Jugement du 19 août 2014 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey Franciolli, juge présidente Sylvia Frei et David Glassey, le greffier Stéphane Zenger
Parties A., représenté par Maître Jean-Marie Crettaz,
et
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Brent Holtkamp, Procureur fédéral.
Objet Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral (art. 416 ss CPP).
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2013.36 Affaire principale: SK.2011.27
- 2 - Faits: A. Par jugement du 25 octobre 2012 (cause principale SK.2011.27), la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a reconnu A. coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés au chiffre I. point 3.5 de l'acte d'accusation et l'a acquitté des chefs de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et b et ch. 4 aLStup) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis CP). A. a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 165.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans. S'agissant des frais de procédure, la Cour de céans a procédé à une pondération entre la condamnation de A. pour l'infraction de faux dans les titres et son acquittement des autres chefs d'accusation. Les faits ayant conduit à la condamnation étant nettement moins graves, la Cour de céans a condamné A. à supporter un vingtième des frais, soit CHF 4'000.--, en application de l'art. 426 al. 1 CPP, le solde – soit 19/20 – étant à la charge de la Confédération. Dans la mesure où la Cour de céans a fixé la proportion des frais de procédure à la charge de A., elle a implicitement renoncé à faire usage de la faculté conférée par l'art. 426 al. 2 CPP. B. Par jugement complémentaire du 13 juin 2013 (cause SK.2012.47), la Cour de céans a partiellement admis la requête d'indemnisation formée par A. le 26 novembre 2012 et complétée par ses soins le 9 avril 2013. La Cour lui a alloué, à la charge de la Confédération, un montant de CHF 165'996.10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et un montant de CHF 18'802.-- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. La Cour a rejeté les autres conclusions prises par A. dans la mesure de leur recevabilité. C. Le 18 février 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement du 25 octobre 2012. Le MPC a conclu au renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement, à la condamnation de A. de tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation et à la prise en charge de l'entier des frais par ce dernier. Pour sa part, A. n'a pas recouru contre le jugement du 25 octobre 2012, de sorte que sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est entrée en force de chose jugée. D. Le 12 juillet 2013, le MPC a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement complémentaire du 13 juin 2013. Le MPC a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens qu'aucune indemnité ne soit accordée à A.
- 3 - Le 19 août 2013, A. a adressé à son tour au Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement complémentaire du 13 juin 2013. Il a conclu à la réforme de ce jugement et a requis le versement en sa faveur par la Confédération de CHF 417'463.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de CHF 6'223'144.60 et de USD 64'700.-- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi que de CHF 300'000.-à titre d'indemnité pour le tort moral. E. Par arrêt du 1 er octobre 2013 (causes 6B_184/2013, 6B_693/2013 et 6B_774/2013; ci-après: 6B_184/2013), le Tribunal fédéral a joint les recours qui lui ont été adressés contre le jugement du 25 octobre 2012 et celui complémentaire du 13 juin 2013. Il a partiellement admis le recours du MPC contre le jugement du 25 octobre 2012 et a annulé les chiffres III (frais) et IV (indemnités) de son dispositif, tout en rejetant pour le surplus le recours du MPC. Par le même arrêt, il a aussi admis le recours du MPC contre le jugement complémentaire du 13 juin 2013 et a annulé ce dernier dans son intégralité. En substance, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans n'avait pas établi les faits permettant d'évaluer si A., en qualité d'intermédiaire financier, avait violé ses obligations découlant de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA; RS 955.0), entrée en vigueur le 1 er avril 1998, notamment celles prévues à l'art. 6 LBA, et qu'elle n'avait exposé pour quel motif elle n'avait pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle détermine, d'une part, si A. a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui permettrait de mettre à sa charge tout ou partie des frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) et, d'autre part, si une indemnité ou une réparation du tort moral peuvent lui être octroyées (art. 430 al. 1 let. a CPP), celles-ci devant, le cas échéant, être fixées en proportion des frais mis à sa charge. F. La cause renvoyée par le Tribunal fédéral a été enregistrée sous la référence SK.2013.36. A la demande de la Cour de céans, le MPC et A. ont donné leur accord pour le déroulement d'une procédure écrite. Par mémoire du 31 janvier 2014, le MPC a conclu à ce que les frais de procédure de la cause principale (SK.2011.27), qu'il a chiffrés à CHF 216'842.42 au total (émoluments de la procédure préliminaire: CHF 65'250.--; débours de la procédure préliminaire: CHF 135'592.42; émoluments et débours de la procédure de première instance: CHF 16'000.--), soient intégralement mis à la charge de A. et à ce qu'aucune indemnité ni réparation du tort moral ne lui soit octroyée, en application des art. 426 al. 2 et art. 430 al. 1 let. a CPP. Dans son écriture, le MPC a soutenu que A. aurait, d'une part, violé plusieurs dispositions de l'ordre juridique
- 4 suisse (art. 3 à 8 LBA, art. 2 CC, art. 175 LIFD, art. 242 LI/VD et art. 680 al. 2 CO) et, d'autre part, rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale dirigée à son encontre. Par requête du 31 mars 2014, rectifiée le 10 avril 2014, A. a estimé que les conditions des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réalisées. En conséquence, il a conclu à l'octroi en sa faveur par la Confédération d'un montant de CHF 458'920.50 (recte: 456'798.50; cf. consid. 9.3 ci-après) avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). A l'appui de cette prétention, A. a déposé une note de frais datée du 31 mars 2014 (requête du 31 mars 2014, PJ n° 2) et il s'est référé aux trois notes de frais déposées le 26 novembre 2012 (requête du 26 novembre 2012, PJ n os 1 à 3). Ces quatre notes de frais couvrent l'activité exercée par son conseil pour la période du 9 décembre 2004 au 31 mars 2014. Au chapitre du dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP), A. a conclu au paiement d'un montant de CHF 7'894'996.60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012, d'un montant de CHF 65'325.-- avec intérêts à 5.25 % l'an dès le 22 juin 2006 et à 2.46 % dès le 15 avril 2010, ainsi que d'un montant de CHF 55'248.-- sans intérêts. A l'exception de ce dernier montant, qui constitue une conclusion nouvelle, les autres montants articulés par A. sont identiques à ceux qu'il avait déjà formulés dans sa requête du 26 novembre 2012 complétée le 9 avril 2013, et il s'est pour l'essentiel référé aux motifs contenus dans cette requête. Les montants qu'il a articulés au chapitre du dommage économique se composent de plusieurs postes, qui seront repris en détail ci-après. Enfin, A. a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 300'000.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012 à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). A l'appui de sa demande, le prénommé a déposé quatre pièces (requête du 31 mars 2014, PJ n os 1 à 4). A titre subsidiaire, il a requis l'administration d'une expertise financière et d'une expertise médicale, et l'audition en qualité de témoins de AAAAAA., administrateur de la fiduciaire PPPPP., et de DDDDDD., de la banque et trust RR. (dossier TPF SK.2013.36, pag. 261 521 055). A la demande de la Cour de céans, Maître Jean-Marie CRETTAZ a déposé le 10 juin 2014 les décomptes horaires relatifs à la note de frais du 31 mars 2014 (dossier TPF SK.2013.36, pag. 261 721 002). A cette occasion, il a procédé à une correction de cette note de frais. Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 5 - La Cour considère en droit: 1. Compétence matérielle 1.1 Les art. 416 ss CPP règlent les frais de procédure, les indemnités et la réparation du tort moral. Conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale décide des frais dans sa décision finale. Quant aux prétentions du prévenu en indemnités et réparation du tort moral, elles relèvent également de la compétence de l'autorité pénale (art. 429 al. 2 et art. 430 al. 1 CPP). 1.2 En l'occurrence, par arrêt du 1 er octobre 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans, en qualité d'autorité précédente, afin qu'elle prenne une nouvelle décision sur le sort des frais et l'indemnisation éventuelle de A. (cf. art. 107 al. 2 LTF). Par conséquent, la compétence matérielle de la Cour de céans pour trancher ces deux questions est donnée. 2. Principes de la répartition des frais de procédure 2.1 Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est donc admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être commis
- 6 intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_377/2012 du 25 juin 2013, consid. 2.1.1). Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate est notamment réalisée lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions de l'ordre juridique suisse, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). 2.3 Les principes mentionnés ci-dessus s'appliquent aussi en cas d'acquittement partiel. Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit alors être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2013 du 27 mars 2014, consid. 1.2 et les arrêts cités). 3. Obligations découlant de la LBA 3.1 En préambule, il convient de rappeler que la Cour de céans a considéré comme établi que des avoirs en cash pour environ 7 millions de francs avaient été apportés depuis l'Espagne au cours de trois périodes et établissements bancaires genevois différents entre 1997 et 2002. Entre les 18 novembre et 15 décembre 1997, quatre sommes totalisant ESP 529'595'000.-- (soit CHF 5'077'148.--) ont été créditées sur le compte n° 7 ouvert peu de temps auparavant par K. à la banque AA. Entre le 20 novembre 2000 et le 25 avril 2001, trois dépôts pour l'équivalent d'environ 1.6 millions de francs suisses ont alimenté deux comptes de K. auprès de la banque L. Le 18 décembre 2002, K. a remis à la banque M. un montant de EUR 468'725.35 (environ CHF 685'651.--), lequel a été crédité sur le compte n° 17 ouvert le même jour (pour les détails, voir jugement du 25 octobre 2012, let. F.2 à F.5).
