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Tribunal pénal fédéral 16.09.2019 RR.2019.145

16 settembre 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,568 parole·~13 min·5

Riassunto

Extradition au Luxembourg. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). ;;Extradition au Luxembourg. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). ;;Extradition au Luxembourg. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). ;;Extradition au Luxembourg. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Testo integrale

Arrêt du 16 septembre 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Sandro Vecchio, avocat,

recourant

contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet Extradition au Luxembourg

Décision d'extradition (art. 55 EIMP) Assistance judiciaire (art. 65 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2019.145 Procédure secondaire: RP.2019.32

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Faits:

A. Le 2 juillet 2018, A. (ci-après: A. ou le recourant) a fait l’objet d’un signalement international dans le Système d’information de Schengen (SIS) par les autorités luxembourgeoises, pour arrestation en vue d’extradition. Il est recherché pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de vols et tentatives de vols à l’aide de fausses clefs, vols et tentatives de vols simples et escroqueries (act. 4.1).

B. En septembre 2018, le Ministère de la justice de Bavière a informé les autorités luxembourgeoises et suisses, qui ont concurremment requis l’extradition de A. – alors en détention en Allemagne –, qu’il accordait en priorité l’extradition du recourant à la Suisse. Il a toutefois indiqué qu’il autorisait sa ré-extradition au Grand-Duché du Luxembourg (ci-après: l’autorité requérante; act. 4.2).

C. Le 18 mars 2019, A. a été extradé de l’Allemagne à la Suisse sur la base d’une demande d’extradition suisse du 18 novembre 2016 (in act. 4, p. 2).

D. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis, le 25 mars 2019, une ordonnance provisoire d’arrestation contre le recourant, afin qu’il soit entendu sur la demande d’extradition luxembourgeoise (act. 4.3).

E. En date du 2 avril 2019, l’Ambassade du Grand-Duché du Luxembourg a transmis à l’OFJ une demande formelle d’extradition à l’égard du recourant, sur la base d’un mandat d’arrêt émis le 25 juin 2018 par le Juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les faits cités supra (act. 4.4).

F. A. s’est vu notifié la demande formelle d’extradition précitée le 11 avril 2019, et a été entendu sur ladite demande. À cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 4.5).

G. Par décision du 14 mai 2019, l’OFJ a décidé d’accorder au Luxembourg l’extradition du recourant (act. 1.1).

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H. Sous la plume de son conseil, A. interjette un recours contre la décision précitée par mémoire du 17 juin 2019. Il conclut, en substance, à l’annulation de la décision d’extradition (act. 1). Il sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la nomination de Me Sandro Vecchio comme défenseur d’office pour la présente procédure (in RP.2019.32, act. 1).

I. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, les parties maintiennent leurs conclusions (act. 4; 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Luxembourg sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Luxembourg le 16 février 1977, ainsi que par le Premier Protocole additionnel à la CEExtr (PA I CEExtr; RS 0.353.11), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Luxembourg le 11 décembre 2001. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62), complétés par la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), en l'occurrence le chapitre V, art. 26 à 31 (Journal officiel de l'Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63 à 84) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Luxembourg.

1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

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1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.

2. Le recourant soutient que l’extradition ne serait pas possible, car elle violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; act. 1, p. 9 ss).

2.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait excep-

- 5 tionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

2.2 À l’appui de son grief, le recourant indique que s’il venait à être extradé, cela empêcherait à sa famille – sa femme et ses enfants résident à Paris, son beau-frère dans la région Rhône-Alpes et sa mère à Marseille – de lui rendre visite, étant précisé qu’il a déjà purgé une peine de trente mois en Allemagne lors de laquelle il n’a pas eu de contact avec celle-ci (act. 1, p. 10). En outre, la procédure pendante devant le Ministère public de la République et canton de Genève vise des faits qui auraient été perpétrés durant la même période que ceux pour lesquels il est poursuivi au Luxembourg, de sorte qu’il s’agit d’une activité délictuelle commune qui justifierait une peine d’ensemble (act. 1, p. 10).

2.3 De telles circonstances ne sauraient être assimilées à celles exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. C’est à juste titre que l’OFJ souligne dans sa réponse du 28 juin 2019 que le recourant n’a pas de famille en Suisse, ni du reste de lien avec la Suisse. On peine dès lors à comprendre en quoi l’extradition aurait pour effet de détruire des liens familiaux ou de porter atteinte à sa vie privée dans notre pays. De surcroît, il lui sera possible de maintenir sans autre des contacts épistolaires ou téléphoniques avec les membres de la famille qui ne pourraient pas se rendre au Luxembourg. Par ailleurs, comme le recourant le soulève, il est poursuivi au Luxembourg pour des faits distincts de ceux pour lesquels il est poursuivi en Suisse. Cette dernière n’est pas compétente pour poursuivre les faits perpétrés au Luxembourg. Dans tous les cas, les arguments du recourant ne constituent nullement des motifs de refus d’extradition au sens de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit que l’extradition du recourant ne conduit pas à une violation de l’art. 8 CEDH, de sorte que ce grief doit être écarté.

3. Dans un deuxième grief, le recourant fait appel à l’art. 85 al. 1 EIMP (act. 1, p. 7 ss).

3.1 Le recourant invoque l’art. 85 al. 1 EIMP, en exposant que la poursuite pénale pourrait être déléguée à la Suisse. À teneur de cette disposition, à la demande de l’Etat où l’infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place

- 6 un acte commis à l’étranger si l’extradition est exclue (a), si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d’autres infractions plus graves (b) et si l’Etat requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu’elle aura été acquittée ou qu’elle aura subi une sanction en Suisse (c). Les conditions de l’art. 85 al. 1 EIMP sont cumulatives (UNSELD, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 1 ad art. 85 EIMP). L’argumentation développée par le recourant sur ce point est toutefois fondée sur la prémisse que l’extradition est exclue, car elle violerait l’art. 8 CEDH (act. 1, p. 9). Or, celle-ci est erronée, comme on vient de le voir (supra consid. 2.3). Partant, la première condition de l’art. 85 al. 1 EIMP n’est pas remplie, de sorte que le grief fondé sur l’application de cette disposition doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu de se pencher sur les autres conditions.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Sandro Vecchio comme défenseur d’office pour la présente procédure.

5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

6. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui

- 7 succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 septembre 2019 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le vice-président: La greffière:

Distribution - Me Sandro Vecchio - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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