Jugement du 31 mai 2017 et rectification du 16 octobre 2017 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Patrick Robert-Nicoud et David Glassey la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Frédéric Schaller, Procureur fédéral suppléant,
contre
1. B. A., représenté par Maître Stefan Disch, avocat; 2. C. A., représenté par Maître Diego Bischof, avocat; 3. Feu D. A.; 4. E. A.; 5. F. A.; 6. G. A., Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2010.30
- 2 les quatre derniers étant représentés par Maître Christophe Piguet, avocat,
Objet
Confiscation (art. 72 CP); Renvoi du Tribunal fédéral
- 3 - En faits A. Le 6 décembre 2007, au terme de l’instruction préliminaire, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a saisi la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’un acte d’accusation dirigé contre B. A., C. A. et D. A. Le premier était prévenu de commerce de produits stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 1 à 6 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; LStup; RS 812.121) et de financement de trafic illicite de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 7 LStup), le cas étant grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a, b et c LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP); le second l’était de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle et le troisième de soutien à une organisation criminelle. Le MPC concluait également à la confiscation et à la dévolution à la Confédération suisse de divers objets et valeurs mobiliers, ainsi que des biens immobiliers suivants, sis au Kosovo:
les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 555 à U.;
les deux maisons d’habitation qui se trouvent respectivement sur les parcelles n° 571 et 581 à U.;
les deux maisons d’habitation qui se trouvent sur la parcelle n° 542 à V.;
La parcelle n° 2487 sise dans le quartier de «W.», à V./Kosovo, ainsi que la maison qui s’y trouve;
neuf parcelles (n° 1781, 1784, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et 1792/3) sises à la rue X. o. à V./Kosovo, ainsi que le centre commercial «H.» et le magasin vidéo qui s’y trouvent;
la parcelle n° 2568 sise à la rue d’Y., à V. /Kosovo, ainsi que le centre commercial «I.» qui s’y trouve;
la parcelle n° 2368 sise à la rue X. o. à V. /Kosovo, ainsi que le centre commercial «J.» qui s’y trouve;
la surface commerciale (restaurant) portant le n°4708/95 du cadastre de Pristina/Kosovo;
la surface commerciale située dans le centre commercial «K.» à l’avenue Z. à Pristina. B. Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour a condamné B. A. à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infractions qualifiées à la LStup, portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, et participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Elle a condamné C. A. à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 596 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour participation à
- 4 une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. D. A. a, quant à lui, été acquitté du chef de soutien à une organisation criminelle. Tant B. A. que le MPC ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Statuant le 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B. A. en ce qui concerne sa condamnation, et partiellement admis le recours du MPC, tout en renvoyant la cause à l’autorité précédente afin qu’après examen, elle se prononce sur plusieurs chefs d’accusation qui avaient été écartés (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2009, 6B_732/2009, 6B_733/2009, 6B_734/2009). Par arrêt du 15 novembre 2011, la Cour a reconnu B. A. coupable d’un chef d’infraction qualifiée à la LStup supplémentaire et a augmenté sa peine à 16 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive (SK.2010.29). Le recours du condamné contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 15 septembre 2012 (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2012). Tant dans son arrêt du 30 octobre 2008 que dans celui du 15 novembre 2011, la Cour a établi que L. A. et M. A., frères aînés de B. A. et C. A., tous quatre fils de D. A., étaient membres de la même organisation criminelle que celle à laquelle avaient participé B. A. et C. A. (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27 du 30 octobre 2008, consid. 5.2, 5.3, 8.2.1 et 22 ; SK.2010.29 du 15 novembre 2011, consid. 13, 14.8, 17.3.1 et 18.3.1). C. Dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour avait également ordonné la confiscation et à la dévolution à la Confédération suisse de divers objets et valeurs mobiliers, ainsi que biens immobiliers sis au Kosovo, suivant en cela les conclusions du MPC (v. supra let. A; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27). D. A., E. A., F. A. et G. A. ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, contestant la confiscation des parcelles nos 555 et 571 se trouvant sur la commune d’U., respectivement des maisons qui y sont érigées. B. A. a contesté devant le Tribunal fédéral la confiscation des parcelles nos 571 et 581 se trouvant sur la commune d’U. C. A. a contesté celle de la parcelle no 555 se trouvant sur la commune d’U., ainsi que celle des parcelles nos 2568, 1790, 1791 et 1792 se trouvant à V. D. Statuant le 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a admis les recours de B. A., C. A., D. A., E. A., F. A. et G. A. relatifs à la confiscation des biens immobiliers concernés, annulé l’arrêt entrepris sur ce point et renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009, 6B_733/2009, 6B_734/2009 (dispositif, chiffre 9).
- 5 - E. En date du 29 décembre 2010, le président de la Cour a informé les parties qu’elle traiterait de la question des confiscations séparément des questions pénales encore à juger, lesquelles ont été traitées dans la procédure SK.2010.29 (v. supra chiffre B; TPF 126.160.001). F. Par ordonnance du 15 mars 2011, la direction de la procédure a désigné, à sa demande et selon son souhait, un avocat d’office à B. A., pour la procédure SK.2010.29, ainsi que pour la présente procédure (SN.2011.1). G. Par ordonnance du 28 avril 2011, la direction de la procédure a ordonné d’office l’envoi d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale aux autorités kosovares, tout en informant les parties qu’elles seraient invitées ultérieurement à présenter et motiver leurs réquisitions de preuve (TPF 126.410.001). H. Le même jour, soit le 28 avril 2011, la direction de la procédure a posé aux autorités compétentes au Kosovo, les questions suivantes, par voie de commission rogatoire internationale, tendant notamment à obtenir le consentement de l’Etat du lieu de situation des immeubles à une éventuelle décision de confiscation helvétique, ainsi que des renseignements généraux sur le régime des droits réels au Kosovo (TPF 126.410.001 et 126.682.001 à 027).
1. Le Kosovo admet-il la compétence des autorités suisses pour ordonner la confiscation pénale de biens immobiliers sis au Kosovo?
2. Une éventuelle décision définitive et exécutoire des autorités judiciaires pénales suisses prononçant la confiscation pénale des biens immobiliers sis au Kosovo mentionnés plus haut (chiffre I/1) peut-elle faire l’objet d’une exécution au Kosovo, au terme d’une procédure kosovare d’exequatur ou de toute autre manière?
3. Droits réels Les questions suivantes ne concernent que la propriété privée, non la propriété collective ou étatique.
3.1 Comment acquiert-on la propriété foncière au Kosovo?
3.2 Comment transfère-t-on la propriété foncière au Kosovo?
Pour chacune de ces deux questions, il nous est nécessaire d’avoir des précisions quant aux opérations à effectuer, documents à établir, exigences de
- 6 formes, inscriptions dans des registres, autorités compétentes par région/commune, taxes et impôts dont il faut s’acquitter.
3.3 Selon le droit foncier kosovar, peut-on disposer séparément du sol et des constructions qui y sont érigées ?
3.4 En cas de réponse positive à la question 3.3, les conditions valables pour l’acquisition et le transfert de propriété (3.1 et 3.2) sont-elles identiques pour le sol et pour les constructions ?
3.5 Pour les questions 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4: La situation juridique en matière de propriété était-elle la même avant et après la guerre de 1999 et depuis l’indépendance (février 2008) ?
Enfin, pour être conforme au droit suisse, la procédure de confiscation doit respecter le droit d’être entendu des propriétaires actuels des immeubles dont la confiscation est envisagée.
4. Nous vous prions ainsi, dans la mesure du possible, de nous communiquer les identités et les adresses des actuels propriétaires des terrains et des bâtiments mentionnés plus haut (chiffre I/1), dont nous envisageons la confiscation. I. Le 3 août 2011, la direction de la procédure a complété sa demande d’entraide, en transmettant aux autorités kosovares la décision de saisie conservatoire du 15 août 2007 du Juge international N. au nom de la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (ci-après: MINUK), décision qui avait été rendue sur demande des autorités suisses (TPF 126.682.030 à 082). J. Le 29 mars 2012, la Cour a reçu de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) des actes recueillis en exécution partielle de la commission rogatoire du 28 avril 2011 et de son complément du 3 août 2011. Il s’agissait de la copie d’un courrier électronique émanant de la mission de l’Organisation pour la Sécurité et la coopération en Europe (ci-après: OSCE) au Kosovo qui se prononçait sur l’acquisition et le transfert de biens fonciers au Kosovo (TPF 126.684.005 à 008 et TPF 126.682.089 à 254). K. Le 16 avril 2012, la direction de la procédure a invité l’OFJ à obtenir une réponse formelle et signée plutôt que le courrier électronique susdit, ainsi qu’à relancer les autorités kosovares compétentes, afin d’obtenir au plus vite des réponses à toutes les questions posées dans la demande d’entraide du 28 avril 2011 (TPF 126.682.255). Par courrier du 30 mai 2012, transmis à la Cour en date du 7 juin 2012, le chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo a informé l’Ambassadeur de
- 7 - Suisse au Kosovo qu’il n’était pas en mesure de donner un avis quant à l’applicabilité des droits de propriété au Kosovo à l’intention du Tribunal pénal fédéral suisse, ni de produire d’autres éléments de confirmation pouvant être utilisés par ladite autorité (TPF 126.684.003; 126.682.258 à 271). L. Par lettre du 4 mai 2012, le conseil de D. A. informait la Cour du décès de son client en date du 22 août 2011 et s’engageait à lui faire parvenir un certificat d'héritiers conforme au droit kosovar (TPF 126.683.001 et s.). M. En date du 19 juin 2012, la direction de la procédure a interpellé l’OFJ afin qu’il relance les autorités kosovares compétentes pour obtenir les réponses à toutes les questions ouvertes de la commission rogatoire (TPF 126.682.272). N. Le 19 juillet 2012, la Cour a reçu de l’OFJ des actes recueillis en exécution partielle de la commission rogatoire du 28 avril 2011 et de son complément du 3 août 2011 (TPF 126.684.001 et s.; TPF 126.681.012 à 017; TPF 126.682.273 à 363). Le Ministère de la justice du Kosovo (Département d'entraide judiciaire internationale de la République du Kosovo) a répondu ainsi aux deux premières questions posées par la Cour, citant l’art. 1 § 2 de la Loi kosovare sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale: «En absence de tout accord international entre le Kosovo et un pays étranger, l'entraide internationale doit être fournie sur la base des principes de réciprocité». Il citait également l’art. 64 § 1 de la même loi: «Le tribunal peut admettre une requête de tribunaux étrangers aux fins de reconnaître et d'exécuter des jugements rendus à l'encontre de résidents au, ou de ressortissants du Kosovo, si le jugement inflige l'emprisonnement ou l'amende, la confiscation d'avoirs ou l'interdiction d'exercer une profession, une activité ou une fonction» (TPF 126.684.001 et s., ainsi que 126.682.277 et s.). Le Tribunal de district de Prishtina a répondu à la troisième question de la commission rogatoire de la sorte (TPF 126.681.012 et s; 126.682.279 et s.):
3.1 la propriété foncière s’acquiert par un contrat de vente immobilière.
3.2 la propriété foncière peut se transférer par un contrat de vente, un acte de donation, contrat illimité d’usufruit, contrat de transfert de propriété, contrat sur la construction conjointe et par héritage.
Quant à la documentation pour l’enregistrement et le transfert de propriété, les différents contrats et demandes sont rédigés par la personne concernée ou son avocat.
La décision sur l’examen du patrimoine est rédigée par le juge en dehors des litiges dans les tribunaux municipaux.
- 8 -
Les autres documents ont des formes officielles telles que: formulaires officiels, livres cadastraux, certificat sur les droits de la propriété immobilière, etc.
