Skip to content

Tribunal pénal fédéral 15.11.2011 SK.2010.29

15 novembre 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·17,045 parole·~1h 25min·4

Riassunto

Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 aLStup); Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Renvoi du Tribunal fédéral;;Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 aLStup); Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Renvoi du Tribunal fédéral;;Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 aLStup); Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Renvoi du Tribunal fédéral;;Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 aLStup); Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Renvoi du Tribunal fédéral

Testo integrale

Jugement du 15 novembre 2011 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giorgio Bomio et David Glassey, la greffière Joëlle Chapuis

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Maria Antonella Bino, Procureur général suppléant, contre

Ragip A., défendu d'office par Me Stefan Disch, avocat, Objet

Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 aLStup); Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), Renvoi du Tribunal fédéral

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2010.29

- 2 -

Faits:

A. Le 6 décembre 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre trois prévenus, dont Ragip A.

Le prénommé était notamment accusé d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) pour avoir, en résumé, organisé un trafic de drogue international portant sur plus de 1’400 kg d’héroïne entre le 1er mars 1997 et le 2 août 2003, date de son arrestation en Macédoine. Dans l’acte d’accusation, le MPC énumérait – très sommairement – plus de 50 opérations de police qu’il qualifiait d’«imputables à Ragip A.», tout en se limitant à renvoyer au rapport final établi par la Police judiciaire fédérale (ciaprès: PJF) le 13 novembre 2006.

Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné Ragip A. à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infraction qualifiée à la aLStup, portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, et participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27).

Tant Ragip A. que le MPC ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

B. Statuant le 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Ragip A. en ce qui concerne sa condamnation, et partiellement admis le recours du MPC, tout en renvoyant la cause à l’autorité précédente afin qu’après examen, elle se prononce sur les chefs d’accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009, partiellement publié à l’ATF 137 IV 33, auxquels il est intégralement renvoyé).

La Haute Cour fédérale a jugé en premier lieu que c’était à tort que l’autorité précédente n’était pas entrée en matière, sous l’angle de la LStup, sur les ch. 2.2.12 et 2.2.24 de l'acte d'accusation concernant les opérations «O_21» et «O_22», au motif que l'acte d'accusation ne mentionnait pas que la poursuite pénale avait été déléguée à la Suisse par l’Italie. Une telle mention ne constitue en effet pas un élément indispensable de l'acte d'accusation, de

- 3 sorte que la Cour des affaires pénales devait, ce nonobstant, examiner d'office sa compétence (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.1).

Le Tribunal fédéral a jugé en second lieu que c’était également à tort que l’autorité précédente n’était pas entrée en matière, sous l’angle de la LStup, sur les ch. 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2.2.22 de l'acte d'accusation, au motif que, aux termes de l’acte d’accusation, les agissements reprochés à Ragip A. sous ces chapitres avaient eu lieu respectivement «dans les Balkans et en Slovénie» (2.2.13), «dans les Balkans et en Espagne» (ch. 2.2.16), «en Espagne et en France» (ch. 2.2.21), respectivement «en Hongrie» (ch. 2.2.22), de sorte qu’aucun rattachement territorial avec la Suisse, l’Italie ou le Kosovo n’était allégué. Le Tribunal fédéral a jugé que la Cour des affaires pénales ne pouvait examiner les questions de territorialité, respectivement sa compétence, sur la seule base des éléments mentionnés formellement dans l'acte d'accusation. La cause a ainsi été renvoyée sur ce point également, afin que l’autorité précédente détermine si les faits qui se seraient produits «dans les Balkans» auraient pu se dérouler au Kosovo, pays ayant valablement délivré un nihil obstat pour la poursuite en Suisse des infractions commises sur son sol ou, de toute autre manière, être couverts par la délégation de la poursuite pénale opérée par l'Italie (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.2.3).

C. Par ordonnance du 15 mars 2011 (SN.2011.1), le juge président a désigné Me Stefan Disch avocat d’office de Ragip A., selon le souhait du prévenu (TPF 125.211.001 à 005).

D. Le 31 mars 2011, le juge président a invité les parties à se déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats en la cause et à présenter, dans le même temps, leurs éventuelles offres de preuves et conclusions écrites (TPF 125.410.001).

D.1 Le 13 mai 2011, le MPC (TPF 125.510.004) a renoncé à demander la tenue de nouveaux débats et, dans cette hypothèse, l’administration de moyens de preuves; il a réitéré les conclusions qu’il avait déjà formulées à l’issue des débats de la procédure SK.2007.27, à savoir que Ragip A. soit reconnu coupable au sens de l’art. 19 ch. 1, 2 et 4 aLStup pour les faits décrits aux chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous suite de frais.

- 4 -

D.2 Au dernier jour du délai imparti pour se déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats et présenter, dans le même temps, ses éventuelles offres de preuves et conclusions écrites, le conseil de Ragip A. a conclu à la tenue de débats contradictoires (TPF 125.521.004 s.). Dans la même écriture, et dans l’hypothèse où il serait renoncé à la tenue de débats, Ragip A. a sollicité une prolongation de deux mois du délai qui lui avait été imparti pour présenter des offres de preuves et des conclusions écrites.

D.3 Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge président a rejeté la demande de Ragip A. tendant à la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour produire ses offres de preuves, mais lui a imparti un délai au 14 juin 2011 pour déposer sa réponse éventuelle aux conclusions du MPC et ses éventuelles conclusions motivées (TPF 125.410.002 à 008).

D.4 Le 14 juin 2011, Ragip A. a maintenu sa conclusion tendant à la tenue de débats (TPF 125.521.007 à 009), ajoutant qu’il conclurait, lors desdits débats, à la libération du chef d’accusation d’infractions qualifiées à la LStup pour les faits mentionnés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation, et à ce que la peine prononcée par la Cour des affaires pénales dans son arrêt du 30 octobre 2008 soit confirmée.

D.5 Par décision du 7 juillet 2011 (TPF 125.810.001 à 011), la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour) a arrêté qu’en l’état, la procédure SK.2010.29 ne donnerait pas lieu à une audience publique, que, sauf avis contraire de la Cour dans l’intervalle, la procédure probatoire serait close le 15 septembre 2011 et que le jugement motivé serait notifié par écrit aux parties ultérieurement. Les parties étaient enfin invitées à adresser leurs listes de frais afférentes à la procédure SK.2010.29 d’ici au 15 septembre 2011.

Le 18 juillet 2011, Ragip A. a recouru contre cette décision auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Son recours a été rejeté par arrêt du 8 septembre 2011 (TPF 125.683.013 à 030).

D.6 Le 15 août, puis le 16 septembre 2011, le Service pénitentiaire des Etablissements de la pleine de l’Orbe, respectivement la Direction de la prison du Bois-Mermet, ont transmis des informations et plusieurs rapports concernant le comportement en détention de Ragip A. (TPF 125.681.005 à 010 et 014 à 016). Ces documents ont été transmis pour information aux parties le 20 septembre 2011 (TPF 125.480.003).

- 5 -

D.7 Par lettre du 14 septembre 2011, la Cour a modifié la date de clôture de la procédure probatoire afin que les parties puissent éventuellement prendre de nouvelles conclusions suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de la révision partielle de loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (RS 812.121; TPF 125.510.008 et 125.521.24).

D.8 Le 30 septembre 2011, la défense a conclu à ce que la Cour décline sa compétence territoriale concernant les faits visés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation. Dans l’hypothèse d’une entrée en matière, elle conclut à ce que la Cour acquitte Ragip A. de chacun des chefs d’accusation faisant l’objet du renvoi. Pour autant que la Cour soit compétente et qu’une condamnation soit possible, elle conclut enfin à l’application de la lex mitior. En marge de ce mémoire, Ragip A. a persisté à requérir l’organisation de débats, sans toutefois produire de faits ou moyens nouveaux à l’appui de sa demande. Il a également transmis une liste des opérations effectuées par son mandataire (TPF 125.521.025-057).

Le MPC a également transmis ses déterminations le 30 septembre 2011. Il conclut à ce que Ragip A. soit reconnu coupable «d’infraction à l’art. 19 ch. 1, 2, et 4 [a]LStup, voire à la disposition correspondante du droit kosovar en lien avec le chef d’accusation n° 2.2.21», d’infraction à l’art. 19 ch. 1, 2, et 4 aLStup en lien avec les chefs d’accusation n° 2.2.12, 5e paragraphe et 2.2.24 et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Dans ses déterminations, le MPC a déclaré abandonner l’accusation relative aux chiffres 2.2.12, paragraphes 2 à 4, 2.2.13, 2.2.16 et 2.2.22 de l’acte d’accusation. Le MPC a enfin produit une liste complémentaire de frais de procédure (TPF 125.510.009-024).

D.9 Par décision incidente du 5 octobre 2011, la Cour s’est définitivement prononcée sur la non tenue de débats en la cause et a clos la procédure probatoire. Elle a également donné aux parties le droit de répliquer, tout en les invitant à compléter leurs notes de frais (TPF 125.510.025 et 125.521.058).

D.10 En date du 17 octobre 2011, la défense a produit un mémoire de réplique, ainsi qu’une liste de frais complémentaires (TPF 124.521.059-073). Elle y conclut à ce que Ragip A. soit libéré des six chefs d’accusation encore retenus contre lui. La défense a également requis qu’un délai pour se déterminer sur la réplique du MPC lui soit octroyé. Le MPC a renoncé à répliquer (TPF 125.510.026).

- 6 -

E. Situation personnelle de Ragip A.

Ragip A. est né le 5 janvier 1966 à Viti/Kosovo, de B. A. et E. A. Il a trois frères et quatre sœurs, à savoir Qamil A., l’aîné, C. A., F. A. et G. A., plus âgés que lui, et H. A., I. A. et Kemajl A., plus jeunes que lui. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Viti, Ragip A. a effectué un apprentissage technique sur machines (mécanique générale). Au terme de son apprentissage, il a travaillé le domaine agricole de son père. A l’âge de 22 ans, il a effectué son service militaire durant un an, en qualité d’artilleur. En 1989, alors âgé de 23 ans, Ragip A. a quitté son pays pour rejoindre ses frères Qamil A. et C. A. qui se trouvaient dans le canton de Lucerne. Comme eux, Ragip A. a travaillé en qualité de manœuvre auprès de la scierie B. durant plus de trois ans, soit d’avril 1989 à juillet 1992; il y percevait un salaire annuel brut de CHF 37'700.-- (Rubrique 5, 10/11, p. 052887). Ragip A. a ensuite regagné le Kosovo, afin de cultiver la terre dans la région de Viti. Dès la fin de la guerre, soit à partir de 1999, Ragip A. prétend avoir exercé au Kosovo des activités de gérant d’une pizzeria appartenant à sa famille et de courtier dans la vente de voitures et de biens immobiliers. Il n’a toutefois pas été en mesure d’apporter quelque preuve que ce soit attestant la réalité de ces activités. Il est en revanche établi que Ragip A. occupait en 1997 déjà une position dirigeante au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale (SK.2007.27; ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009; infra consid. 15-17). Ragip A. s’est marié en 1985 ou 1986 à Sadovina, avec J. A. De cette union sont nés trois enfants, K. A., l’aînée (dont la date de naissance ne figure pas au dossier), L. A. (né le 10 février 1988) et M. A. (né le 16 novembre 1994). Selon les dires de Ragip A., le divorce du couple aurait été prononcé en 1997 ou 1998. Au jour de l’arrestation de Ragip A., il a toutefois été établi que J. A. vivait à l’année dans la maison de Ragip A., sans que rien n’indique une séparation de corps des époux (l’épouse bénéficiait de la maison, des deux voitures trouvées dans le parking dont elle avait les clés; par ailleurs, les effets de l’époux et de l’épouse ont été trouvés dans une même chambre à coucher, ainsi que des photos du couple). K. A. et M. A. vivent avec leur mère au Kosovo. L. A. vit en Allemagne auprès de ses grandsparents. Son grand-père a faussement indiqué aux autorités allemandes que L. A. était son fils (Rubrique 6, 2/3, p. 60’559/118/1 ss) et il a perçu des pres-

- 7 tations de l’aide sociale allemande pour ce dernier (Rubrique 13, 3/4, p. 130’639, l. 24 s.). Ragip A. a été arrêté le 2 août 2003 à Skopje en Macédoine (Rubrique 18, 8/9, p. 184’006 à 184008), puis extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003 (Rubrique 6, 1/3, p. 60’002). A cette date, le précité a été placé en détention provisoire. Ragip A. a été placé sous le régime de l’exécution de peine à partir du 30 octobre 2008 (TPF 125.681.028). Les précisions de faits nécessaires au prononcé de la présente décision seront apportées dans les considérants qui suivent.

