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Tribunal pénal fédéral 08.01.2013 RR.2012.284

8 gennaio 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·994 parole·~5 min·3

Riassunto

Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP);;Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP);;Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP);;Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP)

Testo integrale

Arrêt du 8 janvier 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler

Parties A. SÀRL, représentée par Me Olivier Cramer, avocat requérante

contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.284

- 2 -

La Cour des plaintes, vu: - la demande de révision datée du 4 décembre 2012 formée par A. Sàrl à l’encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans la cause RR.2011.144-148 (act. 1.1),

- la lettre recommandée du 6 décembre 2012 par laquelle la Cour de céans a invité la requérante, par l'intermédiaire de son conseil de choix, à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu’au 17 décembre 2012, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur la requête (act. 2),

- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP est applicable; qu'à teneur de cette disposition, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en application de l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP); qu'à teneur de ces dispositions, la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur une demande de révision déposée à l'encontre d'un arrêt rendu en application de l'EIMP; que l’autorité saisie d'une telle demande, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du requérant une avance de frais équivalant aux frais de

- 3 procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA); que, in casu, la Cour de céans a imparti à la requérante un délai au 17 décembre 2012 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur sa requête (act. 2); qu'aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire; que la requête est partant irrecevable; qu'en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 9 janvier 2013 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:

Distribution - Me Olivier Cramer, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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