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Tribunal pénal fédéral 01.02.2018 BV.2017.40

1 febbraio 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,985 parole·~10 min·5

Riassunto

Révision (art. 88 al. 4 DPA).;;Révision (art. 88 al. 4 DPA).;;Révision (art. 88 al. 4 DPA).;;Révision (art. 88 al. 4 DPA).

Testo integrale

Décision du 1 er février 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio- Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert- Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties A., représenté par Me Hélène Ecoutin, avocate,

plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse

Objet Révision (art. 88 al. 4 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.40

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Faits:

A. Par procès-verbal final du 10 octobre 2012, la section Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) 1 de la Direction générale des douanes (ci-après: la section RPLP) a retenu à l'encontre de A. des violations de la loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL; RS 641.81), commises du 17 septembre 2011 au 19 juin 2012, respectivement une mise en péril de la redevance en question. Plus particulièrement, il a été reproché à A. d'avoir parcouru 15'201.2 km au moyen d'un véhicule poids-lourd alors que ce dernier était frappé d'un retrait des plaques de contrôle consécutif à l'exécution d'une décision de réquisition de sûretés de la section RPLP du 12 mai 2011 (v. pièce 6 du dossier de la Direction générale des douanes [ci-après: DGD]). Cela a été rendu possible par le fait que le 20 juin 2012 l'Office de la circulation routière et de la navigation (ci-après: OCRN) du Canton de Berne a retourné par erreur les plaques de contrôle dudit véhicule à A., le remettant donc officiellement en circulation. Durant cette période, le véhicule aurait circulé sans être valablement immatriculé puisque muni des seules plaques professionnelles, sans être enregistré dans le système informatique RPLP. Pour la période du 17 septembre 2011 au 19 juin 2012, la section RPLP a chiffré à CHF 11'206.35 la redevance due par A., montant payé par ce dernier le 24 septembre 2012 (v. act. 1.15).

B. Par mandat de répression du 15 avril 2014, la division Affaires pénales et recours de la DGD a condamné A. à une amende de CHF 5'000.– pour violation de l'art. 20 LRPL (v. act. 1.12)

C. Le 16 novembre 2016, A. a présenté à la DGD une demande de révision du susdit mandat (v. pièce 17 dossier DGD).

D. Par décision du 13 juillet 2017, la DGD a rejeté la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 1.15).

E. Le 15 août 2017, A. a formé une plainte contre cette dernière décision. Il conclut en substance à l'annulation de la décision du 13 juillet 2017 et du mandat de répression du 15 avril 2014, au prononcé d'un non-lieu et à la restitution d'un montant de CHF 6'017.45 (v. act. 1).

F. Invité à répondre à la plainte, la DGD conclut le 4 septembre 2017 au rejet

- 3 de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 5).

G. Par réplique du 15 septembre 2017, le plaignant persiste dans ses conclusions (v. act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité compétente pour statuer sur les décisions rejetant une demande de révision rendues en application du droit pénal administratif ([ci-après: DPA] art. 88 al. 5 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 lit. b LOAP).

1.2 Le plaignant conclut à l'annulation du mandat de répression du 15 avril 2014, au prononcement d'un non-lieu et à la restitution d'un montant de CHF 6'017.45. Toutefois, comme la décision attaquée se prononce exclusivement sur la question de la révision du mandat de répression précité (v. act. 1.15), l’examen de l’autorité de céans se limitera à déterminer si c’est à bon droit que la DGD a considéré qu’il n’existait pas de motifs de révision.

2. Selon le plaignant, la DGD, avec la décision querellée, aurait violé le droit et aurait commis une appréciation inexacte des faits. Avant tout, confronté à la faillite de sa société, A. n'aurait pas pu rassembler à temps les pièces prouvant que les infractions reprochées n'avaient pas été commises et n'aurait donc pas pu faire opposition dans le délai imparti. En tout état de cause, ces pièces n'auraient dû permettre de le poursuivre que pour mise en péril de la redevance et non pour soustraction. Les documents versés à l'appui de sa demande de révision attesteraient, d'une part, que le plaignant a déclaré mensuellement et conformément aux prescriptions de la LRPL tous les kilomètres parcourus avec son véhicule et, d'autre part, que la redevance a été payée. La DGD se serait d'ailleurs basée sur les déclarations du plaignant pour fixer la redevance enfin payée. En outre, la révision n'exigerait pas que le fait ou le moyen de preuve nouveau allégué comme fondement ne préexiste pas au moment de la décision querellée, ce que la DGD avancerait. La décision attaquée se cantonnerait à examiner les motifs de la révision sous l'angle du seul fait nouveau, oubliant les moyens de preuve nouveaux. Or, les preuves concernant les déclarations liées aux

- 4 kilomètres parcourus et le paiement de la redevance due ne seraient parvenues à la DGD que dans le cadre de la révision, dans la mesure où le plaignant n'aurait pas été en possession des documents en question lors de la procédure qui a conduit à l'établissement du mandat de répression. Dès lors, le seul fait qu'il y aurait eu déclaration de la part du plaignant dans le cadre de la procédure au fond ne saurait suffire à rejeter la demande de révision.

