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Tribunal pénal fédéral 28.04.2026 RR.2024.138

28 aprile 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·8,125 parole·~41 min·3

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Testo integrale

Arrêt du 28 avril 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A. AG, représentée par Mes Claudio Bazzani et Sophie Matjaz, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2024.138

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Faits:

A. Le 4 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire pour les besoins d’une enquête dirigée contre feu B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles feu B., ancien directeur général de l’Institut D., et son épouse, auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de cette dernière entité, des rétrocessions en lien avec les investissements de celle-ci dans plusieurs établissements de la place financière suisse (act. 1.2; dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 04.01.2021). Elles ont notamment constaté que l’Institut D. a, depuis 1996, investi plus de USD 2.7 milliards dans différents produits proposés par le fonds d’investissement A. Group, lequel avait préalablement passé un contrat d’apporteur d’affaires avec un intermédiaire. Sur les USD 156 mio payés à ce titre à ce dernier, au moins USD 80 mio ont été versés sur les comptes des prévenus. Les autorités koweitiennes suspectent que l’intervention dudit apporteur d’affaires était fictive et qu’elle avait pour but de cacher l’implication des prévenus (idem, p. 21 s.; v. ég. act. 1.1, p. 2).

Dans ce cadre, l’autorité requérante a sollicité des autorités suisses l’exécution de divers actes d’enquête, parmi lesquels la remise de la documentation bancaire relative aux sous-comptes en USD et EUR de la relation d’affaires n° 1 au nom de A. AG auprès de la banque E. ainsi que d’une copie « des conventions d’intermédiation du 15 mars 1993 entre A. AG en Suisse et F., avec leurs modifications ainsi que le contrat de consultation de mars 2014 » (act. 1.2, p. 33; dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 04.01.2021, p. 33).

Ladite autorité a en outre exposé que la présente demande d’entraide est complémentaire à celle du 14 juin 2011 émise pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette précédente procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à « l’emprisonnement à perpétuité et à des sanctions financières » (idem, p. 1 s.).

B. Par décision du 22 février 2012, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Ladite délégation était également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires (v. dossier MPC, rubrique 2, Courriers des 13 et 21.01.2021).

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C. Le 13 janvier 2021, le MPC a transmis à l’OFJ une copie de la demande d’entraide complémentaire du 4 janvier 2021, relevant qu’il considérait la délégation précitée comme valant également pour la présente procédure d’entraide (dossier MPC, rubrique 2, Courrier du 13.01.2021).

Par courrier du 21 janvier 2021, l’OFJ a formellement confirmé ladite délégation, tout en précisant qu’il examinerait si les garanties diplomatiques imposées dans le cadre de la procédure d’entraide initiale devaient être renouvelées ou mises à jour (dossier MPC, rubrique 2, Courrier du 21.01.2021; act. 1.5).

D. Tout en réservant l’obtention de garanties diplomatiques, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide précitée du 4 janvier 2021 par décision du 27 janvier 2021 (act. 1.6; dossier MPC, rubrique 4, Décision d’entrée en matière sur demande d’entraide judiciaire du 27.01.2021).

E. Faisant suite à la note diplomatique de l’OFJ du 1er mars 2021, les autorités koweitiennes ont, par acte du 21 mars 2021, accepté, sans réserve, les garanties diplomatiques requises (dossier MPC, rubrique 2, Note diplomatique du 01.03.2021 et Courrier de transmission du 06.04.2021).

F. Le MPC mène également une procédure pénale nationale, référencée SV.12.0530, contre feu B. et C. dans le même complexe de fait sous enquête étrangère (v. act. 1.1, p. 2 s.).

Dans ce cadre, A. AG a, par courrier du 4 août 2017 et en exécution de l’obligation de dépôt du 3 juillet 2017, produit divers documents relatifs à ses relations commerciales et contractuelles avec F., notamment en lien avec l’acquisition de produits financiers par l’Institut D., ainsi qu’un tableau contenant la liste des paiements effectués en faveur de ce dernier. Le fichier original dudit tableau a été transmis au MPC en date du 7 août 2017 (act. 1.3 et 1.10; dossier MPC, pièces 07-19-00-0007 s. et 07-19-00-0009 ainsi que son annexe).

