Arrêt du 16 avril 2008 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio etAndreas J. Keller, la greffière Nathalie Zufferey
Parties A., représentée par Me Nicolas Fady (Strasbourg), c/o Me François Canonica recourante
contre JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP) Avance de frais (art. 21, 23 et 63 al. 4 PA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2008.55
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Vu:
- la demande d’entraide internationale datée du 1er février 2008 par laquelle le Procureur de la République près du Tribunal de première instance d’Angoulême (France) demande aux autorités suisses la remise des fonds déposés sur le compte n°1. auprès de la banque B. à Zurich, compte détenu par A.;
- qu’il ressort de la requête d’entraide que A. a été condamnée par jugement du Tribunal correctionnel d’Angoulême du 13 novembre 2001, jugement entré en force, à trois ans d’emprisonnement pour proxénétisme et complicité, et qu’en vertu du jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance d’Angoulême, jugement également définitif, les autorités françaises ont prononcé la confiscation des fonds détenus par la précitée auprès de la banque B. à Zurich;
- l’ordonnance de transfert de fonds du 15 février 2008 de l’autorité d’exécution (Juge d’instruction du canton de Genève) ordonnant la remise des avoirs susmentionnés (art. 74a EIMP) aux autorités françaises;
- le recours formé le 14 mars 2008 par le mandataire français de A., Me Nicolas FADY, contre l’ordonnance précitée;
- le courrier du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal pénal fédéral, d’une part, impartissait au conseil étranger de la recourante un délai échéant au 2 avril 2008 pour élire domicile en Suisse, verser l’avance de frais et signer le recours et, d’autre part, attirait son attention sur les conséquences de l’inobservation dudit délai;
- l’élection de domicile auprès de Me Nicolas Fady, c/o Me François Canonica.
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Considérant:
que le Tribunal pénal fédéral est compétent pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution, c’est-à-dire contre la décision par laquelle l’autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l’étendue de l’entraide (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP); que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le recours est formé en temps utile; que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA); que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA); qu’en l’espèce, en date du 20 mars 2008 (act. 2), le juge rapporteur de la Cour de céans a imparti à l’avocat de A. un délai au 2 avril 2008 pour effectuer l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé; qu’un ordre de paiement a été donné le 2 avril 2008 à la banque C. par l’avocat en question (act. 3.1); que, dans la mesure où la somme due n’a pas été débitée d’un compte postal ou bancaire sis en Suisse (art. 21 al. 3 PA, seconde hypothèse), l’avance de frais devait être versée à La Poste Suisse en faveur du Tribunal pénal fédéral avant le 2 avril 2008 à minuit (art. 21 al. 3 PA, première hypothèse; modifié à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, voir FF 2001 p. 4096 s.);
- 4 qu’il ressort d’un extrait de compte du 4 avril 2008 que PostFinance a reçu l’ordre de versement le 4 avril 2008 (act. 6) et que l’avance de frais (sous déduction des frais) a également été créditée en faveur de la caisse du Tribunal pénal fédéral le 4 avril 2008; que, partant, le paiement de l’avance de frais requise n’est pas intervenu dans le délai imparti à cet effet; que le recours est par conséquent irrecevable; qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 300.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 300.--, couvert par l’avance de frais acquittée hors délai, est mis à la charge de la recourante. La différence, d’un montant de Fr. 3688.--, est restituée à la recourante.
Bellinzone, le 17 avril 2008 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: la greffière:
Distribution - Me Nicolas Fady, c/o Me François Canonica - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la
- 6 procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).