Les autorités compétentes pour la tenue des livres de cadastre sont:
Les directeurs de la planification urbaine, la propriété, le cadastre, la géodésie et l’environnement, ils sont divisés selon les communes, les paiements d’impôts qui doivent être effectuées sont aussi séparées par commune.
Le siège est l’agence cadastrale de la République du Kosovo à Pristina.
3.3 selon de droit foncier kosovar, on ne peut pas séparer ou disposer séparément du sol et des constructions qui y sont érigées, ils partagent le même sort.
3.5 la situation juridique en matière de propriété est la même avant et après la guerre de 1999 et aussi après l’indépendance en février 2008.
4. En ce qui concerne votre demande sur la communication des identités et adresses des actuels propriétaires des terrains et bâtiments mentionnés sous chiffre I/i, nous vous informons que: le tribunal a obtenu les certificats sur le droit à la propriété immobilière par le département de l’urbanisme, propriété, cadastre, géodésie et environnement de V. et U. tandis que par le cadastre de Pristina on a initialement obtenu une information liée aux propriétés à Pristina, ensuite le 13.06.2012 on a pu aussi obtenir les certificats sur les biens immobiliers. Ledit tribunal a également fourni des documents émanant du cadastre relatifs à la surface commerciale n° 4708/95, à une surface commerciale dans le centre commercial «K.», avenue Z. à Prishtina (TPF 126.681.014 et s.; 126.682.281 à 340), aux «propriétés et objets immobiliers à V.» (TPF 126.681.016; 126.682. 341 à 362), ainsi que des informations relatives aux parcelles nos 555, 571 et 581 à U. (TPF 126.681.017; 126.682.363). O. Suite à la réponse du Département d'entraide judiciaire internationale de la République du Kosovo relative à la possibilité de confisquer des biens sur territoire kosovar, la direction de la procédure a, en date du 19 septembre 2012, demandé à l’OFJ de lui préciser si la Suisse, dans le cas d'un jugement pénal kosovar ordonnant la confiscation de biens immobiliers d'origine criminelle sis en Suisse, entamerait une procédure d'exequatur et accorderait l'entraide judiciaire au Kosovo, même en l'absence de convention internationale avec ledit Etat (TPF 126.682.364). L’OFJ a répondu le 3 octobre 2012, que, pour autant que soient remplies les conditions de l’art. 94 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire
- 9 internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Suisse, dont la législation connaît une disposition analogue à celle de l’art. 1 § 2 de la loi kosovare sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, soit l’art. 8 al. 1 EIMP, serait en mesure d’exécuter sur son territoire un jugement pénal kosovar ordonnant la confiscation de biens immobiliers d’origine criminelle sis en Suisse. L’OFJ, autorité suisse garantissant la réciprocité, est de même nature que l’autorité kosovare ayant assuré que la procédure d’exequatur était envisageable au Kosovo, moyennant respect de l’art. 64 § 1 de leur loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Selon l’OFJ, il y a identité de forme et de fond entre la République du Kosovo et la Suisse (TPF 126.682.366). P. Le 19 septembre 2012, la direction de la procédure rappelait au conseil de feu D. A. son engagement à fournir un certificat d’héritiers de droit kosovar (TPF 126.683.003). Ledit conseil répondait en date du 25 septembre 2012 qu’il n’était pas en mesure de présenter les certificats d’héritiers de feu D. A. et n’était le conseil d’aucun des enfants de ce dernier, mais confirmait représenter les frères de feu D. A., soit E. A., G. A. et F. A., s’agissant des parcelles nos 555 et 571 (TPF 126.683.004). En date du 26 septembre 2012, la direction de la procédure confirmait à l’avocat que le certificat d’héritiers de feu D. A. qu’il s’était engagé à fournir n’était plus requis, du fait qu’il ne représentait aucun desdits héritiers. Elle lui confirmait qu’il participait à la procédure en qualité de conseil des trois frères de feu D. A., se déclarant eux-mêmes héritiers de leur père O. A., et l’invitait à lui fournir le certificat d’héritiers de ce dernier, soit d’O. A. (TPF 126.683.005). Q. Le 26 février 2013, la direction de la procédure a adressé aux autorités kosovares une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale complémentaire à celle du 28 avril 2011, y annexant des photos, ainsi que des factures (TPF 126.682.368 à 395). Suite aux informations déjà obtenues des autorités kosovares, des incertitudes demeuraient au sujet des biens immobiliers suivants (parcelles et constructions):
parcelle(s) accueillant le centre commercial I. à V. (dernier n° de parcelle connu: 2568; v. photo n° 1 annexée);
parcelle(s) accueillant le centre commercial J. à V. (dernier n° de parcelle connu: 2368; v. photo n° 2 annexée);
parcelle(s) accueillant le centre commercial H. à V. (derniers numéros de parcelles connus: notamment 1784, 1790, 1791 et 1792; v. photo n° 3 annexée);
- 10 - parcelle(s) accueillant un imposant bâtiment locatif et commercial (dernier n° de parcelle connu: 2487);
surface commerciale à Pristina (dernier descriptif connu: local N° 4 d’une superficie de 103,2 m2 sis à Pristina (Kosovo), rue UU., 2e étage);
surface de 30 m2 sise dans le centre commercial K. à la rue Z. à Pristina (Kosovo), ayant fait l'objet d'un contrat de bail entre L. A. et P.;
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à U. correspondant aux factures p. 053301 et 053302 annexées (v. ég. photos annexées n° 4, 5 et 6);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à U. correspondant aux factures p. 053303, 053304 et 053305 annexées (v. ég. photos annexées n° 4, 5 et 6);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à U. correspondant aux factures p. 053306 et 053307 annexées (v. ég. photos annexées n° 4, 5 et 7);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à U. correspondant aux factures p. 053308, 053309 et 053310 annexées (v. ég. photos annexées n° 4, 5 et 7);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à V. correspondant à la facture annexée p. 053311 (v. ég. photo n° 8 annexée);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à V. correspondant à la facture annexée p. 053312 (v. ég. photo n° 8 annexée);
parcelle(s) accueillant un magasin vidéo à V. correspondant à la facture annexée p. 053313. La direction de la procédure demandait aux autorités kosovares d’autoriser deux policiers suisses et un traducteur interprète désigné par la Cour à participer, soutenir et assister les autorités kosovares afin de:
1. procéder à une vision locale des biens immobiliers (parcelles et constructions) précités;
2. établir un dossier photographique des biens immobiliers (parcelles et constructions) précités;
- 11 - 3. entendre toute personne ou autorité susceptible de donner des informations pertinentes au sujet des biens immobiliers (parcelles et constructions) précités;
4. recueillir tout document susceptible de donner des informations pertinentes, auprès de toute autorité ou individu au sujet des biens immobiliers (parcelles et constructions) précités;
5. demander aux autorités compétentes kosovares si les biens immobiliers précités sont enregistrés (répertoriés, inscrits au cadastre, ou dans tout autre système analogue), sous quels chiffres, qui en sont les propriétaires et autres ayants droit inscrits;
6. obtenir des autorités compétentes kosovares les documents attestant des droits existant sur les biens immobiliers précités, en indiquant les adresses postales de leurs ayants droit;
7. confier au(x) policier(s) suisse(s) tous les éléments d'information obtenus et les documents relatifs aux biens précités pour lui (leur) permettre de rédiger et documenter un rapport sur l'état physique des biens précités et sur les droits et ayants droit relatifs à ces biens;
8. autoriser les fonctionnaires helvétiques à emporter une copie de travail des informations et documents recueillis;
9. permettre, selon les informations recueillies, d'informer les personnes concernées qu'elles peuvent exercer leurs droits dans la procédure suisse. A cette fin, les autorités kosovares sont priées d'indiquer aux autorités suisses, préalablement à la mission ou durant celle-ci,
9.1 s'il existe une ou des voie(s) légale(s) pour publier des informations destinées à des individus dont l'adresse est inconnue (feuille officielle ou autre, en précisant la fréquence de parution) et, si oui, lesquelles;
9.2 quelle est l'autorité kosovare à laquelle de telles demandes de publications doivent être adressées, quelles informations doivent lui être fournies, dans quelle langue et combien de temps avant la publication. R. Le même jour, la direction de la procédure a mandaté la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), afin qu’elle mette à disposition un ou deux policiers connaissant déjà le dossier pour se rendre au Kosovo, accompagnés du traducteur et interprète opérant pour la Cour, dans le but d’exécuter la commission rogatoire aux
- 12 côtés des autorités kosovares et de rédiger ensuite un rapport complet et documenté de la mission effectuée (TPF 126.685.001 à 004). S. En date du 13 février 2014, la direction de la procédure a prié l’OFJ de relancer les autorités kosovares afin d’obtenir l’exécution de la commission rogatoire en cours et ses compléments (TPF 126.582.412). T. Le 4 décembre 2014, l’OFJ a transmis à la Cour les actes reçus des autorités kosovares en exécution de la commission rogatoire internationale complémentaire du 26 février 2013, à laquelle, le 21 février 2014, le Département des crimes graves du Tribunal de première instance de Pristina avait répondu favorablement, en autorisant le Procureur de première instance de Pristina à entreprendre les investigations requises, avec la collaboration de fonctionnaires suisses (TPF 126.681.018 à 102; 126.682.424 à 711). Les autorités kosovares ont investigué les biens et parcelles à Prishtina (parcelle n° 4708/95 et centre commercial «K. », avenue Z.), à U. (parcelles mentionnées sur des factures fiscales 053301, 053302, 053306 et 053307) et à V. (centre commercial H.: parcelles nos 1781, 1784, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/3; 542, 2487; centre commercial I.: parcelle n° 2568; centre commercial J.: parcelle n° 2368; magasin vidéo: parcelle n° 1784; TPF 126.681.046). Elles ont rapporté les actes entrepris, notamment les inspections locales accompagnées de prises de vues, ainsi que l’audition de locataires d’espaces commerciaux sis sur certaines des parcelles susdites et la production de contrats de locations desdits espaces (TPF 126 681 052ss). U. Le 3 août 2015, la direction de la procédure a adressé aux autorités kosovares une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale complémentaire à celle du 28 avril 2011 et à son premier complément du 26 avril 2013 (TPF 126.682.714 et s.). Suite aux informations obtenues des autorités kosovares, il apparaissait que des incertitudes demeuraient encore au sujet des biens immobiliers suivants (parcelles et constructions):
parcelle n° 2568, accueillant le centre commercial I. et la pharmacie Q. à V.;
parcelle n° 2368 accueillant le centre commercial R. (anciennement centre commercial J.) à V.;
parcelles n° 1781, 1784, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et 1792/3, accueillant le centre commercial H. à V.;
parcelle n° 2487, sise dans le quartier de "W." à V.;
- 13 -
parcelle n° 542, sise à "VV.", à V.;
parcelle n° 581 (581-1 et 581-2), sise à U. V. Par conséquent, la direction de la procédure demandait aux autorités kosovares d’autoriser deux policiers suisses et un traducteur interprète désigné par la Cour à participer, soutenir et assister les autorités kosovares afin de:
procéder à une vision locale des biens immobiliers (parcelles et constructions) précités, à l'extérieur et à l'intérieur des constructions;
établir, pour chaque bien immobilier, un dossier photographique de l'intérieur des bâtiments construits sur les parcelles en cause et un dossier cadastral qui montreront, de la manière la plus précise possible, la disposition des parcelles et les immeubles sur elles construits;
établir des photographies aériennes des parcelles en cause.
