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Tribunal pénal fédéral 23.06.2022 CA.2021.3

23 giugno 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,813 parole·~1h 24min·1

Riassunto

Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b cum art. 23 al. 1 LCD [dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016]) Appels des 10 et 11 février 2021 et appel joint du 16 août 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020;;Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b cum art. 23 al. 1 LCD [dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016]) Appels des 10 et 11 février 2021 et appel joint du 16 août 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020;;Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b cum art. 23 al. 1 LCD [dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016]) Appels des 10 et 11 février 2021 et appel joint du 16 août 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020;;Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b cum art. 23 al. 1 LCD [dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016]) Appels des 10 et 11 février 2021 et appel joint du 16 août 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020

Testo integrale

Arrêt du 23 juin 2022 Complément du 9 juin 2023 Cour d’appel Composition Les juges Jean-Paul Ros, juge président, Jean-Marc Verniory et Andrea Blum, Le greffier Rémy Allmendinger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Cristina Castellote, procureure fédérale

appelant, intimé et autorité d’accusation et D., représentée par Maître Catherine Hohl-Chirazi

partie plaignante et intimée

contre 1. A., défendu par Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti

appelant, intimé et prévenu Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2021.3

- 2 -

2. B., défendu par Maîtres Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz et Marc Bonnant

appelant joint, intimé et prévenu

3. C. (alias C1.), défendu par Maître Alec Reymond

appelant, intimé et prévenu

Objet

Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b cum art. 23 al. 1 LCD [dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016]) Appels des 10 et 11 février 2021 et appel joint du 16 août 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 5 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.15.1443) à l’encontre de A. pour gestion déloyale (art. 158 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), à la suite de la plainte pénale du 18 février 2015 déposée par la société n°4 auprès des autorités zurichoises, puis reprise par le MPC le 18 septembre 2015 (MPC 08.103-0013 ss). D. a ensuite déposé une plainte pénale à l’encontre de A., le 25 janvier 2016, notamment pour gestion déloyale (MPC 08.103-0013 ss). A.2 Le 21 décembre 2016, le MPC a informé D. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée (art. 4a en lien avec l’art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 [LCD, RS 241], dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016), en lien avec des avantages que B. et C. (alias C1.) auraient octroyés à A. (MPC 05.001-0003 ss). Le 27 décembre 2016, D. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits (MPC 05.001-0010 s.). Le 20 mars 2017, le MPC a ouvert une instruction contre A., B. et C., pour corruption privée, et l’a jointe à l’instruction contre A., pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), sous le numéro de procédure SV.17.0008 (MPC 01.001-0001 ss). Le 31 mai 2017, le MPC a de nouveau informé D. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée, en lien avec d’autres avantages que C. aurait octroyés à A. (MPC 05.001-00012 ss). Le 2 juin 2017, D. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits (MPC 05.001-0019 ss). Le 7 juin 2017, le MPC a étendu la procédure à ces nouveaux faits et, concernant A., à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) (MPC 01.002-0001 ss). A.3 Par décision BB.2018.190 et BB.2018.198 du 17 juin 2019 (MPC 21.001- 0338 ss), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a partiellement admis la demande de récusation formée le 6 novembre 2018 par A. à l’encontre de plusieurs membres du MPC, considérant que des motifs de récusation étaient fondés contre l’ancien procureur général de la Confédération HHH. dès le 22 mars 2016, contre l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. dès le 5 janvier 2016, et contre l’ancien procureur fédéral TTTT. dès le 22 avril 2016 (consid. 9). En revanche, la Cour des plaintes a estimé qu’aucune circonstance ne laissait apparaître comme objectivement suspects de prévention les autres procureurs fédéraux ayant participé activement à l’une ou l’autre des

- 4 procédures dirigées par le MPC contre A., dont notamment les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC., lesquels sont à l’origine de la procédure SV.17.0008 (consid. 8). A.4 A., B. et C. ont ensuite chacun adressé au MPC une demande d’annulation et de répétition des actes de procédure dans diverses causes instruites par le MPC. Par décision du 6 septembre 2019, le MPC a admis ces demandes pour la procédure SV.17.0008, les déclarant en revanche irrecevables pour les autres causes (MPC 16.001-0783 ss). Le MPC a procédé à l’annulation et à la répétition des actes de la procédure SV.17.0008 auxquels avaient participé les trois procureurs fédéraux récusés ainsi qu’au retrait de certaines pièces du dossier. La Cour des plaintes, par décisions BB.2019.200 et BB.2019.202 du 7 février 2020, a rejeté les recours interjetés par A. et B. contre cette décision du MPC (MPC 21.005- 0291 ss et 21.006-0137 ss). A.5 Le 31 janvier 2020, D. a communiqué au MPC qu’elle avait décidé de conclure un accord à l’amiable avec B. et qu’elle retirait sa plainte du 27 décembre 2016 pour corruption privée s’agissant des faits reprochés à A. et B. (MPC 05.001- 0024 ss). A.6 Le 20 février 2020, le MPC a classé le volet de la procédure dirigée contre A. et B. concernant une montre de luxe (MPC 03.002-0001 ss), et, faisant suite au retrait partiel de la plainte pénale de D., a disjoint de la procédure principale, en vue de son classement, le volet corruption privée de la procédure SV.17.0008 concernant A. et B. (MPC 03.003-0001 ss). A.7 Le 20 février 2020, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) (TPF 201.100.001 ss), par lequel il a reproché à A. de s’être rendu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), et de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 aLCD), à B. de s’être rendu coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et à C. de s’être rendu coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de corruption active (art. 4a al. 1 let. a cum art. 23 aLCD). B. Procédure de première instance SK.2020.4 B.1 Par décision SN.2020.11 du 25 mars 2020, la Cour des affaires pénales a disjoint de la cause principale les faits décrits aux ch. I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, a suspendu la procédure disjointe et l’a renvoyée au MPC pour complément ou correction (TPF 201.913.1.001 ss). Par décision SN.2020.12 du 8 avril 2020,

- 5 la Cour des affaires pénales a ensuite joint lesdits faits, tels que complétés par le MPC le 2 avril 2020, à la cause principale (TPF 201.110.001 ss et 201.931.003 ss). B.2 Le 22 avril 2020, puis lors des débats de première instance, la Cour des affaires pénales, se référant à l’art. 344 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), a communiqué aux parties qu’elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, en plus de l’infraction de corruption retenue par le MPC, également sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale aggravée, respectivement de l’instigation à cette infraction, ainsi que sous l’angle de la tentative de corruption (TPF 201.400.024 s. et 201.720.038 ss). B.3 Par décision BB.2019.285 du 24 mars 2020, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation formée le 13 décembre 2019 par B., notamment dirigée contre les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC. (TPF 201.510.020 ss). Par décisions BB.2020.60 et BB.2020.61 du 8 juillet 2020, la Cour des plaintes a rejeté les demandes de récusation formées le 10 mars 2020 par A. et B., dirigées contre l’ancien procureur général de la Confédération, HHH., le procureur général suppléant de la Confédération, DDDDD., les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB., la procureure fédérale assistante CCCCC. et plusieurs autres membres du MPC, dont l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. et l’ancien procureur fédéral TTTT. (TPF 201.510.105 ss et 130 ss). B.4 Les débats de première instance se sont déroulés du 14 au 24 septembre 2020, en présence du MPC, des représentants de D. ainsi que ses conseils, des prévenus A. et B. ainsi que leurs défenseurs respectifs, et du défenseur du prévenu C., mais en l’absence de ce dernier (TPF 201.720.001 ss). A cet égard, la Cour des affaires pénales a considéré que les conditions pour l’engagement immédiat de la procédure par défaut à l’encontre de C. étaient réunies (TPF 201.720.013 ; jugement SK.2020.4 consid. 3). B.5 Par jugement (par défaut s’agissant du prévenu C.) SK.2020.4 du 30 octobre 2020 (TPF 201.930.001 ss et 038 ss), la Cour des affaires pénales a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, l’a reconnu coupable de faux dans les titres répété, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans ; a acquitté B. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée ; a acquitté C. des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active ; a disposé que A. était tenu de restituer à D. un montant de EUR 499’242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le

- 6 - 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73, ainsi qu’un montant de EUR 1,25 million, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ; a renvoyé D. à agir par la voie civile pour le surplus ; a réparti les frais de procédure proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50% (CHF 112’452.69) à la charge de A., et à raison de 25% chacun (CHF 56’226.34) à la charge de B. et de C. ; n’a alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP aux prévenus ; a disposé que A. était tenu de verser à D. une indemnité de CHF 80’000.pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et a maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le MPC le 22 janvier 2020, dans la mesure paraissant nécessaire pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge de A. B.6 Le jugement a été communiqué oralement en audience publique, le 30 octobre 2020, et son dispositif a été remis aux parties présentes (TPF 201.720.079 s.). Le 11 novembre 2020, le dispositif, ainsi qu’une traduction en grec de celui-ci, ont été transmis à C. (TPF 201.930.024 ss). B.7 Le 9 novembre 2020, le MPC, A. et C. ont annoncé faire appel du jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 (TPF 201.940.001 ss). B.8 Le jugement motivé a été expédié aux parties le 21 janvier 2021 (TPF 201.930.258). C. Demande de nouveau jugement C.1 Le 9 novembre 2020, par l’intermédiaire de son défenseur, C. a formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP, faisant valoir que des motifs médicaux justifiaient son absence aux débats (TPF 201.940.004 ss). Il a réitéré sa requête le 19 novembre 2020 TPF 201.940.050 ss). C.2 Par décision SN.2021.5 du 31 mars 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté cette demande, considérant en substance que, en l’absence de raison valable pour ne pas se présenter à son procès, C. avait cherché à se soustraire à la justice (CAR 4.101.001 ss). C.3 Par décision BB.2021.96 du 21 juillet 2021, la Cour des plaintes, statuant en dernière instance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par C. à l’encontre de la décision de la Cour des affaires pénales du 31 mars 2021 (CAR 4.102.005 ss). La demande de nouveau jugement de C. a par conséquent été définitivement rejetée.

