Skip to content

Tribunal pénal fédéral 22.06.2016 SK.2014.17

22 giugno 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·15,850 parole·~1h 19min·1

Riassunto

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)

Testo integrale

Jugement du 22 juin 2016 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Giuseppe Muschietti et David Glassey la greffière Joëlle Chapuis Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Gérard Sautebin, Procureur fédéral et les parties plaignantes:

1. Société ODR,

2. B.,

3. C.,

4. D., représenté d'office par Me Christophe Piguet, avocat

5. E., représenté d'office par Me Vincent Kleiner, avocat

contre Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2014.17

- 2 -

Louis A., défendu d'office par Me Laurent Baeryswil, avocat Objet

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)

- 3 - En faits

Déroulement de la procédure A. En date du 20 janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné l'ouverture d'une enquête de police judiciaire à l'encontre de Louis A. (ci-après: A.), pour suspicion de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle, enquête qu'il a étendue le 22 août 2005 au chef d'escroquerie (BA 1-00-001 s.). La police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a rendu son rapport final en date du 1er mars 2006 (BA 05 0 1038 à 1291); le MPC a ensuite transmis la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF), lequel a, en date du 2 mai 2006, ouvert une instruction préparatoire (01-0000-0010 à 13). B. Les premiers faits à l'origine de la procédure pénale concernaient essentiellement les agissements de A. en relation avec la société FREYJA SA, ainsi qu'avec la compagnie aérienne IDI. Ladite procédure a également été menée à l’encontre de F., alors directeur général de IDI, dès le 22 janvier 2007. Au cours de l'enquête de police judiciaire, puis de l'instruction préliminaire, les autorités fédérales ont étendu leurs investigations à d'autres complexes de faits, ainsi qu'au chef d'abus de confiance (13-0001-0006), suite à plusieurs plaintes déposées contre A., par la société LÓDUR AG, par C., par la société ODR, ainsi que suite à la transmission de dossiers par les autorités de poursuite de Z. (dossier d'instruction KOURATA EAII.05.0022). C. A. a été placé en détention préventive du 20 août 2005 au 22 janvier 2007, jour où il a été remis en liberté moyennant le dépôt d'une caution de CHF 150'000 (BA 06 00 001, 0600010202 et 0600010208). D. Les autorités d'instruction ont procédé à de très nombreux actes d'enquêtes, parmi lesquels des perquisitions et des demandes de renseignements bancaires (7-1 à 7-19), des expertises (10), des auditions des prévenus A. et F. (13-1 et 13-3), ainsi que de personnes à titre de renseignements, de témoins (12-1 à 12-30), des commissions rogatoires internationales (Hongrie, Espagne, Roumanie, Allemagne, France, Italie, Etats-Unis, ZZ.) et nationales (Z.; 18-1 à 18-9). Le JIF a établi son rapport de clôture en date du 13 février 2009 (22-0005-0036). E. Par ordonnance du 19 juillet 2011, le MPC a opéré une disjonction de la cause instruite contre A. et F. en relation avec la société IDI, notamment pour actes de blanchiment d'argent (cl. 42 pièce 1; cause disjointe SV.2011.0154). En date du 31 août 2011, il a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un premier acte d'accusation à l'encontre de A., pour

- 4 escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres et filouterie d'auberge. La Cour a suspendu l'affaire et l'a renvoyée au MPC en date du 8 novembre 2011, estimant que le sort de la cause dépendait de l'issue de la procédure disjointe, en particulier concernant l'infraction de blanchiment d'argent en relation avec la société IDI reprochée à A. dans le volet disjoint (v. cause SK.2011.13). F. En date du 29 octobre 2012, le MPC a instruit une enquête supplémentaire pour escroquerie et abus de confiance suite à la transmission, par les autorités de poursuite pénale lucernoises, de la plainte de D. contre A. (dossier SV.12.1579). Le MPC a procédé à la jonction de cette cause avec celle portant la référence KOURATA EAII.05.0022 en date du 14 février 2013 (SV.12.1579, 01-00-0003 s.). G. Par ordonnance du 14 avril 2014, le MPC a classé la procédure disjointe portant la référence SV.2011.0154 en relation avec la société IDI (soit les infractions de blanchiment d'argent, complicité d'escroquerie et complicité de gestion déloyale) à l'encontre de A. (TPF 53.100.048 à 051). H. En date du 25 avril 2014, le MPC a transmis à la Cour un acte d'accusation à l'encontre de A., dans lequel il lui reproche de s'être rendu coupable d'infractions aux art. 138, 146 al. 2, 158 ch. 1 § 3 et 251 CP (TPF 53.100.005 à 047):

1. d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale aggravée au détriment de la société FREYJA SA, 2. d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance au détriment de la société LÓDUR AG, 3. d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance au détriment de la société ODR (et de B.), 4. d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance au détriment de C., 5. de tentative d'escroquerie, subsidiairement d'usage de faux dans les titres au détriment de la banque BEYLA, 6. d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance au détriment de D., 7. de faux dans les titres dans la comptabilité de FREYJA SA, 8. de faux dans les titres, en relation avec un formulaire A de FREYJA SA, 9. de faux dans les titres en relation avec ODR, 10. de faux dans les titres, en relation avec l'office des poursuites de Z.

- 5 - Les escroqueries sont reprochées commises avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). I. En date du 23 avril 2015, la direction de la procédure a notamment ordonné l'audition aux débats de G., E., H., B., C., I., J., K. et fixé les débats du 8 au 17 juillet 2015 (TPF 53.280.008 à 012). J. Après avoir, à plusieurs reprises, requis l'ajournement des débats, A. ne s'est pas présenté à leur ouverture, le 8 juillet 2015, arguant, certificat médical à l'appui, être immobilisé à Prague en raison d'une foulure à la cheville. À cette occasion, la Cour, après avoir entendu les parties présentes, a constaté l'absence sans motif valable du prévenu pourtant dûment cité et décidé de fixer de nouveaux débats (TPF 53.920.005). K. Le 21 juillet 2015, la direction de la procédure informait les parties que les nouveaux débats se tiendraient du 13 au 22 janvier 2016 (TPF 53.810.003). L. Suite à la résiliation du mandat de représentation par son défenseur de choix, en date du 26 octobre 2015 (TPF 53.521.058), A. a été invité à désigner un nouvel avocat. Ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti, la direction de la procédure a nommé au prévenu un défenseur d'office par ordonnance du 1er décembre 2015 (TPF 53.952.001 à 005). Les audiences de débats prévues en janvier 2016 ont été annulées, afin de permettre au nouveau conseil de préparer la défense de son client (TPF 53.810.007).

Des parties plaignantes M. En date du 23 avril 2007, la société ODR s'est constituée partie civile (partie plaignante à compter de l'entrée en vigueur du CPP en date du 1er janvier 2011) à la procédure ouverte contre A. et a conclu au remboursement d'EUR 342'000 (15- 0003-0001 ss). Représentée par un avocat français, la société ODR avait élu domicile auprès d'un avocat suisse, à Z. En date du 31 juillet 2014, dit avocat suisse a informé la Cour que, suite à la résiliation du mandat de l'avocat français, il entendait lui-même mettre un terme à l'élection de domicile en son étude (TPF 53.561.001 et s.). Malgré l'invitation à ce faire, la société ODR n'a pas élu de nouveau domicile en Suisse (TPF 53.561.003). Les invitations à participer aux débats et aux nouveaux débats ont été notifiées au domicile de la plaignante dans le pays ZZ., par la voie de l'entraide, et publiées dans la Feuille fédérale (TPF 53.851.001 à 021).

- 6 - N. B. s'est constitué partie civile à la procédure (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) lors de son audition du 2 avril 2007; à cette occasion, il a chiffré ses prétentions civiles à EUR 40'000 (1200140008 et 1300040003). Suite à la résiliation du mandat de représentation par son conseil en date du 7 mai 2015, l'élection de domicile de B. en Suisse a également pris fin (TPF 53.562.001). Malgré l'invitation à ce faire, B. n'a pas élu de nouveau domicile en Suisse (TPF 53.300.033). Les citations et invitations à comparaître aux débats et aux nouveaux débats lui ont été notifiées à son domicile italien (TPF 53.852.001 à 017). O. C., par son conseil, a déposé plainte contre A. et s'est constituée partie civile à la procédure en date du 24 mai 2006; par son conseil, elle a conclu à une indemnité à hauteur de CHF 155'150, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mai 2005 (15-0001- 0001). Suite à la résiliation du mandat de représentation par son conseil en date du 7 mai 2015, l'élection de domicile de C. en Suisse a également pris fin (TPF 53.563.002). Malgré l'invitation à ce faire, C. n'a pas élu de nouveau domicile en Suisse (TPF 53.300.035). Les citations et invitations à comparaître aux débats et aux nouveaux débats lui ont été notifiées à son domicile britannique (TPF 53.853.001 à 014). P. En date du 24 mai 2012, D. a dénoncé A. aux autorités de poursuite lucernoises (SV.12.1579; 05-00-0026 et 0031). Par son conseil, en date du 18 mars 2013, il a déclaré se constituer partie plaignante à la procédure pénale fédérale menée contre A. (SV.12.1579; 15-01-0004). Sur requête de D. du 23 octobre 2013, le MPC lui a octroyé l'assistance judiciaire gratuite, en sa qualité de partie plaignante, par ordonnance du 1er avril 2014 (SV.12.1579; 15-01-0084 s.). Q. Après avoir, dans un premier temps, déposé plainte le 26 septembre 2006 (auprès des autorités de Z., qui ont transmis le dossier à l'autorité d'instruction fédérale en date du 9 octobre 2006), la société LÓDUR AG a été radiée du registre du commerce en date du 9 novembre 2006 (15-0005-0011 s.). Son actionnaire, E., s'est ensuite constitué partie civile (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) au cours de son audition du 18 décembre 2006 (12-0009-0005). En date du 10 juin 2008, il a élu domicile à l'adresse de la société LOKI SA à Morcote (15-0002-0055). C'est toutefois H., ancien directeur de LÓDUR AG et auteur de la plainte du 26 septembre 2006 au nom de dite société, que le MPC a contacté par téléfax du 4 août 2011, lui demandant si la société allait être réinscrite au registre du commerce, afin de donner suite à la plainte pénale. Après s'être entretenu avec le MPC, H. l'a informé que son client E. n'avait pas l'intention de réinscrire LÓDUR AG et que, selon l'issue de la procédure, ils envisageraient une action civile (cl. TPF n° 42 ad 25).

