. et G. INC. dans le cadre du projet YYY. octroyé par la MMMM. AUTHORITY 130 reviendrait à H. INC. Une commission de 5% était prévue en faveur de H. INC. en ce qui concerne les contrats conclus entre I. CO. et G. INC. n’ayant pas trait à ce projet. Formellement, le contrat a été signé par le « President » et la « Secretary » de H. INC. 131 A. a cependant confirmé que c’était lui-même qui fournissait les prestations d’agent de H. INC. 132
Ce contrat prévoyait en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réalité A., était astreint à: « assist the Principal [à savoir I. CO.] in negotiating prudent and reasonable commercial terms for the sale of such goods and products directly with purchasers, and assist in the fulfillment
- P., soit président de G. INC. à compter de 2006 (SV.11.0097 12.021-0154 l. 1 ss); - II. (SV.11.0097 12.007-0012 l. 38 ss); - ainsi que de FF., soit un subordonné de A. basé dans le pays Y. entre 1996 et 2011 (SV.11.0097 12.014-0025 l. 28 ss et 0026 l. 1 ss). 122 Notamment: déclarations de O., soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. (SV.11.0097 12.011-0067 l. 37 ss) ou R., soit un membre de la direction du groupe B. (SV.11.0097 12.024-0058 l. 15 ss); cf. cependant également: déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0071 l. 8 ss et 0091 l. 37 ss). 123 La société H. INC. (cf. de façon générale le rapport de police établi à ce sujet - SV.11.0097 10.000.0210 ss), domiciliée formellement à YYYY., a été fondée le 19 septembre 2002. Dans les faits, la société était cependant administrée depuis la Suisse, soit: - dans un premier temps par la fiduciaire FFF. TRUST, basée à U. (cf. notamment cf. notamment la mention « with its principal office at U.», soit les bureaux de FFF. TRUST - SV.11.0097 B11.000-0569); puis - à compter de novembre 2003, par Me LLLL., avocat à U. (SV.11.0097 B07 101.001.01. K-0293 ainsi que SV.11.0097 B07.202.010-0020); et enfin - à compter de juillet 2007, par GGG., soit l’oncle de II. (SV.11.0097 B07.202.010-0014, SV.11.0097 B07.202.011-0002 – concernant GGG., cf. SV.11.0097 12.007-0015 l. 40 ss). Même après le transfert des parts à H. INC. à GGG., A. demeurait le bénéficiaire économique de la société, cf. notamment: - le transfert immédiat d’un montant perçu le 3 octobre 2008 sur le compte de H. INC. sur le compte privé de A. - SV 11.0097 B07.101.002.01.03-0059 à 0061 – et la détermination de A. à cet égard – SV.11.0097 13.001-0086 l. 31 ss; - SV 11.0097 B07.101.002.01.03-0042-0045; ainsi que - les déclarations de HHH. (SV.11.0097 12.006-0026 l. 12 ss). Enfin, la société avait ses comptes bancaires en Suisse. 124 Pour une vue d’ensemble des flux de fonds cf. SV.11.0097 B11.000-0554. 125 https://www.I.INC.com (état: 30.06.2014). 126 Déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0152 l. 20 ss). 127 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss). 128 Rapport d’audit interne « DDD. – YYY. PLANT PART II » daté de décembre 2008 (SV.11.0097 12.013-0177 et 181 ss). 129 SV.11.0097 B11.000-0555 ss. 130 Cf. nbp 48. 131 SV.11.0097 B11.000-0558. 132 SV.11.0097 13.001-0073 l. 18 ss et l. 30 ss. https://www.kukdo.com/
- 15 of purchase orders ». 133
Les payements suivants ont été effectués sur la base de ce contrat, en fonction des commandes opérées par les sociétés du groupe B: 134
Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque I. CO. BANQUE_L 09.01.2003 EUR 45'251.56 H. INC. BANQUE_A I. CO. BANQUE_L 08.04.2003 EUR 24'727.91 H. INC. BANQUE_A I. CO. BANQUE_L 29.05.2003 EUR 20'488.64 H. INC. BANQUE_A I. CO.
BANQUE_L
01.09.2003 EUR 45'251.56 H. INC. BANQUE_A I. CO. BANQUE_L 06.02.2004 EUR 45'203.65 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 26.08.2004 EUR 30'983.45 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 15.10.2004 EUR 22'995.00 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 04.06.2007 EUR 73'283.78 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 28.09.2007 EUR 29'328.71 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 23.10.2007 EUR 34'722.21 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 06.03.2008 EUR 65'122.71 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 29.10.2008 EUR 52'647.33 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 18.12.2008 EUR 47'352.86 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 02.02.2009 EUR 49'137.70 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 17.02.2009 EUR 59'477.55 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 25.03.2009 EUR 27'318.96 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 27.04.2009 EUR 9'740.00 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 12.06.2009 EUR 29'047.56 H. INC. BANQUE_B
133 SV.11.0097 B11.000-0556, ch. 8 lit. b. 134 Cf. les déclarations de A. qui précise que l’intégralité des paiements de I. CO. à H. INC. s’est faite sur la base du contrat en pce SV.11.0097 B07.202.011-0396 ss (SV.11.0097 13.001-0075 l. 19 ss – cf. également 0076 l. 37 ss); cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX.
