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Tribunal pénal fédéral 23.03.2015 RR.2014.262

23 marzo 2015·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,508 parole·~13 min·1

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 23 mars 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties A., représenté par Me Thomas Béguin, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.262

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Faits:

A. Par demande d'entraide du 26 mars 2014, le Juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: l'autorité requérante) a transmis une commission rogatoire internationale aux autorités suisses pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre B. et A. des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux, ainsi que de complicité et de recel de ces délits au sens du Code de commerce et du Code pénal français (act. 1.2).

B. Il ressort de la commission rogatoire que les infractions poursuivies auraient été commises au préjudice de la société C., devenue par la suite la société D. De 2009 à 2012, la société D., dirigée par B., aurait versé des montants significatifs sur des comptes au nom de trois sociétés de sous-traitance, dont la société égyptienne E. Ces versements seraient à première vue justifiés par les relations économiques que la société D. entretiendrait avec lesdites sociétés. Toutefois, l'enquête française démontrerait que d'autres versements sans justification économique apparente auraient également été effectués par la société D. en faveur de ces sociétés. Il a été établi également que B. aurait une procuration sur des comptes français des trois sociétés de sous-traitance. La quasi-totalité des fonds versés auxdites sociétés aurait été par la suite transférée directement ou indirectement à B. et A. notamment, ce qui leur aurait permis d'acquérir des biens meubles ou immeubles en France. La modalité utilisée pour effectuer ces transferts – au moyen de sociétés off-shore ou par des chèques remis à l'étranger pour l'encaissement – serait propre à dissimuler ces mouvements de capitaux (act. 1.2).

C. Dans le cadre de son enquête, l'autorité requérante a identifié plusieurs comptes bancaires suisses, dont le compte n° 1 au nom de A. ouvert auprès de la banque F., à Genève, sur lequel il aurait été versé un montant d'EUR 166'000.-- en provenance de la société E. Elle a dès lors demandé la documentation bancaire concernant ce compte, ainsi que le séquestre des avoirs y déposés. Elle a également établi que A. aurait encaissé un chèque d'EUR 689'000.-- provenant de la société E. sur un compte non identifié, dont elle demande à être renseignée (act. 1.2, p. 3-4).

D. Chargé de l'exécution de la demande d'entraide par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par décision du 26 mars 2014, le Ministère public du

- 3 canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur celle-ci et a ordonné son exécution par ordonnances séparées (dossier MP-GE).

E. Par ordonnance du 26 mars 2014, le MP-GE a ordonné à la banque F., le dépôt des pièces en relation avec les mouvements identifiés par l'autorité requérante, ainsi que le séquestre des avoirs concernés (dossier MP-GE).

F. Par ordonnance du même jour, complétée le 27 mars 2014, le MP-GE a également ordonné à la banque G. le dépôt des pièces relatives aux mouvements identifiés par l'autorité requérante et la documentation bancaire des comptes dont A. serait titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire d'une procuration. Il a, au surplus, ordonné le séquestre des avoirs déposés sur ces comptes (dossier MP-GE).

G. Par décision de confirmation d'admissibilité et de clôture de la procédure d'entraide du 25 août 2014, le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents bancaires relatifs notamment aux comptes au nom de A. n° 2, 3, 4, 5 ouverts auprès de la banque G., et n° 6 et 7 ouverts auprès de la banque F.

H. Par mémoire du 25 septembre 2014, A. a recouru contre ladite décision et conclu à son annulation, à que la demande d'entraide soit déclarée irrecevable, à la levée du séquestre sur ses comptes et au rejet de la demande d'entraide du 26 mars 2014 (act. 1).

I. Invités à déposer leurs observations, le MP-GE et l'OFJ ont conclu au rejet dudit recours (act. 9 et 11).

J. Par courrier du 5 décembre 2014, le MP-GE a informé la Cour de céans de son ordre de lever le séquestre frappant les comptes précités notamment (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En

- 5 application de ces principes, A. est admis à s'opposer à la transmission des documents bancaires relatifs aux relations n° 2, 3, 4 et 5 ouvertes auprès de la banque G., et n° 6 et 7 ouvertes auprès de la banque F.

1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 25 septembre 2014, le recours est intervenu en temps utile (act. 1).

1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant fait valoir que la demande d'entraide française serait irrecevable sous l'angle de l'art. 3 al. 3 EIMP, étant donné qu'elle se fonderait, entre autres, sur des présumés actes de nature fiscale. Dans la décision querellée, le MP-GE conclurait également que l'état de fait de la demande correspondrait en droit suisse notamment à de l'escroquerie fiscale (act. 1).

2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, une demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est désormais valable qu'en matière d'impôts directs et non pour la TVA ou les taxes douanières (v. art. 50 CAAS).

2.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que les autorités françaises enquêtent sur les agissements commis notamment par des membres de la famille A. et B. Il est reproché à B., en tant que président de la société D., d'avoir détourné des fonds de cette société par le biais d'un système de surfacturation, ainsi que d'avoir récupéré ces fonds à son propre avantage ou à celui de tiers. Ces actes correspondent prima facie en droit suisse aux infractions de gestion déloyale et d'abus de confiance au sens des art. 158 et 138 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). La méthode utilisée pour recouvrer ces montants, notamment au moyen de comptes de sociétés off-shore ou par l'encaissement de chèques remis à l'étranger, est par ailleurs propre à entraver l'identification desdites valeurs patrimoniales, ce qui rend ces faits, au égard du principe de la double punissabilité, qualifiables également de blanchiment au sens de l'art. 305bis CP. Cet examen ressort de la décision d'entrée en matière émise par le MP-GE le 26 mars 2014 (cf. supra consid. D.; dossier MP-GE).

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Comme l'indique le recourant dans son recours, l'autorité a notamment identifié un virement en faveur de A. d'EUR 166'000.-- de la part de la société E. Elle a également établi que A. aurait encaissé un chèque d'EUR 698'000.- - provenant aussi de la société E. Cette société de sous-traitance, impliquée dans l'enquête française, aurait perçu une partie des montants détournés. L'autorité requérante suspecte dès lors que les sommes reçues par A. pourraient provenir de la surfacturation au préjudice de la société D. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de clôture, il n'y a en revanche pas d'indices permettant de conclure que l'autorité requérante poursuivrait des infractions fiscales, de sorte que l'application de l'art. 3 al. 3 EIMP doit être exclue en l'espèce. A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que, dans l'hypothèse où une procédure fiscale, en relation avec la présente procédure devait avoir lieu en France, l'autorité d'exécution a pris le soin de réserver le principe de la spécialité lors de la transmission des pièces bancaires concernées (act. 1.2, p. 5), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. En effet, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales.

Au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté.

3. Dans son mémoire, le recourant s'en prend à la mesure de saisie des avoirs déposés sur ses compte. Ce grief n'est pas pertinent vu que le blocage frappant ses avoirs a été levé intégralement en cours de procédure, suite à un accord intervenu entre les prévenus à la procédure française et l'autorité requérante (act. 13). Le recours est partant devenu sans objet, en tant qu'il est dirigé contre la saisie.

4. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt fixés à

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CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé un total de CHF 7'000.-- à titre d'avance de frais (act. 3), l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci. Le solde de CHF 3'000.-- lui est restitué.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de levée du séquestre est sans objet.

3. Un émolument de Fr. 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 3'000.-- lui est restitué.

Bellinzone, le 24 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Thomas Béguin, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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