Skip to content

Tribunal pénal fédéral 13.05.2026 CA.2026.6

13 maggio 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,963 parole·~10 min·5

Riassunto

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2025.19 du 12 mars 2026 Injure (art. 177 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2ème phrase CP) Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP);;Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2025.19 du 12 mars 2026 Injure (art. 177 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2ème phrase CP) Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP);;Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2025.19 du 12 mars 2026 Injure (art. 177 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2ème phrase CP) Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP);;Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2025.19 du 12 mars 2026 Injure (art. 177 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2ème phrase CP) Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)

Testo integrale

Décision du 13 mai 2026 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Maurizio Albisetti Bernasconi et Jean-Marc Verniory, Le greffier Rémy Allmendinger Parties B., représenté par Maître Céline Moos, appelant et partie plaignante et

Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, autorité d’accusation

contre A., défendu par Maître Pierre Maye, intimé et prévenu Objet

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2025.19 du 12 mars 2026

Injure (art. 177 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2ème phrase CP)

Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2026.6

CA.2026.6 2

Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 10 septembre 2024, B., assistant à la clientèle auprès des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), a adressé une dénonciation pénale à l’encontre de A. au Ministère public de la Confédération (MPC), par l’intermédiaire de C. Compagnie d’assurance de protection juridique SA, pour des faits survenus le 12 juin 2024 dans un train entre Berne et Fribourg. B. s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (MPC 05-00-00-0001 ss). Par ordonnance de jonction et pénale rendue le 27 septembre 2024, le MPC a, notamment, reconnu A. coupable d’injure (art. 177 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2ème phrase CP). L’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 250.-, l’exécution de la peine étant suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans. En sus de la peine pécuniaire avec sursis, A. a été condamné à une amende de CHF 750.- et, en cas de nonpaiement fautif de cette amende, à une peine privative de liberté de trois jours. En outre, B. a été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. abis et 353 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Les frais de la cause, d’un montant de CHF 500.-, ont été mis à la charge du prévenu (MPC 03-00-00-0001 ss). A.2 Le 2 octobre 2024, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 27 septembre 2024 précitée (MPC 03-00-00-0004 ss). B. Procédure de première instance SK.2025.19 B.1 Le 11 avril 2025, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) son ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) et a indiqué qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation dans cette procédure (SK 2.100.001 ss). B.2 Les débats se sont déroulés le 25 février 2026 en présence du prévenu et de la partie plaignante, ainsi que de leur conseil respectif (SK 2.720.001 ss). B.3 Par jugement SK.2025.19 du 12 mars 2026, dont le dispositif a été communiqué aux parties par écrit (SK 2.930.001 ss), la Cour des affaires pénales a acquitté A. des chefs d’accusation d’injure (art. 177 CP), de discrimination et incitation à la haine

CA.2026.6 3 (art. 261bis al. 4 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2ème phrase CP) ; a chiffré les frais de la procédure à CHF 1'500.- et les a laissés à la charge de la Confédération ; a indiqué que la Confédération verserait à A. une indemnité de CHF 7'957.05 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (débours et TVA compris) et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’était allouée à B. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. B.4 Le 23 mars 2026, B. a annoncé faire appel du jugement précité (SK 2.940.001 ss). B.5 Le jugement motivé SK.2025.19 a été expédié aux parties le 9 avril 2026 (SK 2.930.009 ss). Il a été notifié à B. le 16 avril 2026 (CAR 1.100.038). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 9 avril 2026, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (Cour d’appel) le jugement motivé SK.2025.19 du 12 mars 2026, l’annonce d’appel de B. ainsi que le dossier de la cause (CAR 1.100.003 ss et 039 ss). C.2 A ce jour, B. n’a pas fait parvenir de déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel. La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière 1.1 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 1.2 La procédure d’appel est divisée en deux étapes, à savoir l’annonce d’appel et la déclaration d’appel. 1.3 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est

CA.2026.6 4 rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 9 ad art. 399 CPP ; BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 399 CPP). 1.4 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 10 ad art. 399 CPP). 1.5 La partie qui omet de déposer une déclaration d’appel conformément à l’art. 399 al. 3 CPP voit son droit se périmer, son appel devenant irrecevable, sous réserve de bénéficier d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_361/2025 du 6 juin 2025 consid. 3.2 ; 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7). Lorsque, à la suite de la notification du jugement motivé, la déclaration d’appel n’a pas été effectuée dans le délai de vingt jours, la juridiction d’appel rend une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2025 du 25 septembre 2025 consid. 3.1 ; décisions de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2022.5 du 12 avril 2022 consid. 1.2.3 ; CN.2021.14 du 11 novembre 2021 consid. I.1). Le jugement est alors réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP ; décision CA.2022.5 précitée consid. 1.4 et la référence citée). 1.6 En l’occurrence, le jugement motivé SK.2025.19 du 12 mars 2026 a été notifié à B. en date du 16 avril 2026 (CAR 1.100.038). Le 6 mai 2026, le délai de vingt jours pour adresser une déclaration d’appel écrite (art. 399 al. 3 CPP) est échu sans que B. en ait fait usage. Son appel est par conséquent irrecevable. 1.7 Partant, il n’est pas entré en matière sur l’appel de B. 1.8 Vu ce qui précède, le jugement SK.2025.19 est rétroactivement entré en force le 12 mars 2026 (art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP).

CA.2026.6 5 2. Frais et indemnités 2.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). 2.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). 2.3 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de B. 2.4 Pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée à B. (art. 433 CPP a contrario). 2.5 Il n’apparaît pas que la procédure d’appel ait engendré des frais pour A., raison pour laquelle aucune indemnité ne lui est accordée (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

CA.2026.6 6 La Cour d’appel prononce : I. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de B. contre le jugement SK.2025.19 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 12 mars 2026. II. Le jugement SK.2025.19 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est rétroactivement entré en force le 12 mars 2026. III. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont mis à la charge de B. (art. 428 al. 1 CPP). IV. Aucune indemnité n’est allouée à B. V. Aucune indemnité n’est allouée à A. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger Notification de la décision à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale - Maître Céline Moos - Maître Pierre Maye - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)

CA.2026.6 7 Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 19 mai 2026

CA.2026.6 — Tribunal pénal fédéral 13.05.2026 CA.2026.6 — Swissrulings