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Tribunal pénal fédéral 23.04.2026 RH.2026.4

23 aprile 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·4,768 parole·~24 min·1

Riassunto

Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA) ;;Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA) ;;Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA) ;;Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Testo integrale

Arrêt du 23 avril 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, vice-présidente, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Denys Gilliéron, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet Extradition à la France

Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2026.4 Procédure secondaire: RP.2026.16

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Faits:

A. Par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) du 4 décembre 2025, les autorités françaises ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. Elles indiquaient qu’il est de nationalité française.

Celui-ci a été condamné le 10 juillet 2025 par la 11e Chambre correctionnelle 2 du Tribunal correctionnel de Paris à une peine de 5 ans de prison assortie d’un sursis partiel d’un an (solde de peine: 3 ans, 10 mois et 1 semaine) pour des faits d’usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation; faux; usage de faux en écriture; présentation de comptes annuels infidèles pour dissimuler la situation d’une société par actions; banqueroute; escroquerie blanchiment; abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles (documents OFJ: demande d’entraide).

B. Etant donné que A. a une résidence en Suisse, l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) a invité les autorités françaises, par message du 5 décembre 2025, à lui adresser directement une demande formelle d’extradition (dossier MP-VD pièce no 2).

Par courrier du 20 janvier 2026, le Ministère français de la justice a transmis à l’OFJ une demande formelle d’extradition. Cette dernière repose notamment sur une décision de condamnation, sur un mandat d’arrêt du 10 juillet 2025 ainsi que sur un mandat d’arrêt européen du 27 novembre 2025 (dossier MP-VD pièces nos 3a à 3f).

Par courriel du 9 février 2026, le Ministère français de la justice a informé l’OFJ que A. a fait appel de la décision de condamnation susmentionnée, mais qu’aucune audience n’a encore été fixée pour traiter dudit appel (dossier MP-VD pièce no 4).

C. Le 10 mars 2026, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de A. et, sur cette base, a mandaté le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) afin que ce dernier procède à l’arrestation de l’intéressé ainsi qu’à son audition sur la demande formelle d’extradition française du 20 janvier 2026 (dossier MP-VD pièces nos 5 et 6).

D. Le 19 mars 2026, A. a été arrêté sur la base du mandat d’arrêt de l’OFJ.

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Entendu le même jour, il s’est opposé à son extradition à la France. Un délai de 14 jours lui a ainsi été imparti pour déposer ses observations sur la demande formelle d’extradition (dossier MP-VD pièces nos 7 et 8).

E. Lors de son audition du 19 mars 2026, A. a indiqué avoir renoncé à la nationalité française en 2019 et posséder désormais la nationalité luxembourgeoise. II a également contesté le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal correctionnel de Paris, car il aurait interjeté appel à l’encontre de ce prononcé (dossier MP-VD pièce no 7).

F. Par courriel du 20 mars 2026, l’OFJ a informé le Ministère français de la justice que l’intéressé a été placé en détention extraditionnelle le 19 mars 2026 et lui a fait part des objections soulevées par le précité durant son interrogatoire. Il a alors invité l’autorité requérante à prendre position sur la question de l’appel évoquée par A. ainsi qu’à lui indiquer si la demande d’extradition était maintenue et, dans l’affirmatif, sur quel(s) fondement(s) (dossier MP-VD pièce no 9).

Par courriel du 20 mars 2026, le Ministère français de la justice a confirmé le dépôt d’un appel ainsi que le maintien de sa demande d’extradition (dossier MP-VD pièce no 10).

G. Le 30 mars 2026, A. recourt contre le mandat d’arrêt de l’OFJ du 10 mars 2026 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut préalablement à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à ce que le conseil qui le représente soit confirmé dans son rôle d’avocat d’office et, principalement, à l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’OFJ ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate.

