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Tribunal pénal fédéral 20.04.2016 BV.2015.17

20 aprile 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,271 parole·~16 min·1

Riassunto

Séquestre (art. 46 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA).

Testo integrale

Décision du 20 avril 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A. SÀRL, représentée par Me Philippe Ducor, avocat, plaignante

contre

SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS THÉRAPEUTIQUES, partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2015.17

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Faits:

A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic), mène, depuis le 30 juillet 2013, une enquête pénale administrative à l'encontre de B. pour soupçons d'infractions aux art. 86 ss de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21). Les faits ont trait à la commercialisation, par le biais de la société A. Sàrl, notamment de patchs susceptibles de constituer des "dispositifs médicaux non conformes" (act. 2, p. 5 ch. 19).

B. Dans le cadre de ses investigations, Swissmedic a, le 15 août 2013, procédé à une perquisition des locaux de A. Sàrl situés au domicile de B. et de son épouse, C., à laquelle l'enquête a par ailleurs été étendue. Les époux B. et C. ont été entendus au terme de ces opérations. Ensuite de la perquisition susmentionnée, Swissmedic a, par décisions des 16 et 23 août 2013, ordonné le blocage de deux comptes ouverts au nom de A. Sàrl auprès de la banque D.

C. En date du 29 octobre 2013, B. et C., ainsi que A. Sàrl ont adressé une requête de levée de séquestres à Swissmedic lequel l'a rejetée le 7 novembre 2013 (act. 1.2, p. 11). Saisi d'une plainte à cet encontre, le directeur de Swissmedic a transmis à la Cour de céans la plainte en question en concluant à son rejet, sous suite de frais. Par décision du 6 mai 2014, cette dernière a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité (procédure BV.2013.22-24).

D. En date du 29 septembre 2015, A. Sàrl a adressé une nouvelle requête de levée de séquestres à Swissmedic (act.1.3), lequel l'a rejetée le 14 octobre 2015 (act.1.1). A. Sàrl a, en date du 19 octobre 2015, formé une plainte à l'encontre de ce refus, concluant en substance à la levée immédiate des séquestres entrepris, sous suite de frais et dépens (act. 1). Le directeur de Swissmedic a transmis à la Cour de céans la plainte en question en concluant à son rejet, sous suite de frais (act. 2). Invitée à répliquer, A. Sàrl a, par envoi du 6 novembre 2015, fait savoir à la Cour qu'elle n'entendait pas le faire, tout en produisant "la prise de position relative au procès-verbal final du 14 octobre 2015", ce dont Swissmedic a été dûment informé (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. La poursuite pénale des infractions à la loi sur les produits thérapeutiques s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (art. 90 al. 1 LPTh) (DPA; RS 313).

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA, de même que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.2 La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la plainte n'est pas dirigée contre le directeur ou le chef de l'administration, elle doit être déposée auprès de ce dernier (art. 26 al. 2 let. b DPA). S'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne remédie pas à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, le directeur ou le chef de l'administration est tenu de transmettre la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (art. 26 al. 3 DPA). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). Ce dernier doit en outre être actuel (ATF 103 IV 115 consid. 1 p. 117). En l'espèce, la plainte porte sur le séquestre prononcé sur deux comptes ouverts au nom de la plaignante A. Sàrl auprès de la banque D. Les deux comptes sont libellés au nom de A. Sàrl, de sorte que celle-ci se trouve, en tant que titulaire des comptes visés, directement atteinte par la mesure prononcée et dispose d'un intérêt actuel à ce que les séquestres soient levés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2014 du 20 février 2015, consid. 1.1 in fine). A. Sàrl dispose donc de la qualité pour recourir contre leur blocage.

1.4 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. La plainte est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

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2. A l’appui de son premier grief, la plaignante invoque l'inexistence d'indices suffisants permettant de soupçonner la réalisation d'une infraction à la LPTh (act. 1, p. 2 ss). Elle conteste ce faisant le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant ses comptes.