Questions préjudicielles et incidentes Compétence à raison de la matière 1. La compétence de la Cour de céans à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 24 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Il peut être renvoyé sur ce point au considérant 3 de l’arrêt SK.2007.27.

Droit applicable 1.1 Les actes retenus à la charge de Ragip A. ont été commis avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal, en particulier de ses dispositions qui régissent les sanctions. Vu la particularité du cas d’espèce, il se justifie d’appliquer le nouveau droit (v. SK.2007.27 consid. 16).

Abandon d’une partie de l’accusation par le MPC en date du 30 septembre 2011 1.2 Le 13 mai 2011, le MPC a réitéré les conclusions qu’il avait déjà formulées à l’issue des débats de la procédure SK.2007.27, à savoir que Ragip A. soit reconnu coupable au sens de l’art. 19 ch. 1, 2 et 4 LStup pour les faits décrits aux chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous suite de frais. Dans ses déterminations du 30 septembre 2011, le MPC a toutefois déclaré abandonner l’accusation relative aux chiffres 2.2.12, paragraphes 2 à 4, 2.2.13, 2.2.16 et 2.2.22 de l’acte d’accusation.

- 8 -

Aucun fait ou argument juridique n’était invoqué à l’appui de cette déclaration. A teneur de l’art. 340 al. 1 let. b CPP, le fait que les questions préjudicielles ont été traitées a pour effet que l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, sous réserve de la possibilité donnée par le tribunal au ministère public de modifier l’accusation en application de l’art. 333 CPP (qui permet uniquement la modification de l’appréciation juridique ou un complément d’accusation). Ce principe de l’immutabilité défini à l’art. 340 al. 1 let. b CPP découle de la maxime d’accusation (art. 9 CPP); il implique que le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (mais non par l’appréciation juridique que le MPC en fait, art. 350 al. 1 CPP), qui délimite l’étendue de la juridiction répressive (PIERRE DE PREUX et MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 4 ad art. 340 CPP et n°1 ad 350 CPP). En l’espèce, les questions préjudicielles ont été traitées et vidées lors des débats de la cause SK.2007.27, en date du 18 août 2008 (SK.2007.27 consid. 1 à 3). La Cour s’était alors notamment déclarée compétente pour connaître des faits allégués par l’acte d’accusation; à compter de ce moment-là, elle se doit de connaître de tous les faits ressortant de l’acte d’accusation du 6 décembre 2007. La déclaration d’abandon de chefs d’accusation du MPC constitue une violation du principe de l’immutabilité défini à l’art. 340 al. 1 let. b CPP et ne saurait partant lier la Cour.

Infractions reprochées à Ragip A. 2. A titre liminaire, il sied de préciser que, dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour de céans a condamné Ragip A., au titre de la LStup, pour avoir organisé et géré l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de 277,386 kg d’héroïne mélange à l’occasion de cinq des opérations objets de l’acte d’accusation (ch. 2.2.8, 2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.14.2 et 2.2.14.3; consid. 5.2 à 5.6 de l’arrêt du 30 octobre 2008). Pour nombre d’autres opérations, elle l’a acquitté sous l’angle de la LStup (consid. 5.7 de l’arrêt du 30 octobre 2008). Ces points du premier jugement n’ont pas fait l’objet du renvoi aux premiers juges pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral et sont désormais exécutoires.

- 9 -

Les six opérations objets du renvoi du Tribunal fédéral sont des opérations pour lesquelles la Cour n’était pas entrée en matière sous l’angle de la LStup dans son premier jugement, s’estimant formellement incompétente du point de vue de la territorialité (consid. 4.4 de l’arrêt du 30 octobre 2008; v. supra Faits, let. B). Il lui incombe désormais, dans un premier temps, d’examiner la question de la compétence territoriale (v. infra consid. 3), puis, dans un second temps, de se pencher sur l’implication de Ragip A. dans ces opérations au titre de la LStup (v. infra consid. 5 à 14).

En outre, dans son premier jugement, la Cour avait déjà retenu certains faits ressortissant à l’une de ces six opérations sous l’angle subsidiaire de la participation à une organisation criminelle à l’encontre de Ragip A. (ch. 2.2.21 de l’acte d’accusation). Dès lors et dans l’hypothèse où ces faits peuvent être qualifiés d’infraction à la LStup, la Cour devra réexaminer la question de la participation de Ragip A. à une organisation criminelle (consid. 6 à 8 de l’arrêt du 30 octobre 2008; v. infra consid. 15-17).

I. Infractions à la LStup / Examen des ch. 2.2.12, 2.2.24, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2. 2.22 de l’acte d’accusation Compétence territoriale de la Cour

3. Dans son arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence répressive des autorités suisses dans cette affaire en ce qui concerne les opérations ayant eu lieu en tout ou en partie en Suisse, en Italie ou au Kosovo (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2).

3.1 Hormis l’intitulé «(051534 ss)» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, les transactions d’héroïne visées aux chiffres 2.2.12 et 2.2.24 de l’acte d’accusation se sont achevées par des saisies de drogue sur le territoire italien.

Indépendamment du lieu exact où Ragip A. était localisé à tel ou tel stade de l'infraction, le fait que toute la drogue objet des transactions ait été saisie en Italie établit suffisamment l'existence de liens étroits entre les faits reprochés à Ragip A. et l’Italie pour considérer que le nihil obstat délivré par l’Italie (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.2.5) suffit à

- 10 fonder la compétence de la Suisse, au regard de l'art. 19 ch. 4 aLStup (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.1.3 et 2.1.4).

La Cour est donc compétente pour connaître de ces opérations sous l’angle de la LStup.

3.2 Les faits tels que décrits aux chiffres 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2.2.22, de même qu’à l’intitulé «(051534 ss)» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, ne présentent a priori pas le moindre lien avec la Suisse, l’Italie ou le Kosovo. Après avoir établi les faits pertinents sur la base des éléments du dossier, la Cour déterminera si partie au moins de ces faits se sont produits au Kosovo, en Italie ou en Suisse et si sa compétence territoriale est donnée.

Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction

4. Ragip A. est accusé de violations graves de la LStup au sens de l’art. 19 aLStup. Cette disposition a subi des modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2011, soit entre la date de l’arrêt de renvoi et celle du présent arrêt.

4.1 Le droit pénal matériel s’applique aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la lex mitior, art. 2 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’auteur est «mis en jugement», au sens de l’art. 2 al. 2 CP, à chaque stade de la procédure, lorsqu’une décision est prise sur le point de savoir s’il encourt une condamnation pénale, peu importe qu’il s’agisse d’un jugement rendu en premier lieu ou d’un nouveau jugement rendu après un arrêt de cassation (JEAN GAUTHIER, in Code pénal I, Art. 1-110 CP, Commentaire romand, n° 26 ad art. 2 CP et réf. citées).

4.2 L'art. 19 al. 1 LStup, interdit, tout comme l’art. 19 ch. 1 aLStup, tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessible à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 337). Le but de cette disposition est d’éviter toute lacune dans la chaîne entre le producteur et le consommateur de produits stupéfiants (ATF 134 IV 187 consid. 3.2; BERNARD COR-

- 11 -

BOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 18 ad art. 19 LStup). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que la loi réprime des actes qui créent en général un risque accru de lésion du bien juridiquement protégé, indépendamment de savoir si un danger pour la santé d’individus a été réellement créé dans le cas d’espèce; la réalisation de l’acte suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le danger s’est concrétisé ou qu’il ait été voulu par l’auteur (ATF 118 IV 205; 117 IV 60 consid. 2). L’auteur est donc punissable dès qu’il a commis l’un des actes considérés comme dangereux que la loi réprime, sans qu’il faille prouver que cela a effectivement conduit à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane.

Les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2011 visaient à mieux structurer les actes illicites visés à l’art. 19 ch. 1 aLStup et à en préciser la terminologie (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 2006 relatif à l’initiative parlementaire concernant la révision partielle de la loi sur les stupéfiants in FF 2006 8141 ss [ci-après: Rapport CSSS-N], p. 8178). Elles n’ont pas affecté la peine menace qui demeure la peine privative de liberté de trois ans au plus dans le cas simple et d’un an au moins dans le cas aggravé. (v. Avis du Conseil fédéral du 29 septembre 2006 sur le Rapport CSSS- N, in FF 2006 8211 ss, p. 8217).

Sous l’empire de l’ancien comme du nouveau droit, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants sont en cause, et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l’intention, il suffit que l’auteur accepte l’éventualité de réaliser l’infraction, notamment qu’il s’agisse de stupéfiants (ATF 126 IV 201 consid. 2).

4.3 L'art. 19 ch. 2 aLStup qualifiait le cas de grave notamment lorsque l'auteur savait ou ne pouvait ignorer que l'infraction portait sur une quantité de stupéfiants qui pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agissait comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou se livrait au trafic par métier et réalisait ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

Selon l’art. 19 al. 2 LStup dans sa teneur à partir du 1er juillet 2011, le cas est grave si l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directe-

- 12 ment ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat (let. d).

La qualification de cas grave vise à réprimer plus sévèrement les trafiquants non toxicodépendants qui participent au marché noir de la drogue. Ces trafiquants oeuvrent en effet pour leur profit, sans tenir compte des risques pesant sur la santé de leur clientèle (Rapport CSSS-N, p. 8178). Dans le cas grave, la privation de liberté peut être cumulée avec une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à CHF 1 mio. (recte : en réalité, CHF 1'080'000.-- correspondant à 360 fois CHF 3'000.--; v. art. 34 CP), sous l’ancien comme sous le nouveau droit (Rapport CSSS-N, p. 8179). La qualification de l’art. 19 al. 2 let. a LStup correspond en grande partie au droit en vigueur avant le 1er juillet 2011; la notion de quantité a été biffée, car le danger que représente un stupéfiant pour la santé ne dépend pas uniquement de ce critère, mais aussi d’autres facteurs tels que le risque d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres drogues (Rapport CSSS-N, p. 8178). Le nouveau droit apparaît ainsi abstraitement moins favorable à l’auteur, puisque le cas pourrait être qualifié de grave sous l’empire du nouveau droit même en présence, par hypothèse s’agissant d’héroïne, d’une quantité pure inférieure à 12 grammes, s’il est établi par exemple que la consommation de la drogue en cause comporte un risque particulier d’overdose. Le critère d’affiliation à une bande criminelle (art. 19 al. 2 let. b LStup) a été introduit par analogie à l’art. 139 ch. 3 CP; cette modification n’entraîne cependant aucun changement de pratique (Rapport CSSS-N, p. 8179). La précision concernant l’importance du chiffre d’affaires et du gain obtenu (art. 19 al. 2 let. c LStup) a été maintenue; conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un chiffre d’affaires peut être considéré comme important à partir de CHF 100'000.-- (ATF 129 IV 188 consid. 3); un gain est important à partir de CHF 10'000.-- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2; Rapport CSSS-N, p. 8179). Enfin, le nouvel art. 19 al. 2 let. d LStup qualifie de grave le fait, à titre professionnel, de proposer, céder des stupéfiants ou permettre d’une quelconque façon l’accès à de telles substances dans les lieux de formation ou dans leur périmètre immédiat; la notion de lieux de

- 13 formation se rapporte à des écoles formant principalement des écoliers mineurs; en précisant qu’il doit s’agir d’une activité exercée à titre professionnel pour être considérée comme un cas grave, le législateur a voulu éviter que toute vente de stupéfiants dans un lieu de formation ne tombe sous le coup de cette disposition (Rapport CSSS-N, p. 8179). Sous cet angle également, la nouvelle LStup est abstraitement moins favorable au prévenu que l’aLStup.