Par obligation de dépôt du 2 mai 2018, le MPC a, dans le cadre de la procédure nationale, ordonné à la banque E. de lui remettre les documents d’ouverture relatifs à la relation d’affaires n° 1. Ladite banque y a donné suite en dates des 24 et 28 mai 2018 (act. 1.4; v. act. 1.1, p. 3; dossier MPC, rubrique Exécution).

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G. Feu B. est décédé le 6 septembre 2022 (v. act. 1.1, p. 2).

H. Par courriers des 26 avril et 9 juin 2022, A. AG a été informé que la documentation précitée produite dans le cadre de la procédure nationale présentait un intérêt pour l’enquête koweitienne et qu’elle avait été apportée à la présente procédure d’entraide. A cette occasion, une copie de ladite documentation, dont la transmission à l’autorité étrangère est envisagée, a été transmise à cette dernière société pour qu’elle se détermine sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (dossier MPC, rubrique 14.09, Courriers des 26.04 et 09.06.2022; ég. act. 1.7).

I. Dans le délai imparti et prolongé par le MPC, A. AG a, le 31 août 2022, transmis à cette dernière autorité sa prise de position et s’est opposée à la transmission simplifiée de la documentation en question (act. 1.8; dossier MPC, rubrique 14.09, Courrier du 31.08.2022).

J. Par décision de clôture du 31 octobre 2024, le MPC a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 4 janvier 2021 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission à celle-ci des documents produits par A. AG les 4 et 7 août 2017 dans le cadre de la procédure SV.12.0530 ainsi que les documents d’ouverture, incluant la correspondance, relatifs à la relation bancaire précitée n° 1 ouverte au nom de cette dernière société auprès de la banque E. (act. 1.1).

K. Le 4 décembre 2024, A. AG a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision de clôture précitée du 31 octobre 2024, concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide du 4 janvier 2021 (act. 1).

L. Se référant intégralement à la motivation de la décision entreprise, le MPC a, par réponse du 20 décembre 2024, conclu au rejet du recours (act. 7).

Par courrier du 6 janvier 2025, l’OFJ a, tout en se ralliant à la décision querellée, renoncé à formuler des observations (act. 10.1).

M. Les courriers précités des 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025 ont été

- 5 transmis aux parties, pour information, en date du 7 janvier 2025 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Vu les infractions de blanchiment d’argent dont il est question dans la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56).

Le droit interne, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution, du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution. Ladite autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.3 du 8 avril 2024 consid. 1.3 et les réf. citées).

1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente

- 6 procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP) par une personne ayant qualité pour recourir, soit le détenteur des documents obtenus en exécution d’une obligation de dépôt et le titulaire de la relation bancaire dont le MPC entend transmettre la documentation à l’Etat requérant (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 4 décembre 2024 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief de nature formelle, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu et ce, sous deux aspects.

Elle reproche en premier lieu au MPC de ne lui avoir accordé qu’un accès très limité au dossier de la procédure d’entraide. A l’exception de la commission rogatoire émise par les autorités koweitiennes, laquelle aurait été abondamment caviardée, de la décision de délégation rendue par l’OFJ le 21 janvier 2021 ainsi que de la décision d’entrée en matière du 27 janvier 2021, les autres pièces et informations sur lesquelles le MPC se serait fondé pour rendre la décision de clôture entreprise ne lui auraient pas été communiquées. Il s’agirait en particulier des éléments caviardés contenus dans la demande d’entraide du 4 janvier 2021, de la demande d’entraide du 14 juin 2011, de la décision de délégation rendue par l’OFJ en date du 22 février 2012, du jugement de condamnation koweitien du 27 juin 2019 ainsi que de l’ensemble de la correspondance échangée avec les autorités koweitiennes depuis le décès de feu B., soit des documents et informations que l’intéressée souhaiterait pouvoir consulter dans le cadre de la présente procédure (act. 1, p. 2, 6 et 9 ss).

Deuxièmement, la recourante se plaint de ne pas avoir été informée du décès du coprévenu, feu B., et de ne pas avoir pu s’exprimer à cet égard avant que le MPC ne rende, deux ans après sa dernière prise de position, la décision de clôture entreprise (idem, p. 17 s.).

2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être

- 7 entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.2 2.2.1 En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 578 ss). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêts du Tribunal fédéral 1C_692/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.2; 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Ledit droit s’étend également aux compléments éventuellement présentés par l’autorité requérante, aux pièces d’exécution ainsi qu’à tout élément du dossier permettant de se prononcer sur l’admissibilité et l’étendue de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1C_692/2023 précité, consid. 1.2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, celle-ci peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les réf. citées).

