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Tribunal pénal fédéral 22.04.2009 RR.2009.87

22 aprile 2009·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,086 parole·~5 min·1

Riassunto

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) Avance de frais (art. 21, 23 et 63 al. 4 PA);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) Avance de frais (art. 21, 23 et 63 al. 4 PA);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) Avance de frais (art. 21, 23 et 63 al. 4 PA);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) Avance de frais (art. 21, 23 et 63 al. 4 PA)

Testo integrale

Arrêt du 22 avril 2009 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties La société A., siège à Tortola (Iles Vierges Britanniques), représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat,

recourante

contre JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) Avance de frais (art. 21, 23 et 63 al. 4 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.87

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Vu:

- l’enquête conduite par le Juge d’instruction du Tribunal d’Anvers (Belgique) concernant une affaire de fraude fiscale à grande échelle qui vise le secteur diamantaire anversois;

- la commission rogatoire du 26 octobre 2007 par laquelle ce magistrat a demandé aux autorités suisses de procéder à l’identification des comptes ouverts auprès de la banque B. appartenant aux personnes et entités visées par l’enquête belge;

- la décision d’entrée en matière du 11 février 2008 de l’autorité d’exécution (Juge d’instruction du canton de Genève);

- l’ordonnance du 19 février 2008 par laquelle la banque B. a été sommée de vérifier si la société A. disposait de relations bancaires dans ses livres et, en cas de réponse affirmative, de communiquer la documentation d’ouverture;

- l’ordonnance de clôture partielle du 12 février 2009 par laquelle le Juge d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire remise par la banque B.;

- le recours formé le 16 mars 2009 par la société A. contre l’ordonnance précitée;

- le courrier du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal pénal fédéral a imparti au conseil de la recourante un délai échéant au 30 mars 2009 pour verser l’avance de frais en attirant son attention sur les conséquences de l’inobservation de ce délai.

Considérant:

que le Tribunal pénal fédéral est compétent pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution, c’est-à-dire contre la décision par laquelle l’autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP);

- 3 que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le recours est formé en temps utile; que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA); que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA); qu’en l’espèce, le 18 mars 2009 (act. 3), un délai a été imparti à l’avocat de la société A. pour s’acquitter de l’avance de frais au 30 mars 2009, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé; que selon la première hypothèse de l’art. 21 al. 3 PA, l’avance de frais devait être versée à la Poste Suisse en faveur du Tribunal pénal fédéral avant le 30 mars 2009 à minuit (voir FF 2001 p. 4096 s.); qu’à l’inverse des autres recourants représentés par Me Jean-François Ducrest, la société A. n’a pas présenté de demande de prolongation avant l’échéance du délai susmentionné; qu’il ressort du bulletin de versement postal utilisé pour le paiement que l’avance de frais a été payée au guichet de la poste le 2 avril 2009; que, partant, le paiement de l’avance de frais requise n’est pas intervenu dans le délai imparti à cet effet; que le recours est par conséquent irrecevable; qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 300.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 300.--, couvert par l’avance de frais acquittée hors délai, est mis à la charge de la recourante. La différence, d’un montant de Fr. 4700.--, est restituée à la recourante.

Bellinzone, le 27 avril 2009 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: la greffière:

Distribution - Me Jean-François Ducrest, avocat - Juge d’instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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