2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, ce dernier applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Au stade initial de l'enquête, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" – par opposition au "grave" soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon "suffisant" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

2.2 Swissmedic diligente une enquête pénale administrative à l'encontre des époux B. et C. pour soupçons d'infraction aux art. 86 ss LPTh. Dans son arrêt du 6 mai 2014 (v. supra let. C in fine), la Cour de céans avait constaté ce qui suit en lien avec lesdits soupçons:

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"En l'espèce, Swissmedic reproche aux plaignants B. et C. d'avoir utilisé et mis en vente "des rondelles de papier imprimées […] puis plastifiées (patchs), de même que des morceaux de bois reliés par des cordes à linge (plots)" (…). L'autorité précédente considère qu'il s'agit là de "dispositifs médicaux" et que l'activité déployée par les plaignants est ainsi susceptible de tomber – à tout le moins – sous le coup de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh (…). Sans contester les faits ci-dessus, les plaignants s'en prennent à l'appréciation juridique retenue par l'autorité intimée (…). La question de savoir si les concepts mis en vente par les plaignants doivent être définitivement qualifiés de "dispositifs médicaux" au sens des dispositions légales susmentionnées n'est pas du ressort de l'autorité de céans, laquelle – on le rappelle – n'intervient pas comme juge du fond et n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (…). Il s'agit, à ce stade, uniquement de déterminer s'il existe des soupçons suffisants de la commission d'une infraction. Or force est d'admettre avec l'autorité intimée que, à ce stade, les éléments au dossier permettent, sous l'angle de la vraisemblance, de fonder des soupçons suffisants d'infraction à la loi sur les produits thérapeutiques. A cet égard, le seul fait de comparer les effets des "patchs fréquentiels" à ceux d'une "séance d'acupuncture adaptée à un problème pathologique" (…), à l'instar de ce que faisaient les plaignants sur leur site Internet pour inciter les clients à acquérir leurs produits, permet d'envisager, sous l'angle de la vraisemblance, l'application de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, et ce dès lors que les dispositifs utilisés par les plaignants sont susceptibles – à ce stade – d'être assimilés à des dispositifs médicaux tels que définis à l'art. 1 al. 1 ODim (...). Partant, le grief tiré de l'absence de soupçons suffisants quant à l'existence d'un comportement pénalement répréhensible se révèle mal fondé."

2.3 2.3.1 Selon la plaignante, il serait en substance aujourd'hui "démontré […] que les produits qu'elle commercialisait lors de l'intervention de Swissmedic ne peuvent être qualifiés de produits thérapeutiques, et plus spécifiquement de dispositifs médicaux au sens des art. 4 al. 1 let. b LPTh et 1 al. 1 de l'Ordonnance sur les dispositifs médicaux" (act. 1, p. 2). A la suivre, "[m]ême le moins avisé des membres du public est en mesure de réaliser que ces produits ne sauraient présenter le moindre aspect médico-technique, caractéristique qui fait partie intégrante de la définition des dispositifs médicaux selon la LPTh". A cet égard, "il suffi[rai]t d'inspecter les patchs fréquentiels ou les pendentifs de A. Sàrl pour réaliser qu'ils n'ont aucun aspect médico-technique et ne sauraient constituer des dispositifs médicaux". Elle en conclut que "[l]es produits commercialisés par A. Sàrl ne constituant pas des dispo-

- 6 sitifs médicaux (…), ils ne sont pas réglementés par la LPTh" et qu'une "infraction à [cette dernière] est ainsi impossible, de même qu'un soupçon d'infraction à cette loi" (act. 1, p. 3).

Ces allégations sont impropres à renverser le constat opéré par la Cour de céans en mai 2014, les soupçons d'infraction à la LPTh alors mis en évidence ne s'étant d'aucune façon affaiblis – loin s'en faut –, la question de savoir si les concepts mis en vente par les plaignants doivent être définitivement qualifiés de "dispositifs médicaux" au sens des dispositions légales topiques n'étant au demeurant pas du ressort de l'autorité de céans. Il a été rappelé à cet égard que cette dernière n'intervient pas comme juge du fond et n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (v. supra consid. 2.2).

S'agissant précisément des soupçons mis à jour par l'autorité d'instruction, l'analyse du dossier de la cause permet aujourd'hui de dresser le tableau suivant.

2.3.2 B. a créé des patchs pour de nombreuses pathologies, dont le cancer, l'hépatite B, l'hépatite C, la rougeole ou encore le HIV. Lesdits patchs pouvaient être acquis par téléphone, courriel ou par commande sur le site Internet libellé au nom de la plaignante (…). Ce portail offrait toute une gamme de patchs qu'il était possible de payer notamment par carte de crédit. Les "vertus" des patchs en question ont par ailleurs fait l'objet de plusieurs annonces dans les journaux, notamment sous la forme d'encarts publicitaires. C'est ainsi que, dans le numéro de septembre/octobre 2011 du journal "E.", le patch HIV était présenté comme un produit ayant pour effet, chez une personne malade, de "freiner et neutraliser le virus" ainsi que de "stimuler l'immunité spécifique", non sans vanter un "effet de vaccination chez un sujet sain" (act. 2.6, p. 2).

