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Tribunal pénal fédéral 04.12.2017 RH.2017.18

4 dicembre 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,177 parole·~6 min·1

Riassunto

Extradition aux Pays-Bas. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Séquestre (art. 47 al. 3 EIMP).;;Extradition aux Pays-Bas. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Séquestre (art. 47 al. 3 EIMP).;;Extradition aux Pays-Bas. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Séquestre (art. 47 al. 3 EIMP).;;Extradition aux Pays-Bas. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Séquestre (art. 47 al. 3 EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 4 décembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties A., extradé aux Pays-Bas, représenté par Me Marc Bonnant, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet Extradition aux Pays-Bas

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); séquestre (art. 47 al. 3 EIMP)

_Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2017.18

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la condamnation le 29 juin 2015 de A., aux Pays-Bas à 15 mois (441 jours) de peine privative de liberté pour homicide par négligence lors d’un accident de la route (« wreckless driving with a dead victim as a result »; act. 3.1),

- le signalement de l’intéressé dans le Système d'information Schengen (SIS) de SIRENE des Pays-Bas le 23 septembre 2017 et son arrestation en Suisse sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation rendue par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 2 octobre 2017 (act. 3.2),

- l’audition de A. par le Ministère public du canton de Genève le 3 octobre 2017 durant laquelle il a refusé son extradition simplifiée (act. 1.11),

- le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ le 4 octobre 2017 contre A. (act. 1.1),

- le recours de A. le 14 octobre 2017 contre ce dernier prononcé (act. 1) concluant en substance à l’annulation du mandat d’arrêt, sa mise en liberté immédiate moyennant la mise en œuvre de diverses mesures de substitutions et à la levée du séquestre sur ses objets de valeurs (act. 1, p. 16),

- la demande formelle d’extradition de A. des autorités néerlandaises du 16 octobre 2017 (in act. 3, p.1),

- la réponse de l’OFJ du 23 octobre 2017 par laquelle il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3),

- l’écrit du 25 octobre 2017 par lequel le recourant renonce à répliquer tout en persistant dans ses conclusions (act. 4),

- la missive du défenseur du recourant du 1er novembre 2017 par laquelle ce dernier déclare retirer son recours dans la mesure où il a accepté son extradition simplifiée aux Pays-Bas et demandant qu’il soit statué sans frais (act. 5),

- les observations de l’OFJ du 10 novembre 2017 par lesquelles il confirme le consentement du recourant à son extradition et avoir débloqué les biens qui étaient séquestrés (act. 6 et 7),

- 3 et considérant:

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et les références citées);

qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

qu’en l’occurrence, le recourant a indiqué qu'il retirait son recours;

que dans ces conditions, il y a lieu de considérer l’intéressé comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

qu'au vu de la célérité particulière avec laquelle les cas concernant le mandat d’arrêt extraditionnel doivent être traités (art. 17a EIMP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 4e éd., 2014, Berne, n° 245, p. 250), on ne saurait considérer que le retrait du recours intervenu après l’échange d’écritures ne soit sans importance du point de vue des frais causés à l'Etat;

que pareil élément doit être pris en considération au moment de fixer l'émolument judiciaire en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA);

que, sur ce vu, un émolument de CHF 800.-- doit être mis à la charge du recourant.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RH.2017.18 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Bonnant - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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