- 16 - Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque I. CO. BANQUE_L 24.08.2009 EUR 9'740.00 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 28.09.2009 EUR 40'067.81 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 26.10.2009 USD 64'697.94 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 30.10.2009 EUR 40'432.06 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 29.12.2009 EUR 53'394.99 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 09.02.2010 EUR 48'092.75 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 10.02.2010 EUR 54'543.06 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 19.03.2010 EUR 52'196.84 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 12.04.2010 EUR 33'228.39 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 25.05.2010 EUR 44'708.35 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 09.06.2010 EUR 33'228.39 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 15.07.2010 EUR 33'278.31 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 29.09.2010 EUR 33'278.31 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 12.10.2010 EUR 39'009.57 H. INC. BANQUE_B
- 17 - Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque I. CO. BANQUE_L 15.04.2011 EUR 18'049.49 H. INC. BANQUE_B I. CO. BANQUE_L 26.04.2011 EUR 5'407.98 H. INC. BANQUE_B
b) J. CORP. J. CORP. est une entreprise coréenne ayant son siège à ZZZZ. Elle est notamment active dans le commerce de métaux. A cet égard, J. CORP. a fourni au groupe B. des plaques d’acier ainsi que des rouleaux laminés à chaud nécessaires à la fabrication des pipelines MMMM. pour les projets YYY. I et YYY. II. 135
Par contrat d’agent daté du 18 février 2003, J. CORP. s’est engagée à verser à H. INC. une commission en fonction des contrats passés entre le fournisseur et G. INC. dans le cadre de projets dans le pays X. 136
A. a confirmé que c’était lui-même qui fournissait les prestations d’agent de H. INC. par rapport à ce contrat. 137
Ce contrat prévoyait en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réalité A., était astreint à: « to assist the Principal [à savoir J. CORP.] in negotiating prudent and reasonable commercial terms for the sale of the Products directly with the Buyer, and assist in the fulfillment of the sales contract to be made between the Principal and the Buyer ». 138
Les payements suivants ont été effectués sur la base de ce contrat, en fonction des commandes opérées: 139
Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque J. CORP
25.04.2003 USD 65'342.82 H. INC. BANQUE_A J. CORP
13.10.2003 USD 193'955.42 H. INC. BANQUE_B J. CORP
29.04.2004 USD 256'628.50 H. INC. BANQUE_B J. CORP BANQUE_M 07.12.2007 USD 15'011.89 H. INC. BANQUE_B
135 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss); cf. également SV.11.0097 B11.000-0569 ss. 136 SV.11.0097 B11.000-0569 ss. 137 SV.11.0097 13.001-0087 l. 31 ss, par renvoi à ses précédentes déclarations soit notamment 0070 l. 35 ss. 138 SV.11.0097 B11.000-0570, ch. 6 lit. b. 139 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0087 l. 39 ss et 0088 l. 29 ss de même que 0089 l. 8 ss); cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX. Cf. SV.11.0097 B07.101.002.01.K-0121 s pour une facture envoyée par H. INC. à J. CORP.
- 18 - Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque J. CORP BANQUE_B 10.12.2007 USD 467'032.50 H. INC. BANQUE_B J. CORP BANQUE_B 20.06.2008 USD 520'401.00 H. INC. BANQUE_B J. CORP BANQUE_B 29.04.2009 USD 362'752.20 H. INC. BANQUE_B J. CORP BANQUE_N 01.06.2009 USD 48'503.79 H. INC. BANQUE_B J. CORP BANQUE_L 02.02.2010 USD 301'048.50 H. INC. BANQUE_B J. CORP BANQUE_L 03.08.2010 USD 264'689.70 H. INC. BANQUE_B
c) Société K. La société K. est une société faisant partie d’un groupe industriel coréen. Le groupe est notamment actif dans la fabrication et le commerce de fils de fer. A cet égard, la société K. a en particulier fourni du fil de fer (« prestress wire ») nécessaire à la fabrication des pipelines MMMM. pour les projets YYY. I et YYY. II à G. INC. 140
Concernant ces livraisons, la société K. a conclu, par le biais d’agents propres, trois contrats d’agence et de distribution avec H. INC. en relation avec les projets attribués par la MMMM. AU- THORITY 141 dans le pays X.
Par contrat du 7 février 2003 entre H. INC. et III. CORPORATION (agissant comme agent pour la société K. 142 ), III. CORPORATION s’engageait à verser à H. INC. une commission par tonne de fils de fer vendue par la société K. à G. INC. 143
Le contrat d’agence a formellement été signé par le « President » et la « Secretary » de H. INC.; A. a cependant donné son accord au contenu du contrat. 144
Par contrat du 3 octobre 2006 entre H. INC. et III. CORPORATION, agissant comme agent pour la société K. et représentée par JJJ. 145 , III. CORPORATION s’est engagée à verser en faveur de H. INC. une commission par tonne de fils de fer vendue par la société K. à G. INC. 146
Ce contrat n’a pas été signé par H. INC.; des échanges de courriels mettent cependant en évidence le fait que A. avait pris connaissance de ce document. 147
140 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss). 141 Cf. nbp 48. 142 Cf. la mention: « acting as Exporting Agent for "la société K." » (SV.11.0097 B11.000-0559). 143 SV.11.0097 B11.000-0559 ss. 144 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0077 l. 15 ss); cf. également SV.11.0097 B11.000-0562. 145 Cf. la mention: « acting as Exporting Agent for "la société K."» (SV.11.0097 B11.000-0563). 146 SV.11.0097 B11.000-0563 ss. 147 SV.11.0097 B11.000-0565; cf. la correspondance en pces SV 11.0097 B07.202.010.0021 à 0029 et la réponse de Me LLLL. en B07.202.010.0020; cf. également les déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0079 l. 25 ss et 0081) à cet égard.
