Skip to content

Tribunal pénal fédéral 25.04.2022 RR.2021.281

25 aprile 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,994 parole·~20 min·2

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Testo integrale

Arrêt du 25 avril 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A. SA, représentée par Me Vincent Solari, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2021.281

- 2 -

Faits:

A. Le Parquet national financier de la Cour d’Appel de Paris (ci-après: le Parquet national financier) a sollicité, par requête du 5 mars 2020, la coopération des autorités suisses dans le cadre de l’enquête pénale menée à l’encontre notamment de B. pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance et trafic d’influence, en bande organisée (dossier MP-GE, Demande d’entraide pénale internationale de la Cour d’Appel de Paris; act. 1.2).

Dans ce cadre, les autorités étrangères ont requis des autorités helvétiques compétentes la transmission de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom de C. SA en les livres de la banque D. Elles ont en outre sollicité l’étendue des investigations aux comptes ouverts auprès de ladite banque dont serait également titulaire la bénéficiaire économique finale de la relation d’affaires précitée (dossier MP-GE, Demande d’entraide pénale internationale de la Cour d’Appel de Paris, p. 10 s.).

B. En charge de l’exécution de la commission rogatoire susmentionnée, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est, par décision du 20 avril 2020, entré en matière sur ladite demande d’entraide (act. 1.2).

C. Par ordonnance d’exécution du 19 mai 2020, le MP-GE a ordonné à la banque D. la saisie probatoire ainsi que la remise en copie de la documentation bancaire de toute relation dont est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration E. et ce, à compter du 1er janvier 2013 (act. 1.3).

La banque s’est exécutée en date des 8 juin 2020 et 16 février 2021 et a ainsi transmis à l’autorité précitée la documentation bancaire relative notamment au compte n°1 ouvert au nom de A. SA et dont E. était l’ayant droit économique aux côtés de F., G., H. et I. (dossier MP-GE, courrier de la banque D. du 8 juin 2020; v. ég. act. 1.1).

D. Par décision de clôture du 28 octobre 2021, le MP-GE a, en substance, ordonné la transmission de la documentation bancaire produite par la banque D. et relative à la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A. SA (act. 1.1).

- 3 -

E. Le 1er décembre 2021, A. SA a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision de clôture précitée et les décisions incidentes antérieures, soit la décision d’entrée en matière du 20 avril 2020 ainsi que l’ordonnance d’exécution du 19 mai 2020. Elle conclut en substance à l’annulation desdites décisions (act. 1).

F. Invités à répondre, tant le MP-GE, par courriers du 23 décembre 2021, que l’OFJ, en date du 29 décembre 2021, ont renoncé à formuler des observations quant aux recours susmentionnés et ont conclu à leur rejet (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). S'appliquent en outre à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts

- 4 financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009. Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.3 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par la société titulaire de la relation bancaire en cause, disposant partant de la qualité pour recourir, (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP), le recours interjeté le 1er décembre 2021 est recevable. Il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

2. Dans un unique moyen, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Tout en soulignant que les mesures visant la documentation bancaire relative à son compte n°1 ouvert auprès de la banque D. s’apparentent à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), elle argumente en substance que le motif selon lequel E. avait été ayant droit économique du compte détenu par la société C. SA auprès de la banque D. ne serait pas suffisant pour justifier la transmission d’informations relatives à sa relation bancaire, pour laquelle E. ne serait de surcroît pas l’ayant droit économique principale. La recourante précise à ce propos que E. n’était plus l’ayant droit économique du compte

- 5 précité de C. SA au moment des faits sous enquête, ni l’actionnaire de ladite société. Elle ajoute enfin que le MP-GE n’aurait pas rendu vraisemblable que les transactions effectuées entre le compte bancaire litigieux et celui de la société J. Ltd pourraient avoir un quelconque rapport avec les faits décrits dans la requête étrangère et seraient donc impropres à faire avancer l’enquête française (act. 1, p. 7-10).

2.1 2.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). 2.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal

- 6 fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723, p. 798 ss).

2.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

2.1.4 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).