- 7 - En date du 18 décembre 2014, la Cour a invité E., en sa qualité de partie plaignante, à lui préciser s'il entendait prendre part en son nom à la procédure pénale en qualité de partie plaignante et/ou à présenter des conclusions civiles par devant le Tribunal pénal fédéral (TPF 53.300.011). Après avoir confirmé sa volonté de prendre part à la procédure, E. a élu un domicile de notification en Suisse, puis nommé un avocat suisse pour le représenter (TPF 53.565.006 à 008). A sa requête, il a obtenu l'assistance judiciaire gratuite en date du 6 juillet 2015 (TPF 53.565.009 à 028 et 53.951.001 à 006).

Du prévenu R. A. est né le 4 décembre 1949, à Paris. Après avoir fait ses études à la Haute Ecole de Commerce (HEC) de ____, en 1972, il a travaillé jusqu'en 1984 pour la banque américaine BOLTHORN, puis, à ____, pour un groupe financier de son ex beaupère, UU.; suite à son divorce, il s'est installé à Hong-Kong, en tant que conseiller financier indépendant, entre 1986 et 1993, puis a poursuivi cette activité aux USA, jusqu'en 2000-2001. C'est à ce moment-là qu'il a rejoint sa seconde épouse, Catherine A., et ses deux filles, venues s'installer en Suisse, tout en gardant ses activités hors de Suisse, notamment à Budapest (BA 13-00-002). Après être sorti de détention préventive, il affirmait, en 2008, n'avoir qu'une activité professionnelle limitée, dans le domaine du conseil financier (auprès de pays émergents), en général à Zurich (22-0003-0038). Depuis 2013, il vit en ____, à Y., où il fait du conseil dans le domaine de l'énergie (SV.12.1579; 13-01-0003 s.). Le prévenu déclarait, en 2005, n'avoir aucune fortune, mais uniquement des dettes, essentiellement immobilières, pour plus de CHF 7'000'000 (BA 13-00-003). Il possédait, avec celle qui est devenue son ex-femme, deux maisons en Suisse, à X. (BA 13-00-077), que celle-ci aurait obtenues, depuis leur divorce, en 2008 (22-0003-0037). À cette dernière date, il se disait dans sa situation financière précaire; en 2013, il déclarait ne plus posséder aucun bien immobilier à Z., tout en précisant qu'une procédure de restitution en lien avec les biens immobiliers qu'il possédait avec son ex épouse était toujours pendante (22-0003-0037 à 39; SV.12.1579, 13-01-0004). Dans le formulaire de situation personnelle et financière, déposé aux débats par son défenseur, le prévenu déclarait ne toucher ni revenu, ni salaire, ne posséder aucun bien immobilier et payer EUR 120 mensuels de frais de caisse maladie (TPF 53.925.008 à 010).

- 8 - Selon Catherine A., les problèmes financiers de A. ont commencé fin 2002, date à partir de laquelle le couple n'avait plus les moyens de régler ses factures et les frais relatifs à la famille (BA 13-00-077). Il ressort du dossier que, dès 2002, A. et son épouse n'ont plus été en mesure de rembourser comme prévu les emprunts contractés auprès de la banque BEYLA à hauteur de CHF 4'750'000. Le 31 août 2003, les époux A. ont été confrontés à la dénonciation d’un contrat de prêt de CHF 3'750'000; le même jour, A. pour la société MÁNI, a subi celle d’une relation bancaire dont le crédit maximal de CHF 500'000 avait été dépassé. Suite à cela, les époux A. ont dû faire face à des poursuites, pour une somme qui, au 30 septembre 2005, avoisinait les CHF 5'000'000 (BA 13-00-540 ss; v. infra consid. 6.1.1). En 2005, A. déclarait posséder plusieurs sociétés: MANNUS SA, SÁGA (USA), MÍMIR (GB), MÁNI (Maurice; BA 13 -00-018 et s.), MODI CORP., NEP LIMITED (GB) (BA 13-00-018, l. 24 ss à 019, l.33; BA 13-00-056, l. 1 à 10, BA 13-00-224, l. 17 ss; BA 13-00-277, l. 16 à 18 et 25; BA 13-00-290, l. 12 à 21). En septembre 2013, il déclarait posséder la société BERGELMIR SL (SV.12.1579, 13-01-0004, l. 4 à 6).

Des débats S. Les nouveaux débats se sont tenus par devant le TPF du 5 au 13 avril 2016 (TPF 53.920.008 à 020). Le prévenu ne s’est pas présenté, sans aucun motif à l’appui de son absence; après avoir entendu les parties, la Cour a décidé de le juger par défaut et constaté la dévolution de la caution de CHF 150'000 à la Confédération (TPF 53.920.009 et 010). Les parties plaignantes C. et E., convoquées par la Cour, ont été entendues au cours des débats; le plaignant D. l’a été, à la demande de son conseil. Quant à B., pourtant dûment convoqué, il ne s’est pas présenté devant la Cour. Les témoins J., I., K. et G. ont également été entendus (TPF 53.930.001 à 0081). La Cour a également procédé à l’écoute de deux conversations téléphoniques, entre A. et un dénommé André L. (ci-après: L.), identifié comme tel par la PJF et par A., au titre de moyens de preuve (TPF 53.920.015 et 925.028 à 033; BA 13- 00-014, l. 22).

- 9 - T. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce que A. soit reconnu coupable d’escroquerie répétée par métier, subsidiairement de gestion déloyale aggravée au détriment de FREYJA SA et d’abus de confiance au détriment de LÓDUR AG, d’ODR, de B., de C. et de D., ainsi que de faux et usage de faux dans les titres et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 38 mois, dont à déduire la détention préventive déjà subie. Il a également conclu au paiement de CHF 275'705.50 en faveur de LÓDUR AG, CHF 523'552,50 en faveur d’ODR, CHF 61'200 en faveur de B., CHF 77'505 en faveur de C. et CHF 1'091'275 en faveur de D., ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale, à hauteur de CHF 215'492 pour la procédure préliminaire, avec intérêts à 5% dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire. En complément à ses conclusions du 31 août 2011 relatives aux pièces séquestrées dans la procédure principale (EAII.05.0022), il a conclu à la restitution des pièces séquestrées dans la procédure SV.12.1579 concernant D. (TPF 53.925.034 à 040). U. Lors de sa plaidoirie, le représentant de la partie plaignante D. a confirmé ses conclusions écrites prise en date du 4 avril 2016, à savoir le paiement par le prévenu de CHF 1'162'780, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2012, ainsi que de CHF 10'000 de dépens (pour ses frais de déplacements et de logement durant la procédure). Il a également conclu à ce que le montant des sûretés par CHF 150'000 lui soit entièrement dévolu, subsidiairement partiellement dans la mesure que justice dira, pour couvrir ses prétentions civiles, étant précisé qu’il cédait à la Confédération la créance détenue contre le prévenu à concurrence du montant des sûretés dévolu. Il a enfin conclu à la restitution des documents lui appartenant, se ralliant en cela aux conclusions prises par le MPC (TPF 53.564.018 à 020). V. La partie plaignante E. a conclu à ce que A. soit reconnu coupable d’escroquerie par métier, éventuellement d’abus de confiance pour le volet de la procédure concernant LÓDUR AG dont il était ayant droit économique, et condamné à une peine privative de liberté ferme à dire de justice, ainsi qu’à la totalité des frais de la procédure et des dépens (selon la note d’honoraires déposée). Au civil, E. a conclu à la réparation du dommage subi à hauteur de CHF 278'573, ainsi qu’à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de CHF 10'000, le tout avec 5% d’intérêts l’an à compter du 1er janvier 2004. Il a également conclu à ce que la caution de CHF 150'000 lui soit entièrement (subsidiairement partiellement, dans une mesure à dire de justice) dévolue, afin de couvrir ses prétentions civiles, étant précisé qu’il cédait à la Confédération la créance détenue contre le prévenu à concurrence de la part qui lui serait dévolue (TPF 53.925.041 et s.).

- 10 - W. En date du 11 avril 2016, la partie plaignante C. a fait parvenir à la Cour des conclusions civiles écrites, soit le versement en sa faveur par le prévenu d’EUR 77'224,10, correspondant à EUR 50'000 et EUR 27'224,10 d’intérêts annuels de 5% du 24 mai 2005 au 12 avril 2016 (TPF 53.563.029). X. La défense a conclu à la culpabilité de A. pour faux dans les titres, à l’occasion de la remise d’un chèque d’USD 14'000 à l’Office des poursuites de Z., le 14 janvier 2005, et pour abus de confiance au détriment de C. pour la somme d’EUR 12'500. Elle a conclu à l’acquittement de A. pour les autres reproches de l’acte d’accusation et à la condamnation du prévenu à une peine assortie du sursis. Pour le cas où la Cour devait prononcer une peine avec sursis partiel, la défense a conclu à ce que la partie de la peine privative de liberté ferme soit couverte par la détention préventive déjà subie. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

En droit 1. Questions préjudicielles 1.1 Compétence à raison du lieu 1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 CP). À teneur de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 1.1.1.1 Après avoir fluctué ces dernières années, l'interprétation de la notion de résultat de l'art. 8 CP par le Tribunal fédéral se veut désormais relativement large et s'applique tant aux délits formels que matériels. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que, pour éviter des conflits de compétence négatifs, il convenait en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence d'un lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1, 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.32 du 19 décembre 2014, consid. 2.2). Concernant le lieu de commission, le comportement typique appelé à désigner le lieu de l'acte ne se limite pas toujours à un seul et unique

