Décision du 29 novembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties A.,
B.,
représentés par Me Nicolas Urech, avocat, plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse
Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA) Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2017.55-56 Procédure complémentaire: BP.2017.80 -81
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La Cour des plaintes, vu:
- l'acte du 7 novembre 2017, par lequel un enquêteur de l'Administration fiscale des contributions (ci-après: AFC) a "constaté […] que les scellés [apposés sur des supports informatiques appartenant à A.et B. et saisis dans le cadre d'une enquête fiscale spéciale visant notamment le premier prénommé] sont provisoirement levés […], afin de procéder à une copie forensique",
- la "plainte (article 26 DPA)" contre cet acte, assortie d'une demande de mesures provisionnelles urgentes, adressée le 16 novembre 2017 par les époux A. et B. au directeur de l'AFC, en demandant à ce dernier de bien vouloir la transmettre à la Cour de céans,
- le courrier adressé le 22 novembre 2017 par l'AFC à la Cour de céans, par laquelle dite administration lui transmet la plainte et conclut à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable, éventuellement mal fondée,
et considérant:
que les plaignants concluent au fond 1) à ce que les supports informatiques saisis, ainsi que toute copie informatique ou impression des données en provenant, soient définitivement écartés de l'enquête diligentée par l'AFC, et 2) à ce que dits supports leur soient remis immédiatement, toute copie ou impression des données y relative étant immédiatement détruite;
que dans leur plainte, les intéressés se bornent à exposer que la levée des scellés à laquelle a procédé l'AFC est contraire au droit, en tant qu'elle a été effectuée hors de leur présence et que les supports informatiques en cause sont à la libre disposition de dite autorité;
que ces considérations se rapportent exclusivement à la demande de mesures provisionnelles urgentes, par laquelle les plaignants sollicitent qu'il soit ordonné à l'AFC de mettre immédiatement sous scellés les supports informatiques en cause, de même que toute copie informatique ou impression des données en provenant;
que les plaignants ne développent ainsi aucune argumentation à l'appui de leurs conclusions au fond;
que, partant, la plainte est manifestement irrecevable;
- 3 que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet au vu de ce qui précède;
que les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement un émolument fixé à CHF 500.– sur la base de l'art. de l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162);
- 4 prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3. Un émolument de CHF 500.– est mis solidairement à la charge des plaignants.
Bellinzone, le 29 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Urech - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).