entendre (comme témoin dans le cadre de la commission rogatoire internationale) toute personne susceptible de donner des informations quant aux propriétaires desdites parcelles et/ou des objets sur elles construits;
recueillir toute documentation susceptible d'éclairer les rapports de propriété sur ces parcelles;
confier au(x) policier(s) suisse(s) tous les éléments d'information obtenus et les documents relatifs aux biens précités pour lui (leur) permettre de rédiger et documenter un rapport sur l'état physique des biens précités et sur les droits et ayants droit relatifs à ces biens;
autoriser les fonctionnaires helvétiques à emporter une copie de travail des informations et documents recueillis. W. Le 10 février 2016, l’OFJ a transmis à la Cour les actes reçus des autorités kosovares en exécution de la demande d’entraide helvétique (TPF 126.681.105 à 289; 126.682.721 à 924). Les autorités kosovares ont rapporté leurs investigations, menées en présence des fonctionnaires de la PJF (TPF 126.681.106 ss), et produit un certain nombre de photos réalisées depuis l’extérieur et l’intérieur
- 14 des parcelles susdites (TPF 126.682.724 ss; TPF 126 .682.775 ss), ainsi que des documents financiers (TPF 126.682.732 ss). X. Le 20 octobre 2016, les parties ont été invitées à se déterminer sur le classement de la procédure envisagé par la Cour, sans procéder à de nouveaux débats, et à présenter leurs conclusions y relatives (TPF 126.480.011). Y. En date du 25 novembre, puis du 7 décembre 2016, le conseil de feu D. A., annonçant à nouveau représenter les héritiers de feu son client, ainsi qu’E. A., F. A. et G. A., réitérait les conclusions prises à l’occasion des débats du premier jugement, pour le cas où les parcelles concernées seraient encore grevées d’un droit d’aliéner et appartiendraient encore à feu son client et aux héritiers de ce dernier, à savoir: «le séquestre frappant les immeubles n° 555 et 571 d’U., au Kosovo, y compris les maisons qui y sont érigées, est levé, ces immeubles, y compris les maisons qui y sont érigées, étant restitués à O. A., respectivement ses héritiers, soit D. A., F. A., G. A. et les héritiers de feu D. A., soit B. A. et C. A.». Il précisait également ne pas s’opposer à ce que la Cour rende un jugement sans procéder à des débats (TPF 126.683.009 à 016). Suite à la lettre de la Cour, lui rappelant qu’il n’avait jamais fourni les certificats d’héritiers de feu son client D. A., ni d’ailleurs celui de feu O. A., et qu’il avait également renoncé à représenter les héritiers de feu D. A., le conseil concerné a confirmé, en date du 13 février 2017, qu’il ne déclarerait plus agir au nom de la succession de feu D. A. et représentait uniquement les trois frères de ce dernier (TPF 126.683.019 et s.). Z. En date du 19 janvier 2017, le conseil de C. A. a informé de son consentement quant au classement de la procédure (TPF 126.686.012). AA. Par lettre du 20 janvier 2017, le MPC a déclaré s’en remettre à justice, s’agissant du classement. Il a toutefois précisé qu’il ne voyait aucun obstacle à la confiscation, le droit en question n’étant pas prescrit, les différents bien immobiliers ayant pu être identifiés et documentés et la preuve que les ayants droit économiques des immeubles concernés étaient tous membres de l’organisation criminelle litigieuse ayant été apportée (TPF 126.510.027 et s.). Suite à la demande d’éclaircissements quant au sens à donner à la lettre du MPC, ce dernier a confirmé qu’il consentait à ce que la procédure ait lieu sans débats et s’en remettait à justice s’agissant du classement envisagé (TPF 126.510.029 à 031). BB. De son côté, le conseil de B. A. s’est prononcé en faveur du classement, en date du 13 février 2017. Selon lui, le Kosovo n’avait pas donné son consentement à l’exequatur, préalable nécessaire à la confiscation de biens immobiliers au Kosovo. En outre, les conditions de l’art. 72 CP n’étaient pas réalisées, dès lors
- 15 qu’il n’était pas établi que son client était propriétaire des parcelles nos 571 et 581, à U., au Kosovo. Par surabondance, il soutenait que seules les maisons pourraient être confisquées, à l’exclusion des parcelles, selon le principe de l’accession de l’art. 642 al. 1 CO. Enfin, il soulevait la question de la prescription. Il concluait à ce que «le séquestre frappant les immeubles n° 571 et 581 à U., au Kosovo, y compris les maisons qui y sont érigées, [soit] levé, ces immeubles, y compris les maisons qui y sont érigées, étant restitués aux héritiers d’O. A., soit à E. A., F. A., G. A., et les héritiers de feu D. A., soit notamment B. A. pour ce qui est de la parcelle n° 571 et à S. et T. pour ce qui est de la parcelle n° 581. Les parcelles n° 571 et 581 à U., au Kosovo, ne sont pas confisquées» (TPF 126.521.011 à 014). CC. Le 22 février 2017, le conseil d’E. A., F. A. et G. A. a fait parvenir à la direction de la procédure sa note d’honoraires et frais, pour la période ayant précédé le décès de D. A. (TPF 126.751.001 et s.). DD. En date du 28 février 2017, la Cour a décidé que la procédure ne donnerait pas lieu à une audience publique et que la procédure probatoire était close, invitant les parties à lui adresser leurs listes de frais et honoraires afférents à la procédure jusqu’au 20 mars 2017 (TPF 126.950.001). EE. Le 20 mars 2017, le conseil de B. A. présentait sa note d’honoraires et débours à la Cour (TPF 126.721.001 à 004). Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 16 - En droit 1. 1.1. Délimitation de l’examen de la Cour Dans son arrêt du 9 novembre 2010, la Haute Cour a notamment considéré que certains des immeubles séquestrés au Kosovo étaient inscrits au registre foncier au nom d’O. A.; ce dernier étant décédé vers 1993, ses fils, dont D. A. et E. A. lui avaient succédé (arrêt 6B_731-734/2009, 6B_732/2009, 6B_733/2009, 6B_734/2009, consid. 9). La question de la propriété des biens concernés se posait, tout au moins à titre préjudiciel, au stade de la confiscation. En prononçant cette mesure sans permettre aux intéressés de s'exprimer, l'autorité précédente avait violé leurs droits d'être entendus (arrêt précité, consid. 9.2). Le Tribunal fédéral a également considéré que l'intervention devant la Haute Cour de tiers revendiquant des droits réels sur les immeubles en cause démontrait déjà que la question préjudicielle ne pouvait être esquivée. L'autorité précédente avait en effet constaté que le registre foncier local, les registres fiscaux et les documents contractuels fournissaient des informations contradictoires. Le Tribunal fédéral a, en outre, constaté la totale méconnaissance du régime des droits réels prévalant sur les lieux et, en particulier, de savoir s’il était concevable de disposer séparément des constructions et du sol, comme paraissait l'avoir pensé l'autorité précédente en confisquant des maisons d'habitation ou même de savoir s’il est possible de confisquer le sol (ibidem, consid. 9.4.9). Enfin, selon le Tribunal fédéral, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de conclure avec certitude que le Kosovo avait reconnu de manière irrévocable la compétence des autorités suisses pour ordonner la confiscation de biens se trouvant sur le territoire du Kosovo (ibidem, consid. 9.4.8). Il s’ensuit que l’arrêt du Tribunal fédéral a eu pour effet d’annuler les chiffres 3 et 4 de la partie IV (Confiscation) du dispositif de l’arrêt SK.2007.27. 1.2. Possibilité pour une juridiction suisse de confisquer des biens immobiliers sis au Kosovo 1.2.1. Selon le Tribunal fédéral, la Suisse, qui a reconnu l’indépendance du Kosovo, peut se prévaloir au plan international des engagements pris par dit Etat, notamment en relation avec les actes d’entraide international en matière pénale effectués sous l’égide de la mission intérimaire, actes parmi lesquels figure la décision de saisie conservatoire du Juge international N. du 15 août 2007. Par contre, il ne saurait être déduit des éléments figurant au dossier que le Kosovo a reconnu de manière irrévocable la compétence des autorités suisses pour ordonner la
- 17 confiscation des biens se trouvant sur territoire du Kosovo. Une ambigüité demeurait sur ce point, selon la Haute Cour, les termes mêmes de la décision du Juge international N. suggérant plutôt que l’effet confiscatoire ne résulterait que d’une ultime décision rendue par le Kosovo (arrêt 6B_731-734/2009 précité consid. 9.4.8). 1.2.2. Les autorités compétentes kosovares ont été invitées à se prononcer sur la question de la reconnaissance de la compétence suisse pour confisquer des biens immobiliers sis au Kosovo, ainsi que sur celle de l’exequatur d’un jugement de confiscation suisse définitif et exécutoire par les autorités kosovares (v. supra Faits, let. H, questions nos 1 et 2). 1.2.3. Suite à ces questions posées par commission rogatoire du 28 avril 2011, le Département d'entraide judiciaire internationale de la République du Kosovo, au sein du Ministère de la justice du Kosovo, a répondu en citant l’art. 1 § 2 de la Loi kosovare sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale: «En absence de tout accord international entre le Kosovo et un pays étranger, l'entraide internationale doit être fournie sur la base des principes de réciprocité». Il a également cité l’art. 64 § 1 de la même loi: «Le tribunal peut admettre une requête de tribunaux étrangers aux fins de reconnaître et d'exécuter des jugements rendus à l'encontre de résidents au, ou de ressortissants du Kosovo, si le jugement inflige l'emprisonnement ou l'amende, la confiscation d'avoirs ou l'interdiction d'exercer une profession, une activité ou une fonction» (v. supra Faits, let. N). 1.2.4. Invitée à se prononcer suite à la réponse de l’autorité kosovare, l’OFJ a déclaré que, pour autant que les conditions de l’art. 94 al. 1 de l’EIMP soient remplies, la Suisse, dont la législation connait une disposition analogue à celle de l’art. 1 § 2 de la loi kosovare sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, soit l’art. 8 al. 1 EIMP, serait en mesure d’exécuter sur son territoire un jugement pénal kosovar ordonnant la confiscation de biens immobiliers d’origine criminelle sis en Suisse. L’autorité suisse garantissant la réciprocité, soit l’OFJ, est de même nature que l’autorité kosovare ayant assuré que la procédure d’exequatur était envisageable au Kosovo, moyennant respect de l’art. 64 § 1 de leur loi sur l’entraide judiciaire internationale ne matière pénale. En outre, selon l’OFJ, il y a identité de forme et de fond entre la République du Kosovo et la Suisse (v. supra Faits, let. O). À teneur de l’art. 8 al. 1 EIMP, qui traite de la réciprocité, en règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. L'OFJ requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
- 18 - La procédure d'exequatur en Suisse des jugements pénaux étrangers est réglée aux art. 94 ss EIMP. Bien que cela ne ressorte pas expressément du texte légal, l'exequatur est aussi possible s'agissant de la saisie du produit de l'infraction en vue de sa restitution dans l'Etat requérant (ATF 116 Ib 452 consid. 5b) ou du recouvrement d'une créance compensatrice de l'Etat requérant relative à la confiscation du produit du crime (ATF 120 Ib 167 consid. 3). En vertu de l'art. 63 EIMP, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale proprement dite comprend non seulement la communication de renseignements nécessaires à une poursuite pénale, mais aussi l'adoption de mesures destinées à permettre aux autorités de l'Etat requérant de récupérer le produit de l'infraction. L'art. 74 EIMP prévoit notamment la remise par l'Etat requis de valeurs saisies qui peuvent servir de moyens de preuve (al. 1) et la restitution aux ayants droit d'autres objets et valeurs qui proviennent d'une infraction, cela même en dehors de toute procédure pénale engagée dans l'Etat requérant (al. 2). Cette dernière hypothèse concerne essentiellement des cas où la situation est dépourvue de toute ambiguïté, tels les cas de flagrant délit. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition n'obligeait nullement la Suisse à remettre à un Etat étranger le produit d'une infraction pour qu'il soit restitué aux ayants droit, même dans le cas où une procédure pénale est pendante dans cet Etat. L'art. 74 al. 2 EIMP confère, en effet, une simple faculté ("Kann-Vorschrift"); il ne fait que décrire les conditions de la remise du produit de l'infraction, laissant aux autorités le soin de décider dans chaque cas particulier, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et quand la remise doit avoir lieu (ATF 115 Ib 540 s consid. 7h). En règle générale, la remise à l'Etat requérant de biens saisis en Suisse sera ordonnée en exécution d'une décision définitive rendue à l'étranger (art. 94 EIMP). L'exécution d'une décision étrangère de restitution aux ayants droit ou de confiscation est, en effet, conforme au but poursuivi par la législation fédérale sur l'entraide pénale internationale. Le Tribunal fédéral a précisé que l'exécution d'une telle décision n'est pas soumise à la condition, prévue à l'art. 94 al. 1 let. a EIMP, que le condamné réside habituellement en Suisse ou doive y répondre d'une infraction grave (ATF 115 Ib 546 consid. 8c). Il va de soi, en revanche, que les principes généraux de l'entraide pénale internationale sont applicables à la procédure d'exécution. La requête tendant à l'exécution d'une décision de restitution aux ayants droit ou de confiscation ne sera donc admise que si cette décision a été prise au terme d'une procédure conforme aux principes énoncés à l'art. 2 EIMP, soit essentiellement au terme d'une procédure dans laquelle les droits élémentaires de la défense, tels qu'ils sont conçus en Suisse, ont été respectés (ATF 116 Ib 452 consid. 5b). 1.2.5. En l’espèce, même si aucune des deux autorités ayant pris position ne s’est clairement prononcée, la réciprocité entre les deux Etats semble, a priori, pouvoir