4.4 L’art. 19 ch. 3 aLStup prévoyait la commission par négligence des infractions de son chiffre 1, soit de tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à son accessibilité à d’éventuels consommateurs (v. supra consid. 4.2).

L’art. 19 al. 3 LStup prévoit quant à lui deux cas d’atténuation possible de la peine: pour celui qui aura pris des mesures aux fins de commettre l’une des infractions de l’al. 1, soit celui qui n’aura commis que des actes préparatoires; pour celui qui, ayant commis un acte qualifié de cas grave, est dépendant et dont l’infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants, soit pour les petits trafiquants toxicodépendants (Rapport CSSS-N, p. 8179).

Cet article ne prévoit plus la faute par négligence en général. Plusieurs raisons ont prévalu pour décider de l’abandon de cette forme de punissabilité: son application rare, expliquée par le fait que les cas de l’art. 19 al. 1 LStup (ou 19 ch. 1 a LStup, v. supra consid. 4.2) sont des «délits de mise en danger abstraite et qu’un dol éventuel suffit pour être considéré comme un acte intentionnel»; aucune doctrine ou jurisprudence ne justifie l’élargissement de la punissabilité; la poursuite d’infractions par négligence n’est pas stipulée par les conventions internationales (Rapport CSSS-N, p. 8180).

L’art. 19 al. 3 LStup constitue donc abstraitement une lex mitior: il supprime une forme de punissabilité en général, la négligence, qui pour être une condition de la répression, doit être expressément prévue par la loi (art. 12 al. 1 CP a contrario); il prévoit en outre l’atténuation de peine pour deux cas précis.

4.5 L’art. 19 ch. 4 aLStup prévoyait: «l’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il

- 14 l’a perpétré». Cette disposition a été remplacée à partir du 1er juillet 2011 par l’art. 19 al. 4 LStup dont la teneur est la suivante: «est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal est applicable».

Le principe qui prévalait sous l’empire de l’art. 19 ch. 4 aLStup dérogeait à l’art. 6 CP, ainsi qu’à l’art 86 al. 2 EIMP. S’il n’était pas celui de l’universalité pure (un tel principe n’ayant pas cours en Suisse), jurisprudence et doctrine l’avaient assimilé à celui de la compétence de remplacement ou de substitution (ATF 116 IV 244, consid. 3a). Si les conditions d’application de l’art. 19 ch. 4 aLStup étaient remplies, le juge suisse appliquait le droit suisse, sans égard au fait que le droit de l’Etat du lieu de commission de l’infraction eût put être plus favorable. L’art. 19 al. 4 LStup est désormais adapté à l’art. 6 CP, auquel il renvoie d’ailleurs expressément. Dès lors, l’examen de la lex mitior entre le droit suisse et le droit du pays où l’infraction a été commise devra se faire systématiquement (et non plus uniquement dans les cas d’application des art. 85 ss EIMP; v. à ce propos SK.2007.27 consid. 4.2.2).

Le nouveau droit, soit l’art. 19 al. 4 LStup est donc abstraitement le droit le plus favorable en l’espèce, puisqu’il étend le champ d’application du principe de la lex mitior à toutes les infractions à la LStup y énumérées commises à l’étranger et dont l’auteur se trouve en Suisse.

4.6 En l’espèce, si l’un ou l’autre des comportements imputés à Ragip A. devait remplir les conditions objectives de l’art. 19 aLStup, respectivement de l’art. 19 LStup, il conviendrait alors, pour déterminer le droit le plus favorable, de procéder à une analyse concrète des résultats auxquels conduit l’application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle. Selon la jurisprudence, si l’importance de la peine maximale encourue par l’auteur joue un rôle décisif, il faut néanmoins tenir compte de toutes les règles applicables dans le cas particulier, notamment celles qui régissent la prescription (ATF 119 IV 145, consid. 2c). Si le résultat auquel aboutit le jugement selon l’une ou l’autre loi est le même, il sied de s’en tenir à l’application de la loi ancienne qui était en vigueur lorsque l’auteur a agi ou aurait dû agir. Il est enfin exclu de combiner les deux droits en

- 15 appliquant en partie l’un et en partie l’autre pour juger un seul état de faits (ATF 119 IV 145).

Ch. 2.2.12 (opération «O_21»)

Intitulé «(051529 ss)» 5. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 38 kg d’héroïne saisis dans la région milanaise le 1er juillet 2002, à bord d’une Mercedes immatriculée en Allemagne et pilotée par A. H.

5.1 L’accusation se fonde sur le fait que l’ancien détenteur de la Mercedes était A. E., proche des frères Ragip et Qamil A., et beau-frère des frères N. G. et I. G. (au sujet de ces derniers, v. SK.2007.27, consid. 5.2), étant précisé, d’une part, qu’A. E. a immatriculé ce véhicule durant une période se situant entre son achat par S. T. et sa dernière immatriculation, au nom de Ragip A. et, d’autre part, que les caches aménagées dans le véhicule et le modus operandi étaient similaires à ceux d’autres saisies qui auraient visé le clan A.

C’est le lieu de rappeler qu’en date du 2 mai 2002, la police italienne a saisi 17 kg d’héroïne dissimulés dans une Ford Focus immatriculée en Allemagne 1 au nom de B. T. et pilotée par ce dernier. Selon le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, la Ford immatriculée 1 était auparavant immatriculée 2 au nom de S. T., dont la PJF affirme tantôt qu’il est le frère (Rubrique 5, 5/11, p. 51478), tantôt le cousin (Rubrique 5, 5/11, p. 51521) de B. T. Le MPC a accusé Ragip A. d’avoir organisé et géré le transport des 17 kg d’héroïne saisis le 2 mai 2002 à Milan (intitulé «051521 ss» du ch. 2.2.12 de l’acte d’accusation). La Cour de céans a acquitté Ragip A. de ce chef d’accusation sous l’angle de la LStup, faute d’élément le reliant à cette livraison de drogue (SK.2007.27 consid. 5.7, let. o).

5.2 Le rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005 mentionne la saisie du 1er juillet 2002 (Rubrique 5, 3/11, p. 050730). Il précise que la Mercedes était immatriculée 3, qu’elle était précédemment immatriculée au nom d’A. E., beau-frère d’ I. G. et que, lors de son arrestation, A. H. aurait été trouvé en possession d’un téléphone portable qui aurait été en

- 16 contact, peu avant l’arrestation d’A. H., avec le numéro 4 pouvant être attribué à A. O. (au sujet de ce dernier, v. infra consid. 17.3.2/f).

Le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006 précise que la saisie du 1er juillet 2002 a été faite à bord d’une Mercedes de type E 36 AMG (Rubrique 5, 5/11, p. 051530). La PJF y expose aussi qu’A. E. a par ailleurs immatriculé une autre Mercedes, de type ML 430 Opera, «durant une période qui se situe entre son achat par S. T. et sa dernière immatriculation au nom de Ragip A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051529). Du rapprochement de ces différents faits, la PJF conclut que la saisie de 38 kg d’héroïne le 1er juillet 2002 peut être «portée à l’actif du clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051531). La PJF ne prétend pas en revanche que les éléments en question démontreraient quelque lien direct entre Ragip A. et ces 38 kg d’héroïne.

Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier l’historique d’immatriculation de la Mercedes E 36 AMG, de la Mercedes ML 430 Opera, ni de la Ford Focus mentionnées plus haut.

5.3 Il ressort en revanche du dossier:

- que S. T., venant de Macédoine, est entré sur le territoire bulgare le 8 décembre 2000 à 12h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);

- que S. T., venant de Bulgarie, est entré sur le territoire turc le 8 décembre 2000 à 18h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);

- que S. T., venant de Turquie, est entré sur le territoire bulgare le 16 décembre 2000 à 23h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);

- que S. T., venant de Bulgarie, est entré sur le territoire macédonien le 17 décembre 2000 à 04h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);

- qu’entre juin 2001 et mars 2003, Ragip A. a, à plusieurs reprises, transité via la Bulgarie entre la Turquie et la Macédoine, en compagnie de A. O. (à bord d’une Citroën immatriculée en Macédoine 5, d’une VW

- 17 immatriculée en Macédoine 6, d’une Audi immatriculée en Macédoine 7 ou d’une Mitsubishi immatriculée en Macédoine 8) (Rubrique 18/6, p. 216 à 220 et p. 228 à 230);

- que Ragip A. et G. E. sont passés de Macédoine en Turquie via la Bulgarie le 14 mai 2001 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2, le voyage retour de Turquie en Macédoine via la Bulgarie ayant eu lieu le 17 mai 2001, à bord du même véhicule (Rubrique 18/6, p. 216);

- que Ragip A. et L. S. sont passés de Macédoine en Turquie via la Bulgarie du 30 au 31 mai 2003 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2, le voyage retour de Turquie en Macédoine via la Bulgarie ayant eu lieu le 2 juin 2001, à bord du même véhicule (Rubrique 18/6, p. 217).

5.4 Quand bien même il pourrait être retenu en faits:

- que A. H. a acquis la Mercedes E 36 AMG auprès de A. E., beau-frère des frères N. G. et I. G. (au sujet de ces derniers, v. SK.2007.27, consid. 5.2);

- que A. H. a eu, peu avant son arrestation, un contact téléphonique avec A. O.; - qu’un autre véhicule (une Mercedes ML 430 Opera) a eu pour propriétaires successifs, entre autres, S. T. (au sujet de ce dernier, voir supra consid. 5.1 et 5.3), A. E. et Ragip A.;

- que les caches aménagées dans la Mercedes E 36 AMG et le modus operandi étaient similaires à ceux d’autres saisies ayant visé l’organisation criminelle dirigée par Ragip A.;

de tels faits ne sont nullement propres à établir l’implication de Ragip A. dans l’organisation et la gestion du transport des 38 kg d’héroïne découverts le 1er juillet 2002 dans la région milanaise, ce que la PJF ne le prétend d’ailleurs pas. En effet, sans autre précision quant à son contenu, le contact téléphonique entre A. H. et A. O. ne prouve pas l’implication de ce dernier dans la livraison d’héroïne. Même si cela était le cas, l’implication d’A. O. n’emporterait pas nécessairement celle de Ragip A. De même, les liens existant entre A. H., S. T., A. E. et Ragip A., par le biais des véhicules qu’ils ont possédés, ne sont pas propres à prouver

- 18 l’implication de Ragip A. dans l’organisation et la gestion du transport des 38 kg d’héroïne découverts le 1er juillet 2002 dans la région milanaise. L’aménagement de caches dans la carrosserie de divers véhicules aux fins de transporter de l’héroïne ne saurait enfin être considérée, faute de précision notamment quant aux caractéristiques de ces caches, comme la «marque de fabrique» de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. Celui-ci doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.

Intitulé «(051528 ss)»

6. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 41 kg d’héroïne saisis dans la région milanaise le 21 juillet 2002, à bord d’une Opel Zafira immatriculée en Allemagne et pilotée par G. Z.

6.1 L’accusation se fonde sur le fait que l’ancien détenteur de l’Opel était S. T., proche des frères A., que de nombreux véhicules détenus par ce dernier, après changement de détenteur, se seraient «retrouvés dans des saisies importantes d’héroïne liées au clan A.» et que les examens chimiques réalisés sur la drogue saisie, ainsi que les caches aménagées dans les véhicules étaient similaires à celles d’autres saisies imputées au clan A.

