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Tribunal pénal fédéral 02.11.2022 RR.2022.138

2 novembre 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·15,112 parole·~1h 16min·1

Riassunto

Extradition à l'Équateur; décision d'extradition (art. 55 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA);;Extradition à l'Équateur; décision d'extradition (art. 55 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA);;Extradition à l'Équateur; décision d'extradition (art. 55 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA);;Extradition à l'Équateur; décision d'extradition (art. 55 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Testo integrale

Arrêt du 2 novembre 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Romain Rochani, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet Extradition à l’Équateur

Décision d’extradition (art. 55 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2022.138+RH.2022.13 Procédures secondaires: RP.2022.34+RP.2022.43

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Faits:

A. Par note verbale n° 4-2-27/21 du 26 juillet 2021, l’Ambassade de la République de l’Équateur à Berne a formellement requis l’extradition de A. D’après la requête, adressée par l’intermédiaire de la Présidence de la Cour Nationale de Justice de l’Équateur (autorité centrale en matière d’extraditions), le prénommé est recherché par les autorités judiciaires pour soupçons d’actes d’ordre sexuels avec des enfants (abuso sexual), infraction réprimée par l’art. 170 du Code Organique Intégral Pénal, en lien avec l’art. 42 ibidem. Il est reproché à A. d’avoir, en février 2018, à Quito (Équateur), abusé sexuellement de deux sœurs alors âgées de sept et neuf ans. Lorsque les deux filles étaient de visite chez la mère du prénommé, ce dernier aurait profité pour, à plusieurs reprises, toucher leurs parties intimes par-dessus leurs vêtements. Il se serait placé sur le dos des enfants en faisant des mouvements en direction de leurs parties génitales, touchant ainsi leurs parties intimes avec son sexe (RR.2022.138, act. 4.1a, p. 1; 4.1c, p. 1 ss; 4.3, p. 3; 4.4a, p. 1 s.).

B. Par note verbale du 23 septembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ciaprès: OFJ) a requis des autorités équatoriennes des garanties formelles afin d’assurer la sauvegarde des droits fondamentaux de A. Le libellé de celles-ci est le suivant: « a) La République de l’Equateur s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II). b) Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne extradée. c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la personne extradée. L’obligation de droit international contractée par la République de l’Equateur à cet égard rend inopposable à la personne extradée l’art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II. d) La personne extradée ne sera, en outre, soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique. La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité. e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel l’extradition n’a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci. Cette restriction tombera si, dans le délai de quarantecinq (45) jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n’a pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives

- 3 et après avoir eu la possibilité de s’en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République de l’Equateur après l’avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers. f) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes; l’intégrité physique comme psychique de la personne extradée sera surveillée, au sens des art. 7, art. 10 et art. 17 du Pacte ONU II. g) La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate. L’accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti. h) Toute personne représentant la Suisse en République de l’Equateur sera autorisée à rendre – en tout temps – visite à la personne extradée, ceci sans annonce préalable. Ces rencontres ne feront l’objet d’aucune mesure de contrôle, même visuel. i) La personne extradée pourra, en outre, s’adresser en tout temps au représentant diplomatique de la Suisse en République de l’Equateur. Ce dernier pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis. j) Les autorités équatoriennes informeront la représentation diplomatique suisse en République de l’Equateur du lieu de détention de la personne extradée. Dans l’éventualité d’un changement subséquent de lieu de détention de la personne extradée, la représentation diplomatique suisse en République de l’Equateur en sera également informée » (RR.2022.138, act. 4.2).

C. Le 15 novembre 2021, les autorités équatoriennes ont fourni, par note verbale n° 4-2-38-21, les garanties requises par les autorités helvétiques tout en réitérant leur intérêt à obtenir l’extradition du prénommé (RR.2022.138, act. 4.3; v. act. 18.4, p. 2).

D. Le 7 mars 2022, l’OFJ a fait suivre au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) un mandat d’arrêt en vue d’extradition afin que A. soit arrêté puis auditionné quant à la demande formelle d’extradition équatorienne et que le titre de détention extraditionnel lui soit notifié (RR.2022.138, act. 4.4 et 4.4a).

E. Le 14 mars 2022, A. a été interpellé. Entendu par le MP-VD à cette même date, le prénommé s’est opposé à une extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a exprimé son souhait d’être assisté par un défenseur pour la suite de la procédure. Il s’est également vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition et un délai de quatorze jours lui a été imparti pour qu’il puisse présenter ses observations quant à la demande

- 4 formelle d’extradition (RR.2022.138, act. 4.5). Toujours le 14 mars 2022, Me Romain Rochani (ci-après: Me Rochani) a requis d’être nommé en tant que défenseur d’office. Le 17 mars suivant, l’OFJ a, d’une part, mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire et, d’autre part, nommé Me Rochani en tant que conseil d’office du prénommé (RR.2022.138, act. 4.6 et 4.7).

F. Par courrier du 25 mars 2022, l’intéressé a, sous la plume de son conseil d’office, adressé à l’OFJ ses observations en lien avec la demande formelle d’extradition (RR.2022.138, act. 4.8). Le 4 avril 2022, Me Rochani a fait parvenir à l’OFJ des observations complémentaires (RR.2022.138, act. 4.9).

G. Par acte du 4 avril 2022, l’OFJ a requis l’avis de la Direction du droit international public (ci-après: DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) quant à l’opportunité de coopérer avec l’Équateur dans le cadre de la procédure d’extradition en cours (RR.2022.138, act. 4.10). Le 20 avril 2022, le DFAE a transmis à l’OFJ sa prise de position tout en sollicitant ce dernier de la traiter de manière confidentielle (in RR.2022.138, act. 1.1, p. 2). Le résumé du rapport de la DDIP, réalisé par l’OFJ, précise que, pour le cas d’espèce et compte tenu des conditions carcérales en Équateur, une garantie supplémentaire quant au lieu de détention de l’intéressé s’avère nécessaire (in RR.2022.138, act. 4.12).

H. Par note diplomatique du 21 avril 2022, l’OFJ a invité l’Ambassade de la République de l’Équateur à Berne à fournir une garantie supplémentaire, libellée comme suit: « a) A. sera détenu dans la prison « El Inca » à Quito. La personne extradée ne sera pas transférée de cette prison dans un autre établissement pénitentiaire sans l’accord préalable des autorités suisses compétentes » (act. 4.14).

I. Le 29 avril 2022, les autorités requérantes ont fourni la garantie supplémentaire requise (RR.2022.138, act. 4.15). Le 2 mai 2022, l’OFJ a fait parvenir à Me Rochani la garantie susdite tout en lui impartissant un délai pour qu’il puisse se déterminer (RR.2022.138, act. 4.16). Par courriers des 10 et 12 mai 2022, anticipés par fax, le conseil précité a, respectivement, adressé à l’OFJ des observations complémentaires à celles déjà transmises (supra let. F; RR.2022.138, act. 4.17) et fait parvenir ses déterminations quant à la garantie supplémentaire fournie par les autorités équatoriennes (RR.2022.138, act. 4.18).

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J. Le 2 juin 2022, un résumé du rapport du DFAE (supra let. G) a été transmis à Me Rochani pour éventuelles observations, déterminations qui sont parvenues à l’OFJ, le 9 juin suivant (RR.2022.138, act. 4.12 et 4.13).

K. Par décision du 13 juin 2022, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Équateur (RR.2022.138, act. 4.19).

L. Par mémoire du 13 juillet 2022, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’OFJ précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement I. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Romain ROCHANI est désigné en qualité d’avocat d’office de M. A. Principalement : II. Le recours est admis; III. La décision d’extradition rendue par l’Office fédéral de la justice le 13 juin 2022 est annulée; IV. M. A. est immédiatement remis en liberté. Subsidiairement aux chiffres III. et IV. V. La décision d’extradition rendue par l’Office fédéral de la justice le 13 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (RR.2022.138, act. 1, p. 24).

M. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a déposé ses observations le 21 juillet 2022. Il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (RR.2022.138, act. 4).

N. Le 21 juillet 2022, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans des observations spontanées (RR.2022.138, act. 5). Une copie de celles-ci a été transmise à l’autorité intimée pour information (RR.2022.138, act. 7).

O. Appelée à répliquer, le recourant a, par missive du 4 août 2022, confirmé l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son mémoire de recours (RR.2022.138, act. 8).

P. L’OFJ a dupliqué le 18 août 2022. Il ressort des déterminations de l’autorité précitée qu’au regard des éléments allégués par le recourant, à savoir

- 6 notamment deux émeutes qui auraient eu lieu à la prison « El Inca », une nouvelle appréciation de la DDIP a été requise le 8 août 2022, l’OFJ priant ce dernier « d’indiquer si une procédure d’extradition au regard des circonstances actuelles demeurait envisageable et si des démarches additionnelles devaient encore être effectuées auprès des autorités équatoriennes » (in RR.2022.138, act. 10).

