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Tribunal pénal fédéral 22.06.2011 RR.2011.119

22 giugno 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·983 parole·~5 min·1

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Paraguay. Remise en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP). Retard de paiement de l'avance de frais (art. 63 PA).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Paraguay. Remise en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP). Retard de paiement de l'avance de frais (art. 63 PA).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Paraguay. Remise en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP). Retard de paiement de l'avance de frais (art. 63 PA).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Paraguay. Remise en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP). Retard de paiement de l'avance de frais (art. 63 PA).

Testo integrale

Arrêt du 22 juin 2011 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, président, Giorgio Bomio et David Glassey, le greffier Philippe V. Boss

Parties LA SOCIÉTÉ A. SA, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, autorité intimée

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Paraguay Remise en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2011.119

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La IIe Cour des plaintes, vu:

- le recours déposé le 30 mai 2011 par Me Daniel TUNIK au nom de la société A. SA contre l’ordonnance de clôture du Ministère public du canton de Genève du 26 avril 2011 concernant la transmission aux autorités paraguayennes des avoirs saisis à hauteur de USD 4'170'000 sur le compte n° 1 dont la banque B. est titulaire dans les livres de la recourante (act. 1);

- la lettre du 6 juin 2011 par laquelle la Cour de céans a invité Me Daniel TUNIK à fournir une avance de frais de CHF 8'000.-- jusqu'au 17 juin 2011, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 4);

- que l’avance de frais a été versée à la Poste suisse le 18 juin 2011 (act. 5);

considérant que: l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA); en l’espèce, le 6 juin 2011, la Présidente de la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 17 juin 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 8'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 4);

la recourante a versé l’avance de frais à un bureau de Poste le 18 juin 2011, selon attestation figurant sur le bulletin de versement, soit après l’échéance du délai imparti; elle n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA);

- 3 le recours est par conséquent irrecevable; en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA); le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 7'500.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral; le présent arrêt est notifié à la recourante, à l’autorité intimée, à l’Office fédéral de la justice (art. 80h let. a EIMP), ainsi qu’à la banque B. en sa qualité de titulaire du compte n° 1 (art. 80h let b EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a EIMP).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 7'500.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 22 juin 2011 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:

Distribution - Me Daniel Tunik, avocat - Ministère public du canton de Genève - Me Frédéric Marti, avocat - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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