- 7 -

2.2 En l’espèce, les autorités françaises enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent prima facie, notamment, aux infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption active ou passive (art. 322ter et 322quater CP). Il ressort en effet de la commission rogatoire française que des mouvements atypiques auraient été constatés, pour la période allant du deuxième semestre 2014 au mois d’avril 2015, sur les comptes bancaires appartenant à des structures gérées ou animées par B., ancien conseiller municipal, conseiller communautaire et député français au parlement européen, et/ou son épouse. En particulier, ce dernier est notamment soupçonné d’avoir utilisé à des fins personnelles des fonds appartenant auxdites structures, parmi lesquelles l’association K., dont il est le dirigeant, et d’avoir perçu des rémunérations occultes à travers celles-ci. Les enquêteurs français ont notamment mis en évidence que les comptes de l’association précitée seraient abondés par la société J. Ltd, laquelle serait contrôlée par L. et G., qui œuvreraient en tant que prête-noms, et dont E. serait la représentante, ainsi que – et surtout – par la société panaméenne C. SA. Les transferts de fonds suspects auraient été effectués par le biais du compte bancaire suisse ouvert au nom de cette dernière auprès de la banque D. (dossier MP-GE, Demande d’entraide pénale internationale de la Cour d’Appel de Paris, p. 2-6). Lesdits enquêteurs ont en outre découvert un versement suspect d’un montant total de EUR 250'000.-- opéré par J. Ltd en faveur de l’association K., via la société luxembourgeoise M. J. Ltd serait de surcroît à l’origine d’un prêt conclu au profit de la société M., qui serait « entrée au capital de l’association K. (400'000 euros au moins) après l’obtention du prêt par le parti politique français, N., en lien avec B.» (idem, p. 4). Les comptes de la société M., abondés par J. Ltd, auraient par ailleurs été en grande partie crédités par C. SA depuis le compte bancaire suisse de cette dernière (idem, p. 9). Enfin, une transaction suspecte de EUR 50'104.a également été identifiée par les enquêteurs français, laquelle aurait été effectuée par J. Ltd pour le paiement d’une facture émise par la société française O. au bénéfice de E. (idem, p. 4 s. et 9).

A cet égard, les autorités étrangères ont expressément requis la transmission des informations relatives au compte ouvert au nom de C. SA auprès de la banque D. ainsi qu’à toutes relations bancaires dont serait également titulaire le bénéficiaire économique dudit compte. A la lecture de la documentation bancaire en question, il apparaît que E. était l’ayant droit économique et fondé de procuration dudit compte (dossier MP-GE, 13846 C. SA, Documents d’ouverture de compte). Elle est également l’une des ayants droit économiques de la relation n°1 ouverte au nom de A. SA auprès de la banque D., aux côtés de F., G., H. et I., lesquels sont expressément identifiés dans la commission rogatoire (dossier MP-GE, Demande

- 8 d’entraide pénale internationale de la Cour d’Appel de Paris, p. 4 s.; v. ég. not. dossier MP-GE, courrier de la banque D. du 8 juin 2020). Il apparaît à la lecture des relevés dudit compte n°1 produits par la banque suisse précitée que plusieurs transferts de montants importants en roubles russes, francs suisses et euros ont été opérés, entre 2013 et 2017, du et vers les comptes de J. Ltd, notamment auprès d’une banque lettone (dossier MP-GE, 81107 A. SA – Relevés de compte dès le 01 janvier 2013).

De toute évidence, indépendamment de la question du statut de E. ou de la recourante dans le cadre de la procédure française (v. supra, consid. 2.1.4), les documents bancaires relatifs au compte de cette dernière sont susceptibles d’identifier l’origine et la destination des fonds litigieux, en particulier l’origine des fonds perçus par B. en France, et de confirmer ou infirmer des éléments révélés par l’enquête française. Bien que la relation bancaire concernée ne soit pas expressément mentionnée par l’autorité requérante dans sa demande d’entraide, cela ne suffit pas à retenir, comme le soutient la recourante, le caractère disproportionné (« fishing expedition ») de la transmission d’information envisagée. Il sied de rappeler à ce propos que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes – physiques ou morales – concernées (v. supra, consid. 2.1.3). La transmission d’une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives à la relation d'affaires liée à la recourante, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 2.1.2). Par ailleurs, bien que l'on ne puisse exclure que le compte bancaire en question n'ait pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier ellemême, sur le vu d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 2.1.1 in fine). Enfin, l’argumentation selon laquelle l’une des ayants droit économiques de son compte bancaire, à savoir E., n’aurait plus été l’ayant droit économique du compte de C. SA dès janvier 2014 n’est pas relevant dès lors que comme soulevé dans le cadre des développements jurisprudentiels précités, il est conforme au principe de l’« utilité potentielle » d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (v. supra, consid. 2.1.2 et 2.1.3). C’est ainsi que, dans le but d’éclaircir le cheminement des fonds litigieux, l’autorité requérante a requis la transmission

- 9 d’informations bancaires couvrant une large période, à savoir du 1er janvier 2013 à mars 2020 (v. dossier MP-GE, Demande d’entraide pénale internationale de la Cour d’Appel de Paris, p. 10).

Force est par conséquent de retenir qu'il existe en l'espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l'Etat requérant et le compte bancaire n°1 ouvert au nom de la recourante auprès de la banque D. et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l'enquête française.

2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l'utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.

Il s'ensuit que la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n°1 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque D. est conforme au droit.

3. Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent au rejet du recours.

4. 4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 4.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

- 10 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Vincent Solari - Ministère public de la République et canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

RR.2021.281 — Tribunal pénal fédéral 25.04.2022 RR.2021.281 — Swissrulings