- 7 - La Cour de céans a également considéré comme établi qu'à la fin de l'année 2003, probablement en novembre 2003, A. avait reçu la visite de la compagne et de la fille de K. (dossier MPC, cl. 53, pag. 12010007) (jugement du 25 octobre 2012, consid. 7.7.5 et 7.8.5). Celles-ci voulaient l'informer que K. avait été arrêté par la police espagnole et qu'il était soupçonné d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il était accusé d'avoir mis le bateau J. à disposition pour le transport d'une "grosse livraison de cocaïne". Elles avaient besoin d'un document attestant que K. n'était plus le propriétaire du bateau J. A. leur a remis une facture datée du 18 février 2003 qui attestait de la vente du bateau. Grâce à ce document, K. a été libéré (dossier MPC, cl. 53, pag. 12010007; cl. 62, pag. 13020014 et 13020043). 3.2 3.2.1 La LBA, en vigueur depuis le 1 er avril 1998, définit les règles auxquelles sont astreints les intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les personnes et entreprises travaillant dans le secteur financier ont des obligations de diligence (art. 3 à 8 LBA) et des devoirs en cas de soupçons de blanchiment d'argent (art. 9 à 11 LBA). Au premier soupçon fondé de blanchiment, les intermédiaires financiers sont tenus d'informer le Bureau de communication et de bloquer les valeurs patrimoniales suspectes (art. 9 à 11 LBA). La loi s'applique aux gérants de fortune (art. 2 al. 3 let. e LBA). A. exerce depuis fin 1997 comme gestionnaire indépendant. Pour avoir aidé K. à placer et à transférer des valeurs patrimoniales, il est tenu à ces obligations et devoirs. Ceux-ci sont par ailleurs concrétisés par le Code de conduite de l'Association suisse des gérants de fortune (ASG) du 12 mars 1999 (dossier MPC, cl. 19, pag. 07040168 ss) (ci-après: CC-ASG/99). Les directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux émises le 26 mars 1998 sous forme de circulaires par la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB) (Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux) s'appliquaient aussi au moment des faits litigieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013, consid. 5.2). Elles précisent les obligations stipulées aux articles 6 à 8 LBA (WERNER DE CAPITANI, Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor [Geldwäschereigesetz, GwG] vom 10. Oktober 1997, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, Allgemeiner Teil, Zurich 2002, n° 132, p. 567). En vertu du principe de la non-rétroactivité, d'éventuels manquements antérieurs au 1 er avril 1998 ne peuvent être examinés à l'aune de la LBA. Avant la LBA, les personnes actives dans le secteur financier étaient en revanche exposées à l'art. 305 ter CP (défaut de vigilance en matière d’opérations financières, en vigueur depuis le 1 er août 1990; cf. Message relatif à la LBA, FF 1996 III 1057, p. 1060). L'art. 305 ter CP exige que l'auteur accepte, garde en dépôt ou aide à
- 8 placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qu'il omette de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. Pour être punissable, l'auteur doit avoir conclu une relation d'affaires avec un partenaire non identifié. L'auteur n'est pas punissable en cas d'identification correcte de l'ayant droit économique, même si l'intermédiaire financier est parvenu à cette identification sans procéder avec toute la vigilance requise par les circonstances concrètes (cf. ATF 129 IV 329 consid. 2.5 p. 332 ss). Peu importe en revanche que les fonds concernés proviennent ou non d'une infraction. Indirectement, l'art. 305 ter CP a aussi pour objet de déceler l'intention au sens de l'art. 305 bis CP chez le destinataire des valeurs (Message concernant la législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières, FF 1989 II 961, p. 989; voir aussi CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 80 s., n° 310). Pour la période antérieure à la LBA, pour définir leurs obligations de diligence fondées sur l'art. 305 ter CP, les membres de l'ASG appliquaient par analogie la Convention de diligence des banques suisses (CDB) (voir art. 13 du Code de conduite de l'ASG, dans sa version de 1996 [ci-après: CC-ASG/96]). A. a adhéré formellement à cette association en décembre 1999. Il a formé sa requête en juillet 1998. On peut donc partir de l'idée que même si la CDB ne lui était pas directement applicable faute de qualité de membre de l'ASG, il entendait s'y conformer dès sa demande d'adhésion. En tous les cas, on peut s'y référer en tant que les règles de la CDB représentaient, à l'époque, le "standard minimal" de la lutte contre le blanchiment (cf. ATF 109 Ib 146 consid. 3a p. 153). Selon le Message concernant le défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'interprétation de l'art. 305 ter CP s'inspire de la CDB et de la pratique de la CFB. La CDB sert de modèle aux secteurs autres que bancaires (cf. FF 1989 II 961, p. 989; ég. RENÉ SCHWAB/ERIC STUPP, in Basler Kommentar, Börsengesetz, Finanzmarkaufsichtsgesetz, Bâle 2011, n os 11 ss ad art. 305 ter CP; ATF 125 IV 139 consid. 3c p. 143). Le législateur LBA s'en est du reste servi pour élaborer la loi (FF 1996 III 1057, p. 1064; WERNER DE CAPITANI, op. cit., n os 104 ss, p. 561). Les principes y sont identiques, même s'ils sont exprimés en des termes différents. Ainsi, la vigilance requise se concrétise dans l'obligation de vérifier l'identité du cocontractant (art. 2 CDB/1992, en vigueur jusqu'au 1 er juillet 1998; art. 3 LBA) et de l'ayant droit économique (art. 3/4 CDB/1992; art. 4 LBA) et de répéter la procédure si nécessaire (art. 6 CDB/1992; art. 5 LBA). En application de l'art. 6 al. 1 LBA, l'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le cocontractant. Cette obligation trouve également son origine dans la CDB et dans la pratique développée par la CFB sur la notion de "garanties d'une activité irréprochable" que doivent offrir les
- 9 banques (art. 3 al. 2 let. c LB; voir WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 1 ad art. 6 LBA et les arrêts cités à la note 7; ég. idem, n° 132, p. 567), précisée par les directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux émises le 18 décembre 1991 par la CFB (Circ.-CFB 91/3 Blanchiment de capitaux), en vigueur depuis le 1 er mai 1992. Enfin, l'art. 7 LBA prévoit une obligation d'établir et de conserver les documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises (cf. art. 2 CDB/1992, n° 17; art. 3 CDB/1992, n° 27). 3.2.2 En vertu de l'art. 9 LBA, l'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260 ter ch. 1, ou 305 bis CP (al. 1, let. a, ch. 1) ou proviennent d'un crime (al. 1, let. a, ch. 2). Fin 2003, A. a été informé du fait que K. avait été arrêté en Espagne et que son arrestation était liée à sa participation éventuelle à un trafic de cocaïne. A partir de cet instant, il existait des signes et des indices concrets faisant craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales détenues par K., lesquels devaient faire naître des soupçons chez A. (cf. Message relatif à la LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086; WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 40 ad art. 6 LBA). Il devait dès lors en informer immédiatement le Bureau de communication, ce qu'il a omis de faire. La violation de l'obligation de communiquer est une infraction à la LBA (art. 37 LBA), soumise à la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), qui doit être poursuivie par le Département fédéral des finances (voir ancien art. 39 al. 1 LBA). Or, aucune poursuite n'a eu lieu à l'encontre de A. du chef de cette infraction. Lui reprocher sur le plan civil cette omission qui n'a pas été pénalement poursuivie irait ainsi à l'encontre de la présomption d'innocence consacrée à l'art. 32 al. 1 Cst. et à l'art. 6 par. 2 CEDH. Cela reviendrait à imputer indirectement à A. un comportement pénalement répréhensible au sens de l'infraction prévue à l'art. 37 LBA (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.1 p. 356; arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2013 du 4 juillet 2013, consid. 1.4). On ne tiendra donc pas compte de ce comportement. 3.3 Le champ de l'examen ainsi que le droit applicable étant délimités, il convient maintenant d'examiner si l'on doit reprocher à A. des manquements et, dans l'affirmative, si ceux-ci sont en relation de causalité adéquate avec la procédure pénale dirigée contre lui, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Ce dernier point fait l'objet du considérant 4 ci-après. 3.3.1 Ressortissant espagnol, K. est devenu le client de A. au moment où ce dernier développait sa société fin 1997. K. lui a confié la gestion d'une grande partie de
- 10 son patrimoine en Suisse. A. a fait ouvrir des comptes pour lui auprès de plusieurs banques de Genève, dont les banques AA., L. et M. K. y a déposé d'importants montants en pesetas, dollars et euros, qu'il a, à plusieurs reprises, amenés ou faits amener, et parfois en petites coupures (pesetas). Il n'a produit aux banques aucune quittance justificative de retraits des institutions où ces fonds étaient déposés auparavant. Il semblerait que de telles quittances n'aient pas été exigées. Il ressort du dossier que seul BBBBBB. de la banque AA. ait exigé de tels documents, mais ils n'ont finalement pas été produits (dossier MPC, cl. 59, pag. 12600012). Pour expliquer la provenance des fonds, K. a déclaré disposer de liquidités "défiscalisées" à Andorre. Celles-ci provenaient de la vente de cigarettes hors taxe et d'encaissements en cash effectués auprès de clients qui le payaient avec de l'argent au noir. Fin 2009, K. a été condamné à dix ans de prison pour trafic de stupéfiants (jugement du 25 octobre 2012, let. E). Il a également été condamné pour corruption le 28 novembre 2005 pour avoir remis ou offert à des agents de la Garde Civile espagnole des fonds afin qu'ils "ferment les yeux" sur des importations illégales de tabac. Ces jugements sont définitifs. En Espagne, K. est depuis longtemps dans le viseur des autorités pénales qui le soupçonnent de divers trafics au moyen de bateaux. Il est suspecté d'être à la tête d'une organisation criminelle active dans la contrebande de marchandises, et également dans le trafic de stupéfiants (dossier MPC, cl. 4, pag. 05000548; jugement du 25 octobre 2012, consid. 8.3.3.2). Il fait actuellement l'objet d'une procédure pour blanchiment d'argent. A ses banquiers et à A., il a déclaré avoir gagné son argent grâce à ses activités dans le domaine agro-alimentaire. Il aurait exploité des fermes agricoles, une conserverie à ZZ. (Galice), une usine d'huile d'olive au Maroc et un vignoble au Portugal. Pour justifier les versements cash intervenus fin 1997 à la banque AA., K. a invoqué ses activités dans le domaine des cigarettes (dossier MPC, cl. 93, pag. 10002754; cl. 55 pag. 12140009 ss; cl. 55 pag. 12140018). Pour justifier les versements de pesetas, il a fait valoir des problèmes de conversion de cette monnaie en euros. Il s'agissait d'argent non fiscalisé (dossier MPC, cl. 58, pag. 12500010). Ses ressources provenaient aussi du secteur de l'immobilier en Espagne et au Portugal, en particulier de transactions portant sur des parkings. A la banque M., K. a déclaré avoir vendu une de ses sociétés, ce qui justifiait l'apport cash, le 18 décembre 2002, de EUR 468'725.35 (environ CHF 685'651.-) (dossier MPC, cl. 93, pag. 10002756). Enfin, il serait aussi actif dans le domaine du pétrole (stations d'essence) et possèderait une marina en Espagne, où il exploiterait également un chantier naval. Des vérifications effectuées par A. de ces supposées activités, on ne trouve aucune trace documentaire. Au moment où K. est devenu le client de A., ce dernier a conclu un accord de collaboration avec la banque AA. où travaillait BB., responsable du secteur des tiers gérants. Par l'entremise de BB., A. lui a fait ouvrir divers comptes bancaires
