Arrêt du 30 août 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Xavier Mo Costabella, avocat, recourant
Contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet Extradition au Canada
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2013.177
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Faits:
A. Par requête du 24 janvier 2013 et à la suite d'un mandat d'arrestation effectif depuis le 27 novembre 2012 (act. 11.1), le Ministère de la Justice du Canada a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) l'extradition de A., citoyen canadien et tunisien actuellement détenu en Suisse aux fins d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Il est exposé dans ladite requête que, prévenu des chefs de complot afin de commettre une fraude (art. 465 en relation avec l'art. 380 du Code criminel), de fraude d'une valeur dépassant CAD 5'000.-- (art. 380 du Code criminel) et d'emploi d'un document contrefait (art. 368 du Code criminel), A., vice-président de la division Construction du groupe canadien B., aurait orchestré le transfert d'une somme totalisant CAD 22.5 mio en provenance de B. en direction d'un compte détenu par la société C. Inc., ouvert en les livres de la banque D. aux Bahamas. Les enquêteurs soupçonnent que cet argent, attribué de façon comptable à un projet gazier en Algérie, aurait en réalité servi à corrompre des fonctionnaires québécois, en particulier E. et F., en vue de l'attribution en faveur de B. d'un contrat de modernisation du centre hospitalier G. Par courrier du 29 janvier 2013, l'OFJ a transmis la demande d'extradition au MPC en vue de l'audition du prévenu (act. 11.2). À cette occasion et compte tenu de la procédure suisse pendante, l'OFJ a invité le MPC à lui indiquer si les faits exposés dans la demande d'extradition étaient les mêmes que ceux poursuivis en Suisse.
Auditionné le 1 er février 2013, A. s'est opposé à son extradition en refusant de renoncer au principe de la spécialité (act. 11.3). Invité à produire des observations, l'extradable a persisté dans son opposition par écrit du 14 février 2013 (act. 11.4). Le 12 février 2013, le MPC a précisé à l'OFJ que la procédure suisse menée contre A. recouvrait en grande partie le champ de la procédure canadienne (act. 11.5). En effet, les préventions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), se rapportant à des actes de corruption présumés commis en relation avec des projets attribués au groupe B. en Lybie, avaient été étendues, en date du 9 août 2012, à un état de faits supplémentaire substantiellement identique à celui exposé dans la demande d'extradition ("volet G."). Le 28 février 2013, le Ministère de la Justice du Canada a adressé à l'OFJ une demande d'extradition complémentaire (act. 11.6). Cette dernière faisait état de charges plus étendues portant sur les infractions de complot de fraudes envers le Gouvernement (art. 465 en relation avec l'art. 121 du Code criminel), fraudes envers le Gouvernement (art. 121 du Code criminel), complot d'abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 465 en rela-
- 3 tion avec l'art. 122 du Code criminel), abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 du Code criminel), commissions secrètes (art. 426 du Code criminel), complot de commissions secrètes (art. 465 en relation avec l'art. 426 du Code criminel), recyclage des produits de la criminalité (art. 462.31 du Code criminel), complot de recyclage des produits de la criminalité (art. 465 en relation avec l'art. 462.31), fraudes, complot de fraudes, emploi d'un document contrefait et complot pour employer un document contrefait (art. 465 en relation avec l'art. 368 du Code criminel). Les 25 mars et 8 avril 2013, le prévenu s'est opposé, oralement, respectivement, par écrit, à cette deuxième demande d'extradition (act. 11.8 et 11.11). Faisant suite à l'invitation de l'OFJ, le MPC a communiqué, par écrit du 25 avril 2013, sur la base de quels éléments il considérait que la compétence suisse était donnée pour la poursuite du complexe factuel également visé par la demande d'extradition (act. 11.15). Dans cette même communication, le MPC indiquait que des discussions étaient en cours entre les différentes autorités de poursuite pénale en relation avec leurs compétences juridictionnelles respectives. Il requérait de ce fait que l'OFJ sursoie au prononcé d'une décision d'extradition.
