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Tribunal pénal fédéral 22.03.2012 RR.2012.8

22 marzo 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,490 parole·~7 min·1

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 22 mars 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties A., représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, recourant

Contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2012.8

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La Cour des plaintes, vu:

- les deux ordonnances de clôture partielles du 16 décembre 2011 rendues par le Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire décernée le 17 septembre 2010 par les autorités françaises, ordonnant la transmission de la documentation bancaire concernant, d’une part, le compte n° 1 auprès de la banque B. AG pour lequel A. a été titulaire d’une procuration jusqu’au 1er janvier 2006 et, d’autre part, le compte n° 2 auprès de la banque C. dont celui-ci est titulaire (act. 1.1 et 8.4);

- le recours déposé le 23 janvier 2012 par A. à l’encontre « […] d’une ordonnance de clôture partielle rendue en matière d’entraide internationale pénale en date du 16 décembre 2011, communiquée le 19 décembre et reçue au plus tôt le 22 décembre 2011 […] », recours assorti d’une copie de l’ordonnance concernant la banque B. AG précitée (act. 1);

- le courrier du 16 février 2012 adressé par le conseil du recourant à la Cour de céans précisant, en substance, que ce n’était que lors de la consultation de la cause auprès du greffe du MPC-GE qu’il avait constaté que le dossier avait été physiquement distingué en deux sous-dossiers, portant la même référence, et qu’une seule des deux ordonnances de clôture avait été jointe au recours car, lors de la notification de celles-ci, le recourant avait eu la fausse impression qu’il s’agissait d’une même ordonnance en deux exemplaires (act. 8);

- les conclusions exposées dans l’écrit susmentionné, selon lesquelles la Cour de céans était invitée à (act. 8): « A la forme 1. Déclarer recevable le recours interjeté en temps utile. 2. Constater que la volonté du recourant était d’interjeter un recours visant les deux ordonnances rendues sous la même côte et non pas une seule d’entre elles, partant recevoir le recours pour les deux ordonnances vu l’erreur dans laquelle il se trouvait. 3. Constater en conséquence son droit à modifier partiellement ses conclusions. Au fond Principalement 4. Rejeter la demande d’entraide vu la date d’intérêt fixée par le juge requérant luimême. 5. Annuler en conséquence les deux ordonnances dont recours.

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Subsidiairement Ordonnance relative à la banque B. AG 6. Rejeter la demande d’entraide pour ce qui concerne la banque B. AG. 7. Annuler en conséquence l’Ordonnance y relative.

Ordonnance relative à la banque C. 8. Ordonner au Ministère public de Genève de caviarder tous les mouvements bancaires inférieurs à € 1'000.- sur le compte du recourant auprès de la banque C. et lui interdire l’envoi de tout document concernant lesdits mouvements.

Dans tous les cas Débouter le Ministère public genevois de toutes autres ou contraires conclusions. Le condamner en tous les frais, y compris une participation aux frais d’avocat du recourant. »

- l’avance de frais supplémentaire requise de la part du recourant, la Cour de céans ayant considéré le courrier du 16 février 2012 comme un deuxième acte de recours à l’encontre de l’ordonnance de clôture partielle portant sur la documentation recueillie auprès de la banque C.;

- la réponse du MP-GE du 6 mars 2012 concluant à l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, du recours dirigé à l’encontre de l’ordonnance concernant la banque C. et s’en remettant au surplus à l’appréciation de la Cour quant à la recevabilité des deux recours au regard des autres exigences légales (act. 12);

- la réponse de l’OFJ du 7 mars 2012 concluant à l’irrecevabilité des deux recours, l’un au vu de l’absence de qualité pour recourir de A. et l’autre pour cause de tardiveté (act. 13);

considérant que: aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; en complétant l’art. 80h let. b EIMP, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte alors que, en revanche, le bénéficiaire d’une procuration sur le compte n’est pas légitimé à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 2 et les arrêts cités); in casu, le recourant n’est pas le titulaire du compte auprès de la banque B. AG, il ne disposait sur celui-ci que d’une procuration (dossier MP-GE, classeur gris);

- 4 dès lors, il n’a pas la qualité pour recourir à l’encontre de l’ordonnance de clôture partielle du 16 décembre 2011 rendue par le MPC-GE en relation à la transmission de la documentation saisie auprès de ladite banque; le recours interjeté le 23 janvier 2012 est partant irrecevable; en ce qui concerne l’ordonnance de clôture partielle relative à la banque C., il sied de rappeler que le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours (art. 80k EIMP); il appert en l’occurrence que, contrairement à la conclusion pour le moins insolite du recourant, la volonté de ce dernier lors du recours interjeté le 23 janvier 2012 a été celle de recourir uniquement à l’encontre de l’ordonnance de clôture visant la banque B. AG, la jonction d’une seule ordonnance au recours précité et la formulation du texte de cet acte ne laissant nul doute à cet égard; le recourant ne conteste aucunement la notification de la deuxième ordonnance de clôture partielle portant sur la documentation recueillie auprès de la banque C., intervenue, selon le dossier et les indications du MP-GE, le 23 décembre 2011 (act. 8.4 et 12); c’est ainsi l’inattention du recourant qui l’a amené à croire qu’une seule ordonnance avait été rendue dans le cadre de la procédure d’entraide concernée, la mention de la même référence sur les deux ordonnances étant parfaitement justifiée par l’appartenance de celles-ci à la même procédure de sorte qu’elle ne saurait expliquer l’erreur dont le recourant se prévaut aujourd’hui; l’acte du 16 février 2012 doit ainsi être interprété comme un recours distinct à l’encontre de l’ordonnance concernant la banque C. lequel, déposé tardivement, sera également déclaré irrecevable; en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 2'500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA); les avances de frais dont le recourant s’est acquitté lui seront partiellement restituées à hauteur de CHF 2'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les recours sont irrecevables. 2. Un émolument de CHF 2’500.-- est mis à la charge du recourant. Les avances de frais dont il s’est acquitté lui seront restituées à hauteur de CHF 2'500.--.

Bellinzone, le 22 mars 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Henri-Philippe Sambuc, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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