- 7 - D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral D.1 Faisant suite à la transmission des annonces d’appel par la Cour des affaires pénales, le 20 novembre 2020, le juge UUUU., Président de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), s’est récusé en tant que Président de Cour et en tant que juge pénal fédéral en date du 24 novembre 2020 (CAR 1.100.001 ss et 1.200.001). D.2 Le MPC et C., le 10 février 2021, puis A., le lendemain, ont fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.264 ss, 267 ss et 270 ss). D.3 Par décision CN.2021.2 du 24 février 2021, la Cour a suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement formée par C. et a indiqué que la procédure restait pendante devant elle (CAR 10.101.001 ss). D.4 Par ordonnance du 4 août 2021, le juge président, constatant que, en l’absence de voie de droit ordinaire contre la décision de la Cour des plaintes BB.2021.96 du 21 juillet 2021 (supra, C.3), le rejet de la demande de nouveau jugement de C. était entré en force, a prononcé la reprise de la procédure (CAR 10.102.001 ss). D.5 Le 16 août 2021, B. a fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 2.100.003 s). D.6 Le 20 septembre 2021, la direction de la procédure a imparti aux parties un délai au 11 octobre 2021 pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves et les a invitées à communiquer à la Cour, dans le même délai, les éventuelles questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever lors des débats (CAR 6.200.001 s.). Ces délais ont par la suite été prolongés, pour toutes les parties, jusqu’au 25 octobre 2021 (CAR 6.200.009 s.). D.7 Le 22 octobre 2021, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait, en l’état, ni réquisitions de preuves à formuler ni questions préjudicielles à soulever (CAR 6.200.011). D.8 Le 25 octobre 2021, A., C. et B. ont soumis à la Cour leurs réquisitions de preuves (CAR 6.200.012 ss, 6.200.020 ss et 6.200.025 ss) ainsi que les questions préjudicielles qu’ils entendaient éventuellement soulever lors des débats (CAR 6.200.030, 6.200.020 ss et 6.200.025 ss). Les prévenus ont demandé l’apport au dossier de divers documents en lien avec les contacts informels entre certains membres du MPC et de D. C. a en outre demandé l’audition de l’ancien

- 8 - Procureur général de la Confédération HHH., de l’ancien Procureur fédéral en chef UUUU. et de l’ancien Procureur fédéral TTTT. A. et B. ont requis les mêmes auditions ainsi que celle de l’ancien responsable de la communication du MPC FFFFF. D.9 Le 11 novembre 2021, le MPC et D. ont conclu au rejet de l’intégralité des offres de preuves formulées par les trois prévenus, faisant en substance valoir que des offres de preuves similaires avaient déjà été rejetées à maintes reprises (CAR 6.200.034 ss et 6.200.033). D.10 Le 3 décembre 2021, D. a demandé à être dispensée de participer aux débats, faisant valoir qu’elle n’avait formé ni appel ni appel joint à l’encontre du jugement SK.2020.4 et que sa renonciation à être présente aux débats d’appel ne devait pas être considérée comme de l’indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel, mais comme la volonté de s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en était résulté, et a déposé les conclusions suivantes (CAR 6.100.007 s.) : « [D.] invite respectueusement la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral à confirmer le jugement du Tribunal pénal fédéral, notamment en tant qu’il a condamné M. A. à : 1. restituer à D. un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73 ; 2. restituer à D. une somme de EUR 1’250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ; 3. verser à D. une indemnité de CHF 80'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). » D.11 Le 14 décembre 2021, la direction de la procédure a constaté que les parties n’avaient fait valoir aucun empêchement aux dates annoncées pour les débats et les a informées que ceux-ci se dérouleraient du 7 au 10 mars 2022. Elle a par ailleurs dispensé D. de participer auxdits débats (CAR 6.100.010 s.). D.12 Le 27 décembre 2021, B. a demandé à être dispensé de participer aux débats (CAR 6.100.012 ss). Il a invoqué des obligations en lien avec l’équipe de football qu’il préside, le QQQQQ., les 8 et 9 mars 2022 à (…), et a fait valoir que son appel joint était limité à la question de son indemnisation, que l’appel du MPC le concernant portait vraisemblablement essentiellement sur une question de droit, à savoir l’application au cas d’espèce de l’art. 158 CP en lien avec l’art. 321b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), et que la partie plaignante avait déjà annoncé qu’elle n’estimait pas nécessaire de participer aux débats.

- 9 - D.13 Faisant suite au courrier de la direction de la procédure du 11 janvier 2022 (CAR 6.100.021 s.), par lequel elle envisageait de dispenser B. d’une partie de l’audience d’appel, celui-ci a annoncé par courrier du 19 janvier 2022 qu’il renonçait à son droit de s’exprimer une dernière fois après les plaidoiries (CAR 6.100.027 s.). D.14 Les 31 décembre 2021 et 18 janvier 2022, le MPC s’est opposé à la requête de B. d’être dispensé de participer aux débats (CAR 6.100.017 s. et 6.100.024 s.). Le 19 janvier 2022, A. a indiqué qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la Cour (CAR 6.100.026). D.15 En date du 31 janvier 2022, la Cour a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves (CAR 6.200.039 ss). Elle a notamment rejeté toutes les réquisitions de preuve formulées par A., B. et C. S’agissant de la participation aux débats de B., elle a considéré que les conditions permettant de l’en dispenser n’étaient pas réunies, dès lors que ce dernier avait formé un appel joint et que l’affaire ne pouvait être considérée comme un cas simple (art. 405 al. 2 CPP), et qu’il devait par conséquent pouvoir être interrogé par la Cour et les autres parties. La Cour a toutefois précisé que B. serait ensuite dispensé de participer au reste des débats. D.16 Le 1er février 2022, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 6.301.001 ss). En prévision de ceux-ci, la Cour a requis et obtenu les extraits des casiers judiciaires suisse, français et espagnol concernant A. (CAR 6.401.001 ss), les extraits des casiers judiciaires suisse et grec concernant C. (CAR 6.402.001 ss) ainsi que les extraits des casiers judiciaires suisse, qatarien et français concernant B. (CAR 6.403.001 ss). D.17 Le 7 février 2022, D. a réitéré ses conclusions du 3 décembre 2021 (supra, D.10) et a rappelé que sa renonciation à être présente et représentée aux débats d’appel ne devait pas être considérée comme de l’indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel, mais comme la volonté de s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en était résulté (CAR 3.105.001 s.). D.18 Le 8 février 2022, des sauf-conduits (art. 204 CPP) ont été délivrés à la demande de chacun des trois prévenus (CAR 6.100.019, 020, 031 et 032 ss). D.19 Le 25 février 2022, A., sur invitation de la direction de la procédure adressée à chacun des trois prévenus, a transmis un formulaire concernant sa situation personnelle et patrimoniale complété par ses soins et accompagné de plusieurs annexes (CAR 6.401.010 ss). Quant à B. (CAR 6.403.012), le 21 février 2022, et C.

- 10 - (CAR 6.402.007), le 23 février 2022 (timbre postal), ils ont confirmé les informations qu’ils avaient transmises à ce sujet au MPC, lors de la procédure préliminaire. D.20 Les débats d’appel se sont tenus du 7 au 9 mars 2022 en présence du MPC, des prévenus A., B. et C. ainsi que de leurs défenseurs respectifs, et d’une interprète pour les langues anglaise et grecque ainsi que d’une interprète pour la langue arabe (CAR 7.300.004 ; CAR 7.402.002). D.21 A l’ouverture des débats, A., B. et C. ont conjointement soulevé une question préjudicielle tendant au constat de I’inexploitabilité des actes de la procédure. Les conclusions suivantes ont été formulées par A. et reprises à leur compte par B. et C. (CAR 7.200.007 ss ; CAR 7.300.001) : « A titre principal constater I’inexploitabilité des actes de la procédure. Et cela tait, statuant sur appel de M. A., annuler les chiffres I.2, I.3, IV.1, IV.2, V.2, Vl.1, Vl.2 et VII du jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 dont est appel prononcer le classement de la procédure et ordonner l’octroi par la Confédération d’une indemnisation en faveur de M. A. pour ses frais de défense durant l’instruction préliminaire, la première instance de jugement et l’instance d’appel. statuant sur appel du Ministère public de la Confédération, rejeter l’appel ordonner l’octroi par la Confédération d’une indemnisation en faveur de M. A. pour ses frais de défense en qualité d’intimé en instance d’appel. A titre subsidiaire ordonner l’administration des preuves requises le 25 octobre 2021 par M. A. réserver aux parties la faculté de requérir un complément de preuves. Et cela fait, inviter les parties à se déterminer sur l’exploitabilité des actes de la procédure. » D.22 Le MPC s’est déterminé sur les questions préjudicielles soulevées par les prévenus et a conclu à leur rejet (CAR 7.200.016 ss).