6.2 Aux termes du rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, S. T. aurait, à une date non précisée, immatriculé en Allemagne sous n° 9 un véhicule de marque et type Opel Zafira. Le prénommé aurait annulé le permis de circulation de l’Opel en mars 2003 (Rubrique 5, 5/11, p. 051527). Selon le même rapport, le 21 juillet 2002, le Gruppo Operativo Antidroga de la Guardia di Finanza de Milan (GOA) aurait, dans la région milanaise, intercepté G. Z. au volant de l’Opel Zafira AAFT741; la fouille du véhicule par des spécialistes aurait permis la découverte de 41 kg d’héroïne. La PJF ne dispose pas «d’informations complémentaires en relation avec cette affaire italienne» (Rubrique 5, 5/11, p. 051528).

En tout état de cause, ce rapport n’était pas destiné à alléguer et démontrer un lien direct entre la personne de Ragip A. et l’héroïne saisie par le GOA à bord de l’Opel Zafira immatriculée 9. Des liens entre les personnes, les véhicules et les modes opératoires impliqués dans différentes

- 19 opérations, la PJF déduisait simplement que G. Z. était «un courrier œuvrant pour le clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051529).

6.3 Le rapport de la PJF n’est documenté ni sur l’historique d’immatriculation de l’Opel Zafira, ni sur la saisie d’héroïne qui aurait été effectuée suite à la fouille de ce véhicule. Les simples allégations de la PJF ne permettent pas de tenir les faits décrits pour avérés. Quoi qu’il en soit, ces faits ne sont de toute manière pas propres à démontrer que Ragip A. serait impliqué dans l’exportation de l’héroïne saisie à bord de l’Opel Zafira immatriculée 9, ce que la PJF ne prétend d’ailleurs pas. En particulier, l’on ne saurait partir du principe que les revendeurs ou les transporteurs de drogue sont liés à un seul grossiste (v. not. SK.2007.27 consid. 5.4). De même, l’aménagement de caches dans la carrosserie des véhicules aux fins de transporter de l’héroïne ne saurait être considérée, faute de précision, comme la «marque de fabrique» de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. Il doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.

Intitulé «(051534 ss)»

7. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 5 à 8 kg d’héroïne saisis dans la région de Stuttgart le 12 septembre 2002. 7.1 Aux termes du rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, la police de Stuttgart aurait, en mars 2002, entrepris une investigation contre les frères S. T. et J. T., soupçonnés de trafic de stupéfiants. Le 12 septembre 2002, une rencontre aurait eu lieu à la gare centrale de Stuttgart entre S. T., A. T., I. M. et L. G. La Police allemande aurait décidé d’interpeller tous les protagonistes après la rencontre (Rubrique 5, 5/11, p. 051534 s.).

7.2 I. M. et L. G. auraient embarqué dans un véhicule immatriculé en France 10 en direction de l’autoroute A5 de Karlsruhe. Suite à l’échec de leur interpellation sur l’aire d’autoroute de Mahlberg, un sac aurait été jeté de la fenêtre du véhicule. Les occupants du véhicule auraient ensuite tenté de fuir à pied. L. G. aurait été arrêtée, I. M. ayant réussi à se soustraire à l’arrestation. Les policiers auraient récupéré 3 kg d’héroïne contenus dans 5 paquets non détruits par le passage des véhicules. Ils auraient encore retrouvé 4 autres paquets éventrés. Toujours selon la PJF, le total

- 20 de l'héroïne qui devait se trouver en possession d’I. M. et L. G. aurait été estimé dans une fourchette comprise entre un minimum de 5 kg et un maximum de 8 kg (Rubrique 5, 5/11, p. 051535).

A. T. aurait été contrôlé en gare de Stuttgart; il n’était porteur ni de numéraire suspect, ni de produit stupéfiant (Rubrique 5, 5/11, p. 051535).

S. T. aurait été arrêté à l’aéroport de Stuttgart, en compagnie de I. I. Ces personnes auraient été en possession de EUR 24'380.--, de CHF 71'260.--, d’USD 550.-- et de 4 téléphones portables (Rubrique 5, 5/11, p. 051535 s.).

7.3 Le rapport de la PJF n’est pas documenté. Aucun élément au dossier n’atteste de la saisie de 3 kg d’héroïne sur l’autoroute A5 Karlsruhe, ni de la saisie d’argent liquide et de téléphones portables sur la personne de S. T. et/ou d’I. I.

7.4 Les faits établis ne présentent aucun lien entre l’héroïne saisie dans la région de Stuttgart le 12 septembre 2002 et le territoire suisse, italien ou kosovar. La Cour n’est ainsi pas territorialement compétente pour connaître de ce chef d’accusation.

7.5 Au surplus, c’est à juste titre que la PJF affirme dans son rapport final qu’«aucun lien ne permet de lier la transaction amenant l’arrestation de S. T. avec le réseau des frères A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051536). La Cour s’explique ainsi mal comment le MPC peut se contenter d’un renvoi à ce rapport pour imputer à Ragip A. l’organisation de cette transaction, sous l’angle de la LStup. En tout état de cause, l’on ne saurait admettre que l’implication de S. T. (au sujet de ce dernier, v. supra consid. 5) dans une livraison d’héroïne emporte celle de Ragip A. Ce dernier aurait donc été acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, si la compétence territoriale suisse avait été donnée.

Intitulé «(051427 ss)»

8. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation vers l’Espagne d’au moins 22,4 kg d’héroïne saisis le 7 mars 2003 «vers Turin».

- 21 -

8.1 Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S., originaire du Kosovo, de se livrer au trafic d’héroïne dans la région de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du précité, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a abouti à la découverte de 10,526 kg d’héroïne mélange répartis en 20 «pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 147 ss et 155 ss). Entendu par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a déclaré qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires traitant de drogue» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 180).

La première fois, S. S. a affirmé s’être rendu en Espagne avec A. N., lequel connaissait un grossiste kosovar qui vivait là-bas et qui était fourni par Ragip A. (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181 [audition de S. S. du 5 avril 2004 par la Police judiciaire genevoise] et SK.2007.27 consid. 8.3.2/d). S. S. et A. N. projetaient d’acquérir de l’héroïne en Espagne, puis d’organiser son transport et sa revente à un grossiste albanais actif dans la région de Milan. A une date indéterminée, le fournisseur se serait engagé, lors d’une rencontre dans un bar à Bienne, à livrer 15 kg d’héroïne en Italie à S. S. et A. N. Dans les jours suivants, en été 2003, S. S. et A. N. se seraient rendus à Milan pour réceptionner les 15 kg d’héroïne provenant d’Espagne. Sur place, ils auraient reçu un appel téléphonique du fournisseur leur annonçant que le transporteur – un ressortissant marocain – avait été arrêté vers Turin avec sa cargaison (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181).

8.2 Sur la base de ces informations, la PJF a pris contact avec la Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) à Rome, afin d’identifier la saisie évoquée par S. S. Selon la PJF, une seule saisie recensée dans les archives de la DCSA «correspond» ou «peut être proche» des «critères fournis» par la PJF (Rubrique 5, 5/11, p. 051430). Il s’agit d’une saisie de 22,4 kg d’héroïne effectuée le 7 mars 2003 par la police italienne, en un lieu non spécifié par la PJF, à bord d’une Mercedes immatriculée en Allemagne 11 conduite par A. K. Les affirmations de la PJF relatives à cette saisie ne sont toutefois pas documentées.

Il ressort du dossier, plus particulièrement d’une Sentenza a seguito di giudizio abbreviato rendue le 25 janvier 2005 par le Giudice per le indagi-

- 22 ni preliminari près le Tribunal ordinaire de Milan, que A. K. est ressortissant marocain (Rubrique 18, 1/9, p. 180297) et qu’une procédure pénale relative à 22,4 kg d’héroïne saisis le 6 mars 2003 a fait l’objet d’une décision du Giudice per le indagini preliminari près le Tribunal ordinaire de Milan, en date du 18 juillet 2003 (Rubrique 18, 1/9, p. 180306). Aucun détail supplémentaire (relatif notamment aux circonstances de cette saisie) n’est mentionné dans ce document. La saisie de 22,4 kg d’héroïne à Milan, le 7 mars 2003, à bord d’un véhicule immatriculé 11 est en outre mentionnée dans un rapport de la police allemande du 17 juillet 2003 (Rubrique 18, 5, 5/5, p. 002191).

Figure également au dossier un contrat attestant de la vente, le 3 mars 2003 à Alicante, de la Mercedes immatriculée 11 de D. A. (au sujet de celui-ci, voir not. SK.2007.27 consid. 5.6 et 8.3.4/a et infra consid. 12) à A. B., au prix de EUR 3'000.-- (Rubrique 5, 7/11, p. 052171).

Figure enfin au dossier une demande du GOA adressée au Procureur de la République italienne près le Tribunal ordinaire de Milan, tendant à la prolongation de la surveillance téléphonique sur divers raccordements. Le GOA expose que A. K. entretenait en avril 2002 des contacts téléphoniques avec Ragip A., ce dernier utilisant le numéro 12 en tous les cas entre le 10 avril et le 3 mai 2002, et qu’il est possible (presumibile) que ces deux personnes utilisent le téléphone pour convenir des détails d’une importation d’héroïne imminente en Italie (Rubrique 18, 7, 2/2, p. 819). Ces éléments ne sont toutefois pas propres à démontrer que les 15 kg d’héroïne évoqués par S. S. correspondent à une partie de la drogue saisie le 6 mars 2003.

Au surplus, aucune pièce au dossier ne prouve que cette saisie ait été effectuée à bord de la Mercedes immatriculée en Allemagne 11. Et quand bien même cela devait être établi, les seuls faits que le véhicule en question ait été vendu en Espagne quelques jours avant la saisie par un membre de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 8.3.4/a) et que Ragip A. entretenait en avril 2002 des contacts téléphoniques avec A. K. ne signifient pas que Ragip A. a personnellement organisé et géré l’exportation vers l’Espagne des 15 kg d’héroïne évoqués par S. S. En effet, s’agissant de revendeurs de drogue, il est évident – et l’enquête l’a bien démontré (v. SK.2007.27 consid. 5.4) – que ces personnes ne sont pas liées par un contrat d’exclusivité avec un fournisseur, mais sont au contraire toujours disposées à se fournir auprès d’un

- 23 tiers qui réclamerait un prix plus bas, pourrait les livrer plus vite ou disposerait d’une marchandise de meilleure qualité.

Pour l’ensemble de ces motifs, la livraison des 22,4 kg d’héroïne saisis le 6 ou le 7 mars 2003 en Italie ne peut pas être imputée à Ragip A., sous l’angle de la LStup. Ragip A. doit être acquitté du chef figurant sous l’intitulé «(051427 ss)» du ch. 2.2.12 de l’acte d’accusation. Certains éléments ressortissant à ce complexe de faits constituent en revanche des éléments du faisceau d’indices fondant la culpabilité de Ragip A., sous l’angle de l’art. 260ter CP (v. SK.2007.27 consid. 8.3.2/d et infra consid. 17.3).

Ch. 2.2.24 (opération «0_22»)

9. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation vers l’Espagne de 20 kg d’héroïne saisis le 23 juin 2003 à Savone/Italie, dans le cadre de l’opération «O_22».

9.1 La PJF a eu connaissance de l’existence de l’opération «O_22» après avoir pris contact avec le GOA de Milan, alors que la PJF cherchait des éléments susceptibles de corroborer les déclarations faites par S. S. dans le cadre de la procédure genevoise (v. supra consid. 8.1; Rubrique 5, 5/11, p. 051432).

a) Entendu le 27 mai 2004 par le Juge d’instruction du canton de Genève, S. S. est revenu sur son voyage en Italie en compagnie d’A. N.(v. supra consid. 8.1). A cette occasion, il a répété que le but de ce voyage était de réceptionner 15 kg d’héroïne provenant d’un fournisseur espagnol connu d’A. N. (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 217) et que cette livraison avait échoué (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 218).

