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Tribunal pénal fédéral 03.06.2026 RR.2025.168

3 giugno 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·5,871 parole·~29 min·9

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Testo integrale

Arrêt du 3 juin 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Barnabas Denes, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2025.168

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Faits:

A. Le 31 mai 2025, la Vice-Présidente auprès de la Cour d’appel de Lyon a formé une commission rogatoire internationale reçue le 1er avril 2025 à Genève pour exécution (act. 1C).

L’autorité requérante expose en bref qu’en décembre 2023 à Z., les autorités françaises ont découvert que les époux B. et C., vivant avec leurs quatre enfants, au nombre desquels A., détenaient un élevage clandestin de 90 animaux dans des conditions sanitaires alarmantes. Cette activité, liée à des trafics d’animaux, avait pu entraîner un chiffre d’affaires de EUR 900'000.--. Les documents sanitaires ainsi que les certificats de provenance relatifs aux animaux semblaient être des faux. Les investigations financières montraient également un niveau de vie incompatible avec les ressources des membres de la famille. Lors d’une seconde perquisition au domicile français des prévenus, une clé pour un coffre auprès de la banque D. à Genève a été découverte (act. 1.2).

B. Le 4 avril 2025, le Ministère public de la République et du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur ladite demande d’entraide (act. 1C).

Le même jour, il a rendu une ordonnance d’exécution visant au séquestre et à la saisie conservatoire des éléments figurant dans les coffres dont les membres de dite famille auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration auprès de la banque D. à Genève (act. 1D).

Par prononcé du 25 avril 2025, le MP-GE a ordonné la perquisition auprès de la banque D. à Genève du coffre no 1 dont la clé a été découverte à l’occasion de la seconde perquisition précitée au domicile français des prévenus (act. 1E). Lors de cette perquisition deux autres coffres ont été découverts. Seul l’un d’entre eux contenaient des objets et du numéraire, lesquels ont été mis sous séquestre (act. 1.5).

Par lettre du 30 avril 2025, la banque D. a informé le MP-GE qu’A. était titulaire de trois coffres auprès de la banque D. Ses parents – B. et C.– disposaient d’un pouvoir sur celui numéroté no 1. Son père était aussi au bénéfice d’un pouvoir sur son coffre no 2. En revanche, lui seul pouvait avoir accès au coffre-fort no 3 (act. 1.7).

C. Le 6 mai 2025, le MP-GE a levé l’interdiction d’informer qui avait été imposée

- 3 à la banque E. (act. 1.9).

Le 23 mai 2025, l’avocat mandaté par A. a demandé au MP-GE d’avoir accès au dossier et s’est opposé au nom de son client à la remise des pièces saisies (act. 1.12).

Le 2 juin 2025, le conseil d’A. a réitéré auprès du MP-GE sa requête d’accès au dossier au motif que celui reçu était incomplet, respectivement que certains éléments étaient illisibles, et a sollicité un délai afin de pouvoir se déterminer sur les pièces à remettre, répétant d’ores et déjà son refus de toute transmission (act. 1.13).

Les 30 juillet et 25 août 2025, par la plume de son conseil, A. a requis au MP-GE divers documents complémentaires dans le cadre de son accès au dossier (act. 1.15 et 1.18).

Le 29 août 2025, le MP-GE a indiqué à A. quelles étaient les pièces qu’il entendait transmettre aux autorités françaises, précisant qu’une décision de clôture serait rendue sous quinzaine, sauf acceptation d’une exécution simplifiée (act. 1.19).

Dans le délai prolongé pour ce faire, le 30 septembre 2025, A. a communiqué au MP-GE pour quelles raisons il s’opposait à la remise des pièces listées dans le courrier du 29 août précité (act. 1.21).

D. Le 3 octobre 2025, le MP-GE a rendu une décision de clôture aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l’autorité requérante du « courrier de la banque D. du 30 avril 2025 en réponse à l’ordonnance de perquisition et de séquestre des différents coffres dont B., C., E., F., G. et A. auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration à la banque D. de Genève; des rapports de renseignement de la police des 25 avril, 5 mai et 7 août 2025 et CD en lien » (act. 1A).