- 11 - D.23 La Cour a rejeté les questions préjudicielles invoquées par écrit, en amont des débats, ou oralement, par les prévenus, et a motivé sa décision. Elle a constaté que les actes de la procédure SV.17.008, à l’origine de la présente procédure d’appel, étaient exploitables et qu’il ne se justifiait ni de renvoyer la cause à l’instance précédente ni d’ordonner de nouvelle instruction. Elle a indiqué que la validité des plaintes pénales déposées par D. n’était pas remise en cause et qu’aucune suspension de procédure ne devait être prononcée (les motifs avancés par la Cour à l’appui de sa décision figurent dans le procès-verbal des débats [CAR 7.200.020 ss] ; voir également infra, consid. I.1.3 s’agissant de l’exploitabilité des actes de procédures et de la requête d’instruction, consid. I.1.4.1 s’agissant de la validité des plaintes pénales et consid. I.1.5 s’agissant de la suspension de la procédure). D.24 Durant la procédure probatoire, C. a produit de nouvelles pièces concernant les droits de PPPPP. en Grèce et leur évaluation (CAR 7.300.002 ss). La Cour a procédé à l’audition des prévenus A., C. et B., sur leur situation personnelle et sur les faits (CAR 7.401.001 ss ; CAR 7.402.001 ss ; CAR 7.403.001 ss). L’audition de B., qui avait débuté en arabe, a été interrompue en raison de problèmes de compréhension entre le prévenu et l’interprète. Après une interruption d’audience, la Cour a repris l’audition de B. depuis le début, en anglais, ainsi que l’avait proposé son conseil (CAR 7.403.001 s.). Après son interrogatoire et celui de A. sur les faits les concernant tous les deux, B. a été dispensé de participer à la suite des débats (CAR 7.200.024). En l’absence de nouvelles réquisitions de preuves, le juge président a clos la procédure probatoire (CAR 7.200.024 s.). D.25 Au terme de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.300.201 s.) : « 1. Modification du chiffre 1.1 du dispositif du jugement entrepris : Déclarer A. coupable de gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de corruption passive répétée (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). Condamner A. à une peine privative de liberté de 35 mois pour les infractions de gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de corruption passive répétée (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) et augmenter cette peine de la quotité à définir par la Cour d’appel pour l’infraction de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP).

- 12 - 2. Modification du chiffre Il du dispositif du jugement entrepris : Déclarer B. coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 3. Nouveau chiffre à intéqrer au dispositif : Condamner B. à une peine privative de liberté de 28 mois. 4. Modification du chiffre III du dispositif du juqement entrepris : Déclarer C. coupable d’instigation répétée à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 aI. 3 CP) et de corruption active répétée (art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). 5. Nouveau chiffre à intégrer au dispositif : Condamner C. à une peine privative de liberté de 30 mois. 6. Pour le surplus, confirmer le jugement du 30 octobre 2020 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2020.4. 7. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge des prévenus, à raison de 50% à la charge de A. et à raison de 25% chacun à la charge de B. et de C. (art. 428 aI. 1 CPP). » D.26 La défense de A., au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.300.205 ss) : « Sur appel de M. A. : 1. II est entré en matière sur l’appel de M. A. contre le jugement SK.2020.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénale fédéral du 30 octobre 2020. 2. L’appel de M. A. contre le jugement SK.2020.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 30 octobre 2020 est admis. 3. Les chiffres I.2, I.3, IV.1, IV.2, V.2, VI.1, Vl.2 et VII du jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 sont annulés. Cela fait statuant à nouveau, 4. M. A. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de faux dans les titres répétés. 5. Les conclusions civiles de D. sont rejetées, avec suite de frais et indemnités à sa charge.

- 13 - 6. Les frais de la procédure de première instance et d’appel sont mis à la charge de la Confédération. 7. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP de CHF 559’164.65 et EUR 1’639.98 est allouée à M. A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 8. Le séquestre des valeurs patrimoniales est levé. Sur appel du Ministère public de la Confédération : 9. L’appel du Ministère public est rejeté. Sur indemnisation en instance d’appel : 10. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, CHF X et EUR Y est allouée à M. A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance d’appel. » D.27 La défense de B., au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.300.223 s.) : « Sur appel du Ministère public de la Confédération 1. Rejeter l’appel du Ministère public de la Confédération. Sur appel joint de Monsieur B. 2. Annuler les chiffres V.2 et Vl.1 du Jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020. Cela fait et statuant à nouveau 3. Octroyer à Monsieur B. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de première instance, à hauteur de CHF 644’251.85 (selon demande d’indemnisation du 23 septembre 2020 déposée aux débats devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral). 4. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure de première instance, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. 5. Confirmer le Jugement pour le surplus.

- 14 - En tout état 6. Octroyer à Monsieur B. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure d’appel, selon demande d’indemnisation séparée. 7. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure d’appel, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. 8. Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire conclusion. » D.28 La défense de C., au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.300.860 s.) : « A la forme : − Déclarer recevable l’appel formé par C. contre le jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2020.4. Sur l’engagement de la procédure par défaut : − déclarer l’appel fondé ; − dire et constater que la Cour des affaires pénales a engagé la procédure par défaut à l’endroit de Monsieur C. en violation de l’art. 366 CPP ; − en conséquence, annuler le jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales ; − renvoyer la procédure à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement ; − mettre les frais de première instance et d’appel à la charge de la Confédération ; − allouer à Monsieur C. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP une indemnité de CHF 109'468.70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; − allouer à Monsieur C. une indemnité de CHF 95'575.80 en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel ; − débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ;

- 15 - Sur le fond, si la Cour d’appel devait considérer que la procédure par défaut a été engagée à juste titre − rejeter l’appel formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales ; − admettre l’appel formé par C. contre le jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales ; − dire et constater que la plainte pénale de D. a été formellement retirée ; − classer en conséquence la poursuite s’agissant des accusations de corruption active répétée soutenues contre C. ; − confirmer, en toute hypothèse, les acquittements prononcés par la Cour des affaires pénales par jugement du 30 octobre 2020 ; − annuler les points V.2 et Vl.1 du jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour des affaires pénales ; Puis statuant à nouveau, − Mettre les frais de la procédure de première instance à charge de la Confédération ; − allouer à Monsieur C. une indemnité de CHF 109’468.70 en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ; − mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de la Confédération ; − allouer à Monsieur C. une indemnité de CHF 95'575.80 en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel − débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » D.29 L'occasion a été donnée aux prévenus de s'exprimer une dernière fois (art. 347 aI. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP). Ni A. ni C. n’en ont fait usage (CAR 7.200.032). B., absent lors des plaidoiries, avait annoncé avant les débats qu’il renonçait à son droit de s’exprimer une dernière fois au terme de celles-ci (supra, D.13). D.30 Le MPC et la défense de A. ont produit une liste de frais à l’issue des plaidoiries (CAR 7.300.198 ss ; CAR 7.300.206 ss). La défense de C. a transmis une liste de frais provisoire avant d’informer la Cour, par courrier du 16 mars 2022, ne rien avoir à ajouter (CAR 7.300.862 ss ; CAR 9.103.001). La défense de B. a fait par-

- 16 venir une liste de frais par courrier du 16 mars 2022 (CAR 9.104.003 ss). Chacune des parties a transmis ses notes de plaidoirie à la fin des débats (CAR 7.300.225 ss, 257 ss, 819 ss et 884 ss). D.31 Le 16 mars 2022, B. a formulé les conclusions suivantes s’agissant de son indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (CAR 9.104.001 s.) : « Octroyer à Monsieur B. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure d’appel, à hauteur de : 1. CHF 90'633.- correspondant à 393 heures de travail de Maître Grégoire Mangeat, Maître Fanny Maragairaz et leurs collaborateurs. 2. CHF 2'407.20 au titre des frais. » D.32 Les parties ayant renoncé à la lecture publique de l’arrêt, son dispositif leur a été communiqué le 23 juin 2022 (CAR 7.200.032 ; CAR 11.100.001 ss). D.33 Un communiqué de presse relatif audit dispositif a été publié par le Tribunal pénal fédéral le 24 juin 2022 (CAR 11.100.007 ss). D.34 Le 1er septembre 2022, A. a formé une demande de récusation contre le procureur fédéral BBBBB. (CAR 10.103.001 ss). Le 2 septembre 2022, A. a formé une « demande de révision et récusation » contre l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022, respectivement contre le procureur fédéral BBBBB., en lien avec la demande de récusation du 1er septembre 2022 (CAR 10.103.238 ss). A. fonde ses demandes sur deux articles de presse publiés le 26 août 2022 relatant l’audition de BBBBB., en qualité de prévenu, dans la procédure pénale concernant les contacts entretenus par le MPC et D. dans le cadre du complexe des procédures dites D. Les demandes de récusation des 1er et 2 septembre 2022 ont été transmises, pour raison de compétence, à la Cour des plaintes (CAR 10.103.501). La demande de révision a été enregistrée par la Cour d’appel sous le numéro de dossier CR.2022.6. D.35 Par décision BB.2022.118 du 10 novembre 2022, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation formée le 1er septembre 2022 par A., dans la mesure de sa recevabilité, retenant en substance que l’existence et le contenu des deux articles mentionnés ci-devant ne suffisaient pas à rendre concrètement vraisemblable et encore moins à établir l’éventuelle participation de BBBBB. à une ou plusieurs des rencontres entre l’ancien procureur général de la Confédération HHH. et le président de D., N., et, partant, à créer une apparence objective de partialité de celui-ci en défaveur de A. lors de la procédure préliminaire

- 17 - (CAR 10.103.508 ss). Par décision BB.2022.119, également du 10 novembre 2022, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable la « demande de révision et récusation » formée le 2 septembre 2022 par A. et l’a renvoyée à la Cour d’appel comme objet de sa compétence (CAR 10.103.504 ss). D.36 Par décision CR.2022.6 du 8 janvier 2023, la Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 2 septembre par A. et a rayé la cause du rôle (CAR 10.103.519). D.37 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 14 juin 2023. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière 1.1 Compétence de la Cour d’appel Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur les présents appels et appel joint (art. 21 al. 1 let. a CPP ; art. 33 let. c, 38a et 38b LOAP). 1.2 Recevabilité Les appelants, à savoir le MPC, A. et C., ont qualité pour interjeter appel (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et ils ont respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3 CPP). L’appelant joint B. a qualité pour interjeter appel joint (382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de 20 jours à compter de la réception des déclarations d’appel pour déclarer appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP).