Selon S. S., suite à cet échec, le fournisseur espagnol leur aurait demandé (à lui-même et à A. N.), à une date indéterminée mais avant décembre 2003 (date de l’arrestation de S. S.) de se rendre en Espagne afin d’organiser un nouveau voyage. C’est ainsi qu’ils se mirent en route à bord d’une BMW immatriculée au nom de X. T. (beau-frère de S. S.), suivis par une fourgonnette blanche de marque Opel conduite par un italien

- 24 d’environ 50 ans qui devait se charger du transport de l’héroïne (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181 et p. 218). Arrivés à Alicante, S. S. et A. N. auraient séjourné 7 à 8 jours dans l’appartement du fournisseur sis dans le village de Torevilla (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181/182 et p. 218). Le transporteur aurait quant à lui repris la route en direction de l’Italie, au lendemain de son arrivée en Espagne, après avoir passé une nuit à l’hôtel; 20 kg d’héroïne auraient été placés dans une cache déjà aménagée dans la fourgonnette. S. S. prétend enfin qu’il était encore en Espagne quand les destinataires de l’héroïne (des acheteurs albanais en Italie) l’ont informé que le convoyeur avait été arrêté avec la drogue à la douane franco-italienne, vers Vintimille/Italie (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 182 et p. 218).

b) Lorsque la PJF a pris contact avec le GOA afin de tenter de vérifier les informations données par S. S., les fonctionnaires italiens auraient immédiatement fait le lien avec une opération qu’ils avaient conduite et baptisée «O_22».

Selon le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, en septembre 2003, dans le cadre de l’opération «O_22» et sur la base d’information provenant de surveillances téléphoniques, les enquêteurs italiens auraient compris des propos échangés entre leurs différentes cibles qu'une livraison d'héroïne s’organisait entre l'Espagne et l'ltalie. Le 11 septembre 2003, le GOA aurait ainsi mis sur pied un dispositif de surveillance à la frontière franco-italienne aux abords du territoire de la commune de Vintimille/ltalie, en vue d'intercepter un véhicule censé importer une grosse quantité d'héroïne destinée au marché Italien.

A une heure non précisée de cette journée du 11 septembre 2003, le GOA aurait intercepté une fourgonnette Opel blanche, lors de son passage à la frontière. Le conducteur de l'automobile, qui revenait d'Espagne, aurait été identifié en la personne de F. R., citoyen italien né le 31 octobre 1953. La fouille de la fourgonnette aurait conduit à la découverte de 20 kg d'héroïne «astucieusement dissimulés dans l'habitacle». La PJF en a déduit que F. R. était le convoyeur (un italien d’environ 50 ans) mentionnée par S. S. (Rubrique 5, 5/11, p. 051432 sv.).

9.2 Selon le rapport final de la PJF, les écoutes téléphoniques mises en œuvre dans le cadre de l’opération «O_22» auraient permis aux enquêteurs

- 25 italiens d’identifier plusieurs personnes impliquées dans le trafic d’héroïne faisant l’objet de leur enquête, notamment M. H. et F. V. Les discussions interceptées entre les deux individus précités auraient fait état de l’acheminement par porteur en Albanie d’une somme d’argent provenant du trafic de drogue. Sur la base d’éléments issus de la surveillance téléphonique et de «contrôles effectués auprès d’une société de transport maritime opérant entre l’Italie et l’Albanie», il serait apparu, toujours selon la PJF, que le frère de F. V., prénommé Y. (Y. V.), aurait voyagé entre les ports italien de Bari et albanais de Durres, à une date non mentionnée, et que «le transfert des fonds représentait une somme de quelque EUR 70'000» (Rubrique 5, 5/11, p. 051433 sv.). Le rapport de la PJF n’est toutefois nullement documenté sur ces points. C’est en vain que des procès-verbaux relatifs à la surveillance des conversations téléphoniques entre M. H. et F. V. ou quelque élément relatif à une somme de EUR 70'000.-- ou au voyage d’Y. V. entre l’Italie et l’Albanie ont été cherchés au dossier.

9.3 Toujours selon le rapport final de la PJF, les policiers italiens auraient effectué une nouvelle saisie d’héroïne, dans la continuité des analyses faites sur la base des interceptions téléphoniques mises en œuvre dans le cadre de l’opération «O_22». Plus précisément, la police italienne aurait, le 23 juin 2003 à Savone, interpellé A. G. au volant d’une Ford Sierra immatriculée en Autriche sous le n° 13. Le démontage du véhicule aurait conduit à la découverte de 20 kg d’héroïne dissimulés dans une cache aménagée dans le compartiment moteur, côté passager, sous la batterie (Rubrique 5, 5/11, p. 051434).

9.4 Cette partie du rapport de la PJF n’est pas davantage documentée. Aucun élément du dossier n’atteste l’existence et le contenu de la saisie du 23 juin 2003. C’est également en vain que les procès-verbaux relatant les conversations téléphoniques qui ont conduit les enquêteurs italiens à effectuer des contrôles à Savone ont été cherchés au dossier. Le seul rapport de la PJF ne suffit ainsi pas à démontrer la réalité des faits – très succinctement décrits – qui y sont mentionnés.

L’acte d’accusation mentionne en outre que M. H. et F. V. auraient joué le rôle d’intermédiaires entre le fournisseur espagnol et l’acheteur italien de la drogue prétendument saisie le 23 juin 2003, qu’une somme de EUR 70'000.-- acheminée en Albanie par Y. V. aurait servi à financer

- 26 cette livraison de drogue, et que Ragip A. aurait personnellement géré et organisé l’approvisionnement du fournisseur espagnol. Ces allégations du MPC (dépourvues de toute référence à quelque moyen de preuve que ce soit) ne trouvent aucun fondement dans le dossier. Au contraire, la seule source citée, soit le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, contredit la version des faits présentée par le MPC. Ainsi, la PJF ne prétend à aucun moment que M. H. et F. V. seraient impliqués dans la livraison interceptée le 23 juin 2003, ni que l’interception de conversations téléphoniques impliquant l’une ou l’autre de ces personnes aurait permis la saisie en question. S’agissant du lien entre cette saisie et les EUR 70'000.-- qu’Y. V. aurait fait transiter – à une date et d’une manière qui demeurent inconnues – d’Italie en Albanie, le rapport final présume que «cette prise était certainement la contrepartie liée avec le transfert des fonds opéré par Y. V.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051434). La PJF émet ainsi une simple hypothèse, par ailleurs nullement étayée. Enfin, l’implication directe de Ragip A. dans la fourniture initiale de l’héroïne saisie le 23 juin 2003 au revendeur espagnol n’a jamais été alléguée par la PJF. Celle-ci s’est en effet contentée de conclure que «l’héroïne transportée par A. G. voyageait pour le compte du même réseau que celui impliquant A. K. et F. R.», essentiellement en raison du fait que les trois saisies le concernant ont été réalisées dans le cadre de la même opération italienne baptisée «O_22» (Rubrique 5, 5/11, p. 051434). Ainsi, même si les faits à l’appui de l’accusation devaient être établis – ce qui n’est nullement le cas – ils ne sont pas propres à prouver l’implication de Ragip A. dans l’une ou l’autre des saisies réalisées dans le cadre de l’opération «O_22». Ragip A. doit donc être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.

Ch. 2.2.13 (Saisies en Slovénie)

Intitulé «(051348 ss)»

10. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation entre les Balkans et la Slovénie de 26,5 kg d’héroïne saisis le 2 août 2002 par les autorités slovènes.

L’accusation se fonde sur le fait que les caractéristiques chimiques de la drogue saisie en Slovénie étaient «identiques aux saisies de 191 kg de l’Opération O_12 et de 14 kg de l’Opération O_10», d’une part, et que

- 27 l’existence de la saisie effectuée en Slovénie était parvenue à la connaissance de la PJF par l’intermédiaire d’un informateur tenant à garder l’anonymat qui a déclaré que les stupéfiants provenaient du clan A., d’autre part.

10.1 Aux termes de son rapport final du 13 novembre 2006, la PJF aurait été avisée au début du mois d’août 2002, par un informateur tenant à garder l’anonymat, qu’une saisie d’environ 25 kg d’héroïne avait eu lieu à la frontière slovène et que la drogue «provenait du clan A.» (et non de Ragip A.). Sur cette base, la PJF a entrepris des recherches. Elle indique avoir trouvé «un événement pouvant correspondre aux informations reçues», soit une saisie de 26,5 kg d’héroïne effectuée le 2 août 2002 en Slovénie. Selon un message d’Interpol Ljubljana du 2 août 2002, la drogue aurait été découverte à bord d’une Opel Omega immatriculée en Suisse 14 et conduite par le citoyen macédonien R. S., arrêté à cette occasion (Rubrique 5, 5/11, p. 051348).

10.2 Les déclarations faites par le témoin anonyme en août 2002 n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal. A tout le moins, un tel procès-verbal ne figure pas au dossier. Ce témoin n’a jamais pu être auditionné en contradictoire. La note d’Interpol Ljubljana du 2 août 2002 n’a pas été versée au dossier. Aucune pièce du dossier pénal slovène n’a été requise par les autorités suisses de poursuite pénale. Aucun élément ne permet de déterminer le lieu de provenance ou de destination de la drogue saisie en Slovénie. Le fait que de l’héroïne ait été saisie en Slovénie à bord d’un véhicule immatriculé en Suisse et conduit par un citoyen macédonien ne signifie aucunement que cette drogue ait transité par la Suisse, le Kosovo ou l’Italie, qu’elle devait y transiter ou que des dispositions relatives à ce trafic aient été prises dans l’un ou l’autre de ces trois pays. L’on ne dispose ainsi d’aucun fait susceptible de fonder la compétence territoriale des autorités italiennes, kosovares ou suisses relativement au chiffre 2.2.13, intitulé «(051348 ss)» de l’acte d’accusation.

10.3 Au surplus, sur le fond, l’accusation ne trouve aucun fondement dans le dossier. Le MPC base ses accusations d’infractions à la LStup contre Ragip A. exclusivement sur un rapport de police qui aboutit à la conclusion inverse, à savoir l’impossibilité de démontrer l’implication personnelle de Ragip A. dans l’exportation avortée d’héroïne du fait de la saisie du 2 août 2002. Après avoir «obtenu, par la voie police-police, tous les éléments en relation avec le transporteur de la drogue», tels que nom, pré-

- 28 nom, objets trouvés sur lui lors de son arrestation, la PJF conclut en effet: «aucun des indices retrouvés sur R. S. n’a permis d’établir un lien quelconque avec les investigations menées contre l’organisation criminelle qui nous occupe» (Rubrique 5, 5/11, p. 051348).

10.4 Certes, le 3 février 2003, un échantillon de 4,85 grammes de l’héroïne saisie en Slovénie le 2 août 2002 a été transmis à l’Institut de police scientifique de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (IPS) (Rubrique 10, p. 100001). L’analyse de l’IPS a démontré que cet échantillon présentait un taux de pureté de 6,2% (avec une marge d’erreur de 0,7%) (Rubrique 10, p. 100003) et la même classe chimique qu’un échantillon saisi le 11 avril 2002 dans le cadre de l’opération «O_12» ainsi que d’un échantillon saisi le 4 août 2001 dans le cadre de l’opération «O_10» (Rubrique 10, p. 100026), deux opérations pour lesquelles Ragip A. a par ailleurs été acquitté, sous l’angle de la LStup, par jugement du 30 octobre 2008 (v. SK.2007.27 consid. 5.7/d et g). Le fait que différentes saisies d’héroïne, effectuées en des temps et lieux différents, présentent des classes chimiques similaires n’est cependant pas propre à démontrer avec certitude que l’ensemble de la drogue concernée a été fournie par le même revendeur ou distributeur. Selon l’expert de l’IPS, si le profilage chimique permet d’identifier un même lot de production, il n’est en revanche pas exclu que ce lot ait été distribué à plusieurs revendeurs, chargés d’écouler la drogue sur le marché (Rubrique 10, p. 100'051, l. 1 à 4). Or, Ragip A. n’a jamais été accusé de produire de l’héroïne, mais bien de la revendre. De surcroît, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. était active dans la production d’héroïne. Les profilages chimiques ne sont par conséquent pas propres à prouver avec certitude l’implication de Ragip A. ou d’un autre membre de l’organisation dans la fourniture d’un lot précis, mais peuvent tout au plus constituer un indice d’une telle implication. La PJF conclut d’ailleurs qu’il lui semble vraisemblable que la drogue saisie en Slovénie provienne «des A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051349), mais ne prétend pas démontrer l’implication de Ragip A. dans cette transaction illicite. En l’absence de tout autre indice d’implication personnelle, Ragip A. aurait ainsi de toute manière été acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, si la compétence territoriale suisse avait été donnée.