- 11 acte, mais peut aussi comporter une pluralité d'actes ou consister en un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d'hypothèses, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet d'identifier le lieu où l'auteur a agi et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (Petit Commentaire du CP, n° 7 ad art. 8 et arrêts cités, not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.3). Quant au lieu de résultat, pour les infractions contre le patrimoine, tant matérielles (ex: escroquerie) que formelles (ex: abus de confiance), la notion de double résultat, au sens de l'art. 8 CP, s'est imposée dans la jurisprudence (ATF 124 IV 241 consid. 4c à d). En matière d'escroquerie, le fait que l'auteur veuille que l'enrichissement illégitime qu'il recherche se produise en Suisse et qu'il s'y produise effectivement est suffisant pour admettre un point de rattachement avec la Suisse et donc un for suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré l'enrichissement comme un élément nécessaire au plan d'action de l'auteur, même s'il n'est pas indispensable comme élément objectif pour la réalisation formelle de l'infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3 c). A ainsi été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des avoirs convenus, pour retenir que le résultat s'est produit en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e, 124 IV 241 consid. 3d). 1.1.1.2 L'escroquerie est un délit matériel à double résultat: l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part. Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). La jurisprudence relative à l'art. 7 aCP, désormais 8 CP précité, retient que le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est un lieu de commission (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; 109 IV 1 consid. 3c). 1.1.1.3 La gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP est une infraction matérielle, qui comporte l'élément subjectif spécial du dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors, tout comme la jurisprudence l'a fait pour l'infraction d'escroquerie, il y a lieu de considérer que la gestion déloyale aggravée est une infraction à double résultat, au sens de l’art. 8 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013; rectification du 30 mai 2014 en la cause SK.2011.24, consid. 1.1.2). 1.1.1.4 L'abus de confiance est une infraction formelle consommée par l'appropriation, qui comporte l'élément subjectif spécial du dessein d'enrichissement illégitime; il

- 12 s'agit donc d'une infraction à double résultat, au sens de l’art. 8 CP. Toutefois, ce résultat, qu'il s'agisse de l'enrichissement de l'auteur ou de l'appauvrissement de la victime, n'intervient que lorsque l'auteur, à qui la chose mobilière ou la valeur patrimoniale a été confiée, l'utilise à d'autres fins que celles convenues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.3). 1.1.1.5 En présence de plusieurs infractions commises par métier, il convient d'examiner pour chacune d'elles si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées). Cette solution s'impose lorsque les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent être appréhendés comme formant une entité (6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.1.2). Dans certains cas, doctrine et jurisprudence admettent en effet que la réalisation d'un seul des actes caractérisant le comportement typique sur sol helvétique suffit à fonder la compétence territoriale des tribunaux suisses. C'est le cas lorsqu'il y a unité naturelle d'actions, c'est-à-dire lorsque les différents actes dont il retourne, en eux-mêmes distincts, participent de la même intention et forment objectivement un seul et même évènement en raison de l'étroit rapport géographique et/ou temporel qui les unit. En ce sens, bien que multiples et distincts, chacun d'eux représente un aspect du comportement typique d'une seule et même infraction. Il est donc légitime de tous les considérer comme également aptes à fonder un for (arrêt du TPF du 11 juillet et complément du 27 octobre 2008 en la cause SK.2007.12, consid. 1.2; ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, Casus n° 523 à 526 et réf. citées). Escroquerie au détriment de la société FREYJA SA 1.1.2 Selon l'acte d'accusation, A. s’est rendu coupable d'escroquerie, en amenant F. à constituer FREYJA SA, à l'en désigner administrateur et à lui accorder les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires de la société, lui faisant croire que, par ce biais, il pourrait trouver une solution à ses problèmes financiers. A. a ouvert des relations bancaires au nom de FREYJA SA près la banque DELLING et la banque BRAGI (repris par la suite par la banque BÚRI), à Z., et obtenu les pouvoirs de disposition sur ces relations, ainsi que sur la relation bancaire de cette société près la banque NARFI, à Paris. Il a ensuite prélevé sur les comptes de FREYJA SA: CHF 87'790,65 auprès de la DELLING, à Z., CHF 1'245'718,28 (recte 1'271'863,37; le MPC a commis une erreur de calcul en additionnant les montants prélevés sur la relation de FREYJA SA près la BÚRI; v. infra consid. 2.2.3 et consid. 2.3.2.2) auprès de la BÚRI, à Z., à l'occasion de 35 transactions

- 13 et CHF 398'476,25 auprès de la NARFI, à Paris, à l'occasion de 10 transactions. L’accusation reproche à A. 11 transactions sur cette dernière relation bancaire, mais l’une d’entre elle, datée du 4 mars 2003, est un versement en faveur de FREYJA SA et non un prélèvement (le total de CHF 398'476,25 correspond d’ailleurs aux dix opérations effectuées au débit du compte). Les actes d'escroquerie reprochés à A. ont eu lieu, pour la plupart, en Suisse ou depuis la Suisse (à Z.), lieu où FREYJA SA a été créée, où se trouvent les bureaux de A. (par ailleurs également adresse de FREYJA SA), d'où nombre d'ordre de virements ont vraisemblablement été envoyés, où deux des trois relations bancaires ont été ouvertes (celles auprès de la BÚRI et de la DELLING). La compétence des autorités suisses est donc donnée.

Gestion déloyale au détriment de la société FREYJA SA 1.1.3 Subsidiairement, la gestion déloyale aggravée est reprochée à l'administrateur de FREYJA SA qu’était A., en tant que, dans un dessein d'enrichissement illégitime, il a violé ses obligations de gestion, en détournant de manière indue à son profit CHF 1'611'985 (recte: 1’638'130,27, soit la somme des montants cités au consid. 1.1.2, en l’occurrence CHF 1'758'130,27, auxquels il s’agirait de retrancher CHF 120'000 de salaire dû pour son activité d'administrateur). En l’espèce, le résultat au sens de l'art. 8 CP, soit l'appauvrissement de FREYJA SA a lieu du fait de l'utilisation indue de l'argent de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.3), non du prélèvement en luimême, opération à laquelle un gestionnaire est habilité à procéder. 1.1.3.1 S’agissant des sommes prélevées sur les comptes de FREYJA SA auprès de la banque DELLING, à Z., soit CHF 87'790,65, le 4 septembre 2002, le résultat, dans le sens de l’enrichissement de A. a eu lieu en Suisse. En effet, cette somme a été indûment transférée sur une relation bancaire suisse ouverte près la banque BYGGVIR au nom de la société MANNUS SA, appartenant au prévenu (v. infra consid. 2.3.4). La compétence suisse est ainsi donnée. 1.1.3.2 S’agissant des CHF 1'271'863,37 prélevés sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque BÚRI, à Z., à l'occasion de 35 transactions entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003, le résultat, dans le sens de l'appauvrissement de FREYJA SA, a eu lieu en Suisse, à Z., lieu où était déposé l'argent appartenant à la société suisse en question au moment où les prélèvements illicites ont été ordonnés par le prévenu au débit dudit compte (v. infra consid. 2.3.5). La compétence suisse est ainsi donnée (ATF 124 IV 241 précité).

- 14 - 1.1.3.3 Quant aux détournements de CHF 398'476,25 prélevés à l’occasion de 10 transactions sur le compte de FREYJA SA près la NARFI à Paris (v. supra consid. 1.1.2), entre le 28 mai 2003 et le 30 juin 2005, l’appauvrissement de la société suisse a eu lieu en France, pays de situation du compte en banque à partir duquel les prélèvements illicites ont été effectués (v. infra consid. 2.3.6). Hormis la dernière transaction, datée du 30 juin 2005, les neuf autres prélèvements reprochés ont eu lieu entre le 28 mai 2003 et le 28 juillet 2003, soit au cours de la même période que ceux reprochés au débit du compte de la même victime FREYJA SA près la BÚRI (lesquels ont eu lieu entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003; v. supra consid. 1.1.3.2). La société FREYJA SA est une société de droit suisse dont le directeur et administrateur A., dans le cadre de ses activités, était soumis aux règles du droit suisse. L’alimentation des comptes de FREYJA SA ouverts près la BÚRI et la NARFI a été effectuée par la même personne (la société IDI), entre décembre 2002 et juillet 2003 (v. infra consid. 2.1.6.2 et 2.1.6.3). En outre, concernant deux des transactions ordonnées au débit du compte de FREYJA SA près la NARFI, en dates des 24 et 28 juillet 2003, l’argent a été versé sur un compte suisse, ouvert près la DELLING, à Z. (v. infra consid. 2.3.6.7 et 2.3.6.8). Enfin, tous comptes de FREYJA SA confondus, plus des trois quarts des sommes qu’il est reproché à A. d’avoir détournées déloyalement l'ont été en Suisse. Par conséquent, une approche globale s’impose (v. supra consid. 1.1.1.5), pour considérer que le juge suisse est compétent pour connaître de l’ensemble des prélèvements reprochés sur la relation bancaire de FREYJA SA près la NARFI, entre le 28 mai et le 28 juillet 2003, lesquels participent d’une même intention de l’auteur et forment objectivement un seul et même évènement en raison du rapport temporel étroit qui les unit aux détournements reprochés depuis le compte de FREYJA SA près la BÚRI. Seul le détournement reproché d’USD 4'653,94 au 30 juin 2005 ne peut faire l’objet de cette approche globale, dès lors qu’il ne s’inscrit pas dans le même rapport temporel étroit que les autres prélèvements, de deux ans antérieurs. Pour ce dernier retrait, il n'existe pas de lieu de rattachement suffisant avec la Suisse pour qu’une compétence territoriale du juge suisse soit donnée. Escroquerie au détriment de LÓDUR AG 1.1.4 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie au préjudice de LÓDUR AG, pour avoir astucieusement amené l’ayant droit économique de cette société, à lui verser EUR 5'000 en liquide, puis à lui transférer USD 200'000 sur

