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Tribunal pénal fédéral 26.11.2020 RR.2020.273

26 novembre 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·832 parole·~4 min·3

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 26 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties A. SA,

B. SA,

C. LIMITED,

toutes trois représentées par Mes Philippe Cottier et Isabelle Bühler Galladé, avocats,

recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2020.273-275

- 2 -

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

- 3 -

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 2 juillet 2018 adressée aux autorités helvétiques par l’Espagne et dont l’exécution a été confiée au ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; in act. 1.4),

- la décision d’entrée en matière du 26 février 2019 rendue par le MP-GE (in act. 1.4),

- la décision de clôture du 14 septembre 2020 du MP-GE ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires relatifs aux relations 1, 2 et 3 ouvertes auprès de la banque D. et dont les titulaires sont respectivement C. Limited, A. SA et B. SA (act. 1.4),

- le recours interjeté le 15 octobre 2020 par A. SA, B. SA et C. Limited contre ce dernier prononcé (act. 1),

- la lettre recommandée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 octobre 2020 invitant les recourantes à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 9'000.-- d’ici au 2 novembre 2020 ainsi que, dans le même délai, à fournir des documents récents démontrant qu’elles existaient au jour du dépôt du recours et indiquant l’identité du signataire des procurations produites (act. 3),

- l’avance de frais payée le 30 octobre 2020 (act. 4.1 et 5),

- l’envoi le 2 novembre 2020 d’une copie du passeport du signataire des procurations (act. 4.2),

- la requête de prolongation de délai au 30 novembre 2020 formulée le 2 novembre 2020 par les recourantes pour fournir les documents requis encore manquants et accordée par le président de la Cour des plaintes jusqu’au 23 novembre 2020 (act. 4),

- la missive des recourantes du 6 novembre 2020 par laquelle elles déclarent retirer leur recours (act. 6),

et considérant:

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);

- 4 que les recourantes ont simplement indiqué qu’elles retiraient leur recours (act. 6);

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que les recourantes qui retirent leur recours doivent être considérées comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 et RR.2019.25 précités et les références citées);

qu’en l’espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure et avant que l’autorité d’exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);

que les recourantes doivent supporter solidairement les frais engagés jusqu’ici, lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA) et réputés entièrement couverts par l’avance de frais effectuée;

que le solde de CHF 8’500.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2020.273-275 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de CHF 8'500.-- leur est restitué.

Bellinzone, le 26 novembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Mes Philippe Cottier et Isabelle Bühler Galladé, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

- 6 -

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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