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Tribunal pénal fédéral 16.05.2017 RR.2017.51

16 maggio 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·922 parole·~5 min·1

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 16 mai 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel

Parties A. SA,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.51

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- La demande d’entraide judiciaire des autorités argentines datée du 12 août 2016 et dont l’exécution a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 30 août 2016 (in act. 1.10),

- la décision de clôture du MPC du 16 janvier 2017 ordonnant la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. SA (Panama) auprès de la banque B. (act. 1.10),

- le recours de A. SA daté du 3 février 2017, remis à l’Ambassade suisse de Buenos Aires le 14 février 2017 et reçu par la Cour de céans le 27 février 2017 (act. 1),

- la lettre recommandée du 28 février 2017 par laquelle la Cour de céans a invité la recourante à fournir une avance de frais de CHF 5'000.-- jusqu'au 20 mars 2017 – avec l'avertissement qu'à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours – ainsi qu’à désigner un domicile de notification en Suisse (act. 3),

- l'absence de tout paiement dans le délai imparti (act. 4 et 5),

et considération:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);

- 3 qu'in casu, la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti;

que par conséquent le recours est irrecevable;

que la recourante n'a pas élu domicile en Suisse;

que dès lors, le présent arrêt n'est pas notifié à la recourante domiciliée à l'étranger, mais sera directement versé au dossier de la cause au titre de notification;

que l'arrêt est notifié à l'OFJ et à l'autorité d'exécution;

qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 mai 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. SA (par versement du présent arrêt au dossier de la cause) - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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