Arrêt du 9 août 2007 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Roy Garré et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties A., recourant
contre JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Saisie conservatoire d’avoirs bancaires et remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP); notification des décisions (art. 80m EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2007.100
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La Cour, vu:
- la commission rogatoire internationale délivrée le 23 avril 2007 par le Juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Z. dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre A. des chefs de détournement d’actif et infractions liées à l’état de faillite au sens des art. 489 ss du Code pénal belge,
- l’ordonnance d’admissibilité et d’exécution de la procédure d’entraide du 8 juin 2007 par laquelle le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la perquisition et la saisie des documents bancaires relatifs aux comptes dont A. serait le titulaire ou l’ayant droit économique auprès de la banque B., soit notamment les comptes n° 1., 2. et 3., ainsi que la saisie conservatoire des avoirs dont A. serait le titulaire ou l’ayant droit économique auprès de la banque B.,
- le recours formé le 18 juin 2007 par A. contre l’ordonnance précitée,
considérant: que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution, c'est-à-dire contre la décision par laquelle l'autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP); que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le recours est formé en temps utile; que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA); que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
- 3 qu’en l’espèce, en date du 4 juillet 2007 (act. 4), le Président de la Cour de céans a imparti à A., résidant en Belgique, un délai au 17 juillet 2007 pour effectuer l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur son recours; que, pour cause d’absence du destinataire, la poste belge n’a pas pu notifier à A. le courrier du 4 juillet 2007 expédié sous forme d’acte judiciaire pour l’étranger (act. 5); qu’en effet, A. n’a pas retiré le courrier du 4 juillet 2007 précité durant le délai de garde appliqué par la poste belge qui, selon les informations recueillies par la Cour de céans, est de quinze jours; qu’au terme du délai de garde, ce courrier a été réexpédié par la poste belge à l’adresse du Tribunal pénal fédéral; que, selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours appliqué par La Poste Suisse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34); que, pour des raisons de sécurité du droit et d’égalité de traitement, il sied d’admettre qu’un envoi expédié en Belgique sous forme d’acte judiciaire pour l’étranger est également réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de quinze jours appliqué par la poste belge; que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités); qu’en l’espèce, non content d’avoir omis de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis dans le cadre de la procédure déclenchée par son recours du 18 juin 2007, A. s’est dispensé de mentionner son adresse ou quelque coordonnée que ce soit dans l’acte de recours, sa seule adresse belge connue étant tirée du dossier du juge d’instruction; que le paiement de l’avance de frais requise n’est pas intervenu dans le délai imparti à cet effet;
- 4 que le recours est par conséquent irrecevable; qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à Fr. 1’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32); qu’aux termes de l’art. 80m al. 1 EIMP, l’autorité de recours notifie ses décisions à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b); que la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 9, 1ère phrase de l’Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale [OIMP]; RS 351.11); qu’à défaut, la notification peut être omise (art. 9, 2ème phrase OIMP); qu’en l’espèce, en date du 4 juillet 2007 (act. 6), le Président de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 17 juillet 2007 pour désigner un domicile de notification en Suisse, tout en l’avertissant qu’à défaut le Tribunal pénal fédéral cesserait de lui communiquer les actes de la procédure; que A. n’a pas désigné de domicile de notification en Suisse dans le délai imparti; que, par conséquent, le présent arrêt n’est pas notifié au recourant.
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 1000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 août 2007 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:
Distribution - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Assistance judiciaire internationale
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).