E. Par acte du 5 novembre 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre dite décision de clôture ainsi que contre toutes les ordonnances antérieures (act. 1). Il conclut à leur annulation. Il requiert également principalement le rejet de la demande d’entraide, respectivement à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, la nontransmission des pièces recueillies, la levée du séquestre prononcé sur les objets et valeurs patrimoniales saisis dans le coffre no 3 et la restitution en ses mains de ces derniers. Subsidiairement, il demande le renvoi de la

- 4 commission rogatoire à l’autorité requérante pour complément, avec fixation d’un délai pour ce faire, sous suite de frais et dépens.

F. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, le MP-GE conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).

Le 5 décembre 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) prend les mêmes conclusions (act. 8).

G. Le 22 décembre 2025, le recourant réplique. Il persiste dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 L’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la

- 5 nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux exposés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.4 Titulaire des coffres-forts objets des perquisitions opérées, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.179 du 19 mai 2026 consid. 1.4.1 et réf. citées). 1.5 Interjeté le 5 novembre 2025, contre une décision notifiée le 6 octobre 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. 2.1 2.1.1 Dans un grief qui compte tenu de son caractère formel doit être examiné en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,

- 6 la décision entreprise étant selon lui insuffisamment motivée. Il relève que dans ses déterminations au MP-GE, il avait notamment indiqué que la demande d’entraide se fondait sur une annexe illisible censée reproduire un article de presse qui n’existait visiblement pas. Il avait également fait valoir que la perquisition du coffre-fort concerné avait eu lieu uniquement en raison de la procuration en faveur de B. sur cet objet alors qu’il en est le seul titulaire. Il soulignait également qu’il ne percevait pas l’utilité des actes d’enquête relatifs à l’établissement des passages aux frontières et les antécédents judiciaires des diverses personnes citées en vrac. Or, selon lui, dans la décision attaquée, le MP-GE ne s’est aucunement déterminé sur ces éléments, violant ce faisant son droit d’être entendu. 2.1.2 Le MP-GE retient pour sa part que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer dans le cadre de la procédure d’entraide de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 2.1.3 L’OFJ souligne que l’annexe n° 2 correspond à un article de presse paru le 10 mars 2025 en anglais dans le magazine polonais H. accessible en ligne et concernant le père du recourant qui est également concerné par la demande d’entraide judiciaire. Il rappelle que l’autorité requérante a joint à sa demande une traduction fidèle de l’article de presse en français. Il estime que le MP-GE a ainsi statué sur la demande en connaissance de cause. Il affirme également que le droit d’être entendu du recourant a été garanti, puisque le MP-GE lui a imparti un délai pour se prononcer sur la demande avant la décision de clôture. 2.2 2.2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral

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6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_401/2024, 7B_402/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.4.2; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2.3 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Tel est le cas notamment lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela

- 8 étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, le recourant ne peut être suivi. Certes, la décision attaquée indique simplement comme motivation que le recourant est « le tiers saisi et titulaire du coffre » et « qu’il s’est vu offrir la possibilité de s’exprimer et de participer au tri de sorte que son droit d’être entendu a été respecté ». Toutefois, ces éléments suffisaient au recourant afin de comprendre la raison pour laquelle l’autorité d’exécution a décidé la remise des documents concernés. En outre, dans sa réponse le MP-GE s’est exprimé plus largement d’abord sur l’utilité potentielle en spécifiant pour quelle raison le contenu du coffre en question ou de tout autre coffre appartenant au recourant pouvaient être d’intérêt pour l’autorité requérante. Ensuite, l’autorité d’exécution a également précisé en quoi les rapports établissant les dates des passages aux frontières des intéressés pouvaient être utiles aux autorités requérantes, répondant ainsi aux interrogations y relatives du recourant. Sur ce point, s’il y avait eu violation du droit d’être entendu du recourant – ce qui n’est pas le cas ici – celle-ci aurait été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. Ce grief est écarté. 2.3.2 Par ailleurs, s’agissant de l’article de presse querellé, annexé à la demande d’entraide et prétendument illisible, ainsi que le relève l’OFJ, il correspond à une parution dans un magazine polonais et concerne le père du recourant également mis en cause par la demande d’entraide. Cet écrit est librement accessible en ligne sous le lien suivant (consulté pour la dernière fois le 27 mai 2026 à 14h34: https:// […]). En outre, l’autorité requérante a joint à sa demande une traduction fidèle de l’article de presse en français, ce qui satisfait aux exigences de l’art. 28 al. 5 EIMP. C’est donc à tort que le recourant soutient que cet article n’existe pas. Enfin, il apparaît que le MP-GE a saisi le coffre appartenant au recourant à l’aide des éléments figurant dans le corps du texte de la demande d’entraide sans baser sa

