Arrêt du 7 juin 2010 Rectification du 20 décembre 2010 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Miriam Forni et Giuseppe Muschietti, la greffière Joëlle Braghini Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Félix Reinmann, procureur fédéral,
les parties civiles: 1. La Caisse A., représentée par Me B., 2. La société C., représentés par Me D. et E., 3. La banque F., représentée par Me G. et H.,
4. La Banque I., représentée par Mes J. et K.,
contre
1. L., défendu d'office par Me Aline Couchepin Romerio, avocate, Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2009.12
- 2 - 2. M., défendu d'office par Me Giorgio Campà, avocat, 3. N., défendu d'office par Me Hans-Jürg Schläppi, avocat, 4. O., défendu d'office par Me Hubert Theurillat, avocat, 5. P., d'office par Me Vincent Kleiner, avocat, 6. Q., défendu d'office par Me Brigitte Kuthy, avocate, 7. R., défendu d'office par Me Vincent Hertig, avocat, 8. S., défendu d'office par Me Jean-Marie Allimann, avocat, 9. T., défendu d'office par Me François Berger, avocat, 10. AA., défendu d'office par Me Hervé Bovet, avocat, 11. BB., défendu d'office par Me Sébastien Pedroli, avocat, 12. CC., défendu d’office par Me Jean-Michel Conti, avocat, Objet
Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie étrangère (art. 244 et 250 CP), mise en circulation de fausse monnaie étrangère (art. 242 et 250 CP) et escroquerie (art. 146 CP), infractions à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (art. 112 al. 2 LAA) et à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 3 LAVS) ainsi que tentative de blanchiment d'argent (art. 22 et 305bis CP)
- 3 - Faits: A. Déroulement de la procédure A.1 Par courriers datés des 2 et 13 avril 2004, les responsables Cash Center de la banque F. et de la banque DD. à Z. ont informé le Commissariat de Fausse Monnaie de la Police judiciaire fédérale (ci-après: CFM) que des individus avaient changé ou tenté de changer de faux billets de USD 100.- dans leurs locaux (cl. 3 pag. 5.1.3-5). Les banques précitées ont transmis au CFM les faux dollars saisis, soit 10 coupures de USD 100.- de la banque F. (cl. 3 pag. 5.1.1-3) et 329 coupures de USD 100.- de la banque DD. (cl. 3 pag. 5.1.1-2 et 5.1.4-5). En date du 14 avril 2004, le CFM a dénoncé ces cas au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Le CFM lui a également demandé d’ouvrir une enquête de police judiciaire afin d’identifier les coupables (cl. 3 pag. 5.1.1-5). A.2 Le 20 avril 2004, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu des chefs de prévention de fabrication, de mise en circulation, d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie au sens des articles 240, 242 et 244 CP (cl. 1 pag. 1.00.1). A.3 Le 22 avril 2004, O. et P. ont été arrêtés par la police cantonale bernoise à Y. suite à leur tentative de changer, à la gare de Y., 37 faux billets de USD 100.- (cl. 6 pag. 6.1.3 et 6.2.3). Le jour même, lesdits inculpés ont été entendus pour la première fois sur les faits par la police de sûreté du Jura bernois (cl. 20 pag. 13.1.1-3 et 13.2.1-3). A.4 En date du 23 avril 2004, le MPC a étendu l’enquête de police judiciaire à l’encontre de O. et P. à la présomption de fabrication, de mise en circulation, d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie. Le jour même, le MPC a également émis un mandat d’arrêt à l’encontre de ces deux personnes (cl. 1 pag. 1.00.2, 1.00.3, cl. 6 pag. 6.1.1 et 6.2.1). A.5 Les mises en détention préventive de O. et P. ont été confirmées par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) en date du 26 avril 2004 (cl. 6 pag. 6.1.24-26 et 6.2.18-19). A.6 Suite aux déclarations de O. et des investigations menées par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), des soupçons d’importation, d’acquisition, de prise en dépôt et de mise en circulation de fausse monnaie ont pesé sur N. En effet, O. a déclaré avoir reçu les faux dollars de la part de N. avec la mission de les changer en francs suisses. Ainsi, le 26 avril 2004, un mandat d’arrêt à l’encontre de N. a été émis par le MPC (cl. 6 pag. 6.4.1).
- 4 - A.7 En raison des soupçons de culpabilité qui pesaient à l’encontre de N., la surveillance de plusieurs numéros de téléphone, parmi lesquels deux numéros qui étaient au nom de N. et utilisés par celui-ci, a été ordonnée (cl. 13 pag. 9.1.1-24). A.8 La PJF a, en date du 5 mai 2004, arrêté N. à W. (cl. 6 pag. 6.4.2 et 6.4.7). Il a été entendu pour la première fois sur les faits le 6 mai 2004 par le MPC (cl. 20 pag. 13.4.2-11). A.9 La mise en détention de N. a été confirmée par le JIF le 7 mai 2004 (cl.6 pag. 6.4.22-26). Il ressort d’un rapport de la PJF en charge du dossier, que lors de l’arrestation de N., 22 fausses coupures de USD 100.- ont été retrouvées dans son porte-monnaie (cl. 3 pag. 5.1.27). A.10 Suite aux déclarations de N. et aux investigations menées par la PJF, des soupçons pesaient sur M. d’avoir participé à l’importation en Suisse de faux dollars provenant de Colombie. Celui-ci était un ami de longue date de N. Les soupçons de culpabilité à l’encontre de M. découlaient notamment du fait qu’il entretenait des liens très étroits avec la Colombie car il y avait résidé pendant un certain temps. Ainsi, le MPC a, en date du 7 mai 2004, étendu l’enquête de police judiciaire à l’encontre de M. à la présomption de fabrication, de mise en circulation, d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie (cl. 1 pag. 1.00.5). Les mêmes soupçons ont également conduit le MPC à ordonner, en date du 7 mai 2010, la surveillance d’un numéro de téléphone portable dont M. était le détenteur et l’utilisateur (cl. 17 pag. 9.2.1-6). A.11 Le CFM a dressé, le 7 mai 2004, un rapport relatif aux contrefaçons trouvées dans le porte-monnaie de N. lors de son arrestation. Il ressort dudit rapport que les 22 billets de USD 100.- saisis étaient faux et que différents éléments permettaient de l’établir tels que la mauvaise impression des billets et l’absence de fibres bleues et rouges sur les billets (cl. 3 pag. 5.1.27). Le 7 mai 2004, les mises en détention préventive de O. et P. ont pris fin (cl. 6 pag. 6.1.34-35 et 6.2.21-22). A.12 Le 10 mai 2004, des perquisitions ont été menées simultanément par la PJF au domicile officiel de N., à son entrepôt et au domicile de son ancienne amie, soit EE. Ont été retrouvées, au domicile de EE., 121 fausses coupures de USD 100.appartenant à N. (cl. 3 pag. 5.1.29-31). Le jour même, le CFM a rendu un rapport relatif aux contrefaçons trouvées au domicile de l’ancienne amie de N. Il ressort dudit rapport que les 121 billets de USD 100.- saisis sont faux, ce que différents éléments permettaient d’établir, telles la mauvaise impression des billets et l’absence de fibres bleues et rouges sur les billets (cl. 3 pag. 5.1.32).
- 5 - A.13 Les indices obtenus par les enquêteurs de la PJF et les déclarations de N. ont permis d’identifier les différentes personnes soupçonnées d’avoir participé d’une manière ou d’une autre au trafic de faux dollars. Dès lors, le MPC a, en date du 13 mai 2004, étendu l’enquête de police judiciaire à l’encontre de Q., R., S., T., AA. et JJ. pour présomption de fabrication, de mise en circulation, d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie (cl. 1 pag. 1.00.6). A.14 Il ressort des déclarations de N. que L. aurait importé en Suisse de faux dollars depuis la Colombie. Ainsi, en raison de ces soupçons de culpabilité, le MPC a, en date du 14 mai 2004, étendu l’enquête de police judiciaire à l’encontre de L. pour présomption de fabrication, de mise en circulation, d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie (cl. 1 pag. 1.00.7). Les mesures de surveillance ordonnées sur le téléphone portable de M. ont mis en évidence plusieurs contacts téléphoniques de ce dernier avec la compagne de L. Ainsi, dans l’éventualité où L. aurait cherché à contacter sa compagne et dans le but de le localiser afin d’obtenir des informations sur son éventuelle implication dans l’importation de faux dollars en Suisse, le MPC a, en date du 14 mai 2004, ordonné la surveillance du numéro de téléphone de SS., compagne de L. (cl. 18 pag. 9.3.7-10). A.15 Les 17 et 18 mai 2004, le MPC a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de L. et de M. (cl. 6 pag. 6.5.1 et 6.6.1). A.16 Le 21 mai 2004, M. a été arrêté à X. (cl. 6 pag. 6.6.2) et ladite arrestation a été confirmée le jour même par le JIF (cl. 6 pag. 6.6.11-14). Toujours le 21 mai 2004, la PJF et le MPC ont alors procédé au premier interrogatoire de M. (cl. 20 pag. 13.5.1-6 et 13.5.7-10). La PJF a également mené une perquisition au domicile de M. (cl. 3 pag. 5.1.57-59): une serviette noire en cuir contenant divers documents a été séquestrée et versée au dossier (cl. 7 pag. 7.8.8). A.17 Le MPC a, en date du 24 mai 2004, étendu l’enquête de police judiciaire à l’encontre de CC. pour présomption de fabrication, de mise en circulation, d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie (cl. 1 pag. 1.00.8). A.18 En date du 25 mai 2004, le MPC a étendu l’enquête de police judiciaire à l’encontre de BB. à la présomption de fabrication, de mise en circulation, d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie (cl. 1 pag. 1.00.9) et a également émis un mandat d’arrêt à l’encontre de R. et Q. (cl. 6 pag. 6.7.1 et 6.8.1).
