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Tribunal pénal fédéral 06.06.2005 SK.2004.13

6 giugno 2005·Français·CH·pénal fédéral·PDF·15,626 parole·~1h 18min·1

Riassunto

Soutien à une organisation criminelle, subsid. participation à une organisation criminelle; blanchiment d'argent qualifié, subsid. défaut de vigilance en matière d'opérations financières; faux dans les titres et instigation à faux dans les titres; abus de confiance aggravé, subsid. escroquerie par métier; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.;;Soutien à une organisation criminelle, subsid. participation à une organisation criminelle; blanchiment d'argent qualifié, subsid. défaut de vigilance en matière d'opérations financières; faux dans les titres et instigation à faux dans les titres; abus de confiance aggravé, subsid. escroquerie par métier; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.;;Soutien à une organisation criminelle, subsid. participation à une organisation criminelle; blanchiment d'argent qualifié, subsid. défaut de vigilance en matière d'opérations financières; faux dans les titres et instigation à faux dans les titres; abus de confiance aggravé, subsid. escroquerie par métier; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.;;Soutien à une organisation criminelle, subsid. participation à une organisation criminelle; blanchiment d'argent qualifié, subsid. défaut de vigilance en matière d'opérations financières; faux dans les titres et instigation à faux dans les titres; abus de confiance aggravé, subsid. escroquerie par métier; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

Testo integrale

Arrêt du 6 juin 2005 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Alex Staub et Sylvia Frei-Hasler Le greffier Giampiero Vacalli

Parties Ministère public de la Confédération,

contre

Peter Friederich, représenté d’office par Me Olivier Péclard et Me Didier Bottge, avocats

Les parties civiles A.______, représenté par Me Bernard De Chedid, B.______, C.______, représenté par Me Pierre de Preux, Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numéro du doss ier : SK.2004.13

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Les tiers saisis D.______, représentée par Me Leonardo Cereghetti, C.______, représenté par Me Pierre de Preux, E.______, représenté par Me Paul Gully-Hart, F.______, G.______, représentée par Me Leonardo Cereghetti, H.______, représenté par Me Filippo Ferrari, I.______, représentée par Mes Rodolphe Gautier et Frédéric Bétrisey,

Objet Soutien à une organisation criminelle, subsid. participation à une organisation criminelle; blanchiment d'argent qualifié, subsid. défaut de vigilance en matière d'opérations financières; faux dans les titres et instigation à faux dans les titres; abus de confiance aggravé, subsid. escroquerie par métier; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

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I. FAITS A. A.1. L.______, M.______, tous deux ressortissants colombiens, et N.______, ressortissant espagnol, sont à la tête en Espagne d'un réseau de trafiquants de stupéfiants. Le réseau se livre à la vente d'ecstasy, mais surtout au trafic de cocaïne. Il est lié directement à des producteurs de ce stupéfiant en Colombie. Son activité consiste à favoriser le transfert de la drogue produite en Colombie, à récolter le produit de la vente des stupéfiants en Europe, puis à assurer l'écoulement de ces valeurs en faveur des producteurs colombiens. La drogue est généralement camouflée dans des conteneurs transportant des marchandises exportées d'Amérique du Sud vers l'Europe. Après que la cocaïne ait été réceptionnée, puis vendue aux consommateurs européens, les espèces ainsi acquises sont rassemblées puis, pour partie, confiées à des transporteurs qui en assurent le retour en Colombie, à disposition des producteurs. Pour une autre partie, les sommes retirées de la vente de stupéfiants sont confiées à des intermédiaires qui en assurent le placement en banque, puis le transfert sur des comptes maîtrisés par les producteurs colombiens, ou sur des comptes de tiers qui, en contrepartie, ont fait parvenir des montants de même valeur auxdits trafiquants, directement en Colombie. Pour réaliser ces opérations, L.______ et N.______ ont notamment recours à une multitude de sociétés maîtrisées par le second nommé et qui, en apparence, se livrent à un commerce de véhicules automobiles. En réalité ce commerce n'existe pas. A.2. Dès le début de l'année 2001, ce réseau fait l'objet d'une enquête des services de police espagnols. A la faveur de filatures et d'écoutes téléphoniques notamment, les policiers apprennent à fin 2001 que le réseau s'apprête à recevoir en Espagne 572 kgs de cocaïne camouflés dans un conteneur transportant du "yucca". Grâce à la collaboration de la police péruvienne, la drogue est saisie avant d'être embarquée et remplacée par du sel iodé. Livré au port de Valence à fin février 2002, le conteneur est dédouané par le réseau espagnol, puis transporté dans les environs de Madrid. Le 4 mars 2002, la police espagnole décide d'intervenir et elle procède à l'arrestation en Espagne de 14 membres du réseau. Simultanément, 10 personnes sont arrêtées au Pérou. L.______ et N.______, qui ont directement participé à cette opération, font partie des personnes arrêtées en Espagne. Entre autres tâches, le réseau dirigé par L.______, N.______ et M.______ avait en charge d'écouler le produit des ventes de cocaïne au Royaume Uni et aux Pays Bas.

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(Les faits retenus sous lettres A.1. et A.2. ci-dessus sont établis par les constatations faites dans le cadre de l'enquête espagnole, résumées dans trois rapports officiels [pièces 27170 à 27274, 27400 à 27483, 30130 à 30176 du dossier d'instruction],confirmées par les policiers en charge de ces enquêtes devant le juge d'instruction [3248 à 3304] puis devant la Cour [classeur 189. rubrique 04. pièce 010 ss] et attestées par les nombreuses pièces annexes, notamment par le relevé des conversations téléphoniques de N.______ [3813 à 3849]. Le mode opératoire du réseau correspond typiquement à celui qui, selon l'expérience des policiers américains, est généralement adopté par les trafiquants colombiens [3138bis à 3150 et cl. 189.04.014ss. et 018 ss.]). A.3. N.______, qui se prétend architecte, n'a en réalité aucune activité professionnelle licite (pièce 27188), alors même qu'il mène un train de vie aisé, usant notamment de plusieurs véhicules de luxe (p. 27188, 27189). Ni lui-même, ni ses sociétés déclarées ne versent d'impôts (p. 27403, 27406). Il entretient des contacts avec les fournisseurs de la cocaïne (p. 27186), ainsi qu'avec plusieurs personnes arrêtées en Espagne alors qu'elles s'apprêtaient à exporter des sommes d'argent importantes, sans les avoir déclarées, produisant ensuite de faux documents pour en justifier la provenance (p. 27200, 27202 à 27204, 27213). De la documentation bancaire saisie en Espagne, il ressort que N.______ a procédé à de très nombreuses opérations de change (p. 27207, 27208, 27225) et qu'il a effectué de très fréquents transferts de fonds à l'étranger, principalement à partir de son compte auprès de la banque O.______ à Barcelone (p. 27409 ss), souvent en faveur de personnes physiques ou morales connues pour être liées au trafic de stupéfiants (p. 27190 à 27193, et 30130 à 30176). Ces destinataires n'avaient au demeurant aucune activité liée au commerce automobile utilisé par N.______ pour servir de couverture à ses activités réelles (p. 30141). A.4. Selon les constatations de la police espagnole, L.______ a organisé à plusieurs reprises des "ramassages" de fonds provenant de la vente de la drogue (p. 27209). Elle n'a pas de revenus licites connus (p. 27414, 27415). Elle est l'amie d'un nommé P.______, ressortissant hollandais lui-même lié au réseau, condamné en 1986 à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de cocaïne (p. 4514) et utilisant de faux documents d'identité lorsqu'il se rend en Espagne (p. 27251, 3278). L.______ s'est elle-même parfois légitimée avec un faux passeport (p. 3279). Elle est en outre en contact avec les FARC (Forces armées révolutionnaires colombiennes), dont il est notoire qu'elles financent leur guérilla non seulement par des prises d'otages, mais également par le contrôle du trafic de la drogue (p. 3279). L.______ est en contacts fréquents avec N.______ pour régler des questions financières liées à l'activité du réseau (p. 30172).

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B. B.1. Alors qu'il exerçait la fonction de conseiller à l'ambassade de Suisse à Madrid, en 1975, Peter Friederich a fait la connaissance d'un nommé Q.______, alors importateur de montres suisses en Espagne. Il a perdu de vue cette personne lorsqu'il a quitté Madrid en 1979. Vingt ans plus tard, en 1999, Q.______ s'est manifesté auprès de lui à Cuba, où l'accusé était ambassadeur. Q.______ n'avait pas d'activité (p. 3337). Même si N.______ ne prétend en avoir qu'un souvenir imprécis (p. 3216), il est en réalité en rapports fréquents avec Q.______ (p. 3281). En mai 2001, lors d'un séjour à Madrid, Peter Friederich est appelé par Q.______, qui propose de le présenter à l'une de ses connaissances. C'est ainsi que, quelques jours plus tard, dans un restaurant, l'accusé fait la connaissance de N.______. Peter Friederich décrit Q.______ comme un être "exceptionnellement superficiel et dispersé" (p. 3318), qui vit "de tout et de rien" (p. 607), ou encore comme un «malheureux…qui se débrouillait» (cl. 189.04.003). B.2. L'accusé n'a rencontré N.______ qu'à deux reprises, chaque fois dans un établissement public. Q.______ ne lui avait rien dit au sujet de cette personne (p. 3335) et Peter Friederich n'a rien cherché à savoir sur les activités de N.______. Il n'a jamais constaté si N.______ possédait réellement des bureaux et s'est contenté d'enregistrer ce qui était mentionné sur la carte de visite que le précité lui avait remise (p. 3333 à 3335, 3354). Cette carte de visite présentait N.______ comme président d'une société R.______, avec deux adresses, l'une à Madrid et l'autre à Luxembourg (p. 3346). Selon ses propres déclarations (p. 3211), N.______ aurait proposé à Peter Friederich de servir d'intermédiaire pour permettre à un ressortissant hollandais – dont il ne lui a pas donné le nom – d’effectuer des investissements en Espagne. Selon Peter Friederich, son espoir était de convaincre N.______ de lui confier des fonds pour les investir. En fait, l'accusé déclare avoir finalement accepté de prêter son concours à N.______ pour permettre à ce dernier de transférer son argent en Suisse, à des fins d'évasion fiscale (p. 3317). Quels qu'en soient réellement les motifs, Peter Friederich accepte finalement de recevoir, des mains d'une femme dont il dit ignorer jusqu'au nom (p. 3336), des espèces qu'il déposera sur son propre compte bancaire, puis qu'il transférera selon les instructions qui lui seront données par N.______. B.3. C'est ainsi que, d'août à décembre 2001, Peter Friederich se livre aux cinq opérations décrites sous ch. 2.1. à 2.5. de l'acte d'accusation (opérations I à V). Les faits ainsi re-