- 18 - 1.3 Exploitabilité de la procédure préliminaire Sous la forme d’une question préjudicielle conjointe (supra, D.21), A., B. et C. ont en substance fait valoir que les moyens de preuves de la procédure SV.17.0008 seraient viciés et inexploitables (CAR 7.200.007 ss). Ils se prévalent des contacts informels entre des membres du MPC et de D., de la récusation de l’ancien procureur général de la Confédération HHH. et d’autres procureurs fédéraux, décidée par la Cour des plaintes, ainsi que du contenu de la décision de l’Autorité de surveillance du MPC (ci-après : AS-MPC) du 2 mars 2020 concernant la procédure disciplinaire à l’encontre de HHH., ayant débouché sur l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2138/2020 du 22 juillet 2020. Ils font état de soupçons de participation de procureurs récusés à l’ouverture et au déroulement de la procédure SV.17.0008. Ils allèguent que la Cour d’appel ne saurait s’accommoder d’un éventuel renvoi à la procédure de révision, faisant notamment valoir que le principe d’économie de la procédure s’opposerait à un tel renvoi en l’absence de risque de prescription en appel. A titre subsidiaire, ils demandent l’administration des preuves requises le 25 octobre 2021 par A. (supra, D.8) et que la faculté de requérir un complément de preuves soit réservée aux parties. 1.3.1.1 Selon les termes de l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (art. 409 al. 1 CPP). L'effet cassatoire de l'appel demeure l'exception et ne peut être envisagé que pour des vices graves et irrémédiables de la procédure de première instance dans lesquels le renvoi est inévitable pour préserver les droits des parties, avant tout pour éviter une perte d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.2). L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure de première instance sont si graves – et ne peuvent pas être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles

- 19 n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1). Ce n'est que si l'administration des preuves en première instance a été inexistante ou quasi inexistante et que le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1). 1.3.1.2 L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l’art. 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (144 I 318 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 ). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (143 IV 373 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). En l’espèce, la Cour n’ignore pas les difficultés en lien avec les agissements de certains membres du MPC et partage avec la défense des prévenus l’impératif que la procédure ne soit pas corrompue et que les moyens de preuves, qui auraient par hypothèse été souillés ou contaminés par des actions qui les rendraient subséquemment inexploitables au vu de la loi, ne soient pas ou plus inclus dans cette procédure. Elle souligne qu’il serait inimaginable qu’un jugement respectant les droits des parties puisse être rendu dans un contexte où il y a un doute légitime sur le contenu des actes instruits. 1.3.2.1 L’analyse de la Cour est guidée par le respect des deux principes suivants : le premier étant que l'effet cassatoire de l'appel demeure l'exception et le second que le principe de célérité prime celui d’économie de la procédure. 1.3.2.2 Il s’impose de retracer brièvement l’historique des différentes étapes qui ont été induites par la problématique des rencontres entre des membres du MPC et de D. Il est ainsi rappelé que la Cour des plaintes, par décision du 17 juin 2019, a admis des demandes de récusation à l’encontre de l’ancien procureur général de

- 20 la Confédération HHH., de l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. et de l’ancien procureur fédéral TTTT. à compter respectivement des 22 mars, 5 janvier et 22 avril 2016 (décision de la Cour des plaintes BB.2018.190 et 198 du 17 juin 2019 consid. 9 [MPC 21.001-0338 ss]). Par décision du 6 septembre 2019 (MPC 16.001-0783 ss), confirmée par la Cour des plaintes (décisions BB.2019.200 et BB.2019.202 du 7 février 2020 [MPC 21.005-0291 ss et 21.006- 0137 ss]), le MPC a annulé et répété les actes de procédure auxquels les prénommés avaient participé et a supprimé certaines pièces du dossier de la procédure SV.17.0008. De nouvelles demandes de récusation visant HHH., UUUU. et TTTT., qui se basaient sur la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 concernant la procédure disciplinaire menée à l’encontre de HHH., ont été rejetées par la Cour des plaintes (décisions BB.2020.60 et BB.2020.61 du 8 juillet 2020 [TPF 201.510.105 ss 130 ss]). Les demandes de récusation à l’encontre des procureurs qui ont ouvert, puis mené l’enquête à l’origine de la présente procédure d’appel, ont été rejetées, y compris celles formées postérieurement à la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 (décisions BB.2018.190 et 198 du 17 juin 2019, BB.2019.285 du 24 mars 2020 [TPF 201.510.020], BB.2020.60 et BB.2020.61 du 8 juillet 2020 et BB.2022.118 du 10 novembre 2022). A ce stade, il n’appartient pas à la Cour d’instruire la question de ces contacts informels. Ces contacts faisaient l’objet de l’enquête du procureur général extraordinaire M., reprise par les procureurs fédéraux extraordinaires MMMMM. et NNNNNN. La Cour réitère, à l’instar de ce qu’elle a indiqué dans son ordonnance de preuves du 31 janvier 2022 (supra, D.15 ; CAR 6.200.042 s.), que la voie de la révision demeure réservée (art. 410 ss CPP). Elle a d’ailleurs été utilisée par A. entre la transmission aux parties du dispositif du présent arrêt et son rendu sous forme écrite et motivée (supra, D.34). A défaut du début d’éléments probants s’agissant de la nature partiellement ou totalement corrompue de la procédure, c’est cette systématique qui est voulue par le législateur. Si la perspective abstraite d’une révision devait à chaque fois impliquer le renvoi d’une procédure à l’instance inférieure, le principe supérieur de célérité de la justice serait gravement entravé. 1.3.2.3 Il n’y a ainsi, à ce stade, aucun soupçon de l’existence d’éléments concrets qui font penser que des actes de la procédure actuelle sont souillés. Le scandale mentionné par la défense des prévenus a déjà trouvé écho par des décisions successives rendues par diverses autorités judiciaires, par l’AS-MPC, et par le Parlement (supra, consid. I.1.3.2.2 ; communiqué de presse de la Commission de l’immunité du Conseil national du 24 août 2020 concernant la levée de l’immunité du procureur général HHH. [TPF 201.521.134 s.]). Il est rappelé qu’un processus a été mis en œuvre afin d’expurger la procédure des actes potentiellement viciés et que la récusation des procureurs dirigeants contestés en question a été prononcée (supra, consid. I.1.3.2.2). Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020, cité par la défense, il convient de relever qu’il

- 21 concerne une affaire dans laquelle la récusation n’avait pas été prononcée, ayant été jugée tardive. Les éléments de preuves avaient été administrés par le procureur mis en cause au moment du jugement, même si celui-ci n’a pas soutenu l’accusation par la suite. Il s’agit d’un cas de figure qui diffère de celui de la présente procédure. En l’espèce, des procureurs n’ayant pas été récusés ont poursuivi la procédure avec le plein respect des droits des parties et sans que leurs actes soient remis en cause par les prévenus. La reconsidération présente de la probité desdits magistrats instructeurs du MPC, lesquels n’ont jamais été récusés, ne repose sur aucun élément concret, tel que la violation d’un devoir de réserve, la mise en œuvre d’un procédé déloyal ou une instruction tendant à avantager une partie au détriment d'une autre. Bref, les griefs des requérants s’avèrent inaptes à mettre en avant un indice concret qui tendrait à amener à pressentir une apparence objective de prévention. L’existence d’indices sérieux de contamination de la procédure ne peut se déduire de conjectures qui ne reposent sur aucun élément tangible. En passant scrupuleusement en revue les nombreux actes de procédure de la présente affaire, la Cour ne distingue aucun élément qui, au sens de l’art. 140 CPP, aurait été propre à corrompre la procédure ou aurait été corrompu. La Cour retient par conséquent qu’il ressort du dossier que les preuves ont été recueillies valablement dans le cadre de la procédure SV.17.0008 à l’origine de la présente procédure d’appel. Il découle de ces motifs que les actes de la procédure SV.17.008, à l’origine de la présente procédure d’appel, sont exploitables et qu’il ne se justifie ni de renvoyer la cause à l’instance précédente ni d’ordonner de nouvelle instruction. 1.4 Validité et retrait des plaintes Validité des plaintes 1.4.1.1 A., en amont des débats d’appel, a annoncé une question préjudicielle tendant à remettre en cause la validité des plaintes déposées par D. les 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 pour des faits en lien avec l’infraction de corruption privée (art. 4a cum art. 23 aLCD). Alors que D. a été informée officiellement de ces faits par le MPC les 21 décembre 2016 et 31 mai 2017, A. fait valoir l’existence d’indices sérieux de la tardiveté de ces plaintes en lien avec les contacts informels entretenus entre des membres du MPC et de D., et se plaint de l’absence d’instruction de la question du respect du délai des plaintes (supra, D.8 ; CAR 6.200.030). Dès lors qu’il n’a pas soulevé cette question lors des débats, la Cour s’en saisit d’office afin de déterminer si c’est à la suite des contacts informels entre le MPC et D. que la plainte de cette dernière est née. La résolution de cette question est

- 22 susceptible d’avoir des conséquences, notamment sur les infractions uniquement punies sur plainte, à savoir les faits de corruption privée visés aux ch. I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation. 1.4.1.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Selon la jurisprudence, en cas de doute concernant le respect du délai de plainte, il convient d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.2 ; 6B_953 2020 du 23 novembre 2020, consid. 3.1). 1.4.1.3 En l’espèce, la Cour a donc examiné la chronologie des actes pertinents. Le 21 décembre 2016, le MPC a informé D. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée (art. 4a cum art. 23 LCD) en lien avec des avantages que B. et C. auraient octroyés à A. (MPC 05.001-0003 ss). Le 27 décembre 2016, D. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits (MPC 05.001-0010 s.). Le 20 mars 2017, le MPC a ouvert une instruction contre A., B. et C., pour corruption privée, et l’a jointe à l’instruction contre A., pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), sous le numéro de procédure SV.17.0008 (MPC 01.001-0001 ss). Le 31 mai 2017, le MPC a de nouveau informé D. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée, en lien avec d’autres avantages que C. aurait octroyés à A. (MPC 05.001-00012 ss). Le 2 juin 2017, D. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits (MPC 05.001-0019 ss). Le 7 juin 2017, le MPC a étendu la procédure à ces nouveaux faits et, concernant A., à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) (MPC 01.002-0001 ss). Il n’y a pas ici d’inexploitabilité par ricochet en raison d’un acte vicié puisqu’un acte officiel est en tout état de cause intervenu dans le délai utile, à savoir l’information du MPC à D. Il a justifié la plainte de cette dernière et est documenté au dossier. La chronologie rappelée ci-avant suppose la régularité de cette plainte. La tardiveté invoquée de cette dernière repose sur de stériles conjectures du point de vue de la Cour. Les plaintes satisfont par ailleurs les autres exigences légales et ont été adressées à l’autorité compétente, à savoir le MPC. 1.4.1.4 Vu ce qui précède, la validité des plaintes déposées par D. les 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 ne saurait être remise en cause.