- 11 sur lesquels il a obtenu des mandats de gestion (jugement du 25 octobre 2012, let. F.2). Fin 2000, il a fait ouvrir, respectivement réactiver, par K. des comptes bancaires à la banque L., sur lesquels il a également obtenu des mandats de gestion (voir jugement du 25 octobre 2012, let. F.4). Comme déjà mentionné, K. a fait introduire en Suisse d'importants fonds en espèces. Selon BB., A. aurait lui-même apporté à la banque AA. une partie du numéraire que lui aurait remis un coursier dépêché par K. (dossier MPC, cl. 55, pag. 12140027; ég. cl. 57, pag. 12450008). Lorsque BB. a passé de la banque AA. à la banque M., A. lui a fait ouvrir des comptes auprès de cette dernière banque. A. fonctionnait comme traducteur entre K. et BB. (dossier MPC, cl. 55, pag. 12140005; cl. 57, pag. 12450003). BB. a déclaré que "[l]a provenance des fonds de K. m'était toujours justifiée par l'intermédiaire de A.", et que "les [autres] contacts concernant K. ont toujours eu lieu par l'intermédiaire de A." (dossier MPC, cl. 55, pag. 12140007). Lorsque K. a montré à BB. son "parc à moules", A. a confirmé qu'il en était le propriétaire (dossier MPC, cl. 55, pag. 12140004). S'agissant des comptes à la banque L., A. a accompagné K. dans cette banque et a cherché à le convaincre de clôturer ses comptes en raison de la mauvaise gestion proposée par la banque L. Les comptes ont été maintenus mais la banque L. lui a transféré la gestion des actifs de K. (dossier MPC, cl. 56, pag. 12210002; jugement du 25 octobre 2012, let. F.4). Fin 2002, A. et K. ont chacun créé un trust dans la juridiction des Bahamas et ouvert des comptes bancaires auprès de la banque M. aux Bahamas (jugement du 25 octobre 2012, let. F.6). K. était le plus gros client de A. Les rapports entre A. et K. ne se sont pas limités à la seule activité de gestion de fortune. K. a par exemple fait intervenir A. dans ses démarches pour obtenir un permis de séjour et un forfait fiscal. A. a aussi eu des contacts avec la régie immobilière de K. (PV d'audition de A. du 1 er octobre 2012, p. 5). C'est lui qui payait sa femme de ménage, avec l'argent de K. A plusieurs reprises, il a fonctionné comme intermédiaire avec la société TT. Il donnait aussi à K. des conseils sur ses affaires immobilières (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020011). BB. a déclaré que A. et K. lui paraissaient "intimes". Ils avaient une relation "proche" (dossier MPC, cl. 55, pag. 12140021). La confiance entre A. et K. ne fait pas de doute, et c'est même à lui que s'est adressée la compagne de K. pour le tirer de ses problèmes, à la suite de son arrestation par la police espagnole fin 2003. 3.3.2 En règle générale, le banquier qui ne désire pas violer l’art. 305 bis CP, ni perdre sa licence bancaire, ne peut accepter des avoirs qu’après avoir satisfait à ses obligations légales de vérification et de contrôle (identification du client, de l'éventuel ayant droit économique, provenance des fonds), qu’ils soient déposés au guichet directement ou par transferts interbancaires. En présence d'un gérant indépendant, les obligations de la banque en matière de diligence sont
- 12 identiques. A. a déclaré qu'il "n'aim[ait] pas particulièrement les tâches administratives", et que "la banque établi[ssait] […] tous les documents nécessaires" (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020004). Il indique n'avoir "pas vu de documents officiels, de prospectus, de publicités, ni de bilans voire d'extraits de registre du commerce". Il a reconnu "ne disposer que [des] explications de [K.]" (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020010; voir aussi le témoignage de BB., cl. 55, pag. 12140019 et 12140020). Comme il l'admet lui-même, dans son activité de gérant, il n'a "jamais établi de rapport de visite détaillé manuscrit", ni "jamais rassemblé pour ensuite verser au dossier du client, copie de prospectus de société, copie de bilan, etc." (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020005). Au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF), il a déclaré: "Bien évidemment, je ne lui [à K.] ai pas demandé les papiers". Lorsqu'il s'est rendu en Espagne avec BB., A. a vu son environnement privé ("sa villa […] importante", "l'appartement de U. […] légèrement au-dessus des standards espagnols"). Il a rencontré l'avocat de K. De son environnement professionnel, il a vu, au large, depuis la villa de K., "des radeaux flottants […] qui servaient à l'élevage de moules". Il a aussi entendu parler de l'"usine à moules", mais n'a pas vu d'employés. K. leur aurait désigné "une station-service et un chantier naval", qui, selon A., ressemblait surtout à "un lieu d'entreposage de pièces de rechange pour bateaux". Il les aurait aussi emmenés "dans les locaux de la société CCCCCC., […] à V., où se trouvaient environ 5 ou 6 employés dont sa compagne, son fils et son beau-frère ou ex beau-frère" (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020009 s.). 3.3.3 Les considérations qui précèdent démontrent que A. a agi de manière désinvolte et superficielle. Il n'a jamais requis les comptes des sociétés de K. ou d'autres informations à leur propos. Alors qu'il se trouvait sur place, K. ne lui a jamais fait visiter les lieux de production ou de distribution de ses activités agro-alimentaires afin qu'il puisse se rendre compte de leur réalité et de leur importance. Il a pour l'essentiel vu des établissements de loin, ainsi que des signes d'une certaine aisance et respectabilité. De tels constats étaient toutefois impropres à démontrer les activités de K. et leur importance. K. était d'origine galicienne: il était ainsi en lien avec une région à risque en matière de trafic de stupéfiants. On pouvait s'attendre de A. qu'il fasse preuve de "la vigilance [requise] par les circonstances" (art. 305 ter CP). Dès le 1 er avril 1998, il était par ailleurs tenu aux règles prescrites par la LBA. Ainsi, A. ne pouvait se contenter d'impressions, ni se satisfaire de constater que les banques dépositaires avaient accepté les fonds apportés par K. Son devoir de documentation ne se limitait pas à faire remplir et faire signer les formulaires par le client dans les locaux des banques. Comme rappelé ci-dessus, le gérant de fortune indépendant doit se conformer aux exigences de la LBA (art. 2 al. 3 let. e LBA), soit notamment vérifier l'identité du cocontractant ou de son ayant droit économique, clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction, resp. de la relation d'affaires, et
- 13 conserver les documents liés à ces vérifications (art. 3 à 8 LBA). Les par. 11 et 23 de la Circ.-CFB 98/1 reprennent et précisent les cas imposant de clarifier le but et l'arrière-plan économique visés par l'art. 6 al. 2 LBA. L'intermédiaire financier doit en particulier procéder aux clarifications mentionnées au paragraphe 24 lorsque, au début d'une relation d'affaires, un client ou un tiers apporte des billets de banque pour une contrevaleur supérieure à 100'000 francs à créditer sur un compte ou un dépôt (par. 23 let. a), ce qui était le cas en l'occurrence. Chaque intermédiaire doit remplir sa propre documentation (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n os 27 s. ad art. 7 LBA; n° 6 ad art. 3 LBA). Certes, la LBA n'était pas encore en vigueur lorsque K. est devenu son client et lorsque les premiers versements cash ont eu lieu (en novembre 1997). Les règles étaient cependant identiques: le paragraphe 18 de la Circ.-CFB 91/3 plafonnait aussi à 100'000 francs le seuil où des vérifications approfondies devaient être effectuées. La société II. a été créée fin 1997, à une époque où le secteur financier – la profession de gérant indépendante comprise – était en pleine réorganisation aux fins de l'application des nouvelles normes. Pour sa défense, A. invoque le besoin de discrétion par rapport au fisc et soutient que l'argent provenait d'Andorre. Il n'apparaît toutefois pas qu'il ait vérifié que tel était le cas. S'il l'avait fait, il n'aurait pu que constater que cette information était inexacte (dossier MPC, cl. 52, pag. 10002740). Il n’y avait du reste aucun motif légitime de retirer des capitaux aussi importants et de "leur faire passer des frontières" vu les risques encourus et sachant aussi que, pas plus à Andorre qu’en Suisse, les établissements bancaires ne sont des agents du fisc national ou étranger. Dans ces circonstances, l'indifférence affichée de A. est peu compréhensible. En ce qui concerne les versements opérés au cours de l'année 2000, A. n'avait en tout cas plus aucune excuse pour se soustraire à ses obligations. On rappellera que la connaissance de la clientèle est une démarche dynamique qui commence lors de l’établissement de la relation d'affaires et qui doit être réactualisée régulièrement (cf. ATF 134 IV 307 consid. 2.4 p. 311 ss). Il faut aussi rappeler que sous la réserve de la banque L., K. était avant tout le client de A. Ce n'est qu'après coup et grâce à son entremise qu'il est devenu le client des banques. Lorsque la gestion est confiée à un gérant externe, c'est en général ce dernier qui introduit le client auprès de la banque. Le gérant est au cœur de la relation de la banque et du (futur) client de l'institut bancaire (sur les rapports noués par les parties, voir CLAUDE BRETTON-CHEVALLIER, Le gérant de fortune indépendant, Thèse Genève 2002, p. 20 ss). On peut ainsi s'attendre d'un gérant que lorsqu'il présente un client à un dépositaire avec lequel il travaille, il fournisse toutes les informations en sa possession à la banque et garantisse de la "qualité" du client. C'est en effet lui qui, le premier, obtient les
- 14 informations sur sa situation personnelle, patrimoniale, familiale et professionnelle, et qui connaît ses souhaits, ses besoins ainsi que ses objectifs d'investissement. Ces informations lui serviront à dresser notamment un profil (obligation qui, en droit privé, découle de l'art. 398 al. 2 CO, cf. CLAUDE BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., p. 89 ss; MORYS CAVADINI, Condizioni quadro giuridiche per gestori patrimoniali indipendenti, in Compliance management, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Basilea 2010, p. 496), ou tout autre document (p.ex. notes figurant au dossier) susceptible de permettre à des tiers compétents (autorités de surveillance, autorités pénales, organisme d'autorégulation [ci-après: OAR]) d'apprécier objectivement les opérations réalisées et la façon dont l'intermédiaire financier respecte la LBA (Message relatif à la LBA, FF 1996 III 1057, p. 1084; voir WERNER DE CAPITANI, op. cit., n os
173 ss ad art. 6 LBA). Ce sont ces informations qui, transmises par le gérant, permettront ensuite à la banque dépositaire avec laquelle le gérant travaille de l'identifier à son tour, de respecter ainsi leurs propres obligations de diligence, et de déterminer si elle veut entrer en relation avec la personne présentée. Or, à l'examen de la documentation saisie dans les locaux de la société II., on constate que le dossier LBA de K. est pratiquement vide. Il contient seulement la documentation d'ouverture de comptes des diverses banques, des pièces de légitimation, des statuts, des extraits d'enregistrement de sociétés et des procurations. Les seuls documents se référant aux activités de K. sont des photocopies de cartes de visite de ses prétendues sociétés, documents qui ont du reste aussi été présentés aux banques. 3.3.4 Ainsi, grâce à A., K. a disposé de plusieurs comptes ouverts auprès d'établissements bancaires suisses reconnus. Par le biais de ces comptes, il a pu transformer des pesetas et des coupures d'euros et de dollars – dont on ignore encore la provenance – en monnaie scripturale créditée sur des comptes ouverts en Suisse. En tant qu'intermédiaire financier soumis à la LBA, et selon le principe "know your customer", A. devait faire preuve d'esprit critique, se renseigner sur l'origine des fonds et collecter toutes les informations utiles. Au moment où les versements en espèces ont été effectués, il devait demander des quittances justificatives en s'adressant aux banques andorranes. En vertu des art. 3 et 6 LBA, il devait identifier sa contrepartie, contrôler l'arrière-plan économique des opérations et vérifier les activités de K., ou du moins tenter de le faire. En vertu de l'art. 7 LBA, il devait documenter ses démarches et conserver les documents probants au dossier, ceci de manière à pouvoir démontrer, pièces à l'appui, qu'il a bien respecté la LBA. Ces vérifications étaient d'autant plus pressantes que les banques recevaient les fonds en cash et qu'aucune trace écrite ("paper trail") de la provenance des fonds n'était disponible. En l'occurrence, si A., à réception des montants versés en espèces, avait procédé aux vérifications requises, il n'aurait pu que constater, comme l'ont