- 19 - Par contrat du 1 er octobre 2008 entre H. INC. et JJJ., agissant comme agent pour la société K. 148 , JJJ. s’est engagé à verser à H. INC. une commission par tonne de fils vendue par la société K. au groupe B. 149
Ce contrat a été signé par GGG., soit l’oncle de II., pour le compte de H. INC.; à cet égard, A. a indiqué qu’il avait cédé la société à II. et que ce dernier lui avait demandé de transférer la société à GGG. 150 Il a cependant précisé que le partage des revenus par moitié entre II. et lui persistait, même après la cession de la société. 151
Ces trois contrats prévoyaient en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réalité A., était astreint à soutenir le « Principal » (à savoir III. CORPORATION resp. JJJ.) dans ses négociations pour la vente de fournitures au groupe B. 152
Sur la base de ces contrats d’agence, différents payements ont été opérés; à cet égard, il y a lieu de relever que certains payements ont été effectués par le fournisseur lui-même et d’autres par JJJ., soit le président de l’agent du fournisseur (III. CORPORATION). En substance, les payements suivants ont été effectués sur la base de ces contrats, en fonction des commandes opérées par les sociétés du groupe B: 153
Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque SOCIÉTÉ K. 19.06.2003 USD 89'980.00 H. INC. BANQUE_A SOCIÉTÉ K. 21.07.2003 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_A SOCIÉTÉ K. 03.10.2003 USD 164'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. 16.12.2003 USD 109'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. 21.01.2004 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. 18.03.2004 USD 89'985.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_S 21.05.2004 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_B
148 Cf. la mention: « acting as a Agent for "la société K." » (SV.11.0097 B11.000-0566). 149 SV.11.0097 B11.000-0566 ss. 150 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0081 l. 26 ss ainsi que 0080 l. 31 ss). 151 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0080 l. 31 ss et 40 ss). 152 SV.11.0097 B11.000-0560, ch. 8 lit. b, B11.000-0564 ch. 8 lit. b ainsi que B11.000-0567 ch. 7 lit. b. 153 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0077 l. 3 ss, 0083 ss, en particulier 0084 l. 13 ss); cf. également SV.11.0097 13.001- 0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX.
- 20 - Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque SOCIÉTÉ K. BANQUE_T 08.09.2004 USD 159'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_T 24.01.2005 USD 199'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_I 12.12.2008 USD 499'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 09.04.2009 USD 399'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 03.07.2009 USD 399'953.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 13.10.2009 USD 359'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_U 22.04.2010 USD 249'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 27.09.2010 USD 199'953.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 20.12.2010 USD 189'617.00 H. INC. BANQUE_B
Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque JJJ. BANQUE_O 23.04.2003 USD 44'985.00 H. INC. BANQUE_A JJJ. / KKK. BANQUE_O 08.04.2005 USD 107'985.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 31.05.2005 USD 72'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 23.03.2007 USD 200'000.00 H. INC. BANQUE_B
- 21 - Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque JJJ. / KKK. BANQUE_O 30.04.2007 USD 130'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 03.07.2007 USD 284'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 01.11.2007 USD 180'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 18.12.2007 USD 290'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 14.03.2008 USD 309'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 03.10.2008 USD 290'000.00 H. INC. BANQUE_B
4.2.1.3 La violation du devoir de gestion et de sauvegarde de A. a causé un dommage L’obtention par A. de ces commissions a porté atteinte aux intérêts pécuniaires du groupe B. au vu du fait que les montants versés intervenaient en défaveur de prix plus favorables qui auraient pu être attribués par les fournisseurs aux sociétés du groupe B., diminuant d’autant la marge bénéficiaire de ces dernières. En effet, des prix fixes avaient été négociés à la revente au client final des biens ainsi acquis; ces prix fixes avaient été déterminés indépendamment du prix d’acquisition des fournitures auprès des fournisseurs. Ainsi, les risques liés aux fluctuations des prix des fournitures revenaient à la charge du groupe B. – ce qui signifie aussi que le groupe B. bénéficiait des éventuels gains sur ces opérations: - JJ. 154 par rapport au fil de fer acheté à la société K.: « Selon mon interprétation cette différence [entre le prix d’acquisition de la matière première par la groupe B. et sa revente au client final] revient au groupe B., dès lors qu’on a fixé un prix de vente avec le client à 2400 et que le fournisseur nous charge moins »; 155
- FF. (soit un subordonné de A. basé dans le pays Y. entre 1996 et 2011) qui indique que, si les fournitures reviennent plus cher que prévu, c’est le groupe B. qui subira une perte, comme uniquement le prix préétabli par contrat avec le client final peut être refacturé: « Si ça nous coûte plus cher ou moins cher, on facture le prix établi par le contrat » 156 - « C’est à la compagnie de protéger ses arrières »; 157
- A. lui-même va dans ce sens et précise (en ce qui concerne YYY. I et YYY. II) que le groupe B. était confronté au problème suivant: le prix de revente au client était fixe, alors que les prix des fournitures n’étaient pas contrôlés (cf. notamment les mentions: « Une des particularités et des difficultés du contrat était qu‘on avait des prix forfaitaires et fixes — fixés par le client — pour la période de fabrication. On ne pouvait pas bouger ça » 158 et « On s‘est donc retrouvés dans une situation absolument invivable pour le groupe B. Comment produire à des prix qu‘on ne contrôlait pas » 159 ). Ces déclarations mettent clai-
154 Par rapport à JJ., cf. nbp 113. 155 Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0150 l. 5 ss). 156 Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 17 s). 157 Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 20 ss). 158 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 21 ss). 159 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 32 ss; cf. également 0071 l. 45 ss).