H. Le 2 avril 2026, l’OFJ répond et conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens (act. 5).

I. Le 10 avril 2026, le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette Convention (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr conclu le 10 février 2003 (RS 0.353.934.92) et entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2006 est en outre applicable. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specificagreements/EU-acts-register/8]) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles

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(ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s’appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l’art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 précité consid. 3.4). 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP). 1.4 Adressé par la personne visée qui se trouve en détention en vue d’extradition, dans les dix jours à compter de la notification du mandat susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. 2.1 2.1.1 Le recourant fait valoir d’abord que la motivation sommaire invoquée dans le mandat d’arrêt de l’OFJ mentionnerait de manière erronée qu’il s’est jusqu’à présent soustrait aux autorités requérantes. Il soutient que cette affirmation serait contraire à la vérité. Il précise que durant les 16 années qu’a duré l’instruction française, il n’a jamais tenté d’échapper aux autorités judiciaires françaises. Il allègue de plus que l’autorité requérante n’aurait jamais démontré ni allégué ce grief. Il souligne enfin que les obligations de contrôle judiciaire auxquelles il est soumis depuis le 29 juillet 2011 ont été assouplies en juillet 2015, ce qui ne se serait pas produit s’il avait essayé de s’y soustraire entre 2011 et 2015. 2.1.2 L’OFJ retient entre autres que la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Paris a décerné, le 10 juillet 2025, un mandat d’arrêt à l’encontre du recourant, soit à l’issue du jugement rendu le même jour, le condamnant à

- 6 une peine de cinq ans de prison et à EUR 700'000.-- d’amende. Il soutient que dite autorité a ainsi considéré que toutes les conditions pour émettre un tel titre de détention étaient réunies. Il rappelle qu’il ne lui appartient pas de vérifier si les conditions y relatives sont remplies, ni de remettre en question cette appréciation. 2.2 2.2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour de céans se borne, à ce stade de la procédure, à examiner la légalité de l’arrestation et de la détention aux fins d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a s.; 111 IV 108 consid. 3). Quant aux griefs relatifs à des irrégularités formelles ou matérielles ainsi qu’au bien-fondé de la demande d’extradition ou de la procédure y relative, ceux-ci doivent être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, le Tribunal fédéral aux conditions de l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3). 2.2.2 Selon l’art. 47 EIMP, l’OFJ décerne un mandat d’arrêt aux fins d’extradition. Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à l’OFJ de vérifier la conformité au droit des actes de procédure émis par l’Etat étranger. La validité de ces décisions de procédure n’est examinée qu’à titre exceptionnel, en cas de violations particulièrement graves du droit étranger. Tel est le cas lorsque la demande étrangère semble constituer un abus de droit et qu’il existe des doutes quant au respect ou au respect passé des droits fondamentaux de la défense dans la procédure étrangère (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.257 du 4 décembre 2008 consid. 3.2). 2.2.3 Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). La mise en liberté est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle est en mesure de fournir un alibi sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas

- 7 subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 Il 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin, si les circonstances le justifient, à n’importe quel stade de la procédure, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP). 2.2.4 De jurisprudence constante, l’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2025.4 du 10 avril 2025 consid. 2.3 et références citées; RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 4.1 et références citées). En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 2 let. a EIMP, il prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour la France depuis le 3 mai 1974, ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU Il; RS 0.103.2), en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Espagne depuis le 4 février 1981. L’art. 2 EIMP, qui s’applique à toutes les formes de coopération internationale (ATF 130 Il 217 consid. 8.1 et références citées; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.19 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2), a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition (ou l’entraide judiciaire), à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU Il, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. Parmi ces droits figurent celui à la vie et l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2 et 3 CEDH; art. 6 et 7 Pacte ONU II; v. ég. art. 10 al. 1 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement prohibé menace l’intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et références citées; 123 II 161 consid. 6a; 123 II 595 consid. 5c; 123 II 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a; 121 Il 296 consid. 3b). 2.2.5 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la