6 censés sont établis par la documentation bancaire et l'accusé ne les conteste pas. Ils doivent ainsi être considérés comme faisant partie intégrante du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de les retranscrire en détails. En résumé, Peter Friederich rencontre la femme désignée par N.______ – soit, en réalité, L.______ – à cinq reprises, soit une fois sur le parking d'un hôtel à Amsterdam, trois fois dans un hôtel à Luxembourg et une fois près de son domicile dans cette ville. L.______ lui remet, dans des sacs, des liasses de coupures hollandaises, américaines ou britanniques, ces dernières se composant essentiellement de livres anglaises, mais aussi d'espèces écossaises ou irlandaises (p. 3229, 3233, 3235). Lors de la perquisition effectuée au domicile luxembourgeois de l'accusé, des coupures écossaises et anglaises ont été saisies. Selon Peter Friederich, ces billets provenaient de L.______. L'analyse effectuée a révélé que toutes ces coupures présentaient des traces de cocaïne. Des dollars saisis à la même occasion et provenant, selon l'accusé, d'une autre source, étaient pollués à 88% (p. 438, 462, 463, 618). Il n'est procédé à aucune vérification de l'argent remis par L.______ et aucune quittance n'est signée. Peter Friederich ne pose aucune question sur l'origine des fonds qu'il reçoit (p. 3189). A trois reprises, l'accusé se rend ensuite auprès de la banque S.______ à Luxembourg, où il possède un compte à son nom. Les espèces sont comptées puis, sur instruction de Peter Friederich, changées le cas échéant en dollars américains et placées sur son compte. Sur instructions de N.______, Peter Friederich fait ensuite procéder à d'innombrables transferts, sur des comptes à l'étranger dont il ne connaît lui-même aucun des destinataires (p. 3317) et dont certains se révèleront comme appartenant à des entités connues pour être impliquées dans des trafics de stupéfiants (cf. infra let. B.4.). A une quatrième reprise, la même procédure est suivie, mais par l'intermédiaire d'un compte dont Peter Friederich est titulaire auprès de la banque I.______ à Lausanne, ville où il a lui-même transporté les espèces reçues de L.______. Pour une cinquième opération, Peter Friederich transporte les fonds en Suisse, puis au Mexique où il les remet à son ami C.______, lequel accepte d'effectuer des transferts de même valeur par le débit d'un compte qu'il maîtrise auprès de la banque T.______ à Genève. Alors même qu'il se rend compte que les opérations auxquelles il se prête ne correspondent pas à la finalité convenue selon lui (soit primitivement la gestion de fonds, puis, ultérieurement, le transfert des fonds de N.______ en Suisse pour échapper au fisc espagnol), l'accusé n'en continue pas moins à exécuter ponctuellement les instructions de N.______, acceptant même d'ordonner des transferts sur des comptes en Espagne. A dires d'expert, les opérations auxquelles l'accusé s'est prêté ne se justifient objectivement ni pour des motifs fiscaux, ni par la prochaine entrée en vigueur de la monnaie européenne unique (p. 2653). De plus – et contrairement à ses dires en procédure (p. 3331) - l'accusé n'a pas refusé de se prêter à une opération du même genre en Pologne. Comme il résulte en effet de ses conversations téléphoniques avec N.______, il s'est dit prêt à effectuer cette opération, comme il était disposé d'ailleurs à opérer aussi au Mexique (p. 3848).

7 A l'occasion de ces cinq opérations, Peter Friederich a reçu de L.______ des montants équivalents à Frs. 2'400’000.- en chiffres ronds. En échange de ses prestations, il s'est procuré Frs. 134’166.- au titre des commissions remises par N.______ et L.______ ou de bénéfices de change (p. 3333). B.4. Au nombre des transferts effectués, sur ordre de l'accusé, par le débit de son compte auprès de la banque S.______, figurent deux mouvements en faveur de sociétés dont les autorités américaines ont établi, par des enquêtes sous couverture, qu'elles étaient liées au blanchiment de l'argent provenant de la drogue colombienne. Il s'agit d'un compte dont une société U.______ est titulaire auprès de la banque V.______ à Miami (Floride) et d'un compte dont une société W.______ est titulaire auprès de la banque Z.______ à Miami également (p. 3155 ss, 3170 ss et classeur 189.04.019). Un troisième transfert a bénéficié à une société Y.______, dont l'un des fondés de procuration est AA.______. Or ce dernier avait été arrêté en Espagne, le 16 mars 2000, alors qu'il s'apprêtait à exporter clandestinement des valeurs à hauteur de USD 90’000.- (p. 30140). Au nombre des bénéficiaires des transferts effectués par l'intermédiaire de C.______ sur instructions de Peter Friederich figure une société BB.______. A teneur des enquêtes sous couverture effectuées par les autorités américaines, cette société a également reçus des fonds en provenance du trafic de drogue aux Etats-Unis, par l'intermédiaire d'une société CC.______, dont l'un des ayants droit est DD.______, inculpé aux Etats- Unis de trafic de stupéfiants et de blanchiment (p. 1783/3/4 – 3138bis ss et annexes 50829 ss et 50763 à 50770). Depuis son compte ouvert auprès de O.______ à Barcelone et alimenté en partie par des versements en provenance de l'accusé, N.______ a pour sa part effectué plusieurs transferts en faveur d'une société EE.______ identifiée par les autorités américaines comme l'une des bénéficiaires de valeurs provenant de la vente de drogue aux Etats- Unis (p. 50829 ss).

C. Dès la première ou la seconde opération initiée par l'accusé, les employés et responsables de la banque S.______ à Luxembourg se sont inquiétés de l'origine des fonds déposés par Peter Friederich et ce dernier a été conduit à s'en expliquer. Le dépôt massif de coupures parfois hétéroclites, l'inscription des valeurs au compte suivie immédiatement de transferts hors du pays ont conduit les responsables de la banque à évoquer directement l'hypothèse d'un blanchiment d'argent et à en faire état auprès de l'accusé. Ils ont requis de ce dernier qu'il justifie de l'origine des fonds déposés et lui ont exposé que, ce faisant, ils devaient assumer leurs propres responsabilités en matière de prévention du blanchiment d'argent. Ces employés contestent avoir jamais prétendu que la justification de cette origine n'avait qu'un caractère purement formel.

8 Peter Friederich exposa alors à la banque que les sommes déposées provenaient de son activité de courtier en antiquités, respectivement d'intermédiaire en matière d'objets d'art. Il ajouta qu'il était parfaitement au fait des problèmes de blanchiment, précisant qu'il avait été membre d'une commission chargée de cette question. Sans être entièrement convaincus, les responsables de la banque acceptèrent les dépôts et exécutèrent les instructions de l'accusé, non sans préciser que, si ce client n'avait pas exercé la fonction d'ambassadeur, ils auraient refusé de se prêter à ces opérations. (Ces faits sont attestés par les déclarations concordantes des employés de la banque S.______ à la police, dûment confirmées devant le juge d'instruction, en contradictoire: 45 à 52, p. 3228bis à 3246, spécialement 3230, 323l, 3234, 3244, 3245, 3246). L'accusé fut de même interpellé sur l'origine des espèces déposées auprès de I.______. Au responsable en charge, qui lui expliqua que ces informations étaient nécessaires pour respecter les exigences auxquelles il était soumis, il expliqua également que ces dépôts étaient liés à des opérations dans le domaine de l'art (p. 556, 2771 à 2783). Les divers interlocuteurs bancaires de l'accusé disent avoir considéré les explications fournies par Peter Friederich comme vraisemblables, car ce dernier était précisément connu pour être un amateur éclairé dans le domaine de l'art et des antiquités (p. 2779, 45, 3229, 3230, 3231, 3234, 3235, 3244, 3246). A cela s'ajoute que, selon les modalités qui sont décrites ci-dessous, l'accusé a effectivement fourni aux banques des documents destinés à confirmer ses dires. C.1. A l'occasion de l'opération "I" l'accusé a été invité par la banque I.______ à identifier l'ayant droit et à expliquer l'arrière plan économique de la transaction. A cette fin, il a signé, le 20 juin 2001, un document indiquant faussement que les valeurs déposées appartenaient, à hauteur de £ 120’000.- à un antiquaire anglais nommé FF.______ (nom fictif), le solde étant sa propriété personnelle (p. 9970, 556, 2772, 2773 et 2774). L'accusé a remis ce document à I.______. C.2. Le 8 août 2001, l'accusé a établi de toutes pièces un contrat portant sur la vente à un nommé GG.______ d'un tableau de Job Vernet, pour le prix de USD 370’000.-, alors que ce prétendu acquéreur est un personnage fictif et que cette vente n'est jamais intervenue (p. 3342, 2732). Il n'est pas établi en revanche que l'accusé ait fait usage de ce faux contrat. C.3. A l'occasion de l'opération "III", pour les mêmes raisons, l'accusé a établi de toutes pièces, daté du 6 septembre 2001, un contrat portant sur la vente à HH.______, pour le prix

9 de 340’000.- florins hollandais, d'une collection de coffres à cigares cubains (p. 79, 5321). Il a remis ce contrat à la banque S.______. Après avoir prétendu que ce contrat avait bel et bien été conclu et exécuté (p. 560, 572), l'accusé a admis qu'il s'agissait d'un faux (p. 579), ce qu'a confirmé le témoin HH.______ (p. 492, 494, 3072). C.4. A la même occasion, l'accusé a établi de toutes pièces une quittance, datée du 10 août 2001, portant reçu d'une somme de USD 135’000.- prétendument versée par II.______ pour l'acquisition d'une horloge (p. 66, 5322). Il a remis cette quittance à la banque S.______. Après avoir soutenu qu'il s'agissait d'une vente réelle et que la quittance avait simplement été antidatée (p. 560, 574), l'accusé a reconnu que le document ne correspondait pas à la réalité (p. 577), ce qui a été confirmé par II.______ (p. 483, 3112). C.5. A l'occasion de l'opération "IV", pour les mêmes raisons, l'accusé a établi de toutes pièces un contrat daté du 16 août 2001 portant sur la vente à LL.______ (nom fictif) d'un tableau de Job Vernet, ainsi que d'une autre peinture, le tout pour le prix de 450’000.florins hollandais (p. 71, 5319). Ce contrat ne correspond à aucune réalité. L'accusé l'a néanmoins remis à la banque S.______. C.6. A l'occasion de l'opération "V", pour les mêmes raisons, l'accusé a fait établir par une de ses connaissances en Allemagne, MM.______, un contrat daté du 23 novembre 2001 portant sur la vente au précité d'un ensemble de livres divers, au prix de £180’450.- (p. 86, 5277). Après avoir complété le document de sa main, l'accusé l'a remis à la banque S.______. Ce contrat ne correspond à aucune réalité, comme le témoin MM.______ l'a confirmé (p. 3736, cl. 189.04.025). C.7. A l'occasion de la même opération, toujours aux mêmes fins mais cette fois à l'intention de I.______, l'accusé a établi de toutes pièces, daté du 7 décembre 2001, un contrat portant sur la vente à NN.______ (nom fictif) d'un tableau de Job Vernet, au prix de £ 90’000.- (p. 2818, 5310). L'accusé a admis que ce contrat ne reposait sur aucune réalité (p. 2779). Il l'a néanmoins remis à la banque I.______. C.8. Au chapitre des faux documents, il convient d'ajouter qu'au domicile de l'accusé ont été retrouvées deux copies d'ordres de paiement étranger, datées du 21 juin 2001, établies

10 sous entête de I.______ à Nyon, attestant de deux transferts de fonds intervenus le même jour, selon des modalités qui sont toutefois inexactement décrites (p. 2808, 2809, 5183, 5184). Sans doute destinées à N.______, ces attestations n'émanent pas de la banque et c'est l'accusé qui en est l'auteur (p. 2776, 2777).