- 23 - Retrait des plaintes 1.4.2.1 C. soutient que la plainte de D. a été formellement retirée et conclut au classement de la poursuite s’agissant des accusations de corruption active répétée soutenues à son encontre (CAR 7.300.838 ss ; CAR 7.300.861 ss.). Rappelant que D. avait conclu en première instance à ce que lui-même et A. soient sanctionnés pénalement, il fait valoir que la plainte de D. aurait été retirée de manière non équivoque dès lors que D. a renoncé à faire appel des acquittements prononcés à l’encontre des prévenus, qu’elle a demandé à être dispensée de participer à l’audience de la Cour d’appel en précisant « s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en est résulté » et qu’elle a communiqué des conclusions formelles purement civiles, qui ne sont pas liées à l’infraction poursuivie sur plainte. En substance, C. est d’avis que D., par le biais de son conseil Me HOHL-CHIRAZI, aurait retiré sa plainte pénale par pli du 7 février 2022. 1.4.2.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n’a pas été prononcé. Le retrait d’une plainte est une déclaration de volonté en principe irrévocable qui doit revêtir la même forme que la plainte pénale, conformément à l’art. 304 al. 2 CPP. En d’autres termes, cela signifie que le retrait de la plainte, qui doit se faire auprès de l’autorité pénale compétente, doit également être déposé par écrit ou consigné oralement au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 304 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la volonté de retirer une plainte doit être exprimée de manière non équivoque ; une déclaration marquant le désintérêt pour la poursuite d’une infraction punie sur plainte équivaut à un retrait de plainte (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2019 et 6B_1217/2019 du 13 novembre 2019 consid. 5.3). Déterminer la volonté réelle d’une personne manifestée dans une déclaration relève des faits. Si la volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans son arrêt 6B_234/2012 du 15 septembre 2012, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir si le courrier du conseil de la partie plaignante indiquant que l’un des prévenus « n’avait pas à être accusé dans cette affaire » constituait un retrait de la plainte pénale. En conformité avec la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’autorité cantonale selon laquelle il ne ressortait nullement dudit courrier que la partie plaignante exprimait de manière non équivoque sa volonté de retirer la plainte et que si son conseil, qui avait rédigé ce courrier, avait eu l’intention de retirer la plainte, il aurait, en tant que professionnel, usé de termes clairs et non

- 24 équivoques. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que si le terme « retrait de plainte » ne devait pas être formellement mentionné, le contenu du courrier devait néanmoins permettre de considérer que l’intimé exprimait sa volonté de procéder à un tel retrait (consid. 2.3). 1.4.2.3 En l’espèce, il est d’emblée constaté que le grief soulevé par C., qui a pour finalité de renvoyer la procédure à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement, tend à la constatation d’un empêchement de procéder. Il lui appartenait dès lors, eu égard au principe de l’économie de procédure, de le soulever en ouverture d’audience, au stade des questions préjudicielles (art. 339 al. 2 let. c CPP). Compte tenu de ce qui suit, la question des conséquences de cette tardiveté peut demeurer ouverte. 1.4.2.4 Pour rappel, la Cour a donné suite, le 14 décembre 2021, à la demande de D. du 3 décembre 2021 tendant à la dispenser de participer aux débats (supra, D.10 et D.11). D. a ensuite indiqué, par courrier du 7 février 2022, en réitérant en substance le contenu de son courrier du 3 décembre 2021, que sa renonciation à être présente et représentée aux débats d’appel ne devait pas être considérée comme une indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel mais comme la volonté de s’en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en est résulté (supra, D.17). Les 3 décembre 2021 et 7 février 2022, D. a en outre formulé les conclusions suivantes : « [M]a mandante invite respectueusement la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral à confirmer le jugement [de la Cour des affaires pénales] du Tribunal pénal fédéral, notamment en tant qu’il a condamné M. A. à restituer à D. un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73 ; restituer à D. une somme de EUR 1’250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ; verser à D. une indemnité de CHF 80'000.pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) » (supra, D.10 et D.17). 1.4.2.5 Se pose la question de savoir si la façon d’agir de D. est digne de protection. A cet égard, la Cour relève que le manque de clarté de D. dans ses courriers des 3 décembre 2021 et 7 février 2022, qui contenaient notamment ses conclusions pour la présente procédure d’appel, est étonnant, qui plus est sachant qu’elle émane d’une mandataire professionnelle. Il ne saurait cependant être déduit des courriers précités une manifestation non équivoque de la volonté de D. de retirer sa plainte pour corruption privée s’agissant des faits reprochés à C. et A. La plaignante ne s’exprime d’ailleurs nullement dans ces courriers sur le sort qu’il convient de réserver à sa plainte. Il convient en réalité de relever que le contenu des courriers de D. des 3 décembre 2021 et 7 février 2022 apparaît contradictoire, dès lors que la partie plaignante dit d’une part s’en tenir aux

- 25 réquisitions qu’elle avait formulées en première instance, à savoir notamment que les prévenus C. et A. soient reconnus coupables de corruption privée, et d’autre part s’en tenir au jugement de première instance par lequel lesdits prévenus ont pourtant été acquittés de ce chef d’accusation. La Cour considère dès lors, à la lumière de cette apparente contradiction, que D. n’a pas clairement manifesté sa volonté s’agissant d’un éventuel retrait de sa plainte et que, compte tenu de cette incertitude, il serait contraire à la jurisprudence précitée de retenir que les courriers de D. constituent une déclaration marquant son désintérêt pour la poursuite de l’infraction de corruption privée à l’encontre de C. et, a fortiori, de A. En effet, si D. avait eu l’intention de retirer sa plainte, son conseil aurait, en tant que professionnel, usé de termes clairs et non équivoques. D. a d’ailleurs procédé ainsi le 31 janvier 2020, lorsqu’elle a communiqué au MPC qu’elle retirait sa plainte pour corruption privée s’agissant des faits reprochés à B. et A. (supra, A.5). Elle avait alors également précisé les contours du retrait de sa plainte et il ne faisait en outre aucun doute sur l’objet de son courrier, qui portait la mention « retrait partiel de plainte » (MPC 05.001-0024 ss). 1.4.2.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que D., malgré son manque de clarté et les informations contradictoires qu’elle a transmises à la Cour, n’a pas retiré ses plaintes pénales des 27 décembre 2016 et 31 mai 2017 pour corruption privée concernant les faits reprochés aux prévenus C. et A. 1.5 Demande de suspension de la procédure C., en amont des débats d’appel, a annoncé une question préjudicielle tendant à la suspension de la procédure et au renvoi des débats jusqu’à droit connu dans la procédure pénale à l’encontre de l’ancien procureur général de la Confédération HHH. et du président de D. N. pour abus d’autorité (art. 312 CP), violation du secret de fonction (art. 320 CP) et entrave à l’action pénale (art. 305 CP) (supra, D.8 ; CAR 6.200.020 ss). Dès lors qu’il n’a pas soulevé cette question lors des débats, la Cour s’en saisit d’office. 1.5.1.1 Selon l’art. 329 al. 2 en lien avec l’art. 405 al. 1 CPP, le tribunal suspend la procédure s’il apparaît durant celle-ci qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu (voir, à propos de l’étendue du renvoi résultant de l’art. 405 al. 1 CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, qui s’applique par analogie lors de la procédure devant le tribunal (LANDSHUT/BOSSHARD, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 314 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 2 ad art. 314 CPP), le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit

- 26 être admise qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 ; 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; GRO- DECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 314 CPP). Le tribunal dispose dès lors d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1b_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; GRODECKI/CORNU, op. cit., n. 13a ad art. 314 CPP). En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucun indice tangible actuel montrant que l’enquête menée contre HHH. et N. serait susceptible d’avoir un impact sur la présente procédure. Il est rappelé que le principe de célérité, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2), s’entend non seulement dans l’intérêt de l’Etat, mais également dans l’intérêt des justiciables, pour que la procédure aille de l’avant, sachant, une fois de plus, que la voie de la révision (art. 410 ss CPP) demeure réservée. Il n’existe à ce stade pas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP. Il n’y a pas d’indice ni de présupposé tangible qui permette de retenir que l’état de fait qui a été retenu par l’autorité de première instance pourrait différer en cas de suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale à l’encontre de HHH. et N. Il découle des motifs exposés ci-dessus qu’il ne se justifie pas de suspendre la procédure. 1.6 Procédure par défaut en première instance C. fait valoir que la procédure par défaut a été engagée à son encontre en violation des art. 366 CPP, de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH], RS 0.101) (CAR 1.100.264; CAR 7.300.819 ss). Il allègue en substance que son état de santé s’était détérioré à l’approche des débats de première instance, ce qu’il aurait étayé en transmettant des documents médicaux à l’autorité de première instance ; que la double citation aux débats de première instance n’était pas valable et que les exigences matérielles de l’art. 366 al. 4 CPP n’étaient pas remplies. 1.6.1.1 L’art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être

- 27 amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). 1.6.1.2 Alors que les alinéas 1 et 2 de l'art. 366 CPP n'attachent aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1), l’art. 366 al. 3 CPP règle le cas de l’absence fautive du prévenu et présuppose que celui-ci se soit lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou qu’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats. Cette disposition se conçoit comme une exception au principe du renvoi de l’audience en cas d’absence du prévenu prévu par l’art. 366 al. 1 CPP (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 31 ad. art. 366 CPP). 1.6.1.3 Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). L'examen des conditions permettant l'engagement de la procédure par défaut incombe à la juridiction d'appel, de sorte qu'il appartient au prévenu de s'en plaindre dans le cadre de l'appel qu'il interjette à l'encontre du jugement rendu par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3 et les références citées). 1.6.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l’art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201, §. 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la CourEDH admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les