- 19 être garantie. Ainsi, s’il apparaît possible pour une juridiction suisse de confisquer des biens immobiliers sis au Kosovo, dans le cadre de la procédure d’exequatur au Kosovo d’un jugement suisse, la question peut souffrir de demeurer ouverte, vu l’issue de la procédure. 1.3. Points de droit au Kosovo 1.3.1. Le Tribunal fédéral a constaté la totale méconnaissance du régime des droits réels prévalant au Kosovo, en particulier, quant au fait de savoir s’il était concevable de disposer séparément des constructions et du sol, comme paraissait l'avoir pensé l'autorité précédente en confisquant des maisons d'habitation ou même quant à celui de savoir s’il était possible de confisquer le sol (arrêt 6B_731-734/2009 précité consid. 9.4.9) 1.3.2. Selon le rapport de la PJF du 16 mai 2007, il y a deux manières d’acquérir des biens immobiliers au Kosovo (052809 et s.). La première est celle où deux personnes intéressées à conclure une transaction immobilière se rencontrent et décident des modalités de la transaction par rapport à l'objet. Puis, elles s’adressent à un avocat, qui rédige un acte d'achatvente sur lequel figurera le prix de la transaction, le mode de règlement et les modalités de prise en charge des frais administratifs qui découleront de la dite transaction. Ce contrat est signé en plusieurs exemplaires par les deux parties. Celles-ci ont la possibilité de se faire représenter par l'avocat lui-même, ou une quelconque autre personne, à condition que cette personne soit au bénéfice d'une autorisation. Une copie de celle-ci doit être jointe au contrat. Une fois ces contrats signés, les parties et l'avocat se rendent à la Cour municipale du district où a eu lieu la transaction, afin de faire légaliser et officialiser les contrats. Une des copies originales de ces contrats est conservée dans les dossiers de la Cour municipale. Une fois cette confirmation officielle faite, le nouveau propriétaire est censé se rendre, avec l'attestation officielle de la Cour municipale, auprès du Service du cadastre afin de faire mettre la parcelle qu'il vient d'acquérir à son nom. La seconde méthode, qui se rattache à la coutume kosovare, est la tradition de faire ce qui est communément appelé un «tapis». II s'agit d'un «contrat», établi et rédigé entre deux personnes, par lequel une transaction relative à une parcelle est conclue. Ainsi, chacun a la preuve que le terrain lui appartient et/ou qu'il en a touché une contrepartie. II pourra s'en prévaloir en cas de problème. Si la parcelle est revendue, un nouveau «tapis» sera rédigé. Officiellement, rien n'apparaitra ni à la Cour municipale, ni au Service du cadastre. Cette méthode n'entraine donc aucun frais d'avocat, ni droit de mutation, ni officialisation auprès de
- 20 la Cour municipale, ni modification à apporter au cadastre. Cette manière de faire était encore assez présente au Kosovo, en 2007, notamment pour les personnes ne désirant pas que d'autres, l'administration par exemple, puissent connaître l'étendue du patrimoine d'une famille donnée. Le plus souvent, cette information circulait malgré tout. C'est ainsi que les enquêteurs de la PJF ont appris qu'un certain nombre de biens appartenaient à telle ou telle famille, mais sans pouvoir le prouver, à défaut de découvrir le «tapis» rédigé pour la transaction. 1.3.3. Par commission rogatoire du 28 avril 2011, plusieurs questions s’agissant du régime des droits réels en matière de propriété privée au Kosovo ont été posées aux autorités compétentes (v. supra Faits, let. H, questions nos 3 et 4). Le Tribunal de district de Pristina y a répondu en date du 14 juin 2012 (v. supra Faits, let. N). Aux questions de savoir comment s’acquérait et se transférait la propriété foncière au Kosovo (précisions quant aux opérations à effectuer, documents à établir, exigences de formes, inscriptions dans des registres, autorités compétentes par région/commune, taxes et impôts dont il faut s’acquitter à l’appui), ledit tribunal a répondu que la propriété foncière s’acquiert par un contrat de vente immobilière et peut se transférer par un contrat de vente, un acte de donation, un contrat illimité d’usufruit, un contrat de transfert de propriété, un contrat sur la construction conjointe, ainsi que par héritage. Quant à la documentation pour l’enregistrement et le transfert de propriété, les différents contrats et demandes sont rédigés par la personne concernée ou son avocat. La décision sur l’examen du patrimoine est rédigée par le juge en dehors des litiges dans les tribunaux municipaux. Les autres documents ont des formes officielles telles que formulaires officiels, livres cadastraux, certificat sur les droits de la propriété immobilière, etc. Les autorités compétentes pour la tenue des livres de cadastre sont les directeurs de la planification urbaine, la propriété, le cadastre, la géodésie et l’environnement; ils sont divisés selon les communes, les paiements d’impôts qui doivent être effectuées sont aussi séparées par commune. Le siège est l’agence cadastrale de la République du Kosovo, à Pristina. Ces réponses confirment les informations figurant dans le rapport de la PJF du 16 mai 2007 sur la méthode d’acquisition de la propriété, à savoir un contrat, rédigé par un avocat ou une personne autorisée, signé par les parties, puis enregistré à la Cour municipale (v. supra consid. 1.3.2.1). Il n’y est pas question d’un effet constitutif de la propriété foncière au Kosovo, par enregistrement à la Cour municipale, ou inscription dans un registre officiel (ce qui accrédite également la coutume dite des «tapis» mentionnée dans le rapport de la PJF).
- 21 - Dans un courriel du 8 mars 2012 adressé à l’Ambassade de Suisse au Kosovo par un représentant de l’OSCE, figurent également des réponses aux questions posées aux autorités kosovares. Ainsi, à la question de savoir comment s’acquérait la propriété foncière au Kosovo, selon les termes de l'art. 36 d'une Loi n° 03/1-15 sur la propriété et autres droits réels fonciers entrée en vigueur le 19 août 2000 (dont aucune copie ne figure en annexe), «le transfert de la propriété sur un bien foncier requiert un contrat valable entre le cédant et le cessionnaire en tant que base légale ainsi que l’enregistrement du changement de propriétaire au Registre des droits de propriété immobilière. Le contrat aux fins du transfert de propriété sur un bien foncier doit être dressé par écrit en présence des deux parties par-devant un tribunal compétent ou un notaire public». Selon l’art. 40 de cette même loi, d’autres modes d’acquisition sont possibles, toujours moyennant inscription au Registre de la propriété immobilière. En outre, l’acquisition par prescription est possible: «Le détenteur de propriété devient propriétaire d’un bien foncier, ou d’une partie de celui-ci, au terme de vingt ans de possession ininterrompue». Là, il n’est pas question d’inscription au Registre des droits de propriété immobilière, registre que le Tribunal de district de Pristina n’a jamais mentionné en tant que tel. Les réponses de ces deux intervenants ne coïncident pas entre elles. Il y a toutefois lieu de douter de la fiabilité de celles parvenues avec le courriel du 8 mars 2012, dès lors que la lettre d’accompagnement à ce courriel mentionnait que la mission de l’OSCE n’était pas en mesure de donner un avis quant à l’applicabilité des droits de propriété au Kosovo à l’intention du Tribunal pénal fédéral suisse, ni de produire d’autres éléments de confirmation pouvant être utilisés par ladite autorité (v. supra Faits, let. K). L’utilisation de ces informations doit ainsi être écartée. À la question de savoir si, selon le droit foncier kosovar, il était possible de disposer séparément du sol et des constructions qui y sont érigées, le tribunal de district de Pristina a répondu que, selon le droit foncier kosovar, il n’est pas possible de séparer ni de disposer séparément du sol et des constructions qui y sont érigées; ils partagent le même sort. À la question de savoir si, s’agissant des questions précédentes, la situation juridique en matière de propriété était la même avant et après la guerre de 1999, ainsi qu’après l’indépendance en février 2008, le tribunal de district de Pristina a répondu par l’affirmative. 1.3.4. Partant, il ressort de la documentation reçue en exécution de la commission rogatoire internationale du 28 avril 2011 que la situation des droits réels au Kosovo n’est pas assimilable à la situation suisse, puisqu’aucune inscription dans un registre n’est constitutive. Il y a également lieu de retenir qu’il n’est pas possible
- 22 de disposer séparément du sol et des constructions qui y sont érigées. Cette situation juridique existait avant et après 1999, ainsi qu’après 2008. 2. Biens immobiliers au Kosovo dont la confiscation est demandée 2.1. Aux termes de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. De jurisprudence et de doctrine constantes, la confiscation de valeurs patrimoniales ne peut être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d ; MADELEINE HIRSIG- VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007, p. 1376 ss, p. 1390). En présence d’une organisation criminelle, la confiscation implique que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire de ces valeurs du chef de participation ou de soutien à une organisation criminelle. L’art. 72 CP a pour objectif désigné de faciliter la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à des organisations criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 2.2). Il permet de confisquer toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, quelle que soit leur origine ou leur précédente utilisation; peu importe qu’il s’agisse de valeurs d’origine licite ou, au contraire, illicite. Il s’agit en effet d’atteindre l’organisation criminelle également sous l’angle de ses activités dans l’économie légale (ACKERMANN/SCHMID [Edit.], Kommentar zur Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2ème éd., Zurich 2007, n° 129 ad art. 72 CP; FLORIAN BAUMANN, Basler Kommentar, vol. I, 2ème éd. Bâle 2007, n° 1 ad art. 72 CP). Par pouvoir de disposition, il faut comprendre «maîtrise», soit la puissance effective exercée sur une chose, conformément aux règles de la vie en société; elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de maîtriser cette chose. L’organisation criminelle exerce sa maîtrise sur ses biens lorsqu’elle en dispose de fait, en tout temps. Est déterminante la conception économique de l’ayant droit (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit, p. 1394). Aux termes du Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993 (révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier), l’application de cette disposition présuppose que la personne en possession de valeurs patrimoniales
- 23 soit punissable à raison de sa participation ou de son soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (FF 1993 III 269, p. 307 à 310). La référence à l’art. 260ter CP indique clairement que la preuve d’un lien avec l’infraction antérieure n’est plus exigée, mais que la confiscation implique néanmoins un comportement antérieur punissable. Lorsqu’une personne est punissable en vertu de l’art. 260ter CP, le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle que présuppose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi. La preuve d’un lien entre les biens et valeurs à confisquer et l’infraction antérieure n’a pas à être établie (FF 1993 III 269, p. 309 ss). La personne concernée a cependant la possibilité d’apporter la preuve de l’inexactitude de cette présomption. A cet égard, il n’appartient pas au juge de rechercher d’office si les affirmations de la personne concernée sont exactes ou non. C’est à cette dernière de tout mettre en œuvre pour apporter la preuve que l’organisation criminelle n’exerce aucun pouvoir de disposition sur ces valeurs. «Pratiquement, cela signifie que si l’organisation criminelle ne peut avoir accès aux valeurs patrimoniales qu’en commettant de nouvelles infractions (…), elle n’a pas de pouvoir de disposition» (ROTH/MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 25 ad art. 72 CP). 2.2. L’organisation criminelle dirigée par B. A. (dont était membre C. A.) était active dans un très important trafic d’héroïne à l’échelle internationale. L’argent de la drogue était investi dans l’acquisition de biens immobiliers (terrains, locaux) au Kosovo, dans des travaux de construction immobilière (villas, centres commerciaux), ainsi que dans l’achat de voitures de luxe (v. not. SK.2007.27 consid. 8.2.2 à 8.3.4/c et consid. 12 et 13; 6B_731-734/2009 consid. 7 à 7.3; SK.2010.29 consid. 17 et consid. 18.3.1, let. b). 2.3. Dans le cadre de l’enquête, des demandes d’entraide pénale internationales ont été adressées au Kosovo et les inspecteurs de la PJF se sont rendus sur place à de multiples reprises, dans le cadre de l’exécution de ces commissions rogatoires. Le rapport de la PJF du 16 mai 2007 traite du volet sur le blanchiment d’argent à travers l’acquisition de biens immobiliers et mobiliers (052548, 052809 ss). En date du 1er novembre 2006, puis du 20 juin 2007, la Juge d’instruction fédérale (ci-après: JIF) en charge du dossier a demandé la saisie de l'ensemble des biens qui s’avéraient appartenir, directement ou indirectement, à M. A., L. A., D. A., C. A., B. A. et BB. A. ou à leurs proches, ainsi que des revenus de ces biens, y compris les loyers perçus pour leurs locations. Il s’agissait plus particulièrement des centres commerciaux I., H., J., appartenant au clan A., ainsi que des maisons des A. (180925 à 180930; 181099-283).