D. Dès 1965, Peter Friederich a effectué des opérations en bourse, pour son propre compte. Le succès venant, l'accusé a progressivement acquis une bonne maîtrise et une bonne connaissance en la matière, qui lui ont permis de se procurer des gains en capital de l'ordre d'un million de francs au début des années 1990. Connues de ses proches et de certaines connaissances, ces performances ont conduit certains d'entre eux à confier leurs avoirs à l'accusé, pour qu'il les investisse sur les marchés boursiers. Dès septembre 1994 et jusqu'en juin 2001, Peter Friederich s'est ainsi vu remettre par quinze clients des fonds au total de Frs. 5'135’102.-. Par les contrats conclus avec ces investisseurs, l'accusé acceptait de gérer leurs fonds en les plaçant sur les marchés boursiers, moyennant remise d'un intérêt annuel variant de 8 à 10 %. En août 2003, l'accusé avait encore "sous gestion" les avoirs de douze clients, totalisant un capital de Frs. 3'300’302.-. (Ces faits sont établis par l'expertise OO.______ [spéc. 2629 et 2630] et admis par l'accusé [spéc. p. 595, 596, 3378 et 3379]; cf. également cl. 189.04.077). D.1. Les fonds confiés à Peter Friederich étaient mélangés à ses propres avoirs et placés à la banque PP.______ de Schwyz, à la banque I.______, sur un compte de l'accusé auprès de QQ.______, ou encore, dans une moindre mesure, à la banque T.______ à Genève. En 1997, Peter Friederich boucla son compte auprès de PP.______ de Schwyz et ses opérations boursières s'effectuèrent dorénavant par le seul intermédiaire de la banque I.______. L'accusé ne tenait aucune comptabilité séparée de l'évolution des investissements effectués pour le compte de ses clients. Il se limitait, pour chacun d'eux, à établir une fiche indiquant le montant des valeurs confiées et la quotité des intérêts dus à teneur de chaque contrat. D.2. Faute d'une comptabilité spécifique ou d'une expertise ayant porté précisément sur ce point, il n'est pas possible de déterminer le résultat des opérations boursières auxquelles Peter Friederich se livrait en mobilisant indifféremment ses fonds propres ou les valeurs reçues de ses clients. S'il est probable que des pertes sensibles furent déjà enregistrées en 1997, il est certain en revanche qu'au cours du troisième trimestre de 1998, suite à

11 l'effondrement des marchés boursiers, les positions prises par l'accusé se révélèrent gravement déficitaires. Aux fins de ne pas aggraver ses propres risques, I.______ décida alors d'exécuter les positions de Peter Friederich, sur lesquelles des pertes de l'ordre de Frs. 5 Mio furent alors enregistrées. A fin 1998, Peter Friederich avait ainsi perdu la totalité de ses fonds propres, de même que celle des valeurs confiées par ses clients, et son endettement envers I.______ s'élevait dorénavant à Frs. 1,2 Mio environ. L'accusé fut néanmoins autorisé par la banque à poursuivre ses opérations en bourse, mais dans une mesure limitée. En mai 2001, Peter Friederich mit pratiquement fin à ses spéculations sur les produits dérivés et, depuis lors, il n'y a plus eu d'activité significative sur le compte par lequel il procédait à ses opérations boursières (cl. 189.04.028). De juin 1998 à juin 2002, la situation patrimoniale de l'accusé a été constamment déficitaire, son passif variant entre Frs. 4,2 Mio à fin 1998 et Frs. 3,5 Mio, en chiffres ronds, à fin juillet 2002 (p. 2644). Ces résultats ne tiennent pas compte d'un lot d'actions et des valeurs immobilières acquises par Peter Friederich (cf. infra let. D.4 et D.5.). Ils incluent en revanche les revenus que l'accusé s'est attribués par les opérations effectuées pour le compte de N.______ (cf. supra let. B.3. i.f.), ainsi que d'une rémunération de l'ordre de Frs. 800’000.- que l'accusé s'est procurée en effectuant des transports de montres au Mexique, pour le compte de l'entreprise RR.______ (p. 2735). Même en mobilisant ses propres revenus, Peter Friederich n'a plus été en mesure, depuis le printemps 1998, de faire face aux engagements pris envers ses clients (p. 3017). D.3. Non seulement Peter Friederich n'a pas informé ses anciens clients du caractère gravement obéré de sa situation, mais il a encore accepté de nouveaux investissements. Postérieurement au 1er janvier 1999, l'accusé s'est ainsi vu confier, en vue de les gérer: - Frs. 400’000.- par A.______, déjà client, versés en trois acomptes, de février 1999 à décembre 2000. A teneur d'un contrat conclu le 4 mars 1997 (p. 2833), applicable à ces nouveaux acomptes, un intérêt annuel de 9% était convenu. Le client pouvait exiger le remboursement du capital à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un an (p. 2839). - Frs. 110’000.- par SS.______, déjà client, versés en trois acomptes de janvier 1999 à juillet 2000. A teneur d'un contrat conclu le 4 octobre 1996, applicable à ces nouveaux acomptes, un intérêt annuel de 10% était convenu. Le client pouvait exiger le remboursement du capital à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un an (p. 2893). - Frs. 30’000.- par TT.______ en un seul versement effectué en juin 2001. A teneur du contrat daté du 7 juillet 2001, un intérêt annuel de 8% était convenu. La cliente pouvait exiger le remboursement du capital à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un an (p. 3082). - Frs. 30’000.- par B.______, en un seul versement effectué en avril 2000. A teneur du contrat conclu le 25 avril 2000, un intérêt annuel de 8% était convenu. Le

12 client pouvait exiger le remboursement du capital à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un an (p. 2920). - Frs. 300’000.- par C.______ en un seul versement effectué en avril 2001. A teneur du contrat conclu le 25 avril 2001, un intérêt annuel de 10% était convenu. Le client pouvait exiger le remboursement du capital à l'échéance d'un délai de trois, puis à la fin de chaque échéance annuelle, moyennant un préavis d'un an (p. 2747). Même si, à l'instar de ceux qui avaient été conclus avec les clients précédents, ces contrats ne précisent pas sous quelle forme la gestion confiée à l'accusé devait intervenir, les valeurs ainsi reçues devaient être investies en les plaçant en bourse (p.2632, 2732,2833,2892,2915,3088 ), ce que Peter Friederich ne conteste pas (p. 3379 ). Aucun des investisseurs précités n'a été informé par Peter Friederich de la situation financière gravement obérée dans laquelle l'accusé se trouvait. Alors que A.______ s'inquiétait des conséquences du "crash" boursier de 1998, Peter Friederich répondit mensongèrement que ce client n'avait aucun souci à se faire (p. 504, 2834, 2835, cl. 189.04.059). Déposées sur le compte de Peter Friederich auprès de QQ.______ ou de T.______, ou encore remises en espèces, ces sommes ne font l'objet d'aucun investissement en bourse. Depuis le début de l'année 1999 en effet, l'accusé ne transfère plus à I.______ les valeurs remises par ses clients (p. 2637), alors même que les seules opérations en bourse qu'il continue à pratiquer sont exécutées par l'intermédiaire de cette banque. En réalité, les sommes confiées par les clients désignés ci-dessus sont utilisées par Peter Friederich pour rembourser d'autres investisseurs, pour payer les intérêts promis à sa clientèle ou encore pour faire face à des dépenses personnelles, étant rappelé que lesdites sommes étaient d'emblée mélangées aux revenus propres de l'accusé (p. 2647). Jusqu'en 2001, voire 2002, les investisseurs précités ont été crédités des intérêts promis par l'accusé. D.4. La fortune immobilière de Peter Friederich comprend tout d'abord un immeuble sis à UU.______ (Fribourg) et acquis le 17 avril 1973 (cl. 189.02.133-135). Cet immeuble, qui deviendra la résidence familiale, est grevé d'une hypothèque en premier rang de Frs. 250’000.- et d'une hypothèque en second rang de Frs. 500’000.-, ces deux gages étant constitués en faveur de I.______. Selon la banque, la valeur de l'immeuble s'élèverait à Frs. 600’000.- (p. 2650). L'accusé a toutefois fait donation de ce bien à son épouse, par acte authentique du 23 avril 2003 (p. 3023, 3493 ss). Peter Friederich possède en outre une parcelle non bâtie sise à VV.______ (Vaud), grevée d'une hypothèque de Frs. 200’000.- en faveur de I.______. La banque estime à Frs 100’000.- la valeur de ce terrain (p. 2650, 2651), alors que l'administrateur de la masse en faillite évoque une valeur de Frs. 300’000.- (cl. 189.04.054). L'accusé possède enfin une part de copropriété, à hauteur de 20% environ, d'un immeuble sis à WW.______ (France), dont on ignore la valeur vénale.

13

D.5. Peter Friederich a acquis de AAA.______ et de BBB.______, le 13 novembre 1997, 2750 actions de la société CCC.______. à Aesch (actuellement à Zoug). Le prix de Frs. 980’000.- a été financé pour l'essentiel par des avances à terme fixe consenties par I.______ et garanties par les avoirs de Peter Friederich auprès de cette banque (p. 2692 à 2694). Le 6 mai 1999, l'accusé a écrit au conseil d'administration de la société pour requérir que ses actions soient enregistrées au nom de son épouse (p. 1721). C'est en sa qualité d'actionnaire que Peter Friederich a participé à l'assemblée générale de CCC.______ du 27 mai 1999 (p. 3937). Le 25 mai 2000 en revanche, l'accusé n'est intervenu qu'à la faveur d'une procuration émanant de son épouse (p. 3921). Il en sera de même pour l'assemblée du 11 juin 2001 (p. 3915). F.______ n'a fourni aucune prestation en contrepartie de ce transfert. Les actions dont elle est dorénavant propriétaire représentent le 4,74% du capital de la société (p. 1721 et cl. 189.02.132). A la suite de diverses restructurations de ce capital, ce lot de titres a été estimé à une valeur se situant entre Frs. 284’300.- et Frs. 590’000.- (p. 2649, 2650). Selon le président de CCC.______, cette évaluation serait aujourd'hui trop optimiste (cl. 189.04.047). Les actions de CCC.______ sont des actions nominatives liées, qui ne peuvent être transférées qu'avec l'accord du conseil d'administration de la société (p. 1728). On ignore à quelle date ce conseil a donné son accord pour le transfert des actions de Peter Friederich à son épouse. Au cours des débats, l'accusé a produit un second contrat, daté lui aussi du 13 novembre 1997, à teneur duquel AAA.______ et BBB.______ auraient vendu les mêmes actions CCC.______ non pas à Peter Friederich, mais à son épouse. Invités à s'expliquer sur la présence de deux contrats incompatibles, les époux Friederich ont déclaré que l'acquisition des actions était intervenue au bénéfice de la "famille" (cl. 189.04.093). Les actions de F.______ sont actuellement nanties en garantie d'un prêt de Frs. 100’000.- consenti à son mari (cl. 189.04.047).

E. Par acte du 23 septembre 2004, déposé au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (Fribourg), Peter Friederich a requis le prononcé de sa faillite personnelle. Par jugement du 14 décembre 2004, le président du tribunal a donné suite à la requête et prononcé la faillite du précité. A.______ ayant fait appel de ce prononcé, son recours a été jugé irrecevable par arrêt du 1er février 2005 de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Le prononcé de la faillite est donc définitif.

14 F. Dans le cadre de la présente poursuite, plusieurs comptes bancaires en Suisse ont été provisoirement saisis, en totalité ou en partie. Le Ministère public en requiert la confiscation alors que les titulaires des comptes – à une exception près – s'y opposent formellement. F.1. E.______ est titulaire d'un compte DDD.______ ouvert le 28 juillet 2000 auprès de la banque EEE.______ à Zürich. Le 12 décembre 2001, ce compte est crédité de USD 95’850.- en provenance du compte de Peter Friederich auprès de la banque S.______ à Luxembourg. Le 13 décembre 2001, ce même compte est crédité d'un montant de USD 50’332.- par le débit d'un compte de Peter Friederich auprès de I.______. Les valeurs ainsi transférées par l'accusé proviennent des sommes que L.______ lui a remises à Luxembourg le 2 décembre précédent (opération V, voir supra let. B.3.). Entre le 29 mai 2001 et le 30 janvier 2002, le compte de E.______ a également été crédité de divers montants, au total de USD 700'272.42, par des transferts de comptes en Espagne dont N.______ était soit le titulaire, soit l'ayant droit économique et qui sont directement concernés par l'enquête espagnole (cf. supra let. A.3.). E.______ exerce en Colombie la profession d'avocat. Il expose que les montants crédités sur son compte auprès de EEE.______ sont la contrepartie en dollars de pesos colombiens (COP) provenant de son activité professionnelle et remis à Bogota à FFF.______, employé de T.______ dans cette ville. FFF.______ confirme ces explications et précise que les opérations de compensation étaient effectuées par un agent de change colombien nommé GGG.______. FFF.______ affirme qu'il ignore tout des personnes et des comptes utilisés pour créditer en Europe la contrepartie des COP versés en Colombie. Le compte de E.______ reste saisi à hauteur des montants visés ci-dessus, soit au total USD 848’454,42. Il a été libéré pour le surplus. (Sur ces faits, cf. pièces annexes 1 à 120 du dossier MPC, pièces 2386 à 2442/5 de la procédure principale, tableau récapitulatif formant l'annexe 4 au rapport final du juge d'instruction, déposition de FFF.______ p.2924 à 2943, annexes 12682 à 14854 de la procédure principale, cl. 189.04.073-076). F.2. D.______ est titulaire d'un compte HHH.______ ouvert le 12 septembre 2001 auprès de la banque III.______ à Genève. Ce compte a été crédité d'une somme de USD 50’000.- en provenance d'un compte de Peter Friederich auprès de I.______, via un compte du même auprès de T.______ à Genève et d'un compte de D.______ auprès de LLL.______ à Zürich, sur lequel la somme susdite avait été transférée le 22 juin 2001.

