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Tribunal pénal fédéral 09.10.2019 BP.2019.75

9 ottobre 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,114 parole·~6 min·5

Riassunto

Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures priovisionnelles (art. 388 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures priovisionnelles (art. 388 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures priovisionnelles (art. 388 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures priovisionnelles (art. 388 CPP).

Testo integrale

Ordonnance du 9 octobre 2019 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Victoria Roth

Parties A., représenté par Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats

requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BP.2019.75 + BP.2019.76 (procédure principale: BB.2019.200)

- 2 -

Le juge rapporteur, vu:

- l’instruction pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch.1 al. 3 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption privée passive (art. 4a al. 1 lit. b LCD) et contre B. et C. pour soupçons de corruption privée active (art. 4a al. 1 lit. a LCD), référencée SV.17.0008 (act. 1.1),

- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2019 prononçant la récusation du Procureur général de la Confédération D., de l’ancien Procureur en chef de la Confédération E. et du Procureur fédéral F. (act. 1.1),

- le courrier du 21 juin 2019 de A. à l’attention du MPC, demandant l’annulation de certains actes de la procédure SV.17.0008 notamment (act. 1.1),

- la décision du MPC du 6 septembre 2019 ayant pour titre l’annulation et la répétition d’actes de procédure (art. 60 CPP), et le retrait de pièces du dossier, prononçant notamment l’admission partielle des demandes formées par A., annulant et retirant certains actes de la procédure, et précisant au chiffre 5 du dispositif que les actes annulés seront répétés par actes séparés (act. 1, p. 13-14),

- le recours interjeté devant la Cour des plaintes le 17 septembre 2019 par A. à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation, et préalablement à l’octroi de l’effet suspensif contre le chiffre 5 de la décision querellée et à l’octroi de mesures provisionnelles en ce sens qu’ordre soit donné au MPC de surseoir à l’instruction de la procédure SV.17.0008 jusqu’à droit définitivement jugé sur la décision précitée (act. 1, p. 23-24),

- l’invitation faite au MPC à se prononcer sur le fond et sur les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles (act. 4),

- le courrier du MPC du 30 septembre 2019, transmettant ses observations sur le fond, et indiquant que, s’il ne s’est pas déterminé dans le délai fixé pour les requêtes préalables, il ne saurait être considéré avoir admis dites requêtes (act. 11),

- 3 et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP);

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 211 consid. 2.3);

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 28 et 29 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n° 4166);

qu’en l’espèce, le recourant demande l’octroi de l’effet suspensif concernant le chiffre 5 de la décision attaquée, rédigé comme suit: « les actes annulés selon le chiffre 3 et qui concernent G. AG, H. et I., sont répétés par actes séparés » (act. 1 et 1.1, p. 14);

que le recourant souhaite ainsi empêcher la répétition des actes susmentionnés jusqu’à droit connu sur la procédure au fond;

que toutefois à l’appui de son recours, le recourant ne démontre – ni n’allègue – en quoi une éventuelle répétition lui causerait un préjudice irréparable, ou du moins important;

que pour cette raison, la demande d’effet suspensif doit être rejetée;

que le recourant invite également la Cour de céans à ordonner au MPC, en tant que mesure provisionnelle, de surseoir à l’instruction de la procédure jusqu’à droit définitivement jugé (act. 1);

que selon l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai;

que les mesures provisionnelles doivent tendre au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés;

que dans sa motivation, le recourant indique uniquement que la poursuite de l’instruction pourrait conduire à l’exploitation d’actes annulables par la suite, si par exemple

- 4 la Cour de céans devait prononcer l’annulation de l’acte d’ouverture de la procédure (act. 1, p. 16);

que la requête de mesures provisionnelles du recourant, tendant à paralyser la procédure jusqu’à droit connu sur le fond – en demandant ainsi la suspension de l’instruction –, va bien au-delà de l’objet du recours, tendant à l’annulation de certains actes de procédure, et est contraire au principe de célérité;

que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi également être rejetée;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

- 5 -

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande d’effet suspensif est rejetée. 2. La demande de mesures provisionnelles est rejetée. 3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 9 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: la greffière:

Distribution

- Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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