- 9 décision sur l’article de presse incriminé. Par conséquent, ce dernier n’a pas été pertinent pour la bonne exécution de la demande d’entraide. Ainsi que le rappelle l’OFJ, dès lors que le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.115 du 9 août 2023 consid. 2.3), l’autorité d’exécution n’avait pas à se prononcer à ce sujet. Par conséquent, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. 2.4 Le grief relatif à une violation du droit d’être entendu du recourant est intégralement mal fondé et doit partant être rejeté.

3. 3.1 3.1.1 Le recourant soutient ensuite que la demande d’entraide liste une série de prétendus protagonistes à l’encontre desquels il n’est cependant pas allégué qu’il existerait de quelconques soupçons de participation aux faits faisant apparemment l’objet de l’enquête ni même de lien avec ceux-ci. Il souligne être mis en cause sous une fausse identité ce qui démontrerait à quel point il est étranger aux faits reprochés. Il affirme en outre que la seule pièce fournie par l’autorité requérante est un procès-verbal censé reproduire un article de presse qui est cependant illisible. Ce dernier n’aurait en outre aucun lien avec les faits censés fonder la requête. Il considère que l’autorité requérante qui enquête depuis deux ans devrait être en mesure de fournir un minimum d’éléments tangibles. 3.1.2 L’OFJ rappelle que dans la procédure d’entraide judiciaire suisse, il n’y a pas de procédure probatoire. Par conséquent, il retient qu’il n’était pas nécessaire de joindre l’article de presse à la demande d’entraide et qu’il n’était pas non plus nécessaire selon lui de le présenter dans la langue originale. 3.2 De jurisprudence constante, en entraide judiciaire, l’appréciation des preuves, l’évaluation des faits et la question de la culpabilité ne relèvent pas de la compétence de l’autorité saisie d'une demande d’entraide, mais du tribunal saisi sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid, 1.7; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.75 du 16 juin 2020 consid. 2.2). L’autorité requérante n’est pas non plus tenue de prouver les faits reprochés contenus dans la demande (ATF 122 II 367 consid. 2.c.). II suffit que les soupçons exposés soient suffisamment fondés et convaincants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.1 du 18 octobre 2011 consid. 4.3). Compte tenu de ce qui précède aucun moyen de preuve ne doit être joint à une demande d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_251/2019 du

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16 mai 2019 consid. 2.2 et références citées; également art. 14 CEEJ et art. 28 EIMP e contrario; LUDWICZAK GLASSEY, Loi sur l’entraide pénale internationale, Petit Commentaire, Bâle 2024, no 15 ad art. 28). Par ailleurs, une pièce jointe illisible ne peut, à l’instar du cas d’une traduction manquante, entraîner le rejet d’une demande que si cela empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2). 3.3 Au vu des éléments qui précèdent, dès lors qu’aucun moyen de preuve ne doit être joint à une demande d’entraide, il n’était pas nécessaire de fournir dit article de presse avec la commission rogatoire ni de le présenter dans la langue originale. Cela suffit à sceller le sort de cet argument qui est écarté.

4. 4.1 Enfin, dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et invoque le fait que les mesures d’exécution mises en œuvre relèvent d’une recherche indéterminée de preuves ce qui est prohibé. Il soutient que l’autorité requérante ne fournit pas la moindre explication sur l’utilité des actes d’entraide qui visent à récolter des informations personnelles le concernant ou à perquisitionner un coffre-fort dont il est seul et unique titulaire alors qu’il n’est pas allégué qu’il aurait un quelconque lien avec les faits d’élevage illégal sur lesquels l’autorité requérante indique enquêter. 4.2 Le MP-GE considère que dans la demande, l’autorité française a expliqué en quoi la perquisition du coffre dont le recourant est titulaire l’intéressait. En effet, une clé pouvant être reliée à ce coffre ainsi qu’une procuration sur un coffre appartenant au recourant avaient été retrouvées en main de la mère de ce dernier, prévenue dans le cadre de la procédure française. 4.3 4.3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241

- 11 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, no 905). 4.3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 4.3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