- 22 rement en évidence le fait que le groupe B. ne pouvait pas répercuter sur son client les variations du coût d’acquisition des fournitures; - de façon générale, A. précise que, effectivement, le groupe B. supportait les risques de fluctuations des prix des fournisseurs au vu du fait que le client payait un forfait (« Les clients d‘ailleurs vous passent tous les risques »). 160
4.2.1.4 A. a à tout le moins agi par dol éventuel En obtenant en lien avec la vente des matériaux des fournisseurs le paiement de commissions à son propre profit plutôt qu’au bénéfice de son employeur – aux intérêts duquel il était tenu de veiller au vu de ses fonctions au sein du groupe B. – A. a agi à tout le moins par dol éventuel en violation de ses devoirs. 161
4.2.1.5 A. a agi avec un dessein d’enrichissement illégitime Comme susmentionné, les commissions étaient versées en vertu d’un contrat d’agence entre le fournisseur en question – ou un représentant – et la société H. INC.; A. était l’ayant droit économique de la société H. INC. 162 . Ces commissions étaient obtenues pour l’enrichissement personnel de A. et celui de tiers (en particulier II. au vu de sa position de responsable de la division construction du groupe B. jusqu’à fin 2006) et intervenaient en vue de l’attribution par A. de contrats aux fournisseurs. A cet égard, II. percevait la moitié des montants versés par les fournisseurs 163 ; des montants ont également été versés à GGG., à savoir l’oncle de II., pour le compte de ce dernier. 164
[…] 4.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) 4.3.1 En fait 4.3.1.1 Valeurs patrimoniales générées par un crime L’instruction a permis de mettre en évidence des flux de fonds générés d’une part par les actes de la corruption d’agents publics étrangers (cf. infra a) p. 22 ss) et d’autre part par les actes de gestion déloyale (cf. infra b) p. 25 ss). a) Valeurs patrimoniales générées par la corruption d’agents publics étrangers Comme relevé plus haut, A. a commis des actes de corruption d’agents publics étrangers (cf. supra titre 4.1 en p. 3 ss). Ces actes de corruption ont généré des valeurs patrimoniales pour A. En effet, ces infractions ont permis à A. de percevoir – en particulier en tant qu’ayant droit économique des sociétés D. INC. et E. INC. 165 – des commissions d’agent versées par le groupe B. pour l’obtention des accords et des contrats susmentionnés – accords et contrats que A. a pu obtenir grâce au pacte corruptif avec F. A cet égard, les paiements suivants sont intervenus de la part du groupe B.:
Donneur d'ordre Bénéficiaire
160 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0073 l. 7 ss), dans le cas d’espèce concernant les fournitures de I. CO. LTD; cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 4 ss en ce qui concerne J. CORP. cf. enfin les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0049 ss) par rapports à ces différents contrats passés avec les fournisseurs. 161 Cf. notamment les déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0073 ss l. 15 ss ainsi que SV.13.0414 04.000-0049 ss). 162 Concernant H. INC., cf. npb 123 et les références. 163 Cf. notamment: - le tableau de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0554; - les déclarations de A. selon lesquelles, pour le pays Y., un partage « fifty-fifty » des montants obtenus sur les comptes de H. INC. intervenait entre lui-même et II. (SV.11.0097 13.001-0080 l. 43 ss et 0081 l. 1 ss); - la mention « le split restait de 50-50 » (SV.11.0097 13.001-0086 l. 41 ss); - l’e-mail « Ps de partager 50-50 comme d’habitude ce montant » (SV.11.0097 B07 101.002.01 K-0077); - la note manuscrite « split 50/50 » (SV.11.0097 B07 101.002.01.K-0113, 0114 et 0115); - les déclarations de HHH. (« de mémoire une partie de l‘argent des commissions qui tombait sur le compte H. INC. devait être splittée entre ces deux personnes» soit A. et II. - SV.11.0097 12.006-0026); - la note de HHH. « informe l’ade des dernières arrivés de I. INC., il me dit de spliter 50/50 comme d’hab sur le 533157 » (SV.11.0097 B07 101.002.01.01-0106); - cependant les déclarations de II.: SV.11.0097 12.007-0024 l. 20 ss ainsi que 0134 l. 39 ss. 164 Déclarations de A. selon lequel II. lui avait indiqué d’opérer les paiements à GGG. (SV.11.0097 13.001-0081 l. 31 ss – cf. également 0083 l. 30 ss). 165 En ce qui concerne ces sociétés, cf. nbp 45.