- 29 -

Intitulé «(050725 ss)»

11. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir acquis, importé, détenu, préparé, puis fait transporter 28,5 kg d’héroïne qui furent saisis le 19 août 2002 à Vrtojba (Slovénie), à bord d’un camion frigorifique conduit par N. P.

11.1 L’accusation se fonde sur le fait que N. P. possédait un téléphone mobile «avec une carte SIM suisse sur laquelle il a été relevé des numéros en relation avec des personnes mises en cause dans d’autres livraisons attribuées au clan A.».

11.2 Aux termes du rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005, un camion frigorifique immatriculé en Macédoine a été contrôlé par les douaniers du poste de Vrtojba/Slovénie, le 19 août 2002. Le tracteur portait les plaques 15 et la remorque le numéro 16, immatriculations au nom de la société macédonienne C. La fouille du véhicule a permis de découvrir 28,5 kg d'héroïne dissimulés dans le réservoir du camion (Rubrique 5, 3/11, p. 050725).

11.3 Selon la PJF, le chauffeur du camion, N. P., aurait déclaré (à une autorité non mentionnée par la PJF):

- qu’il avait voyagé de Macédoine à la frontière italo-slovène, via le Kosovo et le Monténégro; - qu’en passant par Ferizaj, il aurait pris en charge un ressortissant kosovar, B. B., lequel désirait se rendre en Suisse pour y demander l'asile; - que son patron, A. C., lui avait remis un téléphone suisse le jour de son départ de Macédoine, cet appareil devant lui permettre de renseigner son employeur sur le bon déroulement du voyage;

- qu’il devait notamment contacter A. C. une fois arrivé à Vérone, pour que ce dernier lui fournisse les informations nécessaires lui permettant de se rendre à la destination finale du transport;

- qu’il ignorait qu'il transportait des stupéfiants (Rubrique 5, 3/11, p. 050725).

- 30 -

11.4 Toujours selon le rapport de la PJF,

- la carte SIM insérée dans l'appareil mobile qu’A. C. avait remis à N. P. correspondait au numéro d'appel 17;

- la mémoire du téléphone contenait de nombreux numéros enregistrés, notamment le 18, ligne attribuée à P. M., né le 26 juin 1960; - le numéro 18 apparaît dans des papiers qui ont été retrouvés en possession d’A. V., né le 28 septembre 1963 à Ferizaj, «fortement suspecté d'appartenir au clan A.» et d'être impliqué dans l'importation des 20 kg d'héroïne saisis à Fribourg au terme de l’Operation «O_14», ainsi que d'avoir reçu de l'héroïne du groupe de trafiquants visés par les opérations «O_7» et «O_8»;

- le numéro 18 ressort également d’écoutes téléphoniques menées en 2002 dans le cadre d’une enquête lucernoise pour trafic de stupéfiants (Rubrique 5, 3/11, p. 050725 sv.);

11.5 Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier les allégations de la PJF relatives aux circonstances de la saisie du 19 août 2002, aux déclarations de N. P. et aux objets retrouvés sur lui. Les autorités de poursuite pénale suisses n’ont pas présenté de demande d’entraide à la Slovénie en vue d’obtenir des moyens de preuve sur ces points. Le numéro 18 n’apparaît en outre pas dans les conversations visées par la PJF (comparer Rubrique 5, 3/11, p. 050726 avec p. 050964 à 050968).

Il ressort en revanche du dossier qu’un échantillon de 3,45 grammes de la poudre brune saisie en Slovénie le 19 août 2002 en possession de N. P. a été transmis à l’IPS, le 3 février 2003 (Rubrique 10, p. 100001). L’analyse de l’IPS a démontré que cet échantillon présentait un taux de pureté de 36,4% (avec une marge d’erreur de 1,1%) (Rubrique 10, p. 100003) et qu’aucun autre échantillon répertorié par I'IPS ne correspondait au profil chimique de cette drogue (Rubrique 10, p. 100027).

11.6 Les éléments au dossier permettent de retenir que 28,5 kg d’héroïne ont été saisis le 19 août 2002 à Vrtojba (Slovénie), ville située à la frontière italo-slovène. Cette drogue venait donc d’Italie, ou devait y entrer. Cela

- 31 suffit à fonder la compétence territoriale de la Cour de céans (v. supra consid. 3).

11.7 Même si l’ensemble des faits mentionnés aux pages 050725 et suivantes du rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005 devaient être tenus pour avérés – ce qui est loin d’être le cas –, ces faits ne sont nullement propres à démontrer la moindre implication personnelle de Ragip A. dans l’acquisition, l’importation, la détention, la préparation ou le transport des 28,5 kg d’héroïne saisis le 19 août 2002 à Vrtojba. La PJF ne l’a d’ailleurs jamais prétendu (v. Rubrique 5, 3/11, p. 050725 ss et p. 050769). La saisie effectuée le 19 août 2002 à Vrtojba n’est du reste pas mentionnée dans le rapport final du 13 novembre 2006 de la PJF. L’accusation se fonde ainsi sur le seul fait que le convoyeur était en possession d’un téléphone mobile dans le répertoire duquel figurait un numéro de téléphone vaguement lié à des opérations ne comportant aucune implication directe de Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 5.7/j, 5.7/a et 5.7/b). Celui-ci doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.

Ch. 2.2.16 (opération «O_23») 12. Le MPC reproche à Ragip A., d’avoir, entre une date indéterminée et le 1er novembre 2002, organisé et géré, de concert avec D. A., l’exportation depuis les Balkans vers l’Espagne d’au moins 7 kg d’héroïne à l’intention de Y. J. et de son frère L. J., N. U. tenant le rôle d’intermédiaire entre les fournisseurs d’héroïne dans les Balkans et les grossistes en Espagne. Le transport de cette drogue aurait été organisé par S. M. et les 7 kg d’héroïne n’auraient pas été saisis.

12.1 L’accusation se base exclusivement sur le rapport final de la PJF du 13 novembre 2006, plus précisément sur des éléments issus d’une opération espagnole baptisée «O_23».

12.2 Selon un rapport du 14 juin 2002 de la Direction générale de police du Commissariat supérieur de Catalogne, l’opération «O_23» visait un groupe de personnes dirigé par L. J., ressortissant macédonien domicilié à Barcelone (Rubrique 5, 7/11, p. 052209). Les enquêteurs espagnols soupçonnaient ce groupe d’importer à Barcelone, par la route, de l’héroïne provenant d’Albanie (Rubrique 5, 7/11, p. 052210 et 052212).

- 32 -

Les membres de ce groupe faisaient notamment l’objet de filatures et de surveillances téléphoniques de la part des enquêteurs espagnols.

12.3 La partie du rapport final de la PJF relatif à l’opération «O_23» ne prétend nullement apporter quelque élément susceptible de révéler l’implication directe de Ragip A. dans les faits investigués dans le cadre de l’opération «O_23»; le but de la PJF était «d’amener des éléments concrets démontrant que le groupe [des personnes visées par l’enquête «O_23»] est effectivement actif dans le trafic de matières stupéfiantes et que ses ramifications s’incrustent dans les activités internationales du clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051460). Les faits mis en avant par la PJF pour effectuer cette démonstration se résument comme suit.

a) Le 30 juillet 2002 à 16h05, Y. J., en Espagne, a été contacté par L. J., qui se trouvait quant à lui au Monténégro, au bord de la mer. L. J., qui prétend travailler «ici au restaurant», dit à son interlocuteur: «nous avons eu un attentat»; «ils nous ont frappés, mais pas directement» (Rubrique 5, 7/11, p. 052217 sv.).

b) Le 23 août 2002 à 21h09, l’un des membres du groupe présumé actif dans le trafic de drogue nommé S. M., cible de la surveillance téléphonique, alors qu’il se trouvait en Albanie, a reçu un appel d’un inconnu qui lui dit devoir «payer 25 euros d’une voiture» et lui demande si les papiers sont fins ou gros. S. M. répond «gros» et qu’il les enverrait le lendemain. Moins d’une heure plus tard, l’inconnu demande à S. M. de ne pas laisser les papiers dans la voiture, de peur qu’ils ne soient volés (Rubrique 5, 7/11, p. 052221).

c) Le 29 août 2002 à 17h46, une conversation a été interceptée entre S. M. et I. S. S. M. dit avoir vu D., lequel lui a dit «je n’ai pas vu mon ami; n’enlevez pas le parapluie que la pluie vous tombera dessus». I. S. répond qu’il veut se rendre chez S. M., qu’il ignore si les travailleurs viennent pour commencer le travail et s’il doit ou non attendre. Aux questions d’I. S., S. M. répond qu’il a fait un long voyage parce qu’il cherchait le meilleur chemin et qu’il voulait partir en vacances le jour même, mais qu’il devait attendre que les papiers de son fils soient prêts, dans un ou deux jours, puis qu’il resterait quatre ou cinq jours. Toujours à la demande de son interlocuteur, il précise qu’il aura le téléphone qu’il utilise actuellement là où il se rend (Rubrique 5, 7/11, p. 052221).

- 33 d) Le 13 octobre 2002, S. E., visé par la surveillance téléphonique, a reçu à 19h48 un appel de L. V. I. S. aurait informé L. V. que selon S. E. la marchandise n’était pas bonne. I. S. estimait que L. V. devait répondre de ce défaut. L. V. estimait qu’ils sont tous trois responsables et qu’il n’a pas à rendre l’argent. S. E. répond «nous sommes quatre à l’avoir abîmée et les quatre sommes responsables». S. E. et L. V. sont d’accord sur le fait qu’ils doivent essayer de terminer le travail. Sur l’organisation de ce travail, est également évoqué le nom de «A., le frère de L.» qui est en Albanie depuis 3 jours.

L. V. nie avoir dit à I. S. que S. E. avait pris EUR 14'000.--; il admet lui avoir dit qu’ils avaient pris 80, qu’ils leur avaient payé 70, qu’ils avaient payé «les gars» ou «le chauffeur» et gardé ce qui restait.

S. E. demande à L. V. de lui envoyer de l’argent le lendemain. Le chiffre 10 est articulé. S. E. demande à L. V. de regarder avec «celui qui me doit de l’argent». L. V. répond qu’il est en prison, mais que «celui avec des lunettes va terminer le travail». L. V. précise: «celui avec des lunettes le fait chaque semaine… il t’emmène 1’500» (Rubrique 5, 7/11, p. 052223).

e) Le 31 octobre 2002, S. M. a appelé un homme connu sous le nom de D. D. transmet à S. M. un message de la part d’un ami de S. ou de B. qui a fini le travail de 23 cigarettes et qui appellera S. M. le lendemain. S. M. se demande si l’objet de cet appel serait de le faire revenir. Il indique qu’il va au sud et qu’il est au milieu du chemin. D. lui demande de revenir, ce qui constitue une «enfin bonne nouvelle» pour S. M. (Rubrique 5, 7/11, p. 052225).

f) Le 1er novembre 2002, S. M. a appelé D. à 13h33. S. M. se plaint du fait qu’il n’y a où il se trouve que 7 cigarettes et non les 23 prévues et que des tiers là-bas attendent. S. M. ne veut pas annoncer cette nouvelle à ce tiers; il demande à D. de s’en charger.

