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Tribunal pénal fédéral 23.11.2010 RR.2010.238

23 novembre 2010·Français·CH·pénal fédéral·PDF·931 parole·~5 min·2

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP).Non-paiement de l'avance de frais. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP).Non-paiement de l'avance de frais. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP).Non-paiement de l'avance de frais. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP).Non-paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

Arrêt du 23 novembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss

Parties A., représenté par et faisant élection de domicile chez Me Marc Joory, avocat, recourant

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.238

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La IIe Cour des plaintes, vu

- le recours adressé le 20 octobre 2010 à la Cour de céans, par lequel Me Marc JOORY, avocat à Genève, conclut, pour le compte de A., à l’annulation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2010 par le Ministère public de la Confédération (act. 1);

- la lettre du 22 octobre 2010 par laquelle la Cour de céans a invité Me Marc JOORY à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au 29 octobre 2010, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur la demande (act. 3);

- la prolongation de ce délai, une première fois au 5 novembre puis une seconde fois au 10 novembre 2010, sur requête du recourant, contenant l’avertissement qu’aucune prolongation ultérieure ne serait plus accordée (act. 5 à 7);

- le fait que, dans le délai imparti, le recourant n’a ni versé l’avance de frais exigée, ni exposé de raisons exceptionnelles pouvant justifier une ultérieure prolongation du délai pour ce faire, ni formulé de demande d’assistance judiciaire;

considérant que: l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA); en l’espèce, le 22 octobre 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 29 octobre 2010 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours;

- 3 le recourant n’a toutefois versé aucune avance de frais dans le délai fixé puis prolongé à deux reprises et qu’il n’a par ailleurs pas non plus sollicité, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA), la prolongation du dernier délai fixé par la Cour de céans en invoquant notamment des raisons exceptionnelles, ni sollicité l’assistance judiciaire (v. art. 65 al. 1 PA); partant, la Cour de céans n’entre pas en matière sur le recours du 20 octobre 2010; le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 300.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:

Distribution - Me Marc Joory, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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