- 23 - Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque B. BANQUE_P 17.12.2001 EUR 510'022.54 D. INC. BANQUE_A B. BANQUE_Q 15.08.2002 EUR 400'000.00 A. BANQUE_R B. BANQUE_P 27.08.2002 EUR 1'583'554.19 D. INC. BANQUE_A B. BANQUE_P 16.09.2002 EUR 397'868.14 D. INC. BANQUE_A B. BANQUE_P 28.01.2003 EUR 365'766.18 D. INC. BANQUE_A B. BANQUE_P 26.02.2003 EUR 1'463'064.85 D. INC. BANQUE_A B. BANQUE_P 18.06.2003 EUR 1'397'807.33 D. INC. BANQUE_A B. BANQUE_P 06.08.2003 EUR 1'036'759.71 D. INC. BANQUE_A B. BANQUE_P 09.09.2003 EUR 847'692.87 D. INC. BANQUE_A B. BANQUE_P 28.11.2003 EUR 223'669.69 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 21.01.2004 EUR 1'423'116.11 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 20.04.2004 EUR 772'906.78 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 26.04.2004 EUR 54'348.44 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 01.07.2004 EUR 954'276.73 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 01.07.2004 EUR 736'667.84 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 18.10.2004 EUR 1'829'712.35 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 18.10.2004 EUR 1'448'875.58 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 24.11.2004 EUR 359'979.29 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 16.12.2004 EUR 1'002'335.98 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 14.01.2005 EUR 1'564'701.07 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 25.02.2005 EUR 270'095.92 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 31.03.2005 EUR 828'153.65 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 22.07.2005 EUR 829'947.13 D. INC. BANQUE_B
- 24 - Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque B. BANQUE_P 18.08.2005 EUR 799'120.06 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 06.06.2006 EUR 673'021.73 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 12.06.2006 EUR 425'105.97 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 20.10.2006 EUR 5'000'000.00 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 30.01.2007 EUR 5'000'000.00 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 29.05.2007 EUR 5'000'000.00 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 31.05.2007 EUR 5'000'000.00 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 05.07.2007 EUR 4'300'000.00 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 29.01.2009 EUR 1'923'913.04 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 02.09.2009 EUR 731'637.01 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 13.11.2009 EUR 2'326'601.70 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 27.11.2009 EUR 179'587.34 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 03.12.2009 EUR 146'160.49 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 18.12.2009 EUR 207'291.10 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 18.12.2009 EUR 190'052.76 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 15.01.2010 EUR 242'552.24 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 11.02.2010 EUR 567'546.59 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 09.03.2010 EUR 1'171'208.37 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 10.03.2010 EUR 1'004'238.11 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 09.04.2010 EUR 256'021.17 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 14.05.2010 EUR 998'922.17 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 09.06.2010 EUR 2'995'709.12 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 07.07.2010 EUR 415'472.51 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 18.08.2010 EUR 1'951'474.45 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 20.09.2010 EUR 32'136.24 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 07.10.2010 EUR 454'558.32 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 12.11.2010 EUR 488'414.09 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 23.12.2010 EUR 623'434.99 D. INC. BANQUE_B
- 25 - Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque B. BANQUE_P 06.01.2011 EUR 1'045'142.51 D. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 04.02.2011 EUR 229'144.39 E. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 04.02.2011 EUR 104'891.00 E. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 14.02.2011 EUR 2'146'657.77 E. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 08.03.2011 EUR 1'673'722.62 E. INC. BANQUE_B B. BANQUE_P 09.03.2011 EUR 1'848'067.01 E. INC. BANQUE_B
b) Valeurs patrimoniales provenant des actes de gestion déloyale Comme relevé plus haut, A. a commis des actes de gestion déloyale (cf. supra titre 4.2 p. 13 ss). Ces actes de gestion déloyale ont généré des valeurs patrimoniales pour A.; ce dernier a en effet bénéficié de commissions de la part de fournisseurs (cf. les listes de paiements provenant des différents fournisseurs supra titre 0 p. 14 ss, b) p. 17 ss ainsi que c) p. 18 ss). 4.3.1.2 Actes d’entrave à l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime En ce qui concerne les fonds d’origine criminelle susmentionnés (cf. supra 4.3.1.1 p. 22 ss), A. a opéré les actes d’entraves à l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime suivants: - détention de fonds par l’interposition de sociétés de domicile offshore D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes par le Ministère public de la Confédération; - transferts de fonds d’origine criminelle entre les comptes bancaires détenus en nom propre et les comptes bancaires détenus par les sociétés de domicile D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes par le Ministère public de la Confédération; - transfert des parts dans H. INC. à l’oncle de II., soit GGG.; 166
- transferts de fonds d’origine criminelle depuis son compte bancaire détenu auprès de la BANQUE_B sur son compte auprès de la BANQUE_Q dans le pays X.; - investissement de fonds d’origine criminelle dans sa société immobilière (soit KKK. SA dont la raison sociale a été transformée en MMM. SA, avec siège à WWWW.), en particulier en les faisant transiter par le compte bancaire de l’étude de notaire KKKK., l’étude d’avocat ETUDE LLLL. SA ainsi que la société NNN. LTD; - transferts de fonds d’origine criminelle sur les comptes de tiers – cf. la liste de ces versements à des tiers infra 7.1.2.2 à 7.1.2.7 p. 41 ss;
- transferts de fonds d’origine criminelle sur un compte bancaire détenu dans le pays V.; - utilisation des fonds par consommation; - prélèvement en espèces de CHF 150'000 intervenu le 6 janvier 2011; - transferts de fonds vers le pays XX. afin de financer l’acquisition d’un appartement à VVVV. – par le biais d’une structure de sociétés;