15 La somme de USD 50’000.- provient des espèces remises à l'accusé par L.______ le 16 juin 2001 (opération I, voir supra let. B.3.). D.______ ne s'est pas manifestée pendant l'instruction préparatoire. Le juge avait fait interdiction à la banque d'aviser sa cliente et cette interdiction n'a été levée que le 10 août 2004. Le compte de D.______ reste bloqué à hauteur de USD 402’546.-, mais sa confiscation n'est requise qu'à hauteur de USD 50’000.-. Invitée par la Cour des affaires pénales à se déterminer sur la requête en confiscation partielle de son compte, D.______ expose qu'elle est l'épouse de MMM.______, ayant droit de la société G.______ et que les avoirs déposés sur son compte en Suisse ont la même source que ceux de cette société. Il est donc renvoyé à l'exposé des faits concernant le compte de cette dernière (cf. infra let. F. 5.). (Sur ces faits, cf. p. 1899 à 1902,1994 à 2001/1 et pièces annexes 10939 à 10975, ainsi que cl. 189.02.196-243). F.3. Comme déjà indiqué (cf. supra let. B.3. opération II) Peter Friederich a lui-même transporté au Mexique, en espèces, les dollars que L.______ lui a remis à Luxembourg le 2 août 2001. A concurrence de USD 328’005.-, il les a confiés en espèces à son ami C.______, représentant à Mexico de la maison suisse RR.______. Cette remise est intervenue le 12 août 2001. Convertie en chèques, cette somme a alimenté un compte auprès de T.______ à Genève, sur lequel C.______ bénéficiait d'une procuration et dont son épouse était la titulaire. En contrepartie, C.______ a effectué, sur instructions de l'accusé, trois transferts au total de USD 328’005.- sur des comptes à New York, à Miami et au Grand Caïman. Les deux premiers transferts avaient été exécutés le 8 août 2001 déjà, alors que le troisième n'intervînt que le 14 août suivant (sur la chronologie de ces opérations, cf. not. 2730 à 2732). Le bénéficiaire de ce dernier transfert est une société BB.______ connue des autorités américaines comme étant utilisée pour réceptionner des fonds provenant de trafics de stupéfiants (p. 1783/1 à 43, 3138bis ss, 36129 et annexes 50763 ss.). Le compte T.______ de NNN.______ a ensuite été clôturé et les avoirs disponibles déposés sur un compte de OOO.______ auprès de PPP.______ à Zürich, où ils ont fait l'objet d'une mesure de saisie. Sur requête de C.______, cette mesure a été levée par le juge d'instruction, à l'exception d'un montant de USD 328’005.- transféré en interne sur un compte dont C.______ est personnellement titulaire auprès de la même banque. (cf. les déclarations concordantes de l'accusé et de C.______, p. 2728 à 2754, 1903 à 1914, 2094 à 2113, 2132 à 2167 et les annexes 10196 ss [PPP.______] et 11471 ss [T.______], cl. 189.02.064-066).

16 F.4. H.______ est titulaire du compte QQQ.______ ouvert le 3 août 2001 auprès de T.______ à Zürich. Le 12 septembre 2001, ce compte a été crédité d'un montant de USD 32’000.- en provenance du compte RRR.______ appartenant à N.______ auprès de la banque O.______ à Barcelone. Ce transfert faisait immédiatement suite à celui qui, à hauteur de USD 188’361.-, avait été effectué par l'accusé, au profit de N.______, par le moyen de son compte à la banque S.______, alimenté à son tour par les espèces que L.______ avaient remises à Peter Friederich à Luxembourg le 16 août précédent (opération III, cf. supra let. B.3.). Ce compte a été saisi à hauteur de Frs. 52’144.- (contre-valeur de USD 32’000.-) mais H.______ n'en a pas été informé, l'interdiction faite à la banque n'ayant jamais été formellement levée. Invité par la Cour à se prononcer sur la confiscation requise, H.______ expose en substance que les dollars transférés sur son compte en Suisse sont la contrepartie d'un montant équivalent, en pesos, remis en Colombie à FFF.______ et provenant de la vente de l'une de ses sociétés. (cf. p. 2249 à 2255 et annexes 12576 ss, 27412, 30146, cl. 189.02.244-250/ 287/294, cl. 189.04.067-069). F.5. G.______ est titulaire du compte No 0285-562.283-12 ouvert le 15 mai 1995 auprès de TTT.______ à Zürich. Le 14 septembre 2001, ce compte a été crédité d'une somme de USD 76’000.- selon le même mécanisme et de la même provenance que celle décrite cidessus (F.4.) au sujet du compte de H.______. G.______ expose que ses ayants droit sont des membres des familles MMM.______ et UUU.______, lesquelles exploitent en Colombie un important commerce de produits alimentaires, sous la raison sociale VVV.______. La somme reçue sur le compte de TTT.______ a pour contrepartie la remise à AAAA.______, à Bogota, d'un montant de COP 170'000’000.- provenant des recettes de cette activité commerciale. La compensation a été organisée par FFF.______. Le compte de G.______ est saisi à hauteur de USD 76’000.-. Sur plainte de G.______, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé la mesure par arrêt du 19 janvier 2005 (BK_B 199/04). G.______ s'est pourvu au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 22 avril 2005, a rejeté son recours. (cf. pièces 1916 à 1982 et annexes 10832 à 10937, 27412, 30146, cl. 189.02/150-195).

17 F.6. BBBB.______, CCCC.______ et DDDD.______ sont titulaires d'un compte EEEE.______ ouvert le 1er mai 1993 auprès de la banque III.______ à Genève. Le 24 août 2001, ce compte a été crédité d'une somme de USD 4’500.- en provenance d'un compte FFFF.______ dont GGGG.______ est le titulaire auprès de la même banque. A son tour, le compte FFFF.______ avait été crédité d'un même montant, le 21 août précédent, par transfert d'un compte de la société HHHH.______ auprès de la banque O.______. Ce dernier compte était sous la maîtrise de N.______ et de son organisation (p. 27191, 27463, 30145, 30170), avec laquelle BBBB.______ avait au demeurant des liens étroits (p. 27179, 27196, 27197, 27252, 27254). Le compte EEEE.______ a été saisi à concurrence de son solde, soit USD 868.-. Les titulaires ne se sont jamais manifestés en procédure, sinon pour constituer un avocat qui, sur interpellation de la Cour des affaires pénales, a déclaré qu'il cessait d'occuper. (cf. p. 2040 à 2047, annexes 11037 à 11072 [FFFF.______] et 11074 à 11225 [EEEE.______], 27179 [HHHH.______], cl. 189.07.084).

G. L'accusé est né le 8 mai 1942 à Saint-Gall. Sa famille ayant peu après émigré dans le canton de Vaud, Peter Friederich a suivi ses écoles primaires et secondaires à Lausanne. Dès 1962, il a entrepris une formation universitaire à Genève, agrémentée de stages à l'étranger, notamment à Londres et à Madrid. Il est titulaire d'une licence en sciences politiques et d'un diplôme de traducteur délivrés par l'Université de Genève. En 1971, l'accusé a réussi le concours diplomatique du DFAE et il est entré au service de ce département. Après avoir exercé des fonctions subalternes au service de la diplomatie suisse à Helsinki, à Madrid, à Berne, à Hanoi, à New York, à Mexico City puis à Budapest, il est nommé, en 1991, ambassadeur de Suisse auprès de la République socialiste du Vietnam. En 1995, il est désigné pour assumer la même fonction à Cuba, où il réside jusqu'en décembre 1999, date à laquelle il est nommé à la fonction d'ambassadeur de Suisse au Luxembourg. Il exercera cette dernière fonction jusqu'à son arrestation. L'accusé a accompli une carrière militaire complète, qui l'a porté jusqu'au grade de premier lieutenant, commandant de compagnie. Marié une première fois en 1965, l'accusé est le père de deux garçons, aujourd'hui majeurs et indépendants. Divorcé, il s'est remarié en 1990 avec F.______, d'origine hongroise. Ce couple n'a pas de progéniture. (sur ce qui précède, cf. p. 3429 ss, spéc. 3440, 3441). L'accusé n'a jamais été condamné.

18 Depuis sa mise en liberté provisoire, Peter Friederich n'a plus exercé d'activité lucrative. D'accord avec son employeur, il a pris la retraite à laquelle il avait droit et qui lui garantit une rente mensuelle de Frs.10’193.- (cl. 189.04.001). Dans un premier temps, cette rente a été partiellement saisie en faveur de A.______, qui avait engagé des poursuites à l'encontre de l'accusé. Cette saisie a été levée en décembre 2004, au prononcé de la faillite. Elle a été ordonnée à nouveau par l'administrateur de la masse, en mai 2005, mais Peter Friederich a fait opposition à cette mesure. Au cours des débats, l'accusé a toutefois renoncé à cette opposition (cl. 189.04.054) et la plainte déposée auprès du Tribunal cantonal fribourgeois a été retirée (p. 189.07.341). L'accusé et son épouse vivent dans l'immeuble de UU.______. F.______ exerce une activité épisodique pour le compte d'un ami antiquaire à Lausanne, lequel met aussi en vente des tableaux peints par l'accusé (cl. 189.04.056 /071). Selon les informations apportées aux débats par l'administrateur de la masse en faillite de Peter Friederich, les productions s'élèvent à Frs. 4'486’077.- (cl. 189.07.359), alors que les actifs inventoriés se limitent à Frs. 416’862.- (cl. 189.07.385). Tous les clients non remboursés figurent au nombre des créanciers produisant, de même que I.______ qui invoque une créance globale de Frs. 500’000.- en chiffres ronds (cl. 189.07.156/356). Peter Friederich est décrit par ses amis et connaissances comme un homme réfléchi et prudent, précis et peu spontané, intègre, serviable et fidèle en amitiés. Il a toujours manifesté un grand intérêt pour les questions économiques et possède des compétences rares dans le domaine boursier (cl. 189.04.029/043/045/056/058).

H. Début 2002, les organes de la banque S.______ décident de transmettre au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg les soupçons qu'ils nourrissent à l'égard de leur client Peter Friederich. Nanti de ces faits par les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) décide, le 8 avril 2002, d'ouvrir une enquête de police judiciaire. Le 3 juillet 2002, l'enquête est formellement dirigée contre Peter Friederich puis, le 7 août suivant, contre son épouse F.______. Peter Friederich est inculpé de blanchiment d'argent, puis arrêté le 8 juillet 2002 (p. 113). Par décision du 23 juillet 2002, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral autorise la prolongation de la détention provisoire de Peter Friederich jusqu'au 15 août suivant (p. 238). Le 9 août 2002, une instruction préparatoire est ouverte contre Peter Friederich des chefs de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de faux dans les titres. Contre F.______, la prévention de recel est retenue. Le 14 août 2002, le juge d'instruction décide de libérer provisoirement Peter Friederich, sous astreinte de ne pas quitter le territoire suisse sans l'autorisation du juge (p. 1586).

