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Tribunal pénal fédéral 13.11.2013 RR.2013.148

13 novembre 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,509 parole·~13 min·1

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Testo integrale

Arrêt du 13 novembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak

Parties A. INC., représentée par Me Marc Bonnant, avocat, recourante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2013.148

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Faits: A. Le 21 décembre 2011, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête ouverte notamment contre B., C. et D. pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) en bande organisée, blanchiment en bande organisée et recel en bande organisée (act. 7.1). Il ressort de la demande d'entraide que de nombreux clients de la société belge E., active dans le commerce de platine, étaient défaillants à la TVA. Des destinataires réels des marchandises auraient produit aux services fiscaux de fausses factures justifiant l'achat de platine en occultant le lien avec le fournisseur E. tout en offrant un droit à la déduction de la TVA. La commission rogatoire a été présentée notamment dans le but d'obtenir le gel et la saisie des avoirs détenus en Suisse de manière directe ou indirecte par D. ou par le biais de sociétés lui étant directement rattachées, soupçonnées d'avoir servi aux fins de blanchiment des avoirs issus des faits sous enquête. B. Par courrier du 23 décembre 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué à la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) l'exécution de la procédure d'entraide (act. 7.2). La DGD est entrée en matière par décision datée du 30 janvier 2012. Par la même décision, elle a requis le blocage du compte n° 1 ouvert au nom de la société A. Inc. sur lequel D. a un droit de signature (act. 7.5). C. Par décision de clôture datée du 12 avril 2013, la DGD a notamment ordonné le maintien de la saisie sur le compte n° 1 ouvert au nom de A. Inc. auprès de la banque F. D. Par mémoire daté du 15 mai 2013, A. Inc. a formé recours contre ladite décision. Il a conclu à l’annulation de la décision en tant qu'elle ordonne le maintien de la saisie portant sur le compte n° 1 et à la levée immédiate de la saisie portant sur ce compte (act. 1). E. Dans sa réponse datée du 17 juin 2013, la DGD a confirmé le contenu de sa décision et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7)

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F. Par réplique du 9 juillet 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 10). G. Par pli du 15 juillet 2013, la DGD a renoncé à dupliquer (act. 12). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

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1.2 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture, le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de trente jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k, 1 re hypothèse EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 15 mai 2013, le recours contre la décision notifiée le 16 avril 2013 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. concerné par la décision de clôture, A. Inc. dispose de la qualité pour recourir. 1.5 Le recours est recevable. 2. Dans un moyen unique, la recourante se prévaut d'une violation du principe de la proportionnalité. Selon elle, la saisie sur son compte depuis quelque 18 mois serait contraire à ce principe "puisqu'il n'existe aucun élément propre à rendre vraisemblable, même à première vue, que ce compte s'est effectivement vu crédité de fonds dont on pourrait soupçonner l'origine délictueuse" (mémoire de recours, act. 1 § 31). 2.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat

- 5 requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26). La question à résoudre est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON, Commentaire romand, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Lorsque la décision attaquée porte, comme en l'espèce, sur la saisie d'avoirs déposés sur un compte bancaire, l'intérêt à prendre en compte est lié au respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit d'éviter que le séquestre ne porte sur des fonds étrangers à l'objet de la demande ou hors de proportion avec celui-ci. S'agissant de la durée de la saisie, celle-ci doit en principe être maintenue jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP). La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 720). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide refusée (TPF 2007 124 consid. 8). Ainsi, à titre d'exemple, la Suisse a rejeté une demande d’entraide treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’Etat requérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De même, la Haute Cour fédérale a imparti aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation de valeurs saisies depuis plus de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que les autorités de poursuite françaises mènent une enquête sur des faits qualifiés d'escroquerie à la TVA réalisée en bande organisée. L'enquête a permis de constater que bon nombre des clients de la société belge E., active dans le commerce de métaux précieux, étaient défaillants à la TVA (missing traders). Les

- 6 investigations ont permis de constater que certains destinataires réels des marchandises avaient produit aux services fiscaux des factures dont l'authenticité a été remise en cause. En effet, celles-ci justifiaient des achats de platine en occultant le lien avec le fournisseur belge E. tout en offrant un droit à la déduction de la TVA. D. serait au centre d'un important réseau de sociétés dont certaines ont été utilisées dans un système de blanchiment des fonds provenant de l'escroquerie à la TVA. A. Inc., dont le compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. a été séquestré, figure parmi ces sociétés. Des montants de TVA qui auraient potentiellement dû revenir au Trésor français sont soupçonnés d'avoir alimenté le compte ouvert au nom de A. Inc. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, il apparaît à ce stade et sur la base des informations transmises par l'autorité requérante qu'une partie au moins des valeurs déposées sur le compte en question sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation ou de restitution à l’ayant droit sur la base de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP (produit ou résultat de l'infraction, valeur de remplacement et avantage illicite). La saisie est ainsi conforme au principe de la proportionnalité. Finalement, s'agissant de la durée de la saisie au regard du principe de la proportionnalité, la mesure en place en l'espèce depuis 18 mois apparaît largement en-deçà du seuil fixé par la jurisprudence et ne saurait être considérée comme perdurant indéfiniment dans le temps. Le principe de la proportionnalité est, là aussi, respecté. 2.3 Le grief lié à la violation du principe de proportionnalité doit ainsi être rejeté. 3. Les considérants qui précèdent conduisent au constat que le séquestre du compte de la recourante auprès de la banque F. doit être maintenu conformément à l’art. 33a OEIMP. Le recours doit, partant, être rejeté. 4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale

- 7 du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 novembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat - Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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