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Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 4.4 4.4.1 Il ressort des éléments au dossier qu’en décembre 2023, à la suite de signalements liés à des élevages illégaux d’animaux domestiques et de maltraitance animale, la gendarmerie de Y. (France) a procédé à des perquisitions au sein de la propriété de la famille concernée dans laquelle le couple de prévenus vivait avec quatre enfants. Les agents ont découvert que la famille détenait un élevage clandestin de quelque 90 animaux dans des conditions sanitaires alarmantes. Ces derniers ont alors été saisis et placés. Les documents sanitaires ainsi que les certificats de provenance relatifs aux animaux semblaient être des faux. Les premiers éléments d’analyse ont fait apparaître des trafics d’animaux avec des relais internationaux et professionnels notamment auprès de deux principaux vétérinaires. En effet, les chiots et les chats faussement déclarés comme respectant le cahier des charges du Livre Officiel des Origines Félines (LOOF; registre généalogique des chats de race nés en France), provenaient en réalité d’Ukraine, de Biélorussie, de Russie, de Suisse, d’Allemagne, du Portugal, de Bulgarie, d’Italie, de Pologne ou de Belgique ou au moins semblent avoir transité dans ces pays. Il s’avère que ce trafic aurait pu entraîner un chiffre d’affaires d’EUR 900'000.--, sans compter une activité de gardiennage non déclarée. Les investigations ont également mis en lumière des flux financiers atypiques et une aisance de vie quotidienne impliquant une résidence, des véhicules de luxe ainsi qu’un niveau de vie sans aucun rapport avec les ressources des membres de cette famille. De nouvelles perquisitions ont été opérées les 25 et 26 mars 2025. Elles ont mis en exergue le fait que les activités incriminées ont persisté en dépit des interventions précédentes des autorités. Par ailleurs, à cette occasion, ont été découvertes d’abord une clé de coffre-fort dans une Porsche utilisée par la mère de famille; en outre, une procuration sur un coffre-fort dont le recourant, un des fils de la précitée, est titulaire. Dite procuration est en faveur de la prévenue. Enfin, les enquêteurs ont trouvé un article de presse dénonçant les activités illégales du père du recourant. 4.4.2 En droit suisse, ces faits pourraient notamment être qualifiés d’escroquerie

- 13 par métier (art. 146 CP), de blanchiment d’argent (art. 307bis CP), de mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 de la loi fédérale sur la protection des animaux [LPA; RS 455]), d’infractions en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine animale (art. 27 LPA) et autres infractions à la LPA (art. 28 LPA). 4.5 N’en déplaise au recourant, les éléments qui précèdent suffisent à rendre intéressantes pour l’autorité requérante les pièces à lui remettre. Le fait que la mère du recourant – qui est prévenue dans l’enquête étrangère – ait une procuration sur un des coffres du recourant suffit à en rendre le contenu pertinent pour l’autorité étrangère dès lors qu’il pourrait contenir des objets/valeurs provenant des infractions reprochées aux prévenus dans le cadre de la procédure française. Par extension, cela vaut également pour tous les autres coffres du recourant. En effet, cela permettra à l’autorité requérante de mener son enquête en disposant d’une vue complète sur la fortune des prévenus, d’éviter la disparition de valeurs pouvant provenir des infractions et de découvrir, potentiellement, des informations lui permettant d’approfondir ses recherches. S’agissant ensuite des rapports quant aux passages aux frontières, ainsi que le relève l’autorité d’exécution, l’autorité requérante a indiqué dans sa demande d’entraide qu’il était reproché aux prévenus d’avoir créé de faux documents en lien avec l’origine des animaux dont ils faisaient commerce. Ceux-ci pouvaient en effet avoir transité par la Suisse notamment. La transmission de toute information concernant les éventuels passages aux frontières des personnes impliquées et leurs antécédents pénaux en Suisse paraît donc utile pour l’autorité requérante. Enfin, le séquestre du contenu du coffre se justifie afin de maintenir la situation existante pour préserver des moyens de preuve et constitue une mesure appropriée. En effet, une future demande de remise en vue de confiscation de l’autorité requérante au sens de l’art. 74a EIMP ne peut pas être exclue à ce stade de la procédure. 4.6 Sur ce vu, tout grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité est mal fondé. Cet argument est donc rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède, que le recours, mal fondé, est rejeté.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al.

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2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée. Le solde par CHF 2'000.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 2'000.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 3 juin 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Barnabas Denes, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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