Par courrier confidentiel du 12 août 2022, la DDIP constatait que les deux émeutes dans l’établissement pénitentiaire précité – dont l’une d’entre elles ne pouvait pas être confirmée par des sources ouvertes – s’inscrivent « dans une série d’émeutes qui ont lieu depuis longtemps dans les différentes prisons de la République de l’Équateur » (in RR.2022.138, act. 10). Partant, que des débordements aient également au lieu dans la prison « El Inca », faisant au moins 15 blessés, nécessiterait l’obtention des garanties additionnelles suivantes: « - A.sera transféré dans une prison disposant d’un dispositif de sécurité efficace, destiné notamment à éviter les débordements, et que la représentation suisse puisse atteindre dans un délai raisonnable. - A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi, Cuenca; Penitenciaria del Litoral Guayas N1, Guayaquil; Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N1; Cárcel de Quevedo, Los Ríos; Penitenciaria de Latacunga, Cotopaxi; Centro de Rehabilitación Social Guayas N4, Guayaquil » (RR.2022.138, act. 10 et 10.1).

Dans ce contexte, et conformément à la recommandation de la DDIP, l’OFJ a requis – le 16 août 2022 – de la République de l’Équateur, la fourniture des garanties additionnelles susdites (RR.2022.138, act. 11).

Q. Par missives du 5 septembre 2022, le recourant a déposé des déterminations spontanées (RR.2022.138, act. 12 et 13).

R. Le 5 septembre 2022, l’OFJ a fait parvenir à la Cour de céans, d’une part, la note diplomatique de l’Ambassade de la République de l’Équateur à Berne – du 30 août précédent – concernant les garanties additionnelles requises (supra let. P) et, d’autre part, la note verbale qu’il a adressée, ce même jour, aux autorités requérantes.

Il ressort de la note diplomatique des autorités équatoriennes que ces dernières s’engagent à: « observer sans restriction la garantie supplémentaire demandée, c’est-à-dire que si le

- 7 citoyen A., est extradé, il sera transféré et admis au Centre de détention provisoire de liberté d’hommes de Quito No. 1 (El Inca) et en cas d’être reconnu responsable du crime accusé, la peine privative de liberté sera accomplie dans le Centre de privation de liberté pour hommes de Quito No. 4, qui dispose d’un dispositif de sécurité efficace, conçu pour éviter la surpopulation, et auquel la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable. Il est également garanti que A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centre pour la privation de liberté (GPL [sic]) de Turi, Cuenca; Pénitencier de Litoral Guayas N1, Guayaquil; Centre de privation de liberté (CPL) Guayas N1; Prison de Quevedo, Los Rios Prison; Pénitencier de Latacunga, Cotopaxi; Centre de Réhabilitation Sociale Guayas N4, Guayaquil » (RR.2022.138, act. 14.2).

Quant à la note verbale de l’OFJ, elle informe les autorités requérantes du fait que les garanties additionnelles précitées ne satisfont pas entièrement ses exigences, de nouvelles garanties étant nécessaires. L’OFJ précise, de surcroît, que: - les demandes de garanties additionnelles requises par notes verbales du 21 avril 2022 et 16 août 2022 – et fournies par les autorités équatoriennes – sont annulées, - les garanties requises par note verbale du 23 septembre 2021 – et fournies par les autorités requérantes le 15 novembre 2021 – demeurent toujours indispensables, - afin de pouvoir envisager la poursuite de la procédure d’extradition, l’Ambassade équatorienne est invitée à apporter « expressément et mot pour mot » les garanties additionnelles suivantes: « k) A. sera incarcéré dans un établissement destiné à la détention préventive et dans un établissement d’exécution des peines disposant d’un dispositif de sécurité efficace destiné notamment à éviter les émeutes/violences, et que la représentation suisse puisse atteindre dans un délai raisonnable. l) A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi, Cuenca; Penitenciaria del Litoral Guayas N1, Guayaquil; Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N1; Cárcel de Quevedo, Los Rios; Penitenciaria de Latacunga, Cotopaxi; Centro de Rehabilitación Social Guayas N4, Guayaquil » (RR.2022.138, act. 14.1).

S. Par missive du 8 septembre 2022, le recourant à transmis à la Cour des plaintes copie du courrier adressé, le même jour, à l’OFJ (RR.2022.138, act. 17).

T. Le 20 septembre 2022 (cachet postal), l’OFJ a fait parvenir à l’autorité de céans la note diplomatique n° 4-7-10-22 de l’Ambassade de la République

- 8 de l’Équateur à Berne – du 16 septembre précédent – concernant les garanties additionnelles requises (v. let. R). Il ressort de celle-ci, qu’en date du 9 septembre 2022, la Présidence de la Cour Nationale de Justice de l’Équateur a réitéré l’engagement d’observer sans restriction les garanties supplémentaires requises, c’est-à-dire, que: k) Si le citoyen A. est extradé, il sera transféré et admis au Centre de privation provisoire de liberté pour hommes de Pichincha n° 1 (El Inca) tant que la mesure de détention préventive est en vigueur; et en cas d’être reconnu responsable du crime dont il est accusé, la peine privative de liberté sera accomplie dans le Centre de privation de liberté pour hommes de Quito n° 4; les deux centres disposant d’un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier, à éviter des troubles/violences et auxquels (« y a los que ») la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable. l) Il est en outre garanti que A. ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centre de privation de liberté (CPL) de Turi, Cuenca; Pénitencier du Litoral Guayas N1, Guayaquil; Centre de privation de liberté (CPL) Guayas N1; Prison de Quevedo, Los Rios; Pénitencier de Latacunga, Cotopaxi; Centre de réhabilitation sociale Guayas N4, Guayaquil (v. RR.2022.138, act. 18 à 18.4, spéc. act. 18.3, p. 2).

U. Invité à se déterminer quant à la documentation transmise par l’OFJ (supra let. T), le recourant a transmis ses observations le 28 septembre 2022 (RR.2022.138, act. 23). Il a, en outre, fait parvenir à l’autorité de céans, des copies de ses envois adressés à l’OFJ les 23 et 28 septembre 2022 (RR.2022.138, act. 20 et 22).

V. En date des 5, 6 (cachet postal), 10 et 25 octobre 2022, le recourant à transmis à l’autorité de céans – et à l’OFJ – des articles de presse concernant la situation carcérale en Équateur (RR.2022.138, act. 26, 26.1, 27, 27.1, 28, 28.1, 29, 29.1).

W. Par décision du 30 septembre 2022, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté de A. (in RH.2022.13, act. 1.1).

X. Par mémoire du 5 octobre 2022, le prénommé a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision susdite. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « I. Le recours est admis; II. La décision d’extradition [sic] rendue par l’Office fédéral de la justice le 30 septembre 2022 est annulée;

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III. M. A. est immédiatement remis en liberté » (RH.2022.13, act. 1, p. 8).

Y. Invité à répondre, l’OFJ a déposé ses déterminations le 10 octobre 2022. Il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (RH.2022.13, act. 3). Quant au recourant, il a répliqué le 11 octobre suivant (RH.2022.13, act. 4). Une copie des déterminations de ce dernier a été transmise à l’OFJ pour information (RH.2022.13, act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les relations extraditionnelles entre la République de l’Équateur et la Confédération suisse sont régies par l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; au sujet de la portée controversée de l’Arrangement provisoire entre la Suisse et la République de l’Équateur sur l’extradition des malfaiteurs et l’exécution des commissions rogatoires du 22 juin 1888 [RS 0.353.932.7] v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 consid. 1; 1A.277/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

1.2 1.2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

1.2.2 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

1.2.3 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; RS 173.71). En l’occurrence, ce délai a été

- 10 respecté.

1.3 La personne poursuivie peut, en tout temps, demander sa mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire, dans les 10 jours à compter de sa notification, l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). In casu, ce délai a été respecté.

1.4 Au vu de ce qui précède, les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.

2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). La décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.37+RH.2022.3 du 20 avril 2022 consid. 1; RR.2021.2+RR.2020.295 du 8 juin 2021 consid. 1 [l’ensemble avec des références]; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

Vu la connexité évidente existant entre la décision d’extradition et la décision refusant la remise en liberté du recourant, il y a lieu de joindre les causes RR.2022.138 et RH.2022.13 (procédures secondaires RP.2022.34 et RP.2022.43).

I. Recours contre la décision d’extradition (RR.2022.138 [supra let. A à V])

3. Dans un grief, qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu.

3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur

- 11 pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016, 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

3.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472, p. 509 s.).