- 24 - En exécution de ces demandes, le 15 août 2007, le Juge international N., agissant au nom de la MINUK, a rendu une décision de saisie conservatoire (221060 à 221071). Cette décision faisait interdiction aux propriétaires des immeubles spécifiques y figurant et à leurs subordonnés de vendre, transférer, offrir, aliéner, mettre en gage ou de grever d’une toute autre manière lesdits immeubles, tout comme elle leur interdisait de les modifier ou de les endommager. La décision demeurait en vigueur jusqu’à ce le cas soit définitivement jugé en Suisse. Sur la base du rapport de la PJF du 16 mai 2007, le MPC a conclu à la confiscation de plusieurs biens immobiliers sis au Kosovo (v. supra Faits, let. A). 3. Les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 555 à U. 3.1. Dans son acte d’accusation, le MPC précisait qu’«[a]vant 1997, soit avant le début des activités criminelles sous enquête, la famille A. n’était pas fortunée. D. A. avait hérité de son grand-père 8 ou 12 hectares de terrain agricole et possédait trois maisons à WW./Kosovo. Entre temps, les trois maisons ont été attribuées à ses fils et par la suite richement rénovées par ces derniers». Il concluait, en particulier, à la confiscation «de la maison d’habitation qui se trouve sur la parcelle n° 555 à U., qui est la propriété de C. A.», ainsi qu’à celle «de la maison d’habitation qui se trouve sur la parcelle n° 555 à U., qui est la propriété de L. A.» (dossier SK.2007.27, TPF 124.100.038). 3.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité d’U., deux propriétés à usage résidentiel, situées sur la parcelle n° 555, dont C. A. et L. A. étaient propriétaires, en 2006, ont été séquestrées. 3.3. La parcelle n° 555 est sise sur la commune d’U. (zone cadastrale de WW.). Selon une liste des possessions n° 42, datée du 15 décembre 2006, à l’entête de la MINUK (Kosovo Cadastral Agency), feu O. A., était propriétaire de la parcelle n° 555 (053314 et s.). Selon le rapport final de la PJF, O. A. est le père de D. A., soit le grand-père de C. A. (052845). Un plan cadastral sur lequel figure la parcelle n° 555 apparaît également au dossier (053316). 3.3.1. Entendu en instruction, D. A. a affirmé avoir hérité des parcelles de terrain de son père; deux d’entre elles, représentant deux hectares, étaient constructibles (celles sur lesquelles sont construites sa maison, celle de B. A. et celle de L. A.). Lui-même a commencé à construire les deux maisons sur la parcelle n° 555, petit à petit, à partir de 1977. Les murs ont, tout d’abord, été construits, puis, en 1988, les deux maisons ont été munies de toits. Il n’a hérité de son père qu’en
- 25 - 1989, mais ce dernier lui ayant déjà donné «une partie», il avait commencé à construire avant. Ensuite, ce sont ses fils M. A. et L. A., à qui il avait donné ces deux maisons, qui se sont occupés de construire l’intérieur. A l’époque de l’audition, en 2005, D. A. possédait toujours sa maison, mais personne n’y habitait, puisqu’il vivait en Allemagne avec sa femme, son fils C. A. et CC. A., son petitfils (130267, l. 17 à 34 et 130268, l. 4 à 16 et l. 30 et s.; 130278, l. 20 à 23, 26 et s.; 130279, l. 30 et s.; 130651, l. 9 et s.). Les terrains étaient encore à O. A.; le partage entre ses héritiers avait eu lieu plus de trente ans avant 2005 (130811, l. 1 à 23). D. A. a identifié sa maison sur une photo de vue aérienne qui lui a été présentée, déclarant n’être pas encore sûr de céder cette maison à C. A. (130281, l. 9 à 12 et 130287). Il s’agissait de l’une des deux maisons situées sur la parcelle n° 555 (en comparant la photo de vue aérienne et le plan cadastral figurant au dossier). L’autre maison sur cette parcelle a été identifiée par D. A. comme étant celle de L. A. (130287). D. A. a également précisé que sa maison, qui avait été détruite, était sise sur la parcelle où se trouvait celle de B. A. (130642, l. 7 à 9; 130647, l. 18). Il a ensuite expliqué avoir donné sa maison à B. A., puis avoir pris celle de M. A., lorsque ce dernier était parti à V. (130912, l. 3 et s.). Aux débats de la cause SK.2007.27, en août 2008, D. A. a confirmé posséder une maison au Kosovo, dans laquelle il n’habitait pas, soit l’ancienne de M. A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.092, l. 31 à 124.910.093, l. 5 ; 124.910.102, l. 27 à 31). 3.3.2. C. A. a confirmé que les terres sur lesquelles sont construites les trois maisons appartenaient et étaient au nom de son grand-père. D’abord, il n’y avait qu’une maison, celle de D. A. (la maison de la communauté familiale, qui a été détruite et qui se trouvait sur le même terrain que la maison de B. A., où, en 2005, vivait DD. A., l’épouse ou ex-épouse de B. A.). Ensuite, D. A. a donné à M. A. et L. A. un terrain hérité d’O. A. pour qu’ils y construisent leurs maisons. Ils ont commencé à construire en 1993 et ont fini leurs maisons en 2001. Toujours selon C. A., M. A. est parti vivre à V. et lui a donné sa maison (130587, l. 28 à 130588, l. 15; 130599, l. 6 à 9; 131015, l. 17 à 24). L. A. vit au Kosovo dans la maison de WW. qui est voisine de celle de C. A. Leurs deux maisons font face à celle qui est occupée par DD. A. (130297, l. 18 et s.; 130298, l. 8 et 13). 3.3.3. Selon E. A., entendu le 21 août 2008 (au cours des débats de la cause SK.2007.27), au décès d’O. A. (en 1993), chacun des frères (ils étaient quatre, selon D. A.: lui-même, F. A., G. A. et E. A.) a reçu du terrain en héritage et y a construit sa propre maison. Chacun avait sa parcelle, mais les terrains sont restés au nom de leur père (dossier SK.2007.27, 124.910.126, l. 14 à 124.910.027, l. 19; 130276, l. 7).
- 26 - 3.3.4. L’un des inspecteurs de la PJF entendu aux débats a confirmé que les trois maisons ont été construites sur les terres héritées du père de D. A., qui sont toujours au nom d’O. A. (dossier SK.2007.27, 124.910.191, l. 7 à 12 et 26 à 32). Selon cet inspecteur, qui s’était rendu sur place, au Kosovo, les deux maisons de la famille A. situées du même côté d’un chemin vicinal affichaient un luxe très net, en comparaison des autres maisons du village. En outre, c’étaient les seules maisons terminées du village. Entourées d’un mur d’enceinte, elles étaient très bien entretenues (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.191, l. 12 à 15) 3.3.5. Le dossier d’instruction ne précise pas comment les terres d’O. A. ont été réparties entre ses quatre fils. Quant au partage des parcelles et/ou des maisons entre D. A. et ses fils, il n’y a ni contrat de donation, ni acte notarié, ni enregistrement auprès de la commune. Toutefois, selon D. A., les factures courantes (eau électricité, chauffage) étaient adressées directement à leurs propriétaires (130915, l. 2 à 7). 3.4. Maison de C. A. 3.4.1. Selon une facture n° 72322003, émise par la municipalité d’U., en 2003, obtenue par la voie de l’entraide durant l’instruction, C. A. s’est acquitté de la taxe foncière pour une maison de 220 m2, sise sur la parcelle n° 555, à WW., à U., d’une valeur sur le marché EUR 22'000. C. A. était à nouveau le destinataire, en qualité de débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 352026, valable pour l’année 2006, pour une maison de 220 m2, sise sur la parcelle 555, à WW., U., estimée cette fois à EUR 33'000 (053301 et s.). 3.4.2. En date du 13 juin 2011, le Département de l’urbanisme foncier, du cadastre, de la géodésie et de l’environnement à U., en réponse à une demande d’entraide suisse, informait que la parcelle n° 555, sur laquelle aucun bâtiment n’était construit, était propriété d’EE., d’U., avec une surface de 4'085 m2 (TPF 126.681.017 et 126.682.363). 3.4.3. En 2014, les autorités kosovares, après avoir consulté la direction du bureau du cadastre, propriété et géodésie d’U., ont répondu que la parcelle n° 555-0, zone de cadastre WW. d’une surface de 6’047m2 était propriété de droit d’O. A. de WW., commune d’U., selon le Certificat n° 2027/2014 du 17 mars 2014, mais que le contribuable était C. A. (TPF 126.681.058 et 098; 126.682.605). Pour l’année 2014, le titulaire de la facture de la taxe de propriété, pour une maison de 220 m2 valant EUR 33'000 sur la parcelle n° 555, était C. A. (TPF 126.682.624). Une «carte financière» datant du 18 mars 2014 indiquait que C. A. paierait cette taxe depuis 2003 (TPF 126.682.626).