- 15 fait les autorités espagnoles, que l'origine des fonds que K. lui avait confiés à des fins de gestion ne pouvait pas s'expliquer par les activités que ce dernier avait déclarées aux autorités fiscales espagnoles (dossier MPC, cl. 57, pag. 12400028; voir ég. jugement du 25 octobre 2012, consid. 7.11.7.2 et 8.3.3.2). C'est le lieu de préciser que A. a constamment cherché à minimiser ses carences et à rejeter la responsabilité sur les banques, en particulier la banque L. Il a prétendu que K. était le client de cette banque depuis de nombreuses années et que, partant, la due diligence avait été effectuée par les soins de la banque. A. oublie cependant que K. avait ouvert ses comptes à Lugano (à l'ancienne banque N.) au début des années nonante, soit environ dix ans avant qu'il ne devienne son client à lui. A. n'a en outre jamais prétendu avoir vu le profil de diligence ou d'autres documents équivalents établis par cette banque, ou encore s'être fondé sur ceux-ci pour justifier l'arrivée de nouveaux fonds. A juste titre puisque ceux-ci n'existaient pas (dossier MPC, cl. 47, pag. 1002301 à 1002304). Si la banque a effectivement eu un comportement critiquable en acceptant sans justification, de 1991 à 1994, de colossaux fonds en espèces (voir jugement du 25 octobre 2012, let. F.1), A. s’est de son côté bien gardé d'en tirer les justes conséquences lorsqu'il s'est renseigné sur la fortune de K. avant que les comptes ne soient transférés de Lugano à Genève (dossier MPC, cl. 63, pag. 13020286). S'agissant des banques avec lesquelles il travaillait, A. s'est aussi bien gardé de leur communiquer ce que lui seul savait de K. à la faveur des contrats de gestion signés avec ce dernier, exploitant la confiance de ses contacts, voire leurs carences. Tout porte à croire que A. ne voulait pas trop en savoir, au risque peut-être de perdre un client intéressant pour ses propres affaires (voir jugement du 25 octobre 2012, consid. 7.14). 3.4 En définitive, en ne prenant pas au sérieux ses obligations de diligence, A. a violé des normes de comportement écrites, à savoir les art. 3 à 7 LBA, l'art. 13 CC-ASG/96, ainsi que les art. 5 et 6 CC-ASG/99, ainsi que les règles des circulaires de la CFB susmentionnées. 4. L'existence d'un lien de causalité adéquate 4.1 Il a été retenu au considérant précédent que A. a, d'une manière générale, violé ses obligations de diligence. Il convient désormais d'examiner si les omissions qui ont été constatées à ce titre se trouvent dans un lien de causalité adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre A., respectivement avec les obstacles mis à celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 4.1.1 Lors d'une omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. L'omission d'un acte est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait,
- 16 selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, consid. 7.1.2 non publié in ATF 136 IV 188). En d'autres termes, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 133 V 14 consid. 9.2 p. 22 et les arrêts cités; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_416/2013 du 28 janvier 2014, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2011.5 du 24 août 2011, consid. 4.1). 4.1.2 La question à résoudre dans le cas d'espèce est donc de déterminer ce qui se serait vraisemblablement passé si A. avait procédé aux vérifications requises. Selon toute vraisemblance, A. aurait obtenu ces renseignements et pu les documenter. En effet, K. disposait d'une fortune conséquente et aucun élément du dossier ne démontre qu'elle ait été d'origine criminelle (voir à cet égard jugement du 25 octobre 2012, consid. 8.3). Il est en revanche ressorti de l'enquête que K. disposait d'une myriade de sociétés, et que certaines d'entre elles fonctionnaient comme écran. K. se dissimulait par ailleurs derrière des hommes de paille. Cela étant, il n'y a aucune raison de douter que ses sociétés avaient réellement des activités dans les secteurs annoncés à A. et aux banques suisses. Cela a été confirmé par l'enquêteur espagnol KKK. qui a analysé le patrimoine de K. La société NN. était active dans le domaine de l'immobilier et détenait toute une série de biens en Espagne et au Portugal. La société CCCCCC. exerçait dans le même domaine, notamment le secteur des parkings, et avait été fondée en 1983 déjà. La société EEEEEE. était active dans la construction d'immeubles et leur promotion. La société FFFFFF. exploitait cinq "parcs à moules". K. possédait des stations d'essence (sous les enseignes des sociétés GGGGGG. et HHHHHH.), et ce déjà avant 1997. Les sociétés QQQQ., IIIIII. et JJJJJJ. opéraient dans le secteur des chantiers navals. Quant à la société KKKKKK. basée à Marrakech, elle se livrait à la production d'huile d'olive. La société LLLLLL. exploitait un domaine viticole au Portugal (voir les deux dépositions de KKK., dossier MPC, cl. 57 pag. 12410005 ss et cl. 57 pag. 12410025 ss, notamment pag. 12410010 ss, 12410027, 12410034 ss). K. était donc bien actif dans ces domaines et, même si les activités de K. dans la contrebande de marchandises ou dans le duty free ne sont pas ressorties de la procédure espagnole (cl. 57 pag. 12410015 s.), il ne fait pas de doute que tel était bien le cas (cf. cl. 4 pag. 05000547 ss), ce que K. aurait pu démontrer et documenter.
- 17 - Il est par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses que A., après avoir obtenu les renseignements et documents, aurait exercé son activité de gérant de fortune de K., exactement de la même manière de celle qui ressort du dossier. 4.2 4.2.1 Selon les faits retenus dans le jugement du 25 octobre 2012, le MPC s'est fondé sur une annonce au sens de l'art. 23 al. 4 LBA datant du 8 juillet 2004 du Bureau de communication en matière de blanchiment (ci-après: MROS) pour ouvrir le lendemain une enquête de police judiciaire à l'encontre de K. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Cette annonce est intervenue après les dénonciations au sens de l'art. 9 LBA émanant des banques L. et M., à la suite d'articles parus dans la presse espagnole faisant état de l'existence en Espagne d'une procédure judiciaire concernant un vaste trafic de cocaïne et l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce trafic, dont K. (dossier MPC, cl. 2, pag. 04000001 ss). Le MPC a étendu cette enquête à A. le 24 juillet 2004 pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP) et à K. le 17 septembre 2004 pour participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). Le 21 août 2006, le MPC a encore étendu l'enquête à A. pour participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Après avoir prononcé le 23 décembre 2010 la disjonction de la procédure dirigée contre K. d'avec celle dirigée contre A., le MPC a renvoyé ce dernier en jugement devant la Cour de céans par acte d'accusation du 15 novembre 2011 pour les chefs d'accusation de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et b et ch. 4 aLStup), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 4.2.2 Ainsi, c'est l'information de l'arrestation de K. qui a provoqué l'ouverture le 9 juillet 2004 de l'instruction de l'ensemble des faits qui ont été renvoyés en jugement fin 2011. Le 15 juillet 2004, l'Espagne adressait par ailleurs à la Suisse une demande d'entraide dans le cadre de sa propre enquête et requerrait des informations sur les comptes ouverts par K. en Suisse. A. y était nommément désigné en lien avec des mouvements bancaires (dossier MPC, cl. 73, pag. 18010021). Il ressort du timbre humide figurant sur la demande que le MPC l'a reçue le 13 août 2004 (et non le 27 septembre 2004). Il semblerait même qu'une commission rogatoire antérieure (non enregistrée aux actes) ait été adressée à la Suisse le 10 mars 2004 (cf. dossier MPC, cl. 4, pag. 05000539). Quoiqu'il en soit, il apparaît en tout cas que l'enquête dirigée contre A., ouverte du chef de l'art. 305 ter CP, trouve son origine dans le fait qu'il était le gestionnaire des comptes de K. et qu'il n'avait pas communiqué au MROS les comptes de K. (cf. supra consid. 3.2.2; voir à ce sujet p.ex. dossier MPC, cl. 73, pag. 18020013). Lorsque le MROS transmet un cas à l'autorité pénale, celle-ci
- 18 doit engager l'action pénale contre les personnes susceptibles d'avoir commis des délits ou d'y avoir participé. A. étant potentiellement une de ces personnes, il s'agissait de s'assurer qu'il avait bien pris les précautions nécessaires pour éviter que des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ne pénètrent la place financière suisse. Des clarifications étaient d'autant plus pressantes que, d'après le MROS, la banque M. s'était adressée à A. sans obtenir de réponse satisfaisante, ce que cette banque a par la suite démenti (voir dossier MPC, cl. 17, pag. 07030264). De plus, le MROS indiquait que la société II. était soupçonnée par la police genevoise de blanchiment d'argent (dossier MPC, cl. 2, pag. 04000003). S'agissant par ailleurs de l'enquête dirigée contre A. du chef des infractions aux art. 305 bis et 260 ter CP, elle aurait été conduite même si ce dernier avait satisfait à ses obligations. L'enquête avait en effet fait ressortir que A. était intervenu pour la création de la société DDDD., qui possédait le bateau J. et derrière laquelle se dissimulait K., et pour sa liquidation. Sachant à quelle fin cette embarcation était destinée, et sachant aussi que A. était intervenu pour permettre l'appareillage du bateau J., bloqué en Grèce, il ne pouvait pas en aller autrement. Par conséquent, ce n'est pas la violation par A. de son obligation de diligence – constatée ci-dessus – qui est la cause de l'ouverture de l'enquête. Au contraire, ce sont les annonces MROS, elles-mêmes consécutives à l'arrestation de K., ainsi que leur contenu qui ont fait naître le soupçon de possibles comportements punissables par K. et A. justifiant l'ouverture d'une enquête pénale au titre des art. 305 ter , puis 305 bis , 260 ter CP et 19 LStup. Les soupçons existaient ainsi indépendamment du fait que A. ait violé ou non ses obligations de diligence (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009, consid. 2.3.2). En d'autres termes, même si A. avait satisfait à ces obligations, cela n'aurait pas empêché l'ouverture d'une procédure à son encontre pour les infractions susmentionnées. 4.2.3 Le MPC soutient que les omissions de A. auraient donné lieu à "de très nombreux actes d'instruction en vue de reconstituer les flux financiers, c'est à dire déterminer l'origine et la provenance des avoirs dont il avait facilité l'introduction dans le circuit financier helvétique [qui] n'auraient pas été nécessaires, ou du moins sensiblement facilitées, s'il avait rempli correctement ses obligations d'intermédiaire financier au sens de la LBA" (mémoire du 31 janvier 2014, ch. 16, p. 7), et à la formation de commissions rogatoires ayant entraîné d'une part d'importants frais de traduction et de déplacement et d'autre part de nombreuses heures de travail (mémoire du 31 janvier 2014, p. 17 s.). Se pose donc la question de savoir si les carences de A., constatées au considérant