19 En cours d'instruction, les inculpations dirigées contre Peter Friederich sont étendues à l'abus de confiance et à l'escroquerie, en raison des actes commis au préjudice de certains des investisseurs qui lui ont confié des valeurs patrimoniales à gérer pour leur compte. L'instruction est close en août 2004 et le juge transmet son dossier au MPC, accompagné de son rapport final (p. 4847 ss).

I. Par acte d'accusation du 1er décembre 2004, le MPC requiert du Tribunal pénal fédéral que Peter Friederich soit reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle, respectivement de participation à une telle organisation (art. 260ter CP), de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) ou, subsidiairement, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), éventuellement d'instigation à faux dans les titres et d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement d'escroqueries qualifiées (art. 146 al. 1 et 2 CP). Le MPC requiert en outre la confiscation des valeurs patrimoniales saisies sur les comptes déjà décrits (cf. supra let. F.), avec cette précision que, s'agissant du compte visé sous let. F.3., l'acte d'accusation a été rectifié le 3 février 2005 (cl. 189. 01.048). Le MPC requiert également la confiscation des avoirs appartenant aux époux Friederich, soit les soldes actifs des avoirs de Peter Friederich auprès de I.______, les actions CCC.______ (cf. supra let. D.5.), de même que les immeubles de UU.______, de VV.______ et de WW.______ (cf. supra let. D.4.). Le MPC conclut enfin à la condamnation de l'accusé au paiement des frais de la cause, au total de Frs. 277'471.30, y compris deux émoluments de Frs. 50’000.- chacun. Ayant appris que Peter Friederich avait été déclaré en faillite, le MPC saisit le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation complémentaire du 11 janvier 2005, par lequel il conclut à ce que l'accusé soit également reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

J. Par ordonnance du 1er décembre 2004, le MPC décide d’abandonner les charges de recel et de complicité de blanchiment à l'égard de F.______ et renonce donc à la poursuivre pénalement.

K. A.______ s'est constitué partie civile le 23 juillet 2002 puis, le 21 mars 2003, il a formellement déposé plainte contre Peter Friederich.

20 Les époux B.______ se sont constitués parties civiles le 27 novembre 2003. Par courrier du 29 septembre 2004, la banque I.______ a déclaré à son tour se constituer partie civile. Le MPC a accueilli cette requête par décision du 2 novembre suivant, non communiquée aux autres parties. L'accusé ayant contesté cette constitution alors que la cause était déjà pendante devant le Tribunal pénal fédéral, la Cour a décidé de traiter l'incident comme une question préjudicielle, ordonnant un échange préalable d'écritures et renvoyant la cause à plaider à l'ouverture des débats. Par courrier du 25 avril 2005, I.______ a déclaré retirer sa constitution de partie civile.

L. A réception du dossier de la cause, la Cour a décidé de permettre aux tiers, dont la confiscation des avoirs était requise, de faire valoir leurs moyens. Copie de l'acte d'accusation leur a été transmise et l'accès au dossier leur a été ouvert. Ils ont été invités à faire valoir leurs moyens de preuve et à participer aux débats. Tous les tiers concernés ont été atteints. C'est à l'exception des consorts BBBB.______, CCCC.______ et DDDD.______ (cf. supra let. F.6.), dont l'avocat constitué a fait savoir à la Cour qu'il cessait d'occuper.

M. Les débats se sont ouverts devant la Cour le 9 mai 2005. C.______ a déclaré se constituer partie civile. En l'absence d'opposition, la Cour a accepté cette constitution. Le 12 mai, le MPC a saisi la Cour d'un acte d'accusation complémentaire pour faux dans les titres. Au cours des débats de la veille, l'accusé avait en effet produit un contrat à teneur duquel les actions CCC.______ avaient, le 13 novembre 1997, été vendues non pas à lui-même, mais à son épouse F.______. Considérant que cette vente était inconciliable avec celle qui, le même jour, constatait que les mêmes actions avaient été vendues à l'accusé par les mêmes personnes (cf. let. D.5.), le MPC estimait que le contrat produit à l'audience était un faux. Les débats se sont poursuivis jusqu'au 18 mai, date à laquelle ils ont été déclarés clos. A leur issue, les parties et les tiers ont pris les conclusions suivantes: M.1. Le MPC requiert: 1. Que l'accusé Peter Friederich soit reconnu coupable des infractions retenues dans l’acte d’accusation, soit: - De soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP;

21 - Principalement de blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP; - Subsidiairement à l’infraction de blanchiment, de défaut de vigilance en matière d’opérations financières au sens de l’art. 305ter CP; - De faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 et 2 CP; - D'abus de confiance aggravés au sens de l’art. 138 al. 1 et 2 CP; - Subsidiairement à l’infraction d’abus de confiance, d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP; - De diminutions effectives de l’actif au sens de l’art. 164 CP. Les infractions de participation à une organisation criminelle et d'instigation à faux dans les titres ne sont pas reprises. 2. Que l’accusé soit condamné à une peine de six ans de réclusion, sous déduction des 38 jours de détention préventive effectués en été 2002. 3. Que les valeurs patrimoniales de Peter Friederich et F.______, selon liste figurant au chiffre 7.2 de l’acte d’accusation du 1er décembre 2004, soient dévolues à la masse en faillite. 4. Que les valeurs patrimoniales décrites au chiffre 7.1 de l’acte d’accusation du 1er décembre 2004 et de son complément du 3 février 2005 soient confisquées en application de l’art. 59 CP. 5. Que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge de l’accusé. M.2. La partie civile A.______ demande à la Cour: 1. De constater que, sur sa créance de Frs. 1'100'000.- en capital, reconnue judiciairement contre Peter Friederich, il a subi, à la suite des infractions dont il a été la victime de la part de l'accusé, un préjudice égal en dommages intérêts à Frs. 400'000.- plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2002. 2. De lui allouer, en application de l’art. 60 al. 1 let. b CP, les montants et/ou avoirs de Peter Friederich confisqués selon liste figurant sous chiffre 7.2 de l’acte d’accusation du 1er décembre 2004, respectivement en application de l’art. 60 alinéa 1 let. c CP, la créance compensatrice de l’Etat garantie par le séquestre pénal sur lesdits montants et/ou avoirs, à concurrence des dommages intérêts mentionnés sous chiffre 1 cidessus. 3. De lui accorder, à la charge de l’accusé, le remboursement de ses frais de justice et de dépens en couverture des honoraires et débours de son avocat, relatifs à son intervention dans la procédure pénale, conformément aux notes d’honoraires des 6 et 13 mai 2005.

M.3. 1. Peter Friederich conclut à son acquittement sur tous les chefs d'accusation.

22 2. Il s'en rapporte à justice pour ce qui concerne les conclusions civiles et les requêtes en confiscation. 3. Il requiert que ses frais et dépens soient mis à la charge de l'accusation. 4. Il s'oppose à l'allocation au lésé requise par A.______. M.4. C.______ prend les conclusions suivantes: 1. Il conclut au rejet de la requête en confiscation et demande la levée de la saisie frappant son compte; 2. Il renonce à prendre des conclusions civiles; 3. Il demande l’allocation de dépens, selon bordereau déposé. M.5. H.______ conclut: 1. Au rejet de la requête de confiscation; 2. A la levée du séquestre de son compte, avec suite des dépens selon bordereau déposé. M.6. E.______ conclut: 1. Au rejet da la requête de confiscation. 2. A la levée du séquestre frappant ses biens. 3. A la condamnation de la Confédération au paiement des dépens selon bordereau déposé. M.7. G.______ et D.______ concluent: 1. Au rejet des requêtes en confiscation de leurs comptes. 2. A la levée des séquestres prononcés. 3. A l’allocation des dépens conformément au bordereau déposé. M.8. La banque I.______ conclut au rejet de la requête en confiscation des avoirs appartenant aux époux Friederich. Elle renonce à l'allocation de dépens.

23 M.9. F.______ n'a pas pris de conclusions formelles. Dans ses écritures en réponse à l'acte d'accusation, elle s'est opposée à la confiscation de l'immeuble de UU.______ et des actions CCC.______ reçues en donation de son mari (cl. 189.02.148). Elle est revenue sur cette position au cours des débats et a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au transfert de ces actifs à la masse en faillite (cl. 189.04.070/071).

II. DROIT Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants. Sur les questions préjudicielles. 1. La préparation et le déroulement des débats n'ont donné lieu à aucun incident, sinon ceux concernant la désignation des personnes admises à participer en qualité de parties civiles. 1.1. En décidant de se constituer partie civile alors que l'instruction préparatoire était close, en persistant ensuite dans cette volonté alors que l'accusé contestait sa légitimité, puis en retirant sa requête alors qu'un échange d'écritures avait été ordonné et exécuté, I.______ a provoqué des frais et dépens inutiles au sens des art. 156 al. 6 et 159 al. 5 OJ, applicables par renvoi de l'art. 245 PPF. La banque I.______ n'a pas justifié ces revirements, sinon pour expliquer qu'ils étaient le fruit d'une réflexion dont on pouvait toutefois légitimement attendre qu'elle eût lieu avant la préparation des débats. Il ne se justifie pas dès lors de renoncer au prélèvement d'un émolument, ni à l'allocation de dépens en faveur de l'accusé qui, seul, a rédigé un mémoire circonstancié à l'appui de sa position. Au vu du caractère limité de l'incident, l'émolument sera réduit (art. 2 al. 2 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32, ci-après: règlement sur les émoluments) et les frais de l'accusé fixés à hauteur des honoraires de son avocat liés à la préparation et à la rédaction du mémoire de réponse (art. 1 et 3 du Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31, ci-après: règlement sur les dépens).

24 1.2. A l'occasion des débats, la Cour a soulevé d'office la question de la légitimité de l’épouse de B.______ pour être admise à y participer en qualité de partie civile. Cette légitimité n'était guère discutable, ni d'ailleurs discutée, en cours d'instruction préparatoire, dès lors que la précitée figure au nombre des investisseurs objectivement lésés par les actes de l'accusé. Dans son acte d'accusation cependant, le Ministère public n'a pas retenu le comportement de l'accusé envers l’épouse de B.______ comme constitutif d'un abus de confiance ou d'une escroquerie. Postérieurement à la faillite de Peter Friederich, l’épouse de B.______ ne s'est pas manifestée pour se plaindre des actes de diminution d'actifs reprochés à l'accusé. Il s'ensuit que la précitée ne peut plus aujourd'hui être considérée comme partie civile. Il en sera donc fait le constat. Cette question n'ayant entraîné aucune discussion ni contestation, il se justifie de renoncer à tout prélèvement d'émolument ou allocation de dépens. 1.3. Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient de vérifier d'office que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26 let. 2 LTPF, la Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340 et 340bis CP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ou encore de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger (art. 340bis al. 1 let. a CP). En matière de blanchiment d'argent, ce ne sont pas les crimes préalables, mais bien les actes de blanchiment eux-mêmes qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l'étranger (ATF 130 IV 68). En l'espèce, les actes reprochés à Peter Friederich dans ce contexte ont certes été commis en partie en Suisse, mais la plupart d'entre eux l'ont été à l'étranger, surtout au Luxembourg. La compétence fédérale est donc acquise et elle s'étend à toutes les autres infractions reprochées à l'accusé et relevant du droit fédéral (art. 18 al. 2 PPF).

Sur l'infraction de blanchiment d'argent 2. L'art. 305bis CP punit de l'emprisonnement celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP).

