Arrêt du 29 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, président, Giorgio Bomio et Joséphine Contu , le greffier David Glassey
Parties 1. A.; 2. B.; 3. C., tous trois représentés par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourants
contre JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Luxembourg Droit de consulter le dossier (art. 26 PA) Qualité de partie du lésé dans la procédure d’entraide (art. 21 al. 2 EIMP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.143-145
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Faits:
A. Le 9 décembre 2008, le Juge d’instruction du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale aux autorités suisses. En bref, l’enquête pénale luxembourgeoise avait été ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 décembre 2006 au Luxembourg par A., B. et C., héritiers réservataires de feu D., décédé le 14 novembre 1984. Aux termes de la plainte, un avocat et un banquier chargés de la liquidation de la succession de feu D. auraient détourné à leur profit une partie des fonds qu’ils étaient chargés de distribuer à l’hoirie. La demande d’entraide tendait principalement à obtenir la documentation relative à plusieurs comptes bancaires suisses sur lesquels étaient susceptibles d’avoir transité des avoirs prétendument détournés, ainsi qu’à l’audition de deux personnes (act. 1.1).
B. Le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) est entré en matière par ordonnance du 3 mars 2009 (act. 1.2). Le 23 octobre 2009, il a ordonné la remise au Luxembourg de divers documents bancaires (act. 1.3).
C. Le 8 juillet 2010, agissant au nom et pour le compte de A., B. et C., Me Pierre BAYENET, avocat à Genève, a sollicité du juge d’instruction le droit de consulter le dossier relatif à la procédure d’exécution de l’entraide (act. 1.8). Le 16 juillet 2010, le juge d’instruction a rejeté cette demande, au motif que les requérants n’avaient pas la qualité de parties à la procédure d’entraide (act. 1.9). A., B. et C. recourent contre cette décision par acte unique daté du 23 juillet 2010 (act. 1). Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de parties à la procédure d’entraide, à l’autorisation de consulter l’intégralité du dossier de cette procédure et d’assister aux actes d’exécution de la demande d’entraide, à l’annulation de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2009 et à ce qu’il soit ordonné au juge d’instruction de compléter l’exécution de la demande d’entraide. Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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