3.3 Dans un premier moyen, A. fait valoir une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas eu accès aux prises de position confidentielles du DFAE des 20 avril et 5 septembre 2022. D’après le prénommé, un tel procédé, qui ne repose sur aucune base légale, aboutit à le priver de son droit à se déterminer sur un élément décisif à l’octroi de l’extradition (RR.2022.138, act. 1, p. 4 s.; act. 8, p. 1 s.; act. 23, p. 1 s.).

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3.3.1 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, le droit des parties à s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités) qui, en matière d’entraide judiciaire, est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 à 28 PA (applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP et de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). En ce qui concerne plus précisément la procédure d’extradition, ce droit est concrétisé aux art. 52 EIMP et art. 17 OEIMP. L’art. 52 EIMP exige, notamment, que la demande d’extradition et les pièces à l’appui soient présentées à la personne poursuivie et à son conseil (al. 1, 1re phrase). La consultation des pièces au dossier peut toutefois être supprimée ou limitée dans la mesure où l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1). Le maintien de bonnes relations internationales peut constituer un intérêt public important au sens de l’art. 27 al. 1 let. a PA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 4.2; ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; 2012/19 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-349/2018 du 10 mai 2019 consid. 3.1 [non publié in ATAF 2019 VII/5]).

Lorsqu’une partie se voit refuser la consultation d’une pièce du dossier, celleci ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a permis de s’exprimer et de fournir des preuves (art. 28 PA; ATF 115 Ia 293 consid. 5c; v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_443/2019 précité consid. 4.3; [en matière d’assistance administrative internationale]; arrêts du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1, 2.2 [en matière d’extradition]; 1A.215/2004 précité, ibidem; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.328 du 23 avril 2015 consid. 4.2; RR.2011.180+240 précité consid. 2.1).

3.3.2 In casu, le recourant n’a pas eu accès au courrier adressé le 20 avril 2022 par le DFAE à l’OFJ, en réponse à l’interpellation de ce dernier du 4 avril précédent. L’OFJ motive cette restriction par le fait que le DFAE a explicitement requis que sa prise de position soit traitée confidentiellement, la divulgation d’un tel document étant susceptible de compromettre son indépendance ainsi que les relations diplomatiques avec un État (RR.2022.138, act. 1.1, p. 2; act. 4, p. 3 s.). Une telle motivation s’avère

- 13 pertinente et ce dans la mesure où les prises de position du DFAE à l’attention de l’OFJ concernant des extraditions de la Suisse vers d’autres pays sont régulièrement confidentielles puisqu’ayant trait, en raison de leur portée en matière de politique extérieure, à des intérêts publics essentiels de la Confédération, tels que la garantie d’indépendance du DFAE ou la gestion des relations diplomatiques (RR.2014.328 précité consid. 4.3; RR.2011.180+240 précité consid. 2.1 [confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_599/2011 précité consid. 2.2]). L’OFJ a informé le recourant, par courrier du 2 mai 2022, que le DFAE recommande, pour le cas d’espèce et compte tenu des conditions carcérales en Équateur, qu’une garantie supplémentaire soit fournie quant au lieu de détention de l’intéresse et quant au fait qu’il ne sera pas transféré dans un autre établissement sans l’accord préalable des autorités suisses compétentes (RR.2022.138, act. 4.12). L’OFJ a ainsi communiqué au recourant l’essentiel de la prise de position des autorités helvétiques. L’approche retenue par l’OFJ ne prête dès lors pas le flanc à la critique, l’intérêt public à maintenir confidentiel le document du DFAE l’emportant sur l’intérêt du recourant à consulter cette pièce du dossier. Partant, dans la mesure où l’OFJ a communiqué au conseil du recourant un bref résumé de la prise de position du DFAE (supra let. J) et que la décision entreprise mentionne la teneur essentielle de dite prise de position (RR.2022.138, act. 1.1, p. 9), force est de constater que A. a pu se déterminer valablement tant avant la décision d’extradition de l’OFJ que lors du dépôt de son recours auprès de la Cour de céans. Ce même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, s’agissant de la – nouvelle – prise de position confidentielle du DFAE dont il est fait mention dans le courrier de l’OFJ du 5 septembre 2022 puisqu’il ressort dudit courrier que, compte tenu du fait que les garanties transmises par les autorités équatoriennes le 30 août 2022 ne sont pas entièrement satisfaisantes, l’OFJ a requis, après consultation avec le DFAE, la fourniture de nouvelles garanties explicites (RR.2022.138, act. 14; supra let. R). Les éléments communiqués par l’OFJ sont certes sommaires, mais ils s’avèrent suffisants pour permettre au recourant de saisir la portée des nouvelles garanties requises. Ce dernier a d’ailleurs pu faire valoir auprès de la Cour de céans des griefs circonstanciés s’agissant des dernières garanties fournies par les autorités requérantes.

3.3.3 Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans estime qu’aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constatée, la limitation du droit du recourant à consulter certaines pièces au dossier s’avérant conforme à l’art. 28 PA.

3.4 Dans un second moyen, le recourant reproche à l’OFJ de ne pas avoir mis en œuvre les mesures d’instruction complémentaires qu’il avait requis afin de disposer d’informations complètes, actualisées et ciblées quant à la

- 14 situation des personnes détenues en Équateur. La décision entreprise, en ne faisant pas la moindre référence aux mesures d’instruction requises, respectivement aux raisons pour lesquelles elles n’ont pas été ordonnées, violerait son droit d’être entendu tant en ce qui concerne son droit à la preuve qu’à celui d’obtenir une décision motivée (RR.2022.138, act. 1, p. 5 s.; act. 8, p. 2 s.).

3.4.1 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).

3.4.2 Le droit de faire administrer des preuves constitue également une facette du droit d’être entendu. Il suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

- 15 demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1662/2021 du 14 juin 2022 consid. 1.5.2.3; F-1728/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.6.2.2). L’intéressé a donc non seulement le droit d’obtenir qui soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, mais également celui de participer à l’administration de celles-ci, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela paraît propre à élucider les faits avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.2.1 v. art. 33 al. 1 PA [applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP et de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP]). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité renonce à l’administration des moyens de preuve requis par une partie, parce qu’elle a forgé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu’elle peut admettre, sans arbitraire, par une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l’administration de preuves supplémentaires (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et références citées; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 5.1 et références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1662/2021 précité ibidem; F-1728/2021 précité ibidem).

3.4.3 En l’espèce, A. avait requis, le 12 mai 2022, l’interpellation, d’une part, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (ci-après: CommIDH), d’Amnesty International Americas et du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants quant à l’existence d’un risque concret et/ou imminent d’atteinte à l’intégrité physique et/ou à la vie d’une personne qui serait extradée en Équateur en vue de son placement en détention préventive dans la prison d’El Inca ou tout autre établissement pénitentiaire du pays et, d’autre part, du gouvernement équatorien afin d’obtenir la liste des mesures entreprises et mises en œuvre sur les cinq dernières années pour tenter d’assainir la situation de violence systémique dans les établissements de détention équatoriens (RR.2022.138, act. 4.18, p. 6). Quant à l’OFJ, il souligne, dans la réponse au recours, que c’est précisément en raison de la situation carcérale en Équateur qu’il a requis l’avis de la DDIP, laquelle, en consultation avec les services concernés du DFAE, n’a pas exclu, en tout état de cause, l’extradition du recourant (RR.2022.138, act. 4, p. 5).

La Cour de céans estime que même si la décision d’extradition du 13 juin 2022 ne fait pas expressément référence aux mesures d’instruction requises par le recourant, ce seul élément ne permet pas de conclure à un quelconque défaut de motivation ou à la violation des règles en matière d’administration des preuves. Le prononcé entrepris mentionne expressément les raisons

- 16 pour lesquelles l’OFJ a estimé que l’extradition vers l’Équateur pouvait être accordée. S’agissant plus particulièrement des conditions de détention en Équateur, l’autorité susdite fait état, notamment, du rapport de la CommIDH sur la situation des établissements de privation de liberté – de mars 2022 – (CommIDH, Personas Privadas de Libertad en Ecuador, 21 février 2022, disponible in https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL- Ecuador_VF.pdf [ci-après: Rapport CommIDH]), de l’invitation faite à la DDIP afin qu’elle fournisse une prise de position consolidée quant à la question de savoir si une extradition vers l’État requérant était envisageable et de la recommandation de cette dernière portant sur l’obtention d’une garantie supplémentaire. C’est donc après analyse des pièces susdites ainsi que des autres pièces à sa disposition – dont les rapports d’Amnesty International 2021/22 (disponible in https://www.amnesty.org/fr/location/americas/southamerica/ecuador/report-ecuador/ [ci-après: Rapport Amnesty]) et du Département d’État des États-Unis d’Amérique pour l’année 2021, (disponible in https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-onhuman-rights-practices/ecuador/ [ci-après: Rapport USA]) – que l’OFJ a estimé que l’extradition pouvait être accordée et qu’aucun élément ne permettait de supposer que l’État requérant n’honorera pas les engagements pris dans le cadre de la procédure. La motivation de l’OFJ satisfait dès lors les exigences en matière de motivation mentionnées ci-haut (supra consid. 2.4.1), étant rappelé, d’une part, que l’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et, d’autre part, que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a été en mesure d’apprécier la portée de la décision entreprise et de l’attaquer à bon escient en soulevant, dans le cadre de son recours et de ses déterminations, des griefs précis et argumentés.

Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il reproche à l’OFJ de n’avoir pas ordonné les mesures d’instruction supplémentaires qu’il avait requis et, par conséquent, d’avoir violé son droit d’être entendu. L’OFJ a obtenu l’avis des services spécialisés du DFAE et ce n’est qu’une fois dit avis pris en compte qu’il a statué sur la question de l’extradition. Il s’avère dès lors tout à fait compréhensible que l’OFJ n’ait pas ordonné d’autres mesures d’instruction dès le moment où il a forgé sa conviction sur la base des éléments – récents – déjà à sa disposition. Que l’OFJ ait conclu, après analyse des documents en sa possession – et contrairement à l’avis du recourant –, que l’extradition vers l’Équateur est envisageable, ne suffit pas à retenir une quelconque violation du droit d’être entendu. Cela scelle le sort de ce grief.

3.4.4 Compte tenu de l’ensemble de considérations qui précèdent, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été intégralement respecté. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

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4. Dans une deuxième série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. considère que c’est en violation de l’art. 2 let. a et d EIMP que l’OFJ a accordé son extradition. Il estime qu’au vu de la situation interne en Équateur, en particulier au niveau carcéral, il risque, en cas de détention préventive dans l’État requérant, de graves violations de ses droits fondamentaux au sens des art. 3 CEDH et art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Équateur depuis le 6 mars 1969 (ci-après: Pacte ONU II; RS 103.2). Les prises de position de la Section vaudoise de la Ligue suisse des droits de l’homme du 10 mai 2022, ainsi que de l’Observatorio de Derechos y Justicia de l’Équateur du 11 mai 2022 (RR.2022.138, act. 18) confirmeraient ce risque, son extradition entraînant, de surcroît, la responsabilité de la Suisse en raison de la violation de ses engagements internationaux. De plus, les faits qui lui sont reprochés étant des actes de nature sexuelle commis à l’endroit d’enfants, le risque de subir des traitements prohibés est davantage exacerbé, les détenus pour ce type d’infractions faisant l’objet de mépris, d’isolement et, plus particulièrement, de violences de la part des autres détenus. Enfin, l’OFJ aurait, en retenant qu’il n’existe pas d’indice concret permettant de supposer que les autorités requérantes n’honoreront pas les engagements formels pris en vue d’obtenir son extradition, procédé à une constatation manifestement inexacte les faits, l’État équatorien étant incapable d’assurer l’application pratique et efficace des garanties diplomatiques (RR.2022.138, act. 1, p. 6 à 20; act. 23 p. 3 à 7).

4.1 Le rôle que joue l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans le cadre de la coopération internationale afin de lutter contre l’impunité est reconnu depuis au moins l’époque d’Hugo GROTIUS, qui avait énoncé le principe « aut dedere aut punire », et est largement partagée par les États (Commission de droit international, Obligation d’extrader ou de poursuivre [aut dedere aut judicare], Rapport final, 2014, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/ french/reports/7_6_2014.pdf], p. 2). Au moyen de l’extradition, la Suisse en tant qu’État requis, prête son concours à l’État requérant en lui remettant la personne recherchée afin de lui permettre d’exercer son pouvoir répressif (AUFIERO, Asile-Extradition: de la coordination à l’unification, 2018, n° 1076 p. 400). L’un des buts de la procédure d’extradition est en effet de lutter contre l’impunité d’une personne se trouvant sur un territoire autre que celui sur lequel elle a prétendument commis une infraction, permettant ainsi d’éviter que des infractions commises sur le territoire d’un État par des personnes qui ont fui ce territoire demeurent impunies (v. rappel émis sur cette notion par la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] dans son

- 18 arrêt du 2 avril 2020 0-897/19 PPU – Ruska Federacija, § 61). Cette coopération n’est toutefois pas accordée de manière inconditionnelle et elle n’est octroyée que pour permettre à l’État requérant d’exercer une poursuite pénale légitime ou faire exécuter une peine prononcée au terme d’une procédure conforme aux droits de procédure et de la défense (AUFIERO, op. cit., n° 1076 p. 400; arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2 Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou lorsque la procédure dans l’État requérant présente d’autres défauts graves (let. d). L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 125 II 356 consid. 8a; 122 II 140 consid. 5a). Comme cela résulte du libellé de la disposition susdite, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 précité consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

4.3 La Suisse vérifie si les conditions permettant l’extradition sont remplies à la lumière de ses obligations constitutionnelles et de droit international public. La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 3 CEDH, 7, 10 al. 1 Pacte ONU lI, 10 al. 3 Cst.), nul ne pouvant être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst.; ATF 134 IV 156 consid. 6.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH ou ECHR], IIias et Ahmed c. Hongrie du 2 décembre 2019, requête n° 47287/15, § 126). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 135 I consid. 2.1; 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 II 296 consid. 3b). Il s’ensuit que dans les affaires extradition, les États voient peser sur eux une obligation de coopérer en matière pénale internationale, obligation qui est cependant assujettie à l’obligation faite aux mêmes États de respecter le caractère absolu de l’interdiction posée par l’art. 3 CEDH

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(arrêt CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie du 29 avril 2022, requêtes nos 28492/15 et 49975/15, § 94).

Si la CEDH ne garantit pas le droit à ne pas être expulsé ou extradé en tant que tel (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette Convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un État contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3). L’appréciation du risque d’atteinte doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres à l’intéressé. Il faut rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Lorsqu’un tel risque est établi, le renvoi emporterait violation de la disposition légale précitée, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (arrêt CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 95). En ce qui concerne plus particulièrement les traitements contraires à l’art. 3 CEDH susceptibles d’être infligés dans l’État requérant, ils peuvent prendre diverses formes, notamment, celle de mauvaises conditions de privation de liberté, de mauvais traitements infligés aux détenus (v. arrêt CourEDH Allanazarova c. Russie du 14 février 2017, requête n° 46721/15), ou encore celle de conditions de détention inadaptées compte tenu de la vulnérabilité particulière de l’extradable (v. Judgment ECHR Aswat v. The United Kingdom du 16 avril 2013, requête n° 17299/12). La Suisse se doit donc d’examiner si les exigences en matière de droits fondamentaux sont respectées.

4.4 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1 et références citées). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 précité consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable

- 20 l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’État requérant et la menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Il s’en suit que l’application de l’art. 2 EIMP doit se faire in concreto. Si un jugement de valeur doit être porté de manière générale sur le régime politique, les institutions et en particulier le pouvoir judiciaire de l’État requérant, l’intéressé doit également démontrer qu’en raison de sa propre situation il se trouve concrètement menacé d’une grave violation des droits de l’homme, que ce soit par des traitements prohibés ou par une procédure inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 précité consid. 2.3 et références citées)

4.5 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les États à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières et, enfin, les États vers lesquels une extradition est exclue compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 précité consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’État requérant, AJP/PJA 7/2016, p. 882). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème quant au respect des droits de l’homme et, partant, sous l’angle des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II. L’extradition vers ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’États, un risque abstrait de violations – qui existe pratiquement toujours – ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 135 I 191 consid. 2.3; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_116/2022 du 21 mars 2022 consid. 3; 1C_444/2020 précité consid. 3.1).

- 21 -

4.6 En l’espèce, il convient de procéder dans un premier temps à un état des lieux de la situation générale dans la République de l’Équateur, notamment sous l’angle de la situation carcérale (infra consid. 4.7), pour, dans un second temps, aborder la question des garanties diplomatiques (infra consid. 4.8).

4.7 4.7.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a admis l’extradition vers l’Équateur moyennant la fourniture préalable de garanties diplomatiques (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.277/2004 précité consid. 3.3; 1C_170/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2).

