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Tribunal pénal fédéral 23.10.2018 RR.2018.273

23 ottobre 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·950 parole·~5 min·5

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 23 octobre 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties A., représenté par Me Mirolub Voutov, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2018.273

- 2 -

La Cour des plaintes, vu

- le mémoire de recours déposé le 27 septembre 2018 par A. contre une décision de clôture rendue le 19 février 2018 par le Ministère public de la République et canton de Genève (act. 1),

- le courrier du 2 octobre 2018 par lequel le Tribunal pénal fédéral a imparti au recourant un délai échéant au 15 octobre 2018 pour verser une avance de frais de CHF 4'000.--, en attirant son attention sur les conséquences de l’inobservation de ce délai (act. 3),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

- 3 qu’en l’espèce, en date du 2 octobre 2018 un délai a été imparti à A. au 15 octobre 2018 pour s’acquitter de l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé il ne serait pas entré en matière sur son recours;

qu’à ce jour, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais et qu’il n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti pour ce faire (art. 22 al. 2 PA), ni demandé l’octroi de l’assistance judiciaire;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

que le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 octobre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Mirolub Voutov, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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