- 27 - Selon une photo intégrant le découpage des parcelles, datée du 18 mars 2014 et provenant du département de géodésie du cadastre d’U., au 13 mai 2013, le propriétaire de la parcelle n° 555 est O. A. Deux maisons, ainsi que leurs dépendances, sont construites sur cette unique parcelle, qui fait 6’047 m2 (126.682.612 à 614). 3.4.4. En date du 10 décembre 2015, des photos de la maison de C. A. ont été prises par les autorités kosovares (TPF 126.681.128 à 132 et 126.682.751 à 755). Les autorités kosovares ont également précisé, à la demande de la direction de la procédure, que dans les cas où les parcelles avaient des numéros consécutifs dans une même zone cadastrale d’un plan cadastral, avec le trait et le zéro (-0), cela signifiait qu’il n’y avait jamais eu de demande de subdivision de la propriété. Elles sont ainsi, en tant que telles, considérées comme parcelles de base et n’ont subi aucun changement depuis la création du cadastre géométrique qui a été présenté dans les plans cadastraux. Tel était le cas de la parcelle n° 555-0 (126.681.254). 3.4.5. Au vu de ce qui précède, la maison en question est celle qui appartenait autrefois à M. A., que ce dernier aurait donnée à D. A. Depuis 2003 en tous cas, c’est C. A. qui paie la taxe foncière et qui en est le contribuable. Toutefois, les informations reçues en juin 2011 demeurent troublantes. Elles mentionnent, en effet, le nom d’un propriétaire jamais mentionné auparavant et l’absence de construction sur la parcelle. 3.5. Maison de L. A. 3.5.1. Selon une facture n° 251412005, émise par la municipalité d’U., en 2005, au nom de L. A., obtenue par la voie de l’entraide durant l’instruction, la taxe foncière pour une maison de 220 m2, sise sur la parcelle n° 555, à WW., à U., d’une valeur sur le marché EUR 33'000 s’élevait à EUR 34,50. L. A. était à nouveau le destinataire, en qualité de débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 352006, d’un même montant, valable pour l’année 2006, pour une maison de 220 m2, sise sur la parcelle n° 555, à WW., U., estimée à EUR 33'000 (053303 et s.). 3.5.2. En réponse aux trois demandes d’entraide de 2011, 2013 et 2015, s’agissant de la parcelle n° 555, aucune information supplémentaire à celles mentionnées cidessus, concernant la maison attribuée par le MPC à L. A., n’a été obtenue (v. supra consid. 3.4.2 à 3.4.4).
- 28 - 3.6. Conclusions 3.6.1. L’instruction a apporté la preuve que les deux maisons construites sur la parcelle n° 555 appartenaient à la famille A. Cela ne permet toutefois pas d’en prononcer la confiscation, selon l’art. 72 CP, pour les motifs exposés ci-après. Selon le droit kosovar, il n’est pas possible de disposer séparément du sol et du bâti (v. supra consid. 1.3.3.2 et 1.3.4). En l’espèce, la confiscation de la parcelle n° 555 n’est pas requise par le MPC. Ainsi que cela figure dans l’acte d’accusation, la parcelle n° 555 appartenait à O. A., grand-père de C. A. et L. A., et avait été donnée en héritage à D. A. au plus tard en 1989, soit avant même que l’existence de l’organisation criminelle ne soit établie; selon l’arrêt SK.2007.27 du 30 octobre 2008 (consid. 8), son existence est établie depuis le 1er mars 1997. La construction des deux maisons sur cette parcelle aurait été effectuée entre 1977 et 1988, soit avant 1997, puis l’intérieur aménagé entre 1993 et 2001. Le cas échéant, seul le prononcé d’une créance compensatrice, à hauteur des matériaux utilisés pour construire les maisons, à compter de 1997, aurait pu être envisagé, pour autant qu’il eût pu être établi que lesdits matériaux avaient été acquis au moyen des revenus de l’organisation criminelle. Toutefois, l’acte d’accusation n’y conclut pas, même s’il précise que les maisons déjà construites avant 1997, ont été «richement rénovées» par les fils de D. A. L’absence, au Kosovo, d’un registre avec inscription constitutive de la propriété foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur la parcelle n° 555. En outre, L. A. n’a jamais été entendu, comme cela avait pourtant été requis dans les différentes demandes d’entraide judiciaire de 2011, 2013 et 2016. Il ne peut ainsi contester être propriétaire de l’une des deux maisons sises sur la parcelle n° 555, tout comme il ne peut, le cas échéant, contester son appartenance à l’organisation criminelle. Certains renseignements contradictoires ont été transmis par les autorités kosovares. En effet, en 2011, le propriétaire de la parcelle sans construction n° 555 aurait été un dénommé EE., d’U., ce qui permet de douter de la fiabilité des informations obtenues. Quoi qu’il en soit, les autorités kosovares n’ont pas donné suite aux demandes suisses tendant à l’indication des voies légales kosovares pour publier des informations destinées à des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle
- 29 ou autre, avec précision de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare compétente pour recevoir ces demandes de publication et de la procédure à suivre (v. supra Faits, let. Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne peut, par conséquent, pas être assuré. 3.6.2. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée. 4. Les deux maisons d’habitation qui se trouvent respectivement sur les parcelles n° 571 et 581 à U. 4.1. Dans son acte d’accusation, le MPC précisait qu’«[a]vant 1997, soit avant le début des activités criminelles sous enquête, la famille A. n’était pas fortunée. D. A. avait hérité de son grand-père 8 ou 12 hectares de terrain agricole et possédait trois maisons à WW./Kosovo. Entre temps, les trois maisons ont été attribuées à ses fils et par la suite richement rénovées par ces derniers». Il concluait, en particulier, à la confiscation «deux maisons d’habitation qui se trouvent respectivement sur les parcelles n° 571 et 581 à U., qui sont la propriété de B. A.» (dossier SK.2007.27, TPF 124.100.038). 4.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité d’U., en 2006, deux propriétés à usage résidentiel, situées sur les parcelles n° 571 et n° 581, dont B. A. était propriétaire, ont été séquestrées. 4.3. Les parcelles n° 571 et n° 581 sont sises sur la commune d’U. (zone cadastrale de WW.). Selon une liste des possessions n° 42, datée du 15 décembre 2006, à l’entête de la MINUK (Kosovo Cadastral Agency), feu O. A., était propriétaire de la parcelle n° 555 (053314 et s.). Cette liste ne fait aucune mention de la parcelle n° 581. Selon le rapport final de la PJF, O. A. est le père de D. A., soit le grand-père de B. A. (052845). Un plan cadastral sur lequel figure les parcelles nos 571 et 581 figure également au dossier (053316). 4.3.1. Vu les déclarations reproduites ci-dessus au sujet de la parcelle sur laquelle est érigée la maison de B. A., D. A. l’a héritée de son père, O. A. Sur cette parcelle, D. A. y avait auparavant sa maison, qu’il a donnée à B. A. ou qui a été détruite. En 2005, la maison de B. A. était celle où vivait DD. A. (v. supra consid. 3.3.1 à 3.3.3). En outre, s’agissant du partage des parcelles et/ou des maisons entre D. A. et ses fils, il n’y a ni contrat de donation, ni acte notarié, ni enregistrement auprès de la commune. Toutefois, selon D. A., les factures courantes (eau électricité, chauffage) étaient adressées directement à leurs propriétaires (v. supra consid. 3.3.5).
- 30 - 4.3.2. Selon D. A., la maison sise sur la parcelle héritée de son père lui appartenait anciennement. Il l’avait construite dès 1977 et terminée en 1986, puis il l’a léguée à B. A. Elle a été rénovée ou reconstruite après la guerre, en 2001, selon les vœux de B. A., par D. A. et le beau-père de B. A. Ils ont également couvert les frais de rénovation de l’intérieur, B. A. n’ayant pas d’argent. Par contre, la piscine a été financée par B. A. (130278, l. 15 à 18, l. 23 à 34). La maison de B. A. a été identifiée par D. A. sur une photo (130287). 4.3.3. C. A. a affirmé que cette maison (où vit DD. A.) était toujours celle de D. A., qui en avait payé les rénovations (130587, l. 30 à 130588, l. 2). C. A. a également déclaré que la maison commune, où tous vivaient avant que la communauté familiale ne se sépare (en 2001 ou 2002), n’était pas celle de B. A. (qu’il appelle la maison de DD. A., mais une maison qui a été détruite pendant la guerre et qui se trouvait à droite de la piscine (130599, l. 6 à 8). 4.3.4. De son côté, B. A. a expliqué, dans sa première audition, que sa femme, dès leur séparation, était allée vivre dans la maison de son père (père de B. A.); elle y vivait avec deux de leurs enfants (130007, l. 23; 130079, l.33 et s.). Sur présentation d’une photo de vue aérienne, il a confirmé que la maison avec la piscine, était la maison familiale, dans laquelle toute la famille A., soit ses frères et sœurs et lui-même, habitaient et que ses enfants y habitaient encore, avant son arrestation (130709 et 130735, l. 9 à 11). Interrogé sur cette maison, richement rénovée, où vivait DD. A., B. A. a déclaré l’avoir rénovée pour ses enfants, en travaillant. Les travaux n’avaient pas coûté cher. Toutefois, cette maison ne lui appartenait pas. Il avait uniquement financé la piscine et les panneaux solaires, pour des montants qu’il ne se rappelait pas (130831, l. 7 à 25; 131214, l. 26 et s.). Aux débats de la cause SK.2007.27, en août 2008, B. A. a, sur photo, identifié une des trois maisons de WW. comme étant «sa» maison. Il a déclaré qu’elle avait été construite et terminée en 1990. Il ne se rappelait plus les coûts de construction. Il a également parlé d’une annexe de la maison, un bâtiment allongé situé derrière la maison, visible sur la photo, dont la construction datait de 1988. Une autre annexe, également visible sur la photo, construite en 2001 ou 2002, pour ranger les voitures, aurait coûté quelques EUR 3'000. Quant à la piscine, figurant sur la photo, il a confirmé l’avoir construite lui-même, sans toutefois se rappeler le coût engendré (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.038, l. 33 à 124.910.040, l. 7). 4.3.5. Selon un inspecteur de la PJF entendu aux débats de la cause SK.2007.27 et s’étant rendu sur place, au Kosovo, la maison de B. A. était une maison de luxe, même selon les standards suisses. Il y avait un grand terrain, une piscine, un