2.2.2 Conformément à la jurisprudence mentionnée supra, le droit de consulter le dossier d’entraide s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause. En ce sens, la recourante a notamment eu accès à la demande

- 8 d’entraide – caviardée – du 4 janvier 2021 émise par les autorités koweitiennes, à la décision de délégation qui s’en est suivie rendue par l’OFJ le 21 janvier 2021 ainsi qu’aux décisions d’entrée en matière du 27 janvier 2021 et de clôture du 31 octobre 2024. Le MPC lui a en outre transmis une copie de l’ensemble des documents dont la transmission à l’autorité étrangère est envisagée. S’agissant en particulier de la demande d’entraide du 4 janvier 2021, le droit d’être entendu ne s’oppose pas à ce que sa transmission soit limitée aux paragraphes concernant la recourante. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier et des arguments de cette dernière en quoi le caviardage reproché au MPC l’empêcherait de comprendre le contenu de ladite demande et, contrairement à ses affirmations, de contrôler le respect des conditions de l’entraide. A cet égard, la Cour de céans constate qu’outre les mesures expressément requises par l’autorité étrangère, la commission rogatoire en question contient un exposé – non caviardé – des faits sous enquête, comprenant également des éléments quant à l’implication de la recourante, de sorte que ladite demande permet de statuer sur l’admissibilité de l’entraide (not. double incrimination et absence de délit politique) ainsi que sur son exécution (respect du principe de la proportionnalité). En outre, bien que la demande d’entraide initiale du 14 juin 2011 soit mentionnée tant dans la demande d’entraide complémentaire du 4 janvier 2021 que dans la décision de clôture entreprise et ce, aux fins d’exhaustivité et à titre d’information, il sied de relever que cette dernière décision se fonde exclusivement sur ladite demande d’entraide complémentaire. Le droit d’être entendu de la recourante n’exige pas non plus qu’elle prenne connaissance tant du jugement de condamnation koweitien rendu le 27 juin 2019 à l’encontre de feu B. et C. pour des faits distincts de ceux objets de la présente enquête étrangère (v. not. act. 1.2, p. 3 in fine), qui ne la concernent au demeurant pas, que de la correspondance échangée entre le MPC et les autorités koweitiennes depuis le décès de ce dernier. De même, la décision de délégation rendue par l’OFJ en date du 22 février 2012 dans le cadre de la procédure d’entraide ouverte suite à la commission rogatoire initiale du 14 juin 2011 n’est en l’espèce – elle aussi – pas pertinente pour apprécier l’admissibilité et l’étendue de la demande d’entraide complémentaire qui nous concerne.

2.2.3 Il découle de ce qui précède que l’accès au dossier octroyé à la recourante est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendu.

Enfin, et par surabondance, il sied de rappeler que la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP.

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2.3 2.3.1 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend, également, le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (v. supra consid. 2.1; v. ég. ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

2.3.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que la recourante a eu accès à l’ensemble des informations pertinentes (v. supra, consid. 2.2) et s’est vue octroyer la possibilité, dont elle a fait usage en date du 31 août 2022, de s’exprimer sur les éléments pertinents du dossier d’entraide de nature à influer sur la décision de clôture querellée rendue par le MPC le 31 octobre 2024 (v. dossier MPC, rubrique 14.109). N’en déplaise à la recourante, l’information quant au décès de feu B. n’est à cet égard pas pertinent. En effet, nonobstant cet événement, les autorités requérantes n’ont pas retiré leur demande d’entraide formulée pour les besoins de leur enquête, dès lors notamment que la procédure koweitienne est également dirigée contre l’épouse du défunt (v. à cet égard, infra, consid. 4.2).

2.3.3 Il découle par conséquent tant des précédents que des présents considérants (v. supra, consid. 2.2 et 2.3) que la recourante a disposé des informations suffisantes pour connaître l’objet de la demande d’entraide la concernant et a été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement la décision querellée, dès lors qu’elle a soulevé dans le cadre de son recours du 4 décembre 2024 des griefs précis et argumentés (v. infra, consid. 4 s.).

2.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu sont rejetés.