- 15 son compte bancaire près la BÚRI, pour garantir les frais (notariaux et bancaires) liés à une opération d'escompte de garanties bancaires dont il proposait à LÓDUR AG de partager les bénéfices une fois réalisée et qui ne s’est jamais faite. Nombre de faits reprochés du chef d'escroquerie ont eu lieu en Suisse, à Z., dans les bureaux de A. (discussions entre les dirigeants de LÓDUR AG et A., la première n'étant pas datée, la seconde l'étant au 29 octobre 2003; lettre de A. du 24 octobre 2003, 15-0002-0009). La remise, le 30 octobre 2003, des EUR 5'000 a eu lieu à Z., ainsi que cela figure sur le reçu établi à cette occasion (15-0002- 0007; le prélèvement sur le compte en banque de LÓDUR AG, près la banque DAG, a également eu lieu à Z.; 15-0002-0026). Quant aux USD 200'000, ils sont parvenus sur un compte en banque de A. n° 1 ouvert près la BÚRI, à Z., donc en Suisse. Un for suisse existe pour ce qui est de cette infraction d'escroquerie. Abus de confiance au détriment de LÓDUR AG 1.1.5 Subsidiairement, l'abus de confiance est reproché à A. pour avoir employé à son profit CHF 275'705,50 qui lui avaient été confiés par LÓDUR AG pour un usage déterminé, à savoir EUR 5'000 pour garantir des frais de notaire et USD 200'000 pour garantir le paiement des frais bancaires liés à l'opération d'escompte de garanties bancaires. Pour savoir si le dommage a eu lieu en Suisse, il s’agit de déterminer où les sommes ont été confiées à A. et si ce dernier les a ensuite utilisées contrairement au but prévu.

Les EUR 5'000 ont été remis en liquide, le 30 octobre 2003, à la secrétaire de A., dans les bureaux à Z. et utilisés dans les jours qui ont suivi, contrairement au but dans lequel ils avaient été confiés (v. infra consid. 3.3.9).

Le versement d’USD 200’000 "au nom de LÓDUR AG" s’est fait par débit d’une relation bancaire (ouverte aux USA, au nom d'un certain GGG.; 15-0002-0024). Cette somme a été versée sur une relation bancaire ouverte au nom de A., près la BÚRI, en date du 4 novembre 2003. Avant même de disposer de l’argent, A. avait déjà donné des instructions à la BÚRI pour effectuer des virements en Suisse pour plus des deux tiers de la somme (CHF 160'000 et USD 20'000), par fax daté du 30 octobre 2003. Les virements ont été effectués en date du 4 novembre 2003, soit le jour du versement des USD 200’000 (v. infra consid. 3.3.10 et 3.3.11; BA 07-10-221 et 224).

- 16 - Partant, le préjudice, soit l’appauvrissement du lésé, a eu lieu en Suisse; le juge suisse est ainsi compétent pour connaître de l’emploi des deux sommes pour lesquelles A. est accusé d’abus de confiance.

Escroquerie au détriment d’ODR 1.1.6 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie pour avoir trompé la société ODR en lui faisant croire de manière astucieuse et par un édifice de mensonges qu'il pouvait lui procurer le financement de quelques USD 120'000'000 dont elle avait besoin. En agissant de la sorte, A. aurait causé un préjudice à ODR à hauteur d’EUR 342'000 et à B. par CHF 61'200, convainquant la première de lui verser cette somme en dates des 26 juillet (EUR 129'000), 30 août (EUR 63'000), 7 septembre 2004 (EUR 150'000) et le second, en date du 27 août 2004, afin que la libération des fonds (USD 120 millions) puisse avoir lieu. Certains des actes participant de la tromperie ont eu lieu à Z., dans les bureaux de A., notamment une réunion entre A., B. et l'avocat d'ODR en juillet 2004 (v. infra consid. 4.1.5). Les trois versements (EUR 129'000, 63’000 et 150'000) de la somme totale d'EUR 342'000 ont eu lieu sur le compte bancaire n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA (société appartenant à A., ayant droit économique des valeurs patrimoniales dudit compte) près la DELLING à Z. Quant aux CHF 61'200, leur retrait en liquide a été effectué par B. auprès de la banque EIR, à Z., et remis par André L. à A. en mains propres (v. infra consid. 4.1.8 et 4.2.4).

Un for en Suisse existe pour cette infraction.

Abus de confiance au détriment d’ODR 1.1.7 Il est reproché subsidiairement à A. d'avoir abusé de la confiance d'ODR et de B. pour avoir utilisé les EUR 342'000 confiés par la première ainsi que les CHF 61'200 confiés par le second, à son profit et contrairement au but prévu, qui était la mise en place d'un crédit et la libération de fonds à hauteur d'EUR 120'000'000. Ces sommes ont été confiées à A. en Suisse les 27 juillet, 27, 30 août et 6 septembre 2004 (v. infra consid. 4.1.7 à 4.1.10). Elles ont entièrement été utilisées de manière contraire au but dans lequel elles avaient été confiées (v. infra consid. 4.3.10).

- 17 - Le préjudice, soit l’appauvrissement du lésé, a ainsi eu lieu en Suisse. Un for suisse existe pour cette infraction d’abus de confiance. Escroquerie au détriment de C. 1.1.8 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie pour avoir, en avril 2005, à Z. et à Budapest, astucieusement trompé C. en lui faisant croire que, par une opération de change, il pouvait lui garantir un rendement d’EUR 100'000, moyennant un investissement de base d’EUR 50'000. En l’espèce, le seul acte ayant eu lieu en Suisse a été la remise d’une somme d’EUR 12'500 par C. à la secrétaire de A., le reste des faits reprochés s’étant déroulés en Hongrie, où se trouvait le prévenu (v. infra consid. 5.1.2). Si l’escroquerie était réalisée, cet acte de disposition de la dupe constituerait, pour elle, le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, lequel crée un for, en application de l’art. 8 CP. Les actes reprochés à A. ne sont toutefois pas constitutifs d’escroquerie (v. infra consid. 5.2). Dès lors, il n’existe pas de for suisse pour cette infraction. Abus de confiance au détriment de C. 1.1.9 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de C., en avril 2005, à Z. et à Budapest, en utilisant indûment pour son propre compte les EUR 50'000 qu'elle lui avait remis dans le but de les investir dans une opération de change qui lui rapporterait un bénéfice. En l’espèce, C. a effectivement confié EUR 12'500 en Suisse, le 14 avril 2005, à A., par le truchement de sa secrétaire (v. infra consid. 5.1.2). Cette somme a été utilisée par A. contrairement au but pour lequel elle avait été confiée (v. infra consid. 5.3.6). Le reste de l’argent confié par C. à A., soit EUR 37'500, l’a été en Hongrie, entre le 14 et le 15 avril 2005 (v. infra consid. 5.1.3 et 5.1.4). Cela représente trois fois la somme d’EUR 12'500 confiée en Suisse, soit la grande majorité de celle-ci. Ainsi, même si le rapport temporel entre les remises en Suisse et en Hongrie est étroit et que le rapport juridique à la base des remises paraît identique, contrairement à ce qui a été retenu précédemment en matière de gestion déloyale, (v. supra consid. 1.1.3.3), in casu, la grande majorité des sommes confiées à A. l'ont été à l’étranger. Cela ne permet pas, selon la jurisprudence

- 18 précitée, de retenir une approche globale et considérer que le juge suisse est compétent pour poursuivre l’ensemble des actes concernés (v. supra consid. 1.1.1.5). Partant, un for suisse existe uniquement en rapport avec les EUR 12'500 confiés à Z. Tentative d’escroquerie en relation avec la banque BEYLA 1.1.10 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'une tentative d'escroquerie, pour avoir présenté à l'encaissement à la banque BEYLA, le 19 décembre 2003 à Z., un chèque non provisionné (d'USD 500'000, tiré sur un compte aux Etats-Unis), ce afin d'effectuer des paiements par virements bancaires (en Suisse et à l'étranger). La banque a vérifié la validité du chèque et n'a pas procédé aux transferts d'argent. Un for suisse existe pour cette infraction, au sens de l'art. 8 al. 2 CP, la plupart des actes posés par A. l'ayant été en Suisse, à commencer par la remise du chèque le 19 décembre 2003. La victime potentielle, la banque BALDR (devenue en 2011 la banque BEYLA) étant une société suisse. Le résultat aurait donc dû se produire en Suisse. Escroquerie au détriment de D. 1.1.11 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie au préjudice de D., pour avoir astucieusement amené ce dernier à effectuer, en dates des 23 février et 7 mars 2012, deux versements d’USD 125'000 et USD 1'065'000 aux fins de procéder à des investissements à haut rendement pour son compte. L'argent a été versé, pour les USD 125'000, depuis un compte ouvert par D. près la banque ELDIR à Y. et, pour les USD 1'065'000, depuis un compte ouvert près la banque FORSETI, à Y., le tout sur un compte bancaire, ouvert au nom de la société NIORUN AG, près de la banque HEIMDALL, à Y. (v. infra consid. 7.5 et 7.9). Toutes les rencontres entre A. et D. ont eu lieu à Y. ou à Madrid, entre janvier et mars 2012 (SV.12.1579, 12-01-0011 ss; 12-01-0041). Les différents documents signés par A. et D. ne portent pas de lieu d'établissement (SV.12.1579, 13-00- 0021 à 0026, 13-00-0035 à 0040). Vu les dates, il est vraisemblable qu'ils aient été signés à Y., puisque les deux signataires s'y trouvaient entre le 19 février et le 5 mars 2012. La police d'assurance contractée par NIORUN AG en faveur de

