Arrêt du 26 juin 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Moritz Näf, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP); durée de la saisie (art. 33a OEIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2018.56
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Faits:
A. Le 4 février 2017, le Juge chargé de l’instruction auprès du Tribunal de Première instance néerlandophone de Bruxelles, en Belgique (ci-après: l’autorité requérante), a requis l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale instruite en relation avec les agissements de la société B. SA. La demande tendait notamment au blocage immédiat du compte n° IBAN 1 ouvert au nom de A. auprès de la société C. SA, ainsi qu’à l’obtention de la documentation bancaire relative audit compte (act. 1.3 et 1.4).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, en date du 1er mars 2017, délégué l’exécution de la demande d’entraide belge au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), lequel est entré en matière le 3 mars 2017. Dans le cadre de l’exécution des mesures requises, le MP-VD a, le même jour, requis la production de la documentation relative au compte susmentionné. Il a en outre ordonné le blocage de ce dernier et de toute autre relation ouverte au nom de A. auprès de la société C. SA, à hauteur de la contre-valeur de EUR 34'368.29 (act. 1.5).
C. Par décision de clôture du 4 mai 2017, le MP-VD a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire correspondante, ainsi que la réalisation puis le transfert des avoirs de A. sur le compte de l’Etat de Vaud. Le séquestre des valeurs ainsi versées sur le compte récipiendaire était maintenu jusqu’à réception d’une décision définitive et exécutoire de confiscation de la part de l’Etat requérant (act. 1.6).
D. Par arrêt du 30 août 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours interjeté le 2 juin 2017 par A. Elle a estimé que les faits exposés dans la demande n’étaient pas suffisamment précis pour déterminer si la condition de l’astuce, et partant l’escroquerie (art. 146 CP) était véritablement réalisée afin d’admettre la double incrimination (act. 1.8, consid. 2.2.2 b). Elle a dès lors enjoint l’OFJ, respectivement le MP- VD, a solliciter de l’autorité requérante les compléments en vue de répondre définitivement à la question du caractère astucieux ou non du procédé sous enquête (act. 1.8, consid. 2.3). La saisie frappant le compte dont est titulaire le recourant auprès de la société C. SA à quant à elle été maintenue (act. 1.8, consid. 2.4).
E. Par courrier du 3 octobre 2017, le MP-VD a informé l’autorité requérante de
- 3 l’arrêt précité et a requis des informations complémentaires permettant de mettre en évidence les éléments de faits constitutifs d’une « astuce » en droit suisse (dossier MP-VD, onglet « pièces », n° 27).
F. Le 23 novembre 2017, l’autorité requérante a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale ampliative à l’attention du MP-VD, dans laquelle elle a précisé qui sont les « clients des membres » de la partie civile de l’« Association D. pour le Droit des Marques et des Modèles », le nombre de plaintes reçues, les factures reçues ainsi que leur nombre et leur montant, la fonction des personnes payant ces factures et le mécanisme utilisé par B. SA afin d’obtenir l’argent des « clients membres » (dossier MP-VD, onglet « pièces », n° 32).
G. A. a déposé ses observations le 22 décembre 2017, soit dans le délai imparti par le MP-VD, sur la demande ampliative (act. 1.17). Selon lui, la demande complémentaire ne remplit pas les exigences requises pour l’octroi de l’entraide, de sorte que celle-ci doit être refusée.
H. Par décision d’entrée en matière complémentaire et décision de clôture du 12 janvier 2018, le MP-VD a admis l’entraide requise, ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire précitée, ordonné la réalisation puis le transfert des avoirs de A. sur le compte de l’Etat de Vaud et ordonné le maintien du séquestre desdites valeurs jusqu’à réception d’une décision définitive et exécutoire de confiscation de la part de l’Etat requérant (act. 1.2).
I. A. recourt à l’encontre de cette décision par mémoire du 13 février 2018. Il conclut en substance à l’annulation de la décision précitée et au refus de l’entraide (act. 1.1).
J. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-VD ont, par courriers des 8 et 9 mars 2018, conclu à son rejet (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. 1.1 L’entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 13 février 2018, le recours contre la décision de clôture notifiée le 15 janvier 2018 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
- 5 titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En application de ces principes, la qualité pour recourir doit être reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire mentionnée plus haut et visée par les mesures querellées (v. supra let. B.).
1.5 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2. Sur le fond, le recourant estime que la double incrimination, condition sine qua non à l’octroi de l’entraide, ne serait pas réalisée en l’espèce, malgré les compléments reçus par les autorités belges (act. 1, p. 14 ss).
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue par un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et arrêt cités). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur les réalités des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).