- 31 jacuzzi, des panneaux solaires, un mur d’enceinte de trois mètres de haut équipé d’un système de vidéo-surveillance, une grande porte d’entrée, un garage pour deux à trois voitures, ainsi qu’un garage annexe (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.191, l. 15 à 19). 4.3.6. Le 21 août 2008, l’oncle de B. A., E. A. a déclaré que la maison de B. A. avait été construite après les deux autres et que la piscine était complètement détruite (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.128, l. 1 à 7). 4.4. De la parcelle n° 571 4.4.1. Selon une facture n° 128052004, émise par la municipalité d’U., en 2004, obtenue par la voie de l’entraide durant l’instruction, B. A. s’est acquitté de la taxe foncière pour une maison de 144 m2, sise sur la parcelle n° 571, à WW., à U., d’une valeur sur le marché EUR 4’400. B. A. était à nouveau le destinataire, en qualité de débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 352096, valable pour l’année 2006, pour une maison de 144 m2, sise sur la parcelle n° 571, à WW., U., estimée cette fois à EUR 21’600 (053306 et s.). 4.4.2. En date du 13 juin 2011, le Département de l’urbanisme foncier, du cadastre, de la géodésie et de l’environnement à U., en réponse à une demande d’entraide suisse, informait que la parcelle n° 571, sur laquelle aucun bâtiment n’était construit, était propriété conjointe de FF., d’U., pour moitié, et de GG., de Smedereva, en Serbie, pour moitié, avec une surface de 1’262m2 (TPF 126.681.017 et 126.682.363). 4.4.3. En 2014, les autorités kosovares, après avoir consulté la direction du bureau du cadastre, propriété et géodésie d’U., ont répondu qu’ aucune propriété immobilière n’existait, dans le registre du cadastre, au nom de B. A., de WW. S’agissant de la parcelle n° 571-0, zone de cadastre WW. d’une surface de 700 m2, elle était propriété de droit d’O. A. de WW., commune d’U., selon le Certificat n° 2027/2014 du 17 mars 2014 (TPF 126.681.058 et 098; 126.682.605). Pour l’année 2014, le titulaire de la facture de la taxe de propriété, pour une maison de 144 m2 valant EUR 21'600 sur la parcelle n° 571/0 était B. A. (TPF 126.682.630). Une «carte financière» datant du 18 mars 2014 indiquait de B. A. paierait cette taxe depuis 2003 (TPF 126.682.631). Selon une photo intégrant le découpage des parcelles, datée du 18 mars 2014 et provenant du département de géodésie du cadastre d’U., au 13 mai 2013, le propriétaire de la parcelle n° 571 est O. A. Aucune maison n’est construite sur cette parcelle de 700 m2. Il apparaît toutefois qu’en tout cas sur les trois parcelles attenantes visibles à l’image (c’est également le cas d’autres parcelles, mais
- 32 leurs numéros n’apparaissent pas sur la photo), soit les parcelles nos 572, 569 et 581, s’étend une seule et même «propriété», composée d’une maison, de dépendances, d’une piscine et de terrain (126.682.615). 4.4.4. En date du 10 décembre 2015, des photos de la maison de B. A. ont été prises par les autorités kosovares (TPF 126.681.119 à 125 et 126.682.732 à 744; B. A., né le 5 janvier 1966 à WW., avec numéro personnel identifiant 1, s’est marié le 18 juin 2014 avec HH.; TPF 126.681.148). Les autorités kosovares ont également précisé, à la demande de la direction de la procédure, que dans les cas où les parcelles avaient des numéros consécutifs dans une même zone cadastrale d’un plan cadastral, avec le trait et le zéro (-0), cela signifiait qu’il n’y a jamais eu de demande de subdivision de la propriété. Elles sont ainsi, en tant que telles, considérées parcelles de base et n’ont subi aucun changement depuis la création du cadastre géométrique qui a été présenté dans les plans cadastraux. C’était le cas de la parcelle n° 571-0 (126.681.254). 4.5. De la parcelle n° 581 4.5.1. Selon une facture n° 128072004, émise par la municipalité d’U., en 2004, obtenue par la voie de l’entraide durant l’instruction, B. A. s’est acquitté de la taxe foncière pour une maison de 150 m2, sise sur la parcelle n° 581, à WW., à U., d’une valeur sur le marché EUR 5’000. B. A. était le destinataire, en qualité de débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 251522005, valable pour l’année 2005, pour une maison de 150 m2, sise sur la parcelle n° 581, à WW., U., estimée cette fois à EUR 22'500. B. A. était à nouveau le destinataire, en qualité de débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 352116, valable pour l’année 2006, pour une maison de 150 m2, sise sur la parcelle n° 581, à WW., U., estimée à EUR 22’500 (053308 à 053310). 4.5.2. En date du 13 juin 2011, le Département de l’urbanisme foncier, du cadastre, de la géodésie et de l’environnement à U., en réponse à une demande d’entraide suisse, informait que la parcelle n° 581, sur laquelle aucun bâtiment n’était construit, était propriété d’II., de XX., avec une surface de 1’438m2 (TPF 126.681.017 et 126.682.363). 4.5.3. En 2014, les autorités kosovares, après avoir consulté la direction du bureau du cadastre, propriété et géodésie d’U., ont répondu qu’aucune propriété immobilière n’existait, dans le registre du cadastre, au nom de B. A., de WW. (U.). S’agissant de la parcelle n° 581-0, elle est séparée en deux parties dans le registre du cadastre. La parcelle n° 581-1, zone de cadastre WW., d’une surface de 551 m2, est propriété de droit de S., de WW., commune d’U., mise en évidence dans le certificat n° 2027/2014 du 17/03/2014. La parcelle n° 581-2, zone
- 33 de cadastre WW., d’une surface de 365 m2, est propriété de droit de T., de WW., commune d’U., mise en évidence dans le certificat n° 2027/2014 du 17/03/2014 (TPF 126.681.098, 126.682.605). Pour l’année 2014, le titulaire de la facture de la taxe de propriété, pour une maison de 150 m2 valant EUR 22'500 sur la parcelle n° 581/1 était B. A. (TPF 126.682.627). Une «carte financière» datant du 18 mars 2014 indiquait que B. A. paierait cette taxe depuis 2003 (TPF 126.682.628). Selon une photo intégrant le découpage des parcelles, datée du 18 mars 2014 et provenant du département de géodésie du cadastre d’U., au 13 mai 2013, les deux propriétaires de la parcelle n° 581-1 et -2 sont S. et T. Une maison, ainsi qu’une dépendance, étaient construites sur ces deux parcelles de 551 et 365 m2. À l’image, aucune séparation de la parcelle n° 581 en deux entités n’est visible. Il apparaît également sur ladite photo que sur les deux parcelles à droite de la n° 581, la première attenante à la n° 581, la n° 585, et la seconde attenante à la n° 585, la n° 588, tout comme sur la n° 582, attenante à la n° 581 (sur laquelle se trouve partie de la piscine), toutes (partiellement) visibles à l’image, s’étend une seule et même «propriété», composée de dépendances contigües à celle figurant sur la parcelle n° 581, et/ou du terrain (126.682.618 à 126.682.623). La maison principale de la «propriété» se situe clairement sur la parcelle n° 581. La question de la séparation de cette parcelle en deux sous-parcelles n’est toutefois pas claire. 4.5.4. En date du 10 décembre 2015, des photos de la maison de B. A. ont été prises par les autorités kosovares (TPF 126.681.119 à 125 et 126.682.732 à 744). Les autorités kosovares ont également précisé, à la demande de la direction de la procédure, que dans les cas où les parcelles avaient des numéros consécutifs dans une même zone cadastrale d’un plan cadastral, avec le trait et le zéro (-0), cela signifiait qu’il n’y avait jamais eu de demande de subdivision de la propriété. Elles sont ainsi, en tant que telles, considérées parcelles de base et n’ont subi aucun changement depuis la création du cadastre géométrique qui a été présenté dans les plans cadastraux. Tel était, selon lesdites autorités, le cas de la parcelle n° 581-0 (126.681.254). 4.6. Conclusions 4.6.1. Des documents figurant au dossier, il ressort qu’au lieu de deux maisons construites chacune sur une des parcelles n° 571 et n° 581, une seule maison, deux annexes et une piscine sont construites sur la parcelle n° 581, ainsi que sur
- 34 d’autres parcelles attenantes. Malgré les factures au dossier, aucune construction n’est érigée sur la parcelle n° 571, selon la photo intégrant le découpage cadastral. La confiscation ne peut être prononcée, selon l’art. 72 CP, pour les motifs exposés ci-après. Selon le droit kosovar, il n’est pas possible de disposer séparément du sol et du bâti (v. supra consid. 1.3.3.2 et 1.3.4). En l’espèce, la confiscation des parcelles n° 571 et n° 581 n’est pas requise par le MPC. Ainsi que cela figure dans l’acte d’accusation, la parcelle n° 571 appartenait à O. A., grand-père de C. A. et L. A., et avait été donnée en héritage à D. A. au plus tard en 1989, soit avant même que l’existence de l’organisation criminelle ne soit établie. Toutefois, tel n’est pas le cas de la parcelle n° 581, qui n’a jamais appartenue à O. A., ni à une autre personne de la famille A., selon les informations obtenues. S’agissant de la parcelle n° 571, s’il y en a eu une, la maison qui s’y trouvait n’existe plus, selon les plans reçus du cadastre en 2014. S’agissant de la maison se trouvant sur la parcelle n° 581, s’il semble que ce soit bien celle de B. A., la parcelle, quant à elle, n’est pas sienne. S’il était possible de disposer séparément du sol et du bâti, seul le prononcé d’une créance compensatrice, à hauteur des matériaux utilisés pour construire la maison, à compter de 1997, aurait pu être envisagé, pour autant qu’il eût pu être établi que lesdits matériaux avaient été acquis au moyen des revenus de l’organisation criminelle. Toutefois, l’acte d’accusation n’y conclut pas, même s’il précise que les maisons déjà construites avant 1997, ont été «richement rénovées». S’agissant de la piscine et des annexes, construites après 1997, l’acte d’accusation ne conclut pas à leur confiscation. Quoi qu’il en soit, l’absence, au Kosovo, d’un registre avec inscription constitutive de la propriété foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur les deux parcelles dont la confiscation est requise. À l’évidence, des renseignements contradictoires ont été transmis par les autorités kosovares. En effet, en 2014, la parcelle n° 581 était subdivisé en deux entités (581-1 et 581-2) et, en 2016, les autorité kosovares informaient du fait que cette parcelle n° 581 n’avait jamais fait l’objet d’une subdivision. Cela permet de douter de la fiabilité des informations obtenues.