B. Le 22 mai 2013, l'OFJ a rendu une décision accordant l'extradition de A. au Canada pour les faits visés par la demande du Ministère de la justice canadien du 24 janvier 2013, complétée le 28 février 2013 (act. 1.21). L'OFJ a notamment considéré que, alors que le rattachement avec la Suisse semblait ténu, la compétence juridictionnelle des autorités canadiennes pour les faits commis sur son territoire ne faisait aucun doute. La détention extraditionnelle du prévenu, déjà détenu dans le cadre de la procédure pénale suisse, a également été ordonnée.
C. Par mémoire du 24 juin 2013, A. a interjeté recours à l'encontre dudit prononcé en concluant à ce qui suit (act. 1):
« Préalablement 1. Déclarer le présent recours recevable.
Principalement 2. Annuler la décision d'extradition rendue par l'Office fédéral de la justice du 22 mai 2013, dans la procédure B 234'629. 3. Dire et constater que la demande d'extradition du Ministère de la justice du Canada du 24 janvier 2013 et son complément du 28 février doivent être refusés.
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4. Allouer à M. A. une indemnité équitable à titre de participation de leurs [recte ses] frais d'avocat. 5. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.
Subsidiairement 6. Annuler la décision d'extradition rendue par l'Office fédéral de la justice du 22 mai 2013, dans la procédure B 234'629. 7. Ordonner à l'Office fédéral de la justice d'ajourner toute nouvelle décision sur l'octroi de l'extradition de A. au Canada jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0097, devenue SV.13.0414. 8. Allouer à M. A. une indemnité équitable à titre de participation de leurs [recte ses] frais d'avocat. 9. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.
Plus subsidiairement encore 10. Annuler la décision d'extradition rendue par l'Office fédéral de la justice du 22 mai 2013, dans la procédure B 234'629. 11. Dire et constater que l'Office fédéral de la justice ne peut prononcer l'extradition de M. A. au Canada que pour les infractions satisfaisant la condition de double incrimination et que l'extradition doit être soumise à la condition que le Recourant ne puisse être poursuivi au Canada pour les infractions de complot (art. 465 du Code criminel du Canada en relation avec les art. 121, 122, 426, 462.31, 380 et 368 du Code criminel canadien). 12. Allouer à M. A. une indemnité équitable à titre de participation de leurs [recte ses] frais d'avocat. 13. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. »
D. Invité à se déterminer sur le recours au vu de la connexité entre la demande d'extradition et la procédure pénale suisse en cours, le MPC a indiqué, par courrier du 8 juillet 2013, qu'il envisageait de rendre une décision de classement compte tenu de l'absence de juridiction suisse (act. 7). Dans sa réponse du 16 juillet 2013, l'OFJ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 11). Le 29 juillet 2013, le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions (act. 13). Invité à dupliquer, l'OFJ a pris position sur ladite réplique (act. 15). Pour sa part, le MPC y a renoncé par écrit du 8 août 2013 (act. 16). Il a néanmoins précisé
- 5 que, concernant le sort de la procédure pénale sur le volet G., seul A. avait fait valoir des objections au classement. Le 9 août 2013, les dupliques ont été communiquées pour information au recourant (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et le Canada sont régies par le Traité d'extradition du 7 octobre 1993 entré en vigueur le 19 mars 1996 (TEXCAN; RS 0.353.923.2). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le traité (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2. La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En sa qualité de personne extradée, A. dispose de la qualité pour recourir à l'encontre dudit prononcé au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). En outre, déposé dans un délai de 30 jours dès la communication écrite de la décision entreprise, le recours a été interjeté en temps utile (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci est partant recevable.