25 2.1. Les opérations auxquelles l'accusé s'est prêté, telles que décrites plus avant (cf. supra let. B.3. et ch. 2 de l'acte d'accusation, déclaré partie intégrante du présent arrêt), constituent sans aucun doute des actes d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Le change de coupures en valeurs d'une autre monnaie (ATF 122 IV 21 consid. 2c, p. 215-216), le placement de ces valeurs sur des comptes ouverts à son propre nom, sans mention de l'identité du réel ayant droit (ATF 119 IV 242 consid. 1d, p. 244-245), le transport d'espèces à travers la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 3b, p. 26), puis le transfert des valeurs sur des comptes détenus à l'étranger par des tiers (ATF 128 IV 117 consid. 7b, p. 132) sont en effet autant d'actes punissables au titre de blanchiment (voir encore la liste exemplative établie par J.B. ACKERMANN in: SCHMID [éd.] Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tome I, Zürich 1998, n. 358 ss ad art. 305bis CP). En réalité, les services rendus par l'accusé à N.______ et à L.______ correspondent à la typologie courante et bien connue du placement de l'argent obtenu par la vente de stupéfiants, soit à la phase délicate où l'argent de la rue (street money) est transformé en monnaie scripturale (sur cette typologie et sa notoriété, voir par exemple ATF 119 IV 242 consid. 1, p. 246; M. PIETH, Bekämpfung der Geldwäscherei, Bâle et Francfort 1992, p. 12–13; FF 1989 II 965 ou 983; l'arrêt de l'Obergericht de Lucerne résumé in BJP 2005 No 643, p. 29 i.f.). 2.2. C'est en application du seul droit suisse qu'il convient de déterminer si l'infraction qui est à l'origine des valeurs blanchies est constitutive d'un crime (ATF 126 IV 255, consid. 3b/aa, p. 261). Des faits retenus en l'espèce (supra let. A) il résulte que les valeurs patrimoniales blanchies par l'accusé sont le produit d'un trafic international de stupéfiants, ecstasy et cocaïne, plus spécialement, de la vente illicite de ces stupéfiants sur les marchés anglais et hollandais. Par son mode d'organisation et par les quantités de drogues en cause, ce trafic était constitutif d'un crime au sens de l'art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), cette infraction étant en effet passible de la réclusion (art. 9 CP). Que le trafic se soit déroulé à l'étranger ne change rien à la punissabilité du blanchiment en Suisse (art. 305bis ch. 3 CP), dès lors que le trafic de stupéfiants est aussi punissable dans tous les Etats ici concernés (voir notamment l'art. 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la liste des Etats l'ayant ratifiée, RS 0.812.121.0; voir aussi ACKERMANN, op. cit., n.39 ad art. 305bis CP). Selon l'accusé, la preuve de l'origine criminelle des valeurs qu'il a reçues de L.______ ne serait pas rapportée à suffisance de droit. Il ne saurait être suivi. Certes la preuve formelle que les espèces diverses consignées à Amsterdam ou au Luxembourg proviennent effectivement de la vente de stupéfiants n'a pas été rapportée. La Cour est cependant autorisée à asseoir sa conviction sur un faisceau d'indices qui, en l'occurrence, sont particulièrement nombreux et concluants. Les enquêtes conduites en Espa-

26 gne depuis mars 2001 sont parfaitement fiables, car elles se fondent en particulier sur des surveillances téléphoniques et sur des filatures, de même que sur un examen détaillé des comptes bancaires contrôlés et opérés par N.______. Elles permettent de considérer comme une certitude que le réseau dirigé par N.______ et L.______ s'apprêtait à recevoir, en mars 2002, une livraison de 570 kgs de cocaïne en provenance de Colombie. Or une telle quantité de drogue, d'une valeur de plusieurs millions de francs à la vente au détail, ne saurait assurément être confiée à un réseau qui n'a pas déjà fait la preuve de sa capacité à écouler la drogue et à en récolter les produits, si bien qu'il importe peu que la livraison interceptée soit intervenue après les actes reprochés à l'accusé. Les enquêtes espagnoles établissent encore que N.______ était lié, bien avant le second semestre 2001, à des personnes qui cherchaient à expatrier des valeurs suspectes et en faveur desquelles il a établi de faux documents relatifs à l'origine de ces valeurs. Ces mêmes enquêtes démontrent que N.______ disposait d'un réseau de sociétés qui n'avaient qu'une activité licite fictive, tout en recevant et en transférant des sommes très importantes. Parmi les relations régulières de N.______ et L.______ figuraient plusieurs personnes déjà connues, voire condamnées pour trafic de stupéfiants. Tel est le cas notamment de P.______, compagnon de L.______, comme les enquêteurs suisses ont pu le démontrer. Les enquêteurs espagnols ont encore établi que N.______, L.______ et leurs comparses utilisaient des méthodes caractéristiques de la clandestinité, tels l'usage d'un langage codé ou encore le recours à de faux documents d'identité. A cela s'ajoute qu'au nombre des bénéficiaires de transferts de fonds effectués par N.______, puis par Peter Friederich sur instructions du premier, figurent des entités identifiées par les autorités américaines comme ayant bénéficié du recyclage de l'argent provenant de la vente aux Etats-Unis de drogue colombienne. Or ces enquêtes sont également d'une grande fiabilité, dès lors qu'elles ont été conduites, de 1999 à 2003, par des agents infiltrés qui ont eux-mêmes servi d'intermédiaires pour ces opérations. Etant enfin établi que ni N.______ ni L.______ n'avaient déployé la moindre activité lucrative licite, ni ne disposaient de la moindre fortune honnêtement acquise, la démonstration est faite, sans laisser la place au doute, que la totalité des valeurs patrimoniales manipulées par N.______ et L.______ provenait du trafic de stupéfiants. Dans un tel contexte, la présence de traces de cocaïne sur les billets reçus de L.______ et saisis au domicile de Peter Friederich, si elle n'est pas déterminante à elle seule, constitue cependant un indice supplémentaire. Il faut en effet relever que les coupures anglaises ou écossaises étaient toutes contaminées, et non pas un simple pourcentage d'entre elles, alors que les dollars – que l'accusé prétend avoir reçus d'une autre source – ne l'étaient qu'à 88% (p. 438, 462, 463, 618). S'il était encore besoin d'étayer ces preuves, on pourrait ajouter que le mode opératoire utilisé pas N.______, L.______, puis par l'accusé, correspond parfaitement à la typologie du trafic de drogue et du recyclage de ses produits, comme l'a confirmé un agent américain bénéficiant d'une très grande expérience dans ce domaine (cl. 189.04.014 ss). Que le cloisonnement entre trafiquants et blanchisseurs n'ait peut-être pas été aussi étanche que l'agent IIII.______ l'a décrit pour les réseaux américains (p. 3156 et cl. 189.04.020) n'enlève rien à ce constat.

27

2.3. L'infraction prévue et punie par l'art. 305bis CP est une infraction intentionnelle: l'auteur savait ou devait présumer que les valeurs qu'il blanchissait provenaient d'un crime. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait connu avec précision l'infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu'il ait su ou dû se douter qu'elles provenaient d'un comportement illicite sanctionné par une peine sévère, même s'il n'a pas su en quoi cette infraction consistait précisément (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome II, Berne 2002, n. 42 ad art. 305bis CP; A. DONATSCH/W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikten gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zürich 2004, p. 402; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9 (art. 303-311 CP), Berne 1996, n. 51 ad art. 305bis CP; M. PIETH, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgestezbuch II, Bâle 2003, n. 46 ad art. 305bis CP, ci-après PIETH BK; ACKERMANN, op. cit. n. 398 ad art. 305bis CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5ème éd., Berne 2000, § 55 n. 32, ci-après STRA- TENWERTH BT II). S'il n'est pas établi que Peter Friederich connaissait avec certitude l'origine des fonds que L.______ lui a confiés, il est constant en revanche qu'il devait présumer l'origine gravement illicite de ceux-là. Cette conviction résulte tout d'abord du mode opératoire auquel l'accusé s'est prêté et qui, contrairement à la comparaison audacieuse avancée par son conseil au cours des débats, ne saurait être assimilée à la réception de valeurs en liquide de la part de ses investisseurs. Ces derniers lui étaient connus, alors que Peter Friederich ne savait pratiquement rien de N.______, qui lui avait été présenté de surcroît par un tiers qui, selon ses propres dires, n'était pas digne d'une confiance particulière. Certains investisseurs lui ont certes remis des sommes en cash, mais en exécution de contrats dûment rédigés et signés, contre remise de chèques en garantie, alors que, selon les propres déclarations de l'accusé, L.______ lui était inconnue, que les espèces remises n'ont pas été comptées et qu'aucun reçu n'a même été signé. Au contraire des opérations conclues avec ses proches ou ses connaissances, Peter Friederich se faisait rémunérer pour son intercession en faveur de N.______. Ce constat conduit d'ailleurs à considérer que l'accusé, s'il avait pu croire auparavant que N.______ lui confiait des fonds à gérer, a constaté en revanche, dès la première remise, que tel n'était pas le cas. Un contrat de gestion n'était en effet nullement conciliable avec la clandestinité ayant présidé à la remise des fonds, pas plus qu'avec l'absence de toute trace écrite. Le paiement d'une commission à l'accusé, dès la remise des fonds, n'avait de surcroît aucun sens dans l'hypothèse d'un dépôt d'avoirs aux fins d'investissement. A cela s'ajoute que, dès la première opération, N.______ a aussitôt donné l'ordre à Peter Friederich de transférer les fonds reçus de L.______. Si l'accusé avait alors été surpris, il aurait refusé d'exécuter ce qui apparaissait comme une violation flagrante du contrat conclu et ne se serait pas empressé, au contraire, d'exécuter immédiatement et sans rechigner les instructions de N.______. En prétendant qu'il croyait se prêter à des opérations d'évasion fiscale, l'accusé soutient une thèse qui n'est pas plus crédible, comme le Tribunal fédé-

28 ral, en statuant sur la détention provisoire de l'accusé, n'a pas manqué de le relever (p. 241). L'expert en a démontré encore l'inanité et l'invraisemblance, en relevant notamment l'incohérence qui aurait consisté à verser sur des comptes de N.______ en Espagne même des valeurs que le précité aurait cherché à dissimuler aux autorités espagnoles. C'est sans compter que de nombreux transferts effectués par Peter Friederich ne représentaient individuellement que des montants trop peu élevés pour justifier une soustraction au fisc, de surcroît coûteuse. L'accusé ne peut être suivi lorsqu'il prétend avoir cru que N.______ était le réel ayant droit de l'ensemble des montants qui transitaient par lui. Non seulement il est arrivé que N.______ ne sache pas d'emblée à quels destinataires les espèces devaient être acheminées (p. 3416 ss) mais il est encore invraisemblable que le précité ait pu raisonnablement maîtriser la galaxie de comptes sur lesquels Peter Friederich effectuait docilement les transferts ordonnés. Ou si N.______ disposait d'une telle maîtrise, il ne pouvait raisonnablement avoir besoin d'un ambassadeur de Suisse pour effectuer ces opérations, ce d'autant moins que, sur la carte de visite reçue de N.______ et qui constituait la seule source de renseignement pour Peter Friederich, il apparaissait que N.______ disposait d'une antenne au Luxembourg. Ainsi l'accusé s'est-il prêté à des opérations non seulement insolites, mais hautement suspectes, de surcroît entourées d'une clandestinité qui en désignait clairement le caractère criminel. Remises d'espèces de différentes monnaies parfois mélangées (p. 3229, 3233), en nombreuses coupures usagées et disparates, rendez-vous dans des lieux publics, conversations téléphoniques sibyllines sont autant d'indices supplémentaires que l'accusé ne pouvait ignorer qu'il prêtait son concours à des opérations relevant du blanchiment. On relèvera encore que, dès la première opération, Peter Friederich a menti aux banques sur l'origine des fonds qu'il déposait, n'hésitant pas à établir de faux documents pour étayer ses dires. Sachant que, pas plus au Luxembourg qu'en Suisse, les établissements bancaires ne sont les agents du fisc national ou étranger, ces mensonges répétés et systématiques confirment, s'il en était encore besoin, que l'accusé savait qu'il se prêtait à des manœuvres destinées à camoufler l'origine criminelle des fonds qui lui étaient remis. Lors de ses premiers interrogatoires dans le cadre de la présente cause (p. 557 ss, 562 ss, 571 ss) l'accusé a d'ailleurs persisté à prétendre que les sommes remises à la banque S.______ provenaient de ventes d'objets d'art. L'accusé s'étant complu à déclarer, même publiquement (cf. article paru dans la revue «Facts» du 16 septembre 2004 intitulé «Strohmann mit Diplomatenpass», figurant au dossier, cl. 188, rubrique 17), que l'évasion fiscale à laquelle il prétend s'être livré était parfaitement légale en Suisse, ces mensonges confirment qu'il avait en réalité pleine conscience de s'être livré à des opérations illicites. On ajoutera encore que Peter Friederich a prétendu avoir téléphoné à la banque EEE.______ pour s'assurer de l'honnêteté d'un destinataire de ses transferts bancaires (p. 3351). Même si cette affirmation a été contredite par l'employé concerné (p. 2982) elle n'en demeure pas moins révélatrice des doutes que l'accusé nourrissait sur la légalité de son comportement.

