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Tribunal pénal fédéral 13.09.2016 RR.2016.177

13 settembre 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,029 parole·~5 min·1

Riassunto

Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Retrait du recours. ;;Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Retrait du recours. ;;Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Retrait du recours. ;;Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Retrait du recours.

Testo integrale

Arrêt du 13 septembre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Léonard Bruchez, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet Extradition à la France

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Retrait du recours

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.177 Procédure secondaire: RP.2016.38

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la décision du 15 juillet 2016, par laquelle l’Office fédéral de la justice a prononcé l’extradition de A. vers la France,

- le recours formé le 18 juillet 2016 par l’intéressé devant la Cour de céans, assorti d’une demande d’assistance judiciaire,

- le courrier du 23 août 2016, par lequel le prénommé déclare retirer le recours,

et considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et les références citées); qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- qu’en l’occurrence, le recourant a indiqué qu'il retirait son recours;

- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer l’intéressé comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- que, partant, le recourant doit en principe supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 400.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;

- qu’il en irait différemment si l’on admettait la requête d’assistance judiciaire gratuite;

- qu’en effet, selon l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure;

- 3 -

- que dans son mémoire du 17 août 2016, le recourant a invoqué principalement un mauvais état de santé;

- qu’il n’a toutefois pas produit le moindre document de nature médicale;

- qu’au surplus, on peine à comprendre à la lecture du document précité en quoi les atteintes alléguées étaient susceptibles d’empêcher l’extradition;

- que le recourant se prévalait en outre du fait qu’il avait été jugé par défaut en France;

- qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un élément déterminant, dès lors que, de l’aveu même de l’intéressé, les autorités françaises l’ont informé de la possibilité d’annuler un tel jugement;

- que, partant, les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec;

- que, dès lors, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée;

- que l’émolument précité doit ainsi être mis à la charge du recourant.

- 4 prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause RR.2016.177 est rayée du rôle.

3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 septembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Me Léonard Bruchez, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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