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Tribunal pénal fédéral 28.11.2017 BV.2017.53

28 novembre 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·736 parole·~4 min·2

Riassunto

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA). ;;Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA). ;;Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA). ;;Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Testo integrale

Décision du 28 novembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Nicolas Urech, avocat,

plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA) Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.53 Procédure secondaire: BP.2017.78

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l'acte du 7 novembre 2017, par lequel un enquêteur de l'Administration fiscale des contributions (ci-après: AFC) a "constaté […] que les scellés [apposés sur des supports informatiques appartenant à A. et saisis dans le cadre d'une enquête fiscale spéciale visant notamment l'intéressé] sont provisoirement levés […], afin de procéder à une copie forensique",

- la "plainte (article 26 DPA)" contre cet acte, assortie d'une demande de mesures provisionnelles urgentes, adressée le 16 novembre 2017 par A. au directeur de l'AFC, en demandant à ce dernier de bien vouloir la transmettre à la Cour de céans,

- le courrier adressé le 22 novembre 2017 par l'AFC à la Cour de céans, par laquelle dite administration lui transmet la plainte et conclut à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable, éventuellement mal fondée,

et considérant:

que le plaignent conclut au fond 1) à ce que les supports informatiques saisis, ainsi que toute copie informatique ou impression des données en provenant, soient définitivement écartés de l'enquête diligentée par l'AFC, et 2) à ce que dits supports lui soient remis immédiatement, toute copie ou impression des données y relative étant immédiatement détruite;

que dans sa plainte, l'intéressé se borne à exposer que la levée des scellés à laquelle a procédé l'AFC est contraire au droit, en tant qu'elle a été effectuée hors de sa présence et que les supports informatiques en cause sont à la libre disposition de dite autorité;

que ces considérations se rapportent exclusivement à la demande de mesures provisionnelles urgentes, par laquelle le plaignant sollicite qu'il soit ordonné à l'AFC de mettre immédiatement sous scellés les supports informatiques en cause, de même que toute copie informatique ou impression des données en provenant;

que le plaignant ne développe ainsi aucune argumentation à l'appui de ses conclusions au fond;

que, partant, la plainte est irrecevable;

- 3 que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet au vu de ce qui précède;

que le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 500.– sur la base de l'art. de l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162);

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Un émolument de CHF 500.– est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 28 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Nicolas Urech - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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