- 19 - D. le 6 mars 2012 porte, quant à elle, le lieu de son établissement: Madrid (SV.12.1579, 08-01-0065; v. infra consid. 7.7). A. a déclaré que tout avait eu lieu en Espagne (SV.12.1579, 13-01-0005). En application de l’art. 8 CP, l'auteur de l’escroquerie aurait agi en Espagne et le résultat de l'infraction, dans le sens tant de l'enrichissement de l'auteur que de l'appauvrissement de la victime, eu lieu en Espagne (virements bancaires d'Espagne en Espagne). En outre, la clôture du compte de la banque FRIGG de D. en Suisse a été faite, non pas à la demande de A., mais de la banque FRIGG, au motif que, selon D. lui-même, il était citoyen américain (SV.12.1579, 12-01-0012, l. 37 s.). Cette étape (suisse) ne peut ainsi être un élément de la tromperie astucieuse voulu par A., NIORUN AG, média utilisé par A. pour tromper D., est une société suisse (v. infra consid. 7.1). Elle n'a jamais eu d'activité, selon son administrateur, M. (SV.12.1579, 12-01-0004 s.). Cette société n'a été qu'un instrument dans les mains de A. pour tromper D.; elle n'est pas auteur de l'infraction et le seul fait que NIORUN AG soit en Suisse est donc insuffisant pour fonder une compétence des autorités suisses en la matière. Il en va de même en ce qui concerne la victime: D. est un citoyen américain, domicilié en Suisse. Le seul fait que la victime soit domiciliée en Suisse ne suffit pas à créer un for suisse pour la poursuite et le jugement de cette infraction, au sens de l'art. 8 CP. Le MPC a par ailleurs requis des autorités espagnoles qu'elles délivrent un nihil obstat en faveur de la Suisse, lui délégant la poursuite pénale ou lui précisant que l'Espagne renonçait à poursuivre A. pour ces mêmes faits. Les Espagnols ont attesté qu'aucune poursuite n'était engagée dans leur pays contre A. à raison de ces faits, raison pour laquelle ils ont déclaré ne pas pouvoir déléguer la poursuite aux autorités suisses, "ni renoncer à poursuivre des faits précis" (SV.12.1579, 18-01-0203 et 207). Il n'existe donc pas de nihil obstat de l'Espagne en l'espèce. Il n'existe pas de compétence territoriale suisse au sens de l'art. 8 CP pour l’escroquerie reprochée. Abus de confiance au détriment de D. 1.1.12 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de D. en utilisant, à son profit et sans droit les deux sommes totalisant USD 1'190'000, soit contrairement au but prévu, d'investissement financier en vue d'obtenir un rendement hebdomadaire. Le préjudice, chiffré à USD 1'109'000 par le MPC, est survenu au moment où le prévenu a utilisé l'argent de manière contraire au but prévu.

- 20 - L'utilisation faite par A. de cet argent peut être déterminée au moyen des extraits du compte en banque de NIORUN AG n° 3 près la HEIMDALL sur lequel D. a versé les USD 125'000 en date du 23 février 2012 (entrée en compte le 28 février), puis les USD 1'065'000 en date du 7 mars 2012 (entrée en compte le 9 mars). Cette relation bancaire a été ouverte en date du 23 février 2012. Avant le premier versement de D., elle était vide; les deux versements de D. ont constitué les deux seuls apports sur cette relation bancaire, entre le 28 février 2012 et le 14 janvier 2013; passée cette date, les extraits de comptes ne figurent pas au dossier (SV.12.1579, 11-00-0007 et 18-01-0045-47). Durant cette période, A. a utilisé l'argent de D. pour effectuer nombre de versements ou de retraits; seuls cinq versements ont été effectués en Suisse. En date du 5 mars 2012, USD 10'824,54 ont été virés à Meyrin, à l'entreprise NÓTT CO, et USD 14'023,04 à Locarno, à l'ancien avocat de A.; le 7 mars 2012, USD 4'049,22 ont été versés sur un compte de la banque FRIGG de la société ODIN à Berne; le 14 mars 2012, USD 1'223,74 et USD 3'353,61 ont été versés à Zurich (RÁN ATTORNEYS AT LAW; SV.12.1579, 08-01-0025, 0028, 0029, 0033 et 0034). Aucun de ces cinq versements, totalisant USD 33’474,15, n’a été fait conformément au but pour lequel l’argent avait été confié par D. (v. infra consid. 7.15). Partant, le résultat, dans le sens de l'enrichissement de l'auteur (ou de tiers), a eu lieu en Suisse où un for existe. Pour le reste, il n'y a pas de rattachement avec la Suisse. Faux dans les titres 1.1.13 Il est reproché à A. d'avoir fait usage d'un chèque qu'il savait être faux, en le remettant pour encaissement à la banque BEYLA en date du 19 décembre 2003. L'usage du chèque a eu lieu en Suisse, à Z., où il a été remis. Le MPC reproche également à A. d'avoir, à compter du 4 octobre 2004, établi de fausses factures, qui ont ensuite été intégrées dans la comptabilité de FREYJA SA. Quel que soit le lieu de leur établissement, ces factures ont été intégrées dans la comptabilité d'une société suisse. Il lui reproche encore d'avoir établi un faux formulaire A, le désignant ayant droit économique de la société FREYJA SA, alors qu'il n'en était que l'administrateur

- 21 et le directeur (ce qui est d'ailleurs précisé sur ledit formulaire; BA 07-10-032); ce formulaire a été signé à Z. par A. et remis à la banque BRAGI, à Z., le 26 septembre 2002. Il est enfin reproché à A. d'avoir remis un faux chèque à André L., pour la société ODR, à Z., le 6 septembre 2004 (BA 13-00-733), ainsi que d'avoir remis un faux chèque à un collaborateur de l'Office des Poursuites de Z., dans les locaux de MANNUS SA en date du 10 janvier 2005 (BA 4-00-0001 ss). Pour toutes ces infractions de faux dans les titres, les faits se sont déroulés en Suisse et la compétence des autorités suisses est donnée. 1.2 Compétence à raison de la matière 1.2.1 Quand bien même elle n'est pas contestée, la Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard des art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. 1.2.2 En ce qui concerne les infractions aux art. 138, 146, 158 et 251 CP commises en Suisse, soit l'abus de confiance, l'escroquerie, la gestion déloyale aggravée et le faux dans les titres, la compétence pour poursuivre et juger échoit, en principe, aux cantons. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence au stade du procès, et ce, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et les cantons, exception faite des cas où des motifs particulièrement impérieux (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss), non donnés en l'espèce, imposeraient une telle solution. En l’espèce, seules l'infraction d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale à l'encontre de D. (chef d'accusation 1/A/6), ainsi que de celle de faux dans les titres en relation avec l'Office des poursuites de Z. (chef d'accusation 1/B/10) ont fait l'objet de délégations de compétence cantonales et d'ordonnances de jonction à la procédure fédérale. La première a été transmise par les autorités de poursuite pénale lucernoises au MPC en date du 20 août 2012 (SV.12.1579, 02-00-0001 ss) et la seconde, par les autorités de poursuite pénale de Z. au MPC le 16 novembre 2005, lequel l'a jointe à la sienne en date du 9 mai 2006 (BA 4-00-0001 et 02-0000-0001 s.). Les autres chefs d’accusation fondés sur les art. 138, 146, 158 et 251 CP reprochés au prévenu et commis en

- 22 - Suisse n’ont pas fait l’objet de délégations de compétence expresses, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP (18 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale du 15 juin 1934; aPPF; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 et abrogée par l’annexe I au CPP). Toutefois, le droit d’être entendu sur ce point a été donné aux parties au stade de l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats (TPF 53.920.011); comme il a été possible de remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de délégation formelle, les parties ne sauraient dorénavant se prévaloir de celles-ci qu’abusivement. La Cour s’estime dès lors compétente pour entrer en matière sur ces chefs d’accusation. La compétence fédérale est ainsi donnée pour toutes les infractions reprochées au prévenu, excepté pour celles ne relevant pas de la compétence territoriale suisse. 1.3 Prescription de l'action pénale 1.3.1 Les infractions reprochées à A. dans l'acte d'accusation du 25 avril 2014, soit l'escroquerie, la gestion déloyale aggravée, l'abus de confiance et le faux dans les titres sont des crimes, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, commis à partir de 2002 et jusqu'en 2012, soit sous l'empire de deux régimes légaux de prescription de l'action pénale différents. Le 1er octobre 2002, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale. L'art. 389 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b CP en vigueur depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime; la prescription était de 7 ans pour l'infraction passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur du 1er octobre 2002 jusqu'au 31 décembre 2013; RO 2013 4417; à compter du 1er janvier 2014, la prescription est de 10 ans pour les délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans et de 7 ans, pour les infractions passibles d'une autre peine; art. 97 al. 1 let. b et c CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette

- 23 activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). Selon l'ancien droit (art. 70 aCP), l'action pénale se prescrit par 10 ans, si l'infraction est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (crimes) et par 5 ans, si elle est passible d'une autre peine (délit). À teneur de l'art. 72 ch. 2 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge décidée contre l'auteur. A chaque interruption, un nouveau délai commence à courir. Néanmoins l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, soit lorsqu'il atteindra 15 ans pour les crimes et 7,5 ans pour les délits. La prescription cesse de courir après un jugement de condamnation exécutoire, qui n'est plus susceptible de recours (ATF 116 IV 80 consid. 1, 111 IV 87 consid. 3b). L'art. 71 aCP prévoit que la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte; si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé. Tant selon l'ancien que selon le nouveau droit, le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l'auteur a agi ou celui où les agissements coupables ont cessé (ATF 107 Ib 74 consid. 3a, JdT 1982 IV 82, 97 IV 238 consid. 2, JdT 1972 IV 98). Infractions commises avant le 1er octobre 2002 1.3.2 En l'espèce, une partie de l'infraction d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale aggravée au détriment de FREYJA SA (chiffre 1/A/1 de l’acte d’accusation), et un faux dans les titres d'un formulaire A en relation avec FREYJA SA auraient été commis avant le 1er octobre 2002 (chiffre 1/B/8 de l’acte d’accusation). Il y a lieu de rechercher la loi la plus favorable au prévenu pour ces crimes. Le délai de prescription de l'action pénale est de 15 ans, tant selon le nouveau droit que selon l'ancien, s'agissant du délai absolu (moyennant interruptions) pour ce dernier. Toutefois, dès lors que le nouveau droit prévoit que la prescription cesse de courir (et que l'action pénale ne peut donc plus se prescrire) lorsqu'un jugement de première instance a été rendu, ce droit doit être considéré comme moins favorable aux prévenus. Selon l'ancien droit, seul un jugement définitif et exécutoire faisait cesser le cours de la prescription. Partant, pour ces infractions, l'ancien droit, soit le droit en vigueur au moment de la commission des infractions, constitue la lex mitior.