166 SV.11.0097 B07.202.010-0014.
- 26 -
- transit des fonds par le biais de comptes de tiers (OOO. FOUNDATION, PPP. INC.). 4.3.1.3 A. a à tout le moins agi par dol éventuel En entravant l’établissement du lien entre les valeurs patrimoniales susmentionnées et les actes de corruption d’agents publics étrangers et de gestion déloyale ayant généré ces valeurs, A. a à tout le moins agi par dol éventuel. 167
[…] 4.3.2.5 Les infractions de blanchiment reprochées à A. sont partiellement prescrites […] Par conséquent, des différents actes d’entrave mentionnés (cf. supra 4.3.1.2 p. 25 s.), les actes suivants peuvent être retenus au vu du fait qu’ils ne sont pas frappés par la prescription: - détention de fonds par l’interposition de sociétés de domicile offshore D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes bancaires par le Ministère public de la Confédération. Le fait d’établir une telle structure constitue un délit continu en application de la jurisprudence susmentionnée puisque, une fois mise en place, une telle structure représente un acte d’entrave pour les flux de fonds ayant transité par ces sociétés au-delà de cette date. La prescription commence par conséquent à courir le jour où les actes coupables ont cessé, soit largement après le 1 er septembre 2007;
- transferts de fonds d’origine criminelle entre les comptes bancaires détenus en nom propre et les comptes bancaires détenus par les sociétés de domicile D. INC., E. INC. et H. INC. (à partir du 1 er septembre 2007 en application des règles de la prescription et jusqu’au blocage par le Ministère public de la Confédération des comptes bancaires concernés);
- transfert des parts dans H. INC. à l’oncle de II., soit GGG. Le fait d’interposer une personne constitue un délit continu en application de la jurisprudence susmentionnée. Bien que le transfert en lui-même soit intervenu avant le 1 er septembre 2007, le fait qu’une personne physique ait été interposée a subsisté au-delà de cette date et constitue un acte d’entrave pour les flux de fonds ayant transité par cette société au-delà de cette date. Cet acte d’entrave n’est par conséquent pas frappé par la prescription;
- transferts de fonds d’origine criminelle depuis son compte bancaire détenu auprès de la BANQUE_B sur son compte auprès de la BANQUE_P dans le pays X. (dans la mesure où ils sont survenus après le 1 er septembre 2007, soit 10 transferts pour un montant d’USD 1'084'657 et d’EUR 100'044 du 18 septembre 2007 au 17 novembre 2009 168 ); - investissement de fonds d’origine criminelle dans sa société immobilière, soit KKK. SA dont la raison sociale a été transformée en MMM. SA, avec siège à WWWW. (soit 20 transferts pour un montant total de CHF 4'641'552 intervenus 22 décembre 2008 au 23 décembre 2011), en particulier en les faisant transiter par le compte bancaire de l’étude de notaire KKKK. (soit 4 transferts pour un montant total de CHF 10'718'676 intervenus du 20 août 2008 au 18 août 2011), l’étude d’avocat ETUDE LLLL. SA (soit 23 transferts pour un montant d’EUR 27'134 et de CHF 316'899 intervenus du 18 mars 2009 au 28 mars 2012) ainsi que la société NNN. LTD (soit 2 transferts pour un montant total de CHF 64'560 intervenus du 2 octobre 2008 au 17 septembre 2010); 169
- transferts de fonds d’origine criminelle sur les comptes de tiers – cf. la liste de ces versements à des tiers infra 7.1.2.2 à 7.1.2.7 p. 41 ss (dans la mesure où ils sont survenus après le 1 er septembre 2007);
167 Cf. en particulier: - pour l’interposition de sociétés: SV.13.0414 04.000-0051 l. 36 ss; - pour les transferts au niveau international: SV.13.0414 04.000-0051, l. 43 ss; - pour l’investissement dans la société immobilière: SV.13.0414 04.000-0052 l. 3 ss ainsi que 22 ss. 168 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss. 169 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss.