- 6 - A.19 Le 27 mai 2004, Q. a été arrêté à W. (cl. 6 pag. 6.8.2) et a été entendu pour la première fois sur les faits par la PJF (cl. 21 pag. 13.7.1-6) et par le MPC (cl. 21 pag. 13.7.7-11). Le jour même, R. a été arrêté à V. (cl. 6 pag. 6.7.2) et entendu pour la première fois sur les faits par la PJF (cl. 21 pag. 13.10.1-7) et par le MPC (cl. 21 pag. 13.10.8-10). Ce même jour, des perquisitions ont été menées par la PJF, la première au domicile de S. à U. (cl. 3 pag. 5.1.42-56) et la seconde au domicile de FF., amie de R., à V. (cl. 3 pag. 5.1.79-82). Lors de la perquisition au domicile de FF., 20 fausses coupures de USD 100.- ont été retrouvées. Les objets séquestrés lors desdites perquisitions ont été versés au dossier (liste figurant sous cl. 7 pag. 7.4.5-6 et 7.5.14). A.20 Le 29 mai 2004, le JIF a confirmé les mises en détention préventive de R. et Q. (cl. 6 pag. 6.7.26-27 et 6.8.24-25). A.21 Le CFM a rendu, en date du 7 juin 2004, un rapport de description des contrefaçons trouvées au domicile de FF. Il ressort dudit rapport que les 20 coupures en question sont de faux dollars et que différents éléments permettent de le confirmer tels que la mauvaise impression des billets et l’absence de fibres bleues et rouges sur les billets (cl. 3 pag. 5.1.70-71). A.22 Par ordonnance du MPC datée du 9 juin 2004, R. et Q. ont été remis en liberté (cl. 6 pag. 6.7.43-44 et 6.8.29-30). A.23 Le 30 juin 2004, le MPC a rendu une ordonnance de mise en liberté concernant N. (cl. 6 pag. 6.4.51-52). A.24 Le 20 juillet 2004, BB. a remis à la PJF deux cartons contenant respectivement une lampe à ultra-violet et un stylo chimique (cl. 7 pag. 7.7.5). A.25 Le 3 août 2004, le MPC a rendu une ordonnance de mise en liberté concernant M. (cl. 6 pag. 6.6.101-102). A.26 Le 5 août 2004, le MPC a étendu l’enquête de police judiciaire à l’encontre de GG. à la présomption de fabrication, de mise en circulation, d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie (cl. 1 pag. 1.00.10). A.27 Le 11 avril 2005, informé par lettre du 4 avril 2005 (cl. 1 pag. 2.00.7) du Ministère public du canton du Jura de la plainte du 23 mars 2005 de la Caisse A. contre l’entreprise HH., le MPC a rendu une ordonnance de jonction de procédure à l’encontre de S. pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après: LAA). A.28 Le 14 octobre 2005, informé par lettre du 7 juin 2005 (cl. 1 pag. 2.00.48) du Ministère public du canton du Jura de la plainte du 9 mai 2005 de la Caisse de compen-
- 7 sation de ZZ. contre S. et son ex-épouse, II., le MPC a rendu une ordonnance de jonction de procédure à l’encontre de S. pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après: LAVS). A.29 Suite à la requête du MPC du 12 juin 2006, le JIF a ouvert, le 26 juin 2006, une instruction préparatoire notamment à l’encontre de L., M., N., O., P., Q., R., S., T., AA., BB. et CC. pour présomption d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 CP, ainsi que de mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 CP (cl. 1 pag. 1.00.11-20). Le JIF a considéré que les infractions visées par le MPC étaient de compétence fédérale et que les motifs invoqués par le MPC étaient fondés. Dans ce cadre, le JIF a notamment procédé à l’audition des inculpés et introduit une commission rogatoire auprès du Pérou. A.30 En exécution de la commission rogatoire du JIF du 10 mai 2007 (cl. 24 pag. 18.00.1-4), L. a été entendu par les autorités péruviennes en date du 14 août 2007 (cl. 24 pag. 18.00.32-34). A.31 Par courrier daté du 5 septembre 2007, la Caisse A. s’est constituée partie civile dans le cadre de cette affaire (cl. 22 pag. 15.00.1). A.32 Le 6 février 2008, le MPC a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de GG. considérant que les investigations entreprises n’avaient pas permis d’étayer les présomptions de culpabilité de manière suffisante (cl. 24 pag. 22.00.12-13). A.33 Le 8 février 2008, le MPC a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de JJ. Le MPC a considéré que les investigations entreprises avaient permis de retenir que JJ. s’était rendu coupable d’acquisition de fausse monnaie en acceptant au moins deux fausses coupures de USD 100.- remises par N. Cependant, en application de l’art. 52 CP, le MPC a renoncé à renvoyer JJ. devant le juge pénal car la peine complémentaire susceptible d’être prononcée dans le cadre de la présente procédure aurait été infiniment moindre au point de ne pas se justifier, notamment pour des motifs économiques (cl. 24 pag. 22.00.14-16). A.34 Suite au rapport final du JIF du 17 septembre 2007 (cl. 24 pag. 22.00.1-7), le MPC a dressé un acte d’accusation en date du 22 juillet 2009 (cl. 32 pag. 32.100.1-107). B. Par devant le Tribunal pénal fédéral B.1 Par courriers datés des 28 juillet et 31 août 2009, la Cour des affaires pénales (ciaprès: la Cour) a invité AA., BB. et CC. a choisir un avocat dans la mesure où ils n’étaient pas défendus dans le cadre de la présente procédure (cl. 32 pag. 32.212.1, 32.213.1 et 32.214.1).
- 8 - B.2 Les 7 et 10 août 2009, la Cour a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de L. et S. afin d’assurer leur participation aux débats (cl. 32 pag. 32.881.1-2 et 32.882.1-6). B.3 Par décisions présidentielles des 3 et 9 septembre 2009 ainsi que du 4 novembre 2009, le président a ainsi nommé Me Couchepin Romerio défenseur d’office de L., Me Bovet défenseur d’office de AA., Me Pedroli défenseur d’office de BB. et Me Conti défenseur d’office de CC. (cl. 32 pag. 32.211.1-5, 32.212.2-6, 32.213.46-51 et 32.214.4-8). B.4 Par lettre du 30 septembre 2009, la Cour a invité les lésés qui ne s’étaient jusque là pas constitués partie civile à le faire (cl. 32 pag. 32.602.1-2, 32.603.1-2, 32.604.1-2, 32.605.1-2, 32.606.1-2, 32.607.1-2, 32.608.1-2, 32.609.1-2, 32.610.1- 2, 32.611.1-2, 32.612.1-2 et 32.613.1-2). B.5 Parmi les différents lésés invités à se constituer partie civile, seuls les Banques I., F. et la société C. ont, par lettres datées des 7, 14 et 16 octobre 2009, informé la Cour qu’ils se constituaient partie civile dans le cadre de la présente procédure (cl. 32 pag. 32.602.3, 32.611.3 et 32.614.1). B.6 Par lettre du 26 octobre 2009, le président a invité les parties à présenter leurs offres de preuves (cl. 32 pag. 32.410.1-2). B.7 Le 2 novembre 2009, KK., chef suppléant du CFM, a établi un rapport sur l’authenticité des billets saisis dans le cadre de la présente procédure. Il ressort dudit rapport que les 691 billets de USD 100.- saisis sont tous faux (cl. 32 pag. 32.691.2-12). B.8 Au vu des déterminations des parties des 16, 19, 20, 26 et 30 novembre 2009 et du complément de preuve du MPC daté du 14 décembre 2009, le président a rendu une décision présidentielle selon laquelle sont rejetées les demandes tendant à l’audition en qualité de témoin de LL., à l’audition en qualité de témoin de l’exépouse de S., à savoir II., et à l’expertise des pierres précieuses appartenant à S. Ces demandes ont été formulées dans l’acte d’accusation par le MPC. Toutes les autres offres de preuves ont été admises par le président (cl. 32 pag. 32.430.1- 10). B.9 Le 21 janvier 2010, les citations aux débats de L. et S. ont été publiées dans la Feuille fédérale dans la mesure où ils n’avaient pas de domicile connu en Suisse ou à l’étranger (cl. 32 pag. 32.699.1-2). B.10 Par ordonnance présidentielle complémentaire datée du 4 mai 2010, la Cour a ordonné la production du jugement rendu le 29 octobre 2009 par le Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy relatif à O. (cl. 32 pag. 32.430.11-12).
- 9 - C. Des débats C.1 Les débats se sont tenus à Bellinzone les 17, 18 et 19 mai 2010 devant la Cour. Etaient présents, les représentants du MPC ainsi que les conseils respectifs des douze accusés. S. et L. sous mandat d’arrêt faisaient défaut. C.2 La Cour a pris la décision de tenir les débats en l’absence de L. et S. (procèsverbal des débats cl. 32 pag. 32.910.6). La Cour a transmis aux parties une copie du courrier de la banque F. daté du 10 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.614.12) ainsi que les copies des conclusions du MPC et des conseils des accusés (cl. 32 pag. 32.910.141-165). C.3 Le MPC a souhaité que soient versés au dossier les faux dollars qui ont été retrouvés au domicile d’une connaissance de M., le rapport relatif à la saisie desdits dollars ainsi que les interrogatoires relatifs à cette procédure. Après délibération, la Cour a considéré que les pièces en question ne devaient pas être versées au dossier dans la mesure où elles n’étaient pas pertinentes au regard des faits de la cause. C.4 A la demande du MPC, a été versée au dossier, la facture de la traduction effectuée par MM., datée du 10 septembre 2007. C.5 A été versée au dossier, la fiche de salaire d’avril 2010 de T. C.6 A été versée au dossier, la fiche de chômage d’avril 2010 de O. C.7 Me Campà a obtenu que soient versés au dossier plusieurs documents concernant M., à savoir le certificat médical daté du 4 mai 2010 délivré par le Service de cardiologie des Hôpitaux Universitaires de X., la déclaration non datée de NN., la déclaration de JJJ. datée du 4 mai 2010, la déclaration de OO. datée du 15 mars 2010, la déclaration de PP. datée du 12 mai 2010 et la déclaration de QQ. datée du 10 mai 2010. C.8 La Cour a informé les parties que les faits reprochés à M. seraient aussi jugés sous l’angle de l’acquisition et de la prise en dépôt de fausse monnaie et que les faits reprochés à AA., en ce qui concerne le blanchiment d’argent, seraient examinés non pas seulement à titre subsidiaire des articles 242, 244 et 146 CP mais aussi à titre principal. De plus, la Cour s’est également réservée le droit d’examiner les faits relatés dans l’acte accusation sous l’angle de la complicité et de l’instigation. C.9 Au cours des débats, KK. a été entendu en qualité d’expert (procès-verbal de KK. du 17 mai 2010 cl. 32 pag. 32.910.131-140) et RR. en tant que personne entendue
- 10 à titre de renseignements (procès-verbal de RR. du 17 mai 2010 cl. 32 pag. 32.910.125-130). D. Des conclusions des parties A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes: D.1 En ce qui concerne L., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’importation de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative ainsi que d’escroquerie par métier, respectivement de tentative. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans et au paiement des frais occasionnés par L. y compris les mesures de surveillance, soit à un montant de CHF 4'186.30 et au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 20%. D.2 En ce qui concerne M., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’importation de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative ainsi que d’escroquerie par métier, respectivement de tentative. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans, complémentaire au jugement du Tribunal de police de Lausanne du 8 juillet 2009, sous déduction de la détention préventive subie. Il a également requis la condamnation au paiement des frais occasionnés par M. y compris les mesures de surveillance, soit à un montant de CHF 15'308.- et au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 20%. D.3 En ce qui concerne N., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative ainsi que d’escroquerie par métier, respectivement de tentative. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, complémentaire au jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 18 novembre 2004, à l’ordonnance pénale du Juge d’instruction de Fribourg du 28 février 2006 et au jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 7 juin 2007, sous déduction de la détention préventive subie. Il a également requis la condamnation au paiement des frais occasionnés par N. y compris les mesures de surveillance, soit à un montant de CHF 17'770.- et au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 20%. D.4 En ce qui concerne O., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative ainsi que d’escroquerie, respectivement de tentative. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans, complémentaire aux jugements du Tribunal de 1ère instance du Jura à Porrentruy des 2 juillet