4.7.2 4.7.2.1 L’État équatorien est signataire de divers traités internationaux. Parmi ceuxci, le Pacte ONU II (signé le 4 avril 1968 et ratifié le 6 mars 1969) en vertu duquel l’État s’engage à garantir et à respecter les droits qui y sont prévus sans aucune forme de discrimination; le 1er Protocole facultatif au Pacte ONU II du 16 décembre 1966 (ratifié le 6 mars 1969 et en vigueur dès le 23 mars 1976), qui permet aux individus d’adresser des plaintes auprès du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH; [v. DECAUX, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in: Hertig Randall/Hottelier (éd.), Introduction aux droits de l’homme, 2014, p. 263 s.]); et, la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH [signée le 22 novembre 1969 et ratifiée le 8 décembre 1977]), qui met sur pied deux organismes afin de connaître des violations des droits de l’homme, à savoir, la CommIDH et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ciaprès: CourIDH; v. HENNEBEL, L’Organisation des États américains et les droits de l’homme, in: Hertig Randall/Hottelier [édit.], op. cit., p. 516 ss). L’Équateur a reconnu la compétence de la CourIDH dès le 24 juillet 1984 et de la CommIDH dès le 13 août suivant (in https://www.cidh.oas.org/Basicos/ French/d.convention.rat.htm). Au niveau interne, l’applicabilité directe des traités et des autres instruments internationaux en matière des droits de l’homme est expressément garantie dès leur ratification par l’État (v. art. 417 et 426 de la Constitution de la République de l’Équateur, en vigueur depuis le 20 octobre 2008). Tant l’art. 7 Pacte ONU II que l’art. 5 CADH sont dès lors directement applicables.

4.7.2.2 À teneur de l’art. 5 ch. 1 CADH, toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. L’art. 5 ch. 2 CADH, dont le contenu est semblable à celui des art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II (arrêts CourIDH Caso J. Vs. Perú du 27 novembre 2013, serie C n° 275, § 304; Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago du 11 mars 2005, serie C n° 123, § 58) précise que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,

- 22 inhumains ou dégradants (1re phrase). Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine (2e phrase). D’après la jurisprudence interaméricaine, le fait qu’un État soit confronté à une situation de troubles internes ne doit pas entraîner de restrictions à la protection de l’intégrité physique de l’individu (arrêt CourIDH Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala du 25 novembre 2000, serie C n° 70, § 155), l’interdiction absolue de la torture étant indérogeable, même dans les circonstances les plus difficiles, telles que, notamment, l’état d’urgence, les troubles ou conflits internes, la suspension des garanties constitutionnelles, l’instabilité politique intérieure ou d’autres urgences ou calamités publiques (arrêts CourIDH Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú du 12 mars 2020, serie C n° 402, § 140; Caso Tibi Vs. Ecuador du 7 septembre 2004, serie C n° 114, § 27 à 29, 143 [et renvois à, notamment, l’arrêt CourEDH Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, requête n° 14038/88]; v. arrêt CourEDH Dembele c. Suisse du 24 septembre 2013, requête n° 74010/11, § 38). En ce qui concerne plus particulièrement les établissements de détention, la jurisprudence interaméricaine considère que l’État, occupe une position particulière de garant puisque, comme responsable des établissements de détention, il se doit de protéger l’intégrité des personnes placées sous sa garde (arrêts CourIDH Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala du 14 octobre 2019, serie C n° 387, § 71; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú du 25 novembre 2006, serie C n° 160, § 273; v. Rapport CommIDH, p. 27), le non-respect de cette obligation pouvant entraîner une violation de l’art. 5 CADH (arrêts CourIDH Caso Vélez Loor Vs. Panamá du 23 novembre 2010, serie C n° 218, § 198; Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador du 19 mai 2011, serie C n° 226, § 42).

4.7.3 Pour évaluer la situation générale dans un pays donné, la CourEDH, respectivement l’OFJ, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral (ZIMMERMANN, op. cit., n° 315 p. 338s.; AUFIERO, op. cit., n°1167 p. 435), peuvent attacher une certaine importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme (dont Amnesty International et Human Rights Watch) ou de source gouvernementale (par exemple la CommIDH). Quant à l’appréciation de l’existence d’un risque de mauvais traitements dans l’État requérant, la Cour évalue la situation générale dans ce pays, compte tenu des signes éventuels d’amélioration ou de détérioration de la situation en matière de droits de l’homme en général ou en ce qui concerne le groupe ou la région qui correspondent à la situation personnelle du requérant (arrêts CourEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, requête n° 59297/12, § 79; Savriddin Dzhurayev c. Russie du 25 avril 2013, requête n° 71386/10, § 152). Le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’homme dans un pays donné ne peut à lui seul constituer la base

- 23 d’un refus d’extradition; lorsque les sources à disposition décrivent une telle situation, les allégations spécifiques de l’intéressé doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve relatifs aux circonstances particulières qui justifient ses craintes d’être maltraité, n’y étant renoncé en substance que dans les cas Ies plus extrêmes (arrêt CourEDH Savriddin Dzhurayev c. Russie précité, § 153; arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 précité consid. 3.1.1). Une situation générale de violence n’est en principe pas à elle seule de nature à entraîner une violation de l’art. 3 CEDH, sauf si la violence est d’une intensité telle que tout renvoi vers le pays en question emporterait une pareille violation. La CourEDH précise qu’une telle approche n’est à adopter que dans les cas de violence générale les plus extrêmes où l’intéressé courrait un risque réel de subir de mauvais traitements du seul fait que son retour dans le pays en question l’exposerait à cette violence (arrêt CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 96).

4.7.4 4.7.4.1 L’Équateur est une République constitutionnelle. D’après les rapports des missions d’observation de l’Organisation des États américains (disponible in http://scm.oas.org/pdfs/2022/CP45439SCP.pdf) et des experts électoraux de l’Union européenne (disponible in https://www.eeas.europa.eu/sites/ default/files/eu_eem_ecu_2021_fr_es.pdf), les élections législatives et présidentielle de 2021 se sont déroulées, malgré les défis liés à leur organisation pendant une période d’urgence sanitaire, dans un contexte qui peut être – nonobstant certaines tensions politiques – considéré comme démocratique, calme et organisé, la participation citoyenne ayant été élevée. Freedom House, dans son rapport 2022 concernant l’Équateur (disponible in https://freedomhouse.org/country/ecuador/freedom-world/2022 [ci-après: Rapport Freedom]), fait état d’élections régulières où certaines institutions publiques clés ont fait preuve d’une grande indépendance, l’Équateur pouvant être considéré, de manière globale, comme un pays libre. Quant à l’indice de pauvreté, il a reculé de 36,7% à 21,5% de la population entre 2007 et 2017 avant d’augmenter à 33% en 2020 (in https://donnees.banquemon diale.org/indicateur/SI.POV.NAHC?locations=EC).

4.7.4.2 Selon le Rapport USA – concernant les pratiques en matière de droits de l’homme en Équateur – il n’y a pas eu de communiqué indiquant que le gouvernement équatorien ou ses agents ont commis des meurtres arbitraires ou illégaux, des disparitions forcées ou des interférences arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance. Certaines organisations non gouvernementales (ci-après: ONG) de défense des droits de l’homme et médias ont toutefois signalé certains cas de censure du contenu en ligne (v. Rapport Freedom, let. D; Human Rights Watch, World Report 2022: Events of 2021 [disponible in https://www.hrw.

- 24 org/world-report/2022 (ci-après: Rapport HRW)], p. 209). Aucune information ne fait état de prisonniers pour des raisons politiques. Bien que la loi interdise la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et que l’impunité ne soit pas un problème important au sein des forces de sécurité, certains rapports font état d’agents de police ou de gardiens de prison qui ont maltraité ou torturé des prisonniers ou des suspects (v. Rapport Freedom, let. F). La justice enquête, par exemple, sur la mort, en février 2020, de six prisonniers dans la prison de El Turi (province d’Azuay). Elle a, en outre, condamné 37 policiers pour usage excessif de la force lors d’une opération menée en 2016 dans la prison susdite. Des investigations ont également été ouvertes s’agissant des actes de violence qui ont eu lieu ces dernières années dans divers établissements pénitentiaires (v. Rapport CommIDH, p. 23 s.). Des condamnations ont également eu lieu s’agissant d’infractions commises au sein des prisons. De manière générale, les autorités civiles ont maintenu un contrôle efficace sur les forces de sécurité même si des rapports font état de certains abus. Le gouvernement a aussi pris des mesures pour enquêter et poursuivre en justice les fonctionnaires ayant commis des violations des droits de l’homme ou accusés de corruption. Quant aux groupes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme, ils ont généralement opéré sans restriction gouvernementale, enquêtant et publiant leurs conclusions sur des affaires de droits de l’homme. Les représentants du gouvernement se sont souvent montrés coopératifs et attentifs à leurs opinions.