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- transferts de fonds d’origine criminelle sur un compte bancaire détenu dans le pays V. (dans la mesure où ils sont survenus après le 1 er septembre 2007, soit 9 transferts pour un montant total d’EUR 6'200'468 intervenus du 8 janvier 2010 au 8 mars 2011 170 );
- utilisation des fonds par consommation (soit 39 transferts pour paiements par carte de crédit pour un montant de EUR 615'785 et de CHF 46’827 intervenus entre le 14 septembre 2007 et le 14 mars 2012 ainsi que 9 transferts à l’attention de QQQ. SA pour un montant de EUR 279'508 et de CHF 95'130 intervenus entre le 3 février 2010 et le 14 décembre 2010 171 );
- prélèvement en espèces de CHF 150'000 intervenu le 6 janvier 2011 172 ;
Les actes suivants ne peuvent pas être retenus parce que survenus avant le 1 er septembre 2007 et par conséquent frappés par la prescription: - transferts de fonds vers le pays XX. afin de financer l’acquisition d’un appartement à VVVV. – par le biais d’une structure de sociétés; - transit des fonds par le biais de comptes de tiers (OOO. FOUNDATION, PPP. INC.) puisque ces transferts ont eu lieu avant le 1 er septembre 2007. […] 4.4 Peine 4.4.1 Détermination du droit applicable aux reproches formulés à l’encontre de A. Comme déjà mentionné ci-dessus par rapport à la prescription (cf. supra 4.1.2.5 p. 26 ss), l'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Le premier alinéa de la disposition pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son deuxième alinéa fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction. L'art. 2 CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement. 173
La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, en particulier celles relatives à la prescription. 174 Dans la mesure où plusieurs actes ont été commis, chaque état de fait doit être apprécié de façon séparée. 175
En ce qui concerne la partie générale du Code pénal, il y a lieu de relever que la mouture entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 est en principe considérée comme étant plus favorable au prévenu, en particulier au vu du fait qu’un accès plus large à des peines assorties du sursis – et notamment du suris partiel – est envisageable. 176
Par conséquent, au vu des règles plus favorables du droit actuel concernant le sursis partiel, qui est requis dans le cadre de la présente procédure simplifiée, il y a lieu d’appliquer le nouveau droit selon l’art. 2 al. 2 CP.
170 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss. 171 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss. 172 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss. 173 Cf. notamment ATF 135 IV 113 c. 2.1 et 2.2 et les références. 174 Cf. notamment ATF 135 IV 113 c. 2.1 et 2.2 et les références. 175 ATF 134 IV 82 c. 6.2.3. 176 ATF 134 IV 82 c. 3.
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4.4.2 Peine proposée pour les actes reprochés à A. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, l’autorité de condamnation le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Elle ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). Aux termes de l'article 47 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; l’autorité doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute. 177
Pour qu’une procédure simplifiée soit mise en place, le prévenu doit avoir reconnu les faits déterminants et, au moins dans leur principe, les prétentions civiles 178 . De façon générale, les aveux de l’auteur peuvent amener une réduction se situant entre un cinquième et un tiers de la peine 179 . S’ajoutent à cela, pour la procédure simplifiée, la coopération de l’auteur au cours de la procédure et la volonté de l’auteur à réparer le dommage civil – puisqu’il admet, au moins dans leur principe, les prétentions civiles 180 ; par conséquent, une diminution de peine plus importante peut encore se justifier. Afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur et en cas d’absence d’un pronostic défavorable 181 , il est possible de suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 43 CP). En l’espèce et au vu des infractions entrant en concours, soit la corruption d’agents publics étrangers, la gestion déloyale avec dessein d’enrichissement et le blanchiment d’argent simple, A. risque une peine maximale de 7.5 ans de privation de liberté (5 ans x 1.5 en application de l’art. 49 al. 1 CP). Au vu principalement de la gravité ainsi que de la répétition des actes reprochés, en tenant cependant compte des aveux de A., de sa collaboration au cours de la procédure simplifiée ainsi que de sa volonté de réparer le dommage (concernant la gestion déloyale) ainsi que de l’absence d’antécédents de même que de sa situation personnelle et familiale, une peine privative de liberté de trois ans se justifie. Est déduite de cette peine la durée de la détention provisoire et pour motifs de sureté subie par A. depuis le 10 avril 2012. Afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de A. et au vu de l’absence de pronostic défavorable le concernant, un sursis partiel de l’exécution de la peine lui est accordé pour le solde de la peine qui n’aura pas été subi à l’entrée en force selon l’art. 437 CPP ainsi que 61 LTF du jugement en procédure simplifiée faisant suite au présent acte d’accusation. 5. Acquittements 5.1 Acquittement en relation avec les reproches d’escroquerie En décembre 2011, l’instruction (SV.11.0097) a été étendue à l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP). 182 En effet, il n’était en particulier pas clair de savoir dans quelle mesure le groupe B. avait conscience du fait que les versements qu’il opérait à l’attention d’une part de H. INC. et d’autre part de D. INC. ainsi que de E. INC. bénéficiaient en réalité, tout du moins en partie, à A.