- 11 - 2004, 21 avril 2008 et 29 octobre 2009, sous déduction de la détention préventive subie. Il a requis la condamnation au paiement des frais occasionnés par O., soit à un montant de CHF 2’586.- et au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 3%. Le MPC a également requis que le sursis à la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcé le 29 octobre 2009 par le Tribunal de 1ère instance du Jura à Porrentruy ne soit pas révoqué. D.5 En ce qui concerne P., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative ainsi que d’escroquerie, respectivement de tentative. Il a requis la condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende sous déduction de la détention préventive subie, d’octroyer le sursis et de fixer le délai d’épreuve à 2 ans. Il a également requis la condamnation au paiement des frais occasionnés par P., soit à un montant de CHF 2'267.- et au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 1%. D.6 En ce qui concerne Q., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, respectivement de complicité, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de complicité ainsi que d’escroquerie, respectivement de complicité. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de la détention préventive subie, d’accorder le sursis et de fixer le délai d’épreuve à 2 ans. Il a requis la condamnation au paiement des frais occasionnés par Q., soit à un montant de CHF 2'267.- et au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 6%. Le MPC a également requis que le sursis à la peine de 10 jours d’emprisonnement prononcé le 17 mai 2001 par le Tribunal de police de Neuchâtel ne soit pas révoqué. D.7 En ce qui concerne R., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, de complicité de mise en circulation de fausse monnaie et de complicité d’escroquerie. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 7 mois sous déduction de la détention préventive subie, d’accorder le sursis et de fixer le délai d’épreuve à 5 ans, la peine devant être complémentaire au jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel du 7 juillet 2006. Le MPC a requis la condamnation de R. au paiement des frais occasionnés par lui, soit à un montant de CHF 2'462.- et au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 6%. Il a également requis que le sursis à la peine de 17 mois d’emprisonnement prononcé par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 7 juillet 2006 ne soit pas révoqué. D.8 En ce qui concerne S., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative ainsi que d’escroquerie,
- 12 respectivement de tentative. Le MPC a requis que S. soit acquitté du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants pour raison de prescription et du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents dans la mesure où S. n’a jamais été entendu sur ces faits. Le MPC a requis la condamnation de S. à une peine privative de liberté de 18 mois, complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton du Jura du 9 novembre 2004. Il a également requis la condamnation de S. au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 9%. D.9 En ce qui concerne T., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative ainsi que d’escroquerie, respectivement de tentative. Le MPC a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, complémentaire au jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 18 novembre 2004. Il a également requis la condamnation de T. au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 3%. D.10 En ce qui concerne AA., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, d’escroquerie et, subsidiairement, de tentative de blanchiment d’argent. Le MPC a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois, d’accorder le sursis et de fixer le délai d’épreuve à 2 ans. Il a requis la condamnation de AA. au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 6%. Le MPC a également requis que le sursis à la peine de 3 jours d’emprisonnement prononcé le 8 juillet 2002 par le Polizeirichter des Seebezirks du canton de Fribourg ne soit pas révoqué. D.11 En ce qui concerne BB., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit reconnu coupable des chefs d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative ainsi que d’escroquerie, respectivement de tentative. Le MPC a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 4 ans, complémentaire aux ordonnances pénales du Untersuchungsrichteramt I, Berner Jura-Seeland du 6 novembre 2006 et du Untersuchungsrichteramt III, Bern Mittelland du 24 juillet 2008. Il a également requis la condamnation de BB. au paiement des frais communs de procédure à hauteur de 6%. D.12 En ce qui concerne CC., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit acquitté de tous les chefs, qu’aucun frais ne soit mis à sa charge et qu’une indemnité équitable lui soit allouée.
- 13 - D.13 Le MPC a également requis que la fausse monnaie séquestrée soit confisquée et détruite, que les pièces séquestrées référencées BB13, BB14 et AA1 de l’acte d’accusation soient confisquées, que les pièces séquestrées référencées AA5, AA10 et AA16 de l’acte d’accusation soient maintenues sous séquestre en garantie de la créance compensatrice et que le séquestre frappant les autres pièces saisies référencées à l’annexe III de l’acte d’accusation soit levé et que lesdites pièces soient restituées à leurs propriétaires après l’entrée en force du jugement. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure soient également arrêtés aux montants mentionnés dans l’annexe IV de l’acte d’accusation et qu’un émolument de CHF 16'000.- soit arrêté pour la rédaction de l’acte d’accusation et le soutien de l’accusation. En définitive, le MPC s’en remet à la Cour concernant l’opportunité et le montant de la créance compensatrice à prononcer à l’encontre de chacun des accusés. D.14 Plaidant pour l’accusé L., Me Couchepin Romerio a conclu à ce que son client soit reconnu coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 CP) pour un montant maximum de USD 68'000.- et qu’il soit acquitté des autres chefs d’accusation. Le conseil de L. a également conclu à ce que son client soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois assortie du sursis, qu’aucune créance compensatrice ne soit prononcée à sa charge, que les parties civiles soient renvoyées devant le juge civil, que son client soit condamné à une quote-part n’excédant pas 10% des frais de justice et qu’une indemnité correspondant aux frais du mandataire selon le décompte qu’il produirait ultérieurement lui soit octroyée. D.15 Plaidant pour l’accusé M., Me Campà a conclu à l’acquittement de son client des chefs d’inculpation d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 CP ainsi que d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Le conseil de M. a également conclu à ce que son client soit reconnu coupable de complicité de mise en circulation de fausse monnaie au sens des art. 25 et 242 CP, qu’il soit condamné à une peine avec sursis complet, complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 8 juillet 2009 (sous déduction de la détention préventive subie) et que son client soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. e CP. Pour le surplus, Me Campà s’en est remis à la Cour. D.16 Plaidant pour l’accusé N., Me Mosimann-Girardet a conclu à l’acquittement de son client des chefs d’inculpation d’escroquerie et de tentative d’escroquerie au sens des art. 22 et 146 CP. Le conseil de N. a conclu à ce que son client soit déclaré coupable d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie ainsi que de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative au sens des art. 22, 244 et 242 CP. Il a demandé que son client soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine complémentaire au jugement prononcé le 7 juin 2007
- 14 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, que le sursis soit octroyé, qu’un délai d’épreuve de 3 ans soit fixé (sous déduction de la détention préventive déjà subie), que N. soit condamné au remboursement des frais de la cause à hauteur du montant fixé par la Cour et qu’il soit également condamné au remboursement des montants réclamés par les parties civiles. En définitive, le conseil de N. a conclu à l’octroi d’une indemnité correspondant aux frais, émoluments et débours des mandataires selon le décompte qu’il produirait ultérieurement. D.17 Plaidant pour l’accusé O., Me Theurillat a conclu à l’acquittement de son client de la prévention d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Il a également conclu à ce que son client soit reconnu coupable de prise en dépôt, d’acquisition et de mise en circulation de fausse monnaie ainsi que de tentative d’escroquerie au sens des art. 22, 146, 244 et 242 CP, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire complémentaire de 120 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende, que le sursis soit octroyé, qu’un délai d’épreuve de 5 ans soit fixé (sous déduction de la détention préventive déjà subie) et que toutes les conclusions des parties civiles soient déboutées. D.18 Plaidant pour l’accusé P., Me Kleiner a conclu à l’acquittement de son client des préventions d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie ainsi que d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie au sens des art. 22, 146 et 244 CP. Le conseil de P. a conclu à ce que son client soit reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie pour USD 2'700.-, respectivement de tentative de mise en circulation de fausse monnaie pour USD 1'500.- au sens des art. 22 et 242 CP, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire maximale de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans au tarif de CHF 10.- le jour (sous déduction de la détention préventive subie), que P. soit condamné au paiement des frais judiciaires à hauteur de CHF 2'267.- et au paiement de 1% des frais communs de procédure. Il a également demandé de taxer ses honoraires selon le décompte qu’il produirait ultérieurement, d’accorder l’assistance judiciaire à son client, de renoncer à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de P. et de débouter les parties civiles de toutes prétentions civiles. D.19 Plaidant pour l’accusé Q., Me Kuthy a conclu à l’acquittement de son client pour les préventions d’escroquerie et de complicité d’escroquerie (art. 25 et 146 CP). Le conseil de Q. a demandé que son client soit reconnu coupable d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie, respectivement de complicité et de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de complicité au sens des art. 25, 242 et 244 CP. Il a conclu à ce que son client soit condamné à une peine pécuniaire n’excédant pas 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans au tarif de CHF 10.le jour (sous déduction de la détention préventive déjà subie) et qu’il soit renoncé au prononcé d’une créance compensatrice. Me Kuthy a également demandé le rejet des actions civiles et subsidiairement d’admettre, dans son principe, l’action ci-
- 15 vile des Banques I. et F. et de renvoyer les parties à agir devant le juge civil. En définitive, Me Kuthy a conclu à ce que son client soit condamné au paiement des frais de justice à raison d’une quote-part n’excédant pas 5% et que ses honoraires soient taxés selon le décompte qu’elle produirait ultérieurement. D.20 Plaidant pour l’accusé R., Me Hertig a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération. Le conseil de R. a également conclu à ce qu’une indemnité, à la charge de la Confédération, soit octroyée à son client à titre de paiement des dépens selon le décompte à produire ultérieurement. D.21 Plaidant pour l’accusé S., Me Allimann a conclu à l’abandon des infractions LAA et LAVS, à l’acquittement de son client des chefs d’inculpation d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie portant sur USD 5'000.-, de mise en circulation de fausse monnaie portant sur USD 5'000.- ainsi que d’escroquerie, respectivement de tentative au sens des art. 22, 146, 244 et 242 CP. Il a demandé que son client soit reconnu coupable d’acquisition, de prise en dépôt et de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative de mise en circulation (art. 22, 244 et 242 CP). Le conseil de S. a conclu à ce que son client soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 5 ans et que le MPC ainsi que les parties civiles soient déboutés de leurs conclusions. Il a également demandé que son client ne réponde pas solidairement des frais judiciaires des autres condamnés, que les frais judiciaires soit mis, de manière proportionnée, à la charge de S., que ses honoraires soient taxés selon le décompte qu’il produirait ultérieurement et que les biens saisis dans le cadre de la procédure soient restitués à son client. D.22 Plaidant pour l’accusé T., Me Berger a conclu à ce que son client soit reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement de tentative (art. 22 et 242 CP), qu’il soit acquitté des autres chefs d’accusation et qu’il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. e CP. Me Berger a conclu à ce que son client soit condamné, à titre principal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende au maximum avec sursis pendant 2 ans au tarif de CHF 10.le jour, peine complémentaire au jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 18 novembre 2004 et, à titre subsidiaire, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 mois au maximum avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire au jugement précité. Le conseil de T. a également conclu au rejet de toutes les conclusions civiles, à la dispense de son client de participer aux frais de la procédure en raison de sa situation financière précaire et dans le cas où la Cour décide de le condamner au paiement desdits frais, T. devra être condamné à hauteur de 3%. En définitive, il a demandé qu’une indemnité relative aux frais d’avocat soit fixée selon le décompte qu’il produirait ultérieurement.