29 2.4. Les actes punissables reprochés à l'accusé ayant été commis pour partie en Suisse, mais pour une part prépondérante à l'étranger (soit principalement au Luxembourg, mais aussi au Mexique), il convient de décider si le droit pénal suisse est applicable à l'ensemble de ces actes. 2.4.1. Si le comportement de l'accusé doit être qualifié de délit continu (Dauerdelikt), il suffirait de constater qu'une partie des actes a été accomplie en Suisse pour que l'art. 305bis CP soit applicable à l'ensemble d'entre eux (P. POPP, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2002, n. 5 et références ad art. 7 CP). Si chacune des opérations particulières (I à V), correspond seule à la définition de délit continu, l'art. 305bis CP s'appliquerait pour l'ensemble des actes accomplis dans les opérations où l'accusé a, ne serait-ce que partiellement, agi en Suisse (soit les opérations I, II et V). Si enfin chacun des actes doit être apprécié pour lui-même, l'accusé ne serait punissable, pour ceux qu'il a commis à l'étranger, qu'aux conditions posées par l'art. 6 CP. 2.4.2. A teneur de cette disposition, le code pénal suisse s'applique à tout Suisse qui commet à l'étranger un crime ou un délit pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition, si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse. La loi étrangère s'applique si elle est plus favorable à l'inculpé. L'accusé est citoyen suisse. Son statut de diplomate à l'époque des faits ne lui confère aucune immunité (KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2ème éd., Berne 2001, n. 1622; voir aussi l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, RS 170.32). Le blanchiment simple (art. 305bis ch. 1 CP) est passible de l'emprisonnement jusqu'à trois ans (art. 36 CP) et constitue dès lors une infraction qui, d'après le droit suisse, peut donner lieu à extradition (art. 35 EIMP). Dans sa teneur modifiée par la loi du 11 août 1998, l'art. 8.1. de la loi luxembourgeoise du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie punit de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans et d'une amende de EUR 1'250’000.- au plus toute forme de blanchiment des produits financiers d'un trafic illicite de stupéfiants. Pour sa part, l'art. 400bis du code pénal fédéral mexicain punit d'une peine privative de liberté de cinq à quinze ans et de l'amende tout acte de blanchiment de valeurs patrimoniales d'origine illicite.

30 2.4.3. L'accusé se trouvant en Suisse, toutes les conditions posées par l'art. 6 CP sont donc réunies, ce qui dispense de trancher la question de la qualification (délit continu ou non) du comportement reproché à l'accusé. L'application éventuelle du droit étranger au titre de lex mitior n'entre pas en considération, dès lors que, ni au Luxembourg, ni au Mexique, il n'est plus favorable à l'accusé. Ce constat vaut non seulement pour le blanchiment simple, mais aussi pour le blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), dont la peine menace est de cinq ans de réclusion, assortis d'une amende de Frs. 1'000’000.au plus. 2.5. Constitue une circonstance aggravante le fait a) d'agir comme membre d'une organisation criminelle ou b) comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, ou celui encore c) de réaliser un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Par son comportement, l'auteur peut réunir les éléments constitutifs de plusieurs aggravantes. Dans ce cas, il sera tenu compte de chacune d'elles pour fixer la quotité de la peine, sans toutefois que le maximum de la peine prévue par la disposition appliquée puisse être dépassé (ATF 120 IV 330 consid. 1c., p. 332-333; NIGGLI/RIEDO, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 126 et réf. ad art. 139 CP). 2.5.1. La participation à une organisation criminelle est définie à l'art. 260ter CP. Cette disposition vise aussi bien la participation proprement dite que le simple soutien à une organisation criminelle. Comme l'indiquent toutefois les termes clairs de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, seule la participation, à l'exclusion du soutien, est de nature à réaliser cette circonstance aggravante. Est ainsi qualifiée de criminelle l'organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (art. 260ter ch. 1 CP). Un réseau de trafiquants de drogue se livrant à un important trafic de cocaïne correspond à cette définition (ATF 129 IV 271 consid. 2.3, p. 273; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 du 27 août 1996 publié in SJ 1997 p. 1 consid. 4c, p. 4). Le réseau dirigé par N.______ et L.______ doit donc être qualifié d'organisation criminelle. La participation à une organisation criminelle ne suppose pas que l'auteur ait lui-même commis les crimes imputables à l'organisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.328/2000 du 20 avril 2001 résumé in SJ 2002 I p. 42 consid. 5c, p. 44 et doctrine citée). Il faut cependant que l'intéressé ait joué un rôle important dans la planification ou la préparation, ou

31 encore dans la gestion ou le blanchiment des valeurs obtenues par ces crimes (ATF 128 II 355 consid. 2.4, p. 361-362; CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., p. 194). La délimitation entre la participation et le simple soutien ne sera pas toujours aisée et dépendra en définitive de l'importance du rôle joué par l'auteur dans le fonctionnement de l'organisation criminelle, seul pouvant être considéré comme participant celui dont le comportement dénote une véritable appartenance à cette organisation (ATF 129 IV 271 consid. 2.4, p. 274; CORBOZ, eod. loc.; STRATEN- WERTH, BT II, §40 n. 25). En l'espèce, il faut retenir que l'organisation dirigée par N.______ et L.______ préexistait à l'intervention de l'accusé et qu'elle a continué à agir après que les services fournis par Peter Friederich aient pris fin sans explication. L'accusé était prêt pour sa part à continuer à agir, preuve en soit qu'il a lui-même offert ses services pour des "affaires" au Mexique ou en Pologne, mais N.______ en a décidé autrement. A s'en tenir à la description du réseau par les autorités espagnoles, Peter Friederich n'était que l'un des rouages utilisés pour permettre aux fournisseurs colombiens d'encaisser les produits de leur production illicite. L'accusé n'était enfin en contact qu'avec N.______ et L.______ et rien ne permet d'affirmer qu'il eût connu d'autres membres de l'organisation. De cela résulte que le rôle de Peter Friederich ne correspond pas à celui d'un véritable participant de l'organisation criminelle. A cela s'ajoute que la participation à une organisation criminelle est une infraction intentionnelle. Elle peut certes être commise par dol éventuel, mais il faut alors que l'auteur ait envisagé tous les éléments de l'infraction et qu'il se soit accomodé de leur réunion (CORBOZ, op. cit. n. 9 ad art. 260ter CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 11 ad art. 260ter CP), ce qui ne paraît pas être démontré en l'espèce. 2.5.2. La notion de bande au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. b CP est la même que celle qui figure aux art. 139 ch. 3 ou 140 ch. 3 CP. Constitue ainsi une bande un groupe de deux personnes au moins qui s'associent en vue de commettre ensemble plusieurs infractions. Il faut qu'il existe entre elles un degré minimum d'organisation et la volonté commune de collaborer pour un certain temps au moins (ATF 124 IV 86 consid. 2b, p. 88-89; KILLIAS, op. cit., n. 1137 p. 178-179). En matière de blanchiment d'argent, l'aggravante de la bande se justifie par le danger accru que présente un groupe de spécialistes opérant par le biais d'un partage des tâches (FF 1989 II 986). Les notions de bande et d'organisation criminelle sont certes proches, mais elles ne se confondent pas entièrement. Une bande formée aux seules fins de recycler l'argent sale produit par les activités criminelles d'une organisation tierce est donc parfaitement concevable (FF 1989 II 986). L'aggravante de la banque ne peut cependant être retenue lorsque ses membres sont aussi les auteurs du crime dont les produits sont blanchis: il doit s'agir d'une "bande de blanchisseurs " (CORBOZ, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP;

32 voir aussi les réserves de DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 403 ou de STRATENWERTH, BT II, §55 n. 37). En l'espèce, il est établi que N.______ et L.______ ont contribué au circuit de blanchiment, le premier en donnant les instructions à Peter Friederich, la seconde en lui remettant les coupures à intégrer dans le circuit bancaire. Les deux précités étaient toutefois, comme déjà dit, les responsables de l'organisation criminelle elle-même, de sorte que l'accusé ne peut leur être associé pour retenir que tous trois formaient une bande de blanchisseurs. 2.5.3. L'aggravante prévue à l'art. 305bis ch. 2 let. c CP vise celui qui fait métier de blanchir de l'argent et qui, ce faisant, réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants. Cette disposition a la même teneur que celle de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup et doit être interprétée de la même manière (ATF 122 IV 216). L'auteur agit ainsi par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, p. 254; 188). Un chiffre d'affaires est considéré comme important s'il représente Frs. 100’000.- au moins et un gain est qualifié d'important s'il s'élève à Frs. 10’000.- au moins (même arrêt, consid. 2.2, p. 255-256). En l'espèce, il faut constater que Peter Friederich s'est livré à des actes de blanchiment de manière régulière, chaque fois que l'occasion lui en était offerte, agissant à cinq reprises entre juin et décembre 2001. Il était prêt à poursuivre cette activité, dont il espérait des revenus réguliers. Il s'est ainsi procuré, pendant cette brève période, des gains de l'ordre de Frs. 22.000.- en moyenne mensuelle, soit nettement supérieurs au salaire de Frs. 14’000.- par mois qu'il recevait alors pour sa fonction d'ambassadeur. Le temps qu'il consacrait aux opérations de blanchiment n'était certes pas comparable à celui que requéraient ses fonctions officielles, mais il n'était pas négligeable pour autant, si l'on tient compte de tous les éléments pertinents, soit les nombreuses conversations téléphoniques avec N.______ et L.______ pour fixer les rendezvous, puis effectuer les transferts, les déplacements pour recueillir les fonds, les démarches auprès des banques et l'acheminement des justificatifs requis par N.______. De l'ensemble de ces circonstances, il faut conclure que l'accusé a agi par métier au sens de la jurisprudence. Son chiffre d'affaires et ses gains étant largement supérieurs aux minima rappelés plus haut, la circonstance aggravante prévue à l'art. 305bis ch. 2 let. c CP doit donc être retenue. La répétition des infractions étant l'un des éléments constitutifs de la circonstance aggravante du métier, le dispositif du présent arrêt ne reprendra pas le qualificatif de "répétés" figurant sous chiffre 1.1. du dispositif prononcé le 6 juin 2005.