3. Dans un premier grief, le recourant relève en substance que l'existence de la procédure suisse ferait échec à l'extradition. La décision d'extradition serait en contradiction avec l'esprit des dispositions pertinentes du TEXCAN
- 6 et de l'EIMP (à savoir les art. 3 al. 2 let. c TEXCAN et 35 al. 2 EIMP) dans la mesure où l'un des objectifs d'une telle réglementation serait précisément d'éviter la poursuite pénale dans plusieurs juridictions de mêmes faits constitutifs d'une infraction. Le recourant soulève à cet égard que l'état de fait exposé dans la demande d'entraide serait rigoureusement identique à celui ayant justifié la prévention complémentaire du 9 août 2012 prononcée par le MPC dans le cadre de la procédure pénale qu'il mène (act. 1, p. 6 ss). Au stade actuel de cette dernière, les autorités suisses ne pourraient plus décider de la renonciation à la poursuite en application de l'art. 8 CPP. La volonté du MPC de classer la procédure serait au surplus contraire au principe de la bonne foi, celle-ci étant uniquement dictée par un opportunisme politique voire par la simple commodité (act. 13, p. 3 ss). La compétence territoriale des autorités suisses serait au demeurant donnée au vu des transits dans notre pays des fonds supposés corruptifs. Une telle compétence serait, en outre et en tout état de cause, réalisée en application de l'art. 7 al. 1 CP et du principe «aut dedere aut prosequi».
3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. c TEXCAN, l'extradition peut être refusée lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est de la compétence de l'Etat requis, et que cet Etat entend poursuivre l'infraction. En pareil cas, avant d'opposer un refus, l'autorité compétente de l'Etat requis décidera, après avoir consulté l'autorité compétente de l'Etat requérant, soit d'extrader la personne réclamée, soit de soumettre l'affaire à ses propres autorités compétentes en vue d'engager des poursuites. Avant de prendre une décision, l'Etat requis tiendra compte de tous les facteurs pertinents, notamment: de la date et du lieu de commission de chaque infraction ou du lieu où il était prévu de la commettre; du lieu où le résultat s'est produit ou du lieu où il devait se produire; des intérêts respectifs des Etats contractants; de la nationalité de la personne réclamée et de celle de la victime; du lieu de résidence habituelle de la personne réclamée; et de l'accessibilité des preuves et du lieu où elles se trouvent. Le droit interne suisse prévoit qu'en règle générale l'extradition ne peut intervenir lorsque l'infraction poursuivie relève de la juridiction suisse (art. 35 al. 1 let. b EIMP). Dans ce cas, l'extradition n'est accordée qu'exceptionnellement, en raison de circonstances particulières, notamment pour assurer un meilleur reclassement social (art. 36 al. 1 EIMP). La possibilité d'un meilleur reclassement social ne constitue qu'un élément parmi d'autres (arrêt du Tribunal fédéral 1C_515/2013 du 19 juin 2013, consid. 1.2). L'extradition peut également être accordée en vertu de l'art. 36 al. 1 EIMP pour des raisons d'économie de la procédure ou dans le but de juger ensemble les auteurs d'un même acte (ATF 117 Ib 210 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 1A.318/1995 du 19 février 1996, consid. 4a; 1A.236/1994 du 27 décembre 1994, consid. 4c;
- 7 arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.170 du 29 juillet 2009, consid. 5.2). L'art. 36 al. 1 EIMP (de même que l'art. 37 EIMP) tend à ce que la personne poursuivie fasse l'objet d'une procédure unique pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, en principe au lieu où s'est déroulée la plus grande part de l'activité délictueuse (arrêt 1C_515/2013 précité, consid. 1.2 et référence citée). Dans ce domaine, l'OFJ dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, sans examiner l'opportunité de la mesure (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 573).