- 16 - D.23 Plaidant pour l’accusé AA., Me Bovet a conclu à ce que son client soit acquitté de tous chefs d’accusation, qu’une indemnité lui soit versée, que les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération, que toutes les prétentions civiles soient rejetées et qu’une indemnité à la charge de la Confédération et en faveur de son avocat d’office soit fixée selon décompte qu’il déposerait ultérieurement. D.24 Plaidant pour l’accusé BB., Me Pedroli a conclu à ce que son client soit acquitté de tous les chefs d’accusation, que les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération, que toutes les prétentions civiles soient rejetées, qu’une indemnité au sens de l’art. 176 PPF soit allouée à BB. et qu’une indemnité à la charge de la Confédération et relative aux frais d’avocat soit fixée selon la note d’honoraires qu’il produirait ultérieurement. D.25 Plaidant pour l’accusé CC., Me Conti a conclu à ce que son client soit acquitté de tous les chefs d’accusation, que les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération, que toutes les conclusions civiles soient rejetées et qu’une indemnité pour tort moral ainsi qu’une indemnité équitable pour les dépenses occassionnées par le procès soient allouées à CC. En définitive, Me Conti a demandé qu’une indemnité relative aux frais d’avocat soit fixée selon la note d’honoraires qu’il produirait ultérieurement. E. Le dispositif a été lu en audience publique le 7 juin 2010 (cl. 32 pag. 32.950.1-14). F. La situation personnelle des accusés F.1 L. L. n’a jamais été entendu au sujet de sa situation personnelle. La Cour peut néanmoins s’appuyer sur des pièces du dossier autres que son interrogatoire du 14 août 2007 (cl. 24 pag. 18.52-53) pour essayer de dresser un portrait approximatif de l’accusé. Il ressort ainsi de l’avis de mutation dressé par les Etablissements de la plaine de l’Orbe (cl. 2 pag. 3.4.1) et du casier judiciaire suisse (cl. 32 pag. 32.231.17), que le ressortissant italien L., "réviseur- comptable" de profession est né le 22 mai 1937 à YY. (en Italie) et a été placé en détention auprès dudit pénitencier le 22 mai 1991 suite à une condamnation à quinze ans de réclusion prononcée par la Cour de cassation pénale vaudoise pour infraction à loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les certificats, peine assortie d’une expulsion du territoire suisse pendant une période de quinze ans. Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire du 21 mai 2004 de son ex-épouse SS. (cl. 19 pag. 12.4.2 ss.) que c’est pendant cette période que l’accusé a connu celle qui est devenue sa femme le 11 septembre 1999, mariage célébré alors que L. était en semi-liberté. Le rapport du 11 avril 2007 de la PJF (cl. 2 pag. 3.4.4) fait ensuite état de problèmes
- 17 avec la justice pénale que l’accusé aurait eus en Amérique latine, notamment au Pérou, pays dans lequel il était incarcéré lors de son interrogatoire du 14 août 2007 (cl. 24 pag. 18.00.52). À ce jour, ni le lieu de séjour ni la situation personnelle et professionnelle de L. ne sont connus. F.2 M. M., ressortissant suisse, est né le 4 août 1944 à XX. Il ressort du rapport de renseignements généraux dressé par la Police judiciaire genevoise le 15 février 2010 (cl. 32 pag. 32.252.1 ss.) qu’il a suivi sa scolarité obligatoire à ZZZZZZ., dans le canton du Jura, qu’il ne dispose pas d’autre formation, qu’il a été indépendant dans le domaine du bâtiment, qu’il est séparé de sa femme depuis le mois de septembre 2009, avec laquelle il a eu trois filles. Du même rapport, il ressort que l’accusé, après un parcours professionnel en tant que commerçant dans le domaine du bâtiment, est actuellement à la retraite et touche une rente AVS de CHF 1'142.- par mois. D’après la liste dressée par l’Office des faillites de X. datée du 5 février 2010 (cl. 32 pag. 32.252.10 ss.), M. aurait de nombreuses dettes qui d’après lui atteignent environ CHF 60'000.- (procès-verbal de M. du 17 mai 2010 cl. 32 pag. 32.910.30). Actuellement, M. est domicilié à WW. Lors de son interrogatoire du 17 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.910.31), l’accusé a informé la Cour de ses problèmes de santé. M. souffre de problèmes cardiaques depuis de nombreuses années déjà: son premier infarctus date de 1988-89; il en a eu un deuxième en 1996 et un troisième en 2002. M. a aussi subi plusieurs interventions, dont des pontages et la mise en place d’un pacemaker. S’agissant de ses problèmes avec la justice, il ressort du casier judiciaire (cl. 32 pag. 32.232.9 ss.) que M. a fait l’objet de nombreuses condamnations: le 25 septembre 1975 par le Tribunal de district de Porrentruy notamment pour vol aggravé et escroquerie (3 ans et 6 mois de réclusion); le 31 août 1988 par la Cour pénale de Porrentruy notamment pour des crimes dans la faillite (4 ans et 6 mois de réclusion); le 27 novembre 1997 par le Tribunal cantonal du Jura pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (5 ans de réclusion); le 11 juillet 2000 par le Tribunal d’instruction pénale du Bas- Valais pour abus de confiance et recel (20 jours de détention) ainsi que le 8 juillet 2009 par le Tribunal de police de Lausanne pour faux témoignage (peine pécuniaire de 30 jours-amende). F.3 N. Le ressortissant suisse N. est né le 22 décembre 1943 à VV., dans le canton du Jura. Il ressort de son interrogatoire du 17 mai 2010 (procès-verbal de N. du 17 mai 2010 cl. 32 pag. 32.910.45) et du rapport de renseignements généraux de la police fribourgeoise (cl. 32 pag. 32.253.2 ss.), qu’il a suivi ses écoles primaires dans son canton d’origine, avant de poursuivre sa scolarité dans le canton de Fri-
- 18 bourg, d’abord à UU. et ensuite auprès du collège St. Michel à ZZZZ. où il a obtenu un diplôme de maturité commerciale. Après une année passée en Allemagne pour apprendre l’allemand et l’anglais, il a fait son service militaire pendant trois ans. N. a ensuite travaillé pendant quatorze ans comme conseiller pédagogique pour les enfants défavorisés dans l’administration bernoise, plus précisément dans le service des affaires sociales et le service éducatif. Par la suite, il a continué d’exercer la même fonction auprès de l’administration cantonale jurassienne. Jusqu’en 2004-2005, l’accusé a poursuivi son activité professionnelle dans le domaine de la construction au sein de deux entreprises. Il ressort de l’extrait des registres de l’Office des poursuites (cl. 32 pag. 32.253.6) que N. fait l’objet de poursuites pour CHF 8'000.- environ. Le rapport de renseignements généraux (cl. 32 pag. 32.253.2) ainsi que le procès-verbal d’interrogatoire de l’accusé du 17 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.910.45) font état d’une rente AVS mensuelle ainsi que d’autres revenus mensuels pour un montant total de CHF 2'760.-; l’on y lit aussi que le retraité N. a un enfant à charge, TT., né en 1992, envers lequel il a un devoir d’entretien de CHF 500.- par mois et qu’il contribue aussi aux frais d’hébergement de la mère (sa partenaire) et de l’enfant à hauteur de CHF 800.- par mois. Quant aux antécédents de l’accusé, il y a lieu de mentionner les condamnations suivantes (cl. 32 pag. 32.233.9 ss.): 16 mois de détention, peine prononcée le 23 août 1983 par la Cour pénale de Porrentruy; 36 mois de détention, jugement prononcé le 21 novembre 1986 par le Tribunal correctionnel de Delémont; 10 mois de détention, sentence rendue le 17 juin 2003 par le Tribunal cantonal du Jura pour abus de confiance; CHF 400.- d’amende pour faux dans les titres, peine prononcée par le Tribunal de police de Neuchâtel le 18 novembre 2004; 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, suite à une ordonnance pénale du 28 février 2006 du Juge d’instruction du canton de Fribourg pour diffamation et injure; 18 mois de peine privative ferme, jugement prononcé le 7 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds. F.4 O. O., ressortissant algérien, est né le 25 février 1948 à ZZZ., en Algérie. Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire de O. du 22 avril 2004 (cl. 20 pag. 13.1.1) qu’il est issu d’une famille de huit enfants et qu’il a passé toute son enfance dans son pays d’origine où il y a effectué sa scolarité obligatoire. Après quelques années passées en Algérie en tant que pompiste, l’accusé s’est rendu en France où il a travaillé dans une usine pour ensuite arriver en Suisse en 1973. C’est à XX. que O. a connu son épouse. Deux enfants, qui ont déjà atteint la majorité, sont issus de cette union. Ensuite, O. a travaillé pendant 15 ans en tant que soudeur et, en raison de problèmes de santé notamment aux épaules, il a dû arrêter d’exercer son activité professionnelle. Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire de O. du 17 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.910.61) et du rapport de renseignements généraux de la po-