Du point de vue des garanties procédurales, alors que la Constitution équatorienne garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, des experts, associations d’avocats et ONG font était de la vulnérabilité du système judiciaire vis-à-vis des pots-de-vin en échange de décisions favorables et d’une résolution plus rapide des affaires juridiques. Des juges auraient ainsi rendu des décisions plus rapidement – ou plus lentement – en raison de la pression médiatique, politique ou, dans certains cas, de la crainte. La corruption et l’inefficacité du système judiciaire ont entraîné des retards pouvant atteindre un an lors de la programmation de certains procès (v. Rapport Freedom, let. C). Les réformes de la justice pénale visant à réduire l’encombrement découlant du nombre d’affaires pendantes, ont abouti à la mise sur pied de procédures "simplifiées" au stade de l’instruction, ce qui a permis une résolution plus rapide des affaires. Certains détenus ont toutefois signalé de longs délais d’attente lors de la fixation des audiences préliminaires lorsque les affaires atteignent une juridiction supérieure (v. Rapport CommIDH, p. 12). En ce qui concerne plus particulièrement les personnes en détention, même si la loi les autorise à avoir rapidement accès à des avocats et à des membres de leur famille, des ONG ont signalé des retards en fonction des circonstances – notamment en matière d’affaires de

- 25 corruption très médiatisées –, de la volonté des tribunaux locaux, des gardiens de prison ou encore des pressions de certains représentants gouvernementaux (v. Rapport HRW, p. 203).

Les droits à un procès équitable et public, à être informé de manière rapide et détaillé quant aux charges portées à son encontre, à ne pas s’incriminer, à présenter des preuves et à citer des témoins (les confronter et les contreinterroger) sont garantis. La loi présume que l’accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. La Constitution garantit le droit à consulter un conseil juridique ou à se voir attribuer un avocat d’office par le bureau des défenseurs publics. Bien que de nombreux défenseurs commis d’office soient disponibles, le nombre d’affaires et le temps limité pour préparer la défense continuent à désavantager les accusés lors des procès (v. Rapport Freedom, let. F). Le système judiciaire a jugé la plupart des accusés, certains avocats ayant toutefois fait état des difficultés à représenter leurs clients de manière adéquate en raison de la pandémie de la COVID-19. Les délais légaux entre l’arrestation et la mise en accusation ou libération des prévenus sont en général respectés même si dans certains cas, la détention initiale a été plus longue. La détention provisoire est communément infligée même si la libération au profit de mesures de substitution – comme le bracelet électronique – a parfois été ordonnée. Au 26 juin 2022, 39,1% des détenus se trouvaient, approximativement, sous le régime de la détention préventive, contre 70% en 1994, 63% en 2005 et 37,2% en 2015 (v. Rapport CommIDH, p. 11; World Prison Brief, online database [disponible in https://www.prison studies.org/country/ecuador [ci-après: WPB database]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.337 du 9 mars 2020 consid. 3.4.2 et référence citée). Quant à la durée de la détention préventive, elle ne dépasse généralement pas la peine maximale prévue pour l’infraction en cause. Enfin, s’agissant de l’accès des personnes aux bénéfices pénitentiaires, par exemple des mesures de substitution à la privation de liberté, des obstacles existent en raison, notamment, du manque de personnel pénitentiaire, de la restriction de l’accès aux prestations en fonction du type de délit pour lequel les détenus ont été condamnés, de l’absence d’outils technologiques permettant d’identifier en temps réel les personnes susceptibles d’accéder à un bénéfice pénitentiaire ou encore des problèmes lors de la gestion des personnes privées de liberté en cas de transfert (v. Rapport CommIDH, p. 57 ss).

4.7.4.3 Les divers rapports à disposition de la Cour de céans (Rapport CommIDH; Rapport USA; Rapport Freedom, let. F; Rapport HRW, p. 204 s; Rapport Amnesty, p. 197) font état d’une crise pénitentiaire grave et structurelle. L’Équateur dispose de 36 centres de détention (certains d’entre eux étant subdivisés en plusieurs lieux de privation de liberté) dont ceux de Guayas n° 1, Guayas n° 4 et Cotopaxi n° 1 qui sont, en raison de leur taille, qualifiés

- 26 de méga-prisons. Entre le 23 février 2021 et le 5 octobre 2022, au moins 398 personnes – dont 105 en 2022 – sont décédées lors d’attaques violentes menées de manière planifiée par des groupes organisés composés des détenus eux-mêmes (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina- 63128138; https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/carceles-nuevemasacres-victimas-ecuador/ [consultés le 12 octobre 2022, 09h06]; v. Rapport CommIDH, p. 16; RR.2022.138, act. 28.1). L’épicentre des affrontements violents a été la prison Guayas n° 1 (sis à Guayaquil). De plus, même si les pires violences ont eu lieu dans les méga-prisons précitées, des violences graves ont également eu lieu dans d’autres établissements, comme ceux des provinces d’Azuay (El Turi) ou Santo Domingo (Bellavista [pour un état des lieux ainsi que du nombre de victimes; v. https:// www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/carceles-nueve-masacres-victimasecuador/). D’après la CommIDH, la perte de contrôle des plus grandes prisons du pays – où par coïncidence les plus grands actes de violence se sont produits – est intrinsèquement liée à la construction de mégacomplexes pénitentiaires. Hors les cas précités, approximativement 34 morts violentes ont eu lieu dans les prisons équatoriennes.

La crise du système pénitencier est caractérisée par des niveaux élevés de violence et de corruption au sein des prisons. Cela découle de l’abandon par l’État, depuis des années, du système pénitentiaire et de l’absence d’une politique pénale globale destinée à s’attaquer aux causes profondes de la criminalité. Parmi les facteurs ayant abouti à la crise carcérale: l’affaiblissement du cadre institutionnel du système pénitentiaire (notamment en raison de la réduction des dépenses publiques); la pénurie de personnel pénitentiaire formé et d’équipement; l’accroissement des peines et du catalogue d’infractions qui favorisent l’enfermement; la guerre contre les drogues; l’utilisation excessive de la détention préventive; ou encore, les obstacles juridiques et administratifs à l’octroi de grâces (notamment en raison de l’absence d’un recensement des personnes privées de liberté).

Un des problèmes les plus pressants dans les établissements où se sont produits les actes de violence les plus graves est l’absence de contrôle effectif par l’État, ces établissements étant dominés par des groupes liés au crime organisé, y compris à des gangs internationaux. Ce système « d’autogestion » aboutit à des conflits entre bandes rivales, le contrôle des établissements étant principalement motivé par les gains économiques qui peuvent être obtenus lors de l’exercice d’activités commerciales illicites. D’après divers acteurs, la plupart des morts violentes dans les prisons seraient liées à des tensions entre des bandes criminelles liées à des cartels de la drogue et qui agissent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des centres de détention. Lors de ces évènements, les gangs ont employé des tactiques de

- 27 plus en plus brutales, notamment des décapitations, des démembrements, des tortures ou des incinérations, l’objectif étant, vraisemblablement, d’intimider tant les gangs rivaux que le gouvernement.

4.7.4.4 En ce qui concerne plus particulièrement le centre de privation de liberté de El Inca à Quito, divers actes de violence ont également eu lieu entre 2021 et 2022. Ainsi, le 16 septembre 2021, trois personnes ont été blessées lors d’une querelle pour des motifs sentimentaux; le 25 octobre 2021, une émeute a été contrôlée par les forces de l’ordre sans qu’il y ait eu de blessés; le 22 février 2022, la police est intervenue suite aux affrontements entre les membres de deux bandes détenus dans deux quartiers de la prison; le 25 avril 2022, lors d’un affrontement entre organisations criminelles 15 détenus ont été blessés; et, le 18 juillet 2022, une alerte à l’émeute a été maitrisée. Lors de certaines interventions des forces de police, des armes tranchantes ont été saisies (https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/ tres-internos-heridos-celulares-y-armas-corto-punzantes-incautadas-es-elresultado-de-una-rina-en-el-cpl-de-el-inca-nota/; https://www.larepublica.ec/ blog/2021/10/25/nuevo-motin-en-una-prision-de-ecuador-concluye-sin-heri dos/; https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-controla-enfrentamien to-carcel-quito.html; https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/amo tinamiento-carcel-inca-quito-heridos-incidentes.html; https://www.elcomer cio.com/actualidad/seguridad/incidentes-violentos-ocurrieron-carcelesquito-santo-domingo.html). Enfin, le 11 août 2022, des détenus ont tenté de s’opposer au transfert de 30 internes à d’autres établissements pénitentiaires (https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/internoscarceles-quito-traslados-centros.html).