- 28 sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, précité, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A, vol. 277 A, § 35). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81, § 55 ss et Sejdovic, précité, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, précité, § 88 et les arrêts cités ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2 ; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1). En l’espèce, il est d’emblée constaté que le grief soulevé par C., qui a pour finalité de renvoyer la procédure à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement, tend à la constatation d’un empêchement de procéder. Il lui appartenait dès lors, eu égard au principe de l’économie de procédure, de le soulever en ouverture d’audience, au stade des questions préjudicielles (art. 339 al. 2 let. c CPP). Compte tenu de ce qui suit, la question des conséquences de cette omission peut demeurer ouverte. A l’ouverture des débats, le 14 septembre 2020, la Cour des affaires pénales a constaté l’absence de C. et, après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer, a immédiatement engagé la procédure par défaut à l’encontre de C. (CAR 201.720.013 ss ; jugement SK.2020.4 consid. 3.2). 1.6.3.1 L’absence de C. aux premiers débats devant la Cour des affaires pénales n’est pas contestée. Celui-ci remet toutefois en cause la validité de sa citation à comparaître auxdits débats, critiquant la pratique de la double citation adoptée en l’espèce par la Cour des affaires pénales. A cet égard, il convient de relever que, contrairement au texte clair de la loi (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal

- 29 fédéral CA.2019.17 consid I.1.2), l’autorité de première instance n’a pas nouvellement cité le prévenu après avoir constaté son absence lors des premiers débats, mais avait déjà, le 21 avril 2020, cité ce dernier à comparaître aussi bien aux premiers débats, prévus dès le 14 septembre 2020, qu’aux seconds débats, prévus dès le 21 septembre 2020. Or, cette double citation n’a eu aucun impact sur l’engagement de la procédure par défaut, celui-ci ayant été effectué dès l’ouverture des premiers débats, le 14 septembre 2021, en application de l’art. 366 al. 3 CPP. Il est également relevé, s’agissant de la validité de la citation, que C. avait personnellement accusé réception, le 24 avril 2020, de la citation pour les premiers débats (TPF 201.333.10). Il convient dès lors de retenir que le prévenu a été dûment cité aux débats devant la Cour des affaires pénales. 1.6.3.2 La Cour des affaires pénales a par ailleurs retenu que C. avait renoncé de manière non équivoque à comparaître et à participer aux débats et a immédiatement engagé la procédure par défaut (jugement SK.2020.4 consid. 3.2.4). Le prévenu conteste s’être lui-même mis dans l’incapacité d’assister aux débats, invoquant une détérioration de son état de santé. Faisant valoir les mêmes motifs, il a également formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 al. 1 CPP auprès de la Cour des affaires pénales en date du 9 novembre 2020. S’agissant de l’absence du prévenu aux débats, il convient de relever que la Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2020.4, a effectué un examen circonstancié des allégations de C. ainsi que des documents qu’il a produits (consid. 3.2 et 3.3). Par la suite, la Cour des affaires pénales a en substance confirmé son analyse en rejetant la demande de nouveau jugement du prévenu par décision SN.2021.5 du 31 mars 2021. Cette dernière est entrée en force après le rejet du recours de C. par la Cour des plaintes par décision BB.2021.96 du 21 juillet 2021. Selon cette autorité (consid. 2.2 à 2.9), c’était à bon droit que la Cour des affaires pénales avait retenu que les rapports médicaux fournis par C. n’établissaient pas que ce dernier se fût trouvé dans l’incapacité de se déplacer en Suisse et d’assister à son procès et que le comportement en procédure du prévenu amenait également à atténuer la portée des rapports médicaux, concluant que c’était de manière fautive qu’il n’avait pas comparu aux débats (consid. 2.8 et 2.9). En l’absence de nouveaux arguments de la part de C. dans le cadre de la présente procédure d’appel, et tenant compte du caractère définitif de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.96 du 21 juillet 2021, il convient de retenir que le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité d’assister aux débats. Pour le surplus, il est fait référence à l’analyse circonstanciée et pertinente effectuée par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2020.4 (consid. 3.2). 1.6.3.3 S’agissant des conditions posées à l’art. 366 al. 4 CPP, c’est à raison que la Cour des affaires pénales a considéré qu’elles étaient remplies en l’espèce. En effet, C. a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés

- 30 conformément à l’art. 366 al. 4 let. a CPP. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2). En l’espèce, comme l’a relevé l’autorité précédente, le prévenu a été interrogé seul par le MPC, les 1er février et 14 mars 2018, puis en présence de A. et B. lors de l’audition finale, du 2 au 6 décembre 2019 (jugement SK.2020.4 consid. 3.2.5 ; MPC 13.003.0011 ss, 13.003.0029 ss et 13.004.0001 ss). La poursuite de l’audition finale précitée en l’absence de l’avocat de C., dès le 5 décembre 2019, est donc insuffisante en l’espèce pour retenir une violation de l’art. 366 al. 4 CPP (MPC 13.004-0064 s.). Les preuves réunies permettaient par ailleurs de rendre un jugement en l'absence de C., conformément à l’art. 366 al. 4 let. b CPP. A cet égard, il convient en particulier de souligner que la procédure par défaut n’empêche pas l’administration de nouvelles preuves lors des débats (art. 367 al. 2 CPP). Enfin, l’engagement de la procédure par défaut par la Cour des affaires pénales n’est pas problématique sous l’angle de l’art. 6 CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH s’y rapportant (supra, consid. I.1.6.1.4). En effet, C. a eu la possibilité de demander à être jugé à nouveau par la Cour des affaires pénales, ainsi qu’en atteste sa requête du 9 novembre 2020 en ce sens. Il est en outre établi qu’il a personnellement accusé réception de sa citation à comparaître le 24 avril 2020, qu’il a bénéficié de l'assistance de son avocat, Me Alec Reymond, durant la procédure par défaut et qu’il a renoncé de manière non équivoque à comparaître (supra, consid. I.1.6.3.2). De plus, l’engagement de la procédure par défaut apparaît proportionné, notamment eu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses s’agissant de l’application de l’art. 6 CEDH à une telle procédure (arrêt Medenica, précité, § 59 ; arrêt de la CourEDH Chong Coronado contre Andorre du 23 juillet 2020, n° 37368/15, § 45). Vu ce qui précède, l’engagement de la procédure par défaut à l’encontre de C. par la Cour des affaires pénales respecte les conditions posées par l’art. 366 CPP et l’art. 6 CEDH. On ne saurait par conséquent retenir une violation de l’art. 29 Cst. 1.7 Conclusion Vu ce qui précède, il convient de constater que les appels et l’appel joint satisfont aux conditions de recevabilité et qu’il n’existe aucun empêchement de procéder. Partant, il est entré en matière sur les appels du MPC, de A. et de C. ainsi que sur l’appel joint de B.

- 31 - 2. Procédure orale 2.1 A teneur de l'art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint (art. 405 al. 2 CPP). 2.2 En l'espèce, les débats ont eu lieu du 7 au 9 mars 2022 en présence du MPC, des prévenus A., B. et C., ainsi que de leurs défenseurs respectifs, et d’une interprète pour les langues anglaise et grecque ainsi que d’une interprète pour la langue arabe, mais en l’absence de D., qui avait été dispensée d’y participer (supra, D.11 et D.20). La Cour a procédé aux auditions de chacun des prévenus sur sa situation personnelle et sur les faits (supra, D.24). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. L’appel du MPC porte sur l’acquittement des prévenus A. des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, B. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et C. des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active, ainsi que sur la quotité de la peine s’agissant de chacun des trois prévenus. L’appel de A. porte sur sa culpabilité en lien avec l’infraction de faux dans les titres, la quotité de la peine, les conclusions civiles de D., les frais de procédure et les indemnités. L’appel de C. et l’appel joint de B. portent tous deux sur les frais de procédure et les indemnités. 3.2 Il ressort de ce qui précède que le jugement de première instance SK.2020.4 est attaqué dans son intégralité.

- 32 - II. Sur le fond 1. Faits La Cour rappelle ici les principes applicables en matière d’établissement des faits : la constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). La juridiction d’appel ne se borne pas à corriger le jugement attaqué, mais rend un nouveau jugement en se fondant sur ses propres constatations et sur les preuves qu’elle a administrées (KISTLER VIA- NIN, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP). 1.1 Organisation de D. et commercialisation de ses droits médias La Cour fait sien l’établissement des faits de l’autorité de première instance concernant l’organisation de D., dont A. était le secrétaire général, et la commercialisation de ses droits médias et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2020.4 consid. C, pp. 19 à 29). Elle précise toutefois le point suivant s’agissant du processus d’approbation des contrats en matière de droits médias par la Commission des finances et le Comité exécutif de D. Il ressort du dossier que les membres de ces organes ne recevaient, en amont de leurs réunions, ni les contrats qu’ils étaient appelés à approuver ni les slides préparées par la sous-division « TV » afin de présenter lesdits contrats (TPF 201.731.015, lignes 24 à 26 et 33 à 36 ; TPF 201.731.018, lignes 36 à 38 ; CAR 7.401.007 s., Q/R nos 18 à 20 ; CAR 7.401.022 s., Q/R nos 67 à 70). 1.2 Attribution par D. à la société n° 5/société n° 2a des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 et acquisition de la Villa R. Dans son acte d’accusation, le MPC reproche à A. de s’être fait promettre par B. des avantages économiques liés à un bien immobilier en Italie, à savoir la Villa R. En contrepartie, A. se serait engagé à user de son pouvoir d’appréciation, en tant que secrétaire général de D., afin que la société n° 5a (aujourd’hui : société n° 5b ; ci-après société n° 5), respectivement la société n° 2a, obtienne les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels pour la même période. Dans son jugement