- 19 précédent, ont "[rendu] plus difficile la conduite [de l'enquête]" au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, seconde hypothèse. L'arrestation de K. pour trafic de stupéfiants est le point de départ d'une vaste enquête en Suisse et en Espagne. K. était considéré en Galice comme un important trafiquant lié au crime organisé, mais sans que la police n'ait réussi à le confondre avant l'affaire du bateau J. (voir jugement du 25 octobre 2012, consid. 8.3.3.2). Le volet suisse de l'enquête a nécessité de nombreuses investigations qui se sont étendues sur plusieurs années. D'un côté, l'accusation devait rechercher des preuves de la provenance criminelle des valeurs introduites en Suisse à l'aide de A., et de l'autre, recueillir des preuves sur l'existence des organisations criminelles internationales impliquées et leurs activités. Il ne fait pas de doute que les démarches entreprises étaient justifiées (voir art. 426 al. 3 let. a CPP). S'agissant de A., la police espagnole avait intercepté dans le cadre de son enquête en mars 2003 des conversations et des fax qui laissaient penser à son éventuelle implication dans les activités de ces organisations. Les interceptions pouvaient sans autre faire naître des soupçons à l'égard de A. Il s'agissait notamment de vérifier si A. s'était adonné au blanchiment des revenus de K. présumés provenir du trafic de stupéfiants et s'il agissait pour une organisation criminelle. Rappelons que derrière le trafic démantelé par les Espagnols en octobre 2003 se cachaient plusieurs réseaux de trafiquants de haut vol qui sévissaient entre l'Amérique du Sud et l'Espagne dans l'importation de cocaïne provenant de Colombie et du Venezuela. Rappelons aussi qu'en mars 2003, soit au moment où le trafic de drogue se préparait, K. et A. avaient transféré une grande partie de leurs fonds aux Bahamas (11 millions, resp. 2 millions de francs suisses; dossier MPC, cl. 4 pag. 05000554). Les autorités d'enquête soupçonnaient que les fonds en question devaient servir à l'acquisition de la cocaïne objet du trafic. Enfin, l'une des sociétés de K. avait transféré CHF 300'000.-- au commerce FFF. appartenant à l'épouse de A. Nonobstant la nécessité d'enquêter sur des circonstances et des évènements qui étaient de nature à éveiller des soupçons, on ne comprend pas en quoi le respect par A. de ses obligations de diligence aurait changé quelque chose ou aurait exonéré l'accusation de certaines mesures d'enquête. Dans la mesure où les investigations portaient sur de possibles violations des art. 305 bis , 305 ter , 260 ter CP et 19 LStup et au vu du caractère international de l'enquête, il est douteux que le MPC, ou le JIF, auraient été dispensés de s'adresser comme ils l'ont fait aux autorités pénales espagnoles, grecques ou lettones. La difficulté en ce qui concerne l'établissement des faits résidait dans la question, commune à ces infractions, de déterminer un crime préalable et d'obtenir le plus de preuves possibles. Il fallait ainsi savoir quels actes étaient reprochés à K. et à ses complices, quelle était la source de ses revenus, quels étaient ses antécédents,
- 20 comment se présentaient les organisations criminelles impliquées, etc. Une partie des fonds se trouvant aux Bahamas, il fallait nécessairement demander des blocages par la voie de l'entraide. Il fallait aussi utiliser cette voie pour auditionner les suspects, enquêteurs et autres témoins résidant à l'étranger. Ce n'est pas non plus pas la violation par A. de ses obligations de diligence qui a contraint l'accusation à analyser les flux financiers et à faire dresser des rapports, mais les impératifs de l'enquête qui l'obligeaient à entreprendre tout acte utile à la manifestation de la vérité. C'est ainsi le caractère international de l'affaire qui a nécessité la formation de plusieurs commissions rogatoires, des déplacements, du travail d'analyse, ce qui a contribué à augmenter les coûts notamment de traduction. On retiendra par conséquent qu'il n'y a pas de causalité entre les insuffisances reprochées à A. et les actes d'instruction entrepris par le MPC et le JIF, qui ont leur origine dans les investigations reposant sur les art. 305 bis , 305 ter , 260 ter CP et 19 LStup. En d'autres termes, même si en violant ses obligations de diligence, A. a eu un comportement qui peut être qualifié de civilement répréhensible (cf. consid. 3.4 ci-dessus), celui-ci n'a pas eu pour effet de compliquer l'enquête. 4.2.4 A. ayant été acquitté de presque toutes les infractions qui lui étaient reprochées, il n'a pas à supporter les frais engagés par l'Etat pour les élucider. N'ayant pas été poursuivi du chef de l'art. 305 ter CP, lui faire supporter des frais en relation avec l'élucidation de cette infraction irait en outre à l'encontre de la présomption d'innocence. 5. Autres violations invoquées 5.1 Le MPC retient qu'il aurait pu s'épargner de nombreuses démarches (commissions rogatoires) si A. n'avait pas "nié les faits pertinents, […] proféré des contrevérités, insinué que d'autres personnes physiques étaient auteurs possibles de la fausse autorisation EEEE." (mémoire du 31 janvier 2014, ch. 17, p. 7) et adopté ainsi un comportement contraire à la bonne foi (p. 15 s.). Ces arguments ne sont pas convaincants. Tout d'abord, la tâche de la découverte de la vérité appartient à l'accusation et le prévenu a le droit absolu de se taire et de ne pas collaborer à l'enquête (cf. art. 113 al. 1 CPP; ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p. 172). Seul un comportement procédural fautif peut justifier de lui faire supporter des frais. Cela est le cas lors d'abus des droits de la défense ("prozessuales Verschulden im engeren Sinne"; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p. 172; 109 Ia 160 consid. 4b p. 164 s.). Le prévenu a même le droit de mentir, les cas de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) étant réservés (MARC ENGLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BSK-
- 21 - StPO], n° 6 ad art. 113 CPP). Le prévenu qui fait usage de son droit de se taire (ou de ne pas dire la vérité) ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir compliqué fautivement la procédure que s'il abuse de ce droit, c'est-à-dire lorsqu'il adopte un comportement insidieux ou perfide manifestement contraire à la vérité (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p. 172; THOMAS DOMEISEN, in BSK-StPO, n° 44 ad art. 426 CPP). En l'occurrence, A. était donc libre de nier les faits et de ne pas collaborer à l'enquête. S'il n'a pas toujours dit la vérité, ses "mensonges" ou ses contrevérités n'ont toutefois pas eu d'influence déterminante sur le déroulement de l'enquête. A cet égard, l'accusation n'est pas en mesure d'isoler une mesure d'instruction spécifique qui n'aurait pas été ordonnée en raison des infractions pour lesquelles A. a été libéré, ni ne démontre qu'il aurait fait prendre à l'enquête une orientation qu'elle n'aurait jamais prise sans certaines de ses déclarations. Contrairement à ce que soutient le MPC, A. n'a accusé personne. Il ressort de ses procèsverbaux d'audition et en particulier de sa dernière audition du 29 avril 2011 qu'il a, souvent, mal vécu la procédure. Il est vrai comme on l'a vu plus haut, qu'il a souvent cherché à minimiser sa propre responsabilité et qu'il a peu apprécié que la justice ne s'intéresse qu'à lui et non pas à d'autres auteurs potentiels. Il n'apparaît cependant pas qu'il aurait adopté un comportement insidieux ou perfide manifestement contraire à la vérité. Partant, il ne peut pas lui être reproché d'avoir rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale par son attitude procédurale. 5.2 S'agissant des chefs d'accusation 3.1 et 3.2, on pourrait reprocher à A. d'avoir sciemment établi des contrats en sachant qu'ils étaient destinés à justifier des transferts de fonds de la Suisse à l'Espagne au moyen de prêts accordés par la société MM. à la société NN., alors même qu'aucun prêt n'avait été stipulé en réalité (jugement du 25 octobre 2012, let. G). La question de savoir si on peut retenir une faute civile à la charge de A. pourra toutefois souffrir de rester ouverte. Même si le comportement de A. devait être considéré comme fautif sur le plan civil, il n'est pas démontré que si ce dernier s'était abstenu, cela aurait changé quelque chose au déroulement de l'enquête. S'agissant d'une enquête ayant généré de nombreux actes d'instruction, il ne suffit pas d'affirmer de manière générale que "[les] mesures d'instruction […] n'auraient pas été nécessaires, ou […] sensiblement facilitées" (mémoire du 31 janvier 2014, ch. 16, p. 7), mais il faut expliquer laquelle ne l'aurait pas été. Qui plus est, il semble qu'aucune mesure d'instruction particulière n'ait dû en l'occurrence être administrée. A. n'a pas nié avoir participé à la rédaction des contrats (audition par le JIF le 9 décembre 2009). Il s'est expliqué, certes à contrecœur, et a fourni les motifs qui corroboraient les données du JIF. Il n'a pas
- 22 contesté qu'ils avaient été antidatés et qu'ils servaient à justifier des transferts de fonds (cf. dossier MPC, cl. 64, pag. 13020656 à 13020691). Les difficultés relatives à l'établissement des faits et du droit résidaient donc principalement dans la question de savoir si les contrats à la rédaction desquels A. a participé ont été enregistrés dans la comptabilité de la société NN. comme des pièces justificatives, ainsi qu'à la punissabilité de ces faits selon le droit espagnol (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1 er octobre 2013, consid. 6.7.2). Or, aucune mesure d'enquête n'a porté sur ces questions. La Cour de céans a en effet constaté que l'accusation avait renvoyé à douze pages d'un rapport d'expertise de 431 pages des autorités espagnoles, daté du 26 juin 2009, portant sur la société NN. Ces pages n'avaient pas même été traduites (voir jugement du 25 octobre 2012, consid. 9.3.3). Dans ces circonstances, on peut en conclure que les faits pour lesquels A. a été libéré n'ont pas engendré de mesure d'enquête spécifique, et par conséquent qu'ils n'ont occasionné aucun frais supplémentaires. 5.3 Le MPC reproche à A. d'avoir constitué pour lui et pour K. un trust et d'avoir transféré leur patrimoine aux Bahamas à une période qui correspondait à celle où le trafic de stupéfiants était en préparation. L'accusation est d'avis qu'il a par ailleurs violé la législation fiscale fédérale et cantonale. Sa société II. aurait aussi méconnu certaines exigences du droit des sociétés (mémoire du 31 janvier 2014, p. 16 s). A cet égard, il sied de relever d'une part que la création de trust est admise en Suisse – et que le trust y est même reconnu (cf. la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, RS 0.221.371) –, et d'autre part que A. a été acquitté de l'infraction de blanchiment d'argent. On recherche par ailleurs en vain dans ces explications quel est le comportement précis de A. qui aurait violé une norme civile de comportement. Le MPC ne démontre en outre pas en quoi le fait que A. aurait cherché à éluder l'impôt suisse aurait déclenché la procédure, ou l'aurait compliquée, ni quels frais devraient être mis à sa charge à ce titre. Sous l'angle de la causalité, n'importe quelle attitude critiquable du prévenu ne saurait constituer la cause des frais de la procédure. Or, comme on l'a déjà expliqué in casu, ce n'est pas un éventuel comportement de A. contraire au droit fiscal ou au droit des sociétés qui est à l'origine de la procédure, mais bien le démantèlement du trafic en Espagne et l'arrestation de K. 6. Il s'ensuit que la mise à la charge de A. de frais et de dépens pour les infractions pour lesquelles il a été acquitté n'est pas possible.
