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Tribunal pénal fédéral 02.09.2010 BV.2010.50

2 settembre 2010·Français·CH·pénal fédéral·PDF·588 parole·~3 min·1

Riassunto

Séquestre (art. 46 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA).

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2010.50

Arrêt du 2 septembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. SA EN LIQUIDATION, représentée par Me Jean- Marc Carnicé, avocat,

contre ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

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Vu: − l’ordonnance rendue par l’Administration fédérale des contributions (ciaprès: AFC) le 15 juin 2010 prévoyant la mise sous séquestre de toutes les valeurs appartenant entre autres à A. SA en liquidation auprès de la banque B. SA,

− la plainte de A. SA en liquidation, adressée le 24 juin 2010 au directeur de l’AFC contre cette ordonnance, visant notamment à son annulation, − les observations de l’AFC, accompagnées de la plainte, envoyées à l’autorité de céans et concluant au rejet de la plainte, − le courrier du 2 août 2010 dans lequel la plaignante fait part de sa volonté de retirer sa plainte,

Et considérant:

que, conformément à l'art. 25 al. 4 DPA en lien avec les art. 66 al. 2 et 71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d'une partie met fin au procès; qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte; qu'un émolument réduit, fixé à Fr. 200.-- et réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32); le solde de l’avance de frais lui est restitué.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle. 2. Un émolument de Fr. 200.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 1'300.--, lui est restitué.

Bellinzone, le 6 septembre 2010 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Jean-Marc Carnicé, avocat, - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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