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Tribunal pénal fédéral 17.02.2016 RH.2016.1

17 febbraio 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,140 parole·~6 min·1

Riassunto

Extradition à l'Espagne. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).;;Extradition à l'Espagne. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).;;Extradition à l'Espagne. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).;;Extradition à l'Espagne. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).

Testo integrale

Arrêt du 17 février 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Manuela Carzaniga

Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, Bundesrain 20, 3003 Berne, partie adverse

Objet Extradition à l'Espagne

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2016.1

- 2 -

Vu:

- le signalement du 22 décembre 2015 dans le Système d'information Schengen (SIS) émis par les autorités pénales espagnoles en vue de l'arrestation aux fins d'extradition de A. (act. 4.1),

- l'ordonnance d'arrestation provisoire et le mandat d'arrêt en vue d'extradition subséquent, les deux datant du 28 décembre 2015, émis par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et ordonnant la mise en détention extraditionnelle de l'intéressé (act. 4.2 et 4.9),

- le courrier du 13 janvier 2016, rédigé à la main en espagnol par A. depuis la prison à l'attention de la Cour céans et remis à la poste le 15 janvier 2016, par quel A. semble vouloir recourir contre le mandat d'arrêt précité (act. 1),

- la demande formelle d'extradition du Ministère de la justice espagnol émise le 15 janvier 2016 à l'attention des autorités suisses (act. 4.13),

- le courrier du 25 janvier 2016 de la Cour de céans à l'attention du conseil de A., restituant à son mandant le délai de dix jours pour recourir contre le mandat d'arrêt du 28 décembre 2015 (act. 5),

- le courrier de A. du 28 décembre 2015 adressé à la Cour de céans, reçu le 25 janvier 2016 (act. 6),

- la prise de position spontanée de l'OFJ du 28 janvier 2016 sur le recours de A., par laquelle l'OFJ conclut à son rejet (act. 8),

- les écrits des 5 et 15 février 2016, par lesquels le conseil de A. a renoncé à "soutenir" le recours déposé par son client et précisé qu'il fallait considérer ledit recours comme ayant été retiré (act. 9 et 11),

- 3 et considérant:

- que le mandat d'arrêt du 28 décembre 2015 avait été notifié au recourant le 4 janvier 2016 (act. 2.2);

- que le délai pour recourir contre ce prononcé arrivait à échéance le 14 janvier 2016;

- qu'au vu de l'envoi tardif par les autorités pénitentiaires des courriers du recourant, c'est sans empêchement fautif de sa part que le recourant a déposé son recours hors délai;

- que partant la Cour de céans a restitué le délai de recours au recourant;

- que, dans le délai restitué, le conseil du recourant n'a pas estimé utile de compléter le recours de l'extradable et l'a finalement retiré;

- que la présente cause est donc devenue sans objet et il y a lieu de la rayer du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 précité et les références citées);

- que l'évènement mettant fin à la présente cause est intervenu au stade initial de la procédure;

- que le recourant devrait en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- que toutefois, vu les particularités du cas, le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Bellinzone, le 17 février 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Dina Bazarbachi, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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