- 23 - 7. Frais de la procédure principale à la charge de A. 7.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les frais de procédure sont définis par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l'art. 73 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71). Conformément à l'art. 5 RFPPF, le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). 7.2 Dans son mémoire du 31 janvier 2014, le MPC a chiffré les émoluments de la procédure préliminaire à CHF 65'250.-- et les débours de cette procédure à CHF 135'592.42. Ces deux montants sont identiques à ceux produits par le MPC dans le cadre du jugement du 25 octobre 2012. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation figurant au considérant 11.2 de ce jugement. Ainsi, pour les motifs indiqués dans ce considérant, il convient de réduire à CHF 40'000.-- l'émolument de la procédure préliminaire et de fixer celui de la procédure de première instance à CHF 8'000.--. Quant aux débours, ils sont fixés, pour les mêmes motifs, à CHF 25'824.35 pour la procédure préliminaire et à CHF 8'000.-- pour la procédure de première instance. 7.3 Au total, les frais de la procédure principale (SK.2011.27) s'élèvent à CHF 81'824.35 répartis de la façon suivante: CHF 40'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 25'824.35 Débours de la procédure préliminaire CHF 16'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance CHF 81'824.35 Total 7.4 Il a été exposé ci-dessus (consid. 4 à 6) que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas remplies. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de mettre à la charge de A. tout ou partie des frais de la procédure principale, en sus de la part liée à l'infraction de faux dans les titres de laquelle il a été reconnu coupable, et qu'il n'existe pas de raison permettant de s'écarter de la répartition des frais décidée le 25 octobre 2012. En conséquence, pour tenir compte de l'acquittement partiel de A., seul un vingtième des frais de la procédure principale (SK.2011.27)
- 24 peuvent être mis à sa charge, soit CHF 4'000.--, en application de l'art. 426 al. 1 CPP, le solde – soit 19/20 – étant à la charge de la Confédération. 7.5 Il convient encore de relever qu'il n'apparaît pas que le MPC ait ouvert et conduit la procédure pénale contre A. par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. En effet, les faits mentionnés dans les dénonciations des banques L. et M. étaient suffisants pour laisser présumer qu'une infraction avait été commise et les investigations ordonnées au cours de la procédure étaient nécessaires pour vérifier le bien-fondé de ces soupçons. Partant, la condamnation de A. à supporter une partie des frais de la procédure principale est justifiée. 8. Principes de l'indemnisation 8.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313; ci-après: Message CPP). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 21 ad art. 429 CPP et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2010 du 17 juin 2010, consid. 2 et les arrêts cités). La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 6 ad art. 429 CPP). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec la procédure pénale incombe au prévenu qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; 113 IV 93 consid. 3e p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009
- 25 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 6B_570/2007 du 23 mai 2008, consid. 3.2). 8.2 A teneur de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 2 ad art. 430 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité ou une réparation du tort moral sur la base de l'art. 429 CPP. En revanche, lorsque les frais de procédure sont supportés par l'Etat en tout ou en partie, une indemnisation ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.3 et 2.4). 8.3 En l'occurrence, la Cour de céans est parvenue à la conclusion que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas remplies et qu'il n'existait pas de raison permettant de s'écarter de la répartition des frais de procédure décidée le 25 octobre 2012 (cf. consid. 7 ci-dessus). Les conditions de l'art. 426 al. 1 CPP étant seules réalisées, la règle de l'art. 430 al. 1 let. a CPP ne peut pas trouver application (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.4). Il s'ensuit qu'il convient d'entrer en matière sur la demande déposée par A. et qu'il faut déterminer si une indemnité ou une réparation du tort moral peuvent lui être octroyées, en tenant compte de la proportion des frais de procédure mis à sa charge. 8.4 La requête d'indemnisation de A. du 31 mars 2014 (et rectifiée le 10 avril 2014) comprend de nombreux renvois à celle qu'il avait déposée le 26 novembre 2012 et complétée le 9 avril 2013. Elle comprend plusieurs prétentions pécuniaires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, let. b et let. c CPP. Ces prétentions sont reprises dans l'ordre ci-après. 9. Indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) 9.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La doctrine est d'avis que
- 26 l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (STEFAN WEHRENBERG/IRENE BERNHARD, in BSK-StPO, n° 15 ad art. 429 CPP; CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 35 ad art. 429 CPP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 429 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd., Berne 2012, n° 1740, p. 613). Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif qui s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client (cf. les exemples cités par FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2947, p. 1163). Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. A cet égard, l'Etat n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat lorsque celle-ci sort du cadre de ce qui est usuel en la matière. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif horaire supérieur convenu avec son défenseur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.3, et 6B_30/2010 du 1 er juin 2010, consid. 5.4.2). Toutes choses étant égales par ailleurs, ces principes valent aussi lorsque la procédure a eu lieu devant les autorités de la Confédération. Dans un tel cas, la tarification fédérale doit être prise en compte pour la fixation des honoraires en matière judiciaire (NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit., n° 1740, p. 613; cf. art. 135 al. 1 CPP). S'agissant de la procédure pénale fédérale, le tarif des honoraires est défini par le RFPPF. Selon ce règlement, les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas, de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Par renvoi de l'art. 10 RFPPF, les art. 11 et 12 RFPPF, qui concernent la défense d'office, s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement et à la défense privée. Le tarif horaire en matière de défense privée étant ainsi fixé sur la base de l'art. 12 al. 1 RFPPF, la Cour de céans n'est pas liée par le tarif horaire supérieur convenu entre le prévenu et son avocat de choix (cf. art. 11 al. 2 RFPPF). 9.2 En l'espèce, A. requiert que le tarif horaire soit fixé à CHF 450.-- pour l'activité de son défenseur, respectivement à CHF 300.-- pour celle du collaborateur et à CHF 150.-- pour celle de la stagiaire (requête du 26 novembre 2012, p. 3 ss; requête du 31 mars 2014, p. 29 ss). Il se réfère au tarif horaire du barreau à Genève et relève que les notes de frais de son défenseur ont été établies sur
- 27 cette base. Il conteste que la limitation du tarif horaire figurant à l'art. 12 al. 1 RFPPF soit applicable au cas d'espèce et prétend qu'elle ne vise que le tarif horaire de la défense d'office. A son avis, le législateur, à l'art. 53 al. 2 let. a LOAP, aurait délégué à la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) la compétence d'édicter des règlements seulement pour les indemnités allouées aux défenseurs d'office, mais non pour la fixation des honoraires du défenseur privé. Ainsi, en élaborant l'art. 10 RFPPF, la Cour plénière aurait enfreint le principe de la séparation des pouvoirs. Cette argumentation ne saurait être suivie. L'art. 53 al. 2 let. a LOAP habilite la Cour plénière à réglementer les frais de procédure, dépens et indemnités et renvoie pour le surplus à l'art. 73 LOAP. L'alinéa premier de cette dernière disposition stipule que le TPF fixe, dans un règlement, le mode de calcul des frais de procédure (let. a), le tarif des émoluments (let. b), ainsi que notamment les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office (let. c). L'art. 73 al. 1 let. c LOAP mentionne ainsi expressément les "dépens alloués aux parties", qui comprennent en particulier le remboursement des dépenses engagées pour un avocat de choix telles qu'envisagées par l'art. 429 al. 1 let. a CPP. C'est sur cette base que la Cour plénière a édicté les art. 10 à 12 RFPPF consacrés à la défense privée et à la défense d'office. Contrairement à ce que soutient A., l'art. 10 RFPPF, qui applique par analogie les tarifs horaires de l'avocat d'office à l'avocat de choix, s'appuie valablement sur les art. 53 et 73 LOAP et constitue une base légale suffisante. Selon la pratique constante de la Cour de céans (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2012.11 du 14 juin 2012, consid. 10.2; SK.2011.10 du 26 août 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 du 12 mai 2011, consid. 6.1; SK.2010.9 du 24 novembre 2010, consid. 5.1; SK.2010.5 du 13 avril 2010, consid. 2.1; SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9), les honoraires d'un avocat de choix sont fixés à CHF 230.-- pour les heures de travail et à CHF 200.-- pour les heures de déplacement. Ces deux montants correspondent au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF. Dans le présent cas, il n'est pas douteux que le dossier de la cause possède une certaine ampleur et que les mesures d'instruction ordonnées durant la procédure ont été nombreuses. Cependant, les questions de fait ou de droit abordées au cours de la procédure n'ont pas présenté de difficultés particulières. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de s'écarter du tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans sur la base de l'art. 12 al. 1 RFPPF. Par conséquent, le tarif pour l'activité de Maître Jean-Marie CRETTAZ, en qualité de défenseur privé, est arrêté à CHF 230.-- pour les heures de travail et à CHF 200.-- pour les heures de déplacement.
