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Tribunal pénal fédéral 19.06.2015 RR.2015.113

19 giugno 2015·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,094 parole·~5 min·1

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 19 juin 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties 1. A.,

2. B. INC.,

3. C. CORP.

4. FONDATION D.,

tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.113-116

- 2 -

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

- 3 -

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide de l'Italie adressée aux autorités helvétiques le 12 décembre 2012 (in act. 1.1, p. 1),

- la délégation de l'exécution de ladite demande et de ses éventuels compléments au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par l'Office fédéral de la justice le 21 décembre 2012,

- la décision d'entrée en matière rendue par le MPC le 9 janvier 2013 et la décision incidente du même jour par laquelle il a autorisé les autorités étrangères à participer à l'exécution de l'entraide (in act. 1.1, p. 3),

- les demandes complémentaires de l'Etat requérant des 8 mars et 16 mai 2013 (in act. 1.1, p. 2),

- la décision de clôture du 24 mars 2015, par laquelle le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de documentation bancaire relative aux comptes n° 1 au nom de B. Inc., n° 2 au nom de A., n° 3 au nom de Fondation D. auprès de la banque E., n° 4 au nom de A. auprès de la banque F. et n° 5 au nom de C. Corp. auprès de la banque G. (act. 1.1, p. 13 s),

- le recours du 24 avril 2015 interjeté par A., B. Inc., C. Corp. et Fondation D. à l'encontre du prononcé précité (act. 1),

- l'invitation du 28 avril 2015 aux recourants à fournir d'ici au 11 mai 2015 une avance de frais de CHF 8'000.-- et des procurations en faveur de Me Hassberger (act. 3),

- le paiement de l'avance de frais intervenu le 8 mai 2015 (act. 4),

- la demande de prolongation de délai pour fournir les procurations formulée par Me Hassberger le 8 mai 2015 et accordée par la Cour de céans au 21 mai 2015 (act. 5),

- la seconde demande de prolongation du 21 mai 2015 octroyée au 8 juin 2015 (act. 6),

- le courrier de Me Hassberger du 8 juin 2015 par lequel il annonce que ses mandants retirent leur recours (act. 8),

- 4 et considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que les recourants ont simplement indiqué qu'ils retiraient leur recours en raison de nouveaux éléments apparus très récemment dans cette affaire;

- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer les recourants comme parties qui succombent, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure, avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);

- que les recourants doivent en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 400.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;

- que les recourants ayant versé un total de CHF 8'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la Caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 7'600.--.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2015.113-116 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge des recourants. Le solde de 7'600.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 19 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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