2.1 Selon l’art. 84 al. 1 DPA, une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision: si des faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure (lit. a); si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal (lit. b); si la décision de l’administration a été influencée par un acte punissable (lit. c).

Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve doit être considéré comme nouveau ou inconnu de l’administration au sens de l’art. 84 al. 1 lit. a DPA, s’il a totalement échappé à l’appréciation de l’administration au cours de la procédure dirigée contre l’inculpé, un fait ou un moyen de preuve étant par ailleurs sérieux notamment lorsqu’il s’agit d’un élément pouvant influencer de manière significative la qualification juridique ou la mesure de la peine, que l’administration n’a pas pris en considération et qui conduira vraisemblablement à une modification de la décision initiale (ATF 120 IV 246 consid. 2b).

2.2 En l'occurrence, il faut vérifier si la DGD, le 15 avril 2014, a prononcé son mandat de répression sans connaître les déclarations du plaignant relatives aux kilomètres parcourus par son camion entre le 17 septembre 2011 et le 19 juin 2012. Dans son procès-verbal final du 10 octobre 2012, la section RPLP a affirmé que "am 20. Juni 2012 wurde das Fahrzeug irrtümlicherweise durch das Strassenverkehrsamt Bern zur Wiederinverkehrsetzung mit dem Kontrollschild Nr. 1 zugelassen, obwohl noch ein offener Kontrollschildentzug aus dem Jahr 2011 bestand. Die eingereichten Deklarationsdaten haben gezeigt, dass in der Zeit ohne ordentliche Inverkehrsetzung vom 17. September 2011 bis am 19. Juni 2012 insgesamt 15201.2 km gefahren wurden" (v. pièce 6 dossier DGD). Sur la base des données déclarées par le plaignant, la section RPLP a fixé à CHF 11'206.35 la redevance due, laquelle a été payée le 3 octobre 2012 (v. ibidem). Ce qui précède permet d'affirmer que la DGD, en 2012 déjà, était bien au courant des déclarations du plaignant relatives aux kilomètres parcourus. Elle les a même prises comme base de calcul pour fixer la redevance due, ce qui

- 5 signifie que lesdites déclarations ont été acceptées par la DGD. Dans le mandat de répression du 15 avril 2014, la DGD affirme que "laut Schlussprotokoll vom 10. Oktober 2012 hat es Herr A. unterlassen, für den Lastwagen mit der Stammnummer 2 die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrleistungsdaten zu deklarieren und damit bewirkt, dass in der Zeit vom 17. September 2011 bis 19. Juni 2012 für insgesamt 15'201.2 in der Schweiz gefahrene Kilometer die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe nicht entrichtet wurden. Dadurch wurde der Tatbestand einer Widerhandlung gegen das SVAG erfüllt" (v. act. 1.12). Or, si d'un côté il est vrai que l'autorité a affirmé, à tort, que le plaignant n'a pas déclaré les données relatives aux kilomètres parcourus, d'un autre côté, cette même autorité a repris dans le susdit mandat la donnée de 15'201.2 km fournie par le prénommé. En réalité, la DGD, au moment de prononcer le mandat de répression en question, disposait de tous les éléments pour statuer; le contenu de son dossier le prouve. Les moyens de preuve fournis par le plaignant au moment du dépôt de sa demande de révision attestent des faits que la DGD connaissait et avait fait siens déjà en 2012. La décision de taxation définitive du 4 septembre 2012 relative à la redevance due se base elle aussi sur les données fournis par le plaignant.

En définitive, comme il n'y avait pas, au moment de prononcer le mandat de répression, de faits et moyens de preuve importants non connus de la DGD, les conditions pour une révision ne sont pas données. La plainte doit donc être rejetée.

2.3 Si le plaignant n'était pas d'accord avec le contenu du mandat de répression ou s'il considérait la sanction prononcée trop sévère par rapport aux faits retenus ou qui devaient être retenus, il aurait dû faire opposition conformément à l'art. 67 DPA. On ne peut pas, en effet, contester par le biais d'une demande de révision une décision qui contiendrait des erreurs concernant l'appréciation des preuves et/ou l'application du droit. Etant donné l'absence de faits et moyens de preuve importants au sens de l'art. 84 al. 1 lett. a DPA, les autres griefs dans la plainte, griefs qui auraient dû être formulés par le biais d'une opposition au mandat de répression, sont irrecevables.

3. En tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument, lequel est en l’occurrence fixé à CHF 1'000.– (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Dans la mesure de sa recevabilité, la plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1'000.– est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 1er février 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Hélène Ecoutin, avocate - Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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