- 28 - Comme indiqué supra (consid. 9.1), la Cour de céans n'est pas liée par la convention d'honoraires passée entre le prévenu et son défenseur lorsque celleci excède le tarif horaire usuel selon l'art. 12 al. 1 RFPPF (art. 11 al. 2 RFPPF; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.166 du 16 avril 2013, consid. 2.3; v. ég. CÉDRIC GENTON/CAMILLE PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, n os 20 et 21 a contrario). Il s'ensuit que A. peut être appelé à prendre en charge lui-même une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif horaire supérieur convenu avec son défenseur de choix. Cette conséquence est compatible avec l'obligation incombant à tout un chacun de diminuer son propre dommage, laquelle prévaut aussi en matière de frais de défense privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2010 du 1 er juin 2010, consid. 5.4.2 et les arrêts cités). Le tarif horaire arrêté ci-dessus vaut également pour Maître Arnaud MOUTINOT, collaborateur de Maître CRETTAZ. Quant au tarif de la stagiaire, il est arrêté à CHF 100.-- pour les heures de travail et de déplacement, selon la même pratique constante de la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.28 du 1 er décembre 2011, consid. 19.2). 9.3 A. a recouru dès fin 2004 à l'assistance de Maître Jean-Marie CRETTAZ pour l'exercice de ses droits de procédure. Il fait valoir des frais de défense de CHF 458'920.50, TVA incluse, pour les causes SK.2011.27, SK.2012.47 et SK.2013.36. Il réclame également un intérêt compensatoire de 5 % calculé dès le 15 novembre 2008, date correspondant selon lui à la date médiane de la procédure (requête du 26 novembre 2012, ch. B.1 à B.3, p. 3 ss; requête du 31 mars 2014, p. 31, et écriture rectificative du 10 avril 2014). Il produit les décomptes horaires (time sheets), quatre notes de frais et honoraires établies par son conseil les 10 mai 2010, 10 novembre 2011, 1 er novembre 2012 et 31 mars 2014, ainsi que des pièces justificatives pour les frais (requête du 26 novembre 2012, PJ n os 1 à 3; requête du 31 mars 2014, PJ n° 2). Dans sa note de frais du 31 mars 2014 (requête du 31 mars 2014, PJ n° 2), Maître CRETTAZ a chiffré ses honoraires à CHF 43'640.45. Par écriture rectificative du 10 juin 2014, il a corrigé et réduit ceux-ci à CHF 41'518.44. L'indemnité exacte réclamée par A. au chapitre des frais de défense se chiffre ainsi à CHF 456'798.50 au total. Il sied d'examiner chacune des quatre notes d'honoraires en détail. 9.3.1 La première note d'honoraires (requête du 26 novembre 2012, PJ n° 1) couvre l'activité fournie sur la période du 9 décembre 2004 au 10 mai 2010. A. allègue un dommage relatif aux honoraires d'avocat de CHF 208'087.95, débours compris, représentant 420 heures de travail. Cette première note correspond à la phase initiale de l'instruction, marquée par de nombreuses audiences à l'Office des juges d'instruction fédéraux (dont le siège se trouvait à Genève jusqu'à fin
- 29 septembre 2009 et a ensuite été déplacé à Lausanne à partir du 1 er octobre 2009), et par des vacations au MPC à Berne, pour consulter le dossier ou participer à des audiences. Durant cette période, divers recours ont été interjetés à la Cour des plaintes du TPF ayant notamment pour objet la levée de séquestres (BB.2005.7 et BB.2009.71), le droit de l'inculpé à être informé des faits qui lui sont reprochés (BB.2006.50), ainsi que l'accès au dossier (BB.2007.1 et BB.2007.7). Il est de jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010, consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009, consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007, consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 3.1; ég. SK.2011.8 du 13 janvier 2012, consid. 14.1, p. 99). Par conséquent, de telles dépenses ne peuvent être couvertes par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Ainsi, les postes correspondants doivent être retranchés, à savoir 28.1 heures (time sheets du 25 janvier 2005 [3 heures], 29 janvier 2005 [6 heures], 7 août 2006 [8 heures], 26 septembre 2006 [1.5 heures], 27 septembre 2006 [0.5 heures], 29 septembre 2006 [1.5 heures], 2 octobre 2006 [0.7 heures], 5 janvier 2007 [2 heures], 15 janvier 2007 [2 heures], 17 janvier 2007 [1.5 heures], 26 janvier 2007 [0.4 heures], 7 février 2007 [0.5 heures] et 16 avril 2007 [évalué à 0.5 heures]). Pour les mêmes motifs, dix heures relatives à un recours interjeté au Tribunal fédéral début 2010 doivent aussi être retranchées (time sheets des 20 et 21 janvier 2010). Pour la période avril-décembre 2005, le décompte d'heures (total 29.7 heures) omet de renseigner sur le détail des activités. La Cour relève les éléments suivants. L'examen du dossier et de la note d'honoraires du 10 mai 2010 révèle que l'essentiel de ces activités concerne des requêtes au MPC, afin que cette autorité précise les charges contre A. et autorise l'accès au dossier. La période en question n'inclut par ailleurs aucune participation à un acte d'instruction principal, par exemple à une audience. Aux mois de juillet et septembre 2005, aucune activité n'y est notée ni ne résulte de la procédure. A leur lecture, on constate que les requêtes formées par A. ont toutes un contenu plus ou moins identique. Pour déterminer le temps de travail, la Cour a procédé à une évaluation, conformément à l'art. 12 al. 2 RFPPF. Elle a retranché 3.6 heures correspondant aux mois sans activités répercutées dans la note d'honoraires ainsi qu'un tiers des heures restantes facturées (8.7 heures), soit au total 12.3 heures. En outre, il y a lieu de retrancher 4.40 heures relatives à des activités liées à la défense des intérêts de la société II., de siège social à Genève, dans le cadre de
- 30 l'enquête ouverte contre elle le 14 février 2005 par l'OAR de l'ASG et à l'occasion de laquelle OOOOO. a fonctionné comme enquêteur (time sheets du 4 juin 2007 [0.4 heures], 8 juin 2007 [1.5 heures], 19 juin 2007 [évalué à 2 heures] et 6 février 2008 [0.5 heures]). En effet, l'indemnité pour l'activité de l'avocat doit se limiter aux actes accomplis en lien avec la présente procédure. Ces heures ne sauraient donc être rémunérées dans le présent décompte mais doivent être invoquées dans le cadre de cette procédure indépendante, qui a par ailleurs été close sans suite le 14 mai 2012 (dossier TPF SK.2013.36, p. 261 300 014). De manière générale, il convient de constater que suite à l'ouverture de l'enquête et jusqu'au mois de mai 2010, 21 séances d'audition du prévenu ont eu lieu. Au total, Maître CRETTAZ a assisté à quinze d'entre elles, correspondant selon son time sheets à environ 80 heures. Durant cette même période, de nombreuses démarches ont été entreprises par le conseil du prévenu vis-à-vis de l'autorité pénale en charge de l'enquête, précédées de recherches et autres consultations, équivalant à environ 150 heures (heures afférentes aux recours non prises en considération). Si on y ajoute celles comptabilisées pour la centaine d'entretiens téléphoniques et conférences avec le client mentionnées dans le décompte – qui correspondent à presque 64 heures – on obtient un résultat de 214 heures. Ces heures ne semblent qu'en partie justifiées. On observe ainsi que l'avocat a pu s'acquitter de ses tâches avec des requêtes aux paragraphes souvent courts et espacés, où les points discutés ne sont pas spécialement difficiles et surtout, se répètent. S'agissant du nombre d'heures consacrées à une cause, si une procédure pénale peut impliquer une aide intensive de la part de l'avocat, on peut raisonnablement attendre du client qu'il prenne à sa charge les démarches allant au-delà de la défense strictement dite. In casu, une activité hors audience d'une durée équivalente à celle des audiences constitue un nombre d'heures compatible avec l'exercice d'une défense raisonnable. On réduira donc ces 150 heures à 80. Au vu des éléments susmentionnés, le nombre total d'heures retranchées s'élève à 124.80. Pour ce qui a trait aux heures de déplacement à Berne ou à Lausanne, elles se montent à 13.96 (déplacements des 19 janvier 2005, 9 janvier 2006, 10 novembre 2006, 12, 19 et 25 février 2010). Du dommage total réclamé font également partie CHF 3'469.35 de débours (sont déduits du montant de CHF 10'669.35 inscrit à la page 1 du décompte du 10 mai 2010 deux avances de frais comptabilisées aux postes 5 et 10, ainsi que les dépens reçus les 24 mai 2005 et 8 novembre 2006, montants qui se compensent avec ceux figurant en page 15 – valeurs 16 juin et 27 juillet 2005, 27 novembre 2006 et 30 mai 2007). CHF 2'350.-- représentent des frais forfaitaires de secrétariat et photocopies. Le calcul des débours appelle les précisions