- 19 lice jurassienne du 14 février 2010 (cl. 32 pag. 32.254.2) qu’il est actuellement au chômage et qu’il perçoit une indemnité mensuelle de CHF 2'200.-. Lors de son interrogatoire du 17 mai 2010, l’accusé a toutefois précisé qu’il touchait CHF 1'500.par mois et que le revenu mensuel du couple était d’environ CHF 2'400.- au total. Son défenseur a versé au dossier le décompte du mois d’avril 2010 de la caisse de chômage qui fait état d’indemnités journalières pour un montant total de CHF 1'651.15 (cl. 32 pag. 32.524.25) et d’un délai-cadre allant du 8 décembre 2009 jusqu’au 7 décembre 2011. Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire de O. du 17 mai 2010 que AAA. serait sous curatelle et que son curateur paierait le loyer et la caisse maladie. En ce qui concerne les dettes, le rapport de renseignements généraux fait état de 6 poursuites pour un montant de CHF 1'536.- ainsi que de 34 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 79'967.-. Quant aux antécédents judiciaires de l’accusé, le casier judiciaire fait état des condamnations suivantes (cl. 32 pag. 32.234.9 ss.): 15 mois de réclusion, peine prononcée le 8 septembre 1988 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de Porrentruy; 5 jours d’emprisonnement, jugement émis le 30 mai 2001 par le Juge pénal de Porrentruy; 15 jours d’emprisonnement, avec un délai d’épreuve de 2 ans et CHF 80.d’amende, peine prononcée le 2 juillet 2004 par le Tribunal de première instance du Jura pour violation de la LCR; toujours pour violation de la LCR, 240 heures de travail d’intérêt général, peine prononcée le 21 avril 2008 par le Tribunal de première instance du Jura. Le même tribunal a condamné O., le 29 octobre 2009, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 15.- le jour, avec sursis et a fixé un délai d’épreuve de 5 ans ainsi qu’une amende de CHF 500.-, pour importation, acquisition et prise en dépôt ainsi que mise en circulation de fausse monnaie. F.5 P. P., ressortissant suisse, est né le 21 janvier 1952 à YYY. dans le canton du Jura, commune d’origine où il a effectué sa scolarité. Après avoir travaillé en tant qu’ouvrier, P. a exercé dans le domaine de la restauration. Il s’est marié et a eu deux enfants avant de rester veuf à l’age de 27 ans (procès-verbal de P. du 17 mai 2010 cl. 32 pag. 32.910.74). Il ressort du rapport de renseignements généraux de la gendarmerie territoriale jurassienne du 5 février 2010 (cl. 32 pag. 32.255.1 ss.) qu’à présent l’accusé est rentier AI, qu’il est au bénéfice d’une rente mensuelle de CHF 844.- et que ses primes de caisse maladie sont payées par l’Etat. L’on y apprend aussi qu’il doit toutefois subvenir à une partie de son loyer, à raison de CHF 250.- par mois. En ce qui concerne les dettes, il ressort toujours dudit rapport qu’il y a, à son encontre, 14 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 9'200.- ainsi qu’une poursuite pour un montant de moins de CHF 300.-. P. a fait l’objet des condamnations suivantes (cl. 32 pag. 32.235.9 ss.): 3 ans de réclusion suite à la violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, jugement prononcé par la Cour criminelle du canton du Jura le 29 juin 1994; deux jugements du Tribunal de
- 20 district de Porrentruy, le premier du 19 août 1999, le deuxième du 2 mars 2000 et à des peines d’emprisonnement de 40 jours respectivement 3 mois pour violation de la LCR; 1 mois d’emprisonnement, peine prononcée le 4 avril 2001 par le Tribunal de première instance de Porrentruy, toujours pour violation de la LCR; enfin, CHF 200.- d’amende, par une ordonnance pénale du 26 juin 2003 rendue par le Ministère public jurassien pour une infraction à la loi fédérale sur les armes. F.6 Q. Le ressortissant suisse Q. est né à XXX. le 30 octobre 1960 et a suivi sa scolarité obligatoire dans son canton d’origine. Il ressort de son interrogatoire du 17 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.910.80) et du rapport de renseignements généraux de la police neuchâteloise du 2 février 2010 (cl. 32 pag. 32.256.1 ss.) que Q. a exercé une activité dans le domaine du bâtiment après une période d’apprentissage en tant qu’électricien. À l’âge de 20 ans, Q. a assumé la gérance d’une discothèque et puis d’un restaurant dans sa ville d’origine, activité qu’il a exercée pendant dix ans avant que des problèmes d’ordre financier le conduisent à la faillite. Suite à cette faillite, l’accusé s’est rendu à WWW. en 1992 ou 1993 pour y travailler dans la restauration. D’abord, il a exercé en tant que serveur et par la suite a ouvert lui-même un restaurant. Jusqu’en avril 2009, Q. a travaillé comme cuisinier pour une cantine d’entreprise avant de redémarrer son activité, toujours dans le domaine de la restauration, en tant que patron d’un restaurant à WWW. En 1994, Q. s’est marié et a eu un fils, BBB. né en 1996 avec qui il vit actuellement après en avoir obtenu la garde suite à son divorce en 2000. Actuellement, Q. perçoit un salaire mensuel moyen d’environ CHF 2'000.- brut mais le loyer, les repas et la voiture sont à la charge de son employeur. L’accusé ne perçoit pas de contribution d’entretien de la part de la mère de l’enfant (procès-verbal de Q. du 17 mai 2010 cl. 32 pag. 32.910.80 ss.). Toujours en ce qui concerne la situation financière de Q., il ressort du rapport de renseignements généraux qu’il fait l’objet de quatre poursuites pour un montant de CHF 11'600.- et de 66 actes de défaut de biens pour un total de presque CHF 200'000.-. Q. a un antécédent judiciaire, une condamnation à 10 jours d’emprisonnement avec sursis et un délai d’épreuve de 5 ans, prononcée par le Tribunal de police de Neuchâtel pour induction de la justice en erreur et violation de la LCR. F.7 R. R., ressortissant suisse, né le 1er avril 1963 à WWW., est issu d’une famille d’enseignants. Sa formation scolaire et ses études universitaires se sont déroulés dans le canton de WWW., d’abord à VVV. et ensuite à WWW. où il a fréquenté les écoles secondaires, le gymnase et l’université. Il ressort également du rapport de renseignements généraux de la police valaisanne du 1er mars 2010 (cl. 32 pag.
- 21 - 32.257.1 ss.) qu’en 1997 l’accusé a obtenu une licence en économie auprès de l’université de WWW. Il a ensuite travaillé surtout dans le domaine du marketing au sein de plusieurs entreprises, avant de devenir courtier auprès d’une compagnie d’assurance. Dès août 2007 et jusqu’en juin 2009, R. a été au chômage. À présent, il est en arrêt maladie et touche l’aide sociale depuis septembre 2009 à raison de CHF 1'800.- par mois. Il paie un loyer mensuel de CHF 850.-. Il vit seul et n’a personne à sa charge. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites annexé audit rapport de renseignements généraux (cl. 32 pag. 32.257.5) qu’il a 14 poursuites pour un montant total d’environ CHF 140'000.- et 6 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 67'000.-. En ce qui concerne les antécédents judiciaires, trois condamnations ressortent du casier judiciaire (cl. 32 pag. 32.237.3 ss.): deux ordonnances pénales du Juge d’instruction de la Côte, la première du 23 février 2001 à 40 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour faux dans les certificats, la deuxième du 5 juin 2002, à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, toujours pour violation de l’art. 252 CP; le troisième jugement date du 7 juillet 2006 et a été prononcé par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel qui a condamné R. notamment pour escroquerie, usure par métier et faux dans les titres à 17 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Cette dernière peine est partiellement complémentaire à celles prononcées par les ordonnances pénales précitées. F.8 S. S., ressortissant suisse, est né à UUU. le 12 juin 1955. Il ressort du rapport de renseignements généraux de la police jurassienne du 4 février 2010 (cl. 32 pag. 32.258.1 ss.) ainsi que du procès-verbal de l’accusé du 27 mai 2004 (cl. 21 pag. 13.8.2) que S. a suivi une formation dans le domaine de l’horlogerie avant de se rendre en Thaïlande avec son père où il s’est occupé de travailler les pierres précieuses. Une fois rentré en Suisse, son parcours professionnel, toutefois caractérisé par des problèmes financiers, s’est à nouveau déroulé dans le domaine de l’horlogerie et des pierres précieuses. Il ressort du rapport de renseignements généraux que les poursuites en cours à l’encontre de l’accusé sont au nombre de quatre, pour un montant de CHF 11'200.-, tandis que les actes de défaut de biens sont au nombre de 20 et portent sur environ CHF 95'000.-. S. s’est marié en 1976, il a eu trois enfants et a divorcé en juin 2006. Depuis lors, l’accusé reste introuvable. Au chapitre des antécédents judiciaires de S., il y a lieu de mentionner les condamnations suivantes (cl. 32 pag. 32.238.9 ss.): 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, peine prononcée le 2 avril 2003 par le Ministère public jurassien pour induction de la justice en erreur et une amende de CHF 200.- prononcée par la même autorité le 9 novembre 2004 pour violation de la LCR.