- 33 - SK.2020.4, l’autorité de première instance a établi les faits au sujet de ce volet de l’affaire au consid. D. A. et B. contestent l’établissement des faits de l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. D) et chacun d’entre eux fait valoir sa propre version des faits : − A. soutient que l’accord sur la Villa R. est intervenu dans un cadre strictement privé, distinct des droits médias et qu’il n’a joué aucun rôle, de surcroît déterminant, dans la conclusion de ce contrat dont la négociation et l’approbation n’auraient été dictées que par des critères objectifs, en l’absence de toute concurrence sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec pour résultat un contrat avantageux pour D. (CAR 7.300.364 à 420). − B. conteste en particulier l’appréciation des circonstances entourant l’acquisition de la Villa R., alléguant que FFF. a acquis la Villa R. au travers de la société n° 33, qu’il l’a entièrement financée lui-même, qu’il s’agissait d’une transaction privée, économiquement justifiée et équilibrée, sans qu’aucune des parties à cette transaction n’ait été particulièrement avantagée par rapport à l’autre, et que cette transaction n’a jamais eu aucun lien avec la fonction de A. au sein de D. (CAR 7.300.240 à 252). Le MPC, qui présente également sa propre version des faits, précise qu’il ne remet pas en cause la grande majorité des faits retenus par l’autorité de première instance (CAR 7.300.884 à 889 et 917 à 965). S’agissant de la relation entre A. et B., la Cour retient que les deux hommes se connaissaient de longue date, à tout le moins depuis 2005 (pièce PJF n° 28 [MPC B.10.07.002-0002]), et qu’ils ont entretenu une relation professionnelle qui les a également amenés à échanger sur des sujets plus personnels, se rapportant notamment à leur famille respective (MPC 13.001-0045, 0080 et 0121 ; MPC 13.002-0146 à 0149 ; pièce PJF n° 194 s. [MPC B.10.07.002-0027] ; pièce PJF n°173 IM [MPC B10.007.003-000678 ss] ; pièce PJF n°173 SMS [MPC B.10.007.003-001113 ss]). Si leurs rapports étaient d’abord soutenus (comme en attestent les plus de 2’500 messages échangés entre 2010 et 2018), B. a déclaré qu’il n’a presque plus eu de relations avec A. après son départ de D., étant précisé que A. a été suspendu par D. le 17 septembre 2015 et que son contrat a ensuite été résilié le 11 janvier 2016 (MPC 10.011-0004 ; MPC 13.002- 0148).

- 34 - Concernant l’attribution par D. à la société n° 5 des droits médias au Moyen- Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels pour la même période, la Cour retient les éléments suivants. 1.2.3.1 Il ne saurait être déterminé avec certitude si la discussion que A. a eue, le 2 septembre 2013, au lendemain de son vol en commun avec B. de XXX. à YYY., avec E., directeur à l’époque de la sous-division « TV » de D., qui a fait l’objet d’une note manuscrite de ce dernier et qui a porté sur la problématique de la « free TV » (pièce PJF n° 534 [MPC B10.007.003-003954]), concernait les droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030 ou l’obligation de diffusion de la société n° 5 pour la Coupe du monde 2014. Les déclarations de E. et A. à ce sujet divergent (MPC 12-07-0093, lignes 27 s. ; CAR 7.401.014, lignes 1 à 6) et il n’est pas établi que les courriels concernant un problème avec la diffusion en clair au Maroc – suggérant l’existence d’un contrat déjà existant – que E. a adressés à A. le 4 septembre 2013 (pièce PJF n° 538 et 540 [MPC B10.007.003-003977 et 003983]) étaient en lien direct avec la conversation entre les deux hommes mentionnée ci-devant. Il règne la même incertitude sur le courriel que B. a adressé à A. le 5 septembre 2013, au sujet des souslicences et de la diffusion de matchs en clair, dès lors qu’il n’est pas précisé dans ledit courriel de quelle Coupe du monde il était question (pièce PJF n° 554 [MPC B.10.007.002-0104]). Il est toutefois relevé que les négociations entre D. et la société n° 5, respectivement la société n° 2a, sur l’acquisition des droits pour les Coupes du monde 2026/2030 et celles concernant les obligations de diffusion en clair de la société n° 5 pour la Coupe du monde 2014 impliquaient les mêmes parties et étaient menées par les mêmes personnes, à savoir principalement E. et A. pour D. et P. et B. pour la société n° 5/société n° 2a (voir déclarations de P. [MPC 12.003-0036] ; voir également infra, consid. 2.2.2.1). Ces négociations étaient de plus toutes deux en cours en automne 2013. Il serait par conséquent artificiel de considérer que les deux négociations étaient autonomes. Il faut au contraire retenir que ce qui se passait dans l’une pouvait influencer l’autre, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme des sujets entièrement distincts. 1.2.3.2 A. et B. se sont rencontrés à ZZZ. le 30 septembre 2013 à l’occasion d’une réunion avec EE. Cela ressort de l’agenda de A. et a été confirmé par les deux prévenus aux débats de première instance (pièce PJF n° 696 [MPC B.10.007.002- 0133] ; TPF 201.731.021 s. ; TPF 201.732.005). La défense de A. a par ailleurs précisé dans sa plaidoirie que celui-ci avait profité de sa rencontre avec B. pour discuter de l’aide dont il avait besoin pour l’acquisition de la Villa R. (CAR 7.300.379). En prévision de cette rencontre, A. a préparé un document prévoyant deux options pour pouvoir acheter la Villa R. : se faire engager par la

- 35 société n° 8, dont B. est le président, ou se voir octroyer un prêt par la banque RRRRR. (pièce PJF n° 700 [MPC B.10.007.002-0133]). 1.2.3.3 Lors de leur rencontre à XXX., en marge de l’assemblée générale de la société n° 11, le 24 octobre 2013, A. et B. ont discuté de l’acquisition de la Villa R., comme le démontrent notamment les courriels envoyés les 24 et 25 octobre 2013 par A. à AA. au sujet de l’identité de l’acheteur de la Villa R., à savoir B. (pièces PJF nos 826, 833 et 835 [MPC B.10.007.002-0157, 0158 et 0159]), ainsi que des droits médias de D. pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les Coupes du monde 2026/2030 ainsi que 2034, ce qui ressort entre autres du courriel du 25 octobre 2013 que A. a envoyé à E. (pièce PJF n° 835.1 [MPC B.10.007.002-0159]). Il est précisé que les déclarations de B. en appel, à teneur desquelles il n’aurait pas parlé du projet d’acquisition de la Villa R. de A. avec ce dernier le 24 octobre 2013, ce dont il s’est dit sûr à 100%, pas plus que lors de leur vol en commun à destination de YYY., le 1er septembre 2013 (CAR 7.402.010, lignes 13 à 15 ; CAR 7.402.011, lignes 18 s.), ne sauraient être tenues pour crédibles au regard des éléments suivants. B. avait en effet reconnu avoir parlé de cette thématique avec A. lors des débats de première instance, n’excluant d’ailleurs pas qu’une telle discussion eût pu avoir lieu le 24 octobre 2013 (TPF 201.732.005 s.). A. semblait quant à lui se rappeler d’avoir parlé de l’acquisition de la Villa R. à B. au vu de ses déclarations en première instance (TPF 201.731.023, lignes 34 à 37 ; TPF 201.731.031, Q/R n° 79). Il était même catégorique durant la procédure préliminaire, affirmant que B. avait pris la décision finale de reprendre la villa lors de leur réunion du 24 octobre 2013 (MPC 13.001.0131, lignes 29 s.). La défense de A., lors des plaidoiries, a par ailleurs affirmé que celui-ci avait sollicité une aide en lien avec la Villa R. lors de ladite réunion (CAR 7.300.380). A cela s’ajoute d’autres pièces présentes au dossier, dont notamment les courriels de A. à AA. mentionnés ci-devant. 1.2.3.4 Un courriel du 18 octobre 2013 de E. au sujet des « future rights », adressé à B. et P. (pièce PJF n° 781 [MPC B10.007.002-0147]) suggère que les négociations pour l’attribution des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pourraient avoir commencé avant le 24 octobre 2013. Selon les déclarations de A. en première instance, de telles négociations – qui auraient déjà été en cours le 24 octobre 2013 – impliqueraient des échanges permanents et des semaines de discussion et le principe aurait déjà été acquis depuis longtemps (TPF 201.731.023 ss, Q/R n° 59, 60 et 63 s.). Par ailleurs, si en première instance E. ne se souvenait pas du moment auquel les négociations avaient débuté, P., lors de son audition devant le MPC, croyait se rappeler que c’était en septembre/octobre 2013 (TPF 201.761.009 s., Q/R n° 37 s. ; MPC 12.003-0087). Par conséquent, et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. 4.4.2.2,