- 8 personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (ATF 130 Il 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 Il 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2025.4 précité consid. 2.4 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et références citées). 2.3 En l’espèce, en dépit des aménagements assouplissant les obligations de contrôle judiciaire auxquelles le recourant est soumis depuis le 29 juillet 2011 (act. 1.1), la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Paris a décerné, le 10 juillet 2025 – le jour même du jugement condamnant l’intéressé à une peine de cinq ans de prison et à EUR 700’000.-- d’amende – un mandat d’arrêt à son encontre. Ainsi que le relève l’OFJ, cela signifie que dite autorité a considéré que toutes les conditions pour émettre un tel titre de détention étaient réunies. Le 27 novembre 2025, la même autorité a, sur la base du même jugement, également émis un mandat d’arrêt européen (act. 3d). Cela démontre clairement l’évidente intention de la France de demander l’extradition du recourant (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.296, RP.2010.67, RP.2010.68 du 18 janvier 2011 consid. 3.2). En outre, ainsi que rappelé précédemment, de jurisprudence constante, il n’appartient pas à l’OFJ de vérifier si les conditions précitées sont remplies, ni de remettre en question cette appréciation. Il apparaît donc que l’émission du mandat d’arrêt français ainsi que celui européen, ne constitue pas un abus de droit. Par ailleurs, il faut admettre avec l’autorité d’exécution que, du fait de ces mandats d’arrêt, toutes les décisions prises avant celui du 10 juillet 2025 permettant au recourant de résider en Suisse sont a priori caduques. Aussi, l’argument du recourant selon lequel il ne s’est jusqu’alors jamais soustrait aux autorités françaises n’est pas déterminant. Enfin, il y a lieu de relever qu’il ressort du signalement dans le SIS fait par la France que l’autorité requérante semble ignorer que le recourant a changé de nationalité en 2019 pour acquérir celle luxembourgeoise. Il existe donc un risque non négligeable, au vu de la sanction lourde que l’intéressé doit encore exécuter, qu’il se rende au Luxembourg, ce qui compliquerait son extradition vers la France. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.

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3. 3.1 3.1.1 Ensuite, le recourant soutient que l’autorité requérante fonde sa demande d’extradition sur le jugement condamnatoire rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Paris, mais omettrait de préciser que ledit jugement ferait l’objet d’un appel du même jour, tant de la part du recourant que d’un certain nombre de parties civiles, et qu’il ferait également l’objet d’un appel incident du même jour de la part du Ministère public. Il relève que la mention des différents appels figure d’ailleurs au verso de la page de garde de la copie du jugement correctionnel qui accompagne la requête d’extradition. Il s’insurge contre le fait que l’autorité requérante ne dit mot sur la suite qui a été donnée à ces différentes déclarations d’appels et ne précise pas qu’il n’a pas été statué sur lesdits appels, la décision initiale n’étant ainsi à ce jour ni définitive, ni exécutoire. Selon lui, les conditions à une extradition ne seraient donc pas remplies. 3.1.2 L’OFJ pour sa part rappelle avoir, par courriel du 20 mars 2026, interpellé le Ministère français de la justice pour savoir si, compte tenu de l’appel interjeté notamment par le recourant contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris, la demande d’extradition était maintenue. Or, le Ministère français de la justice a confirmé son maintien. Cela étant, l’OFJ relève que ladite demande se base sur un mandat d’arrêt, qui est un titre de détention exécutoire. II n’est dès lors pas décisif que le jugement du 10 juillet 2025 ne soit pas encore définitif. 3.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1, 1re phrase CEExtr; v. art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr). 3.2.1 Le recourant ne peut être suivi. De fait, interpellée au sujet de l’appel interjeté contre le jugement de condamnation concernant l’intéressé, l’autorité requérante a maintenu sa demande d’extradition alors même que le jugement concerné a effectivement été attaqué. En outre, le mandat d’arrêt sur lequel se base la demande d’extradition est un titre de détention suffisant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.246 du 14 février 2017 consid. 2.3). Rien ne fait donc obstacle à ce stade à la détention querellée. Pour le

- 10 surplus, le grief portant sur le caractère exécutoire ou non du jugement de condamnation concerne la demande d’extradition proprement dite et ne peut donc pas être examiné dans le cadre du présent recours. Il le sera dans celui de la procédure d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.2 + RP.2017.1 du 31 janvier 2017 consid. 3.6). Le grief est donc rejeté.

4. Au vu de ces considérations, le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OFJ le 10 mars 2026 doit être confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.16 du 15 novembre 2023 consid. 6; RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7 et références citées).

5. Le recours s’avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté.

6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Gilliéron comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2026.16). 6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1). En sus, un mandataire d’office est désigné au recourant, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1). Quant aux conclusions formulées dans le cadre du recours, celles-ci sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances d’obtenir gain de cause, alors même que lesdites conclusions ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.52 du 15 juillet 2025 consid. 11.3 et références citées; RR.2025.54 du 21 mai 2025 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question.

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6.3 L’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Gilliéron en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

7. 7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 7.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, qui se montent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de libération immédiate est rejetée.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2026.16).

4. La demande de désignation d’un avocat d’office est rejetée (RP.2026.16).

5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 avril 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution - Me Denys Gilliéron, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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