- 24 - C'est donc à l'aune du droit en vigueur avant le 1er octobre 2002 que la prescription de l'action pénale est examinée prima facie pour ces trois infractions. 1.3.2.1 L'escroquerie est une infraction matérielle, dont les éléments constitutifs objectifs sont une tromperie astucieuse, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage. Elle se caractérise effectivement par la survenance d'un dommage, soit d'un résultat. Ce résultat est distinct du comportement astucieux destiné à produire l'erreur, mais l'est également de l'acte de disposition de la dupe. Dans le cas d'infractions de ce type, la prescription court en principe du jour où l'activité coupable s'est exercée, non pas du jour où le résultat s'est produit (ATF 122 IV 61 consid. 2a et aa – SJ 1996 429; ATF 102 IV 79 consid. 6a – JdT 1977 75). Toutefois, lorsque non seulement plusieurs comportements échelonnés dans le temps et constituant la tromperie astucieuse sont nécessaires à la réalisation de l'infraction, soit à l'acte de disposition de la dupe, et qu'en plus ces comportements ne se produisent pas simultanément à l'acte de disposition, mais le précèdent dans le temps, se pose la question du point de départ de la prescription, soit la détermination "du jour où l'activité coupable s'est exercée". Cette situation peut être comparée aux cas où le comportement énoncé par la norme pénale présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés et s'étalant sur une certaine durée, tels les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou militaires (art. 272 et 274 CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dans ces cas, la jurisprudence retient qu'il y a unité juridique d'action (tatbestandliche Handlungseinheit, ou encore rechtliche oder normative Handlungseinheit; v. à ce sujet ATF 118 IV 91 consid. 4c) et que la prescription commence à courir avec la commission du dernier acte délictueux (art. 98 let. b CP; 71 let. b aCP). L'analogie peut également être faite avec la figure jurisprudentielle de l'unité naturelle d'action, qui s'applique à la perpétration d'une infraction par étapes successives (sukzessive Tatbestandsverwirklichung; par exemple sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives): des actes séparés peuvent alors constituer un tout, lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (natürliche Handlungseinheit; cf. ATF 118 IV 91 consid. 4a). Sur le plan de la prescription, l'unité naturelle d'action veut que le délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 let. a et b CP; 71 let. a et b a CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 13.5.1; 6S.187/2004 du 18 février 2005, consid. 4.2.5 et les références citées). Selon une jurisprudence cantonale, lorsqu'un demandeur d'emploi envoie à un employeur potentiel son dossier comprenant des certificats de travail falsifiés, le délai de prescription ne commence pas à courir au moment de la falsification,

- 25 mais au moment où l'employeur prend la décision d'engagement (l'acte de disposition). En effet, jusqu'à ce moment, l'activité délictueuse n'a pas pris fin, puisque l'utilisation des documents s'est poursuivie tant que ceux-ci devaient permettre de prendre la décision (BS: AppG 15.10.1986, BJM 1989 p. 44). En matière d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, dans le cas d'une épouse accusée par son ex-époux d'avoir, en dissimulant des avoirs importants, astucieusement obtenu, dans le cadre de leur procédure de divorce, une décision de justice lui octroyant une contribution d'entretien indue, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription – et donc par analogie celui de plainte pénale – commençait à courir au moment où la décision relative à la pension due par l'époux avait été rendue, respectivement était devenue définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, consid. 3.5). 1.3.2.2 Le MPC reproche à A. de s'être rendu coupable d'une seule escroquerie au détriment de FREYJA SA, pour tous les comportements décrits au chiffre 1/A/1 de l'acte d'accusation. Or, certains de ces comportements ont eu lieu avant le 1er octobre 2002; il s’agit de toutes les affirmations fallacieuses de A. ayant abouti à le faire nommer par F. administrateur de FREYJA SA, le 24 juillet 2002. En application de la jurisprudence précitée, le délai de prescription commence donc à courir au plus tôt à cette date, s’il devait être considéré que l’acte de disposition de F. réalisant l’escroquerie visé par A. était l’obtention des pouvoirs d’administration de FREYJA SA. L'enquête contre A. ayant été ouverte en 2005 (20 janvier pour le blanchiment et août pour l'escroquerie; BA 1-00-001 s.; v. supra Faits, let. A), moins de dix ans s'étaient écoulés depuis la commission de l'infraction. À compter de l'ouverture de l'enquête, nombre d'actes d'enquête ont été effectués, jusqu'à la transmission du dossier à la Cour, en 2011, puis en 2014, faisant, à chaque fois repartir un nouveau délai de prescription de dix ans pour l'action pénale, jusqu'à atteindre le délai absolu de 15 ans (v. supra Faits, let. E et G). Dès lors, cette infraction n’est pas prescrite au jour du présent jugement. 1.3.2.3 En ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale aggravée subsidiairement reprochée, également une infraction de résultat, l’acte le plus ancien est le transfert du compte de FREYJA SA ouvert près la DELLING le 4 septembre 2002. L’action pénale n’étant pas prescrite pour les actes commis le 24 juillet 2002, elle ne l’est pas non plus pour les actes postérieurs à cette date. 1.3.2.4 Il en va de même de la dernière infraction reprochée à A. commise avant le 1er octobre 2002, le faux dans les titres au détriment de FREYJA SA, le 26 septembre 2002: selon l'ancien droit, soit les art. 70, 71 et 72 ch. 2 aCP, au jour du jugement, l'action pénale n’est pas prescrite.

- 26 - Infractions commises à compter du 1er octobre 2002 1.3.3 Pour tous les autres crimes reprochés, commis sous le nouveau droit de la prescription entrée en vigueur le 1er octobre 2002, le délai de prescription de l'action pénale est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dès lors que 15 ans ne se sont pas écoulés depuis le 1er octobre 2002, aucune de ces infractions n’est à ce jour prescrite. 1.4 Jugement par contumace 1.4.1 Aux termes de l'art. 366 al. 1 et 2 CPP, lorsque le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal le cite une deuxième fois, pour de nouveaux débats; le tribunal ne peut engager la procédure par défaut que si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats. Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut peut être engagée si le prévenu qui n'a pas donné suite à la deuxième citation a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. 1.4.2 A l'ouverture des débats, le 8 juillet 2015, la Cour, après avoir constaté l'absence du prévenu et donné l'occasion aux parties de s'exprimer sur les conséquences à en tirer, a décidé de fixer de nouveaux débats. À l'appui de ce prononcé, elle a constaté qu'aucune des hypothèses légales précitées (art. 366 al. 2 CPP) n'était réalisée, le prévenu n'étant pas en détention et rien n'indiquant une incapacité de participer aux débats. De l’avis de la Cour, non seulement le certificat médical présenté pour justifier l’absence du prévenu et le report des débats était échu au 8 juillet 2015, mais en plus la foulure à la cheville diagnostiquée n’empêchait pas A., qui se trouvait à Prague, d’utiliser un autre moyen de transport que l’avion, déconseillé par son médecin, pour se rendre à Bellinzone. La Cour a ainsi conclu à l’absence du prévenu sans motif valable et décidé de fixer de nouveaux débats, en application des art. 336 al. 4 et 366 al. 1 CPP. 1.4.3 A l'ouverture des nouveaux débats, le 5 avril 2016, après avoir, une fois encore, constaté l'absence du prévenu et donné l'occasion aux parties de s'exprimer sur les conséquences à en tirer, la Cour a décidé d'engager la procédure par défaut, constatant que les conditions légales étaient remplies, en application de l'art. 366 al. 2, première phrase, et al. 4 CPP.

- 27 - A. a été largement entendu en procédure préliminaire. Le prévenu a été dûment cité à deux reprises aux débats devant la Cour, en dates des 18 mai 2015 et 13 janvier 2016 (TPF 53.831.001 à 019). Il n'a donné suite à aucune des deux, sans excuse valable. L'occasion de s'exprimer lui a donc été suffisamment donnée, mais le prévenu n'a pas souhaité la saisir. Les preuves réunies durant l'instruction, la préparation des débats et les débats ont permis à la Cour de rendre un jugement par contumace. 1.5 Sort de la sûreté À teneur de l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent, afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure. L’art. 240 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu se soustrait à la procédure, les sûretés sont dévolues à la Confédération. En date du 22 janvier 2007, A. a été remis en liberté au terme d’une période de détention préventive; à cette occasion, en contrepartie au versement d’une sûreté à hauteur de CHF 150'000, il s’est engagé à se présenter à toute convocation de l'autorité suisse en lien avec la présente procédure (v. supra Faits, let. C). Après avoir pris acte de l’absence du prévenu à l’ouverture des nouveaux débats le 5 avril 2016 et décidé d’engager la procédure par défaut, la Cour a constaté la dévolution à la Confédération de la caution de CHF 150'000 versée le 22 janvier 2007, conformément à l’art. 240 al. 1 CPP. 1.6 Ne bis in idem 1.6.1 À teneur de l’art. 11 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. La notion de "même infraction" - l'élément "idem" du principe "ne bis in idem" – doit être comprise dans le sens d’identité des faits matériels et non pas d’une qualification juridique identique de ces faits comme critère pertinent (ATF 136 I 363 consid. 2.2). 1.6.2 Selon la défense, il ressortirait de l'ordonnance de classement du 14 avril 2014 (v. supra Faits, let. G) que les transferts d’argent reprochés à A. au chapitre 1/A/1 de l'acte d'accusation (infractions en relation avec la société FREYJA SA, v. infra consid. 2) ont été ordonnés par F. et que A. n'en a été que l'exécutant. Les faits à la base de cette ordonnance de classement seraient ainsi les mêmes que ceux du chapitre 1/A/1. L'ordonnance étant entrée en force, A. ne pourrait ainsi plus