3.2 In casu, les parties s'accordent à considérer que l'état de faits investigué au Canada, objet de la demande d'entraide en examen, coïncide avec le "volet G." instruit par le MPC. Comme il a été indiqué ci-dessus, cette dernière autorité a déclaré envisager de classer ce pan de la procédure faute de compétence juridictionnelle. Le recourant soutient au contraire qu'une telle compétence serait donnée. Cette question peut en l'espèce demeurer ouverte. En effet, même si la compétence des autorités suisses devait être donnée, l'art. 36 al. 1 EIMP permettrait en l'espèce de procéder à l'extradition du recourant. La jurisprudence rappelée supra précise que la finalité de l'art. 36 al. 1 EIMP est celle de faire en sorte que l'extradable soit poursuivi, conjointement à ses acolytes, là où se trouve le centre de l'action criminelle. D'après l'état de fait exposé de manière détaillée par les autorités canadiennes, le contrat ayant motivé les actes corruptifs soupçonnés a été conclu par une société située à Z. (Canada), soit le groupe B., en vue de l'aménagement d'un centre médical également établi dans cette ville (act. 11.6, exposé des faits, p. 3). Les pots-de-vin incriminés auraient de plus été versés en faveur de fonctionnaires québécois. Il ressort en outre de la demande d'entraide et de son complément que les auteurs présumés, en particulier le recourant lui-même, seraient tous des citoyens canadiens domiciliés dans ce pays (ibidem; dans les actes de la procédure suisse, néanmoins, l'adresse principale du recourant est indiquée comme étant à Tunis; dans son acte de recours le recourant fournit pour sa part une adresse à Monaco; v. act. 1.3 et 1). Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'OFJ, il appert que l'activité criminelle présumée présente des liens très étroits avec le Canada de sorte que l'on peut considérer que le centre de celle-ci a eu lieu dans ce pays. Les rattachements que l'affaire présente avec la Suisse semblent d'autre part plus ténus et se limitent à des transits d'argent ou à des versements ultérieurs opérés en faveur d'entités reconductibles à E. et/ou F. au moyen de structures soupçonnées contrôlées par ces derniers. Il apparaît en outre que les autorités canadiennes, contrairement aux suisses, poursuivent également les autres personnes présumées impliquées, notamment E. et F. (act. 11.6, Exposé des faits,
- 8 p. 14). Au vu de ces constatations, il sied de conclure que, quand bien même l'existence d'une compétence territoriale suisse devait être établie, l'application des principes jurisprudentiels exposés ci-avant conduirait à privilégier le for canadien et imposerait ainsi l'extradition. Il convient de préciser que le recourant ne dispose aucunement d'un droit à obtenir que les infractions qui lui sont imputées soient instruites et jugées par les autorités suisses uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2006 du 15mai 2006, consid. 4.2 et référence citée). Le grief est dès lors inopérant et la conclusion subsidiaire, visant à obtenir que l'OFJ ajourne toute nouvelle décision sur l'octroi de l'extradition jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise dans le cadre de la procédure pénale suisse, doit être rejetée (cette conclusion apparaissant au surplus contraire au principe de célérité établi à l'art. 17a EIMP, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.290 du 16 mai 2011, consid. 10). En outre, les objections que le recourant soulève à l'égard de l'inopportunité voire de l'illégalité du classement envisagé par le MPC n'ont pas de place dans la présente cause et devront, le cas échéant, être soulevées par d'autres canaux procéduraux. Il n'appartient enfin pas à la Cour de céans de donner des instructions au MPC quant aux individus qu'il devrait ou non poursuivre dans son enquête pénale de sorte que la requête faite par le recourant dans ce sens (act. 13, p. 7) ne peut être admise.
4. Le recourant allègue également que le principe de la double incrimination ne serait pas respecté (act. 1, p. 8 s.). Il relève que l'infraction de complot réprimée à l'art. 465 du Code criminel canadien n'aurait pas d'équivalent en droit suisse. Cette infraction ne permettrait ainsi pas l'extradition; celle-ci aurait dû être limitée aux autres infractions ou, pour le moins, être assortie de conditions.
4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 TEXCAN, l'extradition est accordée pour des faits qui constituent, au regard des lois de l'un et de l'autre des Etats contractants, une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre mesure privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. L'alinéa 5 de la même disposition précise qu'une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition, peu importe que les lois des Etats contractants la rangent dans la même catégorie d'infractions ou qu'elles la qualifient selon une terminologie différente (let. a). En outre, le même alinéa dispose que l'ensemble des actes ou des omissions imputés à la personne dont l'extradition est demandée doit être pris en considération afin d'établir si les faits constituent une infraction donnant lieu à extradition dans l'Etat requis (let. b). L’examen de la punissabilité se-
- 9 lon le droit suisse comprend, selon l’art. 35 al. 2 EIMP, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à l'entraide (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). La condition de la double incrimination doit être vérifiée pour chaque infraction prise séparément (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2).