D. demande à S. M. de prendre ce qu’il lui dit. S. M. répond: «C’est 700 euros. Qu’est-ce que je fais avec seulement ça?». D. réplique «Laisse-la là-bas» (Rubrique 5, 7/11, p. 052226).

g) Le lendemain, S. M. et D. parlent encore du travail qui se termine. D. informe son interlocuteur qu’un voyage est organisé, dont il ne faut pas parler au téléphone. Il est question de DEM 15'000.-- pour 7 cigarettes qui

- 34 doivent être envoyés pour que le travail ne s’arrête pas. Sont également évoqués un certain F. et un certain G. (Rubrique 5, 7/11, p. 052227).

h) Le 30 novembre 2002 à 12h53, une conversation est interceptée entre L. V. et S. H. Le premier demande au second d’attendre à l’aéroport un ami qui doit s’y rendre pour lui donner 20 et l’amener à l’agence, où S. H. sera invité à donner «les 55» (Rubrique 5, 7/11, p. 052228).

i) Le même jour à 19h19, L. V. continue de donner ses directives à S. H.: «il t’amènera là-bas pour rendre ces billets, il t’amènera dîner et demain il te dira comment prendre un taxi pour aller à l’aéroport». Ensuite, S. H. devra sortir d’Allemagne. L. V. précise à son interlocuteur que l’ami ne le laissera pas seul et l’exhorte à faire attention que personne ne le voie quand il prendra les documents (Rubrique 5, 7/11, p. 052229).

j) Le même jour à 19h25, L. V. indique à un inconnu qu’il doit aller à la rencontre de S. H. qui se trouve au magasin de fleurs et qui a EUR 35'000.-sur lui, «les papiers et tout» (Rubrique 5, 7/11, p. 052229 s.).

k) Le même jour à 22h08, l’inconnu informe L. V. qu’il y avait là-bas 24,5 et non les 25 prévus (Rubrique 5, 7/11, p. 052230).

l) Le 10 décembre 2002, L. V. se plaint auprès d’un inconnu de ce que «la chose va mal parce que la voiture a un matricule de son pays et quand elle rentre ici en France, elle chante beaucoup. Elle a peu de chances de passer».

L. V. parle d’un gars qui avait vendu sa voiture, qui avait voyagé de Cerrik (Albanie) en Allemagne, qui l’avait appelé pour lui dire qu’il n’avait plus d’argent et qu’il travaillerait pour lui s’il lui achetait une voiture. L. V. prétend leur avoir donné 10'000, 12'000 pour le voyage et les billets. Son interlocuteur se dit au courant. L. V. dit lui devoir encore 10'000, 12'000, mais qu’il ne lui reste plus que EUR 7'000.-- (Rubrique 5, 7/11, p. 052231).

L. V. parle ensuite d’«un autre travail qui [le] brûle» qu’il est en train d’arranger là où se trouve son interlocuteur. Il dit avoir 30 personnes qui sont bien et ont un bon prix (Rubrique 5, 7/11, p. 052231).

- 35 -

12.4 Aucune saisie de drogue n’a pu être opérée sur la base des observations et des contrôles téléphoniques mis en œuvre dans le cadre de l’opération «O_23» (Rubrique 5, 5/11, p. 051466). Il a ainsi été mis un terme à cette opération environ 10 mois après son commencement (Rubrique 5, 5/11, p. 051466).

Des conversations résumées plus haut, il peut être déduit que S. M. organise une livraison de drogue depuis l’Albanie à destination de l’Espagne (let. b, c et e). La drogue a été abîmée – vraisemblablement trop coupée – et les trafiquants ont dû remettre l’ouvrage sur le métier (v. supra consid. 12.3/d; v. ég. SK.2007.27 consid. 5.5.1/d). La livraison à organiser est de 23 – soit vraisemblablement 23 kg –, mais les fournisseurs en Albanie n’ont pu s’en procurer que 7 (v. supra consid. 12.3/e-g). D’autres conversations font état d’une somme d’argent ou d’une quantité de drogue à réunir entre deux personnes présentes dans un aéroport allemand (let. h à j). L. V., qui joue le rôle d’intermédiaire entre fournisseurs en Albanie et acquéreurs en Espagne, fait état d’un transport de drogue de l’Albanie vers l’Allemagne, qui devrait entrer en France (let. l).

12.5 Ces éléments révèlent l’existence d’un trafic de drogue entre l’Albanie et l’Espagne. La drogue doit être acheminée par la route, via l’Allemagne et la France. Mais les faits ne présentent pas le moindre lien avec le Kosovo, l’Italie ou la Suisse. La compétence territoriale de la Suisse n’est ainsi pas donnée, de sorte que la Cour ne peut entrer en matière sur le chef d’accusation relatif à l’opération «O_23».

12.6 Au surplus, compte tenu des liens particulièrement lâches sur lesquels l’accusation se fonde et de l’absence apparente de liens entre nombre de personnes précitées, rien au dossier ne permet notamment de déduire que le D. mentionné au considérant 12.3/c soit D. A. (au sujet de celui-ci, voir not. SK.2007.27 consid. 5.6 et 8.3.4/a). Ni D. A., ni Ragip A. n’ont de frère prénommé L. (v. supra consid. 12.3/d et Rubrique 22, p. 221089). Si la compétence territoriale suisse avait été donnée, Ragip A. aurait donc de toute manière dû être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, dès lors que les faits mis en lumière par l’opération «O_23» ne présentent pas le moindre lien avec sa personne.

- 36 -

Ch. 2.2.21 (saisie à BIRIATOU) 13. Le MPC reproche à Ragip A. d’avoir organisé l’exportation depuis les Balkans vers l’Espagne d’au moins 20 kg d’héroïne saisis le 26 février 2003 à Biriatou (France).

13.1 Le 26 février 2003, vers 15h00, une patrouille des douanes françaises a procédé, à Biriatou, près de la frontière espagnole, au contrôle d’une Mercedes (n° de châssis 19) immatriculée en Allemagne 20, venant de France et se dirigeant vers l’Espagne. Cette voiture était occupée par M. C., originaire du Kosovo et domicilié en Allemagne, et par A. M., originaire du Kosovo et domicilié à St. Margrethen (SG/CH) (Rubrique 18, 7/9, p. 181517 et 181598). Lors de l’examen du coffre du véhicule, la présence de traces de manipulations au niveau du réservoir a conduit les douaniers français à procéder à une fouille approfondie. Cette mesure a permis la découverte de 40 paquets contenant au total 20,07 kg d’héroïne mélange, dissimulés dans une cache aménagée dans le réservoir à essence du véhicule (Rubrique 18, 7/9, p. 181'523 ss; 181'598 ss). Cette marchandise présentait un taux de pureté moyen de 24,6% (Rubrique 18, 7/9, p. 181'617 et 181'619), soit un total de 4,94 kg d’héroïne pure environ. Selon la Direction générale des douanes françaises, la valeur sur le marché illicite des stupéfiants de la drogue saisie s’élevait à EUR 802'800.-- (Rubrique 18, 7/9, p. 181'599).

13.2 A la même période, la police allemande menait une enquête contre différents individus originaires du Kosovo, domiciliés en Allemagne et soupçonnés de trafic d’héroïne (opération «O_26»; Rubrique 18, 5, 1/5, p. 4 ss). Des mesures de surveillance téléphonique avaient été ordonnées dans ce cadre, notamment sur un numéro de téléphone mobile allemand utilisé par Shpetim P., né au Kosovo (Rubrique 18, 7/9, p. 181'578 ss).

Le lien entre P. et la saisie effectuée à Biriatou le 26 février 2003 réside en premier lieu dans le fait que la Mercedes précitée (n° de châssis 19) était immatriculée à son nom, sous 21, quelques semaines avant la saisie (Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94). C’est en effet le 19 décembre 2002 à 17h30 que ce véhicule a été immatriculé sous 20 au nom de M. C., auprès du bureau d’immatriculation d’Augsburg

- 37 -

(Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; dossier MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94).

13.3 Le 26 février 2003, soit au jour de la saisie d’héroïne effectuée à Biriatou, P. a contacté, à 20h32, un prénommé Nuhi, titulaire d’un numéro de portable espagnol (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205). Nuhi était en attente de nouvelles de la part de P. («gibt es etwas neues? Nichts oder?»). La conversation révèle que Nuhi attend une livraison, laquelle tarde à lui parvenir («Morgen ist ja Donnerstag. Es ist lange Zeit. Sie sollten schon am Montag dort sein. Montag bis Donnerstag ist riessen unterschied»). Une conversation ultérieure apportera la preuve que la livraison attendue en Espagne par Nuhi n’est autre que l’héroïne qui fut saisie le 26 février 2003 à Biriatou (v. infra consid. 13.4). De la suite de la conversation du 26 février 2003 entre P. et Nuhi, il ressort que ce dernier est en contact téléphonique avec les fournisseurs de l’héroïne, à savoir deux frères, dont l’un est surnommé «Qorri», tout comme Qamil A., frère de Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/b):

Nuhi: «Wir haben das Vertrauen verloren. Ich habe gesagt, dass nichts passiert sei, weil du hast doch den Bus und die Leute verabschiedet. Er sagte zu mir, es ist doch bei ihm nie der Fall gewesen, dass es von Samstag bis Donnerstag dies dauert. Bis jetzt hätten sie in Afrika gelandet. Ich habe ihm dann gesagt, dass es sein kann, dass er den ersten Flug verpasst habe und den zweiten Flug nehmen müsste.»

P.: «Hast du ihm doch erzählt, dass es Panne gegeben habe?»

Nuhi: «Ja Mensch, ich habe es ihm gesagt. Sie glauben aber nicht, es sind die beiden Bruder, der QORRI hat mich auch heute angerufen».

Vu le retard des livreurs d’héroïne, les conversations entre Nuhi et ses fournisseurs ont notamment trait aux responsabilités et obligations de chacun, pour le cas où cette livraison devait ne jamais intervenir. Dans ce cas, les risques sont à la charge de Nuhi, qui a délégué à P. la tâche de transporter la drogue du Kosovo vers l’Espagne (v. aussi Rubrique 18, 5, 1/5, p. 89):

Nuhi: «Er sagt mir, Mann wieso schickst du solcher Leute. Ich sagte ihm, Mensch, ich kenne die Leute und ich garantiere für Sie. Er sägte mir,

- 38 dass es Ihnen nichts interessiere, ob das kommt oder nicht kommt, in Urlaub. Ich muss bis Sonntag ihnen Antwort geben. Ich habe ihm gesagt Mensch, dass wird schon. Es ist aber auch so, dass sie nicht schuld sind, sie haben recht».

13.4 Une nouvelle conversation entre Nuhi et P. a été interceptée le lendemain, soit le 27 février 2003 à 20h34 (Rubrique 5, 7/11, p. 52'206 s.). Nuhi explique qu’il n’a plus d’espoir de se faire livrer («ich weiss, dass hier kein Hoffnung mehr besteht»; «es kann nicht sein, dass sie soviel Verspätung haben»). Il se plaint d’être harcelé par son fournisseur et par «Qorri»: («was soll ich machen, er ruft mich alle 5 Minuten an»; «QORRI hat sich auch gemeldet»). Son interlocuteur lui suggère de leur donner le nom, ce à quoi Nuhi répond qu’il ne connaît que le prénom, à savoir M. P. lui dit alors: «M. C.».

Nuhi rapporte également à P. le contenu de sa conversation téléphonique avec «Qorri»:

«Ich sagte ihm, wenn dies ein Betrug sei, werde ich heim kommen, mein Grundstück und alle Häuser werde ich verkaufen und dir das Geld geben und ihm hier auch. Ich sagte ihm, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Er sagte, ja es kann kein Hoffnung mehr geben, weil das seit Samstag unterwegs sei. D. h. es ist viel hin und her gelaufen. Ich habe ihm gesagt, dass es Pannen gegeben habe. Er sagte mir, wenn es irgendwo Panne gegeben hätte, werde es Nachrichten geben».

Lorsque Nuhi informe P. du fait qu’il a également communiqué à «Qorri» le nom de A. M. («ich habe ihm dann das durchgegeben: "A. M." weil ich ja das wusste»), P. prévient son interlocuteur: «ja, ja, aber sag das nicht hier, weil es ist Scheiße», ce à quoi Nuhi rétorque: «Kein Problem, es ist Scheiße aber ich werde es ihm den anderen Namen auch durchgeben. Es ist besser Gefängnis als dass jemand meine Mutter verleumdet».