- 22 - F.9 T. T. est né à YYYYYY. (Italie) le 23 juillet 1966. Ressortissant italien, T. a grandi à W. où il a fréquenté les écoles primaire et secondaire. Il ressort du rapport de renseignements généraux de la police neuchâteloise du 2 février 2010 (cl. 32 pag. 32.259.1 ss.) ainsi que des procès-verbaux d’interrogatoire de T. du 27 mai 2004 (cl. 21 pag. 13.11.2) et du 17 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.910.97 ss.) qu’après une période d’apprentissage, l’accusé a travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise à VVV., qu’il s’est marié en 1993 et séparé en 1997. Un enfant est né de cette union en 1994. T. subvient toujours aux besoins de cet enfant et lui verse une pension de CHF 700.- par mois. Après quelques vicissitudes professionnelles et financières, T. travaille actuellement dans le domaine de la bureautique et touche un salaire mensuel brut de CHF 5'400.-. En 2004, l’accusé s’est remarié et vit à présent avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2004 et en 2008. Le loyer de l’appartement s’élève à CHF 1'700.- par mois. L’accusé subvient aussi aux besoins de sa famille. Les dettes accumulées par T. remontent à la période de 2004 à 2007. Il ressort du rapport de renseignements généraux qu’il s’agit de 8 poursuites représentant environ CHF 11'000.- et de 62 actes de défaut de biens pour un total d’environ CHF 104'000.-. Quant aux antécédents judiciaires de l’accusé, il y a lieu de mentionner les condamnations suivantes (cl. 32 pag. 32.239.15 ss.): 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, peine prononcée par le Tribunal de police de Neuchâtel le 6 juillet 2000 pour violation de la LCR; 4 mois d’emprisonnement avec sursis et un délai d’épreuve de 4 ans, jugement rendu par le même Tribunal de police pour abus de confiance; 20 jours d’emprisonnement, à nouveau pour violation de la LCR, peine prononcée par le Tribunal de police de Boudry le 8 septembre 2003; une amende de CHF 300.- pour faux dans les titres suite au jugement rendu par le Tribunal de police de Neuchâtel le 18 novembre 2004. F.10 AA. Le ressortissant suisse AA. est né le 24 mars 1949 à ZZZZ. Il ressort du rapport de renseignements généraux de la police fribourgeoise du 23 février 2010 (cl. 32 pag. 32.260.1 ss.) et des procès-verbaux de l’accusé du 27 mai 2004 (cl. 21 pag. 13.9.2) et du 17 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.910.106) que AA. est issu d’une famille de cinq enfants dont le père était magasinier et la mère femme au foyer. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son canton d’origine avant d’exercer la profession de chauffeur, tout d’abord pour plusieurs entreprises et ensuite en qualité d’indépendant jusqu’en 1999, date à laquelle il a dû cesser son activité pour des raisons de santé (maladie cardiaque). L’accusé touche une rente entière d’invalidité de CHF 1'890.- par mois. Il ressort également du rapport de renseignements généraux qu’il n’y a aucune poursuite à son encontre. En ce qui
- 23 concerne les antécédents judiciaires, il y a lieu de mentionner qu’en date du 8 juillet 2002, le Polizeirichter des Seebezirks du canton de Fribourg a condamné AA. à une peine de 3 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.- pour infraction à la LCR (cl. 32 pag. 32.240.8). F.11 BB. BB., ressortissant suisse, est né à WWW. le 11 mars 1964. Fils unique, l’accusé a été élevé par sa mère suite au décès de son père alors qu’il était âgé de huit ans. BB. a suivi les écoles primaire et secondaire dans le canton de WWW. Il ressort du rapport de renseignements généraux de la police vaudoise du 18 février 2010 (cl. 32 pag. 32.261.1 ss.) ainsi que de ses procès-verbaux du 17 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.910.115 ss.) et du 26 mai 2004 (cl. 20 pag. 13.6.3) qu’après une période d’apprentissage dans le domaine du béton armé l’accusé a exercé la profession de chauffeur pendant plusieurs années. Il exploite à présent une entreprise de démolition et de ferraillage. BB. a vécu longtemps avec la mère de ses enfants, nés en 1988 et 1991, dont il est maintenant séparé. Il vit seul et paie CHF 492.- de loyer mensuel. Son activité actuelle lui rapporte, à ses dires, quelques CHF 1'100.par mois. Le revenu imposable retenu pour la période fiscale 2008 était toutefois de CHF 56'200.-. Il ressort également du rapport de renseignements généraux que le montant total des poursuites est d’environ CHF 36'000.-, tandis que les actes de défaut de biens portent sur un peu plus de CHF 110'000.-. Le casier judiciaire de l’accusé fait état des condamnations suivantes (cl. 32 pag. 32.241.9 ss.): 5 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, peine prononcée le 1er juin 2001 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord Vaudois pour lésions corporelles simples, injure, menaces, insoumission à une décision de l’autorité, délits contre les lois fédérales sur la protection des eaux et la protection de l’environnement ainsi que pour infraction à la LCR; 3 jours d’emprisonnement et CHF 300.d’amende selon le jugement de la Cour de cassation pénale vaudoise du 11 septembre 2003 pour infractions aux lois fédérales sur la protection des eaux et sur la protection de l’environnement; 30 jours d’emprisonnement, peine prononcée par l’Office des juges d’instruction du Jura bernois – Seeland le 6 novembre 2006 pour une violation de la LCR et une peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 24 juillet 2008 par Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland pour des infractions à la LCR. F.12 CC. CC. est né le 18 juillet 1981 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Selon le rapport de renseignements généraux de la police jurassienne du 14 février 2010 (cl. 32 pag. 32.262.1 ss.) ainsi que selon ses procès-verbaux du 17 mai 2010 (cl. 32 pag. 32.910.121 ss.) et du 6 mai 2004 (cl. 21 pag. 13.14.4), il est venu en
- 24 - Suisse en 2001 comme réfugié politique et y a épousé la prénommée RR. dont il est séparé depuis 2008. CC. travaille comme employé dans une entreprise de nettoyage de XX. et gagne CHF 3'600.- net par mois. En ce qui concerne ses dettes, il ressort dudit rapport que CC. a une poursuite en cours pour un montant de CHF 1'600.- et des actes de défaut de biens portant sur CHF 2'300.-. L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. La Cour considère en droit: Sur les questions préjudicielles Les faits de la cause et les requêtes des parties appellent les considérations suivantes. 1. Alors qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, il convient d’examiner d’office la compétence de la Cour pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a LTPF, la Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 336 et 337 CP. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. Dans le cas d’espèce, il est reproché aux accusés d’avoir contrevenu aux art. 242 et 244 CP, infractions contenues au titre dixième du Code pénal suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mise en circulation de fausse monnaie de l’art. 242 CP entre, en général, en concours réel avec l’infraction d’escroquerie de l’art. 146 CP (ATF 133 IV 256). Cette dernière couvre donc les mêmes faits que l’accusation de mise en circulation de fausse monnaie. En outre, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière, les principes d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et des cantons, exception faite des cas où des motifs impérieux (triftige Gründe), non donnés en l’espèce, imposeraient une telle solution (ATF 133 IV 235, consid. 7.1). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donc compétente, quand bien même cette infraction relève en principe de la juridiction cantonale et qu‘aucune ordonnance de jonction n’a été rendue en la matière. Aux termes de l’art. 337 al. 1 CP, l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) est de compétence fédérale. En ce qui concerne les infractions à la LAVS et LAA, en principe de compétence cantonale, le MPC a rendu deux ordonnances de jonction en dates des 11 avril et 14 octobre 2005, en application de l’art. 18 al. 2 PPF, qui n’ont pas fait l’objet d’opposition du canton concerné. Dès lors, la Cour se déclare compétente à raison de la matière pour connaître de toutes les infractions reprochées aux douze accusés.
- 25 - 2. A l’ouverture des débats, la Cour, constatant l’absence des accusés L. et S., a informé les parties que, conformément à l’art. 148 PPF, les débats pouvaient avoir lieu même en l’absence des accusés mais que les défenseurs devait y être admis. Elle a ensuite donné la parole à ce sujet aux défenseurs des accusés concernés et au MPC. Le MPC a déclaré souhaiter le maintien des débats car S. avait suffisamment été entendu lors de l’enquête et que, par conséquent, ses droits avaient été respectés lors de ses auditions par la police judiciaire. En ce qui concerne L., le MPC a également considéré que les débats devaient être maintenus dans la mesure où, même si L. a été entendu uniquement par commission rogatoire, les faits étaient suffisamment clairs pour poursuivre les débats. Me Couchepin Romerio a soutenu que la cause relative à L. devait être disjointe pour cause de nullité de la notification de l’acte d’accusation (v. infra consid. 4). Me Allimann a soutenu que les débats étaient à maintenir et que son client pouvait être jugé par défaut. En définitive, la Cour a considéré que les accusés L. et S. devaient être jugés par défaut dans la mesure où ils avaient été interrogés, qu’ils étaient au courant qu’une enquête était ouverte à leur encontre, qu’ils ont été cités régulièrement à comparaître dans la Feuille fédérale et que la Cour a entrepris les démarches nécessaires, soit l’émission d’un mandat d’arrêt, pour qu’ils soient présents le jour des débats. De plus, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que le jugement ne doive pas être rendu par défaut. 3. Le MPC a soulevé, aux débats, deux questions préjudicielles: la première concernait les faits reprochés à N. qui, selon le MPC, doivent aussi être examinés sous l’angle de la coactivité d’importation. La deuxième avait trait à l’abandon des accusations portées à l’encontre de S. en ce qui concerne les infractions à la LAVS pour cause de prescription. 3.1 Premièrement, le MPC a soutenu que les faits reprochés à N. pour acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP) devaient également être examinés sous l’angle de l’importation (art. 244 CP). L’accusé concerné n’a pas contesté que cette faculté soit donnée. A teneur de l’art. 166 PPF, le MPC est en principe autorisé à modifier la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’accusation. Dans ce cas, la Cour sollicite l’avis des parties et elle peut, le cas échéant, ajourner les débats si cette modification nécessite une plus ample préparation. En l’occurrence, cette question a été soulevée pour la première fois par le MPC lors des questions préjudicielles et rappelée lors de son réquisitoire. N. ainsi que son mandataire ont alors eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet à deux reprises. Aucune contestation n’a été émise et le défenseur de N. n’a pas demandé l’ajournement des débats. La Cour retient donc que l’accusé concerné a bel et bien eu l’occasion de s’exprimer sur cette question.
- 26 - Les actes précédant la mise en circulation, soit l’importation, l’acquisition et la prise en dépôt de fausse monnaie sont réprimés par la même disposition, à savoir l’art. 244 CP. Techniquement, le MPC ne propose pas vraiment de nouvelle qualification des faits de la cause puisqu’il se réfère déjà, dans l’acte d’accusation, à l’art. 244 CP qui réprime tant l’acquisition que la prise en dépôt et l’importation de fausse monnaie. La peine prévue pour acquisition, prise en dépôt et importation est d’ailleurs la même puisque prévue par la même disposition. Dès lors, dans la mesure où le droit de s’exprimer de l’accusé n’a pas été violé et que, dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas de faire une nouvelle qualification juridique des faits mais plutôt de prendre en considération, dans sa totalité, l’art. 244 CP, la Cour a donc retenu que les faits pouvaient également être examinés sous l’angle de l’importation. En effet, la Cour admet qu’il ne s’agit pas d’examiner de mêmes faits à la lumière de qualifications distinctes, mais de les examiner à la lumière de tous les cas de figure prévus par l’art. 244 CP plutôt qu’à la lumière de certaines d’entre elles seulement. 3.2 En ce qui concerne la deuxième requête du MPC, la Cour retient que d’abandonner ou non l’accusation concernant les infractions LAVS reprochées à S. est une question qui sera traitée au fond. 4. Me Couchepin Romerio a requis, à titre de question préjudicielle, que la Cour constate la nullité de l’acte d’accusation en ce qui concerne L., au motif que ledit acte n’a pas été publié dans la Feuille fédérale, et qu’elle prononce ainsi la disjonction des faits reprochés à L. de la présente cause. La Cour considère que la non publication dans la Feuille fédérale de l’acte d’accusation ne peut avoir pour effet d’annuler la mise en accusation et le renvoi de la cause devant l’autorité saisie dans la mesure où le défenseur de L. a obtenu copie de l’acte d’accusation dès sa nomination en tant qu’avocat d’office et que, par conséquent, les droits de la défense ont été respectés à suffisance. A cela s’ajoute qu’il n’existe aucune disposition légale qui obligerait le MPC à publier l’acte d’accusation dans la Feuille fédérale. L’art. 180 PPF prévoit uniquement cette obligation de parution lors du prononcé du jugement. Au fond A titre liminaire, les dispositions légales visées dans l’acte d’accusation seront dans un premier temps traitées de manière générale pour ensuite être appliquées de manière concrète aux comportements reprochés à chaque accusé.