177 ATF 127 IV 101 c. 2 ainsi qu’ATF 122 IV 241 c. 1a et les arrêts cités. 178 Art. 358 al. 1 CPP. 179 ATF 121 IV 202 c. 2. d); GREINER G./JAGGI I., Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraffprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Bâle 2010, Art. 358 N 51; THORMANN O., La procédure simplifiée: simplification des procédures en droit pénal économique?, dans: Droit pénal économique, Hurtado Pozo/Thormann (éd.), Genève 2011, p. 571 ss, p. 615. 180 GREINER G./JAGGI I., Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraffprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Bâle 2010, Art. 358 N 48. 181 ATF 134 IV 1 c. 5.3.1. 182 SV.11.0097 01.000-0004 s. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=%22fixation+de+la+peine%22&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-241%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page241
- 29 - En date du 10 mars 2004, le groupe B. a versé USD 2'000'000 à H. INC., société dont A. est l’ayant droit économique 183 . L’instruction n’a pas permis d’établir dans quel contexte et dans quel but ce versement en faveur de A. est intervenu. Par ailleurs, la partie plaignante n’estime pas avoir été victime d’une escroquerie par rapport à ce versement. 184 Faute de preuves, il y a lieu d’acquitter A. quant à ce volet de l’affaire. En outre, G. INC. a également opéré différents paiements à des sociétés détenues par A., soit D. INC. et E. INC.; une partie de ces montants ont été retenus à titre d’enrichissement illégitime pour A. au vu du fait qu’ils ont été obtenus dans le cadre des actes corruptifs qui font l’objet de la présente procédure (cf. infra 7.1 en p. 31 ss). Faute de preuves, il y aura lieu d'acquitter A. également par rapport à ce volet de l’affaire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter A. du reproche d’escroquerie (art. 146 CP). 5.2 Acquittement en relation avec les reproches de corruption d’agent public étranger par rapport à S.
S. est l’époux de RRR., soit la fille du premier lit de l’ancien président du pays Y., SSS. 185
L’instruction a permis de mettre en évidence le fait que A. a fait parvenir à S. différents paiements (par le biais des sociétés de domicile TTT. SA, AAAA. SA et BBBB. LIMITED dont S. est l’ayant droit économique):
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 02.10.2001 DEM 2'132'678.69 AAAA. S.A. BANQUE_A
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 24.02.2003 EUR 142'877.00 BBBB. LIMITED BANQUE_A D. INC. BANQUE_A 18.06.2003 EUR 109'204.00 BBBB. LIMITED BANQUE_A D. INC. BANQUE_A 11.08.2003 EUR 59'255.00 BBBB. LIMITED BANQUE_A D. INC. BANQUE_A 09.09.2003 EUR 66'226.00 BBBB. LIMITED BANQUE_A D. INC. BANQUE_B 09.10.2003 EUR 5'000.00 AAAA. S.A. BANQUE_B D. INC. BANQUE_B 12.02.2004 EUR 111'178.00 BBBB. LIMITED BANQUE_B D. INC. BANQUE_B 06.07.2004 EUR 132'105.00 BBBB. LIMITED BANQUE_B D. INC. BANQUE_B 22.11.2004 EUR 213'984.00 BBBB. LIMITED BANQUE_B D. INC. BANQUE_B 19.01.2005 EUR 185'687.37 TTT. BANQUE_B
Les éléments au dossier ont permis de mettre en évidence le fait que les paiements intervenus en faveur de S. ont été opérés uniquement en récompense de l’introduction de A. par S. auprès de F.; ces paiements n’ont aucun lien avec la qualité d’agent public de fait de S. dans le pays Y. ou l’attribution de contrats dans le pays Y. au profit du groupe B.
183 Par rapport à la société H. INC.: cf. nbp 123. 184 Cf. notamment SV.13.0414 04.000-0218 ss. 185 Cf. Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires du pays Y. du 19 janvier 2011, RS 946.231.175.8, no. 25 de l’Annexe; cf. également par exemple les déclarations de HHH. (SV.11.0097 12.006-0007 l. 19 s).
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A. indique ainsi qu’il a rencontré S. – qu’il connaissait depuis sa jeunesse 186 – fortuitement lors d’un trajet en avion; il lui a alors exposé les problèmes que le groupe B. rencontrait dans le pays Y., en particulier les difficultés que le groupe B. avait de se faire payer en relation avec le projet de construction de puits d’eau à ZZZ. (« contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ.» cf. titre a) en p. 7 ss ci-dessus). S. aurait dit à A. que, pour faire des affaires dans le pays Y., il fallait un protecteur. 187 C’est grâce à l’intervention décisive de S. que A. a pu rencontrer CCCC. 188 et F. 189 . Les paiements effectués à l’attention de S. ont donc été opérés pour récompenser ce dernier pour cette intervention. 190
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter A. du reproche de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en relation avec les paiements opérés à l’attention de S. 6. Partie plaignante et accord sur les conclusions civiles La société B. s’est constituée partie plaignante dans la procédure SV.11.0097 en date du 8 juin 2012. 191 Par courrier du 5 juillet 2013, le groupe B. a indiqué qu’elle entendait adhérer à la procédure simplifiée en tant que partie plai