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Tribunal pénal fédéral 27.04.2018 RR.2018.105

27 aprile 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,149 parole·~6 min·5

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 27 avril 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti, la greffière Julienne Borel

Parties A., Société B., tous deux représentés par Me Jamil Soussi, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2018.105 + RR.2018.106

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La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 26 avril 2016 du Procureur de Bucarest/Roumanie, adressée directement au Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP- GE) et sa demande complémentaire du 23 novembre 2017 (RR.2018.105 et RR.2018.106, act. 1.1 et 1.19),

- la décision d’entrée en matière rendue par le MP-GE le 12 décembre 2017 (RR.2018.105, act. 1.20 et RR.2018.106, act. 1.25),

- les décisions de clôture du 22 février 2018 par lesquelles le MP-GE ordonne la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux comptes nos 1 et 2 dont A. est titulaire et no 3 ouvert au nom de société B. et dont l’ayant droit économique est A., tous auprès de la banque C. (RR.2018.105 et RR.2018.106, act. 1.A),

- les recours du 26 mars 2018 interjetés par A. et la société B. contre les prononcés précités (RR.2018.105 et RR.2018.106, act. 1),

- la lettre recommandée du 27 mars 2018 par laquelle la Cour de céans a invité A., avec un délai au 9 avril 2018, à fournir une avance de frais de CHF 5'000.-- (RR.2018.105, act. 3),

- la lettre recommandée du 27 mars 2018 par laquelle la Cour de céans a invité la société B. à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- d’ici au 9 avril 2018 et à fournir dans le même délai tout document récent attestant de son existence et démontrant que la procuration produite a été signée par une personne habilitée à le faire (RR.2018.106, act. 3),

- l’avertissement aux recourants contenu dans ces deux missives selon lequel à défaut de paiement de l’avance de frais, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (RR.2018.105 et RR.2018.106, act. 3),

- les prolongations de délai de trente jours requises par les recourants le 5 avril 2018 (RR.2018.105 et RR.2018.106, act. 4),

- la prolongation de délai accordée aux recourants fixant un nouveau et ultime terme au 20 avril 2018 (RR.2018.105 et RR.2018.106, act. 4),

- les écrits des recourants du 19 avril 2018 sollicitant une nouvelle prolongation de délai de 20 jours (RR.2018.105 et RR.2018.106, act. 5),

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- l’absence de tout paiement dans le dernier délai imparti et la non remise des documents requis relatifs à la société B.,

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que les causes RR.2018.105 et RR. 2018.106 concernent le même complexe de faits, qu’elles présentent en outre des questions juridiques communes, que les deux recourants sont représentés par le même conseil et qu’il se justifie par conséquent de joindre celles-là;

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

qu'elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);

qu'in casu, les recourants n'ont pas versé les avances de frais dans le dernier délai imparti et la société B. n'a pas produit les documents sollicités;

que par conséquent les recours sont irrecevables;

qu'en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2018.105 et RR.2018.106 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 27 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jamil Soussi - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).