- 27 - Le droit d’être entendu et la confrontation 5. Le droit d'interroger les témoins, ainsi que les coauteurs, est une concrétisation du droit à un procès équitable, consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH; il découle également du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par conséquent de l'art. 32 al. 2 Cst (CHRISTOPH ILL, Konfrontationsanspruch: Einschränkung und Kompensation, in forumpoenale 3/2010, pag. 162 ss.). Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, l’occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2010 du 1er juin 2010, consid. 2; 1B_36/2010 du 19 avril 2010, consid. 3.4, 6B_1013/2009 du 26 mars 2010, consid. 4.2.1 et 4.3.1; 6B_35/2008 du 10 avril 2008, consid. 2.1 et références citées; ATF 133 I 33 consid. 3.1, 132 I 127 consid. 2, 131 I 476 consid. 2.2 et 129 I 151 consid. 4.2 et les références citées). 5.1 Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe comporte toutefois un tempérament, en ce sens que ce droit n’est inconditionnel que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou le principal moyen de preuve à charge. En outre, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion effective d'interroger ou de faire interroger le témoin (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2010 du 1er juin 2010, consid. 2; 6B_1013/2009 du 26 mars 2010, consid. 4.2.1 et 4.3.1; 6B_35/2008 du 10 avril 2008, consid. 2.1 et références citées; ATF 133 I 33 consid. 3.1, 132 I 127 consid. 2, 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1 et 4.3 et 125 I 127 consid. 6b et 6b/ee). 5.2 Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin, en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage peut être déterminant. Cela implique qu'il indique sur quels points il entend faire interroger ou contre-interroger le témoin, en précisant quelles questions il souhaite lui poser. Ces questions doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire nécessaires à la manifestation de la vérité. L'accusé
- 28 qui, assisté d'un avocat, a eu la possibilité effective d'interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage, ne saurait se plaindre d'une violation des droits garantis par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Perna c. Italie du 6 mai 2003, par. 29-32; Solakov c. ex-République yougoslave de Macédoine du 31 octobre 2001, par. 62; S.N. c. Suède du 2 juillet 2002 par. 49 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2010 du 1er juin 2010, consid. 2; 6B_1013/2009 du 26 mars 2010, consid. 4.2.1 et 4.3.1 et 6B_35/2008 du 10 avril 2008, consid. 2.1 et références citées). 5.3 Il n'en demeure pas moins que l'accusé devra en tout cas, après avoir pris connaissance des déclarations à charge, pouvoir faire poser des questions complémentaires à leur auteur, le cas échéant par écrit, et ce surtout lorsque ces déclarations constituent l'élément essentiel de l'accusation et pourraient dès lors apparaître décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_36/2010 du 19 avril 2010, consid. 3.4). En effet, ce droit s’avère être absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2008 du 13 décembre 2008, consid. 2.3.1; ATF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1 et 125 I 127 consid. 6c/dd). Les conditions de réalisation de l’infraction d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 CP 6. Les accusés sont prévenus en premier lieu d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie étrangère selon les articles 244 al. 1 et 250 CP. Réalise la première infraction, celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts. L’infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 244 al. 1 CP). Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants: l’existence de faux billets de banque, leur importation, leur acquisition ou prise en dépôt, le dessein de les mettre en circulation comme authentique et l’intention d’agir ainsi (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berne 2010, art. 244 n° 1 à 8 p. 195-196). L'importation et l'acquisition sont des actes ponctuels, qui ne sont constitutifs d’infraction que si l'auteur avait déjà, au moment de les accomplir, le dessein de remettre ultérieurement en circulation les fausses espèces par lui importées ou acquises. En revanche, ainsi que le montrent les textes allemand et italien de la loi qui utilisent respectivement les termes "lagern" et "tenere in deposito", la prise en dépôt au sens de l'art. 244 CP est un acte continu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2007 du 13 juillet 2007, consid. 4 et CORBOZ, op. cit., art. 244 CP n° 6 p. 196). Entrent dans la notion de prise en dé-
- 29 pôt, au sens de l'art. 244 CP, non seulement le fait de recevoir de la fausse monnaie dans le dessein de la remettre plus tard en circulation, mais aussi, et surtout, celui de stocker de la fausse monnaie dans le dessein de la remettre plus tard en circulation. Pour que l'art. 244 CP soit applicable, il n'est dès lors pas nécessaire que l'auteur ait su d'emblée que la monnaie qu'il a importée ou acquise n'était pas authentique; il suffit qu’après avoir découvert qu’il s’agissait de fausse monnaie, il ait choisi de la conserver en poursuivant le dessein de la remettre en circulation comme intacte ou authentique. L’art. 250 CP prévoit que les dispositions du titre dixième du CP sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeurs étrangers. Les conditions de réalisation de l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 CP 7. Se rend coupable de mise en circulation de fausse monnaie celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés. L’infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 242 al. 1 CP). Les éléments constitutifs de cette infraction sont la présence de faux billets de banque, leur mise en circulation comme authentique et l’intention de mettre en circulation de la fausse monnaie. Pour que l’infraction soit réalisée du point de vue objectif, il suffit que la monnaie passe de main à main (CORBOZ, op. cit., art. 242 n° 2 p. 184), qu’elle soit remise à une personne de telle sorte que celle-ci puisse disposer librement de cet argent (NIGGLI, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Band 6a, Berne 2000, ad art. 242 n° 15 p. 96). Tel est notamment le cas lorsque le destinataire se rend compte de la fausseté de l’argent après l’avoir obtenu et cela même si c’est très peu de temps après (NIGGLI, op. cit., n° 16 p. 97). Il en est de même si le délinquant, son mandant ou son représentant avaient reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts (art. 242 al. 2 CP). Toutefois, celui qui remet de la fausse monnaie à un tiers initié, soit à un individu qui sait que l’argent remis est faux, est punissable de mise en circulation de fausse monnaie, uniquement s’il participe ensuite à l’acte de mise en circulation du tiers en question en qualité de coauteur, d’instigateur ou de complice (ATF 123 IV 9 consid. 2a et b). La mise en circulation de fausse monnaie étrangère est également punie selon l’art. 250 CP. Le rapport entre 244 et 242 CP 8. Les accusés sont prévenus d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP) ainsi que de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP). Se pose donc la question de savoir quels sont les rapports entre ces deux infractions, soit s’il peut y avoir un concours réel d’infractions lors-
- 30 qu’une personne importe, acquiert ou prend en dépôt de la fausse monnaie qu’ensuite elle met également en circulation. 8.1 Le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur cette question et a considéré que celui qui importe ou acquiert de la fausse monnaie et la met en circulation comme authentique, bien qu’il sache qu’elle est fausse, est punissable tant en vertu de l’art. 244 que de l’art. 242 CP (ATF 80 IV 252 consid. 3; Rep. 1987 p. 181 et BJP 1993 n° 383). 8.2 Le raisonnement développé par le Tribunal fédéral doit également être retenu dans le cas d’espèce. Les articles 242 et 244 CP constituent des infractions bien distinctes. En effet, une personne peut fort bien acquérir de la fausse monnaie et avoir le dessein de la mettre en circulation sans pour autant exécuter ce dessein. La commission d’un acte d’acquisition ou de mise en circulation ne tombe pas nécessairement à la fois sous le coup de l’art. 242 CP et de l’art. 244 CP. Dès lors, lorsqu’un individu importe, acquiert ou prend en dépôt de la fausse monnaie et la met également en circulation, il se rend coupable de comportements biens distincts dans la mesure où la mise en circulation constitue un pas supplémentaire par rapport à l’importation, à l’acquisition ou à la prise en dépôt car elle a pour effet de rendre effectif ce qui n’était jusqu’ici qu’une probabilité. La Cour considère donc que les faits tombant sous le coup d’une des deux dispositions ne sont pas absorbés par l’autre et, autrement dit, qu’il y a concours réel entre les deux dispositions. Il appert d’ailleurs que ces deux infractions ne protégent pas exactement le même bien juridique. En effet, si tel était le cas, les peines envisageables devraient être identiques ou la peine prévue par l’art. 242 CP devrait être plus sévère puisque que l’art. 244 CP réprime une simple mise en danger du droit de recevoir des moyens de paiements authentiques alors que l’art. 242 CP sanctionne la concrétisation du danger de recevoir les moyens de paiements en question. Au lien de cela, le code pénal prévoit le contraire dans la mesure où la peine maximale prévue par l’art. 244 al. 2 CP, pour les cas de grandes quantités, excède celle de l’art. 242 CP. 8.3 Ainsi, lorsqu’une personne commet les deux infractions, il y a lieu de lui appliquer conjointement les art. 242 et 244 CP. Les conditions de réalisation de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et de la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP) ainsi que le rapport avec l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) 9. Dès lors que tous les accusés se voient reprocher des actes de mise en circulation ou de complicité de mise en circulation de fausse monnaie ainsi que des actes d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie du fait de la mise en circulation, se
- 31 pose la question de savoir si la mise en circulation, ou la tentative, emporte nécessairement l’escroquerie ou la tentative d’escroquerie. 9.1 Dans une récente jurisprudence, le Tribunal pénal fédéral (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.13 du 18 février 2009 consid. 6.2) a rappelé qu’il appartient à la Cour de déterminer, dans chaque cas de mise en circulation de fausse monnaie, si les conditions légales de l’escroquerie sont réunies. Il faut répondre en particulier aux questions de savoir si une tromperie astucieuse a été réalisée, si cette tromperie a été commise dans le dessein de procurer un enrichissement illégitime à quelqu’un et si elle a eu pour effet de déterminer la dupe à des actes économiquement préjudiciables. Dans une récente décision, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup, une escroquerie et que des machinations astucieuses allant audelà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires pour que l’escroquerie soit réalisée (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 et 4.4, p. 261 ss.). La Cour relève cependant qu’il s’agit là d’une considération qui n’a rien d’absolu dès lors que le Tribunal fédéral précise, dans la même décision, qu’on ne saurait toutefois conclure à la réalisation de l’astuce dans les cas de falsifications tout à fait manifestes. En d’autres termes, la Cour n’est pas dispensée d’examiner si toutes les conditions de l’art. 146 CP sont réunies quand bien même elle serait déjà arrivée à la conclusion que celles de l’art. 242 CP le sont. 9.2 Il convient tout d’abord de rappeler que le fait de remettre un faux billet de banque à quelqu’un, à des fins de paiement ou de change, emporte l’affirmation implicite qu’il s’agit là d’un vrai billet. En ce sens, la remise de faux billets comporte habituellement une tromperie. Pour ce qui est du caractère astucieux d’une telle tromperie, elle doit généralement s’apprécier dans les circonstances du cas d’espèce. Pour apprécier si l’astuce est réalisée, il ne faut pas tenter de déterminer ce qu’aurait pris comme mesure de précaution une personne hypothétique dotée de raison et d’expérience. Il faut se demander ce que la dupe du cas d’espèce aurait concrètement pu faire dans les circonstances qui sont les siennes. En effet, selon le Tribunal fédéral (ATF 128 IV 21), pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des formes de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).