3. Dans un moyen ultérieur, la recourante soutient que la demande d’entraide du 4 janvier 2021 serait lacunaire. A l’appui de son argumentation, elle souligne qu’à la lecture des faits exposés dans ladite commission rogatoire, il ne serait pas possible de comprendre et vérifier les circonstances dans lesquelles la nouvelle procédure koweitienne aurait été ouverte à l’encontre de feu B. et son épouse, alors que ces derniers auraient été condamnés pour les mêmes faits, par jugement du 27 juin 2019 (act. 1, p. 18 s.).

3.1 L’art. 46 ch. 15 UNCAC, ainsi que l’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, exigent, en substance, que la demande d’entraide indique l’objet, le motif, la qualification juridique des faits, ainsi qu’un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l’infraction.

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Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la réf. citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

3.2 En l’occurrence, la demande d’entraide complémentaire porte sur des faits que l’autorité requérante reproche à feu B., ancien directeur général de l’Institut D., et son épouse et qu’elle estime constituer des infractions d’appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent (act. 1.2, p. 1 ss). Comme énoncé supra (let. A.), les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles les intéressés auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’Institut D., des rétrocessions en lien avec les investissements de cette dernière entité. N’en déplaise à la recourante, l’autorité requérante précise en outre que la procédure nationale en cours a été ouverte suite à une plainte déposée par l’Institut D. notamment contre B. et concerne des faits nouveaux, n’ayant pas fait l’objet de la précédente procédure pénale koweitienne s’étant clôturée par la condamnation de feu B. et son épouse, prononcée par jugement du 27 juin 2019 (idem, p. 2). Les comportements reprochés dans le cadre de la procédure pénale actuelle ont été découverts suite à la plainte précitée et aux auditions des représentants de ladite entité,

- 11 menées par le ministère public étranger. Les autorités koweitiennes ont ainsi constaté que feu B. et son épouse auraient « reçu des paiements illégaux et des pots-de-vin de plusieurs institutions et intermédiaires, en particulier […] [de] A. Group [et] […] F. […], et cela pour les investissements de [l’Institut D.] dans plusieurs institutions financières et fonds d’investissements » (idem, p. 3; v. ég. idem, p. 16 et 21 s.). Elles soupçonnent ainsi que les mécanismes précités auraient « été utilisés [notamment] par [feu] B. dans le but de dissimuler l’origine des commissions illégales […] obtenues » (idem, p. 3).

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission rogatoire en question contient les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que les personnes faisant l’objet de celleci, de même que la qualification juridique des faits selon le droit koweitien (v. à cet égard, idem, p. 27 s.) ainsi que les mesures requises (v. idem, p. 33 s.). Les faits essentiels sont également exposés de manière suffisante.

La demande d’entraide complémentaire a ainsi permis au MPC d’apprécier la recevabilité de la requête tant concernant les conditions formelles que matérielles, et d’estimer que les faits sous enquête koweitienne peuvent être qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale (art. 158 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.6).

3.3 Mal fondé, le présent grief est par conséquent rejeté.

4. Nonobstant le constat qui précède, la recourante est d’avis qu’en raison du décès de feu B. les conditions de la double incrimination ne seraient pas réalisées. Elle argue en substance que les faits reprochés ne peuvent être imputés à l’épouse de ce dernier, C., tant au regard du droit suisse que du droit koweitien (act. 1, p. 19 s. et 20 s.).

4.1 4.1.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 145 IV 294 consid. 2.2; 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de

- 12 punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

Lorsque l’autorité étrangère adresse une demande d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée pour blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 739). Envers les Etats cocontractants de l’UNCAC (v. supra, consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les réf. citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103- 104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les réf. citées).

Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié.

4.1.2 A titre liminaire, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, les arguments à décharge de la recourante (v. act. 1, p. 19 et 21) n’ont pas leur place dans le cadre de la procédure d’entraide; dès lors il n’incombe pas aux

- 13 autorités suisses, en tant qu’autorités requises, de se substituer au juge étranger (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.65 du 3 septembre 2024; RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et les réf. citées).