- 36 p. 154), il ne saurait être exclu que les négociations pour l’attribution des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord aient commencé avant le 24 octobre 2013. A noter que de telles négociations avaient déjà commencé à cette période pour d’autres régions, à l’image de l’Amérique latine, du Brésil et des Etats-Unis (MPC B15.001.014.02-0151 et 0185 s. ; MPC 12.007-0103, lignes 15 s. ; CAR 7.401.009, Q/R n° 23). 1.2.3.5 Dans son courriel du 25 octobre 2013 adressé à E., A. donne des indications sur le prix des droits en question en exprimant ce qui suit : « I think a reasonable inflation increase should be put maybe more important on the USD exchange rate » (pièce PJF n° 835.1 [MPC B.10.007.002-0159]). Il convient toutefois de relever que E. devait tenir compte des objectifs financiers fixés par le D. pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, soit USD 210 millions pour 2026 et USD 225 millions pour 2030 (TPF 201.721.184), notamment en vue de percevoir un éventuel bonus en fonction du résultat des négociations. 1.2.3.6 Les négociations sur les droits médias pour les Coupes du monde 2026/2030 étaient déjà en cours lorsque E., par deux courriels du 4 novembre 2013 (pièces PJF n° 903 et 907 [MPC B10.007.003-006860 et 006880 s.]), a soumis les exigences minimales que la société n° 5 devait remplir à A. (supra, consid. II.1.2.3.4). 1.2.3.7 Le 4 décembre 2013, les membres de la Commission des finances de D. ont tacitement accepté de charger l’administration de D., c’est-à-dire son secrétariat général, de finaliser les discussions et octroyer les droits médias à la société n° 5 (pièce PJF n° 1075 [MPC B.10.007.002-0202] ; MPC B.10.010.001-0621 ss). Il ressort des courriels que E. a envoyés à B. et P. les 17 et 19 décembre 2013, que les négociations sur l’extension des droits médias à la période 2026/2030 devaient se poursuivre le 3 janvier 2014 à YYY. (pièces PJF nos 1147.1 et 1166.1 [MPC B.10.007.002-0216 et 0221]). E. a transmis un nouveau projet de contrat à la société n° 5 à la suite de ce voyage, le 17 janvier 2014 (pièces PJF nos 1272 Annexe et 1272 [MPC B.10.007.003-009325 ss et 009371]). 1.2.3.8 La Cour relève par ailleurs qu’il ressort des déclarations de figures importantes de la société n° 2a que les négociations de droits médias avec D. et E. se sont avérées difficiles et que D. s’est distinguée par sa réticence à assumer les risques (déclarations de Q., secrétaire générale et directrice juridique, MPC 12.004-0050, lignes 1 à 8 : « C'est difficile parce que D. propose un... une compétition qui évidemment ne peut pas être achetée ailleurs hum... et ils ont une position de négociation qui... qui avec un contrat standard qu'ils essaient d'imposer à tous leurs partenaires. J'ai également au cours de ma carrière négocié les droits de D., les droits de la Coupe du Monde pour LLLLL., il me semble

- 37 en... et c'est pareil c'est-à-dire que tout ce que vous leur demandez, ils ne sont jamais d'accord sur rien et la totalité des risques inhérents que ce soit aux défaillances techniques, à l'organisation de la compétition, aux assurances, aux conséquences de la résiliation, tout est au bénéfice de D. » ; déclarations de P., directeur général adjoint, MPC 12.003-0063 : « And D. wants every big game, they want the money, they want the exposure, they want distribution, they want it all » ; déclarations de B., MPC 13.002-0125, lignes 18 à 24). A propos de l’acquisition de la Villa R., la Cour retient les éléments suivants. 1.2.4.1 La Cour fait siennes les constatations de l’autorité de première instance s’agissant des documents produits par FFF. durant la procédure préliminaire et sa conclusion, selon laquelle il ressort clairement de la chronologie des faits que la Villa R. a été acquise par B., le 31 décembre 2013, au moyen de la société n° 33. Le caractère douteux de certains des documents produits est avéré, l’autorité de céans ne pouvant conclure que FFF. aurait acquis la propriété de la Villa R. comme il le prétend. La Cour renvoie ici, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, aux développements circonstanciés de l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. D.21, pp. 71 à 74). A relever qu’après le 2 janvier 2014, date à laquelle, selon B., FFF. serait devenu l’ayant-droit économique de la société n° 33 (CAR 7.300.251), A. et B. ont échangé de manière directe et à de très nombreuses reprises à propos de la Villa R. et des travaux de rénovation pris en charge par ce dernier. La Cour renvoie ici aussi, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, aux faits établis de manière détaillée par l’autorité de première instance (jugement SK.2020.4 consid. D.14, pp. 58 à 62). Si B. n’avait plus été le propriétaire de la Villa R. à ce moment-là, il n’aurait eu aucune raison de continuer à entretenir des contacts au sujet de la villa avec A. La logique voudrait que A. se fût alors systématiquement tourné vers FFF. pour lui adresser l’ensemble de ses requêtes, ce qui, à teneur du dossier, n’a pas été le cas. En effet, B. a non seulement pris en charge financièrement les travaux de rénovation de la Villa R., mais il a également continué à signer des documents en lien avec celle-ci à la demande de A. (pièce PJF n°1606 [B10.007.003-012533 s.]). Quant aux deux documents produits par B. et évoqués lors des plaidoiries, à savoir l’attestation du registre du commerce qatarien du 17 décembre 2019 – qui confirmerait que FFF. aurait remplacé B. dans l’actionnariat de la société n° 33 (MPC 16.001.1008 s. et 1052) – et le courrier du registre du commerce qatarien daté du 12 janvier 2020 – selon lequel l’extrait de la même autorité datant du 2 août 2015 faisant encore apparaître B. comme actionnaire de la société à cette date-là (pièce PJF nos 2667 Annexe et 2667 Annexe trad [B10.007.003-019403 et 019405]) serait une erreur (MPC 16.001-1010 ss et 1053 ss) –, la Cour retient, eu égard aux motifs exposés ci-devant, que l’authenticité de ces documents est

- 38 fortement remise en question, ce d’autant plus qu’ils ont été établis postérieurement aux faits dont la Cour est saisie. Il convient par ailleurs de rappeler que la Cour fait siens, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, les doutes exprimés par l’autorité de première instance quant à l’authenticité d’autres documents en lien avec l’acquisition de la Villa R. qui avaient été produits par FFF. (jugement SK.2020.4 consid. D.21.1 et D.21.2, pp. 71 ss). La Cour relève encore, s’agissant du grief de B., qui reproche au MPC d’avoir attendu son réquisitoire en première instance pour remettre en cause l’authenticité de certains des documents produits par B. et FFF. (CAR 7.300.245), qu’il ressortait clairement de l’acte d’accusation que le MPC remettait en cause les faits tels qu’ils avaient été décrits par les deux hommes, et par conséquent qu’il remettait en cause la valeur probante de certains des documents qu’ils ont produits au cours de la procédure préliminaire. En tout état de cause, B. a saisi la possibilité que lui offrait la procédure d’appel pour se déterminer à ce propos, de sorte qu’il ne saurait se réclamer d’une violation de son droit d’être entendu à ce stade de la procédure. 1.2.4.2 L’équivalence alléguée lors de la plaidoirie de la défense de B. (CAR 7.300.245 ss) entre les montants qu’il aurait avancés en lien avec la Villa R. et les versements que FFF. a effectués en sa faveur entre le 29 décembre 2014 et le 2 mars 2017 ne saurait suffire à prouver que ce dernier a acquis la villa le 2 janvier 2014. En effet, le motif des paiements n’est pas précisé et le remboursement complet ne serait intervenu qu’après que A. a été suspendu puis écarté de D. et que les contacts entre celui-ci et B. se sont faits plus rares (supra, consid. II.1.2.2). B. avait déjà prêté de l’argent à FFF. (MPC 13.002-0152, lignes 17 à 22), de sorte qu’il ne peut pas être exclu que l’un ou l’autre des versements soit lié à un ou plusieurs autres prêts. Au regard de l’ensemble des éléments figurant au dossier et en particulier des constatations faites ci-devant s’agissant de l’authenticité des documents produits (supra, consid. II.1.2.4.1), il ne saurait être retenu que les versements, et en particulier le premier versement de QR (riyal qatarien) 6,5 millions du 29 décembre 2014, soient liés à la Villa R. 1.2.4.3 Il ressort du dossier que l’avocat DDD., de l’étude EEE., par un courriel du 26 décembre 2013, a informé FFF., qui était au bénéfice d’une procuration générale sur les comptes de la société n° 33 délivrée le 12 décembre 2013 par B. (pièce PJF n° 1131.1 [MPC B.10.007.003-008400 s.]), que AA. aurait confirmé que l’acheteur potentiel précédent avait payé un acompte, mais prétendu que l’acompte avait déjà été remboursé entièrement (pièce PJF n° 1169.1 [MPC B10.007.003-008559 ss], « I asked her to clarify whether the previous potential purchasers had paid a deposit and whether, if so, it had been received. She confirmed they had paid a deposit but that it had been repaid in full »). Il ne saurait toutefois en être déduit, comme le fait valoir la défense de B., que ce dernier n’avait pas connaissance du fait que A. risquait de perdre l’acompte versé

- 39 si la vente de la Villa R. venait à échouer (CAR 7.300.249 ss). En effet, le courriel de DDD. ne permet de tirer aucune conclusion sur ce que B. savait ou ignorait à ce moment-là. Ce courriel ne fait par ailleurs état que de propos rapportés et il convient de rappeler que AA. avait expliqué à A. quelques jours auparavant, le 12 décembre 2013, qu’elle n’avait jamais mentionné son nom et son offre aux avocats impliqués afin de ne pas créer le chaos (« not to create c[h]aos ») (pièce PJF n° 1127 [MPC B10.007.002-0213]). Quant aux déclarations des principaux intéressés, A. a affirmé ce qui suit devant le MPC : « Concrètement j’ai donné un coup de téléphone [à B.] et j’ai dit : "j’ai un problème à régler et donc voilà ma situation au sein de D., soit j’y suis, soit j’y suis plus et par conséquent j’ai besoin de trouver une solution pour le paiement de cette maison autrement je perdrai les 500’000 dans quelques semaines" » (MPC 13.001-0067 Iignes 14 à 27). En première instance, il a tenu les propos suivants à propos de la conversation téléphonique précitée : « Je ne suis pas certain d’avoir évoqué l’histoire de l’acompte avec qui que ce soit, à ce moment-là, en terme de timing. Je ne sais pas à quel moment j’ai évoqué exactement le fait qu’il y avait un acompte versé et qui était un acompte perdu en cas de non conclusion de la transaction » (TPF 201.731.024 lignes 22 à 25). B. a d’abord expliqué, lors de la procédure préliminaire, ne pas savoir que A. souhaitait acquérir la Villa R., puis il a soutenu, en première instance, ne pas avoir été au courant du risque encouru par A. de perdre l’acompte de EUR 500'000.-, avant de rejeter en bloc, en appel, le constat de l’autorité de première instance selon lequel récupérer l’acompte en question faisait partie du pacte corruptif retenu par cette autorité (MPC 13.002-0169 ; TPF 201.732.006, Q/R n° 19 ; CAR 7.402.013,

CA.2021.3 — Tribunal pénal fédéral 23.06.2022 CA.2021.3 — Swissrulings