- 32 - 9.3 Prenant précisément en considération les circonstances d’un cas singulier, le Tribunal pénal fédéral a relevé dans une récente décision que l’accusé s’était rendu coupable de tromperie astucieuse pour avoir remis des faux billets dans des situations où il avait des raisons de penser que les faux ne seraient pas identifiés comme tels (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2009.20 du 9 décembre 2009 consid. 3.3.1). Il a relevé de même, dans une autre décision, que l’accusé avait écoulé de faux billets en s’efforçant de détourner l’attention de la dupe au moment de la remise de ces billets (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.31 du 15 janvier 2009 consid 5.2). Il a en outre pris en considération, dans un autre cas (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.1 du 15 janvier 2009 consid. 5.1), le fait que l’auteur ait délibérément choisi de « tester » ses faux billets dans des salons de massage, soit dans des endroits sombres et auprès de personnes d’origine étrangère, en position de faiblesse, car travaillant dans la clandestinité. 9.4 Le Tribunal pénal fédéral a rappelé récemment, dans une affaire de fausse monnaie, que de simples affirmations fallacieuses peuvent aussi s’avérer astucieuses quand elles ne peuvent pas être vérifiées, ou avec une particulière difficulté, quand l’auteur dissuade la dupe de procéder à une vérification ou encore quand il prévoit, selon les circonstances, qu’elle va renoncer à toute vérification en raison de la qualité de ses rapports de confiance avec lui (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.6 du 31 janvier 2008 consid. 2.1). Au sujet de l’astuce, (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.16 du 15 novembre 2007 consid. 2.3.2), le Tribunal pénal fédéral a fait la différence entre la tromperie qui consiste à remettre de faux billets au guichet à un employé de banque ou de bureau de change, et celle qui consiste à remettre de faux billets à des personnes qui assument le service lors de festivités du carnaval où il s’agit de travailler nuitamment et précipitamment. On ne saurait attendre le même comportement ou la même attention de ces deux catégories d’employés. Et il ne saurait être admis a priori, au seul motif qu’il y va de mêmes billets, que les deux mises en circulation, dont ont été respectivement victimes les employés précités, soient toutes deux suffisamment astucieuses pour être constitutives d’escroquerie. 9.5 Le Tribunal pénal fédéral a pris en considération, dans une récente décision, le fait que les billets écoulés étaient de faux euros, qu’ils étaient d’une certaine qualité, mais qu’ils avaient néanmoins été identifiés comme des faux par deux des trois personnes auxquelles les billets avaient été remis. La Cour avait relevé en outre que, parce qu’ils sont généralement équipés de moyens techniques de vérifications élémentaires, les CFF et la Poste sont des changeurs qui peuvent et doivent se livrer à des mesures de vérification qu’on ne saurait par contre exiger de personnes qui font du change à titre purement accessoire. En effet, les professionnels du change ont des obligations qui découlent de la Loi sur le blanchiment d’argent (RS 955.0) mais aussi du seul fait qu’ils revendent à d’autres clients les devises
- 33 étrangères qu’ils acceptent de changer contre des francs suisses. Et la Cour de conclure, en l’espèce, que, si l’écoulement des faux billets en cause était constitutif de tromperie astucieuse quand la dupe ne pratiquait le change qu’accessoirement, il ne l’était pas quand c’est à des professionnels du change que les billets de banque étaient offerts (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK 2008.13 du 18 février 2009 consid. 6.2). 9.6 Dans la présente cause, les faux billets ne sont pas des euros, mais des dollars américains. Cette devise a pour particularités d’être moins bien connue en Suisse que ne l’est l’euro et de comporter de nombreuses séries qui, depuis 1928, se sont succédées dans le temps sans que les anciennes séries ne soient retirées du marché et remplacées par les nouvelles. En l’espèce, la Cour relève que les faux dollars qui ont été écoulés n’étaient pas des imitations de dollars de la dernière génération, mais de dollars antérieurs de 1996 et 2001 (procès-verbal de KK. du 17 mai 2010 cl. 32 pag. 32.910.132). 9.7 De l’avis du remplaçant du chef du CFM, qui a été entendu lors des débats, comme les dollars écoulés n’étaient pas de grande qualité, mais d’une qualité moyenne puisqu’ils comportaient l’imitation de certains des éléments de sécurité des vrais billets, il n’aurait théoriquement fallu que quelques minutes à une personne bien informée des caractéristiques du dollar, pour se rendre compte qu’il s’agissait de faux billets (procès-verbal de KK. du 17 mai 2010 cl. 32 pag. 32.910.136/139). Quand de telles connaissances leur font défaut, les préposés au change des banques peuvent généralement acheminer les billets au service centralisé de la banque qui est chargé d’analyser les billets pour en vérifier l’authenticité, mais de telles vérifications prennent du temps et ne correspondent guère à la politique commerciale pratiquée par les changeurs professionnels. Les préposés au change peuvent aussi, faute de connaissances suffisantes des billets de banque, procéder à des comparaisons entre de vrais billets et ceux dont il s’agit de savoir s’ils le sont aussi. Mais comme le dollar comporte de nombreuses séries successives, les changeurs devraient donc disposer d’exemplaires authentiques de toutes les générations de dollar. Or, il serait pour le moins difficile, pour un changeur comme les CFF ou la Poste, de doter chacune de ses multiples succursales de la gamme de toutes les générations de dollars parus depuis 1928. 9.8 Comme en l’occurrence, les faux billets étaient assez bien imités pour être indétectables par des moyens élémentaires de contrôle (lampe UV et stylo chimique), qu’ils ont été écoulés dans des gares ou auprès de succursales bancaires d’importance modeste à moyenne, comme les dollars n’étaient pas de la dernière génération et comme la politique des changeurs les portent généralement à renoncer à procéder à des vérifications approfondies, en consultant des experts, avant de consentir au change de billets, les accusés ayant écoulé de faux dollars
- 34 avaient de bonnes raisons de croire que les changeurs auxquels ils se sont adressés renonceraient, selon toute vraisemblance, à se livrer à une vérification rigoureuse et concluante des faux dollars faute, de pouvoir le faire sur le champ. Ainsi, la Cour de conclure qu’en l’espèce les individus qui ont écoulé des imitations de dollars se sont bel et bien rendus coupables de tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. Reste à déterminer s’ils ont au demeurant rempli les autres conditions légales de l’escroquerie. 9.9 Ainsi, pour être constitutif d’escroquerie, encore fallait-il que l’écoulement de faux billets induise les changeurs à poser des actes économiquement préjudiciables, qu’il y ait rapport de causalité entre l’écoulement trompeur et l’acte de disposition préjudiciable et enfin qu’il fût motivé par un dessein d’enrichissement illégitime. Pour ce qui concerne la condition matérielle du dessein d’enrichissement illégitime, elle est également systématiquement remplie dans les situations qui nous occupent dès lors que les faux dollars ont été écoulés dans le but d’obtenir en échange de vrais billets de banques suisses. Quant au rapport de causalité entre la tromperie et l’accomplissement par la dupe d’actes qui sont économiquement préjudiciables, il est également réalisé puisque le vrai argent obtenu par les accusés en échange de faux billets a précisément été remis à ceux-ci du fait que les changeurs ont pris les faux dollars pour de vraies coupures. Dans les cas où la tromperie n’est pas parvenue à convaincre le changeur de l’authenticité des billets et de l’opportunité de les changer contre des francs suisses, les accusés se sont alors rendus coupables au plus de tentative d’escroquerie. 9.10 Reste à savoir, pour conclure à la réalisation de l’infraction d’escroquerie, si les accusés, au moment d’écouler des billets, savaient qu’ils disposaient de faux billets et voulaient ainsi induire des changeurs en erreur aux fins d’obtenir à leur détriment un avantage économique. Cette question sera examinée de manière concrète et détaillée pour chaque accusé inculpé d’escroquerie. 9.11 Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, en premier lieu, que le chiffre d'affaire ou le gain soit important. La jurisprudence a fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaire (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaire ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 et 129 IV 253 consid. 2.2). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, des revenus envisagés ou obtenus et qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers
- 35 représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale; une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). La définition abstraite du métier doit être concrétisée pour chaque cas en prenant en considération l'ensemble des circonstances et le genre d'infraction, en particulier l'importance de la peine minimale prévue (ATF 116 IV 319 consid. 4a). Différences entre les notions de coactivité, de complicité et d’instigation 10. A titre liminaire, la Cour a précisé, lors des débats (procès-verbal des débats cl. 32 pag. 32.910.8), que les infractions visées dans l’acte d’accusation seraient analysées sous l’angle de la coactivité et de la complicité mais également sous l’angle de l’instigation. 10.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 25 CP distingue le coauteur du complice. Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, à la planification ou à la commission d’une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134 consid. 3). C’est donc l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur et le complice (ATF 101 IV 306 consid. II/8b, 98 IV 255 consid. 5 et 88 IV 53 consid. 5). Pour qu’il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’auteur. Il n’est pas nécessaire qu’il ait participé à la prise de décision ou même qu’il ait pris part à l’exécution de l’infraction (ATF 120 IV 136 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt (ATF 80 IV 258 consid. 4), la notion de coauteur d’importation de fausse monnaie selon l’art. 244 CP. En l'espèce, il a retenu que la personne, qui n'avait pas importé physiquement la fausse monnaie, mais qui était au courant de son introduction clandestine en Suisse, intervenue avec son accord, dans son intérêt et en partie à son initiative, ne s'était pas contentée d'acquérir ensuite la fausse monnaie, mais en avait provoqué l'importation par sa commande. Elle devait être qualifiée de coauteur, selon la définition précitée, en tant qu'elle s'était associée à la décision dont était issu le délit, dans une mesure qui la faisait apparaître comme un participant principal. 10.2 La complicité est définie comme le fait de prêter assistance à autrui pour commettre une infraction (STRÄULI, in Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, ad art. 25 CP n° 2 p. 303). Le complice se distingue de l’auteur dans la
- 36 mesure où il n’a pas d’emprise sur le cours des événements. Selon la jurisprudence, il s’agit de prendre également en compte l’intensité avec laquelle le participant s’associe à la décision de commettre une infraction. Il n’est pas nécessaire que le complice participe à l’action proprement dite, la fourniture d’indications permettant l’accomplissement du délit peut suffire (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3ème édition, Lausanne 2007, ad art. 25 note 1.9-1.10 p. 104-105). 10.3 Aux termes de l’art. 24 CP, l’instigateur est celui qui a décidé autrui à commettre une infraction. L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Les infractions commises par chaque accusé L. 11. La Cour rappelle que la mise e