4.1.3 En l’occurrence et comme énoncé supra, les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles feu B., ancien directeur général de l’Institut D., et son épouse, auraient obtenu des rétrocessions en lien avec les investissements de celle-ci dans plusieurs établissements de la place financière suisse et ce, par l’intermédiaire de contrats d’apporteur d’affaires (v. supra, consid. 3.2; act. 1.2; dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 04.01.2021). Les époux auraient alors utilisé divers hommes de paille qui servaient d’intermédiaire entre le paiement de rétrocession et les bénéficiaires effectifs. A titre d’exemple de comportements sous enquête, l’autorité étrangère expose notamment que l’Institut D. a, depuis 1996, investi plus de USD 2.7 milliards dans différents produits proposés par le fonds d’investissement A. Group, lequel avait préalablement passé un contrat d’apporteur d’affaires avec un intermédiaire. Sur les USD 156 mio payés à ce titre à ce dernier, au moins USD 80 mio ont été versés sur les comptes de feu B. et de son épouse. Les autorités koweitiennes suspectent que l’intervention dudit apporteur d’affaires était fictive et qu’elle avait pour but de cacher l’implication des prévenus (idem, p. 21 s.; v. ég. act. 1.1, p. 2 et 7).

Au vu de la jurisprudence précitée, les faits décrits par l’autorité requérante dans sa demande, soit l’existence de transactions opaques, dénuées de justification apparente, l’importance des sommes transférées se chiffrant en millions de dollars pour des opérations financières non explicitées voire fictives, l’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays ainsi que de comptes bancaires également répartis dans plusieurs pays (v. act. 1.2, p. 16 et 21 s.), constituent des indices suffisants, qui permettent de soupçonner des actes de blanchiment d’argent qui, s’ils avaient été commis en Suisse, pourraient – prima facie – justifier l’ouverture d’une action pénale en vertu de l’art. 305bis CP.

4.1.4 Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide, il n’est pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse (v. supra, consid. 4.1.1)

4.1.5 La condition de la double incrimination étant réalisée, le présent grief doit

- 14 partant être rejeté.

4.2 4.2.1 Quant à la question du décès de feu B. évoquée par la recourante, il sied de relever que selon la jurisprudence, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du 7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.219 du 30 octobre 2024 consid. 5.8.1; RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 6; RR.2012.138 du 1er février 2013 consid. 3.3 et les réf. citées). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide.

Selon l’art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’Etat qui a statué (let. b), ou si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction (let. c). Conformément à l’art. 5 al. 2 EIMP, l’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).

4.2.2 Dans le cas d’espèce, l’on ne se trouve manifestement pas dans l’une des situations précitées, dès lors que la demande d’entraide complémentaire n’a pas été retirée et que la procédure étrangère demeure ouverte contre son épouse pour des faits sortant du cadre du jugement du 27 juin 2019 (à ce propos, v. supra, consid. 3.2). La Suisse est par conséquent tenue de fournir l’entraide requise en vertu de ses engagements internationaux.

4.2.3 Mal fondé, le grief doit également être rejeté à cet égard.

5. Dans un ultime moyen, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, elle relève tout d’abord que

- 15 la demande d’entraide complémentaire en cause serait en réalité un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition), dès lors que, compte tenu de la condamnation prononcée par les autorités koweitiennes par jugement du 27 juin 2019, la pertinence des documents requis ne pourrait être appréciée (act. 1, p. 18 ss). Elle fait ensuite valoir que les documents produits par courrier du 4 août 2017 dans le cadre de la procédure pénale suisse, référencées SV.12.0530, seraient suffisants pour l’enquête étrangère, de sorte qu’il ne serait pas utile de transmettre également les documents d’ouverture, incluant la correspondance, de la relation bancaire n° 1 ouverte à son nom auprès de la banque E., lesquels contiendraient des informations confidentielles d’aucune utilité pour les autorités koweitiennes. L’intéressée ajoute à cet égard que ces documents comprennent également des informations sur ses (anciens) employés, lesquels ne présenteraient aucun lien avec les faits sous enquête étrangère. La transmission desdits documents porterait ainsi atteinte non seulement à son droit à la protection de sa sphère privée mais également à celui de nombreuses autres personnes. Elle argue enfin que certains documents auraient été signés en dehors de la période des faits sous enquête (act. 1, p. 22 s.).

5.1 S’agissant tout d’abord du grief de la recourante selon lequel la demande d’entraide en cause s’apparenterait à une fishing expedition, force est, au vu des considérations qui précèdent (v. supra, consid. 3.2), de conclure à son rejet, dès lors qu’il est manifestement mal fondé.