- 31 suivantes. Pour les frais de transport, force est de constater que des tarifs différents sont appliqués par le requérant pour le même trajet Genève-Berne, trajets effectués les 19 janvier 2005 (CHF 105.--, poste 1), 9 janvier 2006 (CHF 75.--, poste 7) et 16 novembre 2006 (CHF 186.--, poste 9) (cf. p. 1 du décompte du 10 mai 2010). Dans les années 2004-2006, le prix du billet de chemin de fer de 1 re classe demi-tarif aller-retour (cf. art. 13 al. 2 let. a RFPPF) pour ce trajet s'élevait à CHF 75.--. Le poste 1, qui se réfère à un "achat/service" du 19 janvier 2005 – soit à un trajet que le défenseur a effectué pour se rendre à Berne ainsi que cela ressort de la liste d'activités –, est ainsi accepté pour CHF 75.--. Pour ce même voyage, A. réclame CHF 30.-- supplémentaires, semble-t-il pour une seconde personne ("2x"), poste qui ne saurait toutefois être reconnu faute d'information supplémentaire, étant précisé que l'on ne voit pas comment le requérant parvient au montant de CHF 105.--. Les postes 7 et 9 pour le même trajet Genève-Berne sont également acceptés, le second à hauteur de CHF 150.-- (correspondant aux audiences des 15 et 17 novembre 2006). Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le solde, par CHF 36.--, ne saurait être indemnisé. Le dommage causé par un déplacement à Lausanne comptabilisé le 13 octobre 2005 (poste 6, CHF 33.--) ne saurait non plus être indemnisé dans la mesure où il ne correspond à aucune activité répertoriée dans le time sheets ou dans la note d'honoraires. S'agissant des postes 3 (CHF 500.--) et 8 (CHF 300.--), ils correspondent à l'émolument au paiement duquel le requérant a été condamné le 21 octobre 2005 dans le cadre de la procédure BB.2005.7 et qui, comme déjà mentionné plus haut, doit rester à sa charge (voir aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2008.11/2008.12 du 6 février 2009, consid. 2.2). Pour ce qui a trait aux frais de photocopies mentionnés aux postes 11, 12 et 13, ils ne sauraient être remboursés qu'à raison de CHF 0.50 par copie, conformément à la lettre de l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF. Enfin, le poste 14 ne saurait être retenu car il correspond aux coûts occasionnés par des courses en taxi, alors que l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF prévoit uniquement le remboursement des frais de transports publics, étant précisé qu'au surplus, ce déplacement ne correspond à aucune activité répertoriée dans le time sheets ou dans la note d'honoraires. Les autres postes (2, 4, 15 et 16) sont acceptés. Aussi, les débours sont remboursés à hauteur de CHF 3'661.-- (TVA 7.6 % comprise). La différence minime avec l'indemnisation réclamée s'explique par le fait que le requérant n'a, à juste titre, pas comptabilisé l'avance de frais de CHF 1'000.-- payée le 25 août 2006 et restituée par jugement du 9 novembre 2006 (dispositif chiffre 3) dans le cadre de la procédure BB.2006.50 (voir page 15 du décompte). Partant, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. afférents à la première note d'honoraires de Maître CRETTAZ s'élève à CHF 76'266.49 (TVA 7.6 % comprise) ([heures consacrées à la cause: 281.24 x CHF 230.-- +
- 32 - TVA 7.6 % = CHF 69'601.30] + [heures de déplacement: 13.96 heures x CHF 200.-- + TVA 7.6 % = CHF 3'004.19] + [débours: CHF 3'661.--]). 9.3.2 Pour la seconde période s'étendant du 11 mai 2010 au 10 novembre 2011 (requête du 26 novembre 2012, PJ n° 2), A. allègue un dommage de l'ordre de CHF 87'434.14, correspondant à 178 heures – dont seize heures de collaborateur –, y compris les débours par CHF 2'746.90 (note d'honoraires du 10 novembre 2011). Cette deuxième période correspond à la phase de la clôture de l'instruction préparatoire, caractérisée notamment par le dépôt de requêtes de preuves complémentaires dont l'audition de témoins en contradictoire. Il sied de relever que la liste d'activités produite par le mandataire comprend des actes accomplis aussi bien en 2010 qu'en 2011. Compte tenu du fait que le taux de la TVA est passé de 7.6 % à 8 % au 1 er janvier 2011, il se justifie de distinguer les deux années. Toutes les heures effectuées par Maîtres CRETTAZ et MOUTINOT (collaborateur) en lien avec des procédures de recours devant la Cour des plaintes du TPF (soit BB.2011.1, BB.2011.46 et BB.2011.74) doivent être retranchées (cf. supra consid. 9.3.1), soit au total 31 heures (time sheets du 6 janvier 2011 [5 heures], 9 janvier 2011 [3 heures], 10 janvier 2011 [5 heures], 19 janvier 2011 [1.5 heures], 23 janvier 2011 [1.7 heures], 7 mai 2011 [3 heures], 12 mai 2011 [3 heures], 27 juin 2011 [3 heures], 21 juillet 2011 [0.3 heures], 22 juillet 2011 [0.8 heures], 27 juillet 2011 [1.4 heures], 28 juillet 2011 [2.9 heures] et 9 août 2011 [0.4 heures]). Il convient par ailleurs de retrancher 1.2 heures consacrées par les avocats de A. à la procédure ouverte par devant l'ASG contre la société II. (cf. time sheets des 16 et 17 août 2011) (cf. supra consid. 9.3.1). Les time sheets font par ailleurs état d'heures liées à la résolution de problèmes de nature informatique. Même s'ils sont justifiés et avérés, ces frais ne sont nullement nécessaires à la défense. Les heures consacrées à cette fin, soit 3.2 heures, doivent être déduites du montant total (time sheets du 28 septembre 2011 [0.6 heures], 5 octobre 2011 [1 heure], 25 octobre 2011 [0.9 heures], 27 octobre 2011 [0.5 heures] et 28 octobre 2011 [0.2 heures]). Au vu des éléments susmentionnés, le total des heures retranchées s'élève à 35.40. Les heures de déplacement (à Lausanne et Madrid) s'élèvent à 20 (déplacements des 23 juillet, 25 août, 11 novembre et 13-16 décembre 2010 [2 x 5 heures], 29 avril et 19 août 2011). Pour ce qui a trait aux débours pour l'année 2010, les postes 1 et 2 correspondent à des déplacements à Lausanne les 23 juillet et 25 août 2010 (time sheets notes des 23 juillet et 25 août 2010). Le poste 1 est accepté à raison de la somme de CHF 34.-- qui correspond au prix du billet de chemin de fer de
- 33 - 1 re classe demi-tarif aller-retour Genève-Lausanne. En revanche, les frais des courses de taxi ne sont pas admis en vertu de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF (cf. supra consid. 9.3.1). CHF 53.80 sont donc retranchés. En lieu et place des frais de taxi, la Cour reconnaît le prix de deux billets de bus (CTV, communauté tarifaire vaudoise) pour un montant total de CHF 4.--. Le poste 2 est accepté pour un montant de CHF 34.--, ainsi que deux billets CTV en lieu et place du taxi (cf. poste 6 du décompte), soit au total CHF 38.--. Les postes 3 et 9 (photocopies), ainsi que 4 (achat d'un DVD) sont remboursés. S'agissant du poste 5 (cyclomessagerie, CHF 20.--), il ne sera pas indemnisé car déjà inclus dans les frais généraux de correspondance. Le poste 6 concerne des frais de transport soutenus par Maître CRETTAZ pour se rendre aux audiences des 27 et 30 août 2010 à Lausanne. Par conséquent, les billets de train des 27 et 30 août 2010 à hauteur de CHF 68.-- ainsi que quatre billets CTV (CHF 8.--) en lieu et place du taxi sont remboursés. Le poste 7, correspondant à un déplacement du 13 octobre 2010, est également indemnisé à hauteur de CHF 34.-- et non CHF 51.20 ou 102.40. S'y ajoute le prix des billets de bus de CHF 4.--. Enfin, en ce qui concerne les frais de déplacement de Genève à Madrid supportés par Maître CRETTAZ pour assister aux audiences des 14 et 15 décembre 2010 (poste 8), à savoir le trajet en avion en classe économique plus le séjour dans cette ville, ils sont indemnisés à hauteur du montant requis (CHF 857.40). En définitive, c'est un montant de CHF 2'538.-- qui sera alloué au requérant au titre de débours pour l'année 2010 (TVA 7.6 % comprise). Pour l'année 2011, les postes 10 et 14 sont acceptés à hauteur de CHF 77.60 (2 x CHF 34.80 [billet de train Genève-Lausanne 1 re classe, demi-tarif allerretour] + 4 billets CTV [4 x CHF 2.--]). Les postes 11, 12 et 15 sont également acceptés. En revanche, le poste 13 (frais de taxi) est refusé. En définitive, c'est un montant de CHF 191.50 qui sera alloué au requérant au titre de débours pour l'année 2011 (TVA 8 % comprise). Pour 2010, les honoraires s'élèvent donc à CHF 25'037.20 ([heures consacrées à la cause: 77 heures x CHF 230.-- + TVA 7.6 % = CHF 19'056.--] + [heures de déplacement: 16 heures x CHF 200.-- + TVA 7.6 % = CHF 3'443.20] + [débours CHF 2'538.--]). Pour 2011, ils se montent à CHF 12'382.54 ([heures consacrées à la cause: 45.6 heures x CHF 230.-- + TVA 8 % = CHF 11'327.04] + [heures de déplacement: 4 heures x CHF 200.-- + TVA 8 % = CHF 864.--] + [débours: CHF 191.50]). Partant, l'indemnité au titre de frais de défense de A. pour la période s'étendant du 11 mai 2010 au 10 novembre 2011 s'élève à CHF 37'419.74.
- 34 - 9.3.3 Pour la troisième période allant du 11 novembre 2011 au 1 er novembre 2012 (requête du 26 novembre 2012, PJ n° 3), le dommage invoqué par A. pour l'exercice de ses droits de procédure s'élève à CHF 155'090.96, correspondant à 451 heures de travail effectuées par l'Etude de Maître CRETTAZ du 11 novembre 2011 au 1 er novembre 2012, dont 81 heures de collaborateur et 155 heures de stagiaire. En font aussi partie CHF 5'432.30 de débours (note d'honoraires du 1 er novembre 2012). Cette troisième phase comprend notamment le dépôt de l'acte d'accusation, la présentation d'offres de preuves et la tenue du procès devant la Cour de céans à Bellinzone. Les frais liés à la défense de la société II. dans le cadre de la procédure de l'ASG dirigée contre elle ne peuvent être compris dans le calcul de l'indemnité accordée à A. (cf. supra consid. 9.3.1). En l'occurrence, ces frais correspondent aux activités effectuées les 23 novembre et 21 décembre 2011 (0.2, resp. 0.4 heures). Le décompte joint à la note du 1 er novembre 2012 comporte un peu moins de 70 heures consacrées à la rédaction de réquisitions de preuve. La Cour constate cependant que le mémoire de 25 pages qui lui a été adressé le 29 février 2012 comporte des réquisitions et arguments qui ont déjà été invoqués dans de précédentes requêtes. Ainsi, 70 heures affectées à leur formulation paraissent excessives. A l'examen de la requête, 20 heures au maximum sont suffisantes. Il sied en outre de retrancher les heures accomplies dans le cadre d'une procédure initiée par la société II. et visant à obtenir la levée d'un séquestre pour laquelle l'autorité de céans n'était pas compétente et qui ne concerne ainsi pas la défense des intérêts de A. dans le cadre de la présente procédure pénale. Ces heures s'élèvent à 12.5 unités et incluent les contacts avec l'Office fédéral de la justice (time sheets du 2 mai 2012 [1 heure], 3 mai 2012 [1 heure], 10 mai 2012 [4.6 heures], 11 mai 2012 [1.5 heures], 14 mai 2012 [2 heures], 22 mai 2012 [évalué à 0.6 heures], 8 juin 2012 [0.4 heures] et 22 juin 2012 [1.4 heures]).