- 28 être reconnu coupable ni d’escroquerie, ni de gestion déloyale au détriment de FREYJA SA, puisqu’il ne peut avoir agi que sur ordre de F. 1.6.3 Il ressort de l'ordonnance de classement en question du MPC que: "du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003 et sur instruction de [F.] (…), [A.] a constitué puis animé (…) FREYJA SA en encaissant les leasings en cause sur les comptes bancaires de cette société et en ordonnant le transfert ultérieur de ces fonds" (TPF 53.100.049, 2e paragraphe). Selon la défense, cette formulation peut laisser penser que tous les transferts ultérieurs ont été ordonnés par A. sur instruction de F. Une telle interprétation ne résiste toutefois pas à l'examen de l'ordonnance dans son ensemble. En effet, l'ordonnance de classement et l'acte d'accusation ne portent pas sur les mêmes faits. L'ordonnance porte sur l'encaissement des loyers payés par IDI qui devaient transiter par FREYJA SA ("leasing en cause"), soit de l'argent qui est entré sur les comptes de FREYJA SA. Selon l'ordonnance de classement, "rien ne permet d'affirmer qu[e A.] ait voulu aider [F.] à détourner des fonds de la IDI, ce qui n'est au demeurant pas établi" (TPF 53.100.049 et s.). Au contraire, il ressort des déclarations de A. qu’il n’a pas toujours agi sur ordres de F.: «Je n’agis qu’en tant que fiduciaire pour le compte de F. Je ne fais qu’apposer ma signature, c’est lui qui prend les décisions. Tous les débits opérés sur le compte de FREYJA SA, à l’exception des prélèvements cash et de quelques virements, étaient ordonnés par F.» (TFP 53.100.049, 5e paragraphe, in fine). Ce sont précisément ces sorties des comptes de FREYJA SA (non ordonnées par F.) qui font l'objet d'une procédure disjointe et pendante, soit la présente, comme clairement précisé dans l'ordonnance de classement: "[A.] a lui-même prélevé des avoirs des comptes de FREYJA SA pour son usage personnel et apparemment de façon indue, faits qui font l'objet de la procédure disjointe EAII.05.022" (TPF 53.100.050, 2e paragraphe). Le grief de la violation du principe ne bis in idem est ainsi sans fondement et doit être écarté.

- 29 - Des infractions reprochées 2. Infractions en relation avec la société FREYJA SA 2.1 Faits 2.1.1 F. est né le 10 novembre 1960 dans le pays YY., au sein d’une famille aisée. Après avoir étudié en France et aux Etats-Unis, il a, depuis Paris, assuré la direction par intérim de différentes sociétés appartenant au groupe familial. Il est ensuite retourné dans le pays YY. où il a assuré la direction de certaines entreprises du groupe F., qu’il définit comme «le plus grand groupe local à capitaux du pays YY.» (12-0002-0007, l. 15 à 24). En 1997, la famille F. a créé une banque, la FULLA, dont F. a assuré la vice-présidence. Cette banque avait pour clients plusieurs entreprises étatiques, dont la compagnie aérienne IDI. Le 20 juin 2000, F. a été nommé à la direction générale de IDI, selon ses dires à la demande des autorités du pays YY., alors que IDI traversait une crise: les propriétaires des avions en avaient notifié la saisie; le seul avion propriété de IDI était bloqué en maintenance pour défaut de paiement; F. devait ainsi identifier et résoudre les problèmes de IDI (12-0002-0008 à 0011). 2.1.2 La société FREYJA SA a été fondée par A., à la demande de F., afin de recevoir les primes (leasings) de deux avions (un Boeing 747 et un Boeing 767) loués par IDI (BA 13-00-012, l. 15 ss), puis de payer lesdites primes dans les 30 jours au propriétaire des avions en question (BA 13-00-004, l. 18 à 21 et BA 13-00-012, l. 30 s.). F. cherchait également des personnes susceptibles d’investir dans IDI. Seule la compagnie de pétrole du pays YY. était prête à s’y engager, mais elle souhaitait des garanties (BA 13-001-0009, l. 28 à 31); l’accumulation de capital à Z. était censée faciliter la négociation de telles garanties ou être utilisée pour opérer l’apport initial relatif au leasing d’un troisième avion (BA 13-001-0012, l. 31 s.). En sa qualité d’administrateur, A. devait recevoir les arriérés d’échéances des Boeings 767 et 747, conserver ces montants et ne les transférer qu’avec l’accord de F. A côté de cela, A. devait également trouver un financement pour un troisième Boeing (12-0002-0037 l. 7 à 20). 2.1.3 La société anonyme FREYJA SA, de siège à Z., a été constituée le 24 juillet 2002, par Me N., notaire à Z., en présence de A., G., avocat à Z., feu O., employé de commerce et F. (BA 13-00-590, l. 18 s.; TPF 53.930.079, l. 5 à 12, en parallèle avec BA 13-00-696). Son capital-actions de CHF 100'000, divisé en 100 actions au porteur de CHF 1'000, a été entièrement libéré par un versement en espèces. Une attestation de versement datée du 22 juillet 2002 et délivrée par la DELLING

- 30 à Z. a été produite comme justificatif. A. a souscrit 98 actions, G. et O. en ont chacun souscrit une, toutes l’ont été à titre fiduciaire. Chacun des trois a été désigné administrateur pour une première période d’un an. La fiduciaire EITRI SA, à Z., était l’organe de révision. FREYJA SA avait pour but statutaire «le financement de tous moyens et matériels de transport de personnes et de marchandises» (BA 13-00-680). A la fondation de FREYJA SA, A. était président du conseil d’administration, les administrateurs signant collectivement à deux (BA 06-00-173). Le 18 décembre 2002, A., G. et O. ont décidé de conférer un droit de signature individuelle à A. pour représenter FREYJA SA, tout en sollicitant la modification dans ce sens du Registre du commerce de Z. (Cl. 45, p. 368). Le 20 novembre 2003, les pouvoirs d’administrateur de O. ont été radiés du Registre du commerce de Z. et remplacés par ceux de P., avocat à Z., avec signature collective à deux, en exécution d’une décision de l’assemblée générale de FREYJA SA du 10 novembre 2003 (BA 06-00-710; Cl. 45, p. 367). 2.1.4 F. était l’ayant droit économique et l’actionnaire de FREYJA SA, dont il avait libéré le capital-actions, et prenait l’ensemble des décisions; les administrateurs agissaient donc à titre fiduciaire pour F. A. n’était censé agir au sein de FREYJA SA que sur instruction de F. (BA 13-00-089, l. 20 à 22; 098 l. 20; 318 l. 11 à 18; 13-0002-0031, l. 21 à 23; BA 13-00-592, l. 3 à 12; BA 13-00-696 et s.; 12-0002- 0037 l. 13). 2.1.5 Le 7 août 2002, A. a adressé à F. deux contrats rédigés en anglais et déjà signés par ses soins, contrats que F. a signés au nom et pour le compte de FREYJA SA le 9 août 2002 (16-08-000260 ss.). 2.1.5.1 Le premier contrat a été formellement passé entre A. et FREYJA SA. A. s’y engageait à assister FREYJA SA dans le management financier en général de la société («assist [FREYJA SA] in general financial management of the company») et à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel prêteur, client et prestataire de service («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between [FREYJA SA] and any potential lenders, clients and suppliers»). Le contrat était passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties (cela n’a pas été le cas). Afin de rémunérer A. pour les services précités, FREYJA SA autorisait le paiement mensuel de CHF 10'000 à MANNUS SA. Le contrat prévoyait enfin que A. facturerait à FREYJA SA ses dépenses afférentes aux services précités, étant précisé qu’il devait obtenir l’accord de FREYJA SA avant d’engager de telles dépenses (16-08-000260 et s.).

- 31 - 2.1.5.2 Le second contrat a été formellement passé entre la société MÍMIR, société de droit anglais dont A. était l’ayant droit économique (Cl. 24, BA 13-00-018, l. 36 à 42; BA 13-00-056, l. 4 à 7) et FREYJA SA. La société MÍMIR s’y engageait à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel partenaire financier («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between [FREYJA SA] and any potential financial partner»). Le contrat était passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties. Le contrat prévoyait que si des investisseurs ou des prêteurs identifiés par la société MÍMIR fournissaient des fonds pour un projet que le contrat ne définit pas («the project»), une commission de 3% serait due à la société MÍMIR (16-08-000262 et s.). A teneur du dossier, les parties n’ont pas fait usage de ce contrat. 2.1.6 La société FREYJA SA était titulaire de trois comptes bancaires. 2.1.6.1 Le compte n° 4 a été ouvert dans les livres de la banque DELLING à Z. le 7 août 2002, sur requête de FREYJA SA, représentée par A. et O. Un droit de signature individuelle sur ce compte a été conféré à A.; G. et O. disposaient chacun de la signature collective à deux. Le gestionnaire responsable du compte était Q. La DELLING ne dispose pas de formulaire A pour cette relation. Le 7 août 2002, ce compte a été alimenté par un versement de CHF 102'000 provenant de la société RÍG LIMITED, selon ordre de virement du 22 juillet 2002. Aucun autre versement n’a été effectué sur ce compte. S’agissant des retraits, ce compte a servi à verser une provision de CHF 3'900 à Me N. pour les frais de l’acte constitutif de FREYJA SA. Un retrait en espèces de CHF 10'000 a été effectué à Z. le 9 août 2002. Le 28 août 2002, suite au refus du gestionnaire de compte d’y effectuer un versement conséquent d’EUR 10'500'000 en provenance d’Afrique considéré comme douteux (07-0001-0381 et -0441), la DELLING a informé FREYJA SA de sa décision de mettre un terme à la relation, tout en priant FREYJA SA de lui indiquer en direction de quel établissement tiers le solde du compte pouvait être transféré. Le 4 septembre 2002, A., signant individuellement au nom et pour le compte de FREYJA SA, a répondu que le solde du compte devait être transféré vers le compte n° 5 ouvert auprès de la banque BYGGVIR à Z. au nom de MANNUS SA. La banque a procédé au transfert du solde par CHF 87'790,65 conformément à ces instructions, en date du 9 septembre 2002 (BA 07-01-354). La relation n° 4 a été clôturée le 9 septembre 2002 (BA 07-01-70). 2.1.6.2 Le compte n° 6 a été ouvert le 15 octobre 2002 en les livres de la banque BÚRI, avec pour gestionnaire responsable R. (BA 07-10-005 s.). La demande

