Arrêt du 17 août 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, président, Roy Garré et Jean-Luc Bacher, le greffier Philippe V. Boss
Parties La société A., représentée par Me Massimiliano Fiscalini, avocat, recourante
contre JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne Ordonnances d'entrée en matière et d’exécution; saisie de documents bancaires (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.175
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La Cour, vu:
- l’ordonnance d’exécution du 29 juillet 2010 du Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le Juge d’instruction), rendue ensuite d’une demande d’entraide formée par les autorités espagnoles et la décision d’entrée en matière du même jour, imposant à la banque B. à Lugano de procéder à la saisie probatoire des documents bancaires de toutes les relations dont la société A. (ci-après: la recourante) est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, notamment le compte n° 1, ouvertes en ses livres (act. 1.1 et 1.2);
- le courrier de la banque B. du 10 août 2010 par lequel cette ordonnance a été remise à la recourante (act. 1.3); - le recours formé en langue italienne par cette dernière en date du 12 août 2010, concluant à l’annulation de la saisie de la documentation bancaire et à l’octroi de l’effet suspensif;
considérant que: en vertu de l’art. 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée; en vertu de l’art. 80e al. 2 let. a de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS.351.1), mis en relation avec les art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RTPF; RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture lorsque celles-ci causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie «d’objets ou de valeurs»;
la documentation bancaire ne saurait, à l’évidence, être qualifiée de valeur; s’agissant de la notion d’«objets», les textes allemand et italien la précisent en usant respectivement des termes de «Wertgegenstände» et de «beni», soit d’objets à «valeur patrimoniale», c’est-à-dire aptes à être confisqués au sens des art. 74a EIMP et 70 al. 1 du Code pénal (CP, RS 311.0; sur le sujet v. PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle/Genève/Munich 2001, § 547, p. 365), au nombre desquels on