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Tribunal pénal fédéral 05.06.2008 RR.2008.92

5 giugno 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·872 parole·~4 min·2

Riassunto

Extradition à l'Allemagne Décision d'extradition (art. 55 EIMP);;Extradition à l'Allemagne Décision d'extradition (art. 55 EIMP);;Extradition à l'Allemagne Décision d'extradition (art. 55 EIMP);;Extradition à l'Allemagne Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Testo integrale

Arrêt du 5 juin 2008 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, la greffière Nathalie Zufferey

Parties A., représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, recourant

contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX- TRADITIONS,

partie adverse

Objet Extradition à l’Allemagne Décision d’extradition (art. 55 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2008.92/RP.2008.15

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La IIe Cour des plaintes, vu:

- le jugement rendu par le Tribunal de district de Z. (Allemagne), entré en force le 4 mars 2004, condamnant A., alias B., ressortissant tunisien né le 25 janvier 1974, à la peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis pendant trois ans pour trafic de stupéfiants commis à Y. et Z. entre 2001 et 2002 (cf. act. 4.7);

- la révocation du sursis intervenue le 21 mars 2006 (cf. act. 4.7); - la demande d’arrestation de A. du 12 mars 2007 formée par Interpol Wiesbaden en vue de l’exécution de la sentence susmentionnée (act. 4.2);

- l’arrestation de A. le 25 décembre 2007 en Suisse en vertu d’une ordonnance d’arrestation provisoire délivrée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) (cf. act. 4.3);

- la déclaration de A. le 25 décembre 2007 au Juge d’instruction du canton de Neuchâtel selon laquelle il s’opposait à son extradition simplifiée (act. 4.4);

- le mandat d’arrêt en vue d’extradition délivré par l’OFJ le 27 décembre 2007 et notifié à l’intéressé le 10 janvier 2008 (act. 4.5); - la demande d’extradition du 28 janvier 2008 formée par le «Justizministerium» de l’Etat fédéré de Thüringen (Allemagne) (act. 4.6);

- les observations remises le 20 février 2008 par le mandataire de l’intéressé sur cette demande d’extradition (act. 4.9);

- la décision du 11 mars 2008 par laquelle l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à l’Allemagne (act. 1.1);

- le recours formé par acte du 24 avril 2008 par celui-ci contre la décision précitée (act. 1).

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La IIe Cour considère en droit:

qu’elle est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1); que le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); que, ainsi que le reconnaît lui-même le mandataire du recourant, la décision attaquée lui a été notifiée le 12 mars 2008; que le recourant invoque la suspension de délai prévue à l’art. 22a al. 1 let. a PA; qu’en vertu de l’art. 12 al. 2 EIMP, les dispositions fédérales et cantonales sur la suspension des délais ne sont pas applicables en matière d’entraide judiciaire et d’extradition (ATF 109 Ib 174 consid. 1b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.7/2004 du 19 janvier 2004); que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable; que le recourant aurait dû se rendre compte que ses conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec; que la demande d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée; qu’il peut toutefois être renoncé à la perception de l’émolument judiciaire.

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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Bellinzone, le 5 juin 2008 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution - Me Jean-Claude Schweizer, avocat, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

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