33 Sur l'organisation criminelle 3. Lorsqu'un auteur a commis des actes de blanchiment en qualité de membre d'une organisation criminelle et qu' aucun autre acte de participation ne lui est imputé, l'application de l'art. 260ter CP n'entre plus en considération. Il est admis en effet, dans une telle hypothèse, que l'art. 305bis ch. 2 let. a CP s'applique seul, au titre de lex specialis (CORBOZ, op. cit., n. 62 ad art. 305bis CP; CASSANI, op. cit., n. 66 ad art. 305bis CP; AC- KERMANN, op. cit., n. 514 ad art. 305bis CP; H. BAUMGARTNER, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 21 ad art. 260ter CP). 3.1. Le comportement de l'accusé ayant été considéré comme impropre à faire de lui un participant à l'organisation criminelle à laquelle il a objectivement prêté son concours, (cf. consid. 2.5.1. supra), il convient d'examiner si son rôle n'est pas punissable au titre de soutien à cette organisation, au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Le soutien ne se distingue de la participation que par la position de l'auteur à l'égard de l'organisation criminelle: il n’est pas membre de cette dernière, mais il soutient son action en contribuant à la réalisation de son but. L'auteur sait que ses actes favorisent les agissements de l'organisation ou, du moins, il prend en considération cette possibilité. Il n'est pas nécessaire qu'il participe lui-même aux crimes commis ou envisagés (ATF 128 II 355 consid. 2.4, p. 361-362). L'assistance prêtée par l'auteur peut notamment consister à blanchir les valeurs patrimoniales en possession de l'organisation criminelle (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP). Objectivement, ces conditions sont ici réalisées. Peter Friederich a en effet, par ses actes, soutenu l'organisation dirigée par N.______ et L.______ en permettant à cette dernière de recycler plus de deux millions de francs provenant de la vente de stupéfiants. Comme la participation, le soutien à une organisation criminelle est une infraction intentionnelle et ce qui a été dit plus haut reste ici valable (cf. supra consid. 2.5.1). La punissabilité de l'accusé au titre de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP supposerait ainsi que l'on puisse retenir que le précité avait conscience non seulement de blanchir de l'argent d'origine criminelle, mais qu'il se doutait encore, pour le moins, que les crimes dont il blanchissait les produits étaient le fait d'une organisation criminelle. La réponse devrait sans doute être affirmative, dès lors que l'accusé ne pouvait raisonnablement imaginer que les sommes considérables qui lui étaient remises et qu'il acceptait ensuite de transférer sur de nombreux comptes, dans de nombreux pays, étaient le produit d'une activité criminelle isolée. Les mécanismes auxquels il se prêtait avaient toutes les apparences d'une activité structurée et secrète. La question pourra toutefois rester indécise, car la Cour est d'avis qu'un concours entre l'infraction de blanchiment et celle de soutien à une organisation criminelle ne peut être retenu.

34 3.2. Jurisprudence (ATF 128 II 355 consid. 2.4, p. 362) et doctrine (CORBOZ, op. cit., n. 62 ad art. 305bis CP; CASSANI, op. cit. n. 66 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH, BT II, § 40 n. 34 ; ARZT, op. cit., n. 220 ad art. 260ter CP) s'accordent il est vrai à considérer que blanchiment simple et soutien à une organisation criminelle entrent en concours idéal (echte Konkurrenz). Ces opinions ne sont cependant guère motivées et, comme l'accusé le relève à juste titre, elles aboutissent à une incohérence que leurs auteurs n'ont certainement pas imaginée. A retenir en effet l'existence d'un concours possible entre blanchiment et soutien à une organisation criminelle, on aboutirait au constat que ce comportement serait plus grave que celui qui consiste à blanchir en qualité de membre d'une telle organisation. Ainsi, à la faveur de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, la peine menace pour le "participant blanchisseur" serait de cinq ans de réclusion, alors que, par le mécanisme prévu à l'art. 68 ch. 1 CP, la sanction à laquelle le "soutien blanchisseur" serait exposée pourrait atteindre sept ans et demi de réclusion. Or une telle différence de traitement ne se justifie d'aucune manière, dès lors qu'on ne voit pas qu'il serait plus grave de soutenir que de participer en blanchissant les produits des crimes commis par une organisation criminelle. Ce constat conduit à considérer qu'en érigeant la seule participation au rang de circonstance aggravante du blanchiment, le législateur a voulu exclure que le simple soutien puisse avoir des conséquences de même nature. La solution suggérée par ACKERMANN (op. cit., n. 514 ad art. 305bis CP), selon laquelle le blanchiment comme "soutien" à une organisation criminelle serait punissable au seul titre de l'art. 260ter ch. 1 CP, n'est pas satisfaisante non plus, car elle conduit pratiquement à faire de ce soutien une circonstance aggravante précisément exclue par l'art. 305bis ch. 2 let. a CP qui, comme on l'a vu, ne retient comme telle que la participation à une organisation criminelle. Même s'il n'est pas certain que telle fût réellement l'intention du législateur, il faut donc retenir que l'art. 305bis ch. 2 let. a CP régit exhaustivement le problème du concours entre blanchiment et organisation criminelle et qu'en conséquence, le blanchiment commis pour soutenir une organisation criminelle n'est punissable qu'au titre de l'art. 305bis ch. 1 CP. 3.3. Des considérations qui précèdent, il résulte que l'incrimination de participation ou de soutien à une organisation criminelle ne peut être retenue et que l'accusé doit être libéré de ces chefs d'accusation.

35 Sur le défaut de vigilance en matière d'opérations financières 4. Entré en vigueur le 1er août 1990, l'art. 305ter CP punit de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, en omettant de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. 4.1. La doctrine unanime considère que l'infraction prévue et punie par l'art. 305ter CP n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle réprimée par l'art. 305bis (CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 305ter CP; CASSANI, op. cit. N.26 ad art. 305ter CP; TRECHSEL, op. cit. N. 25 ad art. 305ter CP; STRATENWERTH, op. cit., § 55 n. 56; PIETH, BK, n. 31 ad art. 305ter CP; SCHMID, in SCHMID [éd.], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, Tome II, Zürich 2002, n. 247 ad art. 305ter CP). Celui qui, à la faveur d'opérations financières déjà réprimées au titre de blanchiment d'argent, omet d'observer la vigilance requise sur l'origine des valeurs qu'il transfère n'est donc punissable qu'au titre de l'art. 305bis CP. L'accusé ayant été déclaré coupable de blanchiment d'argent, il n'y a donc pas lieu d'examiner si, pour les mêmes opérations, son comportement remplissait aussi les réquisits de l'art. 305ter CP. 4.2. Le grief de défaut de vigilance en matière d'opérations financières n'a été évoqué qu'à titre subsidiaire par l'acte d'accusation. Il n'y a donc pas lieu de prononcer un acquittement à ce titre.

Sur le faux dans les titres 5. L'art. 251 CP punit de la réclusion celui qui, dans le dessein notamment de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. La même peine est réservée à celui qui, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

36 5.1. Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel document écrit. Il faut qu'un tel document corresponde à la notion de titre, telle qu'elle est définie par l'art. 110 ch. 5 CP, c'est-à-dire qu'il soit propre à prouver un fait ayant une portée juridique. La jurisprudence, désormais bien arrêtée, fait à cet égard la distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a, p. 67, encore confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6S.93/2004 du 29 avril 2004, publié in SJ 2004 I p. 443 consid. 1.3, p. 444). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il résulte des circonstances ou de la loi que ce document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait donc être exigée (ATF 126 IV 65 consid. 2a, p. 67-68, confirmé par l'arrêt du 29 avril 2004 déjà cité [SJ 2004 I p. 445 en haut]). Les documents énumérés sous lettre C. de la partie "Faits" du présent arrêt sont tous faux, ce que l'accusé ne conteste pas. Il convient toutefois d'examiner séparément leurs formes et leurs contenus pour déterminer s'ils correspondent à la notion de titre telle qu'elle vient d'être définie. 5.2. Les documents décrits sous lettres C.2., C.5. et C.7. sont des faux matériels. Ces écrits tendent à prouver l'existence de contrats conclus par l'accusé avec les nommés GG.______, LL.______ et NN.______, personnages fictifs apparaissant cependant, sous la fausse signature apposée par l'accusé, comme les cocontractants apparents de ces actes, alors que ceux-ci n'ont jamais été conclus. La conclusion d'un contrat est un fait ayant une portée juridique, de telle sorte que ces documents constituent des titres. 5.3. Les documents décrits sous lettres C.1., C.3., C.4. et C.6. sont des faux intellectuels. L'accusé, respectivement son complice MM.______ sont à la fois les auteurs apparents et les auteurs réels de ces documents, dont le contenu est toutefois mensonger. Ces écrits sont de nature à prouver des faits ayant une portée juridique (conclusion de contrats de vente et réception par l'accusé des sommes convenues avec les acheteurs). Il reste donc à se demander si ces documents bénéficient de la confiance accrue exigée par la jurisprudence précitée. Cet examen suppose le rappel des circonstances dans lesquelles les écrits litigieux ont été établis. Il s'agissait en effet, à chaque fois, de fournir aux banques des explications sur l'origine des valeurs déposées par l'accusé dans des circonstances ayant fait naître des soupçons chez ses interlocuteurs. Or la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0), entrée en vigueur le 1er avril 1998, impose aux intermédiaires financiers – et notamment aux banques - des devoirs particuliers de

37 vérification. Lors de l'établissement de la relation, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant (art. 3 al. 1). Si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou s'il y a un doute à ce sujet, l'identité du réel ayant droit doit faire l'objet d'une déclaration écrite du cocontractant (art. 4 al. 1 let. a). Ces vérifications doivent être renouvelées si, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique (art. 5 al. 1). L'intermédiaire financier doit enfin clarifier l'arrière plan économique lorsqu'une transaction parait inhabituelle (art. 6 let. a) et conserver une trace écrite de cette clarification (art. 7 al. 1). Les documents requis de l'accusé et remis par lui s'inscrivent précisément dans le cadre du respect, par la banque, des devoirs légaux qui viennent d'être énumérés et le document cité sous lettre C.1. correspond exactement à l'obligation légale imposant au cocontractant l'établissement d'une déclaration écrite (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 LBA). Un tel document constitue assurément un titre, comme le Tribunal fédéral l'a clairement décidé dans un arrêt du 30 novembre 1999 (publié in SJ 2000 I p. 234 consid. 4c, p. 236), en appliquant les principes déjà admis en matière de comptabilité commerciale (ATF 122 IV 25, spéc. consid. 2b, p. 28). Même si, à la différence du document C.1., les documents C.3., C.4. et C.6. ne peuvent être directement assimilés à la "formule A" faisant l'objet de cet arrêt, ils n'en constituent pas moins des écrits nécessaires pour permettre à la banque de respecter les prescriptions de la LBA et doivent dès lors être, eux aussi, considérés comme des titres (pour une situation analogue, voir ATF 126 IV 65 consid. 2b, p. 68; voir aussi, dans le même sens: BASSE-SIMONSOHN, Geldwäschereibekämpfung und organisiertes Verbrechen, Berne 2002, p. 284 ss, spéc. 289-290). L'accusé était d'ailleurs parfaitement conscient que les exigences documentaires formulées par les banques s'inscrivaient dans le respect, par ces dernières, de leurs devoirs légaux (p. 3367). 5.4. Que l'un des documents (C.6.) ait été établi par un tiers, à la demande de l'accusé, ne fait pas perdre à ce dernier sa qualité d'auteur principal, dès lors que l'utilisation, pour tromper la banque, du titre fabriqué par MM.______, suffit à réaliser l'un des comportements prévus et punis par l'art. 251 ch. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 1999 publié in SJ 2000 I p. 234 consid. 4b, p. 235). Ce constat dispense d'examiner si l'accusé doit être en outre considéré comme l'instigateur de la fabricati

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