4.7.4.5 D’après les divers Rapports susdits, les conditions de vie en détention sont qualifiées de difficiles. Outre les éléments précités, la CommIDH a retenu qu’elles s’éloignent des standards interaméricains en la matière, aboutissant à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Parmi les problématiques: la surpopulation particulièrement élevée dans certaines prisons (le taux d’occupation du système pénitentiaire est, au 24 juin 2022, de 108,7% [v. WPB database]); le personnel pénitentiaire insuffisant; l’absence de séparation par catégories de détenus; des infrastructures déficientes; des manquements en matière de literie et habillement; des espaces d’accueil des visiteurs insuffisants; des problèmes avec la gestion des déchets; des enceintes non sécurisées; des soins médicaux inadéquats; une alimentation insuffisante et insatisfaisante (v. Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador, octobre 2021 [disponible in https://www.kaleidos.ec/diagnostico -del-sistema-penitenciario-del-ecuador-2021/], p. 69 s. [ci-après: Rapport Kaleidos); l’absence de perspective de genre dans le traitement des détenus https://www.elcomercio.com/actualidad/segu

- 28 et des obstacles à une réinsertion sociale efficace (v. spéc. Rapport CommIDH, p. 12, 42 s., 50 s., 64 ss). Les détenus ont en outre fait état de mesures de protection et d’isolement incohérentes et généralement insuffisantes contre l’infection à la COVID-19 alors que le Rapport du Défenseur public d’août 2020 faisait état du fait que malgré les pressions exercées par la pandémie sur le système de soins de santé des prisons – notamment le manque de personnel –, elles ont continué à fournir des soins adéquats pour d’autres maladies, notamment le diabète, le VIH et l’hypertension (Rapport USA; v. avis partiellement divergent in Rapport CommIDH, p. 66, 68; Rapport Kaleidos, p. 35 ss). Les organisations de défense des droits de l’homme ont, de surcroît, continué à signaler que les visiteurs étaient confrontés à des traitements dégradants lors de l’enregistrement dans les établissements pénitentiaires.

4.7.4.6 Afin de réduire la violence dans les prisons, le Président équatorien a annoncé, le 15 novembre 2021, un « accord national » visant à poursuivre les efforts de la police et de l’armée pour assurer l’ordre et la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des prisons et qui comprend, notamment, des modifications législatives ou l’accélération des procédures judiciaires pour réduire la surpopulation carcérale (v. Rapport USA). Quant à la CommIDH, elle recommande notamment: la mise en œuvre d’actions visant à prévenir et contrôler les émeutes et la violence dans les prisons ainsi qu’à rétablir l’administration étatique dans les centres carcéraux; la lutte contre la corruption et l’entrée de produits interdits ou illicites dans les prisons; l’élimination des restrictions inutiles à l’entrée de denrées alimentaires et d’autres produits de première nécessité; l’augmentation du personnel de sécurité et l’amélioration de leurs conditions de travail (fourniture des équipements nécessaires et perfectionnement en matière de droits de l’homme et de recours à la force); la séparation des personnes privées de liberté par catégories d’après des critères comme la situation procédurale, le crime, l’âge ou encore le risque qu’ils représentent pour l’intégrité d’autrui; la participation des personnes privées de liberté et des organisations de la société civile dans le processus de pacification; l’élaboration de politiques de prévention de la violence et de résolution pacifique des conflits; la surveillance des autorités pénitentiaires par des mécanismes indépendants; la réduction de la population carcérale et la répartition efficace de détenus dans les établissements; la mise sur pied d’actions dirigées à appliquer efficacement les bénéfices pénitenciers permettant la mise en liberté; la poursuite de l’application de la grâce et de la commutation des peines et l’élargissement de celle-ci à des personnes privées de liberté pour des infractions mineures et non violentes; l’adoption de mesures favorisant l’application de sanctions alternatives à la privation de liberté et des modifications législatives afin de réduire le recours la détention préventive;

- 29 le renforcement du cadre institutionnel du Service national de prise en charge des personnes privées de liberté (ci-après: SNAI); l’augmentation des ressources allouées au Mécanisme national de prévention de la torture; ou encore, l’enregistrement des détenus et la mise sur pied de systèmes de gestion et collecte des informations les concernant.

S’agissant plus particulièrement des conditions de détention, il est recommandé à l’État équatorien de prendre des mesures visant à: garantir des conditions de détention compatibles avec la dignité humaine; veiller à ce que les centres de détention disposent du personnel soignant nécessaire; assurer l’accès à l’eau et à la nourriture en quantité et qualité suffisante; renforcer les programmes éducatifs et de réinsertion sociale; enquêter d’office sur les morts violentes, les actes de torture et les mauvais traitements survenus à l’intérieur des prisons afin de clarifier les causes, identifier les responsables et imposer les sanctions correspondantes; favoriser la participation des détenus à des activités visant à une utilisation bénéfique de leur temps (ateliers d’éducation, de travail, etc.); et, fournir de l’assistance médicale, psychologique et juridique aux personnes blessées lors des violences et aux proches des défunts (v. Rapport CommIDH, p. 27, 86 ss).

4.7.4.7 Le Rapport de la CommIDH met en évidence les efforts déployés par l’État équatorien pour résoudre la crise carcérale. Ainsi: la mise sur pied d’une équipe spécialisée de procureurs afin d’investiguer les actes de violence; les déclarations de l’état d’urgence – pratique déjà utilisée par le passé – afin de prévenir de nouvelles violences, de faire face à l’insuffisance de personnel pénitentiaire et de renforcer la sécurité interne et externe de certains établissements; la création d’une Commission autonome conformée par les divers acteurs (experts, société civile, église, monde académique et secteur public) afin d’entamer un processus de pacification visant à éradiquer les morts violentes et la cruauté dans les prisons; la mise sur pied d’une Commission spéciale chargée de travailler sur les questions de sécurité; la création d’une Commission interinstitutionnelle afin de surmonter les problèmes du système carcéral, coordonner l’assistance technique des organisations internationales et identifier les réformes législatives à mener; l’allocation par l’État – jusqu’en 2025 – d’un montant total de USD 125 millions de dollars afin d’améliorer les infrastructures, la sécurité et l’équipement du personnel (v. https://www.elcomercio.com/actualidad/seguri dad/gobierno-reduccion-hacinamiento-carceles-presos.html); les actions menées par la Cour Nationale de Justice, dont la résolution contraignante qui établit des paramètres en matière de motivation s’agissant des décisions en matière de détention préventive; ou encore, la volonté du pouvoir exécutif de renforcer la gestion institutionnelle et budgétaire du SNAI et de réformer

- 30 et mettre en conformité le règlement national en matière de réhabilitation sociale. La CommIDH note également les mesures prises afin de réduire la surpopulation carcérale, dont les décrets présidentiels permettant de gracier – lorsque certaines conditions sont remplies – les personnes condamnées pour certaines infractions à la circulation routière ou souffrant de certaines maladies catastrophiques ou terminales ou les diverses décisions de la Cour Constitutionnelle tendant au suivi des mesures imposées dans ses arrêts en matière de crise du système pénitencier pour ainsi renforcer la coopération interinstitutionnelle, réduire la surpopulation carcérale, consolider les capacités des fonctionnaires du service de réhabilitation sociale, améliorer les infrastructures et de l’accès aux services de base, respecter les garanties fondamentales au sein des établissements pénitenciers et garantir les ressources budgétaires (Rapport CommIDH, p. 12, 13, 72 ss).

4.7.4.8 Depuis la Rapport CommIDH, diverses mesures ont été entreprises par l’État équatorien afin d’endiguer la spirale de violence dans les prisons. Parmi celles-ci: - la réduction de la surpopulation carcérale du 26,75% à environ 8% (https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/gobierno-reduccionhacinamiento-carceles-presos.html); - la mise sur pied d’une Politique publique de réhabilitation sociale (2022- 2025) afin de garantir les droits humains des personnes privées de liberté ainsi que leur accès aux services de base, à des programmes éducatifs, de formation et de travail (disponible in https://www.atencionintegral.gob. ec/politica-publica-de-rehabilitacion-social-2022-2025/); - le renforcement des liens entre le SNAI et le Défenseur public pour ainsi accélérer le traitement des dossiers en matière de grâce (https://www. atencionintegral.gob.ec/snai-y-defensoria-publica-fortalecen-vinculosen-favor-de-la-transformacion-penitenciaria/); - la signature de divers accords de paix – et dans certains cas de remise d’armes – entre les autorités étatiques et les représentants des personnes privées de liberté dans les prisons de Loja (15 juillet 2022 [https://www.teleamazonas.com/personas-privadas-de-libertad-y-autori dades-firman-un-historico-acuerdo-de-paz/]), Santo Domingo (28 juillet 2022 [https://www.atencionintegral.gob.ec/poblacion-penitenciaria-desanto-domingo-sella-acuerdo-de-paz-y-entrega-armas/) et Azuay (3 août 2022 [https://www.atencionintegral.gob.ec/el-grad-pablo-rami rez-participo-en-la-firma-del-acuerdo-de-paz-en-el-cpl-azuay/); - la signature d’une Convention entre le SNAI et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) afin d’établir et développer des mécanismes de coopération, formation et échange pour renforcer le système national de réhabilitation sociale (17 juin 2022 [https://www.icrc.org/es/document/elcicr-firma-convenio-con-el-snai-para-fortalecer-el-sistema-penitenciario-

- 31 del-ecuador; https://www.atencionintegral.gob.ec/snai-y-cicr-renovaronconvenio-de-cooperacion/]); - le lancement, avec la Délégation de l’Union européenne en Équateur, d’un programme de renforcement institutionnel, accompagné d’une donation d’EUR 2’500’000.--, pour la création et mise en œuvre de protocoles de gestion des prisons, fourniture de technologies et formation du personnel pénitentiaire (v. https://www.atencionintegral. gob.ec/aspirantes-al-cuerpo-de-seguridad-y-vigilancia-penitenciaria-secapacitan-con-expertos-internacionales-con-el-apoyo-de-el-paccto/), le but étant de réduire la violence à l’intérieur et à l’extérieur des prisons (14 septembre 2022 [v. https://www.eeas.europa.eu/delegations/ ecuador/ecuador-y-la-uni%C3%B3n-europea-realizan-el-lanzamientodel-programa-europeo-de_es?s=161]); ou, - le recensement des personnes privées de liberté (dès le 22 août 2022 [https://www.atencionintegral.gob.ec/inicio-el-censo-penitenciario-enlos36-centros-de-privacion-de-libertad/; https://www.swissinfo.ch/spa/ ecuador-c%C3%A1rceles_ecuador-inicia-censo-de-presos-tras-acumu lar-m%C3%A1s-de-400-asesinados-desde-2020/47845142).