5.2 5.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la

- 16 demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161, consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais

- 17 des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.188 du 7 juin 2024 consid. 3.1.3; RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

5.2.2 En complément de ce qui a été relevé supra (v. consid. 3.2 et 4.1.3), il ressort de la demande d’entraide complémentaire que les époux B. et C. auraient utilisé divers hommes de paille qui servaient d’intermédiaire entre le paiement de rétrocessions sur les investissements de l’Institut D. et les bénéficiaires effectifs. F. aurait ainsi opéré en tant que tel entre les époux B. et C. et le groupe A. Entre 1996 et 2015, ce dernier groupe aurait versé USD 156 mio à titre de commissions secrètes liées auxdits investissements de l’Institut D. Une grande partie de ce montant aurait en particulier été versée, entre 1996 et 2012, à F. par le biais de la relation d’affaires n° 1 ouverte auprès de la banque E. dont la recourante est titulaire et ayant droit économique. L’enquête étrangère a en outre permis de constater que ledit intermédiaire aurait ensuite transféré au moins USD 80 mio sur les comptes de feu B. et C. auprès de la banque G. D’autres transferts auraient en outre été effectués vers des comptes de ces derniers au Liban (v. act. 1.2, p. 21 s.).

La documentation litigieuse a été expressément désignée par l’autorité requérante et est relative, d’une part, audit compte bancaire et, d’autre part, au contrat d’intermédiation que la recourante a conclu avec F. ainsi qu’au contrat de consultance de mars 2014 (idem, p. 33). S’agissant de ces derniers documents, lesquels ont été produits par l’intéressée les 4 et 7 août 2017 dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0530, ceux-ci comprennent également divers barèmes relatifs à des commissions d’intermédiaires ainsi qu’un tableau listant les commissions versées par l’intéressée à F. Entre autres informations, ladite liste indique les produits financiers sur lesquels F. a perçu les commissions ainsi que le client ayant acquis ces divers produits financiers, soit l’Institut D. (v. dossier MPC, pièces 07-19-00-0007, B01.1-7.19-0001 ss et 9.2017-08-04 Payments list_8238358_2). Nonobstant le fait que dans son argumentation la recourante ne semble pas contester la transmission de ces documents (act. 1, p. 22), force est de retenir, au vu de l’état de fait exposé par l’autorité requérante, qu’il existe un lien de connexité entre ces derniers et les faits sous enquête étrangère et qu’ils sont partant susceptibles de faire avancer

- 18 celle-ci. Quant à la documentation bancaire, celle-ci se limite aux documents d’ouverture ainsi qu’à la correspondance. Au vu des faits résumés supra, force est de constater qu’un lien de connexité a également été objectivement établi, d’une part, entre la recourante et les personnes sous enquête au Koweït et, d’autre part, entre les comptes bancaires concernés. L’utilité potentielle des informations requises ne peut par conséquent être niée. A cet égard, le MPC relève – à juste titre – que couplés à la liste de paiement établie par la recourante, les documents d’ouverture « permettent de représenter le tableau global des commissions versées » (act. 1.1, p. 9). S’agissant des informations relatives aux (anciens) collaborateurs de la recourante, cette dernière autorité souligne à raison que « celles-ci peuvent tout de même s’avérer utiles pour l’autorité étrangère dans le cas où [elle] souhaiterait obtenir d’autres moyens de preuves afin de mieux établir la relation entre [l’intéressée] et F. » (ibidem). Il découle de ce qui précède que l’intérêt à la protection de la sphère privée de la recourante et de ses (anciens) collaborateurs cède le pas à l’obligation de renseigner l’autorité pénale étrangère. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, y compris des documents relatifs à une période qui excède celle de la commission desdites infractions et ce, en particulier dans des affaires aux contours complexes, comme c’est le cas en l’espèce, évitant ainsi le dépôt de nouvelles requêtes. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge. En d’autres termes, l’Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l’utilité ou le défaut d’utilité des informations pour sa procédure.

5.2.3 Il est par conséquent évident que l’autorité étrangère dispose d’un intérêt plus que potentiel à obtenir la documentation litigieuse, de sorte que la transmission envisagée n’est pas disproportionnée.

5.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la prétendue violation du principe de la proportionnalité doivent être rejetés.

6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

- 19 -

7. 7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

7.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

- 20 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 4 mai 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Mes Claudio Bazzani et Sophie Matjaz - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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