4.2 L'art. 465(1)c) du Code criminel canadien (chef d'accusation retenu dans le complément à la demande d'entraide; act. 11.6, Exposé des faits, p. 14 ss) dispose que quiconque complote avec quelqu'un de commettre un acte criminel que ne vise pas l'alinéa a) ou b) est coupable d'un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction. Un complot réside dans l'entente conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un acte illégal ou d'accomplir un acte légal par des moyens illégaux. Tant qu'un tel projet reste au stade de l'intention, il ne peut faire l'objet de poursuites. Lorsque deux personnes conviennent de le mettre à exécution, le projet lui-même devient un acte distinct et l'acte de chaque partie devient punissable s'il vise un but criminel. Une intention de mettre le projet commun à exécution est nécessaire (R. c. O'Brien, [1954] R.C.S. 666, 110 C.C.C. 1, [1955] 2 D.L.R. 311, cité dans Code criminel annoté 2008, Editions Yvon Blais, Cowansville 2007, ci-après: Code criminel annoté 2008, n° 1 ad art. 465). Le complot est un crime plus "préliminaire" que la tentative, car il est consommé avant même l'accomplissement de tout acte visant la mise à exécution du projet commun (Etats-Unis d'Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, 8 C.R. (5th) 79, 115 C.C.C. (3d) 481, cité dans Code criminel annoté 2008, n° 1 ad art. 465). La commission d'un crime par plusieurs personnes n'emporte pas nécessairement une conclusion de l'existence d'une entente. Il ne faut pas confondre l'infraction de complot avec les modalités de la participation criminelle qui peuvent engendrer la responsabilité criminelle d'un complice (R. c. Valcourt, EYB 2007-112310, 2007 QCCA 59, cité dans Code criminel annoté 2008, n° 1 ad art. 465).
Dans l'arrêt cité par le recourant, relatif à l'infraction de complot (conspiracy) connue par le droit étatsunien, fortement similaire à la disposition canadienne sus-évoquée, le Tribunal fédéral a précisé que le droit suisse ne
- 10 connaît pas la notion de complot – ou encore d'association ou d'entente – du droit anglo-saxon; il ne l'appréhende, dans certains cas, que comme une cause d'aggravation de la peine mais non en tant que délit distinct. Notre Haute Cour précisait que, si aucune infraction n'a été commise, le complot ou l'association de malfaiteurs ne peut être qu'un acte préparatoire, lequel n'est pas punissable, en dehors des cas prévus à l'art. 260 bis CP et 19 al. 1 LStup (ATF 111 Ib 312 consid. 4 et références citées). Le Tribunal fédéral a donc conclu que, faute de correspondance en droit suisse, la condition de la double incrimination n'était pas réalisée en ce qui concernait le délit de conspiracy. Dans l'arrêt postérieur 1A.117/1989 cité par l'OFJ, relatif à cette même infraction, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le complot ne constitue pas une infraction distincte de l'infraction principale et que les circonstances tombant sous le coup de ladite infraction pouvaient influencer l'appréciation de la culpabilité et par conséquent la fixation de la peine (consid. b). Il a ainsi conclu que la Suisse n'avait aucun motif de refuser l'extradition relativement à cet élément particulier de l'état de fait. Dans une jurisprudence plus ancienne, le Tribunal fédéral a assimilé les faits donnant lieu à l'infraction de complot à des actes préparatoires (ATF 108 Ib 525 consid. 5b; v. également ATF 97 I 372 consid.4 bb). Dans ce contexte, il a considéré que, même si non-punissables car absorbés par l'infraction principale, les actes préparatoires ont, dans le système juridique suisse, une relevance pénale au vu de ce qu'ils peuvent avoir des effets juridiques propres et peser sur la fixation de la peine. Il a ainsi admis la réalisation de la condition de la double punissabilité. Cet arrêt et l'interprétation qu'il contient ont été repris dans des jurisprudences plus récentes – également rendues en relation avec des extraditions aux Etats-Unis – dans lesquelles le Tribunal fédéral a précisé qu'il est sans importance que le droit étranger réprime plusieurs infractions distinctes pour des faits qui, en droit suisse, n'en formeraient qu'une seule (arrêts du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 4.1; 1A.306/2000 du 12 février 2001, consid. 4a). L'inverse est également vrai, l'important étant que les infractions décrites par l'autorité requérante soient, d'une manière ou d'une autre, appréhendées par le droit pénal de l'Etat requis.