La CommIDH a visité l’Équateur entre le 26 et 28 septembre 2022 et un « Memorando de entendimiento » a été signé avec les autorités nationales. Il vise à établir un cadre de coopération afin de renforcer les capacités techniques de l’État en matière de promotion, défense et protection des droits de l’homme des personnes privées de liberté, et cela conformément aux standards du système interaméricain de protection des droits de l’homme (disponible in https://www.oas.org/es/cidh/mandato/docs/Conve nios/2022/MOU_Ecuador_Firmado.pdf). À cette occasion, les représentants interaméricains ont souligné l’ouverture du gouvernement ainsi que son engagement à continuer à travailler pour garantir les droits des personnes détenues et de leurs familles. La CommIDH a, de surcroît, reconnu les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans son Rapport, notamment en ce qui concerne: l’adoption d’une nouvelle politique pénitentiaire publique; la mise en place d’un processus de sélection et de formation de 1 300 nouveaux agents pénitentiaires et de 100 moniteurs d’éducation; la réduction de la surpopulation par l’application de grâces et la rationalisation des prestations pénitentiaires; le début du recensement pénitentiaire avec la mise en œuvre simultanée d’un processus d’enregistrement administratif des détenus; l’augmentation du nombre de juges spécialisés; la suppression des audiences dans le traitement des prestations pénitentiaires; et, la réinstallation des bureaux du Bureau du défenseur public à l’intérieur des centres de détention. Elle a cependant constaté la persistance des défis structurels s’agissant de: la prise de contrôle effectif, par l’État, des centres de détention (notamment ceux qui

- 32 comptent les populations les plus importantes); la mise sur pied de politiques publiques de réhabilitation et réinsertion sociale (une fois les informations issues du recensement reçues); l’amélioration des délais en matière de résolution des requêtes de prestations pénitentiaires; l’adoption de mesures de réparation vis-à-vis des familles des victimes décédées lors des violences carcérales; l’approfondissement des stratégies afin de démanteler les structures criminelles en prison; et, la mise en œuvre des moyens pour garantir la participation de la société civile à la sortie de crise (http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/20 22/220.asp).

4.8 4.8.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à de mauvais traitements dans l’État requérant. L’État requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par les autorités requérantes de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’État requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.4 [et références citées]; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête n° 61498/08, § 142-144 et 162).

La jurisprudence de la CourEDH précise que lorsque l’État requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, cellesci constituent un facteur pertinent qui doit être pris en compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il faut dès lors vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêts de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 101; Zarmayev c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 35/10, § 92; Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n° 8139/09, § 187). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont les assurances seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’État d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt

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CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité § 188 [avec des références]). Lors de l’analyse de la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité, § 189; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 précité consid. 4.4): i. communication des termes des assurances; ii. caractère précis ou général et vague des assurances; iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’État requérant; iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; vi. garanties émanant ou pas d’un État partie à la CEDH; vii. durée et force des relations bilatérales entre l’État requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’État requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; f x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’État requérant; xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’État requis et de l’État contractant de la fiabilité des assurances.

Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’État requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements ni de douter qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. À cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre États, qui permet notamment de supposer que les États se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa p. 185; arrêts 1C_444/2020 précité consid. 3.1.2; 1C_209/2014 du 24 avril 2014 consid. 3.2). Les assurances fournies constituent donc, en principe, un engagement d’État à État qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda » sur les prescriptions contraires du droit de l’État requérant. En cas de non-respect, l’État requérant se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d’entraide. La pratique des garanties inciterait en substance les États à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’État

- 34 requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’État requérant (« effet papillon »; GARRÉ, Basler Kommentar, 2015, n° 13 ad art. 37 EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties et il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que l’État respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 précité consid. 4.4 et référence citée).

Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’État requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’État requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (CHARRIÈRE, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888; SCHAFFNER/KÜHLER, Basler Kommentar, op. cit., nos 17 et 48 ad art. 80p EIMP). AUFIERO précise que celui-ci s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne extradée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui-ci (AUFIERO, op. cit., n° 1179 p. 438; v. CHARRIÈRE, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 précité consid. 4.4).

4.8.2 Le Tribunal fédéral a exposé les critiques émises contre le système de garanties diplomatiques par les organismes de défense des droits de l’homme et par la doctrine (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 précité consid. 3.1.5 et les références citées). En substance et à titre principal, il est reproché à ce système d’être utilisé par rapport à des États ne se conformant a priori pas à leurs engagements internationaux en matière de droits de l’homme; en outre, les moyens de contrôle des assurances données par les États requis s’avèrent très limités (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 précité consid. 4.5).

4.8.3 D’après la CourIDH, les garanties diplomatiques constituent une pratique courante entre les États dans le cadre des procédures d’extradition et auxquelles on attribue généralement une présomption de bonne foi. Ces engagements consistent en des promesses ou des assurances données par l’État requérant à l’État requis quant au fait que la personne dont l’extradition est demandée sera traitée ou sanctionnée conformément aux obligations internationales de l’État requis en matière de droits de l’homme. Quant à leur analyse, elle doit être faite au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire (arrêt CourIDH Caso Wong Ho Wing Vs. Perú du

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30 juin 2015, serie C n° 297, § 179, 184). La CourIDH suit sur ce point la jurisprudence de la CourEDH (et les standards fixés dans l’arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité, § 189) et considère que, lors de l’évaluation des assurances diplomatiques, il faut procéder à un examen de leur qualité et fiabilité (v. arrêt CourIDH Caso Wong Ho Wing Vs. Perú précité, § 179, 184).

4.9 4.9.1 À titre liminaire, il convient de relever, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il allègue que la République de l’Équateur doit être déclassée à la troisième catégorie de pays, soit ceux où il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire (act. 1, p. 16; 23, p. 3).

Pour déterminer quelle catégorie entre en considération s’agissant d’un État en particulier, l’autorité doit procéder à une évaluation des risques au vu, d’une part, de la situation générale des droits de l’homme dans dit État et, d’autre part, de si la personne concernée court, compte tenu des circonstances particulières de sa situation (religion, race, appartenance à un groupe de personnes particulièrement menacées ou encore opinions politiques), le risque d’un traitement contraire aux droits de l’homme (ATF 139 II 65 consid. 5.4; 134 IV 156 consid. 6.8).

In casu, contrairement aux allégations du recourant, il n’est guère possible de retenir que l’Équateur est un pays qui doit, en raison de fait qu’il n’est pas (ou plus) possible de lui reconnaître une culture d’État de droit, être déclassé du deuxième au troisième groupe d’États, soit ceux où l’extradition est exclue (v. supra consid. 4.5). Certes l’Équateur fait actuellement face à une crise du système carcéral et à des problèmes en lien avec la corruption, toutefois il ressort également des divers rapports concernant sa situation interne (v. supra consid. 4.7.4.1 et 4.7.4.2), qu’il s’agit d’un régime démocratique où les autorités civiles maintiennent un contrôle efficace sur les forces de sécurité – nonobstant certains abus – et où il n’y a pas d’informations concernant, notamment, des atteintes arbitraires ou illégales à la vie, des disparitions forcées ou des interférences arbitraires ou illégales commis par des agents étatiques. Les organisations de défense des droits de l’homme peuvent d’ailleurs, la plupart du temps, opérer sans restriction gouvernementale. Le système judiciaire est confronté à des problèmes de corruption et d’efficacité, mais, en matière pénale, les opérateurs de justice ont jugé la plupart des accusés, les délais légaux ont été généralement respectés et des procédures simplifiées ont vu le jour afin de résoudre plus rapidemen

RR.2022.138 — Tribunal pénal fédéral 02.11.2022 RR.2022.138 — Swissrulings