2.3.3 Selon l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, "[e]st passible des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, commet des actes visés à l'art. 86, al. 1, sans mettre en péril la santé de personnes". Quant à cette dernière disposition, elle tient – à sa lettre e – pour punissable le fait de "met[tre] sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi".

Selon l'art. 4 al. 1 let. b LPTh, on entend par "[d]ispositifs médicaux les produits, y compris les instruments, les appareils, les diagnostics in vitro, les logiciels et autres objets ou substances destinés à un usage médical, ou

- 7 présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament". La notion est encore précisée par l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim; RS 812.213), dont l'art. 1 al. 1 retient la définition suivante: "Instruments, appareils, équipements, logiciels, substances, accessoires et autres ustensiles médico-techniques, utilisés seuls ou en association, y compris les logiciels destinés à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostique ou thérapeutique, et nécessaires au bon fonctionnement de ceux-ci: a. destinés à être appliqués à l'être humain; b. dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, mais dont l'action peut être soutenue par ces moyens; et c. qui servent: 1. à reconnaître, prévenir, surveiller, traiter ou atténuer des maladies, 2. à reconnaître, surveiller, traiter ou atténuer des lésions ou des handicaps ou à compenser des handicaps, 3. à analyser ou à modifier la structure anatomique, à remplacer des parties de la structure anatomique ou à analyser, modifier ou remplacer un processus physiologique, 4. à réglementer la conception ou à poser des diagnostics liés à la conception."

2.3.4 Au vu de cette définition – large – de la notion de "dispositifs médicaux" (v. Message concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 1er mars 1999, in FF 1999 III 3151, 3186 dans lequel le Conseil fédéral indiquait notamment que "[l]es domaines d'utilisation des dispositifs médicaux sont si nombreux qu'il n'est guère possible d'en faire l'énumération") –, il ne peut aucunement être exclu, n'en déplaise à la plaignante, que les patchs mis en vente par ses soins tombent bel et bien sous le coup de ladite définition. Le fait de mettre en vente sur un portail Internet un dispositif intitulé "patch fréquentiel", de comparer ses effets à ceux d'une "séance d'acupuncture adaptée à un problème pathologique" (v. supra consid. 2.2), ou, encore de lui prêter des vertus susceptibles de freiner et de neutraliser le virus HIV chez une personne malade, respectivement de déployer un effet de vaccination chez un sujet sain (v. supra consid. 2.3.1), suffit en effet, au stade de la vraisemblance, à faire entrer un tel patch dans la définition des "dispositifs médicaux" telle que posée par les dispositions légales susmentionnées. Partant, l'application des art. 86 et 87 LPTh apparaît – encore – aujourd'hui, et toujours au stade de la vraisemblance, envisageable.

Partant, le grief tiré de l'absence de soupçons suffisants quant à l'existence d'un comportement pénalement répréhensible se révèle mal fondé.

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2.3.5 S’agissant du principe de la proportionnalité, il n'est pas contesté que les valeurs en question résultent des activités litigieuses déployées par la plaignante, respectivement ses organes. Il ne peut à cet égard être exclu que les sommes actuellement séquestrées soient définitivement confisquées au terme de la procédure, si les soupçons mis en lumière à ce jour – et dont il a été vu plus haut qu'ils sont toujours d'actualité, en dépit des dénégations de la plaignante –, devaient être confirmés par le juge du fond.

Il suffit à ce stade de relever que le total des montants actuellement saisis (CHF 176'457.--) ne dépasse pas celui du chiffre d'affaires que Swissmedic retient comme résultant de la vente de produits illicites (CHF 368'037.--), et ce pour la période du 1er janvier 2010 au 15 août 2013.

3. Sur le vu de ce qui précède, il appert que les séquestres prononcés par Swissmedic dans le cadre de la présente procédure l'ont été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. La plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée.

4. La plaignante, qui succombe, supportera un émolument judiciaire. Ce dernier est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), couvert par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 20 avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Philippe Ducor, avocat - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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