2.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, qui si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen
- 6 de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités).
2.3 Les autorités belges sollicitent la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de B. SA, suite à une plainte du Président de l’Association D. pour le droit des marques et modèles. La société B. SA transmettrait des factures non sollicitées aux titulaires de marques, avec une indication des services à fournir « pour renouvellement de la marque pour 10 ans » (act. 1.4). Dans son arrêt du 30 août 2017, la Cour de céans a considéré que l’entraide ne pouvait, en l’état, être accordée aux autorités belges dès lors que la condition de la double incrimination n’était pas réalisée. Les faits exposés dans la demande d’entraide n’étaient pas suffisamment précis pour déterminer si la condition de l’astuce était véritablement réalisée. La Cour avait ainsi retenu que le procédé mis en place par les prévenus aurait plutôt dû attirer l’attention des destinataires de factures litigieuses, singulièrement les « victimes » membres d’une « association professionnelle de juristes spécialisés » (act. 1.8). Dans sa demande ampliative, l’autorité requérante précise que le formulaire de demande de renouvellement de la protection de la marque utilisée par B. SA a un graphisme pratiquement identique à celui de D. De plus, préalablement aux fausses factures, les « victimes » recevraient un formulaire à remplir, ce qui les rendraient moins suspicieuses ensuite à réception d’une facture (act. 1.11).
2.4 L’escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l’erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 ch. 1 CP). L’astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement lorsque l’auteur utilise un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort
- 7 particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque l’auteur dissuade la victime de les contrôler, voire prévoit, d’après les rapports de confiance particuliers qui les lient à la victime, que celle-ci ne les vérifiera pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 146 consid. 3a et arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a). En tout état de cause, il convient toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un minimum d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 122 IV 205 consid. 3d). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum d’attention que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recours à toutes les mesures de prudence possibles; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 33).
2.5 Le MP-VD a dès lors considéré, sur la base des informations obtenues dans le demande ampliative, que le mécanisme utilisé par la société B. SA, consistant à envoyer préalablement un formulaire de demande de renouvellement puis, dans un deuxième temps, une facture, constituait un procédé « à double détente », lequel est bel est bien constitutif d’une mise en scène frauduleuse, avec usage de documents mensongers (act. 1.2, p. 5- 6). Les personnes ou sociétés auxquelles seraient adressées ces factures sont en outre actives dans tous les secteurs et ne sont dès lors pas spécialisées dans les affaires juridiques ou le droit de la propriété intellectuelle. Enfin, le graphisme utilisé par B. SA serait quasiment identique à celui de D. Ces éléments confortent ainsi le caractère astucieux des agissements précités.
2.6 Par conséquent, au vu des nouveaux éléments apportés par l’autorité requérante, particulièrement du procédé de « double détente » mis en évidence, force est de constater que la mise en scène frauduleuse rend l’astuce au sens de l’art. 146 CP vraisemblable. Cet acte a de plus conduit les « victimes » à se faire une représentation inexacte de la réalité. Le procédé mis en place a ainsi préalablement mis en confiance les dupes quant à la véracité des informations présentées, de sorte qu’elles n’avaient plus aucun doute quant au bien-fondé des factures reçues. Le caractère astucieux, lequel n’était pas suffisamment étayé lors de la première
- 8 demande d’entraide est désormais démontré à satisfaction pour admettre que la condition de la double incrimination est réalisée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3. Le recourant estime ensuite que, dans l’hypothèse où l’autorité de céans déciderait que la demande d’entraide judiciaire doit être accordée, la remise de documents et d’informations concernant son compte devait être limité à la période allant du 1er janvier 2012 au 29 janvier 2016 car c’est durant cette période qu’il aurait reçu des fonds selon l’enquête pénale belge (act. 1, p. 17). Le recourant invoque ainsi une violation du principe de la proportionnalité.
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
- 9 à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723, p. 748 s.).
3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
- 10 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
En vertu de la jurisprudence précitée, particulièrement du principe de l’utilité potentielle, il se justifie dès lors que l’autorité requérante puisse prendre connaissance de la documentation bancaire dans son ensemble. Comme indiqué précédemment (supra, consid. 3.3), l’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’actes du même genre. Ces informations sont ainsi de nature à présenter un intérêt pour l’enquête en cours des autorités belges et sont en lien avec celle-ci. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de limiter les informations à transmettre à la période allant du 1er janvier 2012 au 29 janvier 2016.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Les frais de procédure comprenant l’émolument d‘arrêté, les émoluments de chancellerie et les débous, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Me Moritz Näf, avocat Ministère public central du canton de Vaud Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).