- 32 d’ouverture de compte au nom de FREYJA SA a été signée le 26 septembre 2002, par A. et G. (BA 07-10-023 à 029). En tous cas à compter du 31 mars 2003, A. disposait d’un droit de signature individuelle sur ce compte; G. et O. disposaient chacun de la signature collective à deux (BA 07-10-031). Aux termes du formulaire A signé par A. et G. le 26 septembre 2002, l’ayant droit économique de cette relation était A. (BA 07-10-032). Sur ordres de IDI, ce compte a été crédité des montants suivants: - USD 1'179'686,36 le 2 décembre 2002, l’avis de crédit mentionnant un Boeing 747 et l’échéance de juillet/août 2002 (10-04-02-0010 à 0017); - USD 589'798,64 le 19 février 2003, l’avis de crédit mentionnant un Boeing 747 et l’échéance de septembre 2002 (10-04-02-0018 à 0024); - USD 601'169 le 26 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance de juillet/août 2002 (BA 07-10-136 et 119 s.); - USD 300'572 le 26 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance d’octobre 2002 (BA 07-10-136 et 121 s.); - USD 300'572 le 28 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance de septembre 2002 (BA 07-10-136 et 123 s.); - USD 589'841,50 le 7 avril 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 747 et l’échéance d’octobre 2002 (10-04-02-0060 à 0063),

soit un total d'USD 3'561'639,50 versés par IDI à FREYJA SA entre le 2 décembre 2002 et le 7 avril 2003. Le compte n° 6 n’a pas été approvisionné par d’autre source que IDI (BA 07-10-131 à 146). Selon le dernier relevé produit par la banque figurant au dossier, il présentait le 31 mai 2005 un solde d’USD 229,98 en faveur de la banque (BA 07-10-146). 2.1.6.3 Le compte n° 7 a été ouvert auprès de la banque NARFI à Paris, suite à une demande d’ouverture formée sur place le 29 novembre 2002 par A., au nom et pour le compte de FREYJA SA; A. était l’unique signataire autorisé pour cette relation (Cl. 45, p. 340 à 344). Sur ordres de IDI, ce compte a été crédité des montants suivants: - USD 2'359'540 le 19 décembre 2002, l’ordre de IDI à la banque FULLA et les reçus SWIFT mentionnant l’amortissement d’un Boeing 747 et les échéances de mars, avril, mai et juin 2002 (10-0402-0081 à 0086); - USD 99'953,40 le 24 juillet 2003 (opération n° 250196503; 10-0402-0110 s.): - USD 99'820,34 le 25 juillet 2003 (opération n° 250173803; 10-0402-0110 s.);

soit un total d’USD 2'559'313,74 versés par IDI à FREYJA SA entre le 19 décembre 2002 et le 25 juillet 2003. Selon le dernier relevé produit par la

- 33 banque figurant au dossier, le compte n° 7 présentait 30 juin 2006 un solde d’USD 4'653,94 (Cl. 45, p. 377). 2.2 Escroquerie au détriment de la société FREYJA SA (1/A/1) 2.2.1 Commet une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.2.1.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid. bb); l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 consid. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne soit pas découverte. Dans les deux cas, il s’agit d’une infraction par omission (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 8 s. ad art. 146 CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse – qui se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante – d’un délit de commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II 984): par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue de son erreur; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou amplifie l’erreur (ATF 122 II 427 consid. 3 a). 2.2.1.2 La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

- 34 dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d; ATF 116 IV 23 consid. 2c). 2.2.2 La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé luimême (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a – JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage ne résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). 2.2.2.1 L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une nonaugmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 122 IV 281 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 consid. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429 consid. aa; 120 IV 134 consid. bb; 117 IV 150 consid. e). http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-422%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page422 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-422%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page422 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-246%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page246 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-197%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page197 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-23%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page23 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+126+IV+117+&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-IV-113%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page113

- 35 - 2.2.2.2 Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante; v. supra consid. 2.2.2); l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa). 2.2.2.3 L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. URSULA CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être invoqué pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3). 2.2.2.4 Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-246%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page246 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-246%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page246 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-IV-165%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page165 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-28%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page28 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2012&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+427&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-186%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page186

- 36 - (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2; 127 IV 122 consid. 4c/aa; 99 IV 57 consid. 1a). Il doit ensuite être déterminé à agir contre le bien juridiquement protégé. La jurisprudence et la doctrine distinguent trois formes de dol, à savoir le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel, équivalentes au regard de l'art. 12 CP (ATF 86 IV 10). La doctrine qualifie de dessein le cas où l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, ainsi que celui où la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but; dans les deux cas, c'est-à-dire que l'infraction soit le but ou le moyen, elle est voulue par l'auteur, qui en souhaite la réalisation. Le dol est dit simple lorsque l'auteur accepte la réalisation de l'infraction comme une conséquence ou un effet nécessaire de l'action voulue (épiphénomène ou dommage collatéral); il n'est pas nécessaire que l'auteur souhaite à proprement parler la réalisation de l'infraction, mais il suffit qu'il l'accepte comme un effet secondaire plus ou moins inévitable de son comportement; il est possible qu'il soit indifférent à son égard ou même qu'il l'estime indésirable. Pour qu'il y ait dol éventuel, il faut tout d'abord que la réalisation de l'infraction ne soit pas certaine dans l'esprit de l'auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2 CP), et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, n. 57 à 75 ad art. 12 CP et les références citées). 2.2.3 Le MPC reproche à A. d’avoir, du printemps 2002 au mois de juillet 2003 à Z., astucieusement convaincu F., pour résoudre ses problèmes financiers, de constituer FREYJA SA à Z., de l’en désigner administrateur et de lui accorder les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires de la société, afin d’y prélever indûment, pour son usage personnel, CHF 1’644'194,50 provenant de la société IDI, ainsi que CHF 87'790, provenant du compte de constitution de FREYJA SA auprès de la DELLING à Z. Le dommage, selon l’acte d’accusation, s’élève à CHF 1'731'984,50, somme à laquelle il convient de retrancher CHF 120'000, à titre de salaire dû à A. pour son activité d'administrateur (tel que prévu par un contrat de fiducie du 7 août 2002 conclu entre MANNUS SA et F.; v. supra consid. 2.1.5.1). Le préjudice ainsi causé à FREYJA SA, soit les sommes prélevées de façon indue et pour son usage personnel exclusif, serait de CHF 1'611'984,50 (montant arrondi par le MPC à CHF 1'611’985).

- 37 - Il appert de relever que, suite à une erreur de calcul commise par le MPC lors de l’addition des montants qui auraient été indûment prélevés sur la relation de FREYJA SA près la BÚRI (v. supra consid. 1.1.2 et 1.1.3), le total du dommage s’en retrouve, en conséquence, erroné. Les erreurs de calcul n’ont aucune incidence sur la validité de l’acte d’accusation et peuvent être rectifiées par le tribunal. Partant, il y a lieu de retenir que le dommage allégué par le MPC s’élève à CHF 1'638'130,27 (soit à CHF 1'758'130,27, auxquels il s’agirait de retrancher CHF 120'000). 2.2.4 Selon la jurisprudence précitée, l'acte de disposition de la dupe doit entraîner directement le dommage, sans qu'une intervention supplémentaire ou subséquente de l'auteur ne soit nécessaire (v. supra consid. 2.2.2.1. à 2.2.2.2). En l’espèce, le dommage précité (avant décompte du salaire de CHF 120'000 dû à A.) correspond à 35 prélèvements sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque BÚRI, à Z. (pour un total de CHF 1'245'718,28), à 10 prélèvements (v. supra consid. 1.1.2) effectués sur le compte de cette même société auprès de la banque NARFI, à Paris (pour un total de CHF 398'476,25) et à CHF 87'790,65 prélevés sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque DELLING, à Z. Ces prélèvements ont été effectués par A. (ou sur son ordre, par sa secrétaire qu’il avait dûment mandatée pour ce faire), lequel disposait du droit de signature sur les relations bancaires concernées (BA 07-10-026 et 030 et s.; BA 07-01-344; classeur n° 45, p. 340 à 344). 2.2.5 Ainsi, l'acte de disposition de la dupe, décrit par le MPC comme étant le pouvoir d'administration de FREYJA SA (y compris les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires) confié par F. à A. suite à la constitution de la société, n'a pas directement causé le préjudice. Les prélèvements indus sur les comptes précités sont le résultat d’actes subséquents, effectués par A. (qui plus est, selon l'acte d'accusation, en trompant au passage le banquier de la BÚRI sur la nature des prélèvements). Partant, le lien de causalité directe entre l’acte de disposition de la dupe et le dommage fait défaut; pour ce motif, l’escroquerie ne peut être retenue.

2.3 Gestion déloyale au détriment de la société FREYJA SA (1/A/1) 2.3.1 Commet une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de

- 38 gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. 2.3.1.1 L’auteur doit être tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui. Le devoir de gestion découle de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique (Rechtsgeschäft). Cette dernière notion, plus large que celle de contrat, s'applique notamment aux situations dans lesquelles l'obligation découle des statuts d'une personne morale (FF 1991 II 1018). L'activité de l'auteur doit se rapp

SK.2014.17 — Tribunal pénal fédéral 22.06.2016 SK.2014.17 — Swissrulings