Dans cette conversation, Nuhi et P. mentionnent les noms de M. C. et d’A. M. Nuhi affirme qu’il n’a plus d’espoir de recevoir la livraison convenue. Il explique à son interlocuteur que la marchandise dont il attendait la livraison n’avait pas fait l’objet d’articles dans les journaux espagnols; il en déduisait – à juste titre – qu’elle avait été interceptée en France («Es gibt keine Hoffnungen mehr. Es ist zu einer Million % sicher, dass es in Frankreich war. Das glaube ich. Ich habe hier alle Zeitungen gelesen,

- 39 wenn Sie hier, wo ich bin erwischt wehren, würde es hier stehen»). Il évoque enfin expressément et à plusieurs reprises le risque de la prison. Ces éléments prouvent que l’héroïne saisie le 26 février 2003 à Biriatou devait être livrée en Espagne au dénommé Nuhi par M. C. et A. M. Le fait que Nuhi ne connaisse que le prénom du transporteur porte à penser que P. était chargé d’organiser le transport de la drogue du Kosovo en Espagne, sous la responsabilité de Nuhi.

13.5 Dans la même conversation, Nuhi rapporte à P. que, de l’avis de «Qorri», la drogue a été détournée par les transporteurs:

«Er sagte mir, dass dies ein Betrug sei, weil der H. ihm gesagt habe, dass alle Freunde des Shpetim Drogensüchtige sind und die Freunde des Shpetim auch linken».

I. H. est le mari de G. A., sœur de Qamil et Ragip (Rubrique 13, 1/4, p. 130'009 et 130'128). Le 17 février 2003 à 8h45, il a commis au Kosovo une infraction aux règles de la circulation routière à bord de la Mercedes précitée (n° de châssis 19) immatriculée 20 (dossier MPC, Rubrique 18, 13, 9/10, p. 3'071). Le 27 juillet 2003, il fut arrêté au Kosovo, suite à la découverte de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (Rubrique 18, 3/9, p. 180'523). Il existe dès lors à ce stade de bonnes raisons de penser que «Qorri» est bien Qamil A., et que le nommé H. qui le renseigne n’est autre que son beau-frère I. H. (v. aussi SK.2007.27 consid. 8.3.2/f).

13.6 Dans la même conversation du 27 février 2003, Nuhi continue de relater à P. le contenu de son entretien avec «Qorri»: «Ich habe ihm gesagt, meine Mutter wird nicht verleumdet, nicht der RAGIP und der QORRI auch nicht. (…). Ich sagte ihm, dass ich zu dir nach FERIZAJ kommen werde und kannst mich dort töten wenn du kannst, du hast aber mit meinen Angehörigen nichts zu tun, das habe ich ihm gesagt. Das ist das Erste, sagte ich zu ihm. Das Zweite ist es, dass ich mit dir nichts zu tun habe, mit dir QORRI. Ich habe mit RAGIP zu tun. Wenn der Ragip Eier habe, soll er mich töten».

La mention du prénom «Ragip» et celle de la ville de Ferizaj ne laissent subsister aucun doute sur le fait que les deux frères («die beiden Bruder»; v. supra consid. 13.3) de qui provenaient les 20,07 kg d’héroïne mélange saisis le 26 février 2003 à Biriatou étaient Qamil et Ragip A.

- 40 -

Plus précisément, les déclarations de Nuhi révèlent que celui-ci a traité directement avec Ragip A. – et non avec Qamil A.– au sujet de sa commande relative aux 20,07 kg d’héroïne en question. L’intervention subséquente de Qamil A. envers Nuhi démontre que, dans le cas particulier, les frères Qamil et Ragip A. connaissaient tous deux l’affaire et qu’ils agissaient comme des associés, et non comme des concurrents, tout comme ils le faisaient déjà en 1997 (v. SK.2007.27 consid. 5.3, opération «O_2»). Le fait que Nuhi explique à P. qu’il avait indiqué à Qamil A. que cette affaire ne devait pas entacher la réputation de Ragip et Qamil A., de même que l’évocation d’une atteinte à sa vie, de la part de Ragip A., confirment qu’il a affaire à deux individus occupant une position élevée dans la hiérarchie criminelle des trafiquants d’héroïne, à des individus ayant une grande influence dans ce milieu.

13.7 Les fichiers audio concernant les conversations enregistrées dans le cadre de l’opération «O_26» ont été obtenus des autorités pénales allemandes par la voie de l’entraide pénale internationale et versés au dossier de la cause (Rubrique 18, 5). Durant les débats qui se sont déroulés du 18 au 27 août 2008, les parties se sont vu offrir la possibilité d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.021 s. et 124.910.246 ss). Ragip et Kemajl A. ont fait usage de cette possibilité, notamment en rapport avec des conversations enregistrées par les autorités allemandes. Il a ainsi pu être constaté que les traductions versées au dossier étaient exactes (ibid., 124.910.021 s. et 124.910.246 ss). Compte tenu de la possibilité ayant été offerte aux parties d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques enregistrées dans le cadre des opérations allemandes, la Cour de céans considère que les procès-verbaux des conversations précitées peuvent être utilisés à titre de moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure.

13.8 Il est ainsi établi en faits:

- que les 20,07 kg d’héroïne mélange saisis à Biriatou le 26 février 2003, à bord de la Mercedes occupée par M. C. et A. M. étaient destinés à un certain Nuhi se trouvant en Espagne (v. supra consid. 13.2 à 13.4);

- 41 -

- qu’en cas d’incident lors du transport, les risques étaient supportés par Nuhi, qui avait délégué à Shpetim P. au Kosovo, la tâche de transporter la drogue vers l’Espagne (v. supra consid. 13.2 à 13.3);

- que les conversations interceptées entre Nuhi et P. avaient lieu en langue albanaise (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205 ss); - que l’héroïne était fournie par les frères Qamil et Ragip A., tous deux domiciliés à Ferizaj/Kosovo, agissant comme associés (v. supra consid. 13.5 à 13.6);

- que, plus précisément, Nuhi a traité directement avec Ragip A. au sujet de sa commande relative aux 20,07 kg d’héroïne en question, Qamil A. étant toutefois intervenu auprès de Nuhi après que la drogue a été saisie, afin de lui faire savoir qu’il soutenait son frère Ragip (v. supra consid. 13.6);

- que, dans cette transaction, Qamil et Ragip A. étaient renseignés par I. H., le mari de leur sœur G. A., lui aussi domicilié au Kosovo et ayant été arrêté au Kosovo le 27 juillet 2003, suite à la découverte de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans son garage (v. supra consid. 13.5).

13.9 S’agissant de la compétence territoriale de la Cour de céans pour connaître du chef d’accusation 2.2.21 (infraction à la LStup), il convient de prendre également en compte les faits suivants:

- tous les intéressés (transporteurs, acquéreur, fournisseurs et intermédiaire) étaient originaires du Kosovo; - Nuhi a proposé à Qamil A. de se rendre directement chez celui-ci à Ferizaj (ville située au Kosovo, jouxtant Sadovina où résident Ragip et Qamil A.) pour s’expliquer avec lui (v. supra consid. 13.6);

- la référence à la ville de Ferizaj dans la conversation du 27 février 2003 démontre que le transport de la drogue saisie le 26 février 2003 était organisé depuis cette ville du Kosovo;

- auditionné le 27 février 2003 par le Capitaine de police en fonction à Bayonne, puis le 5 mars 2004 par le Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Bayonne, A. M. a déclaré qu’il était parti du Kosovo

- 42 avec sa cargaison d’héroïne (Rubrique 18, 5, 1/5, p. 368 s. et Rubrique 18, 7/9, p. 181527);

- auditionné le 27 février 2003 par le Capitaine de police en fonction à Bayonne, M. C. a également déclaré qu’A. M. et lui-même étaient partis du Kosovo avec leur cargaison d’héroïne (Rubrique 18, 5, 1/5, p. 343).

Ces faits établissent l'existence de liens suffisamment étroits entre les 20,07 kg d’héroïne mélange, fournis par Ragip A. et saisis le 26 février 2003, et le Kosovo pour que l'on puisse considérer que le nihil obstat délivré par le Kosovo (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.2.3) suffit à fonder la compétence de la Suisse, au regard de l'art. 19 ch. 4 aLStup, respectivement art. 19 al. 4 LStup (v. ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.1.3 et 2.1.4).

13.10 Les agissements de Ragip A. décrits ci-dessus (v. supra consid. 13) remplissent au moins une des conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 aLStup, respectivement 19 al. 1 LStup (v. supra consid. 4), soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. Ragip A. a sciemment et volontairement adopté le comportement prohibé; il savait que des stupéfiants étaient en cause et qu’il n’était pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi.

Ch. 2.2.22 (opération «O_25»)

14. Le MPC reproche enfin à Ragip A., d’avoir organisé et géré le transport de 44 kg d’héroïne saisis le 7 mai 2003 à la douane de Szeged/Hongrie (près de la frontière serbe).

14.1 Le 7 mai 2003 à 18 heures, B. K., né en Allemagne, a été arrêté à Röszkei/Hongrie (près de la frontière serbe), au volant d’une VW Golf immatriculée en Allemagne. La fouille du véhicule a conduit à la découverte, dans le réservoir d’essence, de 42 paquets contenant un total de 20,86 kg d’héroïne mélange correspondant à 2,1 kg d’héroïne pure (Rubrique 18, 14, 1/2, p. 47 et 74 à 85).

Au même endroit, à 18h45, R. K., né en Ex-Yougoslavie, a été arrêté, au volant d’une autre VW Golf immatriculée en Allemagne. La fouille du vé-

- 43 hicule a conduit à la découverte, dans le réservoir d’essence, de 40 paquets contenant un total de 19,5 kg d’héroïne mélange correspondant à 1,96 kg d’héroïne pure (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 299; 301; et 436 à 440). Le 15 octobre 2004, le Tribunal de la ville de Szeged (Hongrie) a condamné R. K. à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 290).

En exécution d’une demande d’entraide, le dossier de la procédure pénale hongroise est parvenu en mains des autorités suisses le 12 avril 2005. De ce dossier, seules quelques pièces ont été traduites.

14.2 Le Tribunal de la ville de Szeged a retenu en faits que le véhicule chargé d’héroïne piloté par R. K. était parti du Kosovo et que sa destination finale était l’Italie (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 298; v. aussi p. 278). Dès lors que B. K. a été arrêté au même poste frontière moins d’une heure avant lui, à bord d’un véhicule de même modèle dissimulant approximativement la même quantité d’héroïne, dans des emballages similaires, il y a lieu de retenir qu’il transportait lui aussi sa cargaison d’héroïne depuis le Kosovo (v. aussi déclarations du père de B. K., Rubrique 18, 14, 1/2, p. 28). Ces faits présentent des liens suffisamment étroits avec le Kosovo pour que l’on puisse considérer que le nihil obstat délivré par ce pays suffit à fonder la compétence territoriale de la Cour de céans pour connaître des faits ainsi reprochés à Ragip A. sous l’angle de la LStup (organisation et gestion du transport de l’héroïne en question).

14.3 Suite à l’arrestation de R. K. et de B. K. et à la saisie des 40 kg d’héroïne environ, en Hongrie le 7 mai 2003, les autorités onusiennes du Kosovo ont ouvert une enquête baptisée «O_25».

14.4 L’accusation du MPC à l’encontre de Ragip A. repose sur deux axes.

14.4.1 En premier lieu, figure au dossier hongrois relatif à B. K. une note manuscrite faisant état d’une somme de EUR 9'000.--, de laquelle des montants de EUR 1'000.--, 350.-- et 250.-- sont déduits. A côté du solde par EUR 7'400.-- figure la mention «von daja Rajip» (ce qui signifie «de oncle Ragip», Rubrique 18, 14, 1/2, p. 230). Rien au dossier n’indique si cette note a été trouvée au jour de l’arrestation de B. K., sur sa personne ou dans son véhicule ou si elle a été saisie ultérieurement, lors de la

SK.2010.29 — Tribunal pénal fédéral 15.11.2011 SK.2010.29 — Swissrulings