4.3 Comme l'indique la jurisprudence précitée, l'institution du complot connue par le droit anglo-saxon échappe en tant que telle au droit suisse. Au vu de sa systématique, elle peut néanmoins être assimilée aux actes préparatoires, lesquels sont réprimés uniquement pour les infractions listées à l'art. 260 bis CP. Les chefs de prévention à l'origine de la demande d'entraide ne figurent toutefois pas parmi celles-ci. A lui seul, le complot ne pourrait ainsi pas réaliser la condition de la double punissabilité. Toutefois, en l'espèce, les infractions de complot invoquées par l'autorité requérante ne sont
- 11 pas poursuivies de manière indépendante mais épaulent les infractions principales également reprochées au recourant (fraudes envers le Gouvernement, abus de confiance par un fonctionnaire public, commissions secrètes, recyclage des produits de la criminalité, fraudes et emploi d'un document contrefait) et pour lesquelles la condition de la double punissabilité, par ailleurs non contestée, est donnée. Or, comme l'indique le Tribunal fédéral, en droit suisse les actes préparatoires non punissables d'une infraction sont englobés dans la répression de l'infraction elle-même et peuvent effectivement avoir une relevance pénale dans la fixation de la peine (par exemple en vue d'établir l'intensité de la volonté de l'auteur; v. à cet égard Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 22 ss ad art. 47). Ainsi, conformément à la jurisprudence plus récente exposée ci-dessus, les faits donnant lieu, en droit canadien, à l'infraction de complot répondent à la condition de la double punissabilité compte tenu de ce qu'ils sont absorbés par des infractions punissables sous l'angle du droit suisse. L'extradition peut dès lors être accordée pour les chefs de prévention de complot également.
5. Aucun autre motif susceptible de conduire au refus de l'extradition n'étant en l'occurrence réalisé, il y a lieu de conclure au bien fondé de la décision entreprise.
6. Le recourant requiert que, en cas de confirmation de la décision d'extradition, ses modalités d'exécution soient précisées en tenant compte de la primauté de la procédure nationale suisse, de son droit d'être entendu dans le cadre de celle-ci ainsi que des éventuelles sanctions qui seraient prononcées, nécessitant par hypothèse qu'il purge une peine en Suisse (act. 13, p. 7 s.). Ainsi formulé, le grief revient à requérir que l'extradition soit différée jusqu'à la conclusion de la procédure pénale suisse.
Or, ce grief se recoupe avec celui exposé au consid. 3.2 de sorte qu'il y a lieu de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus. Il convient au surplus de préciser que, comme le relève l'OFJ, l'art. 13 al. 1 TEXCAN prévoit expressément que lorsque la personne réclamée fait l'objet de procédures ou purge une peine dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, l'Etat requis peut remettre la personne réclamée ou ajourner sa remise jusqu'à la conclusion des procédures ou jusqu'à ce que soit purgée, en tout ou en partie, la peine qui a été imposée. L'Etat requis informe l'Etat requérant de tout report. L'EIMP connaît une règle similaire à son art. 58. Il ne ressort pas du dossier que l'OFJ ait pris une
- 12 décision à cet égard. Il n'était au demeurant pas tenu de le faire dans la décision d'extradition, ni le TEXCAN ni l'EIMP ne formulant d'exigences en ce sens. Ainsi, il n'appartient pas à cette Cour, agissant en tant qu'autorité de recours et non pas en qualité d'autorité de surveillance, de donner à l'OFJ des instructions en ce sens.
7. Les considérants qui précèdent conduisent, en conclusion, au rejet du recours.
8. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. a du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 3'000.--. Il est réputé couvert par l'avance de frais versée.
9. Vu son intervention dans le cadre de la présente procédure, cet arrêt est communiqué au MPC également, pour sa complète information.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Xavier Mo Costabella, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).