- 35 - En outre, les deux propriétaires des parcelles n° 581-1 et n° 581-2 en 2014 n’ont pas été entendus, comme cela avait pourtant été requis dans les différentes demandes d’entraide judiciaire. Enfin, les autorités kosovares n’ont pas donné suite aux demandes suisses tendant à l’indication des voies légales kosovares pour publier des informations destinées à des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle ou autre, avec précision de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare compétente pour recevoir ces demandes de publication et de la procédure à suivre (v. supra Faits, let. Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne peut, par conséquent, pas être assuré. 4.6.2. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée. 5. Les deux maisons d’habitation qui se trouvent sur la parcelle n° 542 à V. 5.1. Le MPC a conclu à la confiscation des «deux maisons d’habitation qui se trouvent (...) sur la parcelle n° 542 à V., qui sont la propriété de M. A.» (dossier SK.2007.27, TPF 124.100.038). 5.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité de V., en 2006, deux propriétés à usage résidentiel, situées sur la parcelle n° 542, dont M. A. était propriétaire, ont été séquestrées. 5.3. Selon une facture n° 87516, émise par la municipalité de V., en 2006, obtenue par la voie de l’entraide durant l’instruction, M. A. s’est acquitté de la taxe foncière pour une maison de 199 m2, sise sur la parcelle n° 542, à la rue YY., à ZZ., V., d’une valeur sur le marché d’EUR 49’750. M. A. s’est également acquitté de la taxe foncière pour une maison de 272 m2, sise sur la parcelle n° 542, à la rue YY., à ZZ., V., d’une valeur sur le marché d’EUR 68’000, selon une facture n° 807506, émise par la municipalité de V. (053311 et s.). 5.3.1. Selon les déclarations qui précèdent, D. A. a expliqué qu’après avoir donné sa maison à B. A., il avait pris celle de M. A., lorsque ce dernier était parti à V. (v. supra consid. 3.3.1). C. A. a affirmé qu’en fin d’année 2001, M. A. avait quitté sa maison d’U. et était parti pour V., où il avait acheté une maison qu’il a rénovée (130588, l. 13 et s.). Selon B. A., en 2003, M. A. vivait à V., à une adresse qu’il ignorait, dans une maison de trois ou quatre pièces (130008, l. 11 et s.). B. A. a également déclaré, lors d’une autre audition, que la photo que l’on lui montrait représentait la maison de son frère M. A. (130030, l. 17 à 20 et 130047). Le lieu
- 36 de situation de cette maison n’est pas mentionné au dossier. Sur la photo en question, il n’y a qu’une seule maison. 5.3.2. La photo montrée à B. A. correspond à la première figurant sur un CD-Rom portant l’intitulé «M. A.» (cl. 39, Rubrique 18 (4) 1/5, pièce 000024). Selon le rapport d’exécution d’une commission rogatoire internationale au Kosovo effectuée du 7 au 10 septembre 2004, un CD-Rom contenant les photographies d’une perquisition au domicile de M. A. a été remis aux enquêteurs (ibidem, pièce 00005). Une perquisition a été faite le 29 mars 2004 par la MINUK. À cette occasion, M. A. a été arrêté à son domicile (ibidem, pièce 001288). L’adresse où la perquisition a eu lieu est rue YY., à V.; Grid Reference: GR : 34 T EM 128/904 (ibidem, pièce 001287). Des plans de cette maison figurent au dossier. Des photos (sous forme de photocopies) y figurent également (ibidem, pièces 001326 et s. et 001331 à 1353). Il y en a beaucoup plus que sur le CD-Rom précité; certaines semblent être identiques. Le bureau de M. A. a également été perquisitionné à la même date; l’adresse en est la suivante: rue UUU., V.; GR : 34 T EM 132/908 (ibidem, pièce 001324). Des plans du bureau, ainsi que des photocopies de photos du bureau figurent au dossier (ibidem, pièce 001328 et 001354 ss). La maison et le bureau de M. A. perquisitionnés sont bien à V., mais aucun numéro de parcelle n’est indiqué. Sur les photos prises de l’extérieur, une maison, ainsi qu’un édifice d’un étage, ressemblant à un garage (où se trouvait une Lamborghini) se distinguent clairement. Ces deux édifices se trouvent sur un grand terrain, ceint d’un haut mur. 5.4. En réponse à la demande d’entraide suisse du 28 avril 2011, les autorités kosovares ont fourni un extrait du cadastre municipal de V., daté du 6 juin 2011, indiquant que, pour la parcelle n° 542, d’une superficie de 20'094 m2, sise à VV., à V., les droits de possession étaient inscrits au nom de PASURI SHOQËRORE: PLANTACIONI PEMËVE, à V. (TPF 126.682.355 et s.). 5.5. En réponse à la demande d’entraide du 26 février 2013, les autorités kosovares, après avoir demandé des informations à la Direction du bureau du cadastre, de la propriété et de la géodésie de V. sur l’historique de la parcelle en question, ont indiqué qu’il existait un certificat daté du 18 mars 2014, mentionnant que la parcelle cadastrale n° 542 se trouvait au lieu appelé «VV.» et qu’elles était constituée de cultures agricoles, d’une superficie de 20'094 m2 appartenant à «Bien Social Plantation des Arbres, V.». Cela aurait toujours été le cas, depuis fin 1985 (TPF 126.681.099; 126.682.633). Aucun certificat ni document du cadastre n’était fourni à l’appui de ces affirmations.
- 37 - 5.6. Des informations reçues du Kosovo en février 2016, il apparaît que, selon les certificats des paiements de l’impôt foncier du 20 janvier 2016, pour la parcelle n° 542, JJ. a. s’acquitterait de cette taxe (TPF 126.681.107). Lesdits certificats ne figurent toutefois pas au dossier fourni. Plusieurs photos, prises le 3 décembre 2015, dont la légende ne mentionne ni le numéro de parcelle, ni le propriétaire, figurent également au dossier reçu des Kosovars. Y est clairement reconnaissable la maison appelée, au cours de la procédure, celle de M. A., à V. Une autre maison se trouve également sur les photos. Elle est située au même endroit que l’était le bâtiment à un étage dans lequel avait été trouvée la Lamborghini (v. supra consid. 5.3.2). La structure de base semble identique, mais ledit édifice est désormais composé de deux étages (TPF 126.681.133 à 142; 126.682.756 à 765). Quatre autres photos, également prises le 3 décembre 2015, dont la légende ne mentionne ni le numéro de parcelle, ni le propriétaire, mais porte l’indication «ancienne plantation dans le village VVV.», figurent au dossier fourni en février 2016 par les autorités kosovares (TPF 126.681.143 et s.; 126.682.766 et s.). En outre, en date du 16 septembre 2015, le Bureau de la propriété, de la géodésie et du cadastre de la Municipalité de V. a communiqué une photo de vue aérienne d’une parcelle 542-0 aux autorités en charge de l’exécution de l’entraide. Cette photo représente une parcelle de champ (qui semble à cultiver), sur laquelle a été apposé en surimpression le n° 542-0 (TPF 126.681.277; 126.682.910).
5.7. Conclusions 5.7.1. Selon deux factures, en 2006, M. A., membre de la même organisation criminelle que celle à laquelle ont participé B. A. et C. A. (v. supra Faits, let. B), s’acquittait de la taxe foncière pour deux maisons. Ces deux maisons semblent être celles que la MINUK a perquisitionnées en 2004 et qui figurent sur les photos au dossier d’instruction, ainsi qu’au dossier de la Cour, suite à leur transmission par les autorités kosovares en 2016. En effet, le nom de la rue, YY., à V., est mentionné tant sur les factures d’impôt foncier que sur les documents relatifs à la perquisition de la MINUK (v. supra consid. 5.3 et 5.3.2). Cela ne suffit toutefois pas pour prononcer la confiscation de la parcelle n° 542 et de la construction qui s’y trouve, en application de l’art. 72 CP, pour les motifs exposés ci-après.
- 38 - Selon le droit kosovar, il n’est pas possible de disposer séparément du sol et du bâti (v. supra consid. 1.3.3.2 et 1.3.4). En l’espèce, la confiscation de la parcelle n° 542, à propos de laquelle aucune indication ne figure au dossier, n’est pas requise par le MPC. Aucun numéro de parcelle n’est mentionné, ni s’agissant des photos prises par la MINUK, ni de celles obtenues en février 2016. Il est ainsi impossible d’affirmer qu’il s’agit des deux maisons qui se trouvent sur la parcelle n° 542, dont la confiscation est requise. L’absence, au Kosovo, d’un registre avec inscription constitutive de la propriété foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur la parcelle n° 542. M. A. n’a pas été entendu, comme cela avait pourtant été requis dans les différentes demandes d’entraide judiciaire de 2011, 2013 et 2016. Il n’a ainsi pas eu l’occasion de contester ni sa participation à l’organisation criminelle, ni la propriété de la parcelle n° 542 et de la maison ou des maisons qui s’y trouvent. Les autorités kosovares n’ont ainsi répondu que partiellement aux différentes demandes d’entraide helvétiques. Le dénommé JJ. a., dont le nom apparaît également dans les informations fournies par les kosovares en 2016, n’a pas été entendu non plus (v. infra consid. 6.5.3, 6.8 et 6.9). Les autorités kosovares n’ont pas donné suite aux demandes suisses tendant à l’indication des voies légales kosovares pour publier des informations destinées à des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle ou autre, avec précision de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare compétente pour recevoir ces demandes de publication et de la procédure à suivre (v. supra Faits, let. Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne peut, par conséquent, pas être assuré. Des renseignements multiples, contradictoires, incomplets et désordonnés ont été transmis par les autorités kosovares. En effet, deux parcelles sont identifiées comme portant le n° 542 , à V. L’une serait une vaste plantation d’arbres de quelques 20'000 m2, sur laquelle aucune maison ne semble construite. L’autre une parcelle de terre à cultiver, de dimensions plus modestes. Toutefois, s’agissant de la parcelle qui apparaît le plus vraisemblablement comme étant la n° 542, selon le croisement des informations au dossier, les autorités kosovares ne font mention d’aucun numéro de parcelle. Cela permet de douter de la fiabilité des informations obtenues. 5.7.2. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
- 39 -
6. La parcelle n° 2487 sise dans le quartier de «W.», à V./Kosovo, ainsi que la maison qui s’y trouve 6.1. Le MPC a conclu à la confiscation de «la parcelle n° 2487 sise dans le quartier de «W.», à V./Kosovo, ainsi que la maison qui s’y trouve, qui sont la propriété du clan A. (formellement M. A.)» (dossier SK.2007.27, TPF 124.100.038). 6.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité de V., en 2006, une propriété inhabitée, située sur la parcelle n° 2487, dont JJ. a. était propriétaire, a été séquestrée. 6.3. Achat par M. A. le 6 janvier 2004 En réponse à une commission rogatoire helvétique tendant à identifier les biens immobiliers acquis par la famille A., la Cour municipale de V. a produit la copie d’un contrat de vente immobilière qui avait été déposé devant elle. Ce contrat rédigé en langue albanaise est daté du 6 janvier 2004. Il a pour objet la vente d’une maison et de la parcelle n° 2487 sur laquelle la maison est sise, à V., biens inscrits sur la liste de possession n° 637ZK de V. Le vendeur est KK. de V. L’acheteur est M. A. de V. Le contrat précise que la superficie de la maison est de 245 m2 et celle de la parcelle de 374 m2. Le prix de vente convenu s’élève à EUR 160'000. Ce montant a été payé d’avance. Le contrat porte la signature du vendeur et de l’acheteur. Ce contrat est frappé d’un tampon officiel du Tribunal communal de V. daté du 21 janvier 2004 attestant que le contrat a été signé par KK. et M. A. Le contrat porte le n° 149/04. La taxe pour l’enregistrement auprès du Tribunal était fixée à EUR 200 (053227 à 053229, avec traduction). 6.4. Inscription au cadastre Aux termes d’un extrait produit le 8 février 2007 par l’Agence cadastrale du Kosovo (Kosovo Cadastral Agency), le propriétaire de la parcelle n° 2487 de V. inscrit à cette date se nommait JJ. b. Le titre fondant l’inscription de JJ. b. en tant que propriétaire est enregistré sous n° 387/2004 (053230). Il serait ainsi propriétaire de cette parcelle depuis 2004. Aucun titre, comme, par exemple, un contrat entre M. A. et JJ. b., n’a été produit par la Cour municipale de V. pour justifier l’inscription de JJ. b. en qualité de propriétaire de la parcelle n° 2487 (052839).
- 40 - 6.5. Construction 6.5.1. En date du 11 avril 2005, la Direction de l’urbanisme de V. a délivré une autorisation à JJ. b., pour la construction d’un immeuble (appartements et surfaces commerciales), sur la parcelle n° 2487. Le 13 avril 2005, les propriétaires et investisseurs JJ. b., de WWW., et LL. ont donné l’autorisation à l’avocat Maître MM. de préparer la documentation et de vendre les biens de l’immeuble (appartements et locaux commerciaux). L’investissement est unique mais les deux propriétaires ont chacun leur part d’immeuble. Cette autorisation porte le timbre de la Cour municipale de V. En date du 6 octobre 2005, JJ. b. et LL. ont signé, avec NN., un contrat d’achat/vente pour un appartement F de 67 m2, au 3e étage de l’immeuble construit sur la parcelle n° 2487. Un accord d’annulation a été signé pour ce contrat en date du 16 décembre 2005. En décembre 2005, JJ. b. et LL. ont signé, avec BBB., un contrat d’achat/vente pour un appartement F de 67 m2, au 3e étage de l’immeuble construit sur la parcelle n° 2487 (18099-292 ss, not. 355 et 363). 6.5.2. Figure également au dossier une facture émise par la Municipalité de V. le 13 décembre 2006 (053231). Cette facture concerne les taxes dues en lien avec des constructions érigées sur la parcelle n